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Délai d'opposition: 27 juin 1962

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LOI FÉDÉRALE sur

les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (Du 23 mars 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 2e et 3e alinéas, lettre b, 42ter, 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 1961 (*), arrête: Titre premier CRÉDITS D'INVESTISSEMENTS Chapitre premier: Dispositions générales Article premier 1

Dans les limites des dispositions ci-après, la Confédération encourage, par l'octroi de crédits d'investissements, les mesures tendant à améliorer les conditions de production et d'exploitation en vue de rationaliser l'agriculture. Ces mesures seront prises de manière que la production agricole assure autant que possible l'approvisionnement du pays et soit adaptée aux débouchés offerts tant par le marché indigène que par l'exportation.

2

Lors de l'application des mesures prévues ci-après, il sera spécialement tenu compte des conditions d'existence particulièrement difficiles, avant tout dans les régions de montagne.

(!) FF 1961, II, 37.

Principe

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Services cantonaux compétente

Champ d'application

Conditions et charges

Art. 2 Les cantons peuvent confier l'exécution des mesures prévues dans le présent titre à un service de l'administration ou à un service qui en est juridiquement indépendant. Ce dernier sera constitué sous la forme d'un établissement ou d'une collectivité de droit privé ou de droit public cantonal.

2 Si une société coopérative est chargée de l'exécution, ses statuts, pour ce qui est du droit de vote, peuvent déroger aux dispositions du code des obligations.

3 Les services cantonaux érigés en services indépendants par le droit public sont des collectivités de droit public cantonal au sens de la loi du 4 décembre 1947 ( J ) réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal.

1

Art. 3 Les mesures prévues par le présent titre ne peuvent en règle générale être prises que : a. Si les fonds alloués en vertu d'autres dispositions de la législation fédérale ou cantonale ne suffisent pas dans un cas particulier; b. Si le requérant a déjà engagé ou engage ses propres ressources et son crédit autant qu'on peut l'attendre de lui et si les investissements désirables restent impossibles sans ces mesures. Les besoins courants de l'exploitation et de la famille seront pris dans chaque cas en considération. Il y aura lieu en outre de déterminer si la nouvelle charge est supportable pour le requérant et, dans le cas des personnes morales, aussi pour chacune des exploitations qui les composent ; c. Si l'exploitation du requérant a été ou peut être acquise à des conditions supportables.

a Les mesures ne doivent pas compromettre l'exécution d'un plan d'ensemble, ni l'application des prescriptions fédérales et cantonales.

1

Art. 4 Les services cantonaux compétents (art. 2) fixent dans chaque cas les conditions et les charges à imposer pour que les crédits d'investissements donnent le résultat voulu et que ce résultat reste assuré.

En cas de vente lucrative de tout ou partie de domaines, il sera dû un montant correspondant à la charge d'intérêt supérieure découlant d'un prêt qui serait égal au crédit accordé et produirait intérêt au taux usuel. Ce montant ne peut excéder le gain réalisé.

(*) RO 1948, 853.

721

Art. 5 Suivant la capacité financière du bénéficiaire et les avantages qu'il y a lieu d'attendre des mesures, les services cantonaux compétents (art. 2) accordent les prêts à un intérêt réduit par rapport à celui qui découle du marché des capitaux ou même, le cas échéant, sans intérêt. Le Conseil fédéral arrête les instructions de détail concernant les intérêts servis sur les prêts d'investissements.

2 Si, pendant la durée du prêt, la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée au point qu'une prestation accrue peut être raisonnablement exigée de lui, le service cantonal compétent peut, après avoir entendu le débiteur, décider de relever équitablement le taux de l'intérêt ou, si aucun intérêt n'est payé, imposer l'obligation de servir un intérêt équitable.

s Le taux de l'intérêt ne peut être réduit ou l'intérêt supprimé ultérieurement que par la voie d'une revision (art. 47, 1er al., lettre 6), avec modification subséquente du contrat de prêt.

4 Une fois passées en force, les ordonnances et décisions exigeant ou augmentant un intérêt sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

1

Art. 6 Les prêts accordés directement ou cautionnés doivent être amortis. Le délai d'amortissement est fixé compte tenu des mesures envisagées et ne peut en principe excéder vingt-cinq ans.

2 Le débiteur peut, en tout temps et sans résiliation préalable, rembourser tout ou partie du prêt.

1

Art. 7 En vue d'améliorer ou de maintenir les conditions de production et d'exploitation, le Conseil fédéral peut, pour certains crédits d'investissements, interdire par voie d'ordonnance le morcellement de domaines ; le service habilité à accorder le crédit doit donner à cette interdiction le caractère d'une charge attachée au prêt consenti ou au cautionnement, et la faire annoter au registre foncier.

2 L'interdiction de morcellement ne peut être levée ou modifiée qu'avec l'autorisation du service cantonal compétent (art. 2). Cette autorisation n'est délivrée que pour de justes motifs.

3 L'autorisation de lever tout ou partie de l'interdiction de morcellement (2e al.) est subordonnée au remboursement correspondant et préalable du prêt d'investissements ou à la réduction correspondante de la somme garantie par cautionnement.

Intenta dea pietà

Remboursement des prête

1

Interdiction de morcellement

722 4

Si le but des mesures appliquées et des crédits d'investissements ne peut plus être compromis, le service cantonal compétent (art. 2) annule d'office, ou sur requête du propriétaire foncier intéressé, tout ou partie de l'interdiction de morcellement.

5

Est réservée l'interdiction de morcellement au sens de l'article 86 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (1) et de l'article 2Qter de la loi du 11 octobre 1902 ( 2 ) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

Délai pour l'octroi dos prêta d'investissements

Art. 8 Aucun prêt d'investissements ne sera plus directement accordé ou cautionné après l'expiration de douze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prêts et les cautionnements consentis antérieurement et valables pour une plus longue durée peuvent être adaptés aux circonstances, dans les limites de la présente loi.

