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Délai d'opposition: 27 juin 1962

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur la chasse et la protection des oiseaux (Du 23 mars 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 1961 (*), arrête: I La loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux est modifiée et complétée comme suit : Art. 2 Sont considérés comme gibier au sens de la présente loi les animaux désignés ci-après : 1. Le cerf, le chevreuil, le chamois, le sanglier (sous réserve de l'article 4, chiffre 2) ; 2. La marmotte (sous réserve de l'article 4, chiffre 3), le lièvre, le lapin de garenne, l'écureuil; 3. Le loup, le blaireau, le renard, le chat domestique retourné à l'état sauvage, la martre, la fouine, le putois, la belette, l'hermine ; 4. Les coqs du grand et du petit tétras, le tétras hybride, le lagopède, la bartavelle, la perdrix grise, la caille, le faisan; 5. Le pigeon ramier et le pigeon colombin, le moineau domestique, le moineau-friquet ; 6. Les oies sauvages, les canards sauvages (à l'exclusion de la nette rousse), les harles, la bécasse des bois, la bécassine double, la bécassine sourde, la bécassine des marais, toutes les espèces de plongeons et de grèbes, les foulques macroules, le grand cormoran; 7. Le grand corbeau, la corneille noire, le corbeau freux, la corneille mantelée, la pie, le geai des chênes.

(1) FF 1961, I 410.

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Art. 4 1.

2.

3.

4.

5.

Sont protégés les animaux suivants: Le bouquetin; Les faons du cerf, du chevreuil et du chamois, les marcassins (aussi longtemps qu'ils sont allaités) et les mères qui les accompagnent; Les cantons peuvent autoriser ou ordonner le tir des faons du cerf, du chevreuil et du chamois, de même que celui des marcassins (aussi longtemps qu'ils sont allaités) et de leur mère, si cette mesure s'impose pour diminuer les dégâts causés par le gibier ou si l'état sanitaire l'exige.

Les marmottes de l'année; L'ours, le lynx, le chat sauvage, la loutre, le castor et le hérisson; Toutes les espèces d'oiseaux non mentionnées à l'article 2 qu'on rencontre en Suisse à l'état sauvage.

Art. 7

(Chasse avec permis) La durée de la chasse aux différentes espèces de gibier est réglée par les cantons dans les limites suivantes : 1. La chasse de tout gibier, à l'exception du cerf, du chevreuil, du chamois et de la marmotte, dure au maximum trois mois entre le 1er septembre et le 15 décembre.

La chasse au lièvre ne doit pas commencer avant le 10 septembre.

2. La chasse au cerf, au chamois et à la marmotte dure au plus trois semaines, entre le 7 septembre et le 15 octobre.

Pendant la période de la chasse au chamois et au cerf, il est interdit de chasser avec des chiens courants sur les territoires où cette chasse est pratiquée. Seul est autorisé en pareil cas l'emploi de chiens d'arrêt ou de chiens dressés à suivre à la piste le gibier blessé.

3. La chasse au chevreuil dure au plus six semaines du 15 septembre au 15 novembre. Les cantons peuvent autoriser la chasse au broquart dès le 7 septembre.

4. Une chasse spéciale aux carnassiers peut être autorisée du 15 décembre au 15 février (le blaireau jusqu'au 15 janvier).

5. Une chasse spéciale au gibier d'eau peut être autorisée du 15 décembre au 31 janvier; elle ne sera cependant permise que sur les grands lacs

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et leg grands cours d'eau; s'il s'agit d'eaux frontières, les conventions internationales sont réservées.

Les cantons décideront, d'entente avec le Conseil fédéral, sur quels lacs et cours d'eau cette chasse pourra être pratiquée.

