FF 2023 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence

Projet

(Loi sur les cartels, LCart) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20231, arrête: I La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1bis Ne sont pas considérées comme des accords en matière de concurrence les conventions et les pratiques concertées de consortiums qui permettent ou renforcent une concurrence efficace.

1bis

Art. 5, al. 1bis L'appréciation du caractère notable de l'atteinte est effectuée sur la base de critères tant qualitatifs que quantitatifs.

1bis

Art. 9, al. 1bis, 1ter et 5 1bis

Elles ne doivent pas être notifiées lorsque:

a.

chacun des marchés de produits concernés par l'opération peut être délimité géographiquement de telle sorte qu'il comprend la Suisse et au moins l'Espace économique européen, et que

b.

l'opération est évaluée par la Commission européenne.

Les entreprises qui notifient à la Commission européenne une opération visée à l'al. 1bis sont tenues de remettre à la Commission de la concurrence une copie complète de la notification dans les dix jours qui suivent ladite notification.

1ter

5

1 2

Abrogé

FF 2023 1463 RS 251

2023-1573

FF 2023 1464

L sur les cartels

FF 2023 1464

Art. 10, al. 1 et 2 Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier sont examinées par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préliminaire (art. 32, al. 1) fait apparaître des indices laissant penser qu'elles entravent de manière significative une concurrence efficace, en particulier en créant ou en renforçant une position dominante.

1

La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration: 2

a.

entrave de manière significative une concurrence efficace, en particulier en créant ou en renforçant une position dominante, et

b.

ne génère pas, pour les acheteurs, des gains d'efficacité propres à la concentration qui soient vérifiables et justifiés par les entreprises notifiantes et qui compensent les inconvénients causés par l'entrave significative à la concurrence.

Art. 12

Actions découlant de restrictions illicites à la concurrence

La personne dont les intérêts économiques sont menacés ou affectés par une restriction illicite à la concurrence peut demander: a.

la suppression et la cessation de la restriction à la concurrence;

b.

la constatation du caractère illicite de la restriction à la concurrence;

c.

la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations3;

d.

la remise du gain réalisé indûment conformément aux dispositions sur la gestion d'affaires.

Art. 12a

Prescription

La prescription des prétentions découlant de restrictions illicites à la concurrence ne commence pas à courir ou, si elle a commencé à courir, est suspendue depuis l'ouverture d'une enquête concernant ces restrictions à la concurrence jusqu'à l'entrée en force de la décision.

1

L'al. 1 s'applique par analogie lorsque la Commission européenne ouvre une procédure sur la base de l'art. 11, par. 1, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien4.

2

3 4

2/8

RS 220 RS 0.748.127.192.68

L sur les cartels

Art. 13

FF 2023 1464

Exercice des actions en suppression ou en cessation de la restriction à la concurrence

Afin d'assurer la suppression ou la cessation de la restriction à la concurrence, le tribunal peut notamment, à la requête du demandeur: a.

constater que des contrats sont nuls en tout ou en partie;

b.

ordonner à quiconque est à l'origine de la restriction à la concurrence de conclure avec le demandeur des contrats conformes au marché ou aux conditions usuelles de la branche.

Art. 22, al. 1 Tout membre de la commission doit se récuser lorsqu'il existe un motif de récusation en vertu de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5.

1

Art. 27, al. 1, 2e phrase, et 1bis ... Si la commission ou le DEFR disposent d'indices d'une restriction illicite à la concurrence, ils peuvent charger le secrétariat d'ouvrir une enquête.

1

En cas d'indices d'une infraction légère, il est possible de renoncer à ouvrir une enquête ou de clore l'enquête ouverte.

1bis

Art. 32, al. 3 La commission peut, pour des motifs importants et avec l'accord des entreprises notifiantes, prolonger le délai d'un mois au plus.

3

Art. 33, al. 2 et 4 Les entreprises participantes n'ont pas le droit de réaliser la concentration pendant la durée de la procédure d'examen. À la demande des entreprises notifiantes, la commission peut cependant autoriser à titre exceptionnel la réalisation provisoire de la concentration.

