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Délai d'opposition: 27 juin 1962

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LOI FÉDÉRALE sur

la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) (Du 23 mars 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffre 1, et 122 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 1960 ( 1 ) , arrête: I, Réunion et prorogation Article premier Le Conseil national et le Conseil des Etats se réunissent, en règle générale, pour les sessions ordinaires de l'Assemblée fédérale le premier lundi de décembre, de mars et de juin et le lundi suivant le Jeûne fédéral.

2 Ils sont convoqués en session extraordinaire lorsque le Conseil fédéral le décide ou lorsqu'un quart des membres du Conseil national ou cinq cantons le demandent.

Art. 2 1 Le Conseil fédéral adresse la convocation pour chaque session ordinaire et extraordinaire. Sont réservés les articles 12, 13 et l'Abis de la loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.

2 La lettre de convocation indique l'ordre du jour établi par les présidents des deux conseils pour la première séance. Il y est joint une liste des objets en délibération devant l'Assemblée fédérale avec les indications nécessaires sur l'état des travaux, de même que la liste des projets, motions, postulats et interpellations à traiter durant la session.

3 La convocation à une séance de l'Assemblée fédérale (chambres réunies) est réservée (art. 37).

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(1) FF 1960, I, 1507.

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Art. 3 La clôture ou la prorogation d'une session ne peut pas être décidée par l'un des conseils sans l'assentiment de l'autre.

2 La suppression des séances pendant quatre jours consécutifs au plus ne constitue pas une prorogation.

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II. Forme des actes législatifs édictés par l'Assemblée fédérale

Art. 4 Les actes législatifs de l'Assemblée fédérale doivent revêtir une des formes suivantes : a. Loi fédérale; 6. Arrêté fédéral de portée générale; c. Arrêté fédéral simple.

Art. 5 Les actes législatifs de durée illimitée qui contiennent des règles de droit doivent, sous réserve de l'article 7, être édictés sous forme de loi.

a Toutes les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure, sont des règles de droit.

3 La forme de la loi doit aussi être observée lorsqu'elle est prescrite par une disposition spéciale.

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Art. 6 Les actes législatifs de durée limitée qui contiennent des règles de droit doivent être édictés sous forme d'arrêté fédéral de portée générale.

2 II en est de même pour les actes législatifs sujets au referendum en vertu de la constitution et pour lesquels la forme de la loi n'est pas prévue.

8 Les arrêtés fédéraux de portée générale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarés urgents (art. SQbis, 1er al., Cst.).

4 L'article 35 est applicable à la procédure à suivre en matière de déclaration d'urgence.

Art. 7 1 Les actes législatifs, de durée même inimitée, contenant des règles de droit, qui sont édictés en vertu d'une autorisation spéciale prévue dans la constitution, une loi ou un arrêté fédéral de portée générale selon l'article 6 et pour lesquels le referendum ne peut être demandé doivent également revêtir la forme de l'arrêté fédéral de portée générale.

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Une telle autorisation ne peut être déduite d'une loi ou d'un arrêté fédéral de portée générale que si elle y est expressément prévue avec la mention que le referendum ne peut pas être demandé.

3 En lieu et place de la clause référendaire, les arrêtés fédéraux reposant sur une telle autorisation indiquent en vertu de quelle disposition le referendum ne peut pas être demandé.

Art. 8 Les actes législatifs pour lesquels aucune autre forme n'est prescrite doivent revêtir la forme de l'arrêté fédéral simple.

2 Le referendum ne peut pas être demandé pour ces arrêtés fédéraux.

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III. Délibérations dans les deux conseils 1. Priorité de discussion

Art. 9 La priorité de discussion pour les affaires qui doivent être traitées séparément par les deux conseils est attribuée à l'un ou à l'autre des conseils.

2 Les présidents des deux conseils se concertent pour cette attribution, sous réserve de l'approbation des deux conseils.

3 Lorsque le Conseil fédéral annonce un objet particulièrement urgent avant la réunion des deux conseils, les présidents des deux conseils tranchent définitivement la question de la priorité de discussion. Dans ce cas, les bureaux nomment, au besoin, les commissions avant le début de la session.