Chapitre II: Crédits d'investissements aux collectivités et aux établissements de droit privé et de droit public

Forme

Eut

Art. 9 Les collectivités et les établissements de droit privé ou de droit public peuvent obtenir des crédits d'investissements dans les limites du présent chapitre, sous la forme : a. De prêts, ou 0. De cautionnements.

Art. 10 Des crédits d'investissements peuvent être accordés pour des mesures propres à améliorer les conditions de production et d'exploitation dans l'agriculture, notamment: a. Pour l'exécution des travaux suivants: améliorations foncières, construction de bâtiments agricoles, élimination des eaux usées, aménagements forestiers en région de montagne, en corrélation avec ceux que prévoit le titre cinquième de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (*); b. Pour l'acquisition d'équipements communautaires qui serviront à rationaliser les travaux de la ferme et du ménage, comme aussi à améliorer la qualité des produits et à stimuler leur placement; (1) RO 1953, 1095.

( 2 ) RS 9, 511.

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c. Pour l'achat de terrains en vue de l'agrandissement futur de domaines; d. Pour l'acquisition de machines, d'installations et de matières auxiliaires de l'agriculture à effet prolongé, dans l'intérêt d'une exploitation rationnelle d'alpages de syndicats et de communes.

Art. 11 Les demandes de prêts et de cautionnements dans les cas prévus à l'article 10 doivent être adressées au service cantonal compétent (art. 2).

2 Les demandes doivent être examinées avec soin par des personnes disposant des connaissances nécessaires, notamment quant à l'opportunité des mesures envisagées par le requérant et à leurs effets sur la productivité de l'exploitation intéressée.

3 Le service cantonal compétent a le droit, en tant que l'exécution de la présente loi et des prescriptions d'application l'exige, de prendre des renseignements sur la situation financière du requérant et, le cas échéant, de ses membres, s'il s'agit d'une collectivité.

4 Le service cantonal compétent (art. 2) se prononce ensuite sur la demande et fixe en particulier les conditions et les charges. Il communique sa décision au service fédéral compétent (art. 49).

6 Dès que la décision sur la demande est définitive (art. 46 et 49), le service cantonal compétent (art. 2) conclut le contrat de prêt ou de cautionnement.

1

Présentation des demandes, décision, marche à suivre et obligation de renseigner

6

Lorsque des cautionnements impliquent des conditions et des charges qu'il appartient au débiteur principal de satisfaire ou d'exécuter, ces conditions et ces charges constituent un élément essentiel du prêt et, par conséquent, du contrat de prêt.

Art. 12 Le service cantonal compétent (art. 2) peut dénoncer le prêt en tout temps, moyennant préavis donné au moins six semaines d'avance : a. Si les entreprises achetées ou constituées au moyen de prêts d'investissements sont aliénées ; b. Si elles sont désaffectées ou négligées; c. Si l'exploitation directe cesse ou s'il est renoncé à l'emploi d'installations et d'équipements au sens de l'article 10 ; d. Si le débiteur, nonobstant un avertissement, ne paie pas dans le délai d'un mois l'intérêt annuel échu et l'annuité d'amortissement; 1

Remboursement des prêt»

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e. Si le débiteur, pour des raisons particulières sans rapport avec les prêts d'investissements, améliore sa situation financière au point qu'on puisse raisonnablement attendre de lui qu'il assure luimême le financement de son entreprise sans recourir aux prêts d'investissements.

2

Le prêt doit être remboursé lorsque les conditions liées à son octroi ne sont pas ou ne sont plus remplies (art, 62 et suivants, ou 68 et suivants, et 154 du code des obligations). Lorsque les charges ne sont pas exécutées, le prêteur peut demander leur exécution par la voie judiciaire ou dénoncer le prêt comme dans les cas prévus au 1er alinéa.

3

Lorsque les crédits d'investissements sont cautionnés, le service cantonal compétent peut, dans les cas prévus au 1er alinéa, exiger que le créancier du débiteur principal dénonce le prêt accordé à ce dernier.

Si le créancier ne le fait pas immédiatement en fixant au débiteur principal un délai de six semaines pour s'acquitter de sa dette, la caution est libérée.

Chapitre III: Crédits d'investissements aux personnes physiques

Art. 13 Formes et conditions

1

Les personnes physiques peuvent obtenir des crédits d'investissements dans les limites du présent chapitre, sous la forme : a. De prêts, ou b. De cautionnements.

2

Sous réserve de l'article 3, des crédits d'investissements au sens des articles 14 à 16 sont accordés: a. Si l'exploitation constitue la base d'existence essentielle du requérant et lui assure, pour le moins à longue échéance, une existence suffisante. Peuvent également être prises en considération dans des cas fondés, notamment en régions de montagne, les entreprises qui, pour assurer suffisamment l'existence de leur détenteur, sont tributaires d'un gain accessoire, si l'on peut admettre qu'elle aura un caractère durable ; b. S'il est garanti que l'exploitation est gérée rationnellement.

3

S'il y a embarras financier, les dispositions régissant l'aide aux exploitations paysannes (art. 25 et suivants) sont applicables.