2

La commission peut, pour des motifs importants et avec l'accord des entreprises notifiantes, prolonger de deux mois au plus le délai prévu à l'al. 3.

4

Art. 34

Effets juridiques

Les effets de droit civil d'une concentration soumise à l'obligation de notifier sont suspendus, sauf si le délai prévu à l'art. 32, al. 1 et 3, est écoulé ou que la réalisation provisoire a été autorisée.

1

Si la commission ne rend aucune décision dans le délai prévu à l'art. 33, al. 3 et 4, la concentration est réputée autorisée, à moins que la commission ne constate dans 2

5

RS 172.021

3/8

L sur les cartels

FF 2023 1464

une décision qu'elle a été empêchée de conduire l'examen pour des causes imputables aux entreprises participantes.

Art. 35

Violation de l'obligation de notifier

Lorsqu'une concentration d'entreprises a été réalisée sans la notification dont elle aurait dû faire l'objet, la procédure selon les art. 32 à 38 sera engagée d'office. Le délai selon l'art. 32, al. 1, commence dans ce cas à courir lorsque les autorités en matière de concurrence sont en possession des informations que doit contenir une notification.

Art. 39

Principe

PA6

La est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent.

1

La commission a qualité pour recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral.

2

Art. 39a 1

Maxime de l'instruction

Les autorités en matière de concurrence établissent les faits d'office.

En particulier, elles recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de la pratique reprochée à une entreprise.

2

Elles instruisent avec un soin égal les circonstances à charge et les circonstances à décharge.

3

Art. 40, 2e phrase ... Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA7.

Art. 42, al. 2 et 3 Les autorités en matière de concurrence peuvent effectuer des perquisitions et des fouilles de personnes et d'objets, et saisir et confisquer des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)8 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte. Celles-ci sont ordonnées, sur proposition du secrétariat, par un membre de la présidence.

2

Les art. 26, al. 1, et 28 DPA sont applicables aux recours formés contre les mesures visées à l'al. 2. La commission a qualité pour recourir contre les décisions du Tribunal pénal fédéral.

3

6 7 8

4/8

RS 172.021 RS 172.021 RS 313.0

L sur les cartels

Art. 42a

FF 2023 1464

Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l'accord sur le transport aérien entre la Suisse et l'Union européenne

La commission est l'autorité suisse qui collabore avec les institutions de l'Union européenne selon l'art. 11 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien9.

1

Si, lors d'une procédure fondée sur l'art. 11 de cet accord sur le transport aérien, une entreprise s'oppose à la vérification, des mesures d'enquête selon l'art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission européenne.

2

Art. 43, al. 2 ... Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la PA10 sont réservés.

2

Insérer avant le titre de la section 5 Art. 44a 1

2

Délais d'ordre

Les délais suivants s'appliquent: a.

pour une enquête préalable selon l'art. 26: 12 mois entre l'ouverture de l'enquête préalable et sa clôture;

b.

pour une enquête selon l'art. 27: 30 mois entre l'ouverture de l'enquête et la décision de la commission;

c.

pour un recours contre une décision de la commission: 18 mois entre le dépôt du recours et la décision du Tribunal administratif fédéral; le délai est de 4 mois s'il s'agit d'une décision de procédure;

d.

pour un recours contre une décision de la commission relative à une concentration d'entreprises: 3 mois entre le dépôt du recours et la décision du Tribunal administratif fédéral;

e.

pour un recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral: 12 mois entre le dépôt du recours et la décision du Tribunal fédéral; le délai est de 4 mois s'il s'agit d'une décision de procédure.

En cas de renvoi à l'instance précédente, celle-ci a 12 mois pour rendre une décision.

L'allongement de la durée d'une procédure imputable aux participants à la procédure, en particulier pour cause de procédure de recours contre une décision de procédure ou de mise sous scellés selon l'art. 50, al. 3, DPA11, prolonge en conséquence les délais mentionnés aux al. 1 et 2.

