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FEUILLE FÉDÉRALE 1148 année

Berne, le 1er juin 1962

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'un arrangement avec les Etats-Unis d'Amérique sur les certificats de navigabilité des aéronefs importés

(Du 22 mai 1962)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'un arrêté concernant l'approbation d'un arrangement conclu, sous la forme d'un échange de notes, avec les Etats-Unis d'Amérique au sujet des certificats de navigabilité des aéronefs importés, Par notre message du 13 mars 1961, nous vous recommandions d'accepter un projet d'arrêté fédéral approuvant l'accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés (FF 1961, I, 548), signé à Paris le 22 avril 1960. Par arrêté fédéral du 21 juin 1961 (RO 1961, 928), vous nous avez autorisés à ratifier cet accord européen. L'instrument de ratification a été déposé le 20 septembre 1961 au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale, à Montréal. Conformément à l'article 11, 1er alinéa, de l'accord (RO 1961, 929), celui-ci est entré en vigueur pour la Suisse le 20 octobre 1961. Il avait déjà été ratifié par la Suède, l'Autriche et l'Espagne. II l'a été également par la Belgique.

Résumons brièvement, une fois de plus, les raisons qui ont conduit les Etats européens à signer l'accord multilatéral précité et justifient de conclure également, avec les Etats-Unis d'Amérique, l'arrangement que nous vous présentons aujourd'hui.

Tout aéronef doit, pour être admis à circuler, posséder un certificat de navigabilité, duquel ressorte que les exigences minima de sécurité de Feuille fédérale. 114e année. Vol. I.

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1074 vol sont remplies. Ces exigences minima résultent de prescriptions nationales et internationales. Lee exigences de cette dernière catégorie sont contenues dans l'annexe 8, non publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales, à la convention sur l'aviation civile internationale (RS 13, 615); la convention elle-même exige que les aéronefs employés en trafic international aient à bord un certificat de navigabilité, établi ou reconnu par l'Etat d'immatriculation. Les certificats de navigabilité établis dans un Etat doivent, aux termes de cette convention, être reconnus par les autres Etats signataires si les conditions où ils ont été établis sont aussi sévères ou plus sévères que les principes qu'imposé l'Organisation internationale de l'aviation civile et qui figurent à l'annexe 8 de la convention.

Un trait essentiel de cette réglementation, c'est cependant que la reconnaissance internationale des certificats de navigabilité ne se rapporte qu'au droit de pénétrer par voie aérienne sur le territoire des Etats contractants.

Ces derniers n'ont aucune obligation d'immatriculer dans leur registre national ces avions importés et de reconnaître à cette fin le certificat de navigabilité établi par un autre Etat. Cette reconnaissance-là n'a été fondée, en ce qui concerne l'Europe, que par l'accord du 22 avril 1960.

Les Etats-Unis, restée en dehors de l'accord multilatéral européen, ont conclu des arrangements bilatéraux sur cette matière avec tous les Etats qui nous entourent. La Suisse est également intéressée à un semblable arrangement, indispensable pour l'exportation aux Etats-Unis d'aéronefs de fabrication suisse. La possibilité d'une telle exportation dépend dans une large mesure de la reconnaissance, ou de la non-reconnaissance, par l'Etat importateur, du certificat de navigabilité suisse. Or cette reconnaissance par l'autorité aéronautique américaine a pour condition préalable qu'entre le pays de fabrication (Suisse) et le pays de destination (EtatsUnis) un arrangement international existe au sujet de la reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité. L'arrangement qui vous est soumis comble donc une lacune fâcheuse dans les rapports qui liaient la Suisse et les Etats-Unis.

Le contenu matériel de l'arrangement américano-suisse correspond à un contrat-type qui a servi de cadre
à tous les arrangements bilatéraux de ce genre conclus sur cet objet par les Etats-Unis.

L'article premier de l'arrangement limite son application aux aéronefs civils de toutes classes construits en Suisse et aux Etats-Unis, qu'ils soient d'usage privé ou employés aux transports publics; par «aéronefs», il faut entendre aussi les moteurs d'aviation, les hélices et les pièces de rechange pour aéronefs.

Les articles 2 et 3 font dépendre la reconnaissance des certificata de navigabilité du fait qu'il s'agisse d'une fabrication nationale et qu'il soit confirmé que les dossiers du prototype de l'aéronef correspondent aux exi-

1075 gences de navigabilité imposées par l'Etat où il a été construit et satisfont aux conditions spéciales imposées par le pays d'importation, conformément à l'article 6 de l'accord.

Les articles 4 et 5 prévoient la transmission, à chacun des deux Etats, des prescriptions de modifications imposées par l'autre à certains types d'aéronefs pour des raisons techniques.

