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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une convention de double imposition conclue avec la Malaisie (Du 26 février 1975)

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Le 30 décembre 1974 a été signée à Kuala Lumpur une convention entre la Suisse et la Malaisie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Nous avons l'honneur de soumettre cet accord à votre approbation.

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Aperçu général

La conclusion de conventions de double imposition avec les pays en voie de développement peut encourager dans les pays du tiers monde les investissements suisses souhaitables du point de Vue de la politique de développement (voir notre rapport sur les relations fiscales avec les pays en voie de développement dans le message concernant une convention de double imposition avec Trinité et Tobago du 18 avril 1973, FF 7975 11183). Dans ce contexte, une convention a donc également été conclue avec la Malaisie. En ce qui concerne certains intérêts et redevances de licences, une imputation fictive d'impôts est accordée pour alléger fiscalement l'activité économique suisse en Malaisie. Pour le surplus, la convention correspond à la politique suisse en matière d'élimination des doubles impositions.

2 Historique A l'occasion d'un voyage d'une délégation suisse chargée de mener des négociations en Extrême-Orient, de premiers pourparlers eurent lieu en juillet 1970 à Kuala Lumpur avec la Malaisie pour examiner la possibilité de conclure une convention de double imposition. La Malaisie se montra alors encore peu 1975-116

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disposée, en tant que pays en voie de développement, à accorder une limitation importante de l'imposition à la source sur les dividendes, intérêts et redevances de licences pour encourager les investissements suisses. D'un autre côté, la demande de la Malaisie tendant à ce que les revenus de l'Etat soient exonérés d'une manière générale des impôts à la source n'était pas acceptable. A la demande de la Malaisie, les négociations ont été poursuivies à Berne au début de 1973. Ces pourparlers aboutirent finalement à une concordance totale des conceptions des deux Etats, à l'apposition des paraphes sur un projet de convention et à la signature d'un protocole de négociations.

La convention modèle de l'OCDE de 1963 a servi de base à la convention avec la Malaisie; quelques dispositions tiennent particulièrement compte du fait que notre partenaire est un pays en voie de développement. Les cantons et les organisations économiques ont, dans leur majorité, approuvé cet accord lors de la procédure de consultation.

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Analyse des dispositions de la convention

Dans notre message du 13 juillet 1965 concernant la nouvelle convention conclue le 7 mai 1965 avec la Suède, convention qui repose sur les mêmes bases, nous avons présenté en détail les dispositions de la convention modèle de l'OCDE (FF 1965II 732). Nous nous bornerons donc à commenter ci-dessous les dérogations les plus importantes au texte de l'OCDE, en nous référant également à notre rapport précité concernant les relations fiscales avec les pays en voie de développement.

Article 2: Impôts visés Comme la Malaisie ne prélève pas d'impôt sur la fortune, la convention ne porte que sur les impôts sur le revenu. Il en est de même des conventions suisses de double imposition conclues avec les Etats-Unis d'Amérique, la GrandeBretagne, le Pakistan, l'Afrique du Sud, le Japon et Trinité et Tobago.

Article 4: Domicile fiscal Le 1er alinéa, selon lequel la notion de résident se détermine d'après la législation fiscale de l'Etat contractant en cause, ne diverge de la convention modèle de l'OCDE que sur le plan rédactionnel.

Article 5: Etablissement stable La notion de l'établissement stable est plus large que celle de la convention modèle de l'OCDE : est réputé établissement stable un chantier de construction ou de montage lorsque la durée est de plus de six mois (2e al., let. g), ainsi que, en particulier, les exploitations agricoles, les plantations et les exploitations forestières (2e al., kt. h et i). Il y a également établissement stable lorsqu'un représentant entretient un entrepôt de marchandises appartenant à l'entreprise (5e al., let. b).

1011 Cette notion élargie de l'établissement stable tient compte de manière convenable de la conception des pays en voie de développement, selon laquelle la définition usuelle de l'établissement stable favorise unilatéralement les pays industrialisés.

