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Délai d'opposition: 11 juillet 1962

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LOI FÉDÉRALE sur

la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables (Du 23 mars 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 janvier 1960 (1), arrête:

Les articles 226 à 228 du code fédéral des obligations sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 226a 1

Dans la vente par acomptes, le vendeur s'oblige à livrer à l'acheteur une chose mobilière avant le paiement intégral du prix et l'acheteur à s'acquitter du prix par paiements partiels.

ä

La validité du contrat de vente par acomptes est subordonnée à l'observation de la forme écrite. Le contrat conclu par un vendeur à titre professionnel doit contenir les indications suivantes : 1. Le nom et le domicile des parties; 2. L'objet de la vente ; 3. Le prix de vente au comptant; 4. Le supplément de prix, indiqué en francs, résultant du paiement par acomptes; (!) FF 1960, I, 637.

Feuille fédérale. 114e année. Vol.

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C. Ventes à tempérament I. La vente par acomptes 1, Définition; forme et contenu du contrat

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5. Le prix de vente global; 6. Toute autre prestation, en espèces ou en nature, à la charge de l'acheteur; 7. Le montant et l'échéance du versement initial et des acomptes, ainsi que le nombre des acomptes; 8. Le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat; 9. Le cas échéant, le pacte de réserve de propriété, la cession de la créance du vendeur, la cession du salaire de l'acheteur ou la cession de créances envers des institutions de prévoyance, dans les limites fixées à l'article 226e, 1er alinéa; 10. L'intérêt exigible de l'acheteur au bénéfice d'un sursis ou en demeure ; 11. Le lieu et la date de la signature du contrat, 3

Si l'objet de la vente, le montant du versement initial, le prix de vente au comptant ou le prix de vente global ne sont pas indiqués, le contrat est nul ; il l'est également lorsqu'il ne contient pas la mention du droit pour l'acheteur de renoncer à sa conclusion aux conditions prévues par l'article 226 c.

2. Consentement du conjoint ou du représentant légal

Art. 22GI) La validité d'une vente par acomptes conclue par un acheteur marié est subordonnée au consentement écrit du conjoint, à la condition que les époux vivent en ménage commun et que l'engagement dépasse la somme de mille francs, 1

2

La validité d'une vente par acomptes conclue par un acheteur mineur est subordonnée au consentement écrit du représentant légal, 3

Dans les deux cas, le consentement doit être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par l'acheteur.

3. Entrée en vigueur, déclaration de renonciation

Art. 226 c Le contrat n'entre en vigueur pour l'acheteur que cinq jours après la remise en ses mains d'une copie signée par les parties. Pendant ce délai, l'acheteur peut déclarer par écrit au vendeur qu'il renonce à la conclusion du contrat. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Le délai est observé si la déclaration de renonciation est remise à la poste le dernier jour du délai, 2 Si le vendeur livre la chose avant l'expiration du délai mentionné au 1er alinéa, l'acheteur ne peut l'utiliser que dans la mesure nécessaire à l'examen usuel, faute de quoi le contrat entre en vigueur.

1

823 3

Si l'acheteur renonce à la conclusion du contrat, aucun dédit ne peut lui être réclamé.

Art. 226d 1 L'acheteur est tenu d'effectuer au plus tard au moment de la livraison un versement initial minimum du cinquième du prix de vente au comptant et d'acquitter le solde dans un délai de deux ans et demi dès la conclusion du contrat.

2 Suivant la nature de l'objet de la vente, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, abaisser le versement initial légal jusqu'à dix pour cent du prix de vente au comptant ou l'élever jusqu'à trente-cinq pour cent et réduire jusqu'à un an et demi la durée légale maximum du contrat ou la prolonger jusqu'à cinq ans.

3 Le vendeur qui livre la chose à l'acheteur sans avoir reçu en entier le versement initial minimum fixé par la loi perd tout droit à la partie non payée de ce versement. Toute convention prévoyant le paiement d'acomptes à verser après l'expiration de la durée légale maximum du contrat est nulle, sauf si depuis la conclusion du contrat la situation économique de l'acheteur s'est modifiée considérablement à son détriment.

4 Toute augmentation du prix de vente tendant à compenser une renonciation au versement initial est nulle.

Art. 226e Le salaire de l'acheteur et ses créances envers des institutions de prévoyance ne peuvent être cédés ou mis en gage que dans la mesure où ils sont saisissables et avec effet pendant deux ans et demi au plus dès la conclusion du contrat.