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Art. 10 Si les conseils ou, dans le cas prévu à l'article 9, 3e alinéa, -les présidents ne peuvent se mettre d'accord sur la question de priorité, les présidents la tranchent par tirage au sort.

3 II est procédé à ce tirage au sort après que les deux conseils ou, dans le cas prévu à l'article 9, 3e alinéa, les deux présidents ont confirmé leurs décisions divergentes.

Art. 11 1 La première délibération d'articles constitutionnels, de lois et d'arrêtés fédéraux de portée générale non urgents ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement dans les deux conseils pendant la même session.

2 Si le Conseil fédéral désire que la discussion ait lieu dans les deux conseils pendant la même session, il doit motiver sa proposition. La décision est prise par la conférence des présidents de groupes du Conseil national lorsque le Conseil des Etats a la priorité de discussion ; si c'est le Conseil "national qui a la priorité, la décision incombe au bureau du Conseil des Etats.

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2. Modo de procèder en matière de divergences

Art. 12 Toutes les décisions prises par l'un des conseils à propos d'affaires qui doivent être traitées par les deux conseils sont signées par le président et le secrétaire et transmises à l'autre conseil avec une lettre d'envoi, eru règle générale dans les deux jours.

a II en va de même lorsque l'un des conseils décide de ne pas passer à la discussion d'un projet provenant du Conseil fédéral ou de l'autre conseil ou qu'il prend une décision équivalente.

3 La même règle s'applique aux motions votées par l'un des conseils.

4 En revanche, les motions déposées par des membres d'un conseil et rejetées par ce dernier, de même que les décisions relatives à des postulats, ne sont pas transmises à l'autre conseil.

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Art. 13 Pour les projets de lois et d'arrêtés fédéraux, la transmission a lieu après le vote sur l'ensemble (art. 34).

s A titre exceptionnel et quand il s'agit d'un projet de loi ou d'arrêté fédéral se prêtant, en raison de son ampleur, à être discuté par parties, chacun des conseils peut, avec l'assentiment de l'autre, fractionner le projet et le transmettre à l'autre par chapitres avant le vote sur l'ensemble. Dans ce cas, les membres des deux conseils ont le droit de déposer des propositions de nouvel examen pour l'ensemble du projet jusqu'au vote sur l'ensemble.

3 Si les décisions des deux conseils divergent quant au fractionnement d'un projet et si le conseil qui a refusé le fractionnement confirme sa décision, le projet ne sera transmis à l'autre conseil qu'après le vote sur l'ensemble.

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Art. 14 Une décision concordante des deux conseils n'est pas nécessaire pour les pétitions.

Art. 15 1 Pour qu'une motion votée par un conseil oblige le Conseil fédéral, elle doit avoir aussi été adoptée par l'autre conseil.

2 Lorsqu'un conseil rejette une motion votée par l'autre et lui a donné connaissance de sa décision, la motion est considérée comme rejetée, Art. 16 Dans tous les autres cas, les décisions non concordantes de l'un des conseils sont renvoyées à l'autre pour qu'il délibère sur les divergences jusqu'à ce qu'un accord s'établisse entre eux.

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La nouvelle délibération est circonscrite aux questions sur lesquelles l'accord n'a pu s'établir.

3 Une délibération ne peut avoir lieu sur d'autres questions que si elle est rendue nécessaire par les nouvelles décisions ou si les commissions des deux conseils en font la proposition d'un commun accord.

Art. 17 Si l'un des conseils déclare ses décisions définitives et que l'autre ·conseil maintienne les siennes, les divergences sont soumises à la conférence de conciliation qui se compose des membres des commissions des deux conseils et doit chercher à amener une entente.

3 Si la commission de l'un des conseils est moins nombreuse que celle de l'autre, elle doit être complétée jusqu'à égalité.

s La conférence est présidée par le président du conseil qui avait la priorité dans l'examen du projet.

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Art. 18 La conférence de conciliation délibère valablement lorsque la majorité des membres de chacune des deux commissions est présente. Ce quorum doit être expressément constaté.

2 Si la majorité des membres votants de la conférence adopte une proposition, cette dernière constitue la proposition de conciliation de la conférence.

