676 Délai d'opposition: 27 juin 1962

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LOI FÉDÉRALE concernant

le mode de procéder pour les initiatives populaires relatives à la révision de la constitution (Loi sur les initiatives populaires) (Du 23 mars 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 122 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 1960 (1), arrête:

I

PRESCRIPTIONS DE FORME Article premier Les initiatives populaires demandant la revision totale ou partielle de la constitution, (art. 118, 120 et 121 Cst.) doivent être adressées par écrit au Conseil fédéral à l'intention de l'Assemblée fédérale; leur objet doit être déterminé exactement.

Art. .2 1 Le citoyen qui entend appuyer l'initiative doit la signer personnellement.

2 Celui qui appose une signature autre que la sienne est punissable (art. 282 du code pénal).

Art. 3 1 Une initiative qui ne respecte pas l'unité de la matière au sens de l'article 121, 3e alinéa, de la constitution ou qui combine les deux formes prévues à l'article 121, 4e alinéa, de la constitution, soit la forme delà propo(!) FF 1960, I, 1491.

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sition conçue en termes généraux et celle du projet rédigé de toutes pièces, est déclarée nulle par l'Assemblèe fédérale.

a L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différents points d'une initiative.

Art. 4 Pour être valable, chaque liste de signatures doit contenir les indications suivantes : a. Le nom du canton et celui de la commune politique dans lesquels les signatures sont recueillies ; 6. Le texte de l'initiative; c. Le texte de l'article 2 de la présente loi; d. A la fin de la liste, l'attestation de l'autorité compétente selon le droit cantonal, constatant que les signataires sont aptes à voter en matière fédérale et qu'ils exercent leurs droits politiques dans la commune indiquée sur la liste. Cette attestation, délivrée gratuitement, doit être datée, indiquer en lettres ou en chiffres le nombre des signatures auxquelles elle se rapporte, être signée de la main du magistrat ou fonctionnaire qui l'a apposée et mentionner sa fonction officielle au moyen d'un timbre ou d'une adjonction.

a Lorsqu'une demande de revision partielle revêtant la forme d'un projet rédigé de toutes pièces est présentée en plus d'une langue officielle à la signature des citoyens, chaque liste doit en outre, pour être valable, indiquer et reproduire le texte déterminant.

s Lorsqu'une initiative populaire contient une clause de retrait, le nom et l'adresse des signataires autorisés a retirer l'initiative doivent figurer sur chaque liste. Cette clause consiste dans l'autorisation donnée à trois signataires au moins de retirer l'initiative en faveur d'un contre-projet de l'Assemblée fédérale ou purement et simplement. La décision de retrait doit être prise à la majorité des deux tiers au moins des signataires autorisés à retirer l'initiative.

4 Une initiative peut être retirée : a. Lorsque l'initiative tend à la revision totale de la constitution ou qu'une demande de revision partielle est présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, jusqu'à la décision fixant la votation populaire ; 6. Lorsqu'une demande de revision partielle conçue en termes généraux n'est pas approuvée par l'Assemblée fédérale ou que les deux conseils n'arrivent pas à prendre une décision concordante dans le délai légal, également jusqu'à la décision fixant la volation populaire; si l'Assemblée fédérale approuve la demande de revision, l'initiative ne peut être retirée que jusqu'à la décision d'approbation.

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Une fois déposées auprès du Conseil fédéral, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées, ni consultées.

Art. 5 N'entrent pas en ligne de compte dans le dénombrement des signatures valables : a. Les signatures dont l'attestation par l'autorité compétente (art. 4, 1er al., lettre d) est antérieure de six mois au dépôt de l'initiative; b. Les signatures apposées sur une liste non valable (art. 4, 1er et 2e al.); c. Les signatures qui ne sont pas munies de l'attestation prévue à l'article 4, 1er alinéa, lettre d; d. Les signatures qui n'ont pas. été écrites entièrement de la main du signataire; les signatures de noms différents qui émanent visiblement d'une seule et même main (art. 2, 2e al,); les signatures en surnombre du même citoyen; e. Les signatures retirées avant le dépôt de l'initiative. Quiconque entend retirer sa signature doit en informer par écrit l'autorité compétente selon le droit cantonal ou le Conseil fédéral.

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II incombe à l'autorité compétente selon le droit cantonal de biffer les signatures multiples d'un même citoyen en faveur de la même initiative et de n'en laisser subsister qu'une seule.

II

PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL FÉDÉRAL ET L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Art. 6 Les articles 22 à 30 de la loi sur les rapports entre les conseils sont applicables à la procédure devant le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale et aux délais à observer en matière d'initiatives populaires.

III

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VOTATIONS

Art. 7 1

N'entrent pas en ligne de compte, dans le dépouillement du résultat do la votation, les bulletins blancs ou nula.

2 Un projet de revision est accepté s'il réunit la majorité des bulletins valables et des cantons.

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Art. 8 Lorsque l'Assemblée fédérale a élaboré un contre-projet (art. 27, 3e al., de la loi sur les rapports entre les conseils), les deux questions suivantes sont soumises à la votation: Acceptez-vous le projet de revision issu de l'initiative populaire ?

ou Acceptez-vous le projet élaboré par l'Assemblée fédérale ?

Art. 9 Les bulletins qui ne répondent, par un oui ou par un non, qu'à l'une ou à l'autre des questions posées ou qui répondent par un non aux deux questions sont valables.

2 Les bulletins qui répondent par un oui aux deux questions sont nuls.

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Art. 10 La loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux est applicable pour le surplus à l'organisation de la votation populaire.

IV DISPOSITIONS FINALES

Art. 11 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Sont abrogés à cette date les articles 1er à 5, 11 à 14 et 16 à 18 de la loi du 27 janvier 1892 ( 2 ) concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale.

3 A la même date, l'article 5, alinéa 3, de la loi du 17 juin 1874 (1) concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux est modifié comme il suit: «Le droit de vote des signataires doit être attesté par l'autorité compétente selon le droit cantonal. » 1

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Bringolf Le secrétaire, Ch. Oser (1) RS 1, 162.

( 2 ) RS 1, 158; RO 1951, 17.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Vatcrlaus Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 mars 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 29 mars 1962 Délai d'opposition: 27 juin 1962 13003

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1962

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29.03.1962

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