Article 10: Dividendes A la différence de la Suisse, la Malaisie évite d'imposer les bénéfices sociaux auprès de la société et les dividendes aux mains de l'actionnaire (double imposition économique). L'impôt sur le revenu de la société est déduit du dividende distribué et imputé sur l'impôt sur le revenu de l'actionnaire; il y a ainsi un transfert de l'impôt sur l'actionnaire. Mais selon l'interprétation malaisienne, cet impôt ne devient pas pour autant impôt à la source. C'est pourquoi, comme d'autres Etats ayant le même système (par exemple l'Irlande), la Malaisie a également refusé dans les rapports avec la Suisse un dégrèvement général de l'impôt sur le revenu pour les dividendes malaisiens.

Toutefois, la Malaisie renonce à prélever, outre l'impôt sur les sociétés, un impôt supplémentaire sur les dividendes que perçoit un résident de Suisse (2« al).

Cependant, si la Malaisie devait introduire la double imposition économique des bénéfices sociaux et des dividendes, cet Etat serait lié par la limitation des taux d'impôt à la source convenue au 3e alinéa, à savoir 5 pour cent pour les dividendes de filiales malaisiennes et 15 pour cent pour les autres dividendes. Les mêmes taux sont applicables aux dividendes de sociétés suisses qui sont versés à des résidents de Malaisie (4e al.).

Le 8e alinéa concerne une particularité qui doit être attribuée à l'étroite interdépendance économique entre la Malaisie et Singapour et à la convention de double imposition conclue entre ces deux Etats. La plupart des sociétés exerçant leur activité dans l'un des deux Etats retirent des revenus substantiels de l'autre Etat; aussi les sociétés malaisiennes distribuent-elles généralement deux dividendes différents: l'un pour des revenus acquis en Malaisie, l'autre pour des revenus acquis à Singapour. Le 8e alinéa indique que l'article 10 est applicable aux dividendes de sociétés résidant à Singapour qui, pour ces dividendes, se déclarent être des résidents de Malaisie; en revanche, les dividendes de sociétés résidant en Malaisie qui se considèrent, pour ces dividendes,
comme étant des résidents de Singapour ne tombent pas sous le coup de la convention.

Article 11 : Intérêts En concordance avec les recommandations de l'OCDE, l'impôt dans l'Etat de la source est limité à 10 pour cent (2e al.).

Les intérêts de prêts approuvés sont cependant exonérés de l'impôt malaisien (3e al.). Dans un protocole des négociations signe eu même temps, la délégation malaisienne a déclaré à ce sujet que le Ministre des finances de Malaisie peut exonérer les crédits accordés après le 1er janvier 1972 pour le

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développement industriel ou pour l'acquisition du matériel d'équipement qu'exigé la réalisation de projets de développement. La Suisse a refusé, avant tout pour des raisons de politique monétaire, la demande nialaisienne d'exonérer de manière générale de l'impôt à la source les revenus qu'un Etat contractant tire de l'autre Etat. Certains intérêts provenant d'avoirs de gouvernements étrangers ou de banques d'émission sont déjà exonérés de l'impôt anticipé suisse selon le droit interne; la délégation malaisienne en a été informée.

Article 12: Redevances de licences L'impôt revenant à l'Etat de la source a été limité à 10 pour cent (2e al.). Les redevances de licences de films qui restent imposables selon le droit interne sont exclues de la limitation (4e al.).

De même que pour les intérêts, les redevances de licences approuvées par le gouvernement malaisien ne sont soumises à aucun impôt à la source en Malaisie (3e al,); cette exonération n'est accordée que dans le cadre d'une convention.

Article 14: Services personnels Cette disposition est une combinaison des articles 14 et 15 de la convention modèle de l'OCDE. Le régime fiscal des traitements (travail dépendant) suit les recommandations de l'OCDE. A la demande de la Malaisie, l'imposition des revenus provenant d'une activité indépendante a également été attribuée à l'Etat dans lequel s'exerce cette activité (et non à l'Etat de domicile), ce qui est acceptable pour la Suisse en raison de l'importance restreinte de cette disposition dans les relations avec la Malaisie.

