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FEUILLE FEDERALE 114e année

Berne, le 20 septembre 1962

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Parait, en règle générale, chaque semaine. Pris; ; 33 francs par an ; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.- J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique conclu entre la Confédération suisse et la République du Sénégal (Du 11 septembre 1962)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique, conclu à Berne le 16 août 1962 avec la République du Sénégal.

Ainsi que nous vous l'annoncions dans nos messages des 4 juin et 13 juillet 1962 relatifs aux accords signés avec le Niger, la Guinée et la Côte d'Ivoire, il fallait s'attendre que d'autres traités du même genre seraient signés, à plus ou moins brève échéance, avec d'autres Etats africains francophones situés au sud du Sahara. La conclusion de l'accord avec le Sénégal s'inscrit, elle aussi, dans la ligne de conduite que nous nous sommes fixée et selon laquelle nous sommes prêts à négocier de tels accords avec tous les pays africains ayant acquis récemment leur indépendance et qui nous en font la demande. Nous estimons, en effet, que la Confédération suisse doit faire de son mieux pour aider ces nouveaux Etats à surmonter les Feuille fédérale. 114e aimée. Vol. II.

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difficultés inhérentes à leur accession à l'indépendance. En outre, ces accords permettent également de sauvegarder les intérêts essentiels de notre pays dans des régions autrefois administrées par la France et soumises aux clauses de l'accord franco-suisse de 1955.

II

Après des pourparlers entamés par l'ambassade de Suisse à Dakar, puis poursuivis en Suisse, l'ambassadeur du Sénégal à Berne, M. Baboucar N'Diaye, a été autorisé par son gouvernement à signer le projet d'accord élaboré au cours des mois précédents. Le ministre Olivier Long, délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux, a, du côté suisse, signé l'accord, qui ne diffère guère de ceux qui ont été conclus récemment avec les trois autres Etats africains dont il est question ci-dessus.

L'article premier définit le cadre général dans lequel pourra s'effectuer la coopération technique entre les deux pays. Cet article ne prévoit pas de cas concrets d'aide technique, ceux-ci devant être examinés par les deux gouvernements au fur et à mesure que les demandes seront présentées par le gouvernement sénégalais. En outre, un protocole annexé à l'accord précise dans quelle direction s'effectuera l'aide technique suisse (accueil de boursiers, organisation de voyages d'étude, de stages, etc.). Ce protocole prévoit également des facultés douanières pour les effets importés par les experts suisses envoyés en mission au Sénégal.

Les articles 2 à 6 contiennent les prescriptions qui figurent habituellement dans les accords de commerce, soit la clause de la nation la plus favorisée avec exception pour des privilèges accordés aux membres d'une zone de libre-échange ou d'une union douanière, la détermination de contingents d'importation pour les produits suisses non libérés à l'importation au Sénégal. Les contingents fixés sont largement comptés et ouvrent des perspectives intéressantes d'expansion de nos ventes dans ce pays, en particulier pour certains produits agricoles (les laits), les produits chimiques, les textiles, les machines et appareils et les montres. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'arrêté fédéral concernant les mesures de défense économique envers l'étranger.

L'article 7 doit assurer la protection des investissements suisses au Sénégal en leur garantissant notamment le transfert de leurs revenus et du produit de leur liquidation, ainsi que le versement d'indemnités équitables en cas de nationalisation. En outre, une clause arbitrale prévue à l'article 8 doit permettre d'assurer la stricte observation de ces dispositions.

L'accord signé pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1963
est renouvelable d'année en année. Au cas où l'une des parties le dénoncerait, les dispositions concernant la protection des investissements resteraient applicables pendant cinq ans après la date d'expiration du traité.

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Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 11 septembre 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, P. Chaudct i*320

Le chancelier de la, Confédération,

Ch. Oser

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République du Sénégal

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 1962, arrête: Article unique L'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique, signé à Berne le 16 août 1962 entre la Confédération suisse et la République du Sénégal, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre

la Confédération suisse et la République du Sénégal Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Sénégal, désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Coopération économique et technique Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Sénégal s'engagent à coopérer et à s'apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.