L'article 6 donne aux autorités compétentes la faculté de ne reconnaître les certificats de navigabilité, au moment de l'importation, que si certaines conditions spéciales sont remplies; il s'agit des conditions que ces autorités peuvent prescrire pour l'établissement de certificats de navigabilité dans leur propre juridiction. L'échange des renseignements concernant ces conditions spéciales est prévu, et avec lui l'obligation d'instruire les autorités compétentes de l'autre Etat, de façon complète et suivie, de toutes les prescriptions en vigueur sur la navigabilité des aéronefs civils et de tous changements apportés à ces prescriptions.

L'article 7 traite de la procédure d'application de l'accord, et l'article 8, des conditions de sa dénonciation. L'article 9 dispose que les deux textes allemand et anglais de l'accord font également foi.

L'expression employée en Suisse (en version allemande) de «Lufttüchtigkeitsausweis» n'étant pas conforme à la terminologie de la convention relative à l'Organisation de l'aviation civile internationale, ce terme a été remplacé par «Lufttüchtigkeitszeugnis» à la demande des Américains.

La transcription française (certificat de navigabilité, certificate of air·vvorthiness) ne donne lieu à aucune objection.

Grâce à la réglementation adoptée, l'importation et l'exportation des aéronefs sera notablement facilitée, comme le requièrent les exigences du trafic. Dans l'intérêt de l'exportation suisse courante, il a été spécifié que l'arrangement serait applicable dès le jour de l'échange de notes et entrerait définitivement en vigueur le jour où le Conseil fédéral ferait part de la ratification au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. L'échange de notes a eu lieu à Berne le 13 octobre 1961.

Cet arrangement a été conclu pour une durée indéterminée et peut en tout temps être dénoncé à six mois. L'arrêté fédéral concernant son approbation n'est donc pas soumis au referendum.

Une difficulté d'ordre formel
s'était produite du fait que les autorités américaines n'étaient pas disposées à un arrangement signé, dans la forme usuelle, par des représentants des deux Etats, mais préféraient recourir à la forme d'un échange de notes diplomatiques. Comme la Confédération suisse, par cet échange de notes, assume l'obligation de reconnaître d'avance un certificat de navigabilité établi à l'étranger, ainsi que l'obligation de fair« à, l'autre Etat certaines communications régulières (art. 1 et 5 et art. 6, lettre b), l'arrangement est, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution, soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

1076 Le texte des notes échangées a été soumis à l'examen de la commission fédérale de la navigation aérienne. D'accord avec cette commission, nous avons l'honneur de vous recommander d'accepter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 mai 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le ·président de, la Confédération, P. Chaudet mai

Le, chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

1077 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant un arrangement avec les Etats-Unis d'Amérique sur les certificats de navigabilité des aéronefs importés

L'Assemblée fédérale, de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 1962, arrête:

Article unique Est approuvé l'arrangement du 13 octobre 1961 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique concernant les certificats de navigabilité des aéronefs importés.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet arrangement.

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Traduction du texte original allemand

Note du département politique fédéral à l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique Berne, le 13 octobre 1961.

Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers qui ont eu lieu récemment entre des représentants du Gouvernement suisse et du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et qui ont permis d'aboutir à une entente sur la reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité des aéronefs importés.]

L'arrangement pris a la teneur suivante: Article premier a. Le présent arrangement est applicable aux aéronefs civils construits aux Etats-Unis ou dans leurs territoires et possessions et qui sont exportés en Suisse, de même qu'aux aéronefs civils construits en Suisse et exportés aux Etats-Unis ou dans leurs territoires et possessions.

6. L'expression aéronef, telle qu'elle est employée ici, s'entend des aéronefs de toutes classes, y compris ceux qui servent aux transports publics et à des buts privés, des moteurs d'aviation et dea hélices, comme des pièces de rechange pour aéronefs, moteurs d'aviation et hélices, lorsque ces objets ont été exportés conformément au présent arrangement.

Article 2 Les autorités compétentes des Etats-Unis attribueront, aux certificats de navigabilité établis par les autorités compétentes de la Suisse pour des aéronefs immatriculés ensuite aux Etats-Unis, la même validité que si ces certificats avaient été établis aux Etats-Unis selon les prescriptions qui y sont en vigueur dans ce domaine, à condition que ces aéronefs aient été construits en Suisse et que l'autorité suisse compétente ait confirmé que les dossiers du prototype de l'aéronef correspondent aux exigences suisses de navigabilité aussi bien qu'aux conditions spéciales prescrites ci-après à l'article 6, et d'autre part que l'aéronef considéré est conforme à ces dossiers du prototype.

