1016 Délai d'opposition: 26 septembre 1962

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'octroi d'une garantie à la société coopérative «Fonds de solidarité des Suisses à l'étranger» (Du 22 juin 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 1961 (*), arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à octroyer une garantie complémentaire à la société coopérative «Fonds de solidarité des Suisses à l'étranger».

2 Cette garantie s'étend aux sommes qui, par suite d'une insuffisance de l'avoir social, manqueraient à la société pour verser aux ayants droit los indemnités qui leur reviennent en vertu des statuts du fait d'avoir, sans faute de leur part, perdu leurs moyens d'existence par suite de la guerre, de troubles civils ou de mesures coercitives de caractère social, économique ou politique.

3 Sont considérés comme statuts au sens du 2e alinéa les statuts adoptés par l'assemblée constitutive du 29 août 1958 et les modifications qui y seraient apportées avec l'approbation du Conseil fédéral.

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Art. 2 La garantie ne peut être accordée que si un droit d'opposition est simultanément accordé à la Confédération, en particulier en ce qui concerne l'appréciation des cas individuels.

2 Les sommes à verser en vertu de la garantie auront la forme d'avances ne portant pas intérêt et remboursables à la demande du Conseil fédéral.

1

Art. 3 Le Conseil fédéral renseigne les conseils législatifs, dans son rapport de gestion, sur l'activité de la société coopérative.

(1) FF 1961, II, 1307.

1517 Art. 4 Sur requête dea autorités chargées de l'exécution du présent arrêté, tous les services de la Confédération, des cantons et des communes doivent, à titre gratuit, renseigner ces autorités sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur activité ou faire les recherches qui rentrent dans leurs attributions.

Art. 5 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il est autorisé en particulier à conclure avec la société coopérative un contrat à cet effet. Les litiges résultant de l'application de ce contrat seront jugés par le Tribunal fédéral statuant en instance unique.

Art. 6 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1962.

Le président, Bringolî Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté pa,r le Conseil des Etats.

Berne, le 22 juin 1962.

Le président, Vaterlaus Le secrétaire, F. Weber Le Conseil fédéral arrête :

L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 22 juin 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de 1» publicuL.ion : 28 juin 1962 Délai d'opposition : 26 septembre 1962 18805

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant l'octroi d'une garantie à la société coopérative «Fonds de solidarité des Suisses à l'étranger» (Du 22 juin 1962)

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28.06.1962

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