2 A la demande des intéressés, qui peut être faite en tout temps, l'office des poursuites fixe le minimum insaisissable à laisser à l'acheteur, conformément à l'article 93 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

1

Art. 226f L'acheteur ne peut pas renoncer d'avance au droit de compenser avec les créances du vendeur la créance que la vente par acomptes lui donne envers ce dernier.

a Les exceptions de l'acheteur quant à la créance résultant du prix de vente ne peuvent, en cas de cession, être ni restreintes ni annulées.1" Art. 226g Sauf s'il a remis des effets de change en vue du paiement, l'acheteur peut en tout temps acquitter en un seul versement le solde du prix de vente. Toutes les majorations du prix de vente au comp1

4. Droits et obligations des parties i. Versement initial et durée du contrat

b. Cession de créances

e. Exceptions de l'acheteur

d. Paiement du ioide au comptant

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tant, calculées d'après la durée du contrat, sont réduites au moins de moitié proportionnellement à la réduction de la durée du contrat, 5. Demeura de l'acheteur a. Droit d'option du vendeur

b. Résiliation

o. Octroi de (acuités de paiement par le juge

6. ForettriWiul arbitral

Art. 226h Si l'acheteur est en demeure pour le paiement du versement initial, le vendeur ne peut qu'exiger ce versement ou résilier le contrat.

2 Si l'acheteur est en demeure pour le paiement d'acomptes, le vendeur peut exiger soit les acomptes échus, soit le solde du prix de vente en un seul versement ou résilier le contrat. Il ne peut toutefois exiger le solde du prix de vente ou résilier le contrat que s'il s'est expressément réservé cette faculté et si l'acheteur est en demeure pour au moins deux acomptes représentant ensemble au moins le dixième du prix de vente global ou pour un seul acompte représentant au moins le quart de ce prix ou pour le dernier acompte.

3 Le vendeur doit impartir à l'acheteur un délai de quatorze jours au moins avant de pouvoir exiger le solde du prix de vente ou résilier le contrat.

Art. 226i 1 Si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps.

2 Si le vendeur résilie le contrat avant d'avoir livré la chose, il ne peut exiger de l'acheteur qu'un intérêt équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie par la chose depuis la conclusion du contrat. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut pas dépasser dix pour cent du prix de vente au comptant.

1

Art. 226k Le juge peut accorder des facilités de paiement à l'acheteur en demeure et interdire au vendeur de reprendre la chose si l'acheteur offre la garantie de remplir ses obligations et s'il n'en résulte aucun .

préjudice pour le vendeur.

Art. 2261 Pour le jugement des contestations découlant d'une vente par acomptes, l'acheteur domicilié en Suisse ne peut pas renoncer d'avance au for de son domicile, ni convenir avec le vendeur d'une juridiction arbitrale.

825 Art. 226m Les dispositions qui précèdent s'appliquent à tous les actes juridiques et combinaisons d'actes juridiques, en particulier aux contrats de location-vente, en tant que les parties visent les mêmes buts économiques que dans la vente par acomptes, quelles que soient les formes juridiques dont elles se servent.

1

7. Champ d'application

2

Ces dispositions sont applicables par analogie aux prêts accordés pour permettre d'acquérir des choses mobilières, lorsque le vendeur cède au prêteur sa créance envers l'acheteur, avec ou sans réserve de propriété, ou que le vendeur et le prêteur s'entendent d'une autre manière pour procurer la chose à l'acheteur contre paiement ultérieur du prix par acomptes. Le contrat de prêt doit contenir en particulier les indications énumérées à l'article 226 a, 2e alinéa, le prix de vente au comptant et le prix de vente global étant toutefois remplacés par la valeur nominale et le montant global du prêt.

3

Les dispositions sur la vente par acomptes sont inapplicables aux achats au comptant effectués au moyen de prêts par acomptes si le versement initial minimum fixé par la loi a été fait en mains du prêteur et si le prix de vente au comptant est acquitté sans supplément lors de la conclusion de la vente.

4 Les articles 226Ä. 2e alinéa, 226Ï, 1er alinéa, et 226fc sont seuls applicables lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce comme raison sociale ou comme personne autorisée à signer pour une raison individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel ; il en est de même lorsque le prix de vente global ne dépasse pas deux cents francs, ni la durée du contrat six mois, ou lorsque le prix de vente global doit être payé en moins de quatre acomptes, versement initial compris.

