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FEUILLE FEDERALE 114e année

Berne, le 8 mars 1962

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les actes adoptés à La Haye (1960) et à Monaco (1961) par les deux conférences de l'Union internationale pour le dépôt international des dessins ou modèles industriels (Du 27 février 1962)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à voire approbation les actes suivants : 1° L'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, revisé le 28 novembre 1960 par la conférence de La Haye; 2° L'acte additionnel à l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, adopté le 18 novembre 1961 par la conférence de Monaco.

A. INTRODUCTION GÉNÉRALE 1. La Suisse est partie, dès l'origine, à l'arrangement de La Haye qui créa, au sein de la convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une Union restreinte destinée aux Etats désirant voir simplifier la protection internationale des dessins et modèles. L'arrangement prévoit un dépôt des dessins et modèles industriels au bureau international de la propriété industrielle, à Genève; ce dépôt produit dans tous les pays contractants (à l'exception du pays d'origine) le même effet qu'un dépôt national et bénéficie dans ces pays de la protection accordée par la législation nationale.

Feuille fédérale. 114« année. Vol. I.

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2. Le programme de la conférence de Lisbonne, qui revisa en ontnhm 1958 la convention d'Union de Paris -- nous vous avons fait rapport à ce sujet avec notre message du 5 juin 1961 -- comprenait aussi la revision de l'arrangement de La Haye. Le temps à disposition ne fut cependant pas suffisant pour remanier encore celui-ci. Une conférence diplomatique spéciale, que le gouvernement néerlandais se déclara prêt à organiser, fut prévue à cette fin. Ce gouvernement convoqua en octobre 1960 une commission d'experts pour la préparer. La commission élabora un projet de revision qui servit de base de travail lors des délibérations de la conférence diplomatique de novembre 1960.

3. La conférence se déroula du 14 au 28 novembre 1960 à La Haye.

Etaient représentés les pays suivants de l'Union de La Haye : la Belgique, l'Espagne, la France, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, la République arabe unie, la Suisse et la Cité du Vatican. Manquaient l'Indonésie, la Tunisie et le Viet-Nam (Sud).

Les pays suivants, qui s'intéressaient à une éventuelle adhésion, se firent également représenter: l'Autriche, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, la République dominicaine, la Roumanie, la Suède, la Turquie et la Yougoslavie.

Plusieurs organisations internationales intergouvernementales et privées y étaient également représentées.

4. La tâche et le but de la conférence étaient d'établir un texte conventionnel qui tiendrait compte des expériences faites jusqu'à présent et permettrait tout à la fois à d'autres Etats d'adhérer à l'arrangement. Pour ce dernier motif, de nombreux Etats non membres de l'Union avaient été invités à la conférence. Ils avaient ainsi l'occasion d'exprimer leurs critiques au sujet du système actuel de protection. Il s'agissait avant tout de l'Autriche, des Etats-Unis d'Amérique, des Etats Scandinaves et de la GrandeBretagne. Les principaux motifs invoqués par ces Etats pour justifier le fait qu'ils restent à l'écart de l'arrangement actuel étaient les suivants : les tiers désireux de connaître l'aspect d'un dessin ou d'un modèle déposé sont obligés de se déplacer au siège du bureau international, en Suisse; il est permis au déposant d'opérer un dépôt
sous pli cacheté pendant la première période de cinq ans et de soustraire pendant ce temps le dépôt à la vue des tiers; un dépôt peut englober jusqu'à 200 dessins ou modèles différents; la protection s'étend automatiquement à tous les pays parties à l'arrangement (sauf au pays d'origine), même lorsque le déposant n'a pas du tout l'intention de mettre les objets déposés en circulation dans tous ces pays.

Si l'on voulait donner suite à ces critiques, pour permettre aux pays en cause d'adhérer à l'arrangement, il fallait y apporter des modifications

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fondamentales. C'est la solution que la conférence a adoptée. Elle sera exposée plus en détail ci-après (lettre B).

5. Il a toujours été dans les intentions des Etats membres de couvrir les dépenses du service des dessins et modèles au moyen des taxes exigées des déposants. Jusqu'à présent, ces taxes étaient fixées par l'arrangement lui-même. Depuis un certain temps déjà, les taxes arrêtées lors de la dernière revision de l'arrangement (1934) se sont révélées insuffisantes. Il en est résulté un déficit considérable, qui s'élevait à 460 000 francs environ à la fin de 1960. La conférence de La Haye a maintenant adopté des solutions qui doivent mettre fin à cet état de cboses. D'une part, le montant des taxes a été fixé de manière à couvrir plus sûrement les dépenses du service et une procédure simplifiée a été prévue pour modifier les taxes en cas de nécessité (voir les remarques relatives aux art. 17 et 21). D'autre part, il a été décidé de constituer un fonds de réserve, qui devra, dès l'entrée en vigueur de l'arrangement, s'élever à 250 000 francs versés par les Etats membres ; ce fonds est destiné à parer aux excédents de dépenses inévitables pendant la période initiale ainsi qu'aux déficits qui pourraient se produire ultérieurement (voir les remarques concernant l'art. 20).

La conférence de La Haye ne s'est, en revanche, pas occupée de trouver le moyen de liquider le déficit d'exploitation qui s'est formé il y a un certain nombre d'années et ne cesse d'augmenter par suite de l'insuffisance des taxes en vigueur. Ce problème, qui ne présente pas d'intérêt pour les Etats dont l'adhésion à l'arrangement est attendue, doit être résolu exclusivement par les membres actuels de l'Union de La Haye. Il convenait par conséquent de renvoyer la question à une conférence spéciale. Celle-ci a été convoquée par le gouvernement de la Principauté de Monaco et a eu lieu à Monaco du 13 au 18 novembre 1961. Les résultats de la conférence sont exposés plus loin (lettre C).

6. L'arrangement revisé a été signé le 28 novembre 1960 par les délégations de huit Etats actuellement membres de l'Union de La Haye (Belgique, France, Liechtenstein, Monaco, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Suisse et Cité du Vatican) sans réserve au sujet du protocole.

Les délégations des trois pays suivants, candidats à une adhésion,
l'ont également signé: l'Italie, le Luxembourg et la Yougoslavie. L'Italie et le Luxembourg ont, de plus, signé le protocole.

B. ARRANGEMENT REVISÉ DE LA HAYE Nous commentons ci-après les seules dispositions de l'arrangement et du règlement d'exécution qui ont subi des modifications essentielles par rapport au texte actuellement en vigueur.

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I, Remarques concernant les dispositions de l'arrangement (annexe 1) Article 2 (définitions): Pour que son texte soit allégé, l'arrangement commence par une série de définitions. Il y a lieu de signaler spécialement: a. La définition de l'Etat d'origine: elle va au-delà de la définition contenue à l'article 6 quinquies, lettre A, 2e alinéa de la convention d'Union de Paris (texte de Lisbonne: définition du pays d'origine pour les marques de fabrique), en ce sens que le déposant peut désigner luimême l'Etat d'origine lorsqu'il possède des établissements dans plusieurs pays contractants.

b. La définition de l'examen de nouveauté : si un Etat exécute l'examen non d'office mais seulement sur opposition d'un tiers, ou s'il ne soumet à l'examen que certaines catégories de modèles, il n'y a pas examen de nouveauté au sens de l'arrangement.

Article 4 (procédure du dépôt) : Jusqu'à présent, le déposant devait traiter directement avec le bureau international. Les Etats membres ont maintenant la faculté de mettre leur administration à disposition comme intermédiaire; ils peuvent même prescrire la présentation de la demande à leur administration nationale, qui la transmettra au bureau international. L'inobservation d'une telle prescription ne doit toutefois pas influer sur la protection accordée dans les autres pays.

Article 5 (contenu de la demande de dépôt) : II faut signaler ici. l'une des innovations les plus importantes de l'arrangement: la limitation territoriale de la protection. Le dépôt n'entraîne plus automatiquement, comme jusqu'ici, la protection dans tous les Etats contractants. Le déposant devra dorénavant désigner les pays dans lesquels il veut obtenir la protection et payer une taxe pour chacun de ces pays (voir l'art. 15,1er al., ch. 2, en liaison avec l'art. 7 du règlement d'exécution).

Contrairement à la réglementation actuelle, il pourra obtenir la protection également dans le pays d'origine. Est également nouvelle la disposition selon laquelle un dépôt multiple (qui englobe plus d'un dessin) ne peut oomprenrlro que des dessins ou modèles appartenant à la même classe de la classification internationale (qui doit être encore créée).

Article 6 (tenue du registre et publication) : L'article 6 contient la disposition la plus importante du nouvel arrangement- Elle prescrit pour tous les
dessins et modèles déposés la publication sous la, forme de représentation graphique. Jusqu'à présent, le bureau international indiquait uniquement dans la publication le fait du dépôt.

Dorénavant, il devra publier sans délai dans un bulletin périodique une

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reproduction (en noir et blanc ou en couleur) de tous les objets déposés.

Le dépôt en sera fortement renchéri (voir l'art. 7, 2e al., ch. 3 du règlement d'exécution).

Jusqu'à présent, le déposant pouvait soustraire un dépôt à la vue des tiers pendant la première période de protection de cinq ans; dorénavant, il lui sera seulement possible de faire ajourner la publication du dépôt pendant douze mois a,u maximum. Si la priorité d'un dépôt national antérieur est revendiquée, les douze mois commenceront à courir le jour du dépôt national.

Article 7 (effets du dépôt) : Pour l'essentiel, les effets du dépôt, réglés au 1er alinéa, lettre a, sont les mêmes que dans le texte en vigiip.iir (voir l'art. 4, 2e et 3e al.). Est cependant nouveau le fait que le déposant peut englober l'Etat de son établissement (pays d'origine) dans les pays où il revendique la protection, alors que jusqu'ici le dépôt conférait la protection seulement dans les Etats contractants autres que le pays d'origine. Le 2e alinéa réserve cependant aux Etats contractants, lorsqu'ils sont pays d'origine d'un dépôt, le droit d'exclure la protection aur leur territoire.

Le 1er alinéa, lettre b, décrit les effets matériels du dépôt international; ils sont, comme jusqu'ici, assimilés à ceiis d'un dépôt national. Fait seule exception la durée de protection, qui est réglée par l'article 11 de l'arrangement, même si la loi nationale la calcule différemment. Vu les effets du dépôt tels qu'ils sont décrits dans cette disposition, le dépôt international ne protège pas les dessins et modèles que la législation nationale exclut de la protection.

Article 8 (refus de protection fondé sur un examen préalable d'office) : Pour la première fois, la disposition fixe le délai pendant lequel les Etats doivent décider de l'octroi ou du refus de la protection, ainsi que les suites de l'inobservation du délai (1er et 2e al.). En outre, le recours auprès d'organes supérieurs est assuré contre les refus de protection (3e al.).

Comme jusqu'ici, la protection prend naissance, en règle générale, au moment du dépôt. Une exception à cette règle est prévue pour les pays ayant institué l'examen de nouveauté. La protection y commence, lorsqu'elle n'a pas été refusée, six mois au plus tard après la publication du dépôt. Dans ces cas, la priorité des dépôts internationaux
est cependant sauvegardée au regard des dépôts nationaux présentés par des tiers avant le début de la protection, mais après la date du dépôt international considéré (1er al.).

Article 9 (droit de priorité) : L'article 4, lettre A, de la convention d'Union de Paris ne prévoit des droits de priorité qu'en faveur des dépôts nationaux. Il fallait par consé-

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quent créer une prescription spéciale qui reconnaisse ces mêmes droits de priuritë pour les dépôts internationaux. Entrent également en considération ici les premiers dépôts faits dans un Etat non membre de l'arrangement de La Haye mais partie à la convention d'Union de Paris.

