661 Délai d'opposition: 10 janvier 1963
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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur
la statut des réfugiés dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité (Du 4 octobre 1962)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34quater de la constitution; vu la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (1) ; vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1962 ( 2 ), arrête: Article premier 1
Les réfugiés domiciliés en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu'aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.
Réfugiés en Suisse 1. Droit aux rentes
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Les réfugiés domiciliés en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant 5 années.
Art. 2 1
Les réfugiés domiciliés en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ils comptent au moins une année entière de cotisations.
(') RO 1955, 461.
(") FF 1962, I, 245.
2. Droit aux mesures de réadaptation de l'assuranceinvalidité
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En tant qu'ils sont domiciliés en Suisse en qualité de réfugiés, les femmes mariées sans activité lucrative, les veuves et les mineurs ont droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l'invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins. Les mineurs domiciliés en Suisse ont droit en outre à de telles mesures s'ils sont nés invalides en Suisse ou y résident sans interruption depuis leur naissance.
Réfugiés à l'étranger
Entrée en vigueur et exécution
Art. 3 Les réfugiés qui quittent la Suisse pour s'établir dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention en matière d'assurancevieillesse et survivants et d'assurance-invalidité sont assimilés aux ressortissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes ordinaires de ces deux assurances.
2 Les réfugiés à l'étranger auxquels le 1er alinéa n'est pas applicable peuvent prétendre le remboursement de leurs cotisations conformément à l'article 18, 3e alinéa, de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants.
Art. 4 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
2 Les prestations de l'assurance-invalidité et les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants succédant aux rentes d'invalidité, qui sont dues en vertu du présent arrêté, seront accordées aussi pour la période antérieure à son entrée en vigueur; les délais pour présenter les demandes de prestations courent au plus tôt dès cette date.
3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté; il est autorisé à supprimer, dans la mesure où elle concerne l'assurance-vieillesse et survivants, la réserve faite par ]a Suisse au sujet de l'article 24, chiffre 1, lettres a et b, et chiffre 3, de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.
4 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.
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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 4 octobre 1962.
Le président, Vaterlaus Le secrétaire, Ch. Oser
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Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 4 octobre 1962.
Le préaident, Bringoll Le secrétaire, Ch, Oser
Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.
Berne, le 4 octobre 1962.
Par ordre du Conseil fédéral suisse : 13919
Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser
Date de la publication: 12 octobre 1962 Délai d'opposition: 10 janvier 1963
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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur la statut des réfugiés dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité (Du 4 octobre 1962)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1962
Année Anno Band
2
Volume Volume Heft
41
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
12.10.1962
Date Data Seite
661-663
Page Pagina Ref. No
10 096 692
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