Article 2 Traitement de la nation la plus îavorisée Les deux hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans le domaine douanier.

Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera: -- aux pays limitrophes dans le trafic frontalier; -- aux pays faisant partie avec elle d'une union douanière, d'une zone de libre-échange ou d'une même zone monétaire déjà créées ou qui pourront être créées à l'avenir.

Article 3 Régime d'importation on Suisse Le Gouvernement de la Confédération suisse accordera dans le domaine commercial, aux produits d'origine et de provenance de la République du Sénégal, notamment à ceux mentionnés dans la liste 1 ci-jointe, le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

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II autorisera notamment l'importation des produits inscrits sur la liste 1 annexée au présent accord et jusqu'à concurrence au moins des valeurs mentionnées à titre indicatif sur ladite liste. Article 4 Regimo d'importation au Sénégal Le Gouvernement de la République du Sénégal autorise l'importation des produits d'origine et en provenance de la Confédération suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste 2 ci-jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l'importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d'autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.

Article 5 Renseignements commerciaux Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d'importation et d'exportation et les états d'utilisation des contingents inscrits à l'accord. En particulier, les autorités suisses communiqueront au moins une fois par année aux autorités sénégalaises le total et la composition des importations suisses de produits originaires et en provenance de la République du Sénégal. De même, les autorités sénégalaises communiqueront aux autorités suisses le total et la composition des importations sénégalaises de produits originaires et en provenance de la Confédération suisse.

Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d'autre, sur les statistiques d'importation.

Article 6 Régime des paiements Les paiements entre la Confédération suisse et la République du Sénégal y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s'effectuent conformément au régime en vigueur entre la zone franc et la Suisse.

Article 7 Protection des investissements Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre bénéficieront d'un traitement juste et équitable, conformément au droit des gens et aux disposi-

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tions des législations nationales des Hautes Parties Contractantes, et au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s'il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée.

Chaque Partie s'engage à autoriser le transfert du produit du travail ou de l'activité exercé sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie, ainsi que le transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci.

Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie ou prendrait à l'encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, toutes autres mesures de dépossession directes'ou indirectes, elle devra prévoir le versement d'une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l'époque de l'expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l'ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique.

Article 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements Si un différend venait à surgir entre les HPC au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d'une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.

Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'ait pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice.
Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d'un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si, dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le

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Vice-président. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.

A moins que les Parties n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.

Article 9 Commission mixte Une Commission mixte se réunit à la demande de l'une ou l'autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l'application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d'améliorer les relations économiques entre les deux pays.

Article 10 Application de l'accord au Liechtenstein Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu'elle est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.

Article 11 Entrée en vigueur et reconduction Le présent accord est conclu pour une période de deux ans; il sera renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de deux ans et ainsi de suite, tant que l'une ou l'autre Partie Contractante ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.

Il entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus s'appliqueront encore pendant cinq ans aux investissements réalisés avant la dénonciation.

Fait, en double exemplaire, à Berne, le 16 août 1962.

Pour le, Gouvernement suisse: (signé) Long

Pour le Gouvernement sénégalais: (signé) N'Diaye

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Liste l Produits sénégalais pouvant être importés en Suisse sans limitation contingentaiTM dans lo cadre de la réglementation en vigueur en Suisse (*)

1. Arachides et dérivés

g. b.

2. Phosphates

s. b.

3. Primeurs

s. b.

4. Poissons frais de mer et en conserve

s. b.

5. Crustacés

s. b.

6. Cuirs et peaux

s. b.

7. Gomme arabique

e. b.

8. Minerais de titane

s. b.

9. Sel brut

s. b.

10. Produits de l'artisanat

s. b.

11. Oiseaux

s. b.

12. Noix et amandes palmistes

s. b.

s. b. = selon besoin.

(*) Liste non limitative.

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Liete 2 Importation de marchandises suisses dans la République du Sénégal (*) Nos d'ordro

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11

Désignation des produits

Bétail d'élevage Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc Produits chimiques divers contingentés dont colorants et produits pharmaceutiques . .

