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Délai d'opposition: 12 janvier 1968

Loi fédérale modifiant la loi sur les chemins de fer # S T #

(Du 5 octobre 1967)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 janvier 1967 *), arrête: I

La loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 19573) est modifiée comme il sui L :

Art. 60 v. Participation * L'aide de la Confédération prévue aux articles 56, 57 et 58 es cantons SUppose ja coopération des cantons intéressés. Les contributions des cantons seront fixées en fonction de leur capacité financière et des charges qui leur incombent en raison de l'aide qu'ils apportent, conformément au droit fédéral, aux entreprises concessionnaires.

2

Les cantons intéressés participeront à raison de 30 pour cent au minimum et de 70 pour cent au maximum à l'aide prévue aux articles 56 et 58.

3

En règle générale, les cantons intéressés participeront à raison de 30 pour cent à l'aide prévue à l'article 57.

4 Lorsque plusieurs cantons doivent participer à l'aide, la part incombant à chacun d'eux est fixée d'après le nombre des stations situées sur son territoire et leur importance pour le trafic de la ligne ainsi que d'après la longueur du tronçon exploité dans le canton.

5 II appartient aux cantons de faire participer à l'aide les communes et autres corporations de droit public.

*) FF 1967,1, 301.

) RO 1958, 341.

2

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Art. 61 Le Conseil fédéral décide, compte tenu de toutes les circons- vi. Décision tances et de tous les besoins, si une entreprise peut bénéficier d'une raderai prestation de la Confédération suivant la présente loi; il fixe, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par l'Assemblée fédérale, la nature et l'étendue de cette prestation, ainsi que les conditions .

auxquelles elle est subordonnée. Il fixe également, après avoir consulté les cantons, le montant de leurs quote-parts.

II Les demandes d'aide en vue du maintien de l'exploitation (art. 58), qui se rapportent aux résultats d'années précédentes, seront traitées d'après les dispositions légales précédemment en vigueur.

m

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Bénie, le 5 octobre 1967.

Le président, Rohner Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 5 octobre 1967.

Le président, Schauer Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 5 octobre 1967.

.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

"soi

Date de la publication: 14 octobre 1967 Délai d'opposition: 12 janvier 1968 Feuille fédérale, 119= année. Vol. n.

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14.10.1967

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