Article 15: Tantièmes En accord avec la conception suisse, les rémunérations qu'un membre du conseil d'administration reçoit pour une autre activité que celle de membre du conseil d'administration, tombent sous le coup de l'article 14 (2e al.).

Article 16: Artistes et sportifs Suivant la pratique conventionnelle suisse, l'imposition au lieu de l'activité s'applique aussi aux revenus qui sont perçus par une autre personne pour l'activité ou la mise à disposition d'un artiste ou d'un sportif (2e al.).

Article 17: Pensions et rentes L'attribution du droit d'imposition à l'Etat de domicile s'applique également aux rentes. Le défaut d'une clause générale au sens de l'article 21 de la convention modèle de l'OCDE n'a plus guère d'importance du fait que, pour l'essentiel, seules les rentes de la sécurité sociale et les pensions alimentaires tomberaient encore sous le coup d'une telle disposition.

1013 Article 18: Fonctions publiques Le 1er alinéa correspond au texte contenu dans les diverses conventions suisses; les pensions ne sont cependant imposables que dans l'Etat débiteur sans égard à la nationalité du bénéficiaire (3e al.).

Article 19: Professeurs et instituteurs Cette disposition, introduite à la demande de la Malaisie et contenue également dans les conventions conclues avec les Etats-Unis, la GrandeBretagne et le Japon, doit encourager l'échange d'enseignants. D'après cette disposition, les professeurs et instituteurs qui, ayant leur domicile dans un des Etats contractants, exercent leurs fonctions dans un institut d'enseignement de l'autre Etat contractant pour deux ans au plus n'y seront pas imposés pour les revenus provenant de leur activité d'enseignement ou. de recherche.

Article 20: Etudiants L'exonération des revenus du travail des étudiants dans des limites précises (2e al.) suit la pratique conventionnelle suisse à l'égard d'autres pays en développement.

La convention ne contient aucune disposition qui corresponde aux articles 21 (revenus non expressément mentionnés) et 22 (imposition de la fortune) de la convention modèle de l'OCDE.

Article 21 : Elimination des doubles impositions La Malaisie applique, pour l'élimination de la double imposition, la méthode de l'imputation (1er al.). La Suisse, conformément à sa pratique conventionnelle, exonérera de l'impôt suisse les revenus qui sont attribués pour imposition à la Malaisie, mais en tiendra compte lors du calcul du taux de l'impôt (2* al.).

En ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances de licences, qui sont imposés dans les deux Etats, la Suisse accorde l'imputation forfaitaire d'impôt pour l'impôt malaisien sur ces revenus (3e al.). En outre, une réglementation particulière s'applique aux dividendes malaisiens versés à un bénéficiaire qui est un résident de Suisse. Aucun impôt à la source proprement dit n'est actuellement prélevé sur ces revenus (cf. remarques relatives à l'art. 10).

Comme à l'égard de l'Irlande qui connaît le même système d'imposition pour les revenus et les distributions de sociétés, la Suisse ne pouvait se dérober à la demande malaisienne d'un dégrèvement partiel, au sens du 3e alinéa, de l'impôt sur les sociétés actuellement prélevé au taux de 40 pour cent sur les gains de la
société. Pour autant que la Malaisie maintienne l'actuel système d'imposition, la Suisse accorde un dégrèvement de 10 pour cent du montant net des dividendes (4e al.).

L'imputation fiscale fictive («matching crédit») est réglée au 5e alinéa. La Malaisie exonère de l'impôt malaisien les intérêts de prêts et les redevances de

1014 licences approuvés (cf. remarques relatives aux art. 11 et 12). Par le moyen de l'imputation fiscale fictive, le bénéficiaire suisse de tels revenus obtient, outre l'exonération de l'impôt malaisien, une réduction supplémentaire de 10 pour cent de l'impôt suisse prélevé sur ces revenus. De cette manière, les allégements fiscaux accordés par la Malaisie reviennent aux investisseurs et aux créanciers suisses de redevances et non aux' fiscs suisses. Enfin, le privilège holding est confirmé au 6e alinéa.

