FF 2024 www.fedlex.admin.ch La version électronique signée fait foi

Délai imparti pour la récolte des signatures: 30 juillet 2025

Initiative populaire fédérale «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 15 janvier 2024 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)», après que le comité a formellement approuvé le 8 janvier 2024 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)», présentée le 15 janvier 2024, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

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L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Alder Raphael, Wingertenstrasse 3, 8322 Madetswil 2. Blanc Jean-Marc, Chemin du Mandou 5, 1041 Bottens 3. Blank Charlotte, Im Oberfeld 5, 8261 Hemishofen 4. Chappuis Marie-Claude, Route de Sommentier 129, 1688 Sommentier 5. Cryer Katharina, Birkenweg 20, 8471 Dägerlen 6. de Weck Antoinette, Grand Rue 20, 1700 Fribourg 7. Dietiker Markus, Obergütschstrasse 4, 6038 Honau 8. Duelli Fabienne, Grund 525, 9044 Wald 9. Fior Michel, Beundenweg 11b, 3225 Müntschemier 10. Glutz von Blotzheim Catherine, Herrengasse 56, 6430 Schwyz 11. Hess Peter, Rüteliweg 5, 4207 Bretzwil 12. Hettegger Siegfried, Dorfstrasse 30, 8835 Feusisberg 13. Lovis Anael, La Sagne-au-Droz 20, 2714 Les Genevez 14. Maletinsky Martin, C.-F.-Meyer-Strasse 14, 8802 Kilchberg 15. Meier Adrian, Juraweg 4, 5737 Menziken 16. Meyer Dieter, Route de Planafin 41, 1723 Marly 17. Pahud Yvan, Chemin de la Prise 40, 1454 L'Auberson 18. Sudler Andreas, Tüfenbachstrasse 35, 8494 Bauma 19. Sulzer Alfred R., Schermengasse 10, 7208 Malans 20. Vogt Elias, Däderizstrasse 61, 2540 Grenchen 21. von Albertini, Dusch 78, 7417 Paspels 22. von Salis Gaudenz, Bothmarweg 15, 7208 Malans 23. Waltenspül Urs, Tannerstrasse 63, 5000 Aarau 24. Widmer Johann, Trottenstrasse 94, 8037 Zürich 25. Zimmermann Marco, Hittingen 109, 9502 Braunau

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3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Freie Landschaft Schweiz, Däderizstrasse 61, 2540 Grenchen et publiée dans la Feuille fédérale du 30 janvier 2024.

16 janvier 2024

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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Initiative populaire fédérale «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 89, al. 65 Les projets portant sur des éoliennes d'une hauteur totale de 30 mètres ou plus requièrent l'approbation du peuple de la commune d'implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci. La documentation des projets doit fournir des informations concrètes sur chaque site, sur les dimensions des ouvrages, sur l'équipement et sur les principales répercussions des éoliennes.

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Art. 197, ch. 166 16. Disposition transitoire ad art. 89, al. 6 (Éoliennes) Les éoliennes dont la tour n'était pas encore érigée le 1er mai 2024, requièrent l'approbation subséquente du peuple de la commune d'implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci, à moins que cette approbation ait déjà été donnée.

1

Si l'approbation n'est pas donnée, les éoliennes ainsi que toutes les constructions et installations qui leur sont liées doivent être démantelées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois. L'état initial doit être rétabli.

2

Les projets d'éoliennes de La Joux-du-Plâne, du Crêt-Meuron, de Montperreux et de Montagne de Buttes dans le canton de Neuchâtel ne sont pas soumis à ces dispositions, pour autant qu'ils ne subissent pas de modification après le 1er mai 2024 qui requiert une modification du plan d'affectation ou une nouvelle procédure d'autorisation de construire.

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RS 101 Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l'adaptation dans l'ensemble du texte de l'initiative.

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.