Art. 227 a, 1

Dans la vente avec paiements préalables, l'acheteur s'oblige à acquitter d'avance par acomptes le prix de vente d'une chose mobilière et le vendeur à remettre la chose à l'acheteur après paiement de ce prix.

2

que 1.

2.

3.

Le contrat de vente avec paiements préalables n'est valable s'il est conclu par écrit et contient les indications suivantes : Le nom et le domicile des parties; L'objet de la vente; La créance globale du vendeur;

II. La vente avec paiements préalables 1. Définition; forme et contenu dn contrat

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4. Le nombre, le montant et l'échéance des paiements préalables, ainsi que la durée du contrat ; 5. La banque habilitée à recevoir les paiements préalables; 6. L'intérêt dû à l'acheteur; 7. Le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat ; 8. Le droit de dénonciation de l'acheteur, ainsi que le dédit à payer de ce fait; 9. Le lieu et la date de la signature du contrat.

2. Droits et obligations des parties &, Sûreté des paiements préalables

b. Droit de l'acheteur d'exiger la livraison

Art. 227}> Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, l'acheteur doit effectuer les paiements préalables à une banque mentionnée dans le contrat et soumise à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne.

Ces paiements sont portés sur un compte d'épargne ou de dépôt établi à son nom et produisant l'intérêt usuel.

a La banque doit sauvegarder les intérêts des deux parties. Des retraits d'argent sont subordonnés au consentement des parties; ce consentement ne peut pas être donné d'avance.

3 Lorsque, contrairement à la disposition de l'alinéa 1er, l'acheteur n'a pas effectué ses paiements préalables à une banque, sa créance en cas d'exécution forcée envers le vendeur est colloquée jusqu'à concurrence de cinq mille francs en troisième classe, conformément à l'article 219 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. Si l'acheteur dénonce le contrat en application de l'article 227/, le vendeur perd tous ses droits envers lui.

1

Art. 227 o L'acheteur peut en tout temps exiger la livraison de la chose contre paiement du prix de vente entier; il doit toutefois accorder au vendeur les délais de livraison usuels si celui-ci doit d'abord se procurer la chose.

2 Le vendeur ne peut livrer la chose à l'acheteur que si les dispositions relatives au contrat de vente par acomptes sont respectées.

3 Lorsque l'acheteur a acquis plusieurs choses ou s'est réservé le droit de choisir, il peut se les faire remettre par livraisons partielles après avoir effectué le versement initial minimum prévu à l'article 226d, à moins que la chose ne forme un ensemble. Lorsque le prix de vente n'est pas entièrement versé, le vendeur no peut être tenu à des livraisons partielles que s'il lui reste à titre de sûreté dix pour cent du solde de la créance.

1

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Art. 227A.

Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, le prix de vente doit être acquitté lors de la livraison de la chose. L'acheteur peut cependant déjà libérer en faveur du vendeur son avoir jusqu'à concurrence du tiers du prix de vente au moment où il se fait livrer la chose. Un engagement en ce sens ne peut pas être stipulé lors de la conclusion du contrat.

e. Paiement da prix

Art. 227e 1

Si le prix de vente est fixé lors de la conclusion du contrat, toute clause prévoyant un supplément de prix est nulle.

2 Lorsque l'acheteur s'est engagé à acquérir à son choix, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé, des choses dont le prix n'est pas déjà fixé dans le contrat, le vendeur doit lui soumettre le choix complet aux prix usuels dans la vente au comptant.

3 Les conventions contraires n'ont effet qu'en tant qu'elles sont plus favorables à l'acheteur.

Art. 227Ï Jusqu'au moment où il se fait livrer la chose, l'acheteur peut en tout temps dénoncer le contrat dont la durée dépasse une année ou est indéterminée.

2 Le dédit à payer par l'acheteur qui dénonce le contrat ne peut pas dépasser deux et demi pour cent ou cinq pour cent de la créance globale du vendeur, ni excéder cent francs ou deux cent cinquante francs, suivant que la dénonciation intervient dans le délai d'un mois dès la conclusion du contrat ou plus tard. D'autre part, l'acheteur a droit au remboursement de ses paiements préalables, avec intérêt au taux bancaire usuel, dans la mesure où ils excèdent le montant du dédit.

3 Aucun dédit ne peut être exigé si le contrat est dénoncé parce que l'acheteur est décédé ou est devenu durablement incapable de gagner, que les paiements préalables sont perdus ou encore que le vendeur refuse de remplacer le contrat par une vente par acomptes aux conditions usuelles.

