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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et l'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Du 12 septembre 1967)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 3 juillet 1967 a été signée à Pretoria une convention entre la Confédération suisse et la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Nous avons l'honneur de soumettre cet accord à votre approbation.

I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES Au début des années cinquante déjà, le gouvernement de l'Union sudafricaine proposa à la Suisse d'engager des négociations en vue de conclure des conventions contre la double imposition. Nous avons répondu favorablement à cette demande, car l'économie suisse possédait à l'époque déjà d'importants intérêts dans ce pays, qui se sont encore accrus par la suite.

Les discussions qui eurent lieu à Berne en septembre 1954 entre délégations des deux pays n'aboutirent tout d'abord à une entente que sur le texte d'une déclaration de réciprocité concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne. On parvint également, il est vrai, à établir un projet de convention en matière d'impôts sur le revenu; de nombreuses réserves étaient toutefois formulées. L'arrangement relatif à l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne fut conclu par échange de notes du 15 septembre et du 7 novembre 1955 (RO 1956, 655).

Les négociations sur la conclusion d'une convention générale concernant les impôts sur le revenu furent reprises en août 1959 à Berne et, par la suite, poursuivies par voie de correspondance. A l'occasion d'une visite qu'une délé-

486 gation de l'Afrique du Sud fit en été 1965 dans plusieurs Etats européens, on put finalement élaborer un projet de convention, basé sur le modèle de l'OCDE, qui fut signé en juillet 1967 après que quelques améliorations lui eurent encore été apportées.

II. EXPLICATIONS CONCERNANT LES DIVERSES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION La convention avec l'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu se fonde sur le modèle de convention ayant trait aux impôts sur le revenu et sur la fortune que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a proposé en juillet 1963. Dans notre message du 13 juillet 1965 concernant la nouvelle convention avec la Suède, du 7 mai 1965, qui repose sur la même base, nous avons expliqué en détail les dispositions du modèle recommandé par l'OCDE (FF 1965, II, 732).

Nous nous bornerons donc ci-après à commenter les dérogations les plus importantes au texte de l'OCDE et les particularités de la convention avec l'Afrique du Sud.

Article 2: Impôts visés par la convention L'Afrique du Sud ne prélevant pas d'impôts sur la fortune, la convention ne s'applique qu'aux impôts sur le revenu. C'est également le cas des conventions avec les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et le Pakistan.

Article 3: Définitions générales Le paragraphe 2 permet à l'Afrique du Sud d'assujettir à l'impôt les personnes domiciliées dans ce pays qui participent à une société de personnes suisse, à raison des revenus qu'elles reçoivent de la société ou par son intermédiaire. On a déjà une réglementation analogue dans les conventions avec la Grande-Bretagne et l'Irlande.

Article 7: Bénéfices des entreprises A la demande de l'Afrique du Sud, il est précisé au paragraphe 3 que ne sont admises en déduction du bénéfice d'un établissement stable que les dépenses qui sont considérées comme frais déductibles d'après le droit de l'Etat où est situé ledit établissement. D'autre part, le paragraphe 6 confirme que les bénéfices réalisés sur des ventes, même en cas de dépôts de livraison, sont exclusivement imposables dans l'Etat du domicile de l'entreprise.

Article 8: Entreprises de navigation maritime et aérienne Cette disposition remplace l'échange de notes du 15 septembre et du 7 novembre 1955 dont nous avons déjà parlé; l'accord en question est abrogé (art. 27, par. 3), mais son contenu est maintenu sans changement.

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Article 10: Dividendes La convention limite à 7,5 pour cent l'impôt que perçoit l'Etat de la source. Ce taux excède quelque peu celui de 5 pour cent que recommande l'OCDE pour les dividendes payés par des sociétés filiales, mais reste nettement inférieur à la limite de 15 pour cent que la convention modèle prévoit pour les dividendes dans les autres cas.

