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Loi sur l'énergie

Projet

(LEne) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 juin 20231, arrête: I La loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie2 est modifiée comme suit: Art. 10

Plans directeurs des cantons et plans d'affectation

Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation des énergies hydraulique et éolienne et les zones qui se prêtent aux installations solaires qui présentent un intérêt national au sens de l'art. 12, al. 2 (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT]3). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés.

1

Si nécessaire, ils veillent à ce que soient établis des plans d'affectation ou que les plans d'affectation existants soient adaptés. Ils peuvent recourir à cet effet à une procédure cantonale concentrée d'approbation des plans au sens de l'art. 14a (procédure cantonale d'approbation des plans).

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Si la situation le justifie, les autorités compétentes mènent pour les projets visés à l'art. 8, al. 2, LAT la procédure de plan directeur en parallèle avec la procédure des plans d'affectation ou la procédure cantonale d'approbation des plans.

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FF 2023 1602 RS 730.0 RS 700

2023-1909

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Énergie. L

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Insérer avant le titre du chapitre 3 Art. 14a

Procédure cantonale d'approbation des plans pour les installations solaires ou éoliennes d'intérêt national

Les cantons prévoient une procédure concentrée d'approbation des plans pour la construction, l'agrandissement et la rénovation des installations solaires ou éoliennes qui présentent un intérêt national au sens de l'art. 12, al. 2, et 13, al. 1. Ils veillent à associer précocement les communes concernées à la procédure.

1

Ils peuvent régler la procédure par voie d'ordonnance jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives cantonales. En l'absence de dispositions cantonales, les art. 16 à 17 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques4 tiennent lieu par analogie de droit cantonal.

2

3

Les plans doivent préciser les points suivants: a.

le mode d'utilisation du sol;

b.

les autorisations et les droits d'expropriation nécessaires à la construction, à l'agrandissement ou à la rénovation de l'installation qui relèvent de la compétence du canton et des communes;

c.

l'équipement et les installations de chantier nécessaires.

Le gouvernement cantonal est l'autorité chargée de l'approbation des plans. Il peut déléguer cette tâche à une autorité administrative cantonale.

4

L'autorité chargée de l'approbation des plans rend sa décision dans un délai de 180 jours à compter de la réception de toutes les pièces du dossier.

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6

L'art. 14, al. 3, s'applique par analogie.

Les installations solaires et éoliennes qui présentent un intérêt national au sens de l'art. 12, al. 2, et 13, al. 1, qui cessent définitivement de produire de l'énergie doivent être démantelées. L'autorité qui a approuvé les plans décide de la mesure dans laquelle l'état initial doit être rétabli.

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Art. 14b

Application de la procédure ordinaire au lieu de la procédure cantonale d'approbation des plans pour les installations solaires ou éoliennes d'intérêt national

Sur demande du requérant, l'autorité chargée de l'approbation des plans au sens de l'art. 14a, al. 4, peut décider, pour les installations solaires ou éoliennes qui présentent un intérêt national au sens de l'art. 12, al. 2, et 13, al. 1, que sera engagée la procédure ordinaire de planification et d'autorisation de construire au lieu de la procédure cantonale d'approbation des plans.

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RS 734.0

Énergie. L

Art. 14c

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Protection juridique en rapport avec les installations solaires ou éoliennes et les centrales hydroélectriques d'intérêt national

Les plans et décisions suivants ne peuvent faire l'objet, au niveau cantonal, que d'un recours devant le tribunal cantonal supérieur, au sens de l'art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5: 1

a.

les approbations des plans au sens de l'art. 14a concernant les installations solaires ou éoliennes qui présentent un intérêt national visées aux art. 12, al. 2, et 13, al. 1;

b.

les plans d'affectation et les décisions liées aux autorisations et aux concessions concernant les centrales hydroélectriques qui présentent un intérêt national visées aux art. 12, al. 2, et 13, al. 1.

Un recours en matière de droit public peut être déposé devant le Tribunal fédéral contre la décision du tribunal cantonal supérieur.

2

Seules les personnes habilitées à recourir devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 89 LTF peuvent former un recours devant le tribunal cantonal supérieur et le Tribunal fédéral. Ont également qualité pour recourir les cantons et les communes concernés (art. 89, al. 2, let. d, LTF).

3

Les tribunaux statuent autant que possible sur le fond, dans un délai de 180 jours à compter de la fin de l'échange d'écritures.

4

Art. 75c

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les procédures relatives à la construction, à l'agrandissement et à la rénovation d'installations solaires ou éoliennes qui présentent un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, qui sont pendantes en première instance à l'entrée en vigueur de la modification du ... sont régies par le nouveau droit.

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 173.110

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1.

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire6

Art. 8, al. 2, 2e phrase, 3 et 4 ... Ne doivent pas obligatoirement avoir été prévus dans le plan directeur notamment les projets d'utilisation d'énergies renouvelables qui n'ont pas d'incidences importantes sur le territoire et l'environnement, même s'il s'agit d'installations qui présentent un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)7.

2

Dans le cadre de l'approbation visée à l'art. 11, al. 1, le Conseil fédéral peut décider qu'avec la désignation d'une zone au sens de l'art. 10, al. 1, LEne, les projets d'utilisation de l'énergie solaire ou éolienne dont la réalisation est prévue dans ladite zone sont simultanément réputés avoir été prévus dans le plan directeur au sens de l'art. 8, al. 2. Le canton doit toutefois avoir procédé, en désignant ladite zone, à une pesée des intérêts tenant compte notamment de la protection du paysage, de la protection des biotopes, de la conservation des forêts, de la protection des terres cultivables et de la protection des surfaces d'assolement.

3

Les projets d'utilisation d'énergies renouvelables peuvent être planifiés et autorisés indépendamment de la désignation d'une zone ou d'un tronçon de cours d'eau au sens de l'art. 8b de la présente loi et de l'art. 10, al. 1, LEne.

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2.

Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques8

Art. 15b, al. 2 Si des mesures de remplacement doivent être prises en application de la législation sur la protection de l'environnement ou de la législation sur la protection de la nature et du paysage, l'entreprise peut demander à l'autorité chargée de l'approbation des plans visée à l'art. 16, al. 2, d'ordonner à d'autres entreprises de réaliser ces mesures sur les installations électriques à courant fort qui leur appartiennent et qui, en règle générale, doivent se trouver à l'intérieur du territoire concerné par la ligne prévue.

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RS 700 RS 730.0 RS 734.0

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Art. 15h Abrogé Art. 15k Dans les cas de moindre importance, le Conseil fédéral peut charger le DETEC de fixer les corridors de planification (art. 15i, al. 3).

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