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FEUILLE FEDERALE SUISSE im. Année. Vote IL

N2 32.

Samedi 18 juillet 1874.

Abonnement par année, (franco dans toute U Suisse t francs.

Prix d'insertion 115 cent. U ligne. Les Insertion» doivent être transmises franco i l'expédition. -- Imprimerie et expédition da O. J. Wyss à Berne.

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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le projet d'une nouvelle organisation militaire.

(Du 13 juin 1874.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'organiisation militaire sur la base de la Constitution fédérale actuelle.

Le rapport que nous vous présentons ne fait ressortir que les principes les plus importants qui nous ont guidés dans ce travail.

Le« commentaires dont chacune des dispositions du projet pourrait être l'objet, dépasseraient en étendue les limites habituelles d'un rapport, c'est pourquoi nous nous réservons de fournir verbalement tous les renseignements et explications nécessaires.

Obligation de servir.

Proportion existante entre la population en âge de servir et celle qui fait le service en réalité.

La Constitution fédérale actuelle a fait disparaître les inconvénients qui s'étaient opposés jusqu'ici à l'exécution de l'obligation générale du service ; il importe en conséquence de signaler tout Feuille fédérale suisse. Année X X V I . Vol. 11.

15

196

d'abord ces inconvénients, afin de trouver le meilleur moyen d'y remédier. Le tableau ci-après contient à cet égard de nombreux renseignements. La première rubrique (A) indique le chiffre de la population suisse masculine présente en Suisse au 1" décembre 1870 et en âge de faire le service militaire. La seconde rubrique (B) indique l'effectif de la troupe incorporée à fin 1870 dans les Cantons, et la troisième rubrique (C) le chiffre de la population en âge de faire le service militaire, mais n'en faisant aucun.

197 Tatolea«. *) A..

B.

de la populat. suisse de l'effectif masculine pré- de la troupe sente en Suisse incorporée au l" décembre dans J870 et en âge les Cantons de faire le serà fin 1870.

vice militaire.

Cantons.

à.

Total.

51 -S 2

·s 3 .£*.

Zurich . . .

Berne . .o .

Lucerne.

Uri Sehwyz . . .

Unterwald-le-H.

Unterwald-le-B.

Glaris . . .

Zone .

Pribourg . .

S o l eure . . .

Pâle-Ville . .

Baie-Campagne Schaffhottse Appenzell R. E.

Appenzell R. I.

St-Gall . . .

Grisons . . .

Argovie. . .

Thurgovie . .

Tessin . . .

Vaud . . .

Valais . . .

Nenchâtel .

Genève . . .

.

.

46.832 87,298 24,972 2,755 .

7,915 .

2,342 .

1,954 .

5,925 3,851 19,414 . 12,601 .

6,091 8,622' .

5,019 .

8,236 1,870 .

. 32,300 . 13,188 . 31,485 . 14,885 . 13,950 . 38,714 . 16,204 14,994 . 10,414

Total 431,831

17,d7 17,72

19,,, 17,23 16.85 16,85

16,y, 17.J4

18«.)

·*· ' ox w

17.91 17,58

18,1« 16,6, 14,5o 17,20 15.87

17,«« 14.99 16,,3

16,M

12,«» 18,00 17,87

17,«» 18j08

17.H

*) Comparez avec le tableau IV.

C.

de la populat. suisse masculine présente en Suisse au 1er décembre 1870, en âge de faire le service, mais n'en faisant aucun.

s ~

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8-| r J'-iJ ='sTotal. -H"u."ji Total. s^-S ^o n-ë -si-5 *--* no *b

T3

·s*

"s -^

20,121 37,122 9,827 1,594 4,183 1,484 1,496 3,740 1,438 8,584 6,192 2,021 3,778 2,978 3,992 1,146 15,066 9,347 13,340 7,865 7,181 20,521 6,196 6,290 5,351

43,0 42,5 39,3 57.0 ** · ÎV 52,8 63,4 76,» 62,, - 37
CU«S

26,711 50,176 15,145 1,161 3,732 858 458 2,185 2,413 10Ì830 6,409 4,070 4,844 2,041 4,244 724 17,234 3,841 18,145 7,020 6,769 18,193 10,008 8,704 5,063

57,o 57,, 60,7 42 * û ti.