3 Le président a le même droit de vote que les autres membres ; en cas d'égalité des voix, il départage.

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Art. 19 Si aucune conciliation n'intervient, chaque commission présente un rapport à son conseil. Il n'y a pas de votation. L'ensemble du projet est réputé n'avoir pas abouti et il est rayé de la liste des objets à traiter, Art. 20 Lorsqu'une conciliation intervient, la proposition de conciliation est communiquée en premier lieu au conseil qui avait la priorité de discussion, puis, celui-ci ayant pris sa décision, à l'autre conseil.

2 Le rapport de la commission et la discussion qui suit sont circonscrits à la proposition de conciliation. Chaque conseil ne peut prendre qu'une seule décision, 3 Si la proposition de conciliation est rejetée par un conseil ou par les deux, l'ensemble du projet est réputé n'avoir pas abouti et il est radié de la liste des objets à traiter.

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Art. 21 La procédure selon les articles 16 à 20 n'est toutefois pas appliquée lorsque les décisions divergentes des deux conseils ont trait au passage à la discussion d'un projet ou à son adoption au vote sur l'ensemble. Si le conseil qui a refusé de passer à la discussion ou d'adopter le projet confirme sa décision, celle-ci est définitive et l'objet biffé de la liste des objets à traiter.

2 Le 1er alinéa est également applicable si les décisions divergentes des deux conseils ont trait à un projet dans son ensemble, notamment à l'approbation d'un traité international ou à la garantie d'une constitution cantonale.

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3. Modo do procéder en matière d'initiatives populaires

Art. 22 Le Conseil fédéral constate, au vu de la constitution et de la loi du 23 mars 1962 sur les initiatives populaires, si l'initiative a. Est appuyée par le nombre prescrit de signatures valables et b. Demande la revision totale ou partielle de la constitution.

2 Si ces conditions sont remplies, le Conseil fédéral déclare que l'initiative est recevable quant à la forme.

3 Si l'initiative contient une clause de retrait, le Conseil fédéral décide en outre si cette dernière répond aux exigences légales (art. 4, al. 3, de la loi sur les initiatives populaires).

* Si les différents textes d'une initiative présentent des divergences, le Conseil fédéral les adapte au texte déterminant (art. 4, 2e al., de la loi sur les initiatives populaires).

8 Le Conseil fédéral publie sa décision dans la Feuille fédérale.

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Art. 23 Lorsque le Conseil fédéral a constaté qu'une initiative est recevable quant à la forme, il présente à l'Assemblée fédérale un rapport et des propositions sur son contenu.

Art. 24 1 L'Assemblée fédérale prononce la nullité de l'initiative si elle constate que les conditions posées par l'article 121, 3e ou 4e alinéa, de la constitution ne sont pas remplies.

2 Si les décisions des deux conseils divergent quant à la validité d'une initiative et si le conseil qui a constaté la validité maintient sa décision, l'initiative est considérée comme valable.

Feuille fédérale. 114e année. Vol. I,

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Art. 25 Si l'initiative dont l'aboutissement a été constaté réclame la revision totale de la constitution, l'Assemblée fédérale soumet à la votation populaire, sans prendre position, la question de savoir si cette revision doit avoir lieu.

2 Si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononcent par l'affirmative, les deux conseils seront renouvelés pour travailler à la revision (art, 120 Cst.).

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Art. 26 Lorsque l'initiative dont l'aboutissement a été constaté réclame l'adoption, l'abrogation ou la modification d'articles déterminés de la constitution et qu'elle est présentée sous la forme d'un voeu exprimé en termes généraux, l'Assemblée fédérale décide dans le délai de deux ans à compter du jour où l'initiative a été déposée si elle l'approuve ou non.

2 Si elle approuve l'initiative, elle y donne suite conformément à l'article 121, 5e alinéa, de la constitution.

3 Si elle n'approuve pas l'initiative, elle la soumet à la votation populaire, avec ou sans recommandation de rejet.

4 Si les deux conseils ne parviennent pas à prendre une décision concordante, l'article 21 est applicable.

5 Lorsqu'une décision concordante des deux conseils n'aboutit pas dans le délai légal, le Conseil fédéral ordonne la votation populaire.

9 Si la majorité des citoyens prenant part à la votation se prononcent par l'affirmative, l'Assemblée fédérale procède sans délai à la revision en se conformant à la décision populaire et soumet au vote du peuple et des cantons le résultat de ses délibérations (art. 121, 5e al., Cst.).