Articles 10 et 11 (renouvellement des dépôts et durée de protection): L'article 11 ne fixe pas la durée maximum de protection, mais seulement la durée minimum, que les législateurs nationaux peuvent dépasser comme ils l'entendent. Si la législation d'un Etat prévoit pour les dépôts nationaux une protection de plus longue durée, les dépôts internationaux bénéficient, selon l'article 11, 2e et 3e alinéas, de la même durée de protection, à moins que la législation interne ne prévoie le contraire. Il s'ensuit qu'aux termes de l'article 10 le dépôt peut être renouvelé «tous les cinq ans» c'està-dire aussi souvent qu'on le désire. La présentation d'une demande de renouvellement n'est plus prescrite comme c'était le cas jusqu'ici; il suffit de verser au bureau international les taxes exigées en précisant leur destination.

Une surtaxe doit être versée lorsque le renouvellement a lieu dans les six mois qm sitivent la fin de la dernière année d'une période de cinq ans (voir pour les taxes l'art. 6 du règlement d'exécution).

Au sujet de la durée de protection, nous renvoyons aux remarques concernant l'article 32 et le protocole.

Article 14 (mention de réserve) : Conformément à la, règle de l'article 5, lettre D, de la convention d'Union de Paris, il est interdit, selon le 1er alinéa, de subordonner la protection à l'apposition d'une mention sur le dessin ou modèle. Cependant, l'obligation d'apposer une mention de ce genre «à toute autre fin» est déclarée licite par la disposition du 2e alinéa, ce qui constitue une innovation.

Il est créé au 3e alinéa une mention de réserve internationale dont l'emploi exempte celui qui s'en sert de toutes autres formalités éventuellement prescrites par le droit national. A ce sujet, le protocole prévoit que les Etats déjà parties à l'arrangement renoncent à toutes prescriptions concernant l'apposition de la mention de réserve, sauf déclaration contraire de leur part.

Articles 15 et 16 (taxes) : Lea doux dispositions se bornent a établir les principes concernant la perception des taxes. Les détails,
notamment les tarifs, sont renvoyés au règlement d'exécution et au barème des taxes qui en fait partie.

Doivent être payées, selon l'article 15, des taxes permettant de couvrir les frais du bureau international et des taxes destinées aux Etats contractants, comme contribution aux charges financières résultant de l'exécution de l'arrangement. Pour les taxes étatiques, une distinction est faite entre celles qui reviennent à chacun des Etats dans lesquels le déposant reven-

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dique la protection et celles qui sont dues aux Etats ayant institué l'examen de nouveauté; la .première de ces taxes est toutefois imputée sur la seconde.

Les pays sont libres de renoncer aux taxes étatiques, et cela aussi bien pour les dépôts dont ils sont le pays d'origine que pour les dépôts émanant d'autres pays contractants qui accordent la réciprocité.

Article 17 (règlement d'exécution) : La disposition contient l'inventaire des objets pour lesquels des prescriptions doivent être édictées dans le règlement d'exécution.

Article 18 (réserve de la protection des droits d'auteur) : Cet article pose le principe, déjà admis actuellement (art. 21), selon lequel la protection accordée par l'arrangement n'empêche pas l'application de dispositions de droit international ou national qui accorderaient une protection plus complète, en particulier la protection conférée par les conventions relatives au droit d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques et des arts appliqués. Ce principe est encore renforcé par la règle introduite dans l'article 14, 4e alinéa, d'après laquelle l'apposition de la mention de réserve ne doit pas être interprétée comme impliquant la renonciation à une protection plus large fondée sur le droit d'auteur ou un autre titre juridique.

Articles 19 et 20 (finances du bureau international) : Les taxes doivent couvrir les dépenses qu'entraîné, pour le service des dépôts internationaux, l'exécution de l'arrangement et permettre le maintien d'un fonds de réserve : tel est le principe établi par ces deux dispositions. Les Etats membres ont toujours été d'avis que le service des dessins et modèles devait se suffire financièrement à lui-même. Pour des raisons qui sont exposées sous lettre C, le service des dessins et modèles a cependant enregistré des déficits au cours des dernières années. Il faut empêcher qu'ils se répètent à l'avenir. Pour cela, on a facilité l'adaptation du barème des taxes aux circonstances en donnant au comité créé par l'article 21 (voir les 2e et 3e al.) la compétence nécessaire.

Le fonds de réserve sera constitué, une fois l'arrangement en vigueur, par le versement d'une cotisation unique des Etats membres. Les travaux que le bureau international devra entreprendre, pour assurer l'exécution de l'arrangement dès son entrée en vigueur, entraîneront des
dépenses que le fonds de réserve servira à couvrir. Les cotisations des Etats devront peu à peu, selon les possibilités, leur être rétrocédées par prélèvement sur les excédents de recettes du bureau international (art. 20, 4e al,).

La cotisation des Etats se calcule en fonction du nombre d'unités correspondantes à la classe dans laquelle les Etats sont rangés d'après l'article 13, 8« alinéa, de la convention de Paris. La Suisse est placée dans la troisième classe. Selon l'article 26, l'arrangement entrera tjn vigueur lorsque dix pays auront notifié leur ratification ou adhésion. En admettant

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que quelques Etats sont rangés dans une classe supérieure et d'autres dans une classo inférieure à la troisième, on peut évaluer à 30 000 francs environ le montant de la cotisation de la Suisse.

Article 21 (comité international des dessins ou modèles) : Les conférences de Nice et de Lisbonne ont créé de nouveaux organes --- dans lesquels tous les Etats contractants sont représentés --- pour les domaines propres à l'arrangement de Madrid sur les marques et à la convention d'Union de Paris. Certaines attributions ont été dévolues à ces organes en ce qui concerne la gestion du bureau international et le développement de l'Union (voir l'art. 10, 2e et 3e al. de l'arrangement de Madrid sur les marques et l'art. 14, 5e al. de la convention de Paris). Un tel organe a également été jugé désirable pour le service international des dessins et modèles.

Parmi ses obligations, il faut mentionner: les modifications du règlement d'exécution, en particulier celles concernant le barème des taxes qui en fait partie; la création d'une classification internationale des dessins et modèles; la préparation des revisions de l'arrangement. Le 3e alinéa fixe le quorum nécessaire lors des votes du comité et le 4e alinéa règle les modalités des conventions. En sa qualité d'autorité de surveillance du bureau international, le gouvernement suisse peut aussi demander la convocation du comité lorsqu'il l'estime nécessaire. La disposition du 5e alinéa met expressément les frais de voyage et de séjour des membres du comité à la charge de leurs gouvernements.

Il faut encore mentionner ici une résolution de la conférence par laquelle un comité provisoire est formé auprès du bureau international avant l'entrée en vigueur du nouvel arrangement. Des représentants de tous les Etats signataires devront en faire partie. Le comité préparera la classification internationale des dessins et modèles de manière que le comité prévu à l'article 21 puisse approuver cette classification immédiatement après l'entrée en vigueur de l'arrangement.

Article 22 (modification du règlement d'exécution) : A côté de la procédure prévue à l'article 21, il est encore institué une procédure simplifiée pour amender le règlement d'exécution.

Article 24 (admission des membres) : Comme jusqu'ici, l'arrangement n'est accessible qu'aux pays membres de l'Union
de Paris.

Article 25 (garantie d'exécution de l'arrangement) : La disposition est calquée sur l'article 17 de la convention de Paris (texte de Lisbonne). Contrairement au texte actuel, cette disposition doit en particulier empêcher à l'avenir l'adhésion d'un pays dont la législation interne ne protège pas les dessins et modèles, ce qui permet à ses ressor-

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tissants d'être protégés dans les autres pays contractants, tandis que sur son territoire les ressortissants de ces autres pays ne le sont pas.

Article 26 (entrée en vigueur) : L'entrée en vigueur de l'arrangement est subordonnée à la condition que dix pays au moins soient parties et que quatre de ces pays au moina ne soient pas encore membres de l'Union de La Haye. Le fait que le nouveau texte est à plusieurs points de vue moins favorable pour le déposant que l'ancien texte doit, de cette façon, être compensé par une extension territoriale de l'arrangement. On espère en particulier l'adhésion de pays dont l'industrie est développée, par exemple l'Autriche, les Etats Scandinaves, les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, à la demande desquels ont été prévues la limitation territoriale (voir plus haut les remarques concernant l'art. 5) et la publication sous forme d'image (voir les remarques concernant l'art. 6).

Article 30 (constitution de groupes d'Etats contractants): Dans cette disposition on veut tenir compte des cas dans lesquels plusieurs pays adopteraient des réglementations identiques en matière de protection de la propriété industrielle et institueraient, des autorités communes, comme il est par exemple prévu entre les Etats du Bénélux et les membres du Marché commun européen (CEE). Les effets d'une réunion d'Etats sont toutefois limités à l'application des articles 2 à 17. Il s'ensuit par exemple qu'une seule taxe étatique sera payée pour un groupe de pays ainsi constitué (art. 2, 1er al. en liaison avec l'art. 7, 2e al. du règlement d'exécution) ; en revanche, chacun de ces pays a un droit de vote individuel dans le comité international prévu à l'article 21, ainsi que l'obligation, d'alimenter séparément le fonds de réserve (art. 20).

Article 31 (relations entre Etats nés par le même texte conventionnel) : A l'époque de la conférence, le texte de 1925 n'était plus en vigueur que dans les colonies espagnoles ; tous les autres Etats étaient liés entre eux par le texte de 1934. L'article 31 règle les relations entre pays adoptant le texte de 1960, ainsi que les relations entre les pays qui restent parties àl'arrangement de 1925 ou à celui de 1934. Il est expressément permis à ces derniers pays de dénoncer les textes antérieurs de 1925 et 1934 au moment où ils adhèrent au texte de
1960. Selon l'article 28, 2e alinéa, le pays qui.

dénonce le texte de 1960 doit continuer de protéger conformément à l'arrangement dénoncé les dépôts faits avant que la dénonciation ne prenne effet. D'autre part, le nouvel Etat qui adhère au texte de 1960 n'a aucune obligation envers les Etats liés par un texte antérieur (3e al).

Article 32 et protocole: Le protocole permet aux Etats déjà parties à l'arrangement de continuer d'appliquer entre eux certaines dispositions avantageuses du texte

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·actuel, et qui ne sont pas reprises dans l'arrangement revisé: ce sont la durée plus longue de la protection et la renonciation à la mention de réserve.

L'article 32 établit la liaison entre l'arrangement et le protocole. Se fondant .sur les instructions qu'il avait reçues, le chef de la délégation suisse a signé l'arrangement sans déclarer refuser le protocole. Par conséquent, les dispositions du protocole prendront, d'après l'article 32, 1er alinéa, ausai effet pour notre pays s'il ratifie l'arrangement.

Pour maintenir la protection des dépôts jusqu'à l'expiration du délai minimum de quinze ans, ce sont les dispositions du nouvel arrangement (art. 11: renouvellement tous les cinq ans) et non celles du texte actuel (prolongation de la durée de protection de dix ans, par un renouvellement unique, après la première période de cinq ans) qu'il faudra observer.

Article 33 (signature): Bien que les langues française et anglaise aient été utilisées pour les documents de la conférence et dans les délibérations, un texte unique, rédigé en français, a été soumis à la signature. Il a été laissé aux Etats membres le soin d'assurer les traductions nécessaires. Comme elles l'ont déjà fait plusieurs fois, les administrations de l'Autriche, de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse ont, en commun, établi une traduction allemande. Le texte annexé à la version allemande du présent message ·est le résultat de cette collaboration.

II. Remarques concernant le règlement d'exécution (annexe 3) Article 1 (forme et contenu de la demande de dépôt) : Jusqu'ici, la demande devait être présentée en deux exemplaires; maintenant trois exemplaires sont exigés; un des exemplaires sert de feuille pour le registre (voir l'art. 8, 1er al.), ce qui permet de tenir celui-ci d'une manière rationnelle.