3

Si l'autorité ne rend pas de décision dans les délais mentionnés aux al. 1 et 2, elle est tenue d'en communiquer les motifs aux participants à la procédure.

4

9 10 11

RS 0.748.127.192.68 RS 172.021 RS 313.0

5/8

L sur les cartels

FF 2023 1464

Art. 49a, al. 3, let. a, 4 et 5 3

Aucune sanction n'est prise si: a.

abrogée

Aucune sanction n'est prise non plus si l'entreprise annonce une pratique avant de la mettre en oeuvre. L'entreprise est toutefois sanctionnée pour la période qui commence à l'ouverture de l'enquête selon l'art. 27, si elle maintient la pratique annoncée alors que ladite enquête a été ouverte dans les deux mois qui ont suivi l'annonce.

4

Si une entreprise verse spontanément des prestations visées à l'art. 12, let. c et d, la commission ou l'instance de recours peut, à la demande de cette entreprise, réduire de manière appropriée sa sanction ou ordonner la restitution d'une part appropriée du montant versé à titre de sanction.

5

Art. 53, al. 3 et 4 Toute entreprise est présumée innocente tant que la preuve qu'elle a commis une infraction selon les art. 49a à 52 n'a pas été définitivement établie.

3

Si la loi n'en dispose pas autrement, le fardeau de la preuve incombe aux autorités en ce qui concerne l'existence des éléments factuels relatifs à la pratique reprochée.

4

Titre précédant l'art. 53a

Section 7

Émoluments et dépens

Art. 53a, titre, al. 1 à 1teret 3 Émoluments 1

Les autorités en matière de concurrence prélèvent des émoluments pour: a.

les procédures prévues aux art. 26 à 30 et 53;

b.

l'examen des concentrations d'entreprises prévu aux art. 32 à 38;

c.

les conseils, les avis, l'examen des annonces visées à l'art. 49a, al. 4, et autres services.

Quiconque occasionne une procédure administrative ou sollicite des services au sens de l'al. 1 est tenu de payer un émolument.

1bis

1ter

Sont exemptés du paiement de l'émolument: a.

les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 et 49a à 57;

b.

les entreprises participantes qui ont occasionné une enquête préalable, lorsque celle-ci ne fait apparaître aucun indice de restriction illicite à la concurrence;

c.

les entreprises participantes qui ont occasionné une enquête, lorsque les indices préalables d'une restriction illicite à la concurrence ne se confirment pas.

6/8

L sur les cartels

FF 2023 1464

Le Conseil fédéral fixe le taux des émoluments et en règle les modalités de perception.

3

Insérer avant le titre du chap. 5 Art. 53b

Dépens

Lorsqu'une enquête selon l'art. 27 est classée sans suite, des dépens peuvent être accordés d'office ou sur demande aux parties concernées par l'enquête, pour autant que celles-ci n'aient pas provoqué l'enquête par leur faute ni entravé ou prolongé la procédure sans raison. L'art. 64, al. 1, 2 et 5, PA12 est applicable par analogie.

Art. 57, al. 1 1

La DPA13 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions.

Art. 59a Le Conseil fédéral veille à ce que la présente loi fasse l'objet d'une évaluation périodique.

1

Il présente un rapport au Parlement lorsque l'évaluation est terminée et lui soumet des propositions sur la suite à donner à l'évaluation.

2

Art. 62

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les opérations de concentration sont examinées selon le droit en vigueur au moment de la notification.

1

Les art. 44a et 53b s'appliquent aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la modification du ....

2

Si des procédures sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... en raison du dépôt d'une annonce selon l'art. 49a, al. 3, dans son ancienne teneur, l'ancien délai de cinq mois reste applicable.

3

Si des prétentions découlant de restrictions illicites à la concurrence, pour lesquelles une enquête a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., ne sont pas prescrites au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ..., l'art. 12a s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la modification du .... Les délais de prescription suspendus de par l'entrée en vigueur de la modification du ... recommencent à courir dès l'entrée en force de la décision relative à l'enquête.

4

12 13

RS 172.021 RS 313.0

7/8

L sur les cartels

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

8/8

FF 2023 1464