L'Afrique du Sud prélevait un impôt à la source au taux de 7,5 pour cent qui a été élevé à 10 pour cent pour l'année fiscale 1966/67 et qui vient d'être porté à 15 pour cent.

. La convention contient une réserve concernant l'impôt sud-africain sur les bénéfices non distribués (par. S). Les sociétés suisses entretenant un établissement stable en Afrique du Sud restent passibles de cet impôt si plus de la moitié de leur rendement net total provient d'Afrique du Sud. En pratique, cette réserve n'a guère d'importance.

Article 11: Intérêts L'impôt dans l'Etat de la source est limité à 10 pour cent, ce qui est conforme aux recommandations de l'OCDE. La réduction de l'impôt est toutefois conditionnée par une imposition des intérêts dans l'Etat du domicile du créancier. Ainsi la Suisse a le droit de percevoir l'impôt anticipé au taux entier aussi longtemps que l'Afrique du Sud n'impose pas les intérêts de sources étrangères.

Jusqu'ici. l'Afrique du Sud soumettait les intérêts qui ont leur source dans le pays à l'impôt ordinaire sur le revenu. La pratique avait toutefois pour effet d'exonérer certains intérêts. A la date de la signature de la convention, un projet de loi était déposé devant le Parlement sud-africain, qui prévoit l'introduction d'un véritable impôt à la source sur les intérêts provenant d'Afrique du Sud.

Article 12: Redevances de licences Pour lés redevances de licences, la convention prévoit l'imposition exclusive dans l'Etat du domicile du bénéficiaire, ce qui, également du point de vue économique, représente une confirmation précieuse de la conception suisse en la matière. Cette disposition permettra d'écarter l'imposition qui aurait lieu en Afrique du Sud en l'absence de convention.

Article 17: Artistes Comme dans la convention avec la Suède (art. 18, par. 2), l'Etat où un artiste se produit peut imposer aussi bien l'artiste à raison des revenus que l'employeur lui verse pour son activité, que l'employeur lui-même, quel que soit son domicile, pour les revenus découlant de l'activité considérée.

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Article 19: Rémunérations publiques

Cette disposition correspond à l'article 20 de la convention avec la Suède; elle est conçue de façon plus claire que celle du modèle de convention de l'OCDE.

Art. 22: Méthodes pour éviter la double imposition Les revenus dont l'imposition exclusive est réservée à l'Etat de la source ne peuvent être assujettis à l'impôt dans l'Etat du domicile du bénéficiaire. Ce dernier Etat conserve cependant le droit de tenir compte des revenus en question pour déterminer le taux de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu (par.l).

Les dividendes et intérêts peuvent être imposés aussi bien dans l'État de la source (cf. remarques aux art. 10 et 11) que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié. Pour éviter la double imposition, l'Afrique du Sud, en tant qu'Etat du domicile, impute les impôts suisses sur ses propres impôts (par. 2). Dans le cas inverse, la Suisse accorde pour les impôts sud-africains frappant les dividendes et intérêts un dégrèvement des impôts prélevés par la Confédération, les cantons et les communes, tel qu'on l'a concédé pour la première fois dans la nouvelle convention avec la Suède et que nous l'avons exposé dans le message relatif à cet accord (par, 3)^ Le Conseil fédéral en réglera les détails, Article 24: Egalité de traitement Pour des raisons constitutionnelles, l'Afrique du Sud ne pouvait étendre expressément aux impôts de toute nature et dénomination le champ d'application de la clause d'égalité de traitement qui a été reprise de la convention modèle de l'OCDE.

Article 27: Entrée en vigueur

Après l'échange des instruments de ratification, la convention sera applicable avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1965 en Suisse et du 1er mars 1965 en Afrique du Sud. La rétroactivité est imputable au fait que la signature de la convention a été longtemps retardée. Cette rétroactivité aura des avantages pour le contribuable et n'entraînera pas d'inconvénient important.