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Art. 14 Le propriétaire d'une exploitation agricole peut obtenir des crédits d'investissements en particulier: a. Pour améliorer ou construire des bâtiments agricoles ou des maisons d'habitation, à l'effet de rendre les travaux agricoles et domestiques plus rationnels et plus hygiéniques ; b. Pour acquitter le solde des frais -- d'améliorations foncières, -- de constructions rurales, -- d'aménagements forestiers en zone de montagne, en rapport avec les mesures prévues au titre cinquième de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (*), si ces travaux sont effectués par le propriétaire du fonds ou de l'ouvrage ou si, en tant que membre d'une entreprise communautaire, il n'est pas à même de verser sa quote-part ; c. Pour améliorer les alpages et les forêts qui en dépendent ; d. Pour étendre l'exploitation, si celle-ci ne constitue encore aucun moyen d'existence suffisant ; e. Pour arrondir ou transférer l'exploitation ailleurs ; /. Pour se procurer tout ou partie du terrain dont il a besoin pour étendre son domaine ou lui annexer des branches agricoles spéciales ; g. Pour aménager des logements ou habitations qui sont mis à la disposition d'ouvriers agricoles.

Crédits d'investissementé aux propriétaires

Art. 15 1

Crédita Des crédits d'investissements peuvent être accordés à quiconque d'invostiâBements exploite un domaine notamment pour faciliter : aui exploitations a. L'acquisition d'animaux d'élevage et de rente sains et productifs; 6. L'acquisition de machines et d'instruments pour les travaux agricoles et domestiques; c. L'obtention de tout ou partie du cheptel dont l'exploitant a besoin pour étendre son domaine ou lui annexer des branches agricoles spéciales.

s

Si l'exploitant n'est pas encore propriétaire d'un domaine agricole, des crédits d'investissements peuvent également lui être accordés ûu cautionnés en vue de l'acquisition d'un domaine.

0) KO 1953, 1095.

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Crédits d'investissements destinés à assurer l'existence d'un exploitant

Art. 16 Les personnes qualifiées travaillant dans l'agriculture, qui n'exploitent encore aucun domaine agricole en propre, peuvent obtenir des crédits d'investissements pour acquérir: a. Un tel domaine ; b. Les machines, instruments, réserves et bétail nécessaires à l'exploitation d'un domaine agricole acheté ou pris à bail.

Art. 17 Les domestiques agricoles mariés peuvent obtenir des crédits d'investissements pour construire des logements ou des habitations en propre, ainsi que pour acquérir des bâtiments en état de servir à ces fins.

* Les membres de la famille sont assimilés à des ouvriers agricoles, en tant qu'ils travaillent principalement, en permanence et contre rémunération, sur le domaine familial.

3 Est réservé l'article 93 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (!).

Art. 18 1 La présentation des demandes et la marche à suivre pour leur examen au sens du présent chapitre sont régies par les dispositions du 2e alinéa, ainsi que par l'article 11, 1er, 2", 4e, 5e et 6e alinéas.

2 Le requérant et son conjoint sont tenus de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'examen de la demande. Ils doivent en outre donner pouvoir de prendre auprès de tiers et de services officiels les renseignements nécessaires sur leurs revenus et leur fortune.

Art. 19 1 Les cautionnements et les prêts seront autant que possible consentis contre des sûretés réelles. Le requérant doit en outre offrir des garanties quant à l'exécution du contrat. Le cautionnement de prêts garantis par un engagement du bétail (art. 885 du code civil) est interdit.

2 Le service cantonal compétent (art. 2) peut dénoncer les prêts en tout temps, moyennant préavis donné au moins six semaines d'avance lorsque : a. Le débiteur, en les aliénant ou en procédant de quelque autre manière, détourne du but visé par l'octroi des crédits d'investissements tout ou partie des installations et équipements cités 1

Logements pour domestiques et habitations pour ouvriers agricoles

Présentation des demandes, décision, marche à suivre et renseignements

Sûretés pour cautionnements et prêts

( l ) RO 1968, 1095.

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aux articles 14 à 17, les néglige, renonce à leur emploi ou cesse d'exploiter son domaine; 6. Le débiteur, nonobstant un avertissement, ne paie pas dans le délai de deux mois l'intérêt annuel échu et l'annuité d'amortissement; c. Le débiteur, sang rapport avec le prêt d'investissements, améliore sa situation financière au point qu'on puisse raisonnablement attendre de lui qu'il assure lui-même le financement de son entreprise sans recourir au prêt.

3

Le prêt doit être remboursé lorsque les conditions liées à son octroi ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 62 et suivants ou 68 et suivants, et 154 du code des obligations). Lorsqu'une obligation n'est pas remplie, le bénéficiaire du prêt peut, par la voie judiciaire, être contraint d'y satisfaire ou le prêt dénoncé comme dans les cas prévus au 2e alinéa.

4 Lorsque les crédits d'investissements sont cautionnés, le service cantonal compétent peut, dans les cas prévus au 2e alinéa, exiger que le créancier du débiteur principal dénonce le prêt accordé à ce dernier.

Si le créancier ne le fait pas immédiatement en fixant au débiteur principal un délai de six semaines pour s'acquitter de sa dette, la caution est libérée.

Chapitre IV: Financement

Art. 20 En vue de l'octroi de crédits d'investissements (art. 9, lettre a, 13, 1er al., lettre a), la Confédération met les fonds à la disposition des cantons sous la forme de prêts sans intérêt, l'article 21, 2e alinéa, étant réservé. Le crédit global pour les six premières années se monte à 200 millions de francs. Le crédit nécessaire annuellement est fixé par l'Assemblée fédérale. Lorsque les circonstances l'exigent, celle-ci est habilitée à augmenter de cinquante millions le crédit global.

8 Dans les six années subséquentes, d'autres crédits seront accordés selon les besoins et compte tenu de la situation financière de la Confédération.

3 La répartition du crédit entre les cantons sera fonction de leurs besoins, les remboursements et les intérêts des prêts (art. 21) stipulés par le service cantonal compétent (art. 2) étant équitablement pris en considération.