Article 22: Non-discrimination Selon le droit malaisien, les ressortissants malaisiens qui ne sont pas des résidents de Malaisie bénéficient de certaines déductions personnelles, allégements et réductions d'impôts, mais non les étrangers qui tirent leurs revenus de Malaisie. La Malaisie refuse, selon une pratique conventionnelle constante, d'étendre ces allégements aux nationaux de l'autre Etat contractant (5e al.).

La convention ne comprend pas de clause d'échange d'informations.

Article 25; Entrée en vigueur La convention sera applicable pour la première fois en Suisse pour l'année fiscale débutant le 1er janvier 1974.

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Conséquences financières

Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes domiciliées en Malaisie devraient être insignifiantes. En ce qui concerne l'imputation sur l'impôt suisse de l'impôt accordé à la Malaisie (dans le cadre des art. 10 à 12), les pertes ne seront pas importantes non plus, les investissements suisses en Malaisie étant encore modestes. Mais la convention procure des avantages considérables à l'économie suisse en facilitant les investissements dans ce pays en développement et en contribuant à stimuler le commerce.

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Constitutionnalité

La présente convention a pour base constitutionnelle l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. Selon l'article 85, chiffre 5, de la constitution, il appartient à l'Assemblée fédérale d'approuver la convention. Elle a certes été conclue pour une durée indéterminée mais elle peut être dénoncée chaque année, moyennant un préavis de six mois. L'arrête d'approbation n'est par conséquent pas soumis au référendum en matière de traités internationaux selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

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Conclusion

La présente convention correspond dans une large mesure aux principes du droit fiscal international de la Suisse. Les concessions consenties le sont dans le cadre d'une aide indirecte au développement. La convention institue des conditions favorables à un développement ultérieur des relations économiques bilatérales et avant tout à l'encouragement des investissements suisses en Malaisie, souhaitables du point de vue de la politique de développement,

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Proposition

Vu ce qui précède, nous vous proposons d'approuver la convention conformément au projet d'arrêté fédéral que nous vous soumettons et de nous autoriser à la ratifier.

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'agréer les assurances de notre haute considération.

Berne, le 26 février 1975 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Graber Le chancelier de la Confédération, Huber

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Arrêté fédéral approuvant la convention conclue avec la Malaisie sur les doubles impositions

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 février 19751), arrête: Article unique 1

La convention, signée le 30 décembre 1974, entre la Suisse et la Malaisie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée.

a

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

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Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

3250S

» FF 1975 I 1009

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Traduction du texte original allemand

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Malaisie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Malaisie, Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, Sont convenus des dispositions suivantes : Article premier Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Article 2 Impôts visés 1. Les impôts auxquels s'applique la présente convention sont: (a) en Malaisie: (i) L'impôt sur le revenu; (ii) L'impôt additionnel sur le revenu, à savoir l'impôt sur les bénéfices de l'étain, l'impôt sur le développement et l'impôt sur les bénéfices du bois; (iii) L'impôt sur les bénéfices du pétrole (désignés ci-après par «impôt malaisien») ; (b) en Suisse: Les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) (désignés ci-après par «impôt suisse»), Feuille ferrale, 127- année. Vol. I.-

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1018 2. La présente convention s'appliquera à tous les autres impôts qui, d'après leur nature, sont semblables aux impôts mentionnés au paragraphe précédent du présent article et qui, après la signature de la présente convention, s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient dans l'un des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

