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Délai d'opposition: 27 juin 1962

# S T #

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur le service des postes et la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (Adaptation de taxes postales et téléphoniques) (Du 9 mars 1962)

L'Assemblée fédérale, de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 1961 (*), arrête:

La loi fédérale du 2 octobre 1924 (2) sur le service des postes est modifiée comme il suit: Art. 12, 1er et 2e al.

La taxe des lettres jusqu'à 250 grammes est de 10 centimes dans À. Taxes I. Objets le rayon local et de 20 centimes dans le rayon général.

de correspondance 2 1.

Lettres Les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies par l'expéditeur sont passibles d'une taxe en port dû égale au double de l'affranchissement manquant.

1

Art. 15, 3e al.

Les échantillons de marchandises non affranchis et les échantillons sans adresse de plus de 50 g ne sont pas admis. Ceux dont l'affranchissement est insuffisant sont frappés d'une taxe double de l'affranchissement manquant.

8

2

Art. 19, 2« al.

Les imprimés sans adresse de plus de 100 g ne sont pas admis.

(*)! BS 7, 752; RO 1949, 849; 1959, 933.

( ) FF 1961, I, 1125.

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Art. 21 II. Petits envois recommandés (objets de c orresp ondanoes) 1. En général

1

A la demande de l'expéditeur, les lettres, les cartes postales, les actes de poursuite, les échantillons de marchandises, les imprimés en relief pour aveugles et les imprimés ordinaires sont expédiés comme envois recommandés.

2

La taxe supplémentaire de recommandation est de 30 centimes ; elle est acquittée d'avance par l'expéditeur.

Art. 22 2. Actes judiciaires

Pour le transport et l'inscription d'actes judiciaires jusqu'à 1 kg et pour le renvoi du double, soit de l'avis de réception à l'expéditeur, une taxe uniforme de 70 centimes est perçue, en sus de la taxe des lettres selon l'article 12 ou de la taxe des colis non inscrits selon l'article 23,1er alinéa, lettre a.

Art. 23 III. Colis

1

Les taxes des colis sont les suivantes : a. Pour les colis non inscrits au-delà de 250 g jusqu'à 1 kg au-delà de 1 kg jusqu'à 2 y2 kg au-delà de 2% kg jusqu'à 5 kg

estimes 40 60 90

b. Pour les colis inscrits jusqu'à 250 g au-delà de 250 g jusqu'à 1 kg au-delà de 1 kg jusqu'à 2% kg au-delà de 2 % kg jusqu'à 5 kg au-delà de 5 kg jusqu'à 7% kg au-delà de 7% kg jusqu'à 10 kg au-delà de 10 kg jusqu'à 15 kg

40 60 90 130 170 220 280 Jusqu'à 100 km Francs

au-delà de 15 kg au-delà de 20 kg au-delà de 30 kg au-delà de 40 kg

jusqu'à jusqu'à jusqu'à jusqu'à

20 kg 30 kg 40 kg 50 kg

4 6 8 10

Au-delà 09 100 km Francs

6 9 12 15

Pour les colis iusurils, affranchis en numéraire, qui sont dópoaéa lo matin, les taux susindiqués sont réduits de 10 centimes par colis jusqu'à 5 kg et de 20 centimes par colis de plus de 5 kg.

745 2

Les colis jusqu'à 5 kg ne sont inscrits qu'à la demande de l'expéditeur.

3 Un droit de factage, de 1 franc au plus, peut être perçu pour tout colis de plus de 5 kg, livré à domicile.

4 La taxe en port dû des colis non inscrits et des colis inscrits, non affranchis, se compose de la taxe d'affranchissement et d'une surtaxe de 30 centimes.

6 Des droite spéciaux peuvent être fixés pour les colis transitant par la Suisse.

Art. 24, 1er 1

Pour les envois avec valeur déclarée, il est perçu, outre la taxe des colis inscrits, une taxe à la valeur qui s'élève : jusqu'à 300francsde valeur déclarée . . . .

à 20 c.

au-delà de 300 jusqu'à 500 francs à 30 c.

par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus à 10 c. en sus

Art. 30, 4e al.