Art. 8 (Chasse

affermée)

Les différentes espèces de gibier peuvent être chassées aux époques suivantes : 1. Les cerfs et les chamois, du 1er septembre au 15 décembre ; les chevreuils, du 1er octobre au 31 décembre. Les cantons peuvent autoriser la chasse au broquart à partir du 1er juin et celle au chamois mâle à partir du 1er août; 2. La marmotte, du 1er septembre au 15 octobre; 3. Le lièvre et le lapin de garenne, du 1er octobre au 31 décembre; 4. Le blaireau, du 15 juin au 15 janvier.

Le renard, du 15 juin au 28 février.

Les autres carnassiers, l'écureuil, le grand corbeau, le corbeau freux et la corneille mantelée, du 1er août au 15 février ; 5. Le sanglier (à l'exception des marcassins et de leur mère), le chat domestique retourné à l'état sauvage, la corneille noire, la pie, le geai des chênes, le moine au domestique et le moineau-friquet, toute l'année ; 6. Les coqs du grand et du petit tétras, de même que les tétras hybrides, du 1er septembre au 15 décembre ; 7. Le faisan du 15 octobre au 30 novembre ; 8. La perdrix grise, la bartavelle, le lagopède, la caille, du 1er septembre au 30 novembre ; 9. La bécasse des bois, la bécassine double, la bécassine sourde et la bécassine des marais, du 1er septembre au 31 décembre ; 10. Le pigeon ramier et le pigeon colombin, du 1er août au 30 novembre; 11. Tous les autres oiseaux qui sont considérés comme gibier aux termes de l'article 2, chiffre 6, du 1er septembre au 15 février.

d. Dispositions communes

Art. 9 Les agents chargés de la surveillance du gibier, les gardes-chasse et les fermiers d'une chasse ont le droit de tirer des animaux blessés et

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malades aussi en dehors de la période de chasse. Ces tirs doivent être immédiatement déclarés aux autorités cantonales de la chasse.

Art. Qbis La chasse est interdite le jour du Jeûne fédéral.

Art. 10 Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et sur leur proposition, modifier de façon permanente ou temporaire les dispositions relatives aux périodes de chasse. Dans les mêmes conditions, il a le droit d'interdire ou d'autoriser par des mesures spéciales, pour un temps déterminé, la chasse de certaines espèces de gibier ou dans certaines parties du territoire.

Art. 15 Des districts francs suffisamment étendus, où la chasse sera prohibée, seront réservés pour la protection du gibier dans des cantons délivrant des permis, à savoir: au moins un dans chacun des cantons d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald, de Glaris, de Fribourg, d'Appenzell et de Vaud; au moins deux dans chacun des cantons de Berne et du Tessin et au moins trois dans ceux des Grisons et du Valais.

La Confédération peut, dans les cantons qui adoptent le système de la chasse affermée, maintenir, avec leur assentiment, les districts francs fédéraux existants.

Ces districts sont placés sous la haute surveillance de la Confédération.

Un règlement du Conseil fédéral en fixera les limites, prescrira une surveillance sévère et ordonnera pour la protection et la conservation de la faune les mesures commandées par les circonstances et la situation des lieux.

Art, 18 Dans les districts francs fédéraux, les cantons ne peuvent ordonner des tirs ayant pour but d'assurer une sélection et un meilleur état sanitaire du gibier qu'avec l'assentiment des autorités fédérales.

Art. 26 La Confédération encourage l'étude des animaux vivant à l'état sauvage et de leur habitat, Art. 27 La Confédération peut encourager par des subventions les mesures prises pour assurer le maintien et la multiplication des animaux protégés.

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Art. 28 Les autorités scolaires doivent veiller à ce que les enfants apprennent à connaître les animaux vivant à l'état sauvage et à les épargner.

Art. 31 Les cantons ont le droit de donner l'autorisation de tirer sans aucune restriction les corneilles noires, les pies, les geais des chênes, les moineaux domestiques et les moineaux-friquets.

Il peuvent permettre de tirer les pigeons sauvages, les pigeons domestiques retournés à l'état sauvage, les grives, les étourneaux et les merles dans les vignes, les vergers, les jardins potagers, les plantations d'arbustes à baies, les champs de céréales et les champs ensemencés, mais seulement pendant la période où ces oiseaux peuvent causer des dégâts.