Alors que les demandes n'étaient acceptées jusqu'à présent qu'en langue française, la langue anglaise peut dorénavant aussi être employée; on espère en effet, entre autres adhésions à l'arrangement, celles de plusieurs pays de langue anglaise.

Une dernière innovation: une description des éléments caractéristiques de l'objet déposé peut être jointe à la demande (3e al.).

Article 2 (dépôt multiple) : La question du nombre maximum de dessins et modèles qui peuvent être inclus dans un dépôt multiple était très controversée. On ne pouvait songer à maintenir le maximum actuel de 200 objets. Les délégations de

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différents pays dont on souhaitait l'adhésion n'admettaient, au début des délibérations, qu'un seul objet par dépôt. On trouva pour finir un compromis: un dépôt multiple peut contenir vingt dessins ou modèles au maximum («dépôt multiple ordinaire»); le dépôt peut toutefois contenir jusqu'à 100 objets lorsque l'ajournement de la publication est demandé en même temps que le dépôt («dépôt multiple spécial»). On a pris en considération à ce sujet le fait que les dépôts multiples sont avant tout demandés par les milieux industriels dont les produits sont tributaires de la mode (textiles, montres, meubles). Ces industriels sont dès lors obligés de préparer un grand nombre de formes ou de motifs dont ils ne peuvent pas savoir d'avance lesquels auront du succès. On a supposé qu'à l'expiration du délai d'ajour~ nement de la publication le déposant serait suffisamment renseigné à cet égard pour no conserver dans le dépôt qu'une petite partie des objets inclus dans le dépôt initial.

La liste des Etats dans lesquels la protection est revendiquée ainsi que la demande d'ajournement de la publication doivent se rapporter sans discrimination à l'ensemble des dessins ou modèles contenus dans le dépôt (4e et 5e al.), pour éviter des situations compliquées et un surcroît de travail administratif.

Article 3 (ajournement de la publication) : La disposition règle les détails d'exécution de la procédure d'ajournement; elle prévoit qu'au cours de la période d'ajournement le déposant peut à tout moment retirer l'ensemble ou une partie du dépôt (3e al.)

et que le dépôt est radié lorsque le déposant ne paie pas en temps voulu la taxe de publication prescrite (4e al.).

Article 6 (renouvellement): Le bureau international rappelle au déposant l'expiration de la période de protection et la possibilité qu'il a de renouveler lo dépôt ; l'omission de ces rappels n'a aucun effet de droit. Le déposant répond en principe personnellement de l'observation des délais fixés par l'arrangement.

Article 7 (taxes): Sont énumérées ici les différentes catégories de taxes ; les montants des taxes font l'objet d'un «barème des taxes» qui constitue une partie essentielle du règlement d'exécution.

La réglementation des taxes, en particulier l'institution de taxes étatiques spéciales et la diminution du nombre maximum des dessins ou modèles
compris dans les dépôts multiples ont pour effet de renchérir très fortement la protection en comparaison du-coût actuel des dépôts. Quelques exemples le prouvent:

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a. Dépôt d'un modèle unique avec protection dans tous les pays membres (14:): 1. Taxe actuelle: 2. Nouvelle taxe : 5 francs taxe de base 25 francs taxe de publication 25 francs 14 taxes étatiques 70 francs Total 120 francs b. Dépôt de 20 modèles avec protection dans les 14 Etats membres (dépôt multiple ordinaire) : 1. Taxe actuelle: 2. Nouvelle taxe : 10 francs taxe de base 25 francs 19 taxes complémentaires 62 francs taxes de publication 5 X 25 = 125 francs 14 taxes étatiques 70 francs Total

282 francs

c. Renouvellement du dépôt d'un modèle unique avec protection dans les 14 pays membres : 1. Taxe actuelle : 2. Nouvelle taxe : (pour 10 ans) : (pour 5 ans) : 10 francs taxe do renouvellement 50 francs taxes étatiques 140 francs Total 190 francs d. Renouvellement d'un dépôt multiple ordinaire de 20 modèles avec protection dans les 14 Etats membres : 1. Taxe actuelle : 2. Nouvelle taxe : (pour 10 ans) : (pour 5 ans) : 50 francs pour le 1er modèle 50 francs pour les 19 modèles suivants 190 francs taxes étatiques 140 francs Total 380 francs

III. Appréciation, du point de vue suisse, du nouvel arrangement 1. Sur plusieurs points, le nouvel arrangement est moins favorable pour le déposant que le texte actuel : a. Avant tout, un dépôt coûtera dorénavant plusieurs fois son prix d'aujourd'hui. H était certes inévitable qu'on adapte les taxes au

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prix de revient des dépôts, dont le nombre est en forte augmentation depuis 1934, A cela s'ajoutent le prix de la publication des objets sous forme d'image, les taxes étatiques et la limitation du nombre des dessina ou modèles admis dans un dépôt multiple. Pourtant, en dépit de ce renchérissement le dépôt international reste d'un rendement économique intéressant. Il continue d'être meilleur marché que si le déposant devait faire des dépôts dans chaque pays; dans ce dernier caa, en effet, il serait astreint à payer non seulement des taxes nationales, mais encore des honoraires aux mandataires que la plupart des Etats contractants l'obligent d'avoir sur leur territoire, b. Au sujet des publications sous forme d'image, on craint -- surtout dans les domaines d'activité soumis aux fluctuations de la mode -- que l'imitation des dessina eL modèles déposés, par leg tiers qui sont abonnés au bulletin périodique, s'en trouve facilitée et même encouragée.

Rejeter cette proposition aurait cependant signifié que l'on renonçait à intéresser de nouveaux pays à l'arrangement; un refus n'entrait donc pas en ligne de compte. H faut maintenant commencer par expérimenter cette innovation.

c. De même, les dispositions concernant la durée de protection et l'apposition de la mention de réserve peuvent être jugées plutôt rétrogrades. Grâce au protocole qu'accepteront probablement la plupart des paya actuellement parties à l'arrangement, ces dispositions resteront lettre morte au moins pour ces pays; leurs effets seront ainsi maintenus dans des limites acceptables.

2. Vu les expériences des dernières armées, on peut considérer comme des adjonctions opportunes au texte actuel les dispositions qui tendent à faciliter le rajustement des taxes par le comité international et celles qui créent un fonds de réserve.

3. Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle a consulté au sujet de l'arrangement le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, le groupe suisse de l'association internationale pour la protection de la propriété industrielle et l'association suisse des conseils en matière de propriété industrielle.

Ce dernier groupement est d'avis que la Suisse ne devrait ratifier le nouveau texte qu'après l'adhésion de certains pays dont a spécialement tenu compte lors de la revision, sinon il n'y a pas
de raison d'accepter les désavantages inhérents au nouveau texte. Le directoire et le groupe suisse expriment également leurs regrets au sujet de certaines modifications apportées à l'arrangement; dans les milieux de l'industrie des textiles et de l'horlogerie en particulier, le renchérissement des dépôts et la réduction du temps pendant lequel ceux-ci pourront rester secrets ne sont pas regardés d'un oeil favorable. Les deux organisations recommandent cependant à l'unani-

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mité la ratification immédiate de l'arrangement, qui est, malgré divers défauts, un instrument précieux pour obtenir la protection internationale des dessins et des modèles industriels. Elles estiment qu'en hésitant à ratifier l'arrangement, la Suisse pourrait inciter d'autres Etats à temporiser également. Selon nous, il y a lieu d'approuver l'avis du directoire et du groupe suisse, car ce sont les déposants eux-mêmes qui s'expriment dans ces deux organisations. Il faut encore rappeler ici que l'arrangement n'entrera en vigueur, selon l'article 26, 1er alinéa, que lorsque quatre nouveaux membres au moins auront été acquis.

Les trois organisations ont exprimé le voeu que le dépôt international fait par un ressortissant suisse produise aussi ses effets sur le territoire suisse, comme c'est le cas actuellement (voir les remarques concernant l'art. 5, 2e al.); elles souhaitent aussi que la Suisse ne réclame pas de taxe étatique pour les dépôts internationaux dont elle est le pays d'origine ni pour les dépôts internationaux émanant des autres Etats contractants qui accordent la réciprocité (voir les remarques concernant les art. 15 et 16).

Estimant ces propositions justifiées, nous avons l'intention de procéder de cette manière en cas de ratification de l'arrangement. D'après le droit en vigueur en Suisse, un dépôt international fait par un ressortissant suisse prend aussi effet en Suisse (voir l'art. 23bis de la loi sur les dessins et modèles industriels); il n'y a pas de raison de modifier cette situation de droit.

Quant aux taxes étatiques, on peut y renoncer aussi longtemps que nous n'avons à prendre pour exécuter l'arrangement aucune mesure administrative spéciale qui les justifierait.

C. ACTE ADDITIONNEL DE MONACO I. La conférence qui s'est déroulée à Monaco du 13 au 18 novembre 1961 avait deux tâches à remplir: élever sans délai les taxes du service des dépôts internationaux à un niveau qui lui permette de se suffire financièrement à lui-même; adopter les mesures nécessaires pour amortir les déficits déjà enregistrés ces dernières années et qui augmenteront encore jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs.

1. Etats représentés à la conférence: a. Parmi les pays parties a l'arrangement de La Haye étaient représentés : la Belgique, l'Espagne, la France, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco,
les Pays-Bas, la République arabe unie, la République fédérale d'Allemagne, la Suisse et la Cité du Vatican. N'étaient pas représentés: l'Indonésie, la Tunisie et le Viet-Nam (Sud).

b. Les Etats appartenant à l'arrangement de Madrid sur les marques mais non à l'arrangement de La Haye y étaient invités à titre d'observateurs. L'Autriche, la Hongrie, l'Italie, Saint-Marin et la Yougoslavie

487

donnèrent suite à cette invitation, dont les motifs sont indiqués plus loin (III. Remarques concernant la résolution).

2. Résultats de la conférence: a. La conférence a établi un acte additionnel qui prescrit des taxess'ajoutant à celles prévues par le texte actuellement en vigueur de l'arrangement (texte de Londres). Le plus simple aurait été sans doute de majorer les taxes de l'accord en vigueur. Il n'était toutefois pas possible de procéder de cette manière, parce que le texte de Londre* venait d'être revisé par la conférence de La Haye en 1960 (voir plus haut lettre A) et ne pouvait pas être soumis à deux revisions successives.

b. La conférence a en outre adopté une résolution qui a trait à l'amortissement du déficit enregistré avant l'entrée en vigueur de l'acte additionnel.

c. Enfin, la conférence a adressé un voeu aux Etats membres pour qu'ils ratifient l'acte aussi rapidement que possible, vu l'urgence qu'il y a à rétablir l'équilibre financier du service des dépôts internationaux.

3. La conférence de Monaco prit fin. le 18 novembre 1961 avec la signature de l'acte additionnel par les Etats membres suivants: France, Liechtenstein, Monaco, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Suisse et Cité du Vatican.

II. Remarques concernant l'acte additionnel (annexe 6) L'acte laisse tel quel le texte de l'arrangement de La Haye actuellement en vigueur. Celui-ci n'est donc modifié ni en ce qui concerne les opérations de dépôt, ni en ce qui concerne les tarifs. Seules sont prévues des taxes additionnelles à prélever en plus des taxes fixées dans l'arrangement actuel.

Articles 1 et 2: Les tarifs ont été établis de manière que, selon les prévisions, les taxes couvrent les frais du service des dessins et modèles, en admettant unefréquence à peu près constante des dépôts. Les taxes additionnelles sont quatre fois plus élevées que les taxes de base ; les taxes de base actuelles ne couvrant, depuis longtemps, plus qu'une partie insignifiante des dépenses administratives, cette augmentation était inévitable.

L'article 3 prévoit une procédure simplifiée si une nouvelle adaptation, des taxes à un changement de la situation financière devenait éventuellement nécessaire.

L'article 4 prescrit la constitution d'un fonds de réserve de 50 000 francs qui ne doit toutefois être alimenté qu'au moyen des excédents de recettes à venir.