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Art. 27 Lorsque la demande de revision partielle est présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'Assemblée fédérale décide, dans le délai de trois ans à compter du jour où l'initiative a été déposée, si elle approuve ou non l'initiative telle qu'elle est formulée.

2 Si elle approuve l'initiative, elle la soumet au vote du peuple et des cantons, avec ou sans recommandation d'acceptation.

3 Si elle n'approuve pas l'initiative, elle la soumet également au vote du peuple et des cantons, avec ou sans recommandation de rejet. Elle peut, en même temps, soumettre au vote du peuple et des cantons un projet élaburé par elle et portant sur la même matière constitutionnelle.

4 Si les deux conseils ne parviennent pas à prendre une décision concordante, les articles 16 à 20 sont applicables.

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Si les deux conseils n'ont pas pu s'entendre au sujet du texte d'un contre-projet, la conférence de conciliation pourra aussi proposer, contrairement à l'article 17, 1er alinéa, de revenir sur la décision concordante de ne pas approuver l'initiative et d'établir un contre-projet.

* Si les deux conseils ne parviennent pas à prendre une décision concordante dans le délai légal, le Conseil fédéral ordonne la votation du peuple et des cantons.

Art. 28 1 Si plusieurs initiatives concernant la même question constitutionnelle sont déposées auprès du Conseil fédéral, l'initiative déposée la première est traitée en premier lieu dans le délai prescrit aux articles 26 et 27, puis soumise à la votation populaire.

2 Les autres initiatives sont traitées par l'Assemblée fédérale dans l'ordre où elles ont été déposées, mais chaque fois dans le délai d'une année à partir de la votation populaire sur la dernière initiative traitée.

Art. 29 Le Conseil fédéral doit présenter son rapport et ses propositions à l'Assemblée fédérale au plus tard un an avant l'expiration du délai prévu aux articles 26, 1er alinéa, 27, 1er alinéa, et 28, 1er alinéa.

2 S'il n'est pas en mesure de le faire, en raison de circonstances particulières, il en informe l'Assemblée fédérale avant l'expiration du délai qui lui est imparti.

3 L'Assemblée fédérale peut, dans ce cas, prolonger d'une année au plus le délai prévu aux articles 26, 1er alinéa, 27, 1er alinéa, et 28, 1er alinéa, ou passer à la discussion de l'initiative sans attendre le rapport et les propositions du Conseil fédéral.

Art. 30 La votation populaire sur les initiatives et la procédure ultérieure sont fixées conformément à la loi du 23 mars 1962 sur les initiatives populaires et à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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4. Rédaction définitive des actes législatifs

Art. 31 1

lorsque les délibérations sont terminées dans les deux conseils, les lois et arrêtés fédéraux de portée générale sont transmis à la commission de rédaction.

B La commission de rédaction est composée des rapporteurs des commissions des deux conseils, du chancelier de la Confédération et du vicechancelier ou des deux vice-chanceliers, ainsi que du secrétaire général de

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l'Assemblée fédérale. Le chef du secrétariat de langue italienne de la chancellerie fédérale (art. 31) assiste aux séances à titre d'expert permanent.

La commission de rédaction peut faire appel à d'autres experts. Les experts ont voix consultative.

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Elle est convoquée et présidée par le rapporteur de la commission appartenant au conseil qui a eu la priorité dans l'examen du projet.

Art. 32 La commission de rédaction est chargée d'arrêter définitivement les textes allemand et français, d'assurer leur concordance et d'éliminer les contradictions de pure forme.

2 Elle n'a pas la compétence de modifier le fond de ces textes. Si elle constate qu'un projet contient des contradictions, des imprécisions ou des lacunes manifestes qui nécessitent des modifications quant au fond, les rapporteurs des commissions soumettent des propositions aux conseils.

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Art. 33 Le texte italien du projet est arrêté par la commission de rédaction de langue italienne.

a Cette commission est composée de deux membres du Conseil national et de deux membres du Conseil des Etats de langue italienne, ainsi que du chef du secrétariat de langue italienne de la chancellerie fédérale; elle est présidée par celui des membres de la commission qui est le plus ancien dans le conseil qui avait la priorité pour l'examen du projet. Si elle fait appel à des experts, ceux-ci n'ont que voix consultative.