4. La présente convention n'est pas applicable à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.

Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: (a) Le terme «Malaisie» désigne la Fédération de Malaisie et il inclut tout territoire adjacent aux eaux territoriales de la Malaisie qui a été ou sera désigné par la législation malaisienne concernant le plateau continental et en accord avec le droit des gens comme un territoire sur lequel les droits de la Malaisie concernant le lit de la mer et son sous-sol ainsi que leurs richesses naturelles peuvent être exercés; (b) Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; (c) Les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Malaisie ou la Suisse; (d) Le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt malaisien ou l'impôt suisse; (e) Le terme «société» désigne toute collectivité ayant la personnalité juridique ou toute entité qui est traitée comme une collectivité par les législations fiscales de l'Etat contractant concerné; (f) Le terme «personne» a la signification qui lui est attribuée par la législation fiscale en vigueur dans l'Etat contractant concerné; (g) Les expressions «entreprise malaisienne» et «entreprise suisse» désignent, selon le cas, une entreprise exploitée par un résident de Malaisie et une entreprise exploitée par un résident de Suisse; (h) Les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise malaisienne ou une entreprise suisse; (i) Le tenne «revenu» comprend les bénéfices; (j) Le terme «national» désigne toutes les personnes physiques qui sont des citoyens d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

1019 (k) L'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; (1) L'expression «autorité compétente» désigne, en Malaisie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé et, en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Domicile fiscal 1. Au sens de la présente convention, les expressions «résident d'un Etat contractant» et «résident de l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, un résident de Malaisie et un résident de Suisse; et l'expression «résident de Malatsie» désigne une personne qui est considérée comme résident de Malaisie pour l'application de l'impôt malaisien et l'expression «résident de Suisse» désigne une personne qui est considérée comme résident de Suisse pour l'application de l'impôt suisse.

2, Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : (a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.

(b) Si l'Etat contractant avec lequel cette personne a les liens personnels et économiques les plus étroits ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.

(c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée
comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.

(d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

1020 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: (a) (b) (c) (d) (e) (f )

Un siège de direction; Une succursale; Un bureau; Une usine; Un atelier; Une mine, un gisement de pétrole, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles; (g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ; (h) Une exploitation agricole ou une plantation; (i) Un emplacement pour l'exploitation du bois ou d'autres produits forestiers.

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : (a) II est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; (b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; (c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées^aux seules fins de transformation par une autre entreprise; (d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; (e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. On considère qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle y exerce pendant plus de six mois des activités de surveillance relatives à un chantier de construction ou de montage situé dans cet autre Etat contractant.

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5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, une personne agissant dans l'un des Etats contractants pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat contractant : (a) Si elle dispose dans ce premier Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise, ou (b) Si elle entretient dans le premier Etat contractant un entrepôt de marchandises appartenant à l'entreprise, à l'aide duquel elle exécute habituellement des commandes.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut Indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant .contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et .forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage,
ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

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Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les revenus d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les revenus de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans a mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les revenus qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions, identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des revenus d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépendante, dans la mesure où elles sont raisonnablement imputables à l'établissement stable, encourues soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les revenus imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des revenus totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les revenus imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aucun revenu n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les revenus à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque
les revenus comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1023 Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les revenus qu'une entreprise d'un Etat contractant retire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également au revenu provenant d'une participation à un «pool», une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises associées Lorsque (a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales oU financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Malaisie à une personne qui est un résident de Suisse sont exonérés en Malaisie de tout impôt perçu sur les dividendes en sus de l'impôt grevant les revenus de la société.

3. Si le système d'imposition des revenus et des distributions des sociétés en vigueur en Malaisie est modifié après la signature de la présente convention et si un impôt sur les sociétés (pour lequel aucune imputation n'est accordée à l'actionnaire) et un impôt supplémentaire sur les dividendes sont introduits, l'impôt malaisien grevant les dividendes payés à une personne qui est un résident de Suisse ne peut excéder:

1024 (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l'exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ; (b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

4. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à une personne qui est un résident de Malaisie sont imposables en Suisse selon la législation suisse, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder: (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l'exclusion des sociétés de personnes) qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ; (b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou de parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions . de l'article 7 sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.

