548 Délai d'opposition: 12 janvier 1968
Loi fédérale modifiant la loi fédérale sur l'émission de lettre de gage # S T #
(Du 5 octobre 1967)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19671) arrête:
I.
La loi fédérale du 25 juin 19302) sur l'émission de lettres de gage est modifiée comme il suit :
III. Centrale des banques
Art. 3 Toute banque cantonale, au sens de l'article 3, 4e alinéa, de la loi fédérale du 8 novembre 19343) sur les banques et caisses d'épargne, a le droit d'être membre de la centrale d'émission des lettres de gage des banques cantonales. Art. 5 La sphère d'activité des centrales comprend: 1. L'émission de lettres de gage;
V. Sphère d'activité
2. Le placement du produit de cette émission a. En prêts accordés conformément aux articles 11 et 12; b. En lettres de rente, jusqu'à concurrence d'un dixième au maximum de ce produit; 3. Le placement de leur capital propre en créances garanties par gage jusqu'à concurrence des deux tiers de leur valeur vénale et pour les lettres de rente des deux tiers du revenu du gage foncier sis en Suisse, en effets de change et en titres que la banque natio!) FF 1967,1, 649.
a
) RS 2, 737.
) RS 10, 325.
3
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naie suisse accepte d'escompter ou de prendre en nantissement, en lettres de gage propres, en comptes courants ou en comptes à terme, soit auprès de leurs membres, soit auprès d'autres banques suisses, ainsi qu'en biens-fonds en vue de l'installation de locaux commerciaux en propre; 4. D'autres opérations de banque à court terme, mais uniquement dans la mesure nécessitée par l'émission des lettres de gage et par l'octroi des prêts.
Art. 10 Les centrales sont tenues de limiter l'émission des lettres de gage de façon que le total de leurs engagements, lettres de gage comprises, ne soit pas supérieur à 50 fois leur capital propre.
d. Montant des «missions
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Art. 14 Les lettres de gage et les intérêts non encore versés doivent être couverts en tout temps auprès des centrales par des prêts consentis aux termes des articles 11 et 12. La part réservée à l'article 5, chiffre 2, doit être couverte par des lettres de rente; ces titres sont conservés et gérés par les centrales.
Art. 52, 2e al., 2e phrase Abrogée
n.
Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 5 octobre 1967.
Le président, Rohner Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 5 octobre 1967.
Le président, Schaller Le secrétaire, Ch. Oser
I. Couverture des lettres de gage auprès des centrales a. En général
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Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.
Berne, le 5 octobre 1967.
Par ordre du Conseil fédéral suisse: 17368
Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser
Date de la publication: 14 octobre 1967 Délai d'opposition: 12 janvier 1968
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Loi fédérale modifiant la loi fédérale sur l'émission de lettre de gage (Du 5 octobre 1967)
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Jahr
1967
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
41
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
14.10.1967
Date Data Seite
548-550
Page Pagina Ref. No
10 098 585
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