488

Article 5: 11 n'est pas sûr que tous les Etats actuellement membres de l'arrangement ratifient l'acte additionnel ou l'arrangement révisé en 1960, qui procurent tous deux au service des dessins et modèles des recettes suffisantes ; certains s'en tiendront peut-être au teste actuel qui ne prévoit pas une couverture financière appropriée. Pour empêcher ces Etats de profiter des taxes plus élevées payées par les déposants des autres Etats, le bureau international aura l'obligation de tenir des comptes séparés pour ces deux groupes de pays. La condition préalable pour que ces Etats puissent être -amenés à coiivrir les déficits futurs est ainsi réalisée.

Article 7: Le 2e alinéa prévoit que l'acte additionnel entrera on vigueur dès que deux Etats contractants l'auront ratifié. On s'est contenté de ce chiffre minime pour qu'il entre en vigueur aussi prochainement que possible.

Article 8: Un texte unique en langue française a été établi. Il appartient aux Etats contractants de procéder à des traductions pour leurs propres besoins.

Lo texte annexé à la version allemande du présent message a été établi en commun par les administrations de la République fédérale d'Allemagne et de la Suisse (l'Autriche n'est pas partie à cet arrangement).

III. Remarques concernant la résolution (annexe 7) 1. A l'issue de la conférence de Lisbonne (1958), les organes de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ont fait procéder à.une enquête sur l'organisation et la comptabilité du bureau international. Cette enquête a établi ce qui suit : le service international des dessins et modèles est déficitaire depuis longtemps; l'excédent des dépenses a été couvert en partie par des prélèvements faits sur les recettes du service des marques internationales ; plusieurs pays do l'arrangement de Madrid sur les marques réclament maintenant la restitution des montants utilisés aux fins du service des dessins et modèles. L'arrangement de La Haye contient une disposition relative à la répartition des excédents éventuels de recettes, mais il n'oblige pas les Etats membres à prendre en charge les déficits. Aussi le gouvernement de la Principauté de Monaco a-t-il présenté, en même temps que le projet d'acte additionnel, un projet d'accord concernant la couverture du déficit. Ce projet prévoyait do faire supporter les
déficits actuel et futur par les Etats membres en proportion du nombre des dépôts faits par leurs ressortissants. D'après cette clé de répartition, la Suisse aurait dû prendre à sa charge le 50 pour cent environ de l'excédent total des dépenses.

La conférence n'a toutefois pas examiné ce projet, parce que plusieurs délégations déclarèrent qu'elles n'avaient pas le pouvoir d'engager finan-

489 cièrement les pays qu'elles représentaient. De plus, on espérait que l'expertise en cours de l'organisation et de la comptabilité du bureau international fournirait des données permettant de mieux préciser dans quelle proportion le service des marques (arrangement de Madrid) et celui des dessins et modèles (arrangement de La Haye) ont à contribuer chacun à la couverture des dépenses générales du bureau international. Pour ces motifs, la conférence s'est bornée à adopter la résolution dont le texte figure dans l'annexe au présent message.

2. Cette résolution constate que les pays membres de l'arrangement de La Haye approuvent la clé de répartition prévue pour le partage du déficit; elle précise cependant que les modalités d'extinction de la dette devront être fixées en tenant compte de l'expertise en cours, étant entendu qu'au besoin la part du service des dessins et modèles aux dépenses du bureau international pour les années postérieures à 1958 pourrait être différente de sa part aux dépenses des années précédentes. La résolution énonce encore que les mesures d'assainissement devront être exécutées par le gouvernement suftse et communiquées aux administrations des autres Etats contractants. Ces mesures consistent essentiellement à établir un tableau des créances et dettes, qui doit indiquer comment les Etats également membres de l'Union de Madrid pourront compenser leur part du déficit du service des dessins et modèles avec leur part sur l'excédent des recettes du service des marques. D'après la clé de répartition prévue, les parts du déficit à prendre en charge ne sont considérables que pour la Belgique, la France, la République fédérale d'Allemagne et la Suisse- Ces quatre pays appartiennent également à l'Union de Madrid sur les marques.

Or, les parts revenant aux Etats membres sur les excédents de recettes du service des marques s'élèvent à 10 000 -- 15 000 francs par pays et par an.

Le déficit du service des dessins et modèles pourra par conséquent être amorti, lentement peut-être, mais dans des délais encore raisonnables.

IY. Appréciation, du point do vue suisse, des décisions de Ja conîorence a. H est dans l'intérêt de la Suisse, comme de tous les pays membres de l'Union de La Haye, que le service international des dessins et modèles ne soit désormais plus déficitaire. On doit
reconnaître que l'acte additionnel est une mesure nécessaire et opportune pour atteindre ce but.

6. Dans l'état actuel des choses, il est compréhensible que l'on ait renoncé à conclure un véritable accord d'assainissement, A notre avis, la voie tracée par la résolution conduit aussi à un résultat positif. Il incombera au bureau international d'établir le tableau des créances et dettes Feuille fédérale. 114« année. Vol. I.

34

490 envisagé en liaison avec l'autorité de surveillance de cette organisation.

En ce qui concerne la Suisse, on devra se demander s'il n'est pas préférable qu'elle paie immédiatement et en une fois sa part du déficit, au lieu de la liquider en une vingtaine d'annuités.

D Nous vous proposons en conséquence d'approuver l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (avec son règlement d'exécution et son protocole), revisé le 28 novembre 1960 par la conférence de La Haye, ainsi que l'acte additionnel à l'arrangement de La Haye actuellement en vigueur, adopté le 18 novembre 1961 par la conférence de Monaco. Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral rédigé en ce sens. Aucun de ces deux accords ne nécessite des amendements à la législation suisse.

L'arrangement de La Haye de I960 peut, selon son article 28, être dénoncé en tout temps, avec effet un an plus tard. L'acte additionnel de 1961 ne contient aucune clause de dénonciation. Son rôle est de compléter l'arrangement actuellement en vigueur; avec celui-ci, il peut par conséquent, en vertu de l'article 22, 4e alinéa, de l'arrangement et de l'article ITbis de la convention de Paris, être également dénoncé en tout temps avec effet un an plus tard. L'approbation des deux accords par les chambres fédérales n'est donc pas soumise au referendum prévu par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 février 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, P. Chaudet Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

491 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les actes adoptés par les conférences de La Haye et de Monaco de l'Union internationale concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 février 1962, arrête:

Article premier Sont approuvés les actes adoptés par les conférences de La Haye et de Monaco, savoir: 1. L'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels (y compris son règlement d'exécution et le protocole), revisé le 28 novembre 1960; 2. L'acte additionnel à l'arrangement de La Haye du 2 juin 1934 concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, adopté le 18 novembre 1961.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les deux actes.

492 Annexe l

Arrangement de La Haye concernant

le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960

Les Etats contractants, Animés du désir d'offrir aux créateurs de dessins ou modèles industriels la faculté d'obtenir, par un dépôt international, une protection efficace dans un plus grand nombre d'Etats; Estimant qu'à cet effet il convient de réviser l'Arrangement concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels signé à La Haye le 6 novembre 1925 et révisé à Londres le 2 juin 1934; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 (1) Les Etats contractants sont constitués à l'état d'Union particulière pour le dépôt international des dessins ou modèles industriels.

(2) Seuls les Etats membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle peuvent être parties au présent Arrangement.

Article 2 Au sens du présent Arrangement, il faut entendre par : Arrangement de 1925 L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925.

Arrangement de 1934 L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934.

Le, présent Arrangement L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, tel qu'il résulte du présent Acte.

493 Le Règlement

Le Règlement d'exécution du présent Arrangement.

Bureau International

Le Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Dépôt international

Un dépôt effectué auprès du Bureau international.

Dépôt national

Un dépôt effectué auprès de l'Administration nationale d'un Etat contractant.

Dépôt multiple

Un dépôt comprenant plusieurs dessins ou modèles.

Etat d'origine d'un dépôt international

L'Etat contractant où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou si le déposant a de tels établissements dans plusieurs Etats contractants, celui de ces Etats contractants qu'il a désigné dans sa demande ; s'il n'a pas un tel établissement dans un Etat contractant, l'Etat contractant où il a son domicile; s'il n'a pas son domicile dans un Etat contractant, l'Etat contractant dont il est le ressortissant.

Etat procédant à un examen de nouveauté

Un Etat dont la législation nationale prévoit un système qui comporte une recherche et un examen préalables d'office, effectués par son Administration nationale et portant sur la nouveauté de tous les dessins ou modèles déposés.

Article 3

Les ressortissants des Etats contractants ou les personnes qui, bien que n'étant pas ressortissantes de l'un de ces Etats, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un desdits Etats, peuvent déposer des dessins ou modèles auprès du Bureau international.

Article 4 (1) Le dépôt international peut être effectué au Bureau international: 1° directement, ou 2° par l'intermédiaire de l'Administration nationale d'un Etat contractant si la législation de cet Etat le permet.

(2) La législation nationale de tout Etat contractant peut exiger que tout dépôt international pour lequel cet Etat est réputé Etat d'origine soit présenté par l'intermédiaire de son Administration nationale. Le défaut d'observation d'une telle prescription n'affecte pas les effets du dépôt international dans les autres Etats contractants.

494

Article 5 (1) Le dépôt international comporte une demande, une ou plusieurs photographies ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ainsi que le paiement des taxes prévu par le Règlement.

(2) La demande contient : 1° la hâte des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets ; 2° la désignation de l'objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé; 3° si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l'article 9, l'indication de la date, de l'Etat et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité ; 4° tous autres renseignements prévus par le Règlement.

(3) (a) La demande peut en outre contenir : 1° une courte description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle ; 2° une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin

(4)

(1) (2)

(3)

ou modèle ; 3° une requête d'ajournement de la publication telle que prévue à l'article 6, alinéa 4.

(6) Des exemplaires ou maquettes de l'objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent également être joints à la demande.

Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles visée à l'article 21, alinéa 2, chiffre 4.

Article 6 Le Bureau international tient le Registre international des dessins ou modèles et procède à l'enregistrement des dépôts internationaux.

Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande en due forme, les taxes payables avec la demande et la ou les photographies, ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ou, si elles n'ont pas été reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités a été accomplie. L'enregistrement porte la même date, (a) Pour chaque dépôt international le Bureau international publie dans un bulletin périodique : 1° des reproductions en noir et blanc ou, à la requête du déposant,

des reproductions en couleur, des photographies ou toutes autres représentations graphiques déposées;

495 2° la date du dépôt international; 3° les renseignements prévus par le Règlement.

(o) Le Bureau international doit envoyer, dans le plus court délai, le bulletin périodique aux Administrations nationales.

(4) (a) La publication visée à l'alinéa 3, lettre (a) est, à la demande du déposant, ajournée pendant la période requise par celui-ci. Cette période ne peut excéder un délai de douze mois à compter de la date du dépôt international. Toutefois, si une priorité est revendiquée, le point de départ de cette période est la date de la priorité.

(6) Pendant la période visée à la lettre (a) ci-dessus le déposant peut à tout moment requérir la publication immédiate ou retirer son dépôt. Le retrait du dépôt peut être limité à un ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

(c ) Si le déposant ne paye pas dans les délais prescrits les taxes exigibles avant l'expiration de la période visée à la lettre (a) ci-dessus, le Bureau international procède à la radiation du dépôt et n'effectue pas la publication visée à l'alinéa 3, lettre (a).

(d) Jusqu'à l'expiration de la période visée à la lettre (a) ci-dessus, le Bureau international tient secret l'enregistrement d'un dépôt assorti d'une requête de publication différée, et le public ne peut prendre connaissance d'aucun document ou objet concernant ledit dépôt. Ces dispositions s'appliquent sans limitation de durée, pour autant que le déposant a retiré son dépôt avant l'expiration de ladite période.