Produits textiles divers contingentés dont tissus imprimés de coton et mouchoirs . .

Matériels mécaniques et électriques divers contingentés, y compris les machines à calculer et caisses enregistreuses Machines à coudre Machines à écrire Appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick-up, moteurs, tournedisques, changeurs de disques, etc., dont 70% au moins pour appareils de cinéma (projecteurs et caméras) Appareils et instruments divers contingentés, y compris appareils de radio . . .

Montres et fournitures de rhabillage . . .

Divers général, y compris pièces de rechange

(*) Liste non limitative ( 2 ) s. b. = selon besoin 14320

Contingents annuels en 1000 Ir.s.

s. b. ( 2 ) 280 300 + s. b. (2) 300 350 -\- s. b. (2) libérées 200

100 150 300 420

390

Protocole concernant

la coopération technique et scientifique entre la Confédération suisse et la République du Sénégal

Se référant à l'article premier de l'accord de coopération technique, de commerce et de protection des investissements, signé ce jour entre le Gouvernement suisse et la République du Sénégal, il a été convenu ce qui suit: 1. En vue de la réalisation des objectifs prévus à l'article premier de l'accord de coopération technique, de commerce et de protection des investissements, signé ce jour, les deux Parties Contractantes arrêteront d'un commun accord des programmes de coopération technique et scientifique.

2. Les Autorités suisses faciliteront, dans le cadre de leur législation et des pratiques en usage, la réalisation des propositions que le Gouvernement de la République du Sénégal estimera utile d'avancer dans tous les domaines techniques et scientifiques.

3. Les Autorités suisses examineront, dans le cadre de leur législation et des pratiques en usage, l'envoi d'experts et de spécialistes au Sénégal aux fins de contribuer au développement des ressources de l'économie sénégalaise.

4. Les Autorités suisses accueilleront, dans toute la mesure de leurs possibilités, les boursiers que les deux Gouvernements auront choisi d'un commun accord et leur permettront d'accomplir des études dans les établissements d'enseignenfent supérieur ou des technicums, ainsi que des stages de perfectionnement dans l'administration, dans l'industrie, les banques ou tous autres établissements suisses.

5. Les Autorités suisses recevront, dans le cadre de leur législation et des pratiques en usage, après accord préalable entre les services compétents des deux pays, des spécialistes sénégalais désireux de faire des voyages d'études en Suisse.

6. Chacun des deux Gouvernements, prendra à sa charge une part équitable des frais encourus pour exécuter les projets de coopération technique réalisés en exécution de cet accord.

391 7. Dans le cadre du présent accord, le Gouvernement de la République du Sénégal exemptera: a. Les objets fournis de Suisse, d'origine publique ou privée, qu'ils soient de fabrication suisse ou étrangère, des taxes d'importation et autres charges fiscales; ô. Les experts et spécialistes suisses, pour la durée de leur activité, des impôts et autres charges fiscales sur les traitements et émoluments, au cas où ils seraient versés par le Gouvernement suisse; C. Le mobilier et les effets personnels importés à l'occasion de leur première prise de fonctions au Sénégal par les experts spécialistes suisses et leur famille, ainsi qu'un véhicule automobile par famille, des taxes d'importation et d'exportation et d'autres charges fiscales.

8. La réalisation des programmes devant être établis dans le cadre du présent accord s'effectuera sous l'égide du Délégué du Conseil fédéral suisse à la coopération technique et du Ministère de la coopération et de l'assistance technique de la République du Sénégal.

Fait à Berne, le 16 août 1962 en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: (signé) Long

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal: (signé) N'Diaye

392 Le Président delà Délégation sénégalaise

Berne, le 16 août 1962

Monsieur le Président, J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence que nos deux délégations sont convenues que l'Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la République du Sénégal et la Confédération Suisse sera applicable à titre provisoire dès sa signature en attendant son entrée en vigueur conformément à l'article 11.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de votre délégation sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

(signé) N'Diaye

Monsieur le Ministre Olivier Long Président de la Délégation suisse Berne 14320

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20.09.1962

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