4 Les cantons répondent envers la Confédération d'une utilisation des fonds conforme à la présente loi.

1

Crédit de la Confédération; responsabilité dee cantons

728

Remploi des prêts remboursés «t des intérêts

Frais ·d'administration

Dettes et créances résultant des prestations fédérales; remboursement

Pertes consécutives à des prêts ou à des cautionnements

Art. 21 Les sommes provenant de remboursements de prêts (art. 6) seront réaffectées par les services cantonaux compétents (art. 2) aux buts visés par le présent titre.

2 Les intérêts servis sur les prêts et qui ont été encaissés, ainsi que les montants dus en vertu de l'article 4, dernière phrase, seront affectés aux buts visés par le présent titre. Ils seront comptabilisés comme dettes des cantons à l'égard de la Confédération.

1

Art. 22 Sous réserve du 2 alinéa, les cantons assument les frais d'administration occasionnés à leur service compétent (art. 2) par l'application des mesures prévues par le présent titre. Ils ne perçoivent, pour couvrir cette partie de leurs frais généraux, aucune prestation si ce n'est la commission sur cautionnement.

8 Lorsqu'il s'agit de cantons financièrement faibles comprenant de vastes régions de montagne, la Confédération supporte la moitié des frais d'administration.

Art. 23 1 Les prestations de la Confédération, à l'exception de sa quotepart des pertes éventuelles (art. 24, 2e al.) ainsi que, le cas échéant, les intérêts des prêts (art. 21, 2e al.) et les montants dus en vertu de l'article 4, dernière phrase, sont des dettes du canton qui seront remboursées à l'expiration de douze années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la durée des contrats de prêt étant prise en considération. Passé ce délai, le Conseil fédéral arrêtera les prescriptions de détail après consultation des cantons. Le 2e alinéa est réservé.

2 Si les montants remboursés et les intérêts des prêts excèdent les besoins, la rétrocession des fonds non utilisés pourra être exigée déjà avant l'échéance de douze années.

1

e

Art. 24 Les pertes consécutives à des prêts, y compris les frais de procédure éventuels, sont supportées par les cantons, sous réserve du 2e alinéa.

2 Lorsqu'il s'agit de cantons financièrement faibles et comprenant de vastes régions de montagne, la Confédération assume la moitié de ces pertes.

3 Lorsqu'il se produit des pertes et des frais de procédure par la faute d'organes du canton ou d'un service juridiquement indépendant 1

729

(art. 2), le canton doit, conformément à l'article 20, 4e alinéa, assumer également la quote-part de la Confédération fixée au 2e alinéa.

4 Les pertes consécutives à des cautionnements (art. 9, lettre b, 13, 1er al., lettre b) seront réparties entre la Confédération et le canton selon les normes fixées à l'article 35 ; la Confédération prélève sur le fonds de désendettement les sommes nécessaires à la couverture de sa part aux pertes.

Titre deuxième AIDE AUX EXPLOITATIONS PAYSANNES Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 25 L'aide aux agriculteurs dans la gêne et dignes d'être secourus sera poursuivie dans les limites des dispositions du présent titre.

Art. 26 Les institutions de secours agricoles chargées jusqu'ici par les cantons de l'aide financière temporaire en faveur des agriculteurs dans la gêne peuvent également être désignées comme services cantonaux compétents pour l'exécution des mesures requises par l'aide aux exploitations paysannes.

2 Si les cantons confient l'exécution des mesures d'aide à de nouveaux services non rattachés à leur administration, ces services seront constitués sous la forme d'établissements ou de collectivités de droit privé ou de droit public cantonal.

3 Les services cantonaux organisés comme sociétés coopératives de droit privé sont régis par les dispositions de l'article 2, 2e alinéa, et les services cantonaux de droit public de caractère indépendant par l'article 2, 3e alinéa.

Art. 27 1 L'aide au sens du présent titre consiste exclusivement en une aide aux personnes physiques, destinée à remédier à des embarras financiers (art. 13, 3e al.) non imputables à une faute.

2 II y a embarras financier non imputable à tuie faute lorsque l'agriculteur, en dépit d'un recours raisonnable au crédit, n'est temporairement pas en mesure, pour des raisons d'ordre financier, de faire face sans l'aide à sea engagements, bien que son exploitation mérite d'être maintenue et puisse constituer pour sa famille, tout au moins à longue échéance, un moyen d'existence suffisant au sens de l'ar1

Feuille fédérale. H4e aonée. Vol. I.

60

Principe

Sôrvioe cantonal compétent

Champ d'application

730

ticle 13, 2e alinéa, lettre a; l'article 13, 2e alinéa, lettre &, doit être appliqué.

3 L'aide aux exploitations paysannes peut être complétée par des crédits d'investissements. Dans ce cas, s'ils ne sont pas identiques, les services cantonaux prévus aux articles 2 et 26 collaboreront étroitement.

4 En règle générale, aucune aide ne sera accordée aux personnes soutenues en permanence par l'assistance publique.

Chapitre II: Mesures d'aide aux exploitations paysannes et marche à suivre

Art. 28 Formes de l'aide

1

L'aide aux exploitations paysannes est accordée sous la forme de cautionnements, de prêts avec ou sans intérêt, ainsi que de subsides, si un remboursement ne peut être exigé.

2

En règle générale, les subsides sont alloués pour faciliter le paiement des intérêts ou la conclusion de concordats. Dans des cas spéciaux, des subsides à d'autres fins sont exceptionnellement admis.

3 Les prêts directement accordés ou cautionnés doivent être consentis polir une durée raisonnable, mais en principe limitée à vingt-cinq ans au plus, et seront amortis durant le délai fixé.

. Mesures possibles

Art. 29 L'aide aux exploitations paysannes peut être accordée, si elle permet d'escompter un effet durable, notamment à titre: a. De prêt de transition, lorsque l'exploitation et la famille de l'exploitant se trouvent passagèrement dans une situation très difficile ; b. De contribution destinée à faciliter temporairement le paiement des intérêts; c. De mesure propre à modifier l'assiette financière de l'exploitation, y compris celle de libérer des cautionnements; d. De mesure d'assainissement, avec ou sans concordat.