3 Les présidents des deux conseils désignent pour la durée d'une législature les membres de leur conseil qui font partie de cette commission.

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5. Votations

Art. 34 Le vote sur l'ensemble a lieu dans chaque conseil une fois que la première discussion d'un projet est close.

Art. 35 1 Pour les projets d'arrêtés fédéraux de portée générale munis de la clause d'urgence, cette dernière est soustraite au vote sur l'ensemble.

2

L'urgence n'est examinée et votée qu'une fois achevée la discussion des divergences ; la priorité de discussion appartient de nouveau au conseil qui avait la priorité pour l'ensemble du projet. Le vote relatif à la clause d'urgence doit être expressément prévu à l'ordre du jour.

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L'urgence ne peut être votée qu'à la majorité de tous les membres de chacun des conseils, la vois du président comptant comme celle des autres membres.

4 Si les décisions des deux conseils diffèrent quant à l'adjonction de la clause d'urgence et si le conseil qui a rejeté l'urgence maintient sa décision, celle-ci est définitive et la clause référendaire prend la place de la clause d'urgence.

6 Lorsque le rejet de la clause d'urgence rend un arrêté fédéral inopérant, chaque membre des conseils et le Conseil fédéral ont le droit de proposer jusqu'au vote final (art. 36) de le radier de la liste des objets à traiter.

Art. 36 Lorsqu'un projet relatif à une disposition constitutionnelle, à une loi ou à un arrêté fédéral de portée générale a été entièrement discuté par les deux conseils et que le texte établi par la commission de rédaction a été approuvé, un vote final doit intervenir dans chaque conseil.

2 Si le projet est rejeté par un ou par les deux conseils, il est réputé n'avoir pas abouti et il est biffé de la liste des objets à traiter.

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IV. L'Assemblèe fédérale (chambres réunies)

Art. 37 Si les deux chambres doivent se réunir pour délibérer en commun (art. 92 Cst.), elles sont convoquées par écrit par le président du Conseil national ou, s'il est empêché, par le président du Conseil des Etats.

2 Le président du Conseil national ou, s'il est empêché, le président du Conseil des Etats dirige les délibérations.

3 L'Assemblée fédérale (chambres réunies) se donne elle-même son règlement.

Art. 38 Une commission est constituée pour la durée d'une législature afin d'examiner les recours en grâce soumis à l'Assemblée fédérale, chambres réunies ; elle se compose de neuf membres du Conseil national et de quatre membres du Conseil des Etats; elle se constitue elle-même.

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Art. 39 Une commission est nommée chaque fois qu'il y a lieu de préparer les décisions à rendre dans des conflits de compétence. Elle se constitue ellemême et compte la même proportion de membres que la commission des grâces.

670 Y. Secrétariat de l'Assemblée fédérale

Art. 40 Les affaires de chancellerie des deux chambres et de l'Assemblée fédérale (chambres réunies) sont expédiées, au sein de la chancellerie fédérale, par le secrétariat de l'Assemblée fédérale qui est placé sous la direction du secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

2 Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale est subordonné aux présidents des deux conseils.

Art. 41 1 Les débats des deux conseils sont enregistrés littéralement.

2 Le texte est remis à chaque orateur pour qu'il puisse y apporter des améliorations rédactionnelles; celles-ci ne doivent toutefois pas modifier le sens du discours.

3 Les divergences concernant le texte définitif sont tranchées par le bureau du conseil.

Art. 42 1 Les débats sur des dispositions constitutionnelles, des lois et des arrêtés fédéraux de portée générale sont publiés dans le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale.

2 Chaque conseil peut aussi décider la publication des délibérations sur d'autres objets. Il doit Informer l'autre conseil de cette décision, à moins qu'il s'agisse d'objets qui ne le concernent pas.

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VI. Rapports de l'Assemblée fédérale et de ses commissions avec le Conseil fédéral 1. Messages et rapports présentés par le Conseil îédéral

Art. 43 Dans les messages à l'appui de projets de lois et d'arrêtés fédéraux, le Conseil fédéral se prononce dans un alinéa spécial sur la question de la constitutionnalité.