Les cantons ont, de plus, le droit de donner l'autorisation de tirer, à proximité immédiate des maisons d'habitation et des bâtiments ruraux, les buses, les autours et les éperviers qui causent des dégâts.

I« tir ne peut être effectué qu'avec les armes que les agents chargés de la surveillance de la chasse sont également autorisés à utiliser.

L'autorisation de tirer ne peut être délivrée qu'à des personnes ayant 18 ans révolus.

Il est interdit de mettre en vente, d'aliéner ou d'acquérir les oiseaux ainsi tirés.

Art. 32 Les cantons veillent à maintenir un gibier sain et dont le nombre soit adapté aux conditions locales. Ils tiennent une statistique des changements qui se produisent dans l'effectif des principaux animaux protégés ou pouvant être chassés.

Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution y relatives.

Si le gibier est trop abondant et s'il est établi qu'il cause de gros dommages, les cantons veilleront à ce que l'effectif soit ramené à des proportions supportables.

Art. 36 Sont, de par leurs fonctions, tenus de surveiller l'exercice de la chasse : 1. Les agents chargés de la surveillance du gibier, les gardes-chasse et les gardes-pêche ; 2. Le personnel forestier; 3. Les agents de police et les gardes champêtres des cantons et des communes; 4. Les gardes-frontière fédéraux en tant que leur service n'a pas à en souffrir.

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Les cantons doivent, au moyen de cours et de conférences, initier à leur tâche les agents de la police de la chasse.

Art. 37 Abrogé Art. 38 Les agents de la police de la chasse sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente tous les délits de chasse qui viennent à leur connaissance et de prendre les mesures qui peuvent contribuer à fixer l'identité du délinquant et à faire établir les faits, ainsi qu'à prévenir de nouveaux dommages. Ils ont notamment le droit de se faire exhiber les permis de chasse, de saisir le gibier, les armes et autres engins de chasse, d'examiner le contenu des sacs de montagne et des gibecières, de même que des véhicules.

Dans la poursuite des délits de chasse ou lorsque les soupçons motivent cette mesure, ces agents peuvent, avec la permission de l'autorité compétente, procéder à des perquisitions domiciliaires.

Art. 40 Celui qui, sans droit, chasse, tire, capture ou tient en captivité des cerfs, des chevreuils ou des chamois non protégés est puni d'une amende de 200 à 600 francs.

Celui qui, sans droit, chasse, tire, capture ou tient en captivité d'autres animaux non protégés ne figurant pas à l'alinéa ci-après, est puni d'une amende de 50 à 400 francs.

Celui qui, sans droit, chasse, tire, capture ou tient en captivité des belettes, des hermines, des écureuils, des chats domestiques retournés à l'état sauvage, des corbeaux et corneilles, des pies, des geais des chênes, des moineaux domestiques et des moineaux-friquets, est puni d'une amende de 10 à 100 francs.

L'autorité cantonale compétente peut accorder l'autorisation de capturer et de garder en captivité des animaux non protégés. Pour capturer des animaux dans les régions où la chasse est affermée, il faut, en outre, la permission du fermier.

Art. 43 1. Celui qui pose des armes à feu se déchargeant d'elles-mêmes, fait usage de projectiles explosibles, de matières explosives ou de poison en vue de la chasse, celui qui, sans droit, dépose des soporifiques, est puni d'une amende de 400 à 1000 francs.

Exceptionnellement, les cantons peuvent, en prescrivant les mesures de sécurité nécessaires et celles que comporte la responsabilité civile, autoriser les agents chargés de la surveillance du gibier et les gardes-chasse,

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de même qu'un nombre restreint de personnes de confiance autorisées à chasser, à faire usage de soporifiques pour réduire le nombre des corneillea noires, des pies et des geais des chênes, lorsque ces oiseaux deviennent trop nombreux. Les personnes chargées de ce travail seront au préalable instruites par les cantons.