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Article 3 Les autorités compétentes de la Suisse attribueront, aux certificats de navigabilité établis par les autorités compétentes des Etats-Unis pour des aéronefs immatriculés ensuite en Suisse, la même validité que si ces certificats avaient été établis en Suisse selon les prescriptions qui y sont en vigueur dans ce domaine, à condition que ces aéronefs aient été construits aux Etats-Unis ou dans leurs territoires et possessions, et que l'autorité compétente des Etats-Unis ait confirmé que les dossiers du prototype de l'aéronef correspondent aux exigences de navigabilité des Etats-Unis aussi bien qu'aux conditions spéciales prescrites ci-après à l'article 6, et d'autre part que l'aéronef considéré est conforme à ces dossiers du prototype.

Article 4 a. Les autorités compétentes des Etats-Unis assureront la transmission aux autorités compétentes de la Suisse de tous les détails des modifications obligatoirement prescrites aux Etats-Unis, afin que ces modifications puissent être apportées aux aéronefs des types qu'elles concernent et dont ces autorités ont déclaré valables les certificats de navigabilité.

b. Bans le cas d'aéronefs pour lesquels les Etats-Unis ont établi, en vue de l'exportation, des certificats de navigabilité reconnus ensuite par la Suisse, les autorités compétentes des Etats-Unis accorderont leur aide aux autorités compétentes de la Suisse, sur la demande de celles-ci, pour déterminer si des modifications importantes de prototype ou des travaux importants de remise en état d'un aéronef sont compatibles avec les exigences de navigabilité imposées par les Etats-Unis.

Article 5 a. Les autorités compétentes de la Suisse assureront la transmission aux autorités compétentes des Etats-Unis de tous les détails des modifications obligatoirement prescrites en Suisse, afin que ces modifications puissent être apportées aux aéronefs des types qu'elles concernent et dont ces autorités ont déclaré valables les certificats de navigabilité.

6. Dans le cas d'aéronefs pour lesquels la Suisse a établi, en vue de l'exportation, des certificats de navigabilité reconnus ensuite par les EtatsUnis, les autorités compétentes de la Suisse accorderont leur aide aux autorités compétentes des Etats-Unis, sur la demande de celles-ci, pour déterminer si des modifications importantes du prototype ou des
travaux importants de remise en état d'un aéronef sont compatibles avec les exigences de navigabilité imposées par la Suisse.

Article 6 a. Les autorités compétentes de chaque Etat auront le droit de faire dépendre la reconnaissance des certificats de navigabilité en vue de l'ex-

1080 portatioii de l'accomplissement des conditions spéciales que ces autorités prescrivent à un moment donné pour l'établissement de certificats de navigabilité dans leur propre juridiction. Les renseignements concernant ces conditions spéciales en vigueur dans l'un des Etats seront communiqués de temps à autre aux autorités compétentes de l'autre Etat.

b. Les autorités compétentes de chaque Etat instruiront les autorités compétentes de l'autre Etat, de façon complète et suivie, de toutes les prescriptions en vigueur concernant la navigabilité des aéronefs civils et de toutes les modifications ultérieures de ces prescriptions, telles qu'elles sont effectuées de temps à autre.

Article 7 La question de la procédure à suivre dans l'application des dispositions du présent arrangement fera l'objet, selon les besoins, de correspondances directes échangées entre les autorités compétentes des Etats-Unis et de la Suisse.

Article 8 Le présent arrangement peut être dénoncé par chacun des deux gouvernements moyennant un préavis de six mois donné par écrit à l'autre gouvernement.

Article 9 Le présent arrangement est rédigé en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Après réception d'une note de Votre Excellence, annonçant que les dispositions ci-dessus sont acceptées par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le Gouvernement suisse considérera la présente note et votre réponse comme un arrangement entre nos deux gouvernements sur cet objet. Cet arrangement entrera provisoirement en vigueur à la date de votre réponse, et définitivement le jour où le Gouvernement suisse aura informé le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de sa ratification.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances renouvelées de ma haute considération.

MUS

(signé) Wahlen

1081 Traduction du texte, original allemand

Note de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique au chef du département politique fédéral

Berne, le 13 octobre 1961.

Monsieur Je Président de la Confédération, J'ai l'honneur de me référer à votre note du vendredi 13 octobre 1961, du contenu suivant: (Suit le texte de la note suisse) J'ai l'honneur de déclarer que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique accepte les dispositions ci-dessus, et je vous confirme que votre note du 13 octobre 1961 et la présente réponse de ma part constituent un arrangement entre nos deux gouvernements sur cet objet.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Confédération, les assurances renouvelées de ma haute considération, (signé) B. Me Kinney 14161

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'un arrangement avec les Etats-Unis d'Amérique sur les certificats de navigabilité des aéronefs importés (Du 22 mai 1962)

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