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Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au Fonds en faveur de la formation professionnelle Habitat du 8 novembre 2022

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête:

Art. 1 La participation au Fonds en faveur de la formation professionnelle Habitat de l'organisation du monde du travail Habitat au sens du règlement du 27 janvier 20222 qui figure en annexe, est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

8 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement est également publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2022-3665

FF 2022 2996

Participation obligatoire au Fonds en faveur de la formation professionnelle Habitat. ACF

FF 2022 2996

Annexe (art. 1)

Règlement du Fonds en faveur de la formation professionnelle Habitat

Section 1

Nom et but

Art. 1

Nom et organisme responsable

Le présent règlement intitulé «Fonds de Formation professionnelle Habitat» (FFPH) constitue la base requise pour la création d'un fonds en faveur de la formation professionnelle selon l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1 (LFPr)3.

1

Ce fonds en faveur de la formation professionnelle est géré par l'organisation du monde du travail Habitat («OrTra Habitat»).

2

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles, de la branche suisse de l'aménagement intérieur.

1

Les entreprises soumises au fonds en faveur de la formation professionnelle versent des contributions, conformément à la section 4, pour permettre au fonds d'atteindre son but.

2

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui fournissent des produits ou prestations artisanaux ou décoratifs pour l'habitat et l'aménagement intérieur.

1

2

Sont notamment considérés comme produits ou prestations selon l'alinéa 1:

3

2/8

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Participation obligatoire au Fonds en faveur de la formation professionnelle Habitat. ACF

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a.

la vente, la fabrication ou le montage de systèmes d'ombrage intérieur ou de rideaux, ainsi que de décorations textiles;

b.

la vente de linge de maison tel que linge de lit, blanc, linge de table;

c.

la vente et la fabrication de rembourrages de fabrication industrielle pour sièges et meubles divers;

d.

la vente et l'application de matériaux textiles sur des surfaces dans des espaces d'habitation ou de travail, à des fins décoratives ou acoustiques;

e.

la vente et la pose de revêtements textiles, ainsi que la préparation de la chape;

f.

la vente et la livraison de meubles pour les espaces d'habitation et de travail;

g.

les prestations de réparation et de restauration de produits tels que décrits dans l'al. 1 let. a à f;

h.

la planification et la réalisation de concepts d'aménagement pour des espaces d'habitation et de travail.

Ne sont pas soumises à ce fonds les entreprises ou parties d'entreprise se limitant à la seule vente d'accessoires intérieurs et de décoration.

2

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche conformément aux diplômes de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure ou de la formation continue à des fins professionnelles ci-après: 1

a.

diplômes de formations professionnelles initiales, y compris les diplômes antérieurs équivalents: 1. Tapissière-Décoratrice/Tapissier-Décorateur CFC (n° 28420), 2. Décoratrice d'intérieur/Décorateur d'intérieur CFC (n° 28410), dans les spécialités: Rembourrage, Revêtement des sols, Montage, Rideaux, Sellerie, Papiers-peints, 3. Couturière de décoration/Couturier de décoration AFP (n° 28503), 4. Courtepointière/Courtepointier CFC (n° 28502), 5. Gestionnaire de commerce de détail CFC (n° 71900), 6. Assistante de commerce de détail/Assistant de commerce de détail AFP (n° 71800), 7. Garnisseuse de meubles/Garnisseur de meubles CFC (n° 28404), 8. Couturière en décoration d'intérieur/Couturier en décoration d'intérieur, 9. Tapissière poseuse de sol/Tapissier poseur de sol, 10. Tapissière décoratrice/Tapissier décorateur, 11. Tapissière couturière/Tapissier couturier, 12. Sellière tapissière/Sellier tapissier, 13. Garnisseuse/Garnisseur; 3/8

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b.

diplômes de la formation professionnelle supérieure, y compris les diplômes antérieurs équivalents: 1. Spécialiste d'aménagement intérieur avec brevet fédéral, 2. Décoratrice d'intérieur / Décorateur d'intérieur avec brevet fédéral, 3. Décoratrice d'intérieur diplômée / Décorateur d'intérieur diplômé, 4. Créatrice de textiles intérieurs / Créateur de textiles intérieurs avec brevet fédéral, 5. Cheffe poseuse de revêtements de sols / Chef poseur de revêtements de sols avec brevet fédéral, 6. Conseillère en aménagement intérieur / Conseiller en aménagement intérieur avec brevet fédéral, 7. Garnisseuse de meubles spécialisée / Garnisseur de meubles spécialisé avec brevet fédéral, 8. Courtepointière diplômée / Courtepointier diplômé;

c.

diplômes reconnus de la formation continue à des fins professionnelles 1. Conseiller en habitat/Conseillère en habitat I + II (Lyss), 2. Conseiller en habitat/Conseillère en habitat (Selzach).

Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises lorsqu'au moins une personne dispose d'un diplôme reconnu de la formation professionnelle conformément à l'al. 1. Il s'applique également à toutes les autres personnes lorsque ces dernières exercent des activités spécifiques à la branche sans être en possession de l'un des diplômes énoncés à l'al. 1.

2

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds s'applique aux entreprises ou aux parties d'entreprises qui entrent dans les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

Section 3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des mesures ci-après: 1

a.

4/8

développement et suivi, sous la forme d'un système complet, de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling;

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b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examen dans la formation professionnelle supérieure;

c.

développement, suivi et mise à jour de documents et de supports didactiques utilisés dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation gérées par l'OrTra Habitat, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris celles relatives à l'assurance de la qualité;

e.

recrutement et encouragement de la relève dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

f.

participation à des concours des métiers nationaux et internationaux;

g.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation;

h.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'organisme responsable liés à des tâches dans le domaine de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles.