8. Appartiennent également aux dividendes payés par une société qui est un résident de Malaisie les dividendes payés par une société qui est un résident de Singapour mais qui a
déclaré être, aux fins de ces dividendes, un résident de Malaisie; en revanche, n'appartiennent pas à de tels dividendes ceux qui sont payés par une société qui est un résident de Malaisie mais qui a déclaré être, aux fins de ces dividendes, un résident de Singapour.

1025 Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant de Malaisie et payés à une personne qui est un résident de Suisse sont exonérés de l'impôt malaisien lorsque le prêt ou la dette génératrice des intérêts est un prêt approuvé. L'expression «prêt approuvé» désigne un prêt ou une autre dette approuvée par l'autorité compétente de Malaisie.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

1026 Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les redevances provenant de Malaisie et payées à une personne qui est un résident de Suisse sont exonérées de l'impôt malaisien lorsque les redevances sont approuvées par l'autorité compétente de Malaisie.

4. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable auquel se rattache l'obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et
le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

1027

Article 13 Gains en capital 1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat contractant. Toutefois, les gains qu'un résident d'un Etat contractant retire de l'aliénation de navires et aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires et aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Articles 14 Services personnels 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 et des articles 16, 17, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ainsi que les revenus qu'il tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue, ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accomplis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations ou revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant pendant une année civile ne sont imposables que dans le premier Etat si : (a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée; (b) Les services ou activités sont exercés ou accomplis au nom ou pour le compte d'une personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant; et

1028

(c) Les rémunérations ou revenus ne sont pas directement déductibles des revenus d'un établissement stable que la personne a dans l'autre Etat contractant.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.

Article 15 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. En revanche, les dispositions de l'article 14 s'appliquent aux rémunérations que ce membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société reçoit au titre de services accomplis en n'importe quelle autre qualité.

Article 16 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs qui sont des résidents d'un Etat contractant retirent de leurs activités personnelles exercées en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant, à moins que l'activité exercée dans cet autre Etat contractant ne soit soutenue entièrement ou pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics du premier Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, aux revenus provenant de l'activité personnelle de tels artistes et sportifs qui ne sont pas perçus par l'artiste ou sportif mais par une autre personne.

Article 17 Pensions et rentes Les pensions (autres que les pensions auxquelles l'article 18 se réfère) et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ou les annuités versées à ce résident ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

1029 Article 18 Salaires et pensions publiques 1. Les rémunérations, à l'exclusion des pensions, versées par un Etat contractant ou l'une des ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou l'une de ses personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique qui est un national de cet Etat contractant au titre de services rendus dans l'autre Etat contractant à cet Etat contractant ou à cette subdivision politique ou collectivité locale ou à cette personne morale dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.

2. Les dispositions de l'article 14 s'appliquent en revanche aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l'une de ses personnes morales de droit public.

3. Les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par l'une de ses personnes morales de droit public à une personne physique, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, au titre de services antérieurs rendus dans l'exercice de fonctions de caractère public à cet Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à une personne morale ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Article 19 Professeurs ou instituteurs Une personne physique qui était un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de visiter l'autre Etat contractant et qui, à l'invitation de l'autre Etat contractant ou d'une université, d'un collège, d'une école ou d'un autre institut d'enseignement semblable reconnu dans cet autre Etat contractant, ne visite cet autre Etat contractant pendant deux ans au plus que dans le but d'exercer dans l'institut d'enseignement mentionné une activité d'enseignement ou de recherche ou les deux activités à la fois est exonérée dans cet autre Etat contractant pour les rémunérations qu'elle reçoit pour son activité d'enseignement ou de recherche.

Article 20 Etudiants 1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était auparavant un résident de l'un des Etats contractants et qui
séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat contractant.

1030 2. Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y poursuivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui, pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, exerce une activité rémunérée dans cet autre Etat contractant, est exonérée de l'impôt dans cet autre Etat contractant pour des rémunérations au titre de cette activité, à condition que cette activité soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cette activité n'excèdent pas 12 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie malaisienne au taux officiel du change.