(5) A l'exception des cas visés à l'alinéa 4, le public peut prendre connaissance du Registre ainsi que de tous les documents et objets déposés au Bureau international.

Article 7 (1) (a) Tout dépôt au Bureau international produit, dans chacun des Etats contractants désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l'Administration de cet Etat.

(b) Sous réserve des dispositions de l'article 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt enregistré au Bureau international est régie dans chacun des Etats contractants par les dispositions
de la loi nationale qui s'applique dans ledit Etat aux dessins ou modèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis.

496

(2) Le dépôt international ne produit pas d'effets dans l'Etat d'origine si la législation de cet Etat le prévoit.

Article 8 (1) Nonobstant les dispositions de l'article 7, l'Administration nationale d'un Etat contractant dont la législation nationale prévoit le refus de la. protection à la suite d'un examen administratif d'office ou à la suite de l'opposition d'un tiers doit, en cas de refus, faire connaître, dans un délai de six mois, au Bureau international, que le dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences que cette législation impose en sus des formalités et actes administratifs visés à l'article 7, alinéa 1. Si le refus n'est pas notifié dans le délai de six mois, le dépôt international produit ses effets dans ledit Etat à compter de la, date de ce dépôt. Toutefois, dans tout Etat contractant, qui procède à un examen de nouveauté, si un refus n'a pas été notifié au cours du délai de six mois, le dépôt international, tout en conservant sa priorité, produit ses effets dans ledit Etat à compter de l'expiration dudit délai, à moins que la législation nationale ne prévoie une date antérieure pour les dépôts effectués auprès de son Administration nationale.

(2) Le délai de six mois visé à l'alinéa 1 doit se calculer à compter de la date à laquelle l'Administration nationale a reçu le numéro du bulletin périodique dans lequel l'enregistrement du dépôt international est publié. L'Administration nationale doit donner connaissance de cette date à tout tiers sur sa demande.

(3) Le déposant a les mêmes moyens de recours contre la décision de refus de l'Administration nationale visée à l'alinéa 1 que s'il avait déposé son dessin ou modèle auprès de cette Administration ; en tout état de cause, la décision de refus doit pouvoir faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours. La, notification de la décision doit indiquer: 1° les raisons pour lesquelles il a été statué que le dessin ou modèle ne répond pas aux exigences de la loi nationale ; 2° la date visée à l'alinéa 2 ; 3° le délai accordé pour demander un réexamen ou présenter un recours ; 4° l'Autorité à laquelle cette demande ou ce recours peuvent être adressés.

(4) (a) L'Administration nationale d'un Etat contractant dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l'alinéa 1 et qui requièrent une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle ou une description dudit dessin ou modèle, peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter de l'envoi d'une requête à cet

497

effet, par cette Administration, le déposant fournisse, dans la langue dans laquelle la demande déposée au Bureau international a, été rédigée : 1° une déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou modèle ; 2° une courte description soulignant les éléments caractéristiques essentiels du dessin ou modèle, tels qu'ils apparaissent dans les photographies ou autres représentations graphiques, (6) Aucune taxe n'est prélevée par une Administration nationale pour la remise d'une telle déclaration ou d'une telle description ou pour leur publication éventuelle par les soins de cette Administration nationale.

(5) (a) Chacun des Etats contractants dont la législation nationale comporte des dispositions de la natiire de celles prévues à l'alinéa 1 doit en informer le Bureau international.

(o) Si la législation d'un Etat contractant prévoit plusieurs systèmes de protection des dessins ou modèles, et si l'un de ces systèmes comporte un examen de nouveauté, les dispositions du présent Arrangement, relatives aux Etats qui pratiquent un tel examen, nes'appliquent qu'en ce qui concerne ce système.

Article 9 Si le dépôt international du dessin ou modèle est effectué dans les six mois suivant le premier dépôt du même dessin ou modèle dans un dee Etate membres de l'Union internationale pour la protection de la Propriété Industrielle et si la priorité est revendiquée, pour le dépôt international, la date de la priorité est celle de ce premier dépôt.

Article 10 (1) Le dépôt international peut être renouvelé tous les cinq ans par le seul paiement, au cours de la dernière année de chaque période de cinq ans,, des taxes de renouvellement fixées par le Règlement.

(2) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le Règlement, un délai de grâce de six mois est accordé pour les renouvellements du dépôt; international.

(3) Lors du paiement des taxes de renouvellement, doivent être indiqués, lenuméro du dépôt international et, si le renouvellement ne doit pas être effectué pour tous les Etats contractants où le dépôt est sur le point d'expirer, ceux de ces Etats où le renouvellement doit être effectué.

(4) Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple.

(5) Le Bureau international enregistre et publie les renouvellements.

498

4l)

^2)

>(3) (4)

Article 11 (a) La durée de la protection accordée par un Etat contractant aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international ne peut être inférieure à : 1° dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l'objet d'un renouvellement ; 2° cinq ans à compter de la date du dépôt international en l'absence d'un renouvellement.

(&) Toutefois, si, en vertu des dispositions de la législation nationale d'un Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle du dépôt international, les durées minimum prévues à la lettre (a) sont calculées à compter du point de départ de la protection dans ledit Etat. Le fait que le dépôt international n'est pas renouvelé ou n'est renouvelé qu'une seule fois n'affecte en rien la durée minimum de protection ainsi définie.

Si la législation d'un Etat contractant prévoit pour les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt national une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans, une protection d'une égale durée est accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international sur la base de ce dernier dépôt.

Tout Etat contractant peut, dans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international aux durées prévues à l'alinéa 1.

Sous réserve des dispositions à l'alinéa 1, lettre (&), la protection prend fin dans les Etats contractants à la date d'expiration du dépôt international, à moina que la législation nationale de ces Etats ne dispose que la protection continue après la date d'expiration du dépôt international.

Article 12 {!) Le Bureau international doit enregistrer et publier tout changement affectant la propriété d'un dessin ou modèle faisant l'objet d'un dépôt international en vigueur. Il est entendu que le transfert de la propriété peut être limité aux droits découlant du dépôt international dans un ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

^2) L'enregistrement visé à l'alinéa 1 produit les mêmes effets que s'il avait été effectué par les Administrations nationales des Etats contractants.

499

Article 13 (1) Le titulaire d'un dépôt international peut, au moyen d'une déclaration qui est adressée au Bureau international, renoncer à ses droits pour tous les Etats contractants ou pour un certain nombre d'entre eux seulement et, en cas de dépôt multiple, pour une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

(2) lit) Bureau international enregistre la déclaration et la publie.

Article 14 (1) Un Etat contractant ne peut exiger, pour la reconnaissance du droit, qu'un signe ou mention du dépôt du dessin ou modèle soit apposé sur l'objet auquel est incorporé ce dessin ou modèle.

(2) Si la législation nationale d'un Etat contractant prévoit l'apposition d'une mention de réserve à toute autre fin, ledit Etat devra considérer cette exigence comme satisfaite si tous les objets présentés au public avec l'autorisation du titulaire du droit sur le dessin ou modèle, ou si les étiquettes dont sont munis ces objets portent la mention de réserve internationale.

(3) Doit être considérée comme mention de réserve internationale le symbole J'D) (lettre majuscule D dans un cercle) accompagné soit: 1° de l'indication de l'année du dépôt international et du nom ou de l'abréviation usuelle du nom du déposant, soit 2° du numéro de dépôt international.

(4) La seule apposition de la mention de réserve internationale sur les objets ou les étiquettes ne peut en aucune manière être interprétée comme impliquant la renonciation à la protection au titre du droit d'auteur ou à tout autre titre, lorsque, en l'absence d'une telle mention, cette protection peut être obtenue.

Article 15 (1) Les taxes prévues par le Règlement comprennent: 1° les taxes pour le Bureau international; 2° des taxes pour les Etats contractants désignés par le déposant, à savoir : (a) une taxe pour chacun des Etats contractants; (6) une taxe pour chacun des Etats contractants qui procède à un examen de nouveauté et requiert le paiement d'une taxe pour procéder audit examen.

(2) Pour un même dépôt, les taxes payées pour un Etat contractant, en vertu des dispositions de l'alinéa 1, chiffre 2, lettre (a) sont déduites du

500

montant de la taxe visée à l'alinéa 1, chiffre 2, lettre (6) lorsque cette dernière taxe devient exigible pour ledit Etat.

Article 16 (1) Les taxes pour les Etats contractants visées à l'article 15, alinéa 1, chiffre 2, sont perçues par le Bureau international qui, chaque année, les verse aux Etats contractants désignés par le déposant.

(2) (a) Tout Etat contractant peut déclarer au Bureau international qu'il renonce à exiger les taxes supplémentaires visées à l'article 15, alinéa 1, chiffre 2, lettre (a) en ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels d'autres Etats contractants, ayant souscrit la même renonciation, sont réputés Etats d'origine.

(b) II peut souscrire les mêmes renonciations en ce qui concerne le dépôt international pour lequel il est réputé Etat d'origine.

Article 17 Le Règlement d'exécution fixe les détails d'application du présent Arrangement et notamment : (1) les langues et le nombre d'exemplaires dans lesquels la demande de dépôt doit être formulée ainsi que les indications que doit comporter la demande ; (2) les montants, les dates d'échéance et le mode de paiement des taxes destinées au Bureau international et aux Etats, y compris les limitations imposées à la taxe prévue pour les Etats contractants qui procèdent à un examen de nouveauté ; (3) le nombre, le format et d'autres caractéristiques des photographies ou autres représentations graphiques de chacun des dessins ou modèles déposés ; (4) la longueur de la description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle ; (5) les limites et les conditions dans lesquelles des exemplaires ou des maquettes des objets auxquels est incorporé le dessin ou modèle peuvent être joints à la demande; (6) le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être compris dans un dépôt multiple et d'autres dispositions régissant les dépôts multiples; (7) toute question concernant la publication et la distribution du bulletin périodique visé à l'article 6, alinéa 3, lettre (a) y compris le nombre d'exemplaires du Bulletin qui sont remis à titre gratuit aux Administrations nationales ainsi que le nombre d'exemplaires qui peuvent être vendus à prix réduit à ces Administrations ;

501 (8) la procédure de notification par les Etats contractants des décisions de refus visées à l'article 8, alinéa 1, ainsi que la procédure concernant la communication et la publication de telles décisions par les soins du Bureau international; (9) les conditions dans lesquelles doivent être effectués, par le Bureau international, l'enregistrement et la publication des changements affectant la propriété d'un dessin ou modèle visés à l'article 12, alinéa 1, ainsi que les renonciations visées à l'article 13; (10) la destination à donner aux documents et objets relatifs à des dépôts qui ne sont plus susceptibles de renouvellement.

Article 18 Les dispositions du présent Arrangement n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d'un Etat contractant. Elles n'affectent en aucune manière la protection accordée aux oeuvres artistiques et aux oeuvres d'art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d'auteur.

Article 19 Les taxes du Bureau international payées pour les services prévus par le présent Arrangement doivent être fixées de façon : (a) que leur produit couvre toutes les dépenses du Service international des dessins ou modèles ainsi que toutes celles qui sont nécessitées par la préparation et la mise en oeuvre de réunions du Comité international des dessins ou modèles ou de Conférences de révision du présent Arrangement ; (6) qu'elles permettent le maintien du fonds de réserve visé à l'article 20.

Article 20 (1) H est constitué un fonds de réserve dont le montant s'élève à 250 000 francs suisses. Celui-ci peut être modifié par le Comité international des dessins ou modèles visé à l'article 21 ci-après.

(2) Le fonds de réserve est alimenté par les excédents de recettes du service international des dessins ou modèles.

(3) (a) Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent Arrangement, le fonds de réserve est constitué par le versement, par chacun des Etats, d'une cotisation unique calculée pour chacun d'eux en fonction du nombre d'unités correspondantes à la classe à laquelle il appartient au titre de l'article 13, alinéa 8, de la Convention de Paris pour la protection de la Propriété industrielle.