La commission du fonds peut décider d'autres montants financiers et mesures, en ligne avec le but du fonds.

2

Section 4

Financement

Art. 8

Base de calcul

Les contributions en faveur du fonds sont calculées en fonction de l'entreprise visée par l'art. 4 ainsi que du nombre total de personnes qu'elle emploie et qui exercent des activités spécifiques à la branche conformément à l'art. 5.

1

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration ou la remplit de manière manifestement fausse, sa contribution est calculée selon une estimation.

2

Art. 9 1

Contributions

Les contributions se composent de la somme des montants ci-après: a.

Contribution de base par entreprise ou partie d'entreprise: 150 francs par an;

b.

Contribution par personne: 50 centimes par pour cent de poste et année.

Les entreprises unipersonnelles sont assujetties à la seule contribution de base, les entreprises unipersonnelles avec moins de 50 pour cent de poste règlent une contribution de base réduite de 100 francs par an.

2

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3

La contribution au fonds maximale à verser est de 300.00 par entreprise et par an.

4

Aucune contribution n'est due pour les personnes en formation.

Pour les employés à temps partiel, des contributions sont dues uniquement si ces personnes sont assujetties à l'assurance obligatoire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4.

5

Les contributions doivent être versées chaque année. L'effectif de personnel déterminant est celui de l'année civile précédant l'année de prélèvement des contributions au 31 décembre.

6

Les contributions sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2019. La commission du fonds vérifie le montant de ces contributions tous les deux ans et l'adapte en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

7

Art. 10

Dispense de l'obligation de verser des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de verser des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande dûment motivée auprès de la commission du fonds.

1

La dispense de l'obligation de verser des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr, en lien avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)5.

2

Les entreprises qui sont membres de plusieurs associations (mis à part l'organisme responsable du fonds de formation professionnelle Habitat) déclarent le fonds de formation professionnelle auquel elles sont affiliées dans le cadre de leur autodéclaration.

3

Art. 11

Encaissement des contributions

Pour les membres de l'organisme responsable, l'encaissement des contributions s'effectue via la cotisation des membres.

1

Les entreprises qui ne sont pas membres de l'organisme responsable reçoivent une facture annuelle directement de la part de l'organisme de recouvrement mandaté.

2

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations selon l'art. 7 en tenant compte de la constitution appropriée de réserves.

1

Les réserves ne doivent pas dépasser la moitié des contributions reçues sur une moyenne de six ans.

2

4 5

6/8

RS 831.40 RS 412.101

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Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Commission du fonds

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La commission du fonds est l'organe de surveillance du fonds et le gère sur le plan stratégique. Elle se compose de représentantes ou représentants de l'organisme responsable et s'auto-constitue.

1

2

La commission du fonds remplit notamment les tâches suivantes: a.

nomination des membres du comité du fonds;

b.

constitution du secrétariat du fonds et désignation de l'organe de révision;

c.

édiction du règlement d'exécution;

d.

décision sur les objections soulevées contre la détermination de la base de calcul;

e.

approbation des comptes annuels et élaboration du budget;

f.

définition périodique du catalogue des prestations et du montant alloué à la constitution de réserves.

Pouvoir de signature: Sont autorisé e·s à signer collectivement, à deux, la présidente / le président ou la vice-présidente / le vice-président de la commission du fonds, conjointement ou avec un autre membre du comité ou un·e représentant·e du secrétariat. Le comité peut décider d'autres règles de signature autorisée pour le traitement des affaires courantes et des affaires financières, et attribuer également des autorisations de signature individuelle.

3

Art. 14

Comité du fonds

Le comité du fonds est en charge de la direction opérationnelle du fonds. Il se compose de trois membres de la commission du fonds et s'auto-constitue.

1

2

Le comité du fonds remplit notamment les tâches suivantes: a.

assujettissement d'une entreprise au fonds;

b.

fixation des contributions à verser par les entreprises en retard du paiement;

c.

exemption du versement des contributions en cas de recoupement avec le paiement de contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, d'entente avec la direction de ce dernier;

d.

surveillance de la gestion du fonds.

Art. 15

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il est responsable de l'encaissement des contributions et de leur utilisation pour financer des prestations selon l'art. 7, ainsi que de l'administration et de la comptabilité du fonds.

2

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Participation obligatoire au Fonds en faveur de la formation professionnelle Habitat. ACF

Art. 16

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Comptes annuels, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé au moyen d'une comptabilité distincte, d'un compte de résultat, d'un bilan, et par le biais d'un centre de coûts propre.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant dans le cadre de la révision annuelle de la comptabilité de l'organisme responsable, conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations6.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 17

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) exerce la surveillance du fonds.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision sont transmis au SEFRI pour information.

2

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 18

Approbation

Le présent règlement sur le fonds du 24 janvier 2022 a été approuvé par l'assemblée générale de l'OrTra Habitat le 27 janvier 2022.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 20 1

Dissolution

La commission du fonds peut dissoudre le fonds avec l'accord du SEFRI.

Un éventuel solde du fonds sera affecté à un but similaire, avec obligation de l'utiliser.

2

Art. 21

Remplacement d'un autre règlement

Le présent règlement remplace le règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle d'interieursuisse (fonds de formation professionnelle IN) du 2 décembre 2003, déclaré de force obligatoire générale par le Conseil fédéral le 27 octobre 20047.

27 janvier 2022 6 7

8/8

RS 220 FF 2004 6223; 2008 8290

OrTra Habitat