1510 Délai d'opposition: 26 septembre 1962

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LOI FÉDÉRALE tendant

à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rente, des chevaux, ainsi que de la laine (Du 15 juin 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 32 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 1962 (*), arrête:

But

Campagnes d'élimination en montagne

Article premier Dans les limites des dispositions ci-après, la Confédération prend des mesures pour assurer le placement d'animaux d'élevage et de rente provenant des régions de montagne, pour améliorer l'élevage et pour faciliter une meilleure répartition du travail entre la plaine et la montagne dans le domaine de l'élevage et de l'exploitation du bétail ; le but visé est que les animaux d'élevage et de rente de bonne qualité puissent en général se vendre à des prix couvrant les frais de production au sens de la loi sur l'agriculture.

Art. 2 En vue de l'amélioration de l'élevage, la Confédération accorde aux cantons des subventions pour les dépenses que leur occasionne, dans les régions de montagne, l'abattage de sujets impropres à la garde, ainsi que de jeunes animaux d'élevage et de rente de qualité inférieure.

A compter du moment fixé par le Conseil fédéral, les cantons limitent dans le temps l'octroi des subventions à chaque exploitation, ainsi que le nombre d'animaux à éliminer. Les bénéficiaires sont tenus d'adhérer au service de vulgarisation en matière d'économie animale en fonction de l'organisation donnée à ce service par l'ordonnance 1

(!) FF, 1962 I, 431.

1511 sur l'élevage. Aucune subvention n'est accordée pour les animaux reconnus dès leur naissance impropres à l'élevage.

z Pour prévenir des difficultés de placement, la Confédération accorde aux cantons une subvention pour les dépenses que leur occasionne l'abattage d'animaux d'élevage et de rente en montagne.

* Les prestations de la Confédération prévues aux 1er et 2e alinéas représentent, suivant la capacité financière de» cantons, 70 à 90 pour cent des subventions versées.

* L'organisation des campagnes d'élimination incombe aux cantons.

Art. 3 1 Pour faciliter le placement de génisses et de vaches pleines provenant des régions de montagne, possédant les qualités requises pour l'inscription au herd-book, de bonne conformation et dont l'ascendance est une garantie de productivité, la Confédération verse aux détenteurs d'animaux domiciliés en dehors de ces régions des subventions pour l'abattage de jeunes vaches d'élevage et de rente ; la condition en est que ces animaux aient été élevés en montagne, achetés dans cette région un certain temps avant leur élimination et se soient dans l'intervalle révélés de qualité inférieure.

2 La Confédération peut verser les subventions prévues au l«r alinéa également pour les vaches des régions de plaine qui sont contiguës à celles de montagne, pratiquent l'élevage par tradition et mettent régulièrement leurs troupeaux de vaches à l'alpage.

8 Lorsque le placement du bétail d'élevage et de rente est gravement compromis, la Confédération peut également allouer les subventions prévues au 1er alinéa pour des vaches qui n'ont pas été élevées en montagne, mais qui sont remplacées, dans un délai donné, par des animaux possédant les qualité» requises pour l'inscription au herd-book, de bonne conformation, dont l'ascendance est une garantie de productivité et provenant de ladite région ou des zones d'élevage traditionnelles au sens du 2e alinéa.

* L'article 52 de la loi sur l'agriculture est réservé.

s La Confédération confie l'organisation de ces campagnes d'élimination aux cantons ou à des groupements appropriés.

Art. 4 Pour empêcher que le placement du bétail d'élevage et de rente des régions de montagne ne rencontre des difficultés, la Confédération peut assumer les pertes résultant de la mise en valeur d'animaux achetés à des éleveurs de la montagne ou pris en charge lors de foires, 1

Campagnes .

d'élimination en dehors des régions de montagne

Achats destinée à alléger le marché

1512

Propagande

Campagnes en faveur des régions de montas«

Exportation de voaux

Autres mesures

Facmtés do transport

de concours, d'expositions ou d'autres présentations publiques.

L'achat et la mise en valeur des animaux se feront conformément aux instructions de la Confédération.

2 La Confédération peut, par des subventions, faciliter le placement d'animaux des régions de montagne destinés à l'engraissement.

3 La Confédération confie l'organisation de ces campagnes aux cantons on à des groupements appropriés. Elle peut leur avancer les fonds nécessaires.

Art. 5 La Confédération peut allouer aux organismes mandatés des subventions couvrant 70 à 90 pour cent des frais de propagande générale qu'ils font en faveur de la vente de bestiaux d'élevage et de rente des régions de montagne.