1

2

L'aide en vue de l'exécution des mesures prévues au 1er alinéa, lettres c et d, peut également être accordée aux propriétaires de domaines agricoles affermés, s'ils tirent du fermage une part essentielle de leurs revenus.

731

Art. 30 Les demandes d'aide doivent être adressées au service cantonal compétent (art. 26). Elles sont examinées avec soin et par des personnes ayant les connaissances nécessaires.

8 Le requérant et son conjoint sont tenus de fournir au service cantonal compétent tous les renseignements et documents nécessaires.

Ils doivent en outre donner pouvoir de prendre auprès de tiers et de services officiels toutes les informations indispensables sur leurs revenus et leur fortune et, le cas échéant, d'autres renseignements 8 Après avoir examiné la demande, le service cantonal compétent (art. 26) se prononce sur l'octroi de l'aide.

4 Si le service cantonal compétent (art. 26) ou l'autorité supérieure de recours a agréé la demande et que la décision soit exécutoire, le service cantonal compétent passe à l'exécution des mesures. Suivant la nature de l'aide, il verse la prestation promise ou, s'il s'agit d'un prêt, conclut le contrat et paie le montant convenu, ou enfin cautionne le requérant.

Art. 31 1 Le service cantonal compétent (art. 26) fixe dans chaque cas les conditions et charges qui doivent être satisfaites et exécutées pour atteindre et assurer le but visé par l'aide aux exploitations paysannes.

2 II y aura lieu notamment: a. De subordonner à une autorisation le fait de contracter de nouvelles dettes avec charge d'intérêt et d'engager du bétail; b. D'interdire de cautionner; c. De combiner, le cas échéant, l'aide accordée avec l'intervention d'un conseiller d'exploitation; d. De prévoir que le bénéficiaire, en cas de vente lucrative de tout ou partie de son domaine, doit un montant correspondant à la charge d'intérêt supérieure découlant d'un prêt qui serait égal au crédit accordé et produirait intérêt au taux usuel. Ce montant ne peut excéder le gain réalisé, s Si les cautionnements consentis impliquent des conditions et des charges qu'il appartient au débiteur principal d'exécuter, ces conditions et ces charges constituent un élément essentiel du prêt que doit accorder le créancier et, par conséquent, du contrat de prêt.

1

Art. 32 Des cautionnements ou des prêts ne peuvent être consentis que si le requérant offre la garantie qu'il respectera les clauses du contrat.

Présentation dea demandes.

décision et marche a suivre

Conditions et charges

1

Sûretëfl pour cautionnements et prêta

732 2

Les articles 6, 2e alinéa, et 19, alinéas 2 à 4, de la présente loi sont applicables par analogie.

Art, 33 Remboursement des subsides

1

er

Les subsides (art. 28, I et 2e al.) seront remboursés par le bèneficiaire : a. S'ils ont été touchés indûment; b. Si l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il les rembourse dans un délai de dix ans; c. S'il ne les affecte pas au but visé ou ne remplit pas, intentionnellement, les obligations liées aux prestations; d. Si leur octroi était subordonné à une condition résolutoire ou à une autre condition créant l'obligation de les rembourser.

2

Le remboursement total ou partiel des subsides peut être exigé si le bénéficiaire vend le domaine agricole ou des parties essentielles de celui-ci, en désaffecte des parties essentielles dans les vingt ans ou encore cesse de l'exploiter.

3

Le droit de faire rembourser les subsides appartient : a. Au canton, si le service cantonal compétent (art. 26) est un organe de l'administration qui n'est juridiquement pas indépendant; b. Au service cantonal compétent (art. 26), s'il constitue un établissement ou une collectivité de caractère indépendant.

^ Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où celui qui peut l'exercer a eu connaissance de la cause qui l'a fait naître, mais au plus tard par cinq ans à compter de la naissance du droit. Si toutefois le droit découle d'une action punissable pour laquelle le droit pénal prévoit un plus long délai de prescription, ce délai est applicable.

6 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription, qui ne court pas tant que le débiteur ne peut pas être mis en poursuite en Suisse.

6 Pour faire valoir son droit au remboursement, le service cantonal compétent rend une décision en conséquence (art. 26). Une fois passées en force, les ordonnances et décisions instituant l'obligation de remboursement pour le bénéficiaire sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes fit la faillite.

' Les prétentions au sens de l'article 31, 2e alinéa, lettre d, équivalent à un droit au remboursement.

733

Chapitre lu: Financement

Art. 34 En vue de l'aide aux exploitations paysannes, la Confédération accorde aux cantons des prestations sous la forme : a. Sous réserve de l'article 38, 2e alinéa, de prêts sans intérêt pour leur permettre d'accorder à leur tour des prêts aux exploitations paysannes ; b. D'avances pour la couverture des pertes éventuelles consécutives à des cautionnements et pour l'octroi de subsides.

2 Les dépenses de la Confédération seront couvertes au moyen du fonds de désendettement, en tant qu'il n'est pas affecté à cette fin, comme aussi à la couverture de la part de la Confédération aux pertes consécutives au cautionnement de crédits d'investissements (art. 24, 4« al.).

3 Les cantons répondent envers la Confédération d'une utilisation des fonds conforme à la présente loi.

1

Art. 35 L'octroi d'une prestation par la Confédération dans les cas prévus à l'article 34,1er alinéa, lettres a ou 6, est subordonné au versement d'une prestation par le canton.

2 Le montant des prêts et des avances de la Confédération aux cantons est échelonné suivant la capacité financière de ces derniers et compte tenu de leurs régions de montagne; les prestations fédérales sont pour le moins égales à celles du canton, mais ne peuvent en excéder le triple. Les prestations de tiers peuvent être imputées sur celles du canton.

Art. 36 1 Si les institutions de secours agricoles chargées jusqu'ici par les cantons de l'aide temporaire en faveur des agriculteurs dans la gêne (art. 26, 1er al.) sont désignées comme services auxiliaires du canton pour l'exécution des mesures requises par l'aide aux exploitations paysannes, elles devront engager pour l'aide définie dans le présent titre les fonds encore disponibles qu'elles ont reçus de la Confédération en vertu des actes législatifs cités à l'article 54, 1er alinéa, chiffres 1 à 4, ainsi que les moyens versés à cet effet par le canton. Le 3e alinéa est réservé.

2 Si un canton confie à un autre de ses services l'exécution des mesures requises par l'aide (art. 26, 2e al.), les institutions de secours agricoles susmentionnées remettront leurs fonds au nouveau service dans la mesure où ils sont fournis par la Confédération (subventions) 1

Crédit de la Confédération; responsabilité des cantons

Participation financière des cantons

Obligations des anciennes institutions dô secourt agricoles

734

Utilisation des prêts et dee subsides remboursée

Frais d'administration; affectation des intérêts

et les cantons. Sous réserve du 3e alinéa, ce service les affectera à l'aide définie dans le présent titre. La même règle s'applique aux montants des prêts remboursés et aux intérêts payés aux institutions de secours agricoles. Les intérêts et les commissions sur cautionnements n'entrent toutefois en ligne de compte que dans la mesure où ils ne servent pas à couvrir les frais d'administration, ainsi que les pertes éventuelles.

3 Dans la mesure où il est fourni par la Confédération (subventions) et le canton, le capital de garantie encore disponible lors de l'entrée en vigueur de la présente loi pour couvrir les pertes consécutives à des cautionnements servira également au cautionnement de crédits d'investissements.

Art. 37 Les sommes provenant de remboursements de prêts (art. 28, 3e al.) seront réparties entre la Confédération et le canton compte tenu du barème en vigueur lors de l'octroi du prêt, et affectées de nouveau par le service compétent (art. 26) à l'aide définie dans le présent titre.

Cette règle s'applique également aux subsides remboursés (art. 33).

Art. 38 Sous réserve du 2e alinéa et de l'article 36, 2e alinéa, les frais d'administration du service cantonal compétent (art. 26) sont supportés par le canton.

2 Les intérêts et les commissions sur cautionnements serviront avant tout à couvrir les frais d'administration. Le reliquat sera affecté, proportionnellement à la prestation de la Confédération et à celle du canton (art. 40), à la couverture des pertes consécutives à des prêts ou à des cautionnements. L'excédent éventuel sera réparti entre la Confédération et le canton au prorata de leurs prestations, puis affecté de nouveau à l'aide définie dans le présent titre.

1

Art. 39 Les prestations de la Confédération, sauf la part de celles qu'elle verse en vertu de l'article 28, 1er et 2e alinéas, et sauf sa part aux pertes éventuelles (art. 40) seront des dettes du canton.

La même règle s'applique à la part de la Confédération à la prestation dont le remboursement est exigé du bénéficiaire en vertu de l'article 33, ainsi qu'au reste des intérêts et des commissions sur cautionnements affectés à l'aide en vertu de l'article 38, 2e alinéa.

a Si l'aide est suspendue par le canton, les fonds encore disponibles du service cantonal compétent (art. 26) seront répartis entre la Confédération et le canton dans les limites du barème en vigueur.

1

Dettes et créances résultant des prestations de la Confédération; remboursement

735

La même règle s'applique aux rentrées ultérieures, ainsi qu'aux intérêts et aux commissions sur cautionnements au sens de l'article 38, 2e alinéa.

Art. 40 1 Dans la mesure où elles ne peuvent être couvertes par les intérêts et les commissions sur cautionnements (art. 38, 2e al.), les pertes consécutives à des prêts ou à des cautionnements, y compris les frais de procédure, seront supportées par la Confédération et le canton au prorata de leurs prestations (art. 35, 2e al.).

2 La part de la Confédération au sens du 1er alinéa est assumée par le canton en vertu de l'article 34, 3e alinéa, si les pertes et les frais de procédure sont imputables aux organes du canton ou du service cantonal compétent (art. 26) constitué sous la forme d'une collectivité ou d'un établissement indépendant.

Pertes consécutives à dea prète et à des cautionnements

Titre troisième

DISPOSITIONS COMMUNES; DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre premier: Droit applicable, service consultatif, exonération de l'impôt, protection juridique, surveillance

Art. 41 Sauf dispositions contraires, les contrats de prêt et de cautionnement que conclueront les services cantonaux compétents (art. 2 et 26) en vertu des articles 11, 18 et 30 sont régis par les dispositions du code des obligations concernant la formation, l'exécution et l'extinction des obligations (art. l«r et suivants, 68 et suivants et 114 et suivants), ainsi que le prêt (art. 312 et suivants), ou le cautionnement (art. 492 et suivants). De même, les sûretés réelles à fournir, le cas échéant, sont régies par les dispositions du code civil concernant le gage immobilier (art. 793 et suivants), ainsi que le gage mobilier (art. 884 et suivants).

Art. 42 Notamment lorsqu'il s'agit de l'examen des demandes, les services cantonaux compétents (art. 2 et 26) collaboreront étroitement avec le service consultatif agricole et ménager et, au besoin, feront appel aux services cantonaux intéressés.

2 En vue de l'application de la présente loi, les cantons mettront gratuitement à contribution le service consultatif agricole et ménager, ainsi que leurs services officiels, et veilleront à ce qu'ils collaborent étroitement avec les services cantonaux compétents.

