1506 Délai d'opposition: 26 septembre 1962 # S T #

LOI FÉDÉRALE concernant

l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales (Du 22 juin 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu lea articles 69 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 octobre 1961 (1), arrête: Article premier Principe

Champ d'application 1. Recherche

2. Autres mesures

La Confédération encourage la lutte contre le rhumatisme.

Art. 2 La Confédération subventionne les travaux scientifiques dans tout le domaine de la rhumatologie et la diffusion des connaissances ainsi acquises.

2 II n'est pas accordé de subventions aux entreprises à but lucratif.

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Art. 3 Sont réputées maladies rhumatismales au sens des dispositions ci-après : a. La polyarthrite chronique ; b. La spondylarthrite ankylosante ; c. L'arthrose et la polyarthrose ; d. La Spondylose et la spondylarthrose ; e. La périarthrite, la périarthrose ; /. La tendopériostite, la tendinose.

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Le Conseil fédéral est autorisé à compléter cette liste, en se fondant sur de nouvelles connaissances scientifiques, par l'adjonction d'autres maladies appartenant au groupe du rhumatisme, pour autant qu'elles concernent le système moteur.

(1) FF 1961, II, 789.

1507 Art. 4 Après avoir entendu les autorités cantonales compétentes) la Confédération alloue, aux conditions énumérées ci-après, des subv entions a. Pour les mesures et institutions dont le but est d'éclairer la population au sujet des maladies rhumatismales, de leur caractère, des dangers qu'elles présentent et de leur prévention, ainsi quo de conseiller et d'aider les personnes atteintes d'une de ces maladies; b. Pour la construction, la transformation et l'aménagement d'établissements pour rhumatisants, de cliniques et de divisions d'hôpitaux spéciales de même nature, de policliniques et d'instituts de physiothérapie, ainsi que d'établissements populaires de balnéothérapie, dans la mesure où ils consacrent leur activité au traitement des personnes atteintes de maladies rhumatismales; c. Pour les dépenses annuelles d'exploitation des établissements et des instituts énumérés sous lettre 6, dans la mesure où ils consacrent leur activité au traitement des personnes atteintes d'une maladie rhumatismale.

2 Les subventions fédérales ne sont versées qu'aux établissements créés par les cantons, les communes, les caisses-maladie reconnues ou leurs associations, ou par les oeuvres d'assistance privées, et exploités selon le principe de l'utilité publique. La même règle est applicable pour les mesures et institutions visées par lu lettre a.

3 L'octroi de subventions fédérales aux communes, caissesmaladie reconnues ou à leurs associations, ou aux oeuvres d'assistance privée suppose, en règle générale, que les cantons versent des contributions au moins équivalentes. Il est possible de s'écarter de cette règle en tenant compte de la capacité financière des cantons. Si des raisons spéciales le justifient, les contributions versées par les tiers pourront être imputées entièrement ou partiellement sur les prestations des cantons ou les remplacer.

4 La Confédération peut allouer des subventions aux organismes qui luttent contre le rhumatisme, sans prestations correspondantes des cantons ou de tiers, si, conformément à leurs statuts, leur activité s'étend à l'ensemble du pays.

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Art. 5 La Confédération alloue les subventions suivantes: a. Pour les travaux scientifiques et la diffusion des connaissances ainsi acquises, prévus à l'article 2, jusqu'à 50 pour cent des dépenses prouvées et reconnues;

Subventions lédéralea

Taux des subventions

1508 b. Pour les mesures, les institutions et les établissements prévus par l'article 4,1«* alinéa, lettres a et b, 20 à 25 pour cent des dépenses prouvées et reconnues; c. Pour les dépenses d'exploitation annuelles prévues par l'article 4, 1er alinéa, lettre c, 10 à 12 pour cent des dépenses nettes ; d. Aux organisations prévues par l'article 4, 4e alinéa, 25 à 50 pour cent dea dépenses prouvées et reconnues.

Art, 6 Restitution

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La restitution de subventions accordées à tort peut être requise.

Si un établissement, au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre b, est soustrait à sa destination dans les vingt ans à compter du moment où il a été subventionné par la Confédération, une partie de la subvention devra être restituée.

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Art. 7 Prescription

Dispositions d'exécution

Disposition pénale

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L'action en restitution prévue par l'article 6, 1er et 2e alinéas, se prescrit par cinq ans à compter du jour où les organes compétents ont eu connaissance de leur droit de l'exercer et par dix ans au plus tard dès la naissance de ce droit. Si la revendication dérive d'un acte délictueux pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est ce dernier qwi est applicable.

2 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription ; elle est suspendue tant que le débiteur ne peut pas être poursuivi en Suisse.

Art, 8 Le Conseil i'édéral règle par voie d'ordonnance les conditions auxquelles le versement des subventions fédérales est subordonné, et leur calcul, ce qu'il faut entendre par dépenses nettes et par dépenses reconnues au sens de l'article 5, ainsi que le calcul des sommes à restituer.

Art. 9 Celui qui, intentionnellement, obtient ou tente d'obtenir une subvention fédérale pour lui-même ou pour des tiers, en donnant de fausses indications ou en celant des faits, sera puni de l'amende.

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La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal est réservée dans tous les cas.

3 La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.

1509 Art. 10 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

2 La subvention prévue par l'article 5, lettre b, peut être versée aux établissements visés par l'article 4, 1er alinéa, lettre 6, dont la construction, la transformation ou l'aménagement aura été entrepris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, si les conditions de l'article 4 sont remplies et si le département fédéral de l'intérieur a approuvé les plans et devis avant le début des travaux, ainsi que le décompte final.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 22 juin 1962.

Le président, Vaterlaus Le secrétaire, F. Wober Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1962.

Le président, Bringolî Le secrétaire, Cil. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la Constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 1S721

Le chancelier de la, Confédération, Ch. Oser Date de la publication : 28 juin 1962 Délai d'opposition : 26 septemVn-R 19R2

Dispositions tinaleg et transitoires

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LOI FÉDÉRALE concernant l'allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales (Du 22 juin 1962)

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Jahr

1962

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28.06.1962

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