Art. 6 Si les mesures prévues aux articles 2 et 4 ne suffisent pas, la Confédération peut, par des subventions échelonnées d'après la capacité financière des cantons, couvrir 50 à 70 pour cent des frais de campagnes extraordinaires de secours organisées par les cantons en faveur des régions de montagne qui manquent de fourrages par suite de sécheresses, d'intempéries ou d'autres phénomènes naturels, ou encore de mises à ban ordonnées par la police des épizooties. Des subventions seront notamment accordées pour faciliter : a. L'acquisition et le transport de foin, d'autres denrées fourragères et de paille ; b. Le transfert, notamment en hiver, d'animaux dans des régions mieux approvisionnées en fourrages (contribution aux frais d'entretien et de transport des animaux).

Art. 7 Le Conseil fédéral peut assujettir l'exportation de veaux d'élevage au régime du permis ou l'interdire.

Art. 8 Après avoir consulté les cantons et les organismes intéressés, la Confédération peut prendre d'autres mesures semblables pour encourager le placement d'animaux provenant des régions de montagne.

Art. 9 Afin de stimuler la vente d'animaux d'élevage et de rente des espèces bovine, caprine et ovine provenant des régions de montagne, 1

1513 la Confédération peut participer aux frais de transport d'animaux vendus à l'intérieur de la zone d'expansion de la race. JBlle peut également faciliter le transport des moutons de boucherie provenant des régions de montagne.

2 La Confédération peut faciliter le transport d'animaux d'élevage du lieu de l'exposition à celui de destination, s'ils ont été achetés lors de marchés-concours reconnus de chevaux, de bétail ou do menu bétail.

s La Confédération peut accorder des facultés de transport pour des chevaux d'élevage et de rente qui ont été achetés sur des marchés du Jura et dans d'autres régions pratiquant l'élevage chevalin, et expédiés sitôt après ces marchés.

Art. 10 Afin de maintenir la production de la laine dans le pays, la Confédération facilite le placement de la laine de mouton.

a L'industrie lainière peut être astreinte à acquérir de la la.ine indigène au prix de la laine importée de même qualité, en proportion de ses fournitures de drap d'uniformes et d'autres articles de laine aux intendances et aux établissements en régie de la Confédération, ainsi qu'aux arsenaux cantonaux.

Art. 11 1 Les mesures prévues aux articles 2, 3, 4 et 8 seront appliquées compte tenu de la situation du marché du bétail de boucherie. Les présentations seront publiques et la libre concurrence entre les acheteurs sera garantie.

2 La Confédération peut subordonner ses prestations à des conditions et à des charges, et les limiter dans le temps.

1

Art. 12 Les dépenses découlant de la présente loi pour la Confédération seront couvertes avant tout par le produit des suppléments de prix perçus en vertu de l'article 19 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951, en tant qu'ils ne doivent pas être affectés aux fins que précise la législation agricole. Si ce produit ne suffit pas, les ressources générales de la Confédération seront mises à contribution.

Art. 13 Les articles 2, 18, 29, 52, 57, 104, 105, 112 à 116 et 120 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 sont applicables par analogie.

Feuille fédérale. 114« année. Vol. I.

104

Placement de la laine indigène

Dispositions communes

Financement

Application de la loi BUT l'agriculture

1514

Dispositions pénales complétant celles de la loi sur l'agriculture

Entrée en vigueur et exécution

Art. 14 L'article 111 de la loi sur l'agriculture est complété, à la suite du quatrième paragraphe, par le paragraphe suivant : Celui qui contrevient aux prescriptions concernant l'insémination artificielle édictées en vertu de l'article 51 ; a L'article 112 de la loi sur l'agriculture est complété, à la suite du deuxième paragraphe du 1er alinéa, par le paragraphe suivant : Celui qui, intentionnellement, prélève sans permis de la semence sur un animal domestique, en importe ou en fait le commerce, celui qui en cède à des personnes non autorisées à pratiquer l'insémination artificielle et celui qui, sans y être autorisé, pratique ou fait pratiquer l'insémination artificielle.

1

Art. 15 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

* L'arrêté fédéral du 13 décembre 1957 (1) tendant à faciliter la vente, dans le pays, des bestiaux d'élevage et de rente, ainsi que de la laine de mouton, est abrogé à la même date.

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 15 juin 1962.

Le. président, Bringolf Le secrétaire, Ch. Oser

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 15 juin 1962.

Le président, Vaterlaus Le secrétaire, F. Weber (1) KO 1958, 461.

1515 Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 15 juin 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 18969

Le. chancelier de. la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 28 juin 1962 Délai d'opposition: 26 septembre 1962

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LOI FÉDÉRALE tendant à faciliter la vente des bestiaux d'élevage et de rente, des chevaux, ainsi que de la laine (Du 15 juin 1962)

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1962

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28.06.1962

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