Article 21 Dispositions pour éliminer les doubles impositions 1. Conformément aux dispositions de la législation malaisienne qui concernent l'imputation sur l'impôt malaisien de l'impôt payable dans un territoire quelconque autre que la Malaisie, le montant de l'impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément aux dispositions de la présente convention par un résident de Malaisie au titre de revenus de sources suisses soumis à l'impôt tant en Malaisie qu'en Suisse est imputé sur l'impôt malaisien payable au titre de ce revenu, mais pour un montant n'excédant pas la fraction de l'impôt malaisien correspondant à la proportion existant entre ce revenu et le revenu total assujetti à l'impôt malaisien.

2. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Malaisie, la Suisse exempte de l'impôt ces éléments de revenu sous réserve des dispositions des paragraphes 3,4 et 5 du présent article, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les éléments de revenu en question n'avaient pas été exemptés.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Malaisie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (a) En l'imputation de l'impôt payé en Malaisie conformément aux
dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident ; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse sur le revenu, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Malaisie, ou (b) En une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (c) En une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Malaisie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

1031 La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

4. Tant que le paragraphe 2 de l'article 10 est applicable, la Suisse prend en considération, pour le dégrèvement prévu au paragraphe 3 du présent article, un montant égal à 10 pour cent du montant net des dividendes.

5. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit de Malaisie des intérêts visés au paragraphe 3 de l'article 11 ou des redevances visées au paragraphe 3 de l'article 12, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, un dégrèvement d'un montant égal à 10 pour cent du montant brut des intérêts ou des redevances. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent par analogie.

6. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Malaisie bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse afférent à ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Article 22 Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation et dans les mêmes conditions.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité dans une situation identique et des conditions identiques.

3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions les autres entreprises de même nature de ce premier Etat contractant.

4. Les dispositions du présent article ne peuvent pas être interprétées comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat contractant les déductions personnelles, allégements et réductions d'impôts que la législation réserve seulement aux résidents de cet Etat contractant.

1032

5. Les dispositions du présent article ne peuvent pas être interprétées comme obligeant l'un des Etats contractants à.accorder aux nationaux de l'autre Etat contractant qui ne sont pas des résidents du premier Etat contractant les déductions personnelles, allégements et réductions d'impôts que la législation réserve seulement aux nationaux du premier Etat contractant ou à telles autres personnes qu'elle désigne qui ne sont pas des résidents de cet Etat contractant.

6. Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés par la présente convention.

Article 23 Procédure amiable 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation fiscale applicable dans les Etats contractants, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident, 2. L'autorité compétente du premier Etat contractant s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles pour exécuter la présente convention.

Article 24 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. La présente convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission
diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'un des Etats contractants et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.

1033

Article 25 Entrée en vigueur Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement de la procédure requise par sa législation pour la mise en vigueur de la présente convention. La présente convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et sera alors applicable : (a) En Malaisie: en ce qui concerne l'impôt malaisien, pour l'année de taxation commençant le 1er janvier 1974 et pour les années de taxation suivantes; (b) En Suisse: en ce qui concerne l'impôt suisse, pour l'année fiscale commençant le 1er janvier 1974 et pour les années fiscales suivantes.

Article 26 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de temps, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin de chaque année civile, remettre à l'autre Etat contractant un préavis écrit de dénonciation; dans ce cas, la présente convention cessera d'être applicable: (a) En Malaisie: en ce qui concerne l'impôt malaisien, à l'année de taxation suivant celle de la dénonciation et aux années de taxation suivantes; (b) En Suisse: en ce qui concerne l'impôt suisse, à l'année fiscale suivant celle de la dénonciation et aux années fiscales suivantes.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signe la présente convention.

Fait à Kuala Lumpur le 30 décembre 1974 en deux exemplaires en allemand et en malais, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse: Raymond J. Rossier

Feuille fédérale. 127« année. Vol. I.

Pour le Gouvernement de Malaisie: Tan Sri Chong Hon Nyan

68

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une convention de double imposition conclue avec la Malaisie (Du 26 février 1975)

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