47,2 36,6 23,4 37,»

200,853 | 46.5 230,978

5S',,~

61,3

46,6 70,» 42,4 52,5 51,5

53,o 38,2 42,o 51,4

co , 0^,7

55,8 50.» 66.8 56,2 40,7 51,5

38,7 53,4 29,4 57.« 47,5 48,5 47,0 61.8

58,o 48.9

198 II résulte de ce tableau que sur 100 citoyens suisses présenta et en âge de faire le service militaire, la proportion de ceux qui servent dans les Cantons est la suivante : Différence.

Bàie-Ville Valais Lucerne Neuchàtel, Berne, Argovie.

Baie-Campagne, Zurich. .

33 Unterwald-le-Bas. . 76 38 Grisons 70 39 Unterwald-le-Haut . 63 42 Glaris 62 63 Vaud 53 etc., etc.

43 32 24 20 10

Cette énorme différence ne s'explique pas par le fait que certains Cantons astreignent au service les citoyens qui n'y sont qu'en séjour, tandis qu'ils n'y sont pas tenus dans d'autres, car le % minime des chiffres du Valais, de Bàie-Ville et de Lucerne représente aussi peu la population en séjour de ces Cantons, qu'elle ne se trouve, comprise dans les chiffres plus que doublés des Cantons d'Unterwald - le - Bas, Unterwald-le-Haut et Appenzell Rh. Int.; cette population ne figure dans les chiffres d'aucun de ces Cantons; dans les 42 °/0 de Neuchâtel, les citoyens en séjour (c'est-à-dire qui demeurent dans le Canton depuis plus d'un au ) sont compris, tandis qu'ils ue le sont pas dans les Cantons d'uri et des Grisons (avec 57 et 70 %).

Le fait ne paraîtrait dès lors explicable qu'en admettant le double et le triple d'hommes astreints, mais impropres au service militaire dans un Canton plutôt que dans un autre. L'annexe 1 indique le nombre d'hommes qui, en 1872, étaient en âge de servir, mais qui en ont été dispensés pour cause de santé. Cette annexe démontre en outre qu'il existe en effet des différences sous ce rapport entre les divers Cantons et qu'elles sont même plus importantes que celles qui résultent de la proportion existante entre ceux qui sont astreints au service et ceux qui le font en réalité.

Ainsi, par exemple, le Canton de Fribourg a environ quatre fois plus d'hommes impropres au service que le Canton du Valais.

Néanmoins, ces chiffres ne fournissent pas l'explication nécessaire.

Si tel était le cas, le chiffre des hommes dispensés pour cause de santé devrait être d'autant plus grand dans les Cantons où le nombre d'hommes faisant le service serait le plus faible, comparé à celui dés hommes astreints au service. Il est remarquable que ce soit précisément le fait contraire qui se produise. Valais est le seul de tous les Cantons qui, après Bàie-Ville, ait le moins d'hommes faisant le service (38 °/0) et le chiffre à la fois le plus bas de ceux dispensés du service pour cause de santé (10 %) ; Bàie-Campagne ne fournit proportionnellement pas plus d'hommes

199

faisant le service que le Canton de Fribourg (à peu près le 44 % pour les deux) et cela quoiqu'il y ait à Baie-Campagne trois fois moins de recrues dispensées pour cause de santé que dans ie Canton de Pribourg (12 % et 39 %). Ces exemples sont démontrés d'une manière plus complète dans le tableau ci-après, dont la première colonne mentionne le % des hommes faisant le service, et la seconde celui des dispensés.

Chiffre °/0 des hommes Chiffre % (les hommes faisant le service, dispensés du service, comparò au nombre comparé an nombre de ceux astreints de cens astreints au service an service an 1er janvier 1873. pendant l'année 1872.