1

Droit privé applicable

cervice consultatif et collaboration

736

Exonération de l'impôt

Droit aux crédits d'investissements ou à l'aide aux exploitations paysannes

Révocation de crédits d'investissements ou d'une aide à ·des exploitationfl paysannes

Art. 43 Les services cantonaux compétents (art. 2 et 26) sont exonérés des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu et sur là fortune, pour la fortune servant directement à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, ainsi que pour le produit de cette fortune. Les sommes qui leur sont versées en vue de l'exécution de ces tâches ne peuvent être frappées de l'impôt sur le revenu, sur les successions ou sur les donations, ou de toutes autres taxes et redevances, 2 Les crédits d'investissements et les prêts accordés en vertu de la présente loi, ainsi que les intérêts servis sur ces crédits et ces prêts, ne sont pas assujettis au droit de timbre fédéral.

3 L'emploi de titres dans les limites de la présente loi n'entraîne pas l'obligation d'acquitter les droits de timbre et d'enregistrement cantonaux.

Art. 44 1 Un droit à l'octroi de crédits d'investissements ou de l'aide aux exploitations paysannes naît seulement lorsqu'une demande a été agréée en tout ou en partie, que la décision accordant des crédits d'investissements ou une aide aux exploitations paysannes est passée en force et que cette décision ne peut plus être l'objet d'une opposition de la part de la Confédération dans les cas prévus à l'article 49. Est réservée l'annulation ultérieure de ce droit par convention, révocation (art. 45) ou revision (art. 47).

* Si la décision accorde un subside (art, 28,1er et 2e al,), elle est, sous réserve de l'article 45, considérée comme une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 45 1 Sans l'approbation écrite du requérant, le service cantonal compétent (art, 2 ou 26) ne peut révoquer la décision accordant un crédit ou une aide que si l'un ou l'autre a été obtenu contre les règles de la bonne foi, notamment par des indications fallacieuses.

2 Tant que la révocation unilatérale n'est pas passée en force, les procédures relatives aux prétentions découlant de la décision seront suspendues, 3 Lorsque la révocation unilatérale d'une décision accordant un crédit ou une aide est passée en force, le contrat de prêt ou de cautionnement déjà conclu n'oblige plus lo service cantonal compétent.

Celui-ci doit se refuser à exécuter le contrat et exiger, conformément aux articles 62 et suivants du code des obligations, le remboursement 1

737

des paiements faits en vertu de ce contrat; il ne doit toutefois exiger le remboursement des paiements faits en vertu de contrats de cautionnement que si le créancier du débiteur principal est de mauvaise foi. Les droits de gage constitués servent également à assurer le droit à restitution et, le cas échéant, aux dommages-intérêts, y compris les intérêts et les frais.

4 La promesse d'un subside (art. 28, 1er et 2e al.) étant révoquée, le service cantonal compétent (art. 26) doit refuser le paiement et exiger la restitution des subsides déjà versés (art. 33, 1er al., lettres a et d).

Art. 46 1 Les cantons désignent l'autorité de recours à laquelle peuvent être déférées les décisions des services cantonaux compétents (art. 2 et 26). L'autorité de recours communique également au service fédéral compétent (art. 49) ses ordonnances et décisions relatives à l'octroi de crédits d'investissements.

2 Sous réserve du 3e alinéa, ainsi que des articles 47 et 49, e 2 alinéa, les décisions de l'autorité cantonale de recours sont définitives.

3 En cas de refus de l'autorisation d'annuler ou de modifier une interdiction de morcellement au sens de l'article 7, 2e et 4e alinéas, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable conformément à l'article 100 déjà loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (*).

Art, 47 1 La décision passée en force portant sur une demande de crédits d'investissements ou d'une aide peut être l'objet, de la part du requérant ou de son ayant cause, d'une demande de revision ou de reprise de la procédure : a. Si sa première demande a été écartée en tout ou en partie, s'il a connaissance ultérieurement de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente; b. Si les circonstances ont changé depuis la première décision au point que l'octroi de crédits d'investissements ou d'une aide paraît indiqué, plus largement indiqué ou indiqué sous d'autres conditions et charges.

2 Les demandes et la procédure sont régies par les articles 11, 18, 30 et 49 concernant la présentation des demandes, la marche à suivre, la décision et le droit de faire opposition de la part de la Confédération.

f 1 ) BS 8, 521 ; BO 1959, 931.

Protection juridique o. Recours

b. Révision et réouverture de la procédure

738

La décision du service cantonal compétent (art. 2 ou 26) relative à la demande peut être déférée à l'autorité supérieure conformément à l'article 46.

Art. 48 Litiges découlant de contrats de prêt, de cautionnement, etc.

1

a.

ô.

c.

d.

La juridiction civile connaît des litiges : Découlant des contrats de prêt, de cautionnement et de gage conclus par les services cantonaux compétents (art. 2 et 26), en particulier ceux des litiges qui portent sur -- le droit de dénonciation légal (art. 12, 19, al. 2 à 4, et 32, 2« al.), -- la naissance de conditions entraînant l'obligation du remboursement, ainsi que sur l'exécution d'une charge (art. 12, 2e al., 19, 3e al., et 32, 2e al.); Découlant du refus, par le service cantonal compétent, d'exécuter la décision consécutive à la conclusion du contrat de prêt ou de cautionnement (art. 44, 2e al.); Découlant de conventions conclues entre le service cantonal compétent et le requérant annulant une décision passée en force (art. 45, 1er al.) et le contrat conclu le cas échéant en vertu de cette convention (art. 11, 5« al., 18, 1er al., et 30, 4e al.); Découlant de la demande en restitution de prêts payés ou de versements opérés en vertu d'un cautionnement par suite de la révocation unilatérale de la décision (art. 45, 3e al.).