Le transport comme colis peut être prévu pour les objets de correspondance contre remboursement (remboursements-lettres) qui excèdent certaines limites de dimensions ou de poids.

4

Art. 32, 1er al.

1

Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante : jusqu'à 20 francs 30 c.

au-delà de 20 jusqu'à 100 francs 40 c.

par 100 francs ou fraction de 100 francs en plus, jusqu'à 500 francs 10 c. en sus par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus . .

10 c. en sus

Art. 34, 1er al.

1 Les taxes suivantes sont perçues des titulaires pour les opérations effectuées dans le service des comptes de chèques : a. Pour les versements : jusqu'à 5 francs 5 c.

au-delà de 5 francs jusqu'à 20 francs 10 c.

au-delà de 20 jusqu'à 100 francs 15 c.

au-delà de 100 jusqu'à 200 francs 25 c.

Feuille, fédérale. 114e année. Vol. I.

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o. Responsabilité pour le bagage des voyageurs

par 100 francs ou fraction, de 100 francs en plus, jusqu'à 500 francs par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus

5 c. en sus 10 c. en sus

6. Pour les paiements par la caisse d'un office de chèques : jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus

10 c.

15 c.

5 c. en sus

c. Pour les assignations : jusqu'à 20 francs au-delà de 20 jusqu'à 100 francs au-delà de 100 jusqu'à 500 francs par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus

20 c.

25 c.

35 c, 5 c. en sus

Art. 49 Pour les bagages à main transportés gratuitement et pour le bagage soumis à la taxe, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est responsable dans la même mesure que pour les colis inscrits.

Art. 50, 3e et 4e al.

3 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes cesse d'être responsable des colis avariés ou spoliés dont les ayants droit ont pris livraison sans réserve, à moins que le destinataire ne puisse établir d'une manière digne de foi que le dommage dont a souffert le colis ou l'envoi avec valeur déclarée est survenu pendant le transport postal, et que, selon, l'apparence extérieure, ce dommage ne pouvait être constaté lors de la livraison.

4 Les demandes d'indemnité formulées postérieurement à la prise de possession de l'envoi doivent être présentées au plus tard le jour ouvrable qui suit la livraison, lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée, et au plus tard le septième jour après la remise à l'ayant droit, pour les colis.

Art. 51, al. 1 à 4 1 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes n'encourt pas de responsabilité pour les envois non recommandés ou non inscrits.

2 En cas de perte d'un envoi recommandé, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 75 francs.

747 s

En cas de perte d'un colis, inscrit, la poste bonifie la valeur que représentait, au lieu de l'expédition et au moment du dépôt à la poste, un envoi de même nature et de même conditionnement, mais au maximum 35 francs par kilogramme.

4 En cas de perte d'un envoi avec valeur déclarée, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes doit bonifier le montant de la valeur déclarée, à moins qu'elle ne prouve que la valeur de l'envoi était moins élevée, au lieu de l'expédition, au moment du dépôt à la poste. Lorsqu'il s'agit de papiers de valeur susceptibles d'être annulés par voie juridique, le propriétaire doit céder à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes ses droits jusqu'à concurrence de la valeur déclarée, pour que l'entreprise puisse ensuite procéder à l'annulation des titres perdus.

Art. 52, 1" al.

1 En cas d'avarie ou de spoliation d'un colis inscrit, l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif de la marchandise, mais au maximum 35 francs par kilogramme de bien manquant ou endommagé.

Art. 53 Lorsqu'un objet de correspondance recommandé, un colis inscrit ou un envoi avec valeur déclarée est retardé de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison, la poste bonifie le dommage effectif, mais au maximum 35 francs.

Art. 54, 6e al.

Si, dans le service des recouvrements ou des mandats de poste et mandats de paiement, un paiement ou la remise d'un ordre de recouvrement à l'agent chargé du protêt ou des poursuites est retardé, par la faute de la poste, de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison, l'indemnité comprend le dommage effectif, mais ne peut dépasser 35 francs. En cas de retard dans l'inscription au crédit de montants versés ou virés à un compte de chèques, il est bonifié, pour la durée du retard au-delà du délai ordinaire de liquidation, un intérêt dont le taux est fixé par l'ordonnance sur les postes.