Art. 44 1 Les messages et rapports du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sont remis au secrétariat de l'Assemblée fédérale assez tôt pour qu'il puisse les expédier aux membres des conseils dix jours au plus tard avant la séance de la commission qui traite l'affaire en premier lieu. L'article 45, 2e alinéa, est réservé.

2 Pour le surplus, la circulation des dossiers entre le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale et ses commissions est régie par un règlement particulier du Conseil fédéral, soumis à l'approbation des conseils.

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Art. 45 A la session d'été, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale les rapports sur sa gestion et le compte d'Etat, le rapport de gestion et les comptes des chemins de fer fédéraux de l'exercice précédent, ainsi que le budget de la régie des alcools pour l'exercice suivant; à la session d'hiver, il présente le budget de la Confédération et des chemins de fer fédéraux pour l'année suivante, ainsi que le rapport sur la gestion et les comptes de la régie des alcools de l'exercice écoulé.

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2

Le rapport de gestion du Conseil fédéral, le compte d'Etat et le budget de la Confédération doivent être remis aux membres des commissions au plus tard un mois avant le commencement de la session.

3

Toutefois, si des dépenses décidées dans la session d'hiver pour l'année suivante ne figurent pas dans le budget, celui-ci doit être complété.

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Le rapport de gestion doit indiquer brièvement le point où en est l'examen des motions transmises au Conseil fédéral.

Art. 46 Les chambres peuvent renvoyer tout objet de délibération au Conseil fédéral pour préavis.

2 Les réclamations contre des mesures ou décisions prises par le Conseil fédéral doivent lui être communiquées pour rapport avant d'être mises en délibération.

3 Les articles 22 et suivants sont applicables aux rapports entre le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale quant au mode de procéder en matière d'initiatives populaires.

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2, Rapports du Conseil fédéral avec les commissions parlementaires

Art. 47 Toutes les commissions des deux conseils sont autorisées à inviter à leurs séances les membres du Conseil fédéral pour en recevoir des renseignements.

2 Elles peuvent en outre demander au Conseil fédéral des rapports complémentaires sur des projets qu'elles sont chargées d'examiner.

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Art. 48 Chaque conseil nomme pour la durée d'une législature une commission des finances qui examine le budget de la Confédération, les demandes de crédits supplémentaires, les reports de crédits et le compte d'Etat.

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Art. 49 Les commissions des finances des deux conseils élisent, parmi leurs membres et pour une législature, une délégation dans laquelle chaque commission délègue trois de ses membres et qui se constitue elle-même.

Art. 50 La délégation des finances est chargée d'examiner et de contrôler l'ensemble de la gestion financière.

2 Elle se réunit au moins une fois tous les deux mois et en outre chaque fois que cela est nécessaire.

3 Dans la mesure où la délégation des finances le juge nécessaire pour accomplir sa tâche, elle a le droit absolu de prendre connaissance en tout temps des pièces en rapport avec la gestion financière et d'exiger les renseignements utiles de tous les services.

4 Le contrôle des finances, en particulier, est tenu de lui donner régulièrement tous les renseignements voulus et de mettre à cette fin à sa disposition tous les rapports de revision, les procès-verbaux et toutes les correspondances entre le département des finances et des douanes et les autres départements, la chancellerie fédérale et les tribunaux fédéraux, ainsi que tous les arrêtés fédéraux du Conseil fédéral qui se rapportent à la surveillance des crédits budgétaires et, en général, à la gestion financière de la Confédération.

5 Le personnel nécessaire est mis à la disposition de la délégation pour des vérifications et recherches spéciales; elle peut en outre demander l'avis d'experts pour éclaircir des points qui exigent des connaissances techniques particulières.

Art. 51 Chaque conseil nomme, pour la durée d'une législature, une commission de l'acool chargée d'examiner la gestion, les comptes et le budget de la régie des alcools.

Art. 52 Les commissions de l'alcool des deux conseils nomment chacune pour la durée d'une législature une délégation pour laquelle chaque commission désigne trois membres et qui se constitue elle-même.

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Art. 53 La délégation des alcools examine le budget et les comptes de la régie des alcools et surveille l'ensemble de la gestion de cette dernière, à l'exception de l'emploi de la dîme de l'alcool.

2 Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres et en outre chaque fois que cela est nécessaire.

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67S 3

La régie dee alcools présente par écrit, à la délégation, des rapports trimestriels sur l'ensemble de sa gestion.

4 Dans la mesure où elle le juge nécessaire pour accomplir sa tâche, la délégation des alcools a le droit de prendre connaissance, en tout temps, de la comptabilité et de la correspondance de la régie des alcools et d'exiger tous les renseignements qui lui sont utiles.

5 Le contrôle des finances est tenu de donner tous les renseignements voulus à la délégation des alcools et, à cette fin, de mettre à sa disposition tous les rapports de revision, les procès-verbaux et la correspondance qui se rapportent à la surveillance des crédits budgétaires et à la gestion financière de la régie des alcools, en général.

6 Le personnel nécessaire est mis à la disposition de la délégation pour des vérifications et recherches spéciales ; elle peut en outre demander l'avis d'experts pour éclaircir des points qui exigent des connaissances techniques particulières.

Art. 54 1 Les chambres ont la faculté de désigner encore d'autres commissions permanentes pour toute la durée d'une législature.

2 Les membres d'une commission permanente dont le mandat est échu en raison des dispositions du règlement ou pour d'autres raisons ne sont pas rééligibles dans la même commission avant trois ans au moins.

VII. Publication et entrée en vigueur des actes législatifs Art. 55 Après qu'un acte législatif a été adopté par les deux conseils, le secrétariat de l'Assemblée fédérale établit un exemplaire original allemand et français, signé par les présidents et les secrétaires des deux conseils et muni de la date de l'adoption; le conseil qui avait la priorité de discussion les communique au Conseil fédéral pour qu'il assure la publication et, le cas échéant, l'exécution de l'acte législatif.

Art. 56 Le Conseil fédéral veille à la publication des actes législatifs dans le Recueil des lois fédérales ou dans la Feuille fédérale.

2 Les prescriptions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires BUT les lois et arrêtés fédéraux sont réservées pour les actes législatifs soumis au referendum.

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Art. 57 Le Recueil officiel des lois et ordonnances est, autant que possible, publié simultanément dans les trois langues officielles.

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74 2

II est envoyé gratuitement, en un exemplaire, aux gouvernements cantonaux, à leurs départements ou directions, aux préfectures ou autorités de district, aux tribunaux cantonaux et aux communes politiques.

3 Les autorités cantonales sont tenues de le conserver relié.

4 Les citoyens ont le droit de le consulter dans les bureaux de la commune.

Art. 58 1 Si la date de l'entrée en vigueur d'un acte législatif n'a pas été indiquée par les conseils, elle est fixée par le Conseil fédéral et publiée en même temps que l'acte législatif.

2 En règle générale, cette date ne doit pas être antérieure au cinquième jour qui suit la publication.

3 Si la date de l'entrée en vigueur n'a pas été fixée, l'acte législatif entre en vigueur cinq jours après sa publication. Si les textes des trois recueils ne sont pas publiés simultanément, le délai de cinq jours court à partir de la dernière publication.

VIII. Dispositions finales et transitoires

Art. 59 La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 1962.

Art. 60 Sont abrogés à cette date : 1. La loi du 9 octobre 1902 (1) sur les rapports entre le Conseil national, le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, ainsi que sur la forme de la promulgation et de la publication des lois et arrêtés; 2. Les articles 6 à 10 et 15 de la loi du 27 janvier 1892 ( 2 ) concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale.

a A la même date, la loi du 26 mars 1934 ( 3 ) sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération sera complétée comme suit : 1

Art. 13 bis Les articles 12 et 13 sont également applicables lorsque la sûreté des autorités fédérales ou la liberté d'action du Conseil fédéral est menacée pour d'autres raisons.

Art. 61

Les délais prévus aux articles 26,1er alinéa, 27,1er alinéa, 28 et 29 sont également applicables aux initiatives pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(')a KS i, 229.

( ) R S l , 158; RO 1951, 17.

(') RS 1, 141.

675

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 mars 1962.

LE président, Bringolf Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Taterlaus Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi ou 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 mars 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 29 mars 1962 Délai d'opposition: 27 juin 1902 18004

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LOI FÉDÉRALE sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) (Du 23 mars 1962)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1962

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.03.1962

Date Data Seite

660-675

Page Pagina Ref. No

10 096 485

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