502

(6) Les Etats qui deviendront parties au présent Arrangement après son entrée en vigueur devront également verser une cotisation unique.

Celle-ci sera calculée selon les principes formulés à l'alinéa ci-dessus, de sorte que tous les Etats, quelle que soit la date de leur entrée dans l'Arrangement, paient la même contribution par unité.

(4) Au cas où le montant du fonds de réserve dépasserait le plafond prévu, le surplus sera périodiquement réparti entre les Etats contractants proportionnellement à la cotisation unique versée par chacun d'eux, jusqu'à concurrence du montant de cette cotisation.

(5) Lorsque les cotisations uniques ont été intégralement remboursées, le Comité international des dessins ou modèles peut décider qu'il ne sera plus exigé de cotisations uniques des Etats qui deviendraient, ultérieurement, parties a l'Arrangement.

Article 21 (1) II est créé un Comité international des dessins ou modèles composé des représentants de tous les Etats contractants.

(2) Ce Comité a les attributions suivantes: 1° il établit son Règlement intérieur; 2° il modifie le Règlement d'exécution; 3" il modifie le plafond du fonds de réserve visé à l'article 20; 4° il établit la classification internationale des dessins ou modèles ; 5° il étudie les problèmes relatifs à l'application et à la revision éventuelle du présent Arrangement; 6° il étudie tous autres problèmes relatifs à la protection internationale des dessins ou modèles; 7° il se prononce sur les rapports annuels de gestion du Bureau international et donne des directives générales à ce Bureau concernant l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du présent Arrangement ; 8° il établit un rapport sur les dépenses prévisibles du Bureau international pour chaque période triennale à venir.

(3) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres présents ou représentés et votants dans les cas visés sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 de l'alinéa 2 et à la majorité simple dans tous les autres cas. L'abstention n'est pas considérée comme constituant un vote.

(4) Le Comité est convoqué par le Directeur du Bureau international: 1° au moins une fois tous les trois ans; 2° en tout temps à la demande d'un tiers des Etats contractants ou, en cas de besoin, à l'initiative du Directeur du Bureau international ou du Gouvernement de la Confédération suisse.

503:

(5) Les frais de voyage et de séjour des membres du Comité sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs.

Article 22 (1) Le Règlement peut être amendé par le Comité en vertu de l'article 21, alinéa 2, chiffre 2 ou par la procédure écrite prévue à l'alinéa 2 cidessous.

(2) En cas de recours à la procédure écrite, les amendements sont proposés par le Directeur du Bureau international par lettre circulaire adressée à tous les Etats contractants. Les amendements sont considérés comme adoptés si, dans le délai d'une année à compter de leur communication,.

aucun Etat contractant n'a fait connaître son opposition au Gouvernement de la Confédération suisse.

Article 23 (1) Le présent Arrangement reste ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1961.

(2) II sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés auprèsdû Gouvernement des Pays-Bas.

Article 24 (1) Les Etats membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui n'auraient pas signé le présent Arrangement seront admis à y adhérer.

{2) Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci aux Gouvernements de tous les Etats contractants.

Article 25 (1) Tout Etat contractant s'engage à assurer la protection des dessins ou.

modèles industriels et à adopter, conformément à sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de cet Arrangement.

(2) Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion,.

un Etat contractant doit être en mesure, conformément à sa législation, nationale, de donner effet aux dispositions du présent Arrangement.

Article 26 (1) Le présent Arrangement entrera en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi, par le Gouvernement de la.

Confédération suisse aux Etats contractants, de la notification du_ dépôt de dix instruments de ratification ou d'adhésion, dont ceux d'au, moins quatre Etats qui, à la date du présent Arrangement, ne sont parties ni à l'Arrangement de 1925, ni à l'Arrangement de 1934.

504

(2) Par la suite, le dépôt des instruments de ratification et d'adhésion devra être notifié aux Etats contractants par le Gouvernement de la Confédération suisse; ces ratifications et adhésions produiront leurs effets à l'expiration du délai d'un mois, à compter de la date de l'envoi de cette notification à moins, en cas d'adhésion, qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion.

Article 27 Tout Etat contractant peut, en tout temps, notifier au Gouvernement -de la Confédération suisse que le présent Arrangement est applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations internationales. Le Gouvernement de la Confédération suisse en informe tous les Etats contractants, et l'Arrangement s'applique également aux territoires désignés dans la notification un mois après l'envoi de la communication faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contractants, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans la notification.

Article 28 (1) Tout Etat contractant a la faculté de dénoncer le présent Arrangement en son nom propre et au nom de tout ou partie des territoires qui auraient fait l'objet de la notification prévue à l'article 27, par une notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

Cette dénonciation produit ses effets à l'expiration d'un délai d'une année à compter de sa réception par le Gouvernement de la Confédération suisse.

(2) La dénonciation du présent Arrangement par un Etat contractant ne le relève par des obligations qu'il a contractées en ce qui concerne les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un enregistrement international préalablement à la date à laquelle la dénonciation devient effective.

Article 29 (1) Le présent Arrangement sera soumis à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner la protection résultant du dépôt international des dessins ou modèles.

.(2) Les Conférences de révisions seront convoquées à la demande du Comité international des dessins ou modèles ou de la moitié au moins des Etats contractants.

Article 30 (1) Plusieurs Etats contractants peuvent en tout temps notifier au Gouvernement de la Confédération suisse que, dans les conditions précisées dans cette notification:

505

1° une Administration commune se substitue à

l'Administration

nationale de chacun d'eux; 2° ils doivent être considérés comme un seul Etat pour l'application des articles 2 à 17 du présent Arrangement.

(2) Cette notification ne prend effet que six mois après la date de l'envoi de la communication qui en est faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aiiY autres Etats eoTit.rarta.Tita.

Article 31 (1) Seul le présent Arrangement lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties à la fois au présent Arrangement et à l'Arrangement de 1925 ou à l'Arrangement de 1934. Toutefois, lesdits Etats seront tenus dans leurs relations mutuelles d'appliquer lea dispositions do l'Arrangement de 1925 ou celles de l'Arrangement de 1934, suivant le cas, aux dessins ou modèles déposés au Bureau international antérieurement à la date à laquelle le présent Arrangement les lie dans leurs relations mutuelles.

(2) (a) Tout Etat partie, à la fois au présent Arrangement et à l'Arrangement de 1925, est tenu de se conformer aux dispositions de l'Arrangement de 1925 dans ses relations avec les Etats qui ne sont parties qu'au seul Arrangement de 1925, a moins que ledit Etat n'ait dénoncé l'Arrangement de 1925.

(&) Tout Etat partie, à la fois au présent Arrangement et à l'Arrangement de 1934, est tenu de se conformer aux dispositions de l'Arrangement de 1934 dans ses relations avec les Etats qui ne sont parties qu'au seul Arrangement de 1934, à moins que ledit Etat n'ait dénoncé l'Arrangement de 1934.

(3) Les Etats qui ne sont parties qu'au présent Arrangement n'ont aucune obligation envers les Etats qui sont parties à l'Arrangement de 1925 ou à l'Arrangement do 1934, sans être en mémo temps parties au présent Arrangement.

Article 32 (1) La signature et la ratification du présent Arrangement par un Etat partie, à la date de cet Arrangement, à l'Arrangement de 1925 ou à l'Arrangement de 1934, ainsi que l'adhésion au présent Arrangement d'un tel utat seront considérées comme valant signature et ratification du Protocole annexé au présent Arrangement, ou adhésion audit Protocole, à moins que cet Etat n'ait souscrit une déclaration expresse en sens contraire, lors de la signature ou du dépôt de son instrument d'adhésion.

(2) Tout Etat contractant ayant souscrit la déclaration visée au paragraphe 1, ou tout autre Etat contractant qui n'est pas partie à l'Arrangement de 1925, ou à l'Arrangement de 1934, peut signer le Protocole Feuille fédérale. 114e année. Vol. I.

35

506

annexé au présent Arrangement ou y adhérer. Lors de la signature ou du dépôt de son instrument d'adhésion, il peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 (a) ou 2 (6) du Protocole ; dans ce cas, les autres Etats partie au Protocole ne sont pas tenus d'appliquer dans leurs relations avec l'Etat qui a fait usage de cette faculté, la disposition ayant fait l'objet de cette déclaration. Les dispositions des articles 23 à 28 inclus s'appliquent par analogie.

Article 33 Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certifiée sera remise par ce dernier au Gouvernement de chacun des Etats qui auront signé le présent Arrangement ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont apposé leur signature.

Fait à La Haye, le vingt-huit novembre mil neuf cent soixante, (Suivent les signatures) Annexe 2 PROTOCOLE Les Etats parties au présent Protocole sont convenus de ce qui suit : (1) Les dispositions du présent Protocole s'appliquent aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international et pour lesquels l'un des Etats parties audit Protocole est réputé Etat d'origine.

(2) En ce qui concerne les dessins ou modèles visés à l'alinéa 1 ci-dessus : (a) la durée de la protection accordée par les Etats parties au présent Protocole aux dessins ou modèles visés à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieure à quinze ans à compter de la date prévue à l'article 11, ahnéa 1 (a) ou (6) suivant le cas.

(b) L'apposition d'une mention de réserve sur les objets auxquels sont incorporés les dessins ou modèles ou sur les étiquettes dont sont munis ces objets, ne peut en aucun cas être exigée par les Etats parties au présent Protocole soit pour l'exercice, sur leur territoire, des droits découlant du dépôt international, soit à toute autre fin.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à La Haye, le vingt-huit novembre mil neuf cent soixante.

(Suivent les signatures)

507

Annexe 3

Règlement d'exécution rie

l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960

Article 1 (1) La demande visée à l'article 5 de l'Arrangement doit être rédigée en langue française ou anglaise et présentée on trois exemplaires sur formulaires distribués par le Bureau international.

(2) La demande doit contenir: (a) le nom et prénom ou le nom commercial, ainsi que l'adresse du déposant; s'il y a un mandataire, le nom et 1 adresse de celui-ci; s'il est fait mention de plus d'une adresse, celle à laquelle le Bureau international doit envoyer toute communication; (6) l'indication de l'Etat contractant où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou, s'il a de tels établissements dans plusieurs Etats contractants, l'indication de l'Etat contractant que le déposant désigne comme Etat d'origine du dépôt interiialiuiial ; s'il n'a pas un tel établissement dans un Etat contractant, l'indication de l'Etat contractant où il a son domicile; s'il n'a pas son domicile dans un Etat contractant, l'indication de l'Etat contractant dont il est le ressortissant; (c) la désignation de l'objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ; (d) l'énumération des documents et éventuellement des exemplaires ou maquettes joints à la demande ainsi que l'indication du montant des taxes remises au Bureau international ; (e) la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets ; (/) si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l'article 9 de l'Arrangement :

508

(g) (3) La (a) (b) (c) (d)

l'indication de la date, de l'Etat et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité ; la signature du déposant ou de son mandataire.

demande peut en outre contenir: une courte description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle, y compris les couleurs ; cette description ne peut dépasser cent mots ; une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle ; une requête de publication en couleur ; une requête d'ajournement de la publication en vertu de l'article 6, alinéa 4, lettre (a) de l'Arrangement;

(4) Peuvent être joints à la demande : (a) des pièces justificatives à l'appui d'une revendication de priorité; (b) des exemplaires ou des maquettes de l'objet auquel est incorporé le dessin ou modèle; ces exemplaires ou maquettes ne doivent pas dépasser 30 centimètres (12 inches) dans chacune de leurs dimensions ; sont toutefois exclus les objets en matière périssable ou dangereuse.

, Article 2 (1) (a) Le nombre des dessins ou modèles qu'un déposant peut inclure dans un dépôt multiple ne doit pas excéder: 1° vingt, s'il ne demande pas l'ajournement de la publication; 2° cent, s'il demande que la publication soit ajournée ainsi que prévu à l'article 6, alinéa 4, lettre (a) de l'Arrangement.

(b) Les dépôts multiples qui ne comprennent pas plus de vingt dessins ou modèles sont dénommés ci-après «dépôts multiples ordinaires» et les dépôts multiples comprenant plus de vingt dessins ou modèles sont dénommés ci-après «dépôts multiples spéciaux».

(2) Tous les dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple doivent être destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la, classification internationale des dessins ou modèles.

(3) Chaque dessin ou modèle compris dans un dépôt multiple doit être identifié par un numéro différent figurant à la fois sur la demande et sur les photographies ou autres représentations graphiques jointes à la demande.

(4) La liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets doit être la même pour chaque dessin ou modèle compris dans un dépôt multiple.

509

(5) Si un déposant désire faire usage de la faculté de demander l'ajournement de la publication prévue à l'article 6, alinéa 4, lettre (a) de l'Arrangement, la durée de la période d'ajournement demandée doit être la même pour tous les dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple.

Article 3 (1 ) (a) Si un déposant désire que la publication do l'enregistrement dans le Bulletin international des dessins ou modèles soit ajournée, il doit préciser dans sa demande la durée de la période pendant laquelle il requiert cet ajournement.

(6) La durée de la période d'ajournement ne peut excéder douze mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de lèi date de la priorité.

(c) Si un déposant ne précise pas la durée de ladite période, le Bureau international doit considérer que la demande porte sur la durée maximum d'ajournement permise.

(2) A tout moment, au cours de la période d'ajournement de la publication, le déposant peut, par lettre adressée au Bureau international, demander la publication immédiate. Cette requête peut ne viser qu'un ou plusieurs des Etats contractants et, dans le cas d'un dépôt multiple, qu'une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

(3) A tout moment, au cours de la période d'ajournement de la publication, le déposant peut retirer son dépôt par lettre adressée au Bureau international. Le retrait peut ne viser qu'un ou plusieurs des Etats contractants et, en cas de dépôt multiple, qu'une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

(4) (a) Si, avant l'expiration de la période d'ajom'nement, le déposant paie toutes les taxes prescrites à l'article 7, le Bureau international procède, immédiatement après l'expiration de la période d'ajournement, à la publication dans le Bulletin international des dessins ou modèles.

(6) Si le déposant ne paie pas les taxes prévues à l'article 7, alinéa 3, lettre (b), le Bureau international n'effectue pas la publication et procède à la radiation du dépôt.

Article 4 (1) Pour une publication en noir et blanc, une photographie ou autre représentation graphique de 9 x 12 centimètres (3 % x 5 inches) doit être annexée à chacun des trois exemplaires de la demande, (2) Pour une publication en couleur, un diapositif en couleur et trois épreuves en couleur, ces dernières de 9 x 12 centimètres (3 % X 5 inches), tirées à partir de ce diapositif doivent être joints à la demande.

510

(3) Chaque dessin ou modèle peut être photographié ou représenté graphiquement sous plusieurs aspects.

Article 5 (1) Dans le cas d'intervention d'un mandataire, ce dernier doit joindre au dossier un pouvoir. Aucune légalisation n'est nécessaire.

(2) Tout intéressé qui, en vertu des dispositions de l'article 12, alinéa 1 de l'Arrangement demande l'enregistrement des changements affectant la propriété d'un dessin ou modèle doit fournir au Bureau international les pièces justificatives nécessaires.

Article 6 (1) Six mois avant le point de départ de chaque période pour laquelle un dépôt international est susceptible de renouvellement, le Bureau international envoie une lettre de rappel au titulaire du dépôt ou à son mandataire dans la mesure où le nom de ce dernier figure au Registre. Le non-envoi de cette notification n'a aucun effet de droit.

(2) (a) Le renouvellement est effectué par le seul paiement, a.u cours rie la.

dernière année de chaque période de cinq ans, de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats.

(b) Si le renouvellement n'a pas été effectué pendant la période prescrite à la lettre (a) ci-dessus, le déposant peut effectuer ce renouvellement au coura du délai de grâce visé à l'article 10, alinéa 2 de l'Arrangement si, en sus de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats, il acquitte la surtaxe prévue à cette fin. Les taxes de renouvellement et la surtaxe doivent être acquittées simultanément.

(c) Doivent être indiqués, lors du paiement de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats, le numéro du dépôt international et ceux des Etats contractants pour lesquels le renouvellement doit être effectué, si celui-ci ne doit pas être effectué pour tous les Etats contractants dans lesquels le dépôt est sur le point d'expirer.

Article 7 (1) La nature et le montant des taxes figurent au barème des taxes qui est annexé au présent Règlement et constitue une partie intégrante de ce Règlement.

(2) Dans le cas d'un dépôt qui n'est pas assorti d'une requête d'ajournement de la publication, le déposant doit acquitter au moment du dépôt: 1° la taxe internationale de base;

511

2° la taxe internationale complémentaire si le dépôt est un dépôt multiple ordinaire ; si un déposant fait 2, 3, 4 ou 5 dépôts multiples ordinaires le même jour, il doit payer la taxe internationale complémentaire prévue pour les dépôts multiples spéciaux ; 3° la taxe de publication internationale ; 4° les taxes étatiques ordinaires; 5" les taxes étatiques d'examen de nouveauté; la taxe étatique ordinaire payée pour un Etat est déduite de la taxe étatique d'examen de nouveauté exigée par le même Etat.

(3) Dans le cas d'un dépôt assorti d'une requête d'ajournement de la publication, le déposant doit payer: (a) au moment du dépôt:

1° la taxe internationale de base; 2° les taxes étatiques ordinaires; (è) avant l'expiration de la période d'ajournement de la publication: 1° la taxe internationale complémentaire, lorsqu'il s'agit d'un dépôt multiple;

2° la taxe internationale de publication; 3° les taxes étatiques ordinaires supplémentaires lorsqu'il s'agit de dépôts multiples spéciaux; 4° les taxes étatiques d'examen de nouveauté; la taxe étatique ordinaire payée pour un Etat est déduite de [la taie étatique d'examen de nouveauté exigée par le même Etat.

(4) Toutes les taxes doivent être réglées en francs suisses.

Article 8 (1) Dès que le Bureau international a reçu la demande en due forme, les taxes exigibles avec la demande et la ou les photographies ou autres représentations graphiques du dessin ou modèle, la date du dépôt international et le numéro du dépôt doivent être portés, et le cachet du Bureau international doit être apposé sur chacun des trois exemplaires de la demande et sur chacune des photographies. Chaque exemplaire de la demande doit être signé par le Directeur du Bureau international ou du représentant qu'il a désigné à cet effet. L'un des exemplaires, qui constitue l'acte officiel d'enregistrement, est inséré dans le Registre ; le deuxième exemplaire, qui constitue le certificat d'enregistrement doit être renvoyé au déposant; le troisième exemplaire doit être adressé en communication, par le Bureau international, à toute Administration nationale qui en fait la demande.

512

(2) Les décisions de refus visées à l'article 8 de l'Arrangement, les renouvellements, loa changements affectant la propriété d'un desaiii ou modèle, les changements de nom ou d'adresse du titulaire d'un dépôt ou de son mandataire, les déclarations de renonciation, les retraits effectués en application des dispositions de l'article 6, alinéa 4, lettre (6) de l'Arrangement et les radiations auxquelles il a été procédé en vertu des dispositions de l'article 6, alinéa 4, lettre (c) de l'Arrangement, doivent être enregistrés et publiés par le Bureau international.

Article 9 (1) Le Bureau international doit publier un bulletin périodique intitulé «Bulletin international des dessins ou modèles-International Design Gazette».

(2) Le Bulletin doit contenir pour chaque dépôt enregistré : des reproductions des photographies ou des autres représentations graphiques déposées; l'indication de la date et du numéro du dépôt international; le nom ou le nom commercial et l'adresse du déposant; la désignation de l'Etat d'origine du dépôt; la désignation de l'article ou des articles dans lequel ou dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ; la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets ; l'indication de la date, de l'Etat et du numéro du dépôt invoqué pour bénéficier du droit de priorité, si un tel droit est revendiqué; la description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle si elle figure dans la demande ; la déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou modèle si une telle déclaration figure dans la demande; toutes autres informations nécessaires.

(3) En outre, le Bulletin doit contenir toutes les informations relatives aux enregistrements visés à l'article 8, alinéa 2.

(4) Le Bulletin peut contenir des index, statistiques et autres informations d'intérêt général.

(5) Les indications relatives à des enregistrements déterminés doivent être publiées dans la langue dans laquelle la demande jointe au dépôt a été rédigée. Tout renseignement d'ordre général doit être publié en langues anglaise et française, (6) Le Bureau international doit faire tenir, aussitôt que possible, un exemplaire gratuit du Bulletin à l'Administration nationale de chaque Etat contractant. En outre, chaque Administration nationale peut,
sur sa demande, recevoir un nombre maximum de cinq exemplaires gratuits et de dix exemplaires au tiers du prix normal de l'abonnement.

Article 10 Les notifications des décisions de refus qui ont été prises par les Administrations nationales et sont visées à l'article 8, alinéa 1 de l'Arrangement,

513 doivent être envoyées en trois exemplaires au Bureau international. Si la notification a. été faite dans les délais prévus à l'article 8, alinéas 1 et 2 de l'Arrangement, elle est communiquée à la personne figurant au Registre international comme étant le titulaire du dépôt et, si le dépôt a été effectué par l'intermédiaire d'une Administration nationale, elle est envoyée à cette Administration si celle-ci en exprime le désir. L'existence d'une décision de refus et, le cas échéant, le fait que cette décision a été rapportée doivent être publiés dans le Bulletin international des dessins ou modèles ; si la notification de la décision de refus a été expédiée postérieurement à l'expiration dudit délai, le Bureau international signale ce fait à l'Administration nationale qui a expédié ladite notification.

Article 11 Cinq ans après la date à laquelle la possibilité de renouvellement a cessé d'exister ou après la date à laquelle le dépôt a été retiré ou radié, le Bureau international est autorisé à disposer des exemplaires et maquettes visés à l'article 5, alinéa 3, lettre (&) de l'Arrangement et à détruire les dossiers, à, moins que la personne figurant au Registre international des dessins ou modèles comme dernier titulaire du dépôt, n'ait demandé qu'ils lui soient retournés à ses frais.

Article 12 Le présent Règlement entre en vigueur en même temps que l'Arrangement.

Barème des taxes Annexe 4 Taxe internationale, de base: 25 fr. par dépôt simple, multiple ordinaire ou multiple spécial.

Taxe internationale complémentaire: -- dans le cas d'un dépôt multiple ordinaire qui n'est pas assorti d'une requête d'ajournement de la publication : 15 fr. pour le deuxième dessin ou modèle, 10 fr. pour le troisième dessin ou modèle, 5 fr. pour le quatrième dessin ou modèle, 2 fr. par dessin ou modèle du 5e au 20e dessin ou modèle ; -- dans le cas d'un dépôt multiple ordinaire qui est assorti d'une requête d'ajournement de la publication: 25 fr. pour le premier dessin ou modèle, 15 fr. pour le deuxième dessin ou modèle, 10 fr. pour le troisième dessin ou modèle, 5 fr. pour le quatrième dessin ou modèle, 2 fr. par dessin ou modèle du 5e au 20e dessin ou modèle;

.514

-- dans le cas d'un dépôt multiple spécial (qui est toujours assorti d'une requête d'ajournement de la publication) : 25 fr. pour le premier dessin ou modèle, 15 fr. pour le deuxième dessin ou modèle, 10 fr. pour le troisième dessin ou modèle, 5 fr. pour le quatrième dessin ou modèle, 2 fr. par dessin ou modèle du 5e au 100e dessin ou modèle.

Taxe de publication internationale: -- pour une publication en noir et blanc 25 fr. par espace standard -- pour une publication en couleur . . .

