FF 2024 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Délai imparti pour la récolte des signatures: 30 juillet 2025

Initiative populaire fédérale «Pour des mesures de régulation efficaces contre une propagation incontrôlée du loup, du lynx, de l'ours et des rapaces de toutes sortes» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 27 décembre 2023 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour des mesures de régulation efficaces contre une propagation incontrôlée du loup, du lynx, de l'ours et des rapaces de toutes sortes», après que le comité a formellement approuvé le 9 décembre 2023 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour des mesures de régulation efficaces contre une propagation incontrôlée du loup, du lynx, de l'ours et des rapaces de toutes sortes», présentée le 27 décembre 2023, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Mani Walter, Dorf 97, 3434 Obergoldbach 2. D'Incau Monika, Dorf 97, 3434 Obergoldbach 3. Mani Lore, Winkel 42, 3766 Boltigen 4. Mani Alfred, Winkel 38, 3766 Boltigen 5. Leuthold Marco, Landgrabenweg 10, 3152 Mamishaus 6. Siegenthaler Hans-Ulrich, Güetli 19B, 3624 Schwendibach 7. Rhyn Manfred, Ried 75, 3614 Unterlangenegg 8. Santschi Johann, Haslimatt 6, 3267 Seedorf 9. Geissbühler Markus, Bühlzaun 16, 3615 Heimenschwand 10. Santschi Alfred, Grubisweg 15, 3657 Schwanden 11. Oppliger Alexander, Pierre-feu 218, 2608 Courtelary 12. Nussbaum Christian, Löhrstrasse 4, 3268 Lobsigen 13. Jungi Michaela, Hühnerhubelstrasse 83, 3123 Belp 14. Frey Beatrice, Obere Stadelstrasse 10, 3653 Oberhofen 15. Amstutz Madeleine, Sigriswilstrasse 130, 3655 Sigriswil 16. Blaser Niklaus, Kammershausscheuer 913, 3552 Bärau

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour des mesures de régulation efficaces contre une propagation incontrôlée du loup, du lynx, de l'ours et des rapaces de toutes sortes» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Comité d'initiative Regulierungsinitiative, c/o Walter Mani, Dorf 97, 3434 Obergoldbach et publiée dans la Feuille fédérale du 30 janvier 2024.

16 janvier 2024

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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Initiative populaire fédérale «Pour des mesures de régulation efficaces contre une propagation incontrôlée du loup, du lynx, de l'ours et des rapaces de toutes sortes» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 79a5

Régulation des populations contre une propagation incontrôlée

Le loup, le lynx, l'ours et les rapaces peuvent être chassés dans le but de réguler efficacement leurs populations et d'empêcher une propagation incontrôlée.

Art. 197, ch. 166 16. Disposition transitoire ad art. 79a (Régulation des populations contre une propagation incontrôlée) L'Assemblée fédérale édicte les dispositions d'exécution de l'art. 79a deux ans au plus tard après l'acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

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RS 101 Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l'adaptation dans l'ensemble du texte de l'initiative.

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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