Art. 227g 1

1 L'obligation d'effectuer des paiements préalables prend fin après cinq ans.

2 Lorsque dans le cas d'un contrat conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, l'acheteur n'a pas réclamé la chose après huit ans, le vendeur a, après l'expiration d'un délai

d. Fixation du prix

3. lïn du contrat a. Droit de dénonciation

b. Durée du contrat

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de trois mois, les mêmes droits que si l'acheteur avait dénoncé le contrat.

Art. 227h 4, Demeure de l'acheteur

5. Champ d'application

III. Dispositions communes

1

Lorsque l'acheteur est en demeure pour un ou plusieurs paiements préalables, le vendeur ne peut exiger que les paiements échus ; toutefois, lorsque deux paiements représentant ensemble au moins le dixième de la créance globale ou un seul paiement préalable représentant au moins le quart de cette créance ou encore le dernier paiement sont échus, le vendeur est en outre en droit de résilier le contrat après l'expiration d'un délai d'un mois.

2 Lorsque le vendeur résilie le contrat conclu pour une année au plus, l'article 226i, 2e alinéa, est applicable par analogie. Lorsque la durée du contrat dépasse une année, le vendeur ne peut exiger que le dédit au sens de l'article 227/, 2e alinéa, ainsi que les bonifications qu'il avait accordées à l'acheteur en plus des intérêts bancaires au taux usuel.

s Si, dans le cas d'un contrat conclu pour plus d'une année, l'acheteur a demandé la livraison de la chose, le vendeur peut exiger un intérêt équitable sur le capital et une indemnité pour la moinsvalue subie entre-temps par la chose. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut pas excéder dix pour cent du prix de vente.

4 Si la chose a déjà été livrée, l'article 226i, 1er alinéa est applicable à la résiliation du contrat.

Art. 227Î Les articles 227 o à 227 A sont inapplicables lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce comme raison sociale ou comme personne autorisée à signer pour une raison individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel.

Art. 228 Les dispositions en matière de vente par acomptes concernant le consentement du conjoint ou du représentant légal, le droit de l'acheteur de renoncer à la conclusion du contrat, la cession de créances, les exceptions de l'acheteur, l'octroi de facilités de paiement par le juge, le for et le tribunal arbitral sont applicables à la vente avec paiements préalables.

2 Les dispositions sur la vente avec paiements préalables sont applicables par analogie à la vente par acomptes lorsque le délai de 1

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livraison dépasse une année ou est indéterminé et que l'acheteur doit effectuer des paiements avant la livraison de la chose.

II

Dispositions finales Article premier L'article 219 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite(1) est complété comme il suit:

A. Privilegs dans la faillite

«Troisième classe, d. Les créances de l'acheteur résultant d'une vente avec paiements préalables (art. 2276, 3e al., CO).»

Art. 2 Les articles premier et 13 de la loi du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale ( 2 ) sont complétés comme il suit (à l'art. 1er, lettres i et k, à l'art. 13, lettres h et i): «dans des annonces publiques en matière de ventes par acomptes, donne des indications sur la somme à payer par l'acheteur sans mentionner le prix de vente au comptant ou le prix de vente global ou sans le mentionner exactement, notamment en n'indiquant que le nombre et le montant des acomptes sans préciser le supplément de prix en francs résultant du paiement par acomptes»; «incite l'acheteur qui a signé un contrat de vente par acomptes ou avec paiements préalables à renoncer à le conclure ou l'acheteur qui a conclu un contrat de vente avec paiements préalables à le dénoncer pour conclure un tel contrat avec lui»;

B. Concurrence déloyale

Art. 3 1

Les articles 226/, 226g, 226A, 226» et 226fc sont également applicables aux ventes par acomptes conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s L'article 226k est seul applicable aux ventes avec paiements préalables conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces H BS 8, 3.

( 2 ) ES 2, 945.

C. Dispositions transitoires

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contrats doivent toutefois être adaptés dans le délai d'une année à l'article 2276, à défaut de quoi ils sont caducs, l'avoir intégral de l'acheteur, intérêts et bonifications compris, devant lui être remis.

D. Entrée en ïignenr

Art. 4 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Vaterlaus Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Britlgolf Le secrétaire, Cil. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 mars 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser 12707

Date de la publication: 12 avril 1962 Délai d'opposition: 11 juillet 1962

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LOI FÉDÉRALE sur la vente par acomptes et la vente avec paiements préalables (Du 23 mars 1962)

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12.04.1962

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