Les plaintes de ce genre doivent être présentées aux tribunaux cantonaux compétents. Les décisions finales des tribunaux suprêmes des cantons peuvent être déférées au Tribunal fédéral conformément aux articles 43 et suivants ou, le cas échéant, les recours en nullité conformément aux articles 68 et suivants de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

2 Est réservé le recours à l'autorité cantonale compétente (art. 46) contre les ordonnances et les décisions portant modification du taux de l'intérêt servi sur les prêts accordés (art. 5, 1er et 3e al.).

Surveillance

Art. 49 Les services cantonaux chargés de l'application des dispositions des titres premier et deuxième (art. 2 et 26) sont soumis à la surveillance des cantons. La Confédération exerce la haute surveillance.

2 La Confédération peut, dans les quarante jours à dater de leur notification, faire opposition aux décisions de l'autorité cantonale 1

739

rendues sur les demandes ou les recours relatifs aux crédits d'investissements, si ces décisions reposent sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes, violent le droit ou ne sont pas appropriées aux circonstances; la condition en est que les décisions, isolément ou en concours avec d'autres décisions rendues au cours des trois années précédentes en faveur du même bénéficiaire, portent sur des prêts ou des cautionnements de plus de 50 000 francs. En pareil cas, la Confédération statue elle-même sur l'affaire. Elle peut charger l'autorité cantonale de première instance (art. 2) de compléter l'état de faits.

3 La Confédération est habilitée à s'informer par ses organes auprès des requérants et de faire vérifier sur place le bien-fondé de leur demande. Avant de prendre une décision, elle entendra l'autorité cantonale compétente.

Chapitre II: Dispositions pénales et procédure pénale Art. 50 1 Celui qui, intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de s'assurer sans droit ou de procurer ou d'assurer sans droit à un tiers un crédit d'investissements ou l'aide à une exploitation paysanne ou un autre avantage prévu dans la présente loi, aura induit en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais un service chargé de l'application de la présente loi, sera puni de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende.

2 Celui qui, dans une demande de crédit d'investissements, d'aide à une exploitation paysanne ou d'un autre avantage prévu dans la présente loi, aura donné par négligence des indications fausses sur des faits importants sera puni d'une amende de 300 francs au plus.

Art. 51 Celui qui, intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de s'assurer sans droit ou de procurer ou d'assurer sans droit à un tiers un crédit d'investissements, l'aide à une exploitation paysanne ou un autre avantage prévu dans la présente loi, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou obtenu frauduleusement de quiconque une constatation fausse, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre créé par lui ou par un tiers, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'a pas seul le droit de disposer, sera puni de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende.

Faits d'induire en erreur un organe d'exécution

1

Délits portant sur les titres

740 2

L'article 317 du code pénal reste applicable à tous les faux commis par des fonctionnaires ou des officiers publics.

Art. 52 Kespons abilità dea entreprises individuelles, dee sociétés de personnes et des personnes morales

Poursuite pénale

1

Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en leur nom ; la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu'elle n'a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions.

2 Le 1er alinéa est applicable par analogie aux infractions commises dans les entreprises et les administrations des collectivités et établissements de droit public.

3 Les personnes solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

Art. 53 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre III: Abrogation et modification d'anciennes dispositions, exécution et entrée en vigueur

Dispositions abrogées ou modifiées

Art. 54 Sont abrogés lors de l'entrée en vigueur de la présente loi: L'arrêté fédéral du 28 septembre 1928 (1) accordant une aide provisoire en vue d'atténuer la crise agricole; L'arrêté fédéral du 30 septembre 1932 ( 2 ) relatif à une aide financière temporaire en faveur des agriculteurs dans la gêne; L'arrêté fédéral du 28 mars 1934 (3) développant l'aide financière en faveur des agriculteurs dans la gêne; L'article 114 de la loi du 12 décembre 1940 (4) sur le désendettement de domaines agricoles, ainsi que les articles 97, 100 et 101 de l'ordonnance du 16 novembre 1945 ( 5 ) sur le désendettement de domaines agricoles.

1

1.

2.

3.

4.

(!) RS 9, 74.

(») (") (*) (6)

RS RS RS RO

9, 75.

9, 78.

9, 79; RO 1955, 703; 1959, 565.

1946, 67.

741 2

L'article 85, 1er alinéa, de la loi du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles est modifié comme il suit: «rf. Aux droits de gage constitués en vertu de la loi du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes en faveur des services compétents, ainsi qu'aux droits de gage pour des prêts cautionnés par ces services. » s Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits et actes juridiques qui se produisent ou se sont produits durant leur validité.

Art. 55 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2 II édicté à cet effet les dispositions d'exécution nécessaires et peut déléguer ses attributions au département de l'économie publique.

Art. 56 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas du ressort du Conseil fédéral, des départements intéressés ou des services qui leur sont subordonnés.

2 Les cantons édictent les prescriptions qu'impliquent la présente loi et les dispositions d'exécution de la Confédération. Pour être valables, ces prescriptions, ainsi que les statuts des services cantonaux compétents (art. 2 et 26) organisés comme collectivités, doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Doivent également être approuvés par le Conseil fédéral les actes de fondation et autres règlements d'un service cantonal compétent organisé sous la forme d'une fondation de droit privé.

Art. 57 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Vaterlaus Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Bringolf Le secrétaire, Ch. Oser

Dispositions d'exécution de la Confédération et exécution

Exécution par les cantons et dispositions d'exécution cantonales

Entrée en vigueur

742

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 mars 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

Date de la publication : 29 mars 1962 Délai d'opposition : 27 juin 1962 13648

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LOI FÉDÉRALE sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes (Du 23 mars 1962)

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29.03.1962

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