La convention que nous vous soumettons a pour base constitutionnelle l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération le droit de faire des traités avec les Etats étrangers. L'arrêté approuvant la convention est, d'après l'article 85, chiffre 5, de la constitution, de la compétence de l'Assemblée fédérale. La convention est conclue, il est vrai, pour une durée indéterminée, mais elle peut, après 1969, être dénoncée pour la fin de chaque année civile avec un préavis minimum de 6 mois. L'arrêté approuvant la convention n'est donc pas soumis au référendum en matière de traités internationaux selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

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La présente convention correspond dans une très large mesure à la conception défendue de tout temps par la Suisse sur les principes à suivre en vue d'obvier aux doubles impositions dans les relations internationales. II importe peu à cet égard que l'on ait dû concéder une imposition à la source des intérêts limitée au taux de 10 pour cent. Les cantons et les milieux intéressés de l'économie suisse approuvent l'accord.

Nous vous proposons donc de donner votre acquiescement à la convention en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, de vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 septembre 1967.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Bonvin 17623

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention conclue entre la Suisse et l'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 1967, arrête: Article unique 1

La convention, signée le 3 juillet 1967, entre la Confédération suisse et la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

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Traduction du texte original allemand

Convention entre la Confédération suisse et la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : Le Conseil fédéral suisse: M. -Roy Hunziker, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en Afrique du Sud, Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud: M. Nicolaas Diederichs, Ministre des finances de la République d'Afrique du Sud, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I Champ d'application de la Convention Article 1 : Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

492 Article 2: Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts ordinaires et .extraordinaires perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a. En ce qui concerne l'Afrique du Sud : (1) l'impôt normal; (2) l'impôt frappant les actionnaires non-résidents; (3) l'impôt sur les bénéfices non distribués; (4) l'impôt des provinces sur le revenu; et (5) les impôts personnels des provinces (ci-après dénommés «impôt d'Afrique du Sud»); b. En ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (reveau total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital, etc.)

(ci-après dénommes «impôt suisse»).

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin dé chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.

CHAPITREII Définitions Article 3: Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a. Le terme «Afrique du Sud» désigne la République d'Afrique du Sud; b. Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

493 c. LAS expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l'Afrique du Sud ou la Suisse ; d. Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; e. Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; /. T .es expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant (y compris cet Etat lui-même, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales) et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant (y compris cet Etat lui-même, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales) ; g. L'expression «autorité compétente» désigne: (1) en Afrique du Sud: le «Secretary for Inland Revenue» ou son représentant autorisé, (2) en Suisse: le directeur de l'administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. L'Afrique du Sud conserve le droit d'imposer les revenus que les membres d'une société de personnes suisse qui résident habituellement en Afrique du Sud reçoivent de cette société ou par son intermédiaire.

3. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4: Domicile fiscal 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

494 b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité; d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

Article 5: Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: Un siège de direction; Une succursale; Un bureau; Une usine ; Un atelier; Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

a.

b.

c.

d.

e.

/

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si: a. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;

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e. Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant -- autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 -- est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5. On ne considère : pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE IÙ Imposition des revenus Article 6: Revenus immobiliers 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droi de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

496 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Article 7: Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.

Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont" admises en déduction toutes les dépenses qui auraient été déduites si l'établissement stable avait constitué une entreprise indépendante, ce, dans la mesure où elles lui sont raisonnablement imputables, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant réalise,
en vertu .de contrats conclus dans cet Etat, sur la vente de biens ou de marchandises stockés aux fins de livraison dans un entrepôt situé dans l'autre Etat contractant ne doivent pas être attribués à un établissement stable de l'entreprise situé dans cet autre Etat, même si les commandes ont été prises par un représentant dans cet autre Etat et transmises par lui à l'entreprise pour acceptation.

497 7, Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon Ja même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par Jes dispositions du présent article.

Article 8: Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé, 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux entreprises de navigation aérienne d'un Etat contractant qui participent à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Article 9: Entreprises associées Lorsque a. Une entreprise d'un Etat contractant participe directement on indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b. Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10: Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 pour cent du montant brut des dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

Feuille fédérale, Ì19' année. Vol. H.