2. Celui qui capture ou tente de capturer du gibier au moyen de lacets, de collets, de filets ou fait sans droit usage de pièges à ces fins, est puni d'une amende de 300 à 800 francs.

Celui qui, sans droit, capture ou tente de capturer des oiseaux au moyen de pièges ou d'appâts est puni d'une amende de 100 à 400 francs.

Il est permis aux habitants d'une maison de faire usage de chatières à l'intérieur du bâtiment ou sous les avant-toits ; les personnes autorisées à chasser peuvent également, pendant la période de chasse, employer ces pièges pour capturer des carnassiers.

Exceptionnellement, les cantons peuvent, en prescrivant les mesures de sécurité nécessaires, permettre l'emploi d'autres pièges (à l'exclusion du piège à palette) pour capturer les carnassiers, si leur développement excessif ne peut être empêché par le tir. Seuls les agents assumant la police de la chasse et quelques chasseurs de confiance peuvent être chargés de ces captures.

3. Celui qui empale, enfume, gaze, noie des marmottes, des renards ou des blaireaux ou qui les détruit en faisant sauter le terrier au moyen de matières explosives, celui qui déterre des marmottes sans l'autorisation des autorités fédérales, est puni d'une amende de 200 à 600 francs.

4. Celui qui porte ou utilise pour chasser des armes de tir faites pour être dissimulées, des armes pouvant tirer automatiquement plus de deux coups, des armes à répétition à grenaille, des fusils à grenaille d'un calibre supérieur à 12, des fusils à air comprimé, des carabines Flobert ou des fusils de petit calibre, celui qui utilise pour la chasse des munitions d'ordonnance, de petit calibre ou pour Flobert, celui qui emploie pour la chasse au cerf, au chamois et à la marmotte de la grenaille ou de la chevrotine, est puni d'une amende de 100 à 400 francs.

Les cantons ont le droit d'autoriser les organes de surveillance de la chasse et certaines personnes ayant le droit de chasser, à utiliser des munitions de petit calibre ou pour Flobert pour tirer les petits carnassiers, les Feuille fédérale. 114« année. Vol. I.

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chats domestiques retournés à l'état sauvage, les oiseaux, dans la mesure où ces animaux peuvent être chassés en vertu de l'article 30. · Les cantons édictent, en se fondant sur les directives des autorités fédérales, les prescriptions nécessaires sur le genre et la nature des armes et munitions admises pour la chasse sur leur territoire.

Art. 44 Celui qui importe, fabrique, met en vente, aliène ou acquiert des pièges à palette ou des armes de tir faites pour être dissimulées, est puni d'une amende de 100 à 400 francs.

Art. 48 Celui qui, sans droit, s'approprie, met en vente, aliène, acquiert, recèle ou aide à écouler des animaux braconnes ou des bêtes péries, est frappé de la peine prévue par les articles 39 et 40 pour la chasse illicite de ces animaux, Est frappé de la même peine quiconque met en vente, aliène, acquiert, recèle ou aide à écouler des animaux qu'il doit, vu les circonstances, supposer provenir de braconnage.

Il sera équitablement tenu compte dans la mesure de la peine de la valeur du gibier braconné ou des bêtes péries.

Art. 50 Celui qui, sans droit, importe, exporte, fait transiter ou transporte, met en vente, aliène, acquiert, recèle ou aide à écouler des oiseaux protégés ou des cailles vivantes, celui qui, sans droit, met en vente, aliène, acquiert, importe, exporte ou fait transiter les dépouilles ou les plumes d'oiseaux protégés, est puni d'une amende de 50 à 400 francs.

Art. 53 Les dispositions générales du code pénal suisse du 21 décembre 1937 sont applicables en tant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

II

Les cantons édicteront les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et édictera les dispositions d'exécution.

715 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Vaterlaus Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Bringoll Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 mars 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

Date de la publication: 29 mars 1962 Délai d'opposition: 27 juin 1962 13714

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29.03.1962

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