100 fr. par espace standard Un espace standard est un espace de 6 x 9 centimètres (2% x 3% dnches), Un espace standard ne doit pas contenir plus de 4 reproductions qui peuvent être des reproductions du même dessin ou modèle sous différents aspects ou des reproductions de différents dessins ou modèles.

Taxe étatique ordinaire: -- pour un dépôt simple pour un dépôt multiple ordinaire -- pour les 20 premiers dessina ou modèles d'un dépôt multiple spécial

5 fr. par Etat désigné 5 fr. par Etat désigné 5 fr. par Etat désigné

Taxe étatique ordinaire supplémentaire dans le cas d'un dépôt multiple spécial: 2 fr. 50 par Etat désigné pour chaque groupe de 20 dessins ou modèles ou fraction de groupe à l'exception des 20 premiers dessins ou modèles.

Taxe étatique d'examen de nouveauté: Une taxe dont le montant est fixé par l'Administration nationale de l'Etat qui procède à un examen de nouveauté. Cette taxe ne peut ni excéder les trois quarts de la taxe à laquelle sont assujettis les dessins ou modèles déposés auprès de l'Administration nationale, ni être supérieure à 50 francs : -- pour chaque groupe de cinq dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple si les dessins ou modèles compris dans Itîdit groupe (1) sont des variantes du même dessin ou modèle ou (2) s'il s'agit du même dessin ou modèle incorporé dans différents objets; -- par dessin ou modèle dans tous les autres cas.

Si, au cours de l'examen, l'Administration nationale constate que les dessins ou modèles n'ont pas été groupés sur la base des deux critères susmentionnés, elle en informera le déposant qui aura un délai minimum de

515

60 jours pour effectuer le paiement des sommes dont il est redevable en raison de la différence de calcul du montant des taxes. Par contre, si le déposant, après avoir acquitté les taxes, constate qu'il n'a pas épuisé les possibilités de groupement visées ci-dessus, il peut demander à l'Administration nationale que lui soient remboursées les sommes provenant de la différence de calcul du montant des taxes.

Taxe internationale de renouvellement: ·-- pour un dépôt contenant un seul dessin ou modèle . . . .

50 fr.

-- pour le premier dessin ou modèle d'un dépôt multiple ordinaire 50 fr.

-- pour chaque dessin ou modèle supplémentaire d'un dépôt multiplo ordinaire 10 fr.

--- surtaxe visée à l'article 6 alinéa 2, lettre (6) par dépôt. . .

10 fr.

Le dépôt multiple spécial sera divisé en dépôts comprenant au maximum 20 dessins ou modèles chacun, à la seule fin de calcul de la taxe de renouvellement.

Taxe étatique de renouvellement: -- pour un dépôt comprenant un seul dessin ou modèle 10 fr. par Etat désigné -- pour un dépôt multiple ordinaire 10 fr. par Etat désigné Le dépôt multiple spécial sera divisé en dépôts comprenant 20 dessins ou modèles au maximum à la seule fin de calcul de la taxe de renouvellement.

Pour l'enregistrement et la publication de la description visée à l'article 1er, alinéa 3 lettre (a) si elle comporte de 41 à 100 mots

10 fr.

Pour l'enregistrement et la publication des changements affectant la propriété d'un dessin ou -modèle dans un ou plusieurs Etats, affectant tout ou partie des droits de propriété relatifs à un seul dessin ou à plusieurs dessins compris dans le même dépôt multiple

25 fr.

Pour l'enregistrement et la publication des changements des noms ou d'adresses relatifs à un seul dessin ou plusieurs dessins compris dans le même dépôt multiple

5 fr.

Pour la délivrance d'extraits du Registre ou du dossier par page ou fraction de page

15 fr.

Pour la délivrance d'une copie du certificat de dépôt

15 fr.

516 Pour la fourniture de renseignements contenus dans le Registre: par heure ou fraction d'heure nécessaire en vue de la fourniture des renseignements

15 fr.

Pour la certification conforme d'une photographie, d'une représentation graphique, d'un exemplaire ou d'une maquette fournis par toute personne demandant une telle certification

10 fr.

(suivent les signatures) Annexe 5

RÉSOLUTION relative à l'institution d'un Comité provisoire, chargé des travaux préparatoires en vue d'établir la classification internationale des dessins ou modèles (1) II est institué, auprès du Bureau international, un Comité d'Experts.

Ce Comité comprend un représentant de chacun des Etats signataires de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels. Un représentant de tout autre membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle peut, en qualité d'observateur, participer aux travaux du Comité.

(2) Ce Comité est chargé de préparer un projet de classification internationale des dessins ou modèles.

(3) Le Bureau international est chargé de préparer les travaux du Comité et de procéder à sa convocation.

(4) Les frais de voyage et de séjour des membres du Comité sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs, (5) Dès l'entrée en vigueur de l'Arrangement, le Comité international des dessina ou modèles prévu à l'article 21 de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industrielSj prendra une décision au sujet des propositions visées à l'alinéa ci-dessus.

Conférence Diplomatique de La Haye 28 novembre 1960.

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Annexe 6

Acte additionnel à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934

Les Etats contractants,

Considérant que le découvert financier de l'Union de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels ira croissant aussi longtemps que tous les Etats parties à l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934, ne seront pas parties à l'Arrangement de La Haye du 28 novembre 1960, Conscients de la nécessité, pour remédier à cette situation, d'instituer des taxes additionnelles à celles qui sont prévues par l'Arrangement de La Haye revisé à Londres, Sont convenus de ce qui suit: Article premier (1) En sus des taxes instituées par l'article 15 de l'Arrangement de La Haye revisé à Londres, les taxes additionnelles suivantes sont perçues pour les opérations ci-après désignées: 1° pour le dépôt d'un seul dessin ou modèle et pour la première période de cinq ans : 20 francs suisses ; 2° pour le dépôt d'un seul dessin ou modèle, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de dix ans: 40 francs suisses ; 3° pour un dépôt multiple et pour la première période de cinq ans: 50 francs suisses ; 4° pour un dépôt multiple, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de dix ans: 200 francs suisses.

(2) Si les taxes prévues sous les numéros 2 et 4 de l'article 15 de l'Arrangement de La Haye revisé à Londres ont été acquittées après la date du présent Acte, mais avant son entrée en vigueur -- celle-ci étant déterminée pour chacun des Etats conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphes 2 et 3 --, alors que la première période de protection expire après cette entrée en vigueur, le déposant doit payer la

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taxe additionnelle de prolongation prévue sous les numéros 2 et 4 du paragraphe (1) du présent article, A l'entrée en vigueur du présent Acte, le Bureau international avise les déposants intéressés qu'ils doivent payer la taxe additionnelle dans un délai de six mois à compter de la réception de cet avis. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, la prolongation est considérée comme mille et la mention en est radiée du registre. Dans ce cas, la taxe de prolongation précédemment payée est restituée.

Article 2 Des taxes additionnelles de 20 francs suisses ou de 10 francs suisses sont également perçues pour toute autre opération prévue par l'Arrangement de La Haye revisé à Londres, et pour laquelle le Règlement d'exécution dudit Arrangement prévoit une taxe de 5 francs suisses ou de 2,50 francs suisses.

Article 3 Les taxes prévues aux articles 1 et 2 du présent Acte peuvent être modifiées, sur proposition du Bureau international ou du Gouvernement suisse, selon la procédure defililo ci-après.

Les propositions sont communiquées aux Administrations des Etats parties au présent Acte qui font connaître leur avis au Bureau international dans un délai de six mois. Si, après ce délai, une modification de taxe est adoptée par la majorité desdites Administrations sans qu'il se soit manifestée aucune opposition, cette modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'envoi de la notification qui en est faite par le Bureau international aux Administrations précitées.

Article 4 (1) II est constitué, au moyen des excédents de recettes provenant de l'application des taxes additionnelles, un fonds de réserve dont le montant n'excède pas 50 000 francs suisses.

(2) Lorsque le fonds de réserve a atteint ce montant, les excédents éventuels de recettes sont distribués aux Etats parties au présent Acte proportionnellement au nombre des dépôts de dessins ou modèles effectués par leurs ressortissants ou par les autres personnes visées à l'article premier de l'Arrangement de La Haye revisé à Londres.

Article 5 Aussi longtemps que tous les Pays membres de l'Union créée par l'Arrangement de La Haye revisé à Londres ne seront pas parties au présent Acte ou à l'Arrangement de La Haye du 28 novembre 1960, le Bureau international établira des comptes séparés pour les Pays parties au présent

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Acte et pour ceux qui ne seront parties qu'au seul Arrangement de La Haye revisé à Londres.

Article 6 (1) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu'au 31 mars 1962(2) Les Etats parties à l'Arrangement de La Haye revisé à Londres qui n'auraient pas signé le présent Acte seront admis à y adhérer. Les dispositions des articles 10 et 10 ois de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle seront applicables dans ce cas.

Article 7 (1) Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés auprès du. Gouvernement de la Principauté de Monaco. Ces dépôts seront notifiés par ce Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse qui les notifiera aux Etats contractants.

(2) Le présent Acte entrera en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de l'envoi par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contractants de la notification du dépôt du deuxième instrument de ratification.

(3) A l'égard des Etats qui déposeront leur instrument de ratification postérieurement au dépôt du deuxième instrument de ratification visé au paragraphe précédent, le présent Acte entrera en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi par le Gouvernement de la Confédération suisse aux; Etats contractants de la notification du dépôt de l'instrument de ratification en cause.

Article 8 Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la Principauté de Monaco. Une copie certifiée conforme sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des Pays, de l'Union de La Haye.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont apposé leur signature.

Fait à Monaco, le 18 novembre 1961.

(suivent les signatures)

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Annexe 7 Résolution adoptée par la Conférence Diplomatique de Monaco La Conférence, Ayant pris connaissance des documents préliminaires relatifs à l'équilibre financier de l'Union de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, ainsi que des rapports établis par le Gouvernement suisse en sa qualité de Haute Autorité de surveillance, rapports qui, conformément aux observations formulées par les représentants des Pays membres de l'Union de Paris, tiennent compte du principe des budgets séparés pour chaque Union; Ayant pris note du découvert de l'Union de La Haye mentionné dans ces documents et rapports, découvert qui, selon l'estimation du Gouvernement suisse, atteignait au 31 décembre 1958 la somme de 309 000 francs suisses ; Ayant pris acte du fait que les représentants des Pays membres de l'Union de La Haye ont marqué leur accord sur la clef de répartition de ce découvert, telle qu'elle est proposée dans les documents préliminaires susvisés ; Ayant pris note, en outre, de la décision prise par le Comité Consultatif de l'Union de Paris lors de sa réunion du 15 au 18 mai 1961, aux termes de laquelle un groupe de trois experts en matière d'organisation et de comptabilité est chargé d'établir un rapport sur l'organisation et le fonctionnement du Bureau international et sur la façon dont les dépenses sont et pourraient être réparties entre l'Union de Paris et les autres Unions ; Tenant compte du fait que le rapport des experts pourrait conduire à retenir, pour la période postérieure à 1958, une répartition des charges, entre l'Union de Paris et les autres Unions, différente de celle adoptée antérieurement; Décide à l'unanimité que les conditions du règlement du découvert de l'Union de La Haye par les Pays membres devront être fixées dans le cadre général de l'Union de Paris et des diverses Unions particulières, après le dépôt des conclusions des experts susmentionnés et, autant que possible, avant la fin de l'année 1962; Recommande que ces mesures soient mises en oeuvre à la diligence du Gouvernement suisse, en sa qualité de Haute Autorité de surveillance, et portées à la connaissance des Administrations des Pays membres par l'entremise du Bureau international.

Monaco, le 18 novembre 1961.

1401

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les actes adoptés à La Haye (1960) et à Monaco (1961) par les deux conférences de l'Union internationale pour le dépôt international des dessins ou modèles industriels (Du 27 février 1962)

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