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Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables..

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sûr les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat; toutefois, l'Afrique du Sud conserve le droit de prélever un impôt sur les bénéfices non distribués d'une société qui est un résident de Suisse et qui exerce son activité en Afrique du Sud par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé si plus de la moitié du bénéfice net total de la société provient ou est censé provenir d'Afrique du Sud.

Article 11 : Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat; cependant l'impôt établi dans cet Etat sur des intérêts payés à un résident de l'autre Etat contractant qui est soumis à l'impôt dans cet autre Etat pour ces intérêts ne peut excéder 10 pour cent du montant des intérêts.

Les autorités compétentes
des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

499 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12: Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.

2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

500 4. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13: Gains en capital 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14; Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

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Article 15: Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et c. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'uri navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16: Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du Conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

;

Article 17: Artistes et sportifs .

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revèhus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, delà radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. La même règle est applicable, nonobstant les dispositions de l'article 7, lorsque les revenus sont perçus par un employeur du professionnel.

Article 1 8 : Pensions · · - · · · Sous réserve des dispositions de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

. :

502 Article 19: Rémunérations publiques Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une .de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale constituée ou organisée par une loi spéciale de cet Etat contractant, soit directement soit par prélèvement sur un fonds, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l'Etat d'où proviennent ces rémunérations.

Article 20: Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire d'un Etat contractant qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Article 21: Revenus non expressément mentionnés Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

CHAPITRE W Dispositions pour éliminer les doubles impositions Article 22 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus (à l'exception des dividendes et intérêts) qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat exempte de l'impôt ces revenus mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.

2. Lorsqu'un résident d'Afrique du Sud reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables en Suisse, l'Afrique du Sud accorde sur l'impôt dont il frappe les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de Suisse.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit, des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables en Afrique du Sud, la Suisse

503 accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste a. En l'imputation d'un montant égal à l'impôt prélevé en Afrique du Sud, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident ; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse sur le revenu, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Afrique du Sud, ou 6. En une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou c. En une exemption partielle des revenus en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt prélevé en Afrique du Sud du montant brut des revenus reçus d'Afrique du Sud.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

CHAPITRE V Dispositions spéciales Article 23: Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2. Le terme «nationaux» désigne: a. Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; b. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat

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contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

Article 24: Procédure amiable 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.

2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3, Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4, Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 25: Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Dans Ja mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, eh vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accreditane, le droit d'imposition est réservé à
l'Etat accréditant.

3. Aux fins de la Convention, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant accréditée dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés

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être résidents de l'Etat accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.

4. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 26: Extension territoriale 1. La présente Convention peut, par un accord entre les Etats contractants, être étendue, telle quelle ou avec des modifications, à un ou à tous les territoires dont l'Afrique du Sud assume les relations internationales et qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris les conditions relatives à la cessation d'application) qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes.

2. Lorsque la Convention cessera de s'appliquer à l'Afrique du Sud ou à la Suisse en vertu de l'article 28, elle cessera également de s'appliquer, à moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

CHAPITRE VI Dispositions finales Artide 27: Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible, 2. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a. En Afrique du Sud, pour les années fiscales commençant le 1er mars 1965, ou après cette date ; b. En Suisse, pour les années fiscales commençant le 1er janvier 1965, ou après cette date.

3. L'arrangement conclu par échange de notes du 15 septembre/7 novembre 1955 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud pour éviter la double imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne sera abrogé à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

506

Article 28: Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et après l'expiration de l'année 1969. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a. En Afrique du Sud, pour les années fiscales commençant le 1er mars de l'aimée civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date; b. En Suisse, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation, ou après cette date.

En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Pretoria, en deux exemplaires, le trois juillet mil neuf cent soixantesept, en langues allemande, anglaise et «Afrikaans», les trois textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud:

(signé) R. Hunziker

(signé) N. Diederkhs

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et l'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Du 12 septembre 1967)

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