6

II

La loi fédérale du 14 octobre 1922 ( l ) réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée et complétée ainsi qu'il suit: t1) KS 7, 872.

oc. En cas de retard

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B. Catégories et taxes de conversations 1. Conversations échangées par les abonnée a. Conversations locales

b. Conversations interurbaines

Art. 30 La taxe d'une communication établie à l'intérieur d'un réseau téléphonique local est de 10 centimes; pour les communications établies à partir d'un poste public, les dispositions de l'article 32 ois sont réservées.

Art. 31 Dans le système de taxation par impulsion périodique, les conversations interurbaines sont taxées d'après les intervalles suivants, la taxe étant de 10 centimes pour chaque intervalle: 1

a. Du lundi au samedi entre 8 et 18 heures: 90 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 60 secondes pour une distance de 10 à 20 km (Ire zone) 36 secondes pour une distance de 20 à 50 km (IIe zone) 26 secondes pour une distance de 50 à 100 km (IIIe zone) 18 secondes pour une distance de plus de 100 km (IVe zone) 6. Du lundi au samedi entre 18 et 8 heures et le dimanche entre 0 et 24 heures : 90 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 60 secondes pour une distance de 10 à 50 km (Ire et IIe zones) 45 secondes pour une distance de 50 à 100 km (IIIe zone) 30 secondes pour une distance de plus de 100 km (IVe zone) A la fin de la conversation, tout intervalle commencé est taxé comme intervalle entier.

2

L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes procède aux aménagements techniques nécessaires en vue d'appliquer par étapes la taxation par impulsion périodique.

3

Là où la taxation par impulsion périodique n'est pas encore appliquée, la taxe d'une conversation de trois minutes ou fraction de trois minutes, est fixée comme il suit: a. Du lundi au samedi entre 8 et 18 heures: 20 centimes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 30 centimes pour une distance de 10 à 20 km (ITe zone) 40 centimes pour une distance de 20 à 50 km (IIe zone) 60 centimes pour une distance de 50 à 100 km (IIIe zone) 80 centimes pour une distance de plus de 100 km (IVe zone)

749

b. Du lundi au samedi entre 18 et 8 heures et le dimanche entre 0 et 24 heures: 20 centimes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 30 centimes pour une distance de 10 à 100 km (Iie à IIIe zone) 50 centimes pour une distance de plus de 100 km (IVe zone) 4 En règle générale, les distances sont mesurées à vol d'oiseau entre les centraux principaux des groupes de réseaux et, à l'intérieur des groupes de réseaux, entre le central principal et les centraux nodaux. Dans un secteur de central nodal, un tarif uniforme est généralement appliqué.

Art. 32 bis 1 La taxe d'une communication établie en service local d'un poste public est de 10 centimes par 3 minutes.

2 Les conversations interurbaines sont assujetties aux taxes fixées à l'article 31, 1er alinéa.

3 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes perçoit les surtaxes ci-après pour l'usage d'un poste public: a. 10 centimes par conversation échangée dans le rayon local ou dans la zone suburbaine (jusqu'à 10 km) ; b. 20 centimes par conversation échangée dans les zones interurbaines I à IV (à partir de 10 km).

Art, 4:7 Par décision du Conseil fédéral, les taxes prévues dans la présente loi peuvent être réduites, les distances augmentées et les intervalles entre impulsions périodiques prolongés. L'inverse exige une modification de la présente loi.

III *Les dispositions des chapitres I et II de la présente loi entrent en vigueur en même temps. Le Conseil fédéral fixe la date.

2 H est chargé de leur exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 9 mars 1962.

Le président, Bringolf Le secrétaire, Ch. Oser

2tie Conversations échangées des postes publies avec taxation par impulsion périodique

B. Modification des taxes

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 9 mars 1962.

Le président, Vaterlaus Le secrétaire, F. Wober

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 9 mars 1962..

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication t 29 mars 1962 Déai d'opposition: 27 juin 1962

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LOI FÉDÉRALE modifiant la loi sur le service des postes et la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (Adaptation de taxes postales et téléphoniques) (Du 9 mars 1962)

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1962

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13

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29.03.1962

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