Cantons.

Zurich Berne .

Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-J3aut Unterwald-le-Bas Glaris Zouff .

. .

Fribourg Soleure Baie- Ville Bàie-Campagne .

Schaffhouse Appen/ell Eh. Ext.

Apponiseli Rh. Int.

St-Gall . .'

Grisons .

Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchätel Genève

.

. .

. .

. . .

.

.

. .

43 42 39 57 52 63 76 62 37 44 49 33 43 59 48 61 46 70 42 52 51 53 38 42 51

·

11 27 30 14 11 14 13 12 13 39 19 23 12 26 20 14 22 15 18 29 36 15 10 37 15

200

Si la disproportion actuellement existante dans les divers Cantons entre les hommes astreints au service et ceux qui le font en réalité, ne s'explique ni par les conditions du séjour, ni par les dispenses pour cause de sauté, il faut en rechercher la cause dans l'exécution absolument inégale de l'obligation de servir, c'est-àdire dans le fait qu'il existe un grand nombre d'hommes propres au service dans tous les Cantons, mais qui ne sont pas tenus de le faire en réalité.

Du tableau des dispenses pour cause de santé, il ressort de plus que les principes et la manière de procéder à la visite sanitaire des hommes sont très-différents, ce qui a pour conséquence de rendre parfaitement illusoire le principe de l'obligation générale du service, proclamé depuis si longtemps par la Constitution, et de créer entre les citoyens suisses une choquante inégalité de droits et de devoirs.

Comment, d'ailleurs, expliquer autrement le fait que dans un Canton tout à fait agricole, tel que celui de Fribourg, le nombre des hommes aptes au service soit quatre fois moindre que dans le Canton du Valais, où les conditions sont les mêmes, et qu'il y ait dans presque toute la population campagnarde de Lucerne deux fois plus d'hommes impropres au service que dans presque toute la population citadine de Genève.

La manière en laquelle les hommes en âge de faire le service, mais qui n'en font pas, sont soumis au paiement de la taxe militaire, fournit uue nouvelle preuve de l'inégalité avec laquelle les ressortissants de chaque Canton sont traités soit quant à l'exécution du service, soit quant au paiement de la taxe. Le tableau II donne le chiffre des hommes réellement incorporés au 1er janvier 1873 ; il s'élève à 209,006 hommes ; le chiffre de ceux qui acquittent la taxe est de 179,110 hommes. Oes deux chiffres , qui donnent ensemble un total de 388,116 hommes, devraient, si la loi était convenablement exécutée à l'égard des hommes soumis à la taxe ou faisant le service, non seulement représenter le chiffre de ceux en âge de servir et présents au lieu de domicile mais encore le dépasser, parce que dans le chiffre des hommes soumis à la taxe sont compris un grand nombre d'absents. Or nous trouvons, au contraire, dans la population présente et en âge de faire le service militaire, un chiffre de 43,890 hommes qui ne font point
de service et qui ne paient point de taxe. Ce chiffre se répartit entre 17 Cantons, tandis que dans huit autres Cantons nous trouvons 26,373 hommes taxés et faisant le service, de plus que le chiffre de la population militaire présente, ce qui, comme nous l'avons déjà fait remarquer, peut parfaitement être conforme à la réalité.

Dans tous les cas, ces chiffres fournissent la preuve la plus évidente que tous les citoyens suisses sont loin d'être traités de la

201

môme manière, soit quant à l'accomplissement de leurs devoirs militaires, soit quant au paiement de la taxe.

Il est urgent que la législation fasse disparaître des abus aussi criants. Ils ont leur source dans le fait que jusqu'ici le recensement des hommes astreints au service dans les Cantons n'était soumis à aucun contrôle uniforme et que la distinction à établir entre ceux qui sont aptes au service et ceux à soumettre à la taxe était régie dans vingt-cinq Cantons par vingt-cinq autorité» distinctes et selon vingt - cinq principes ' différents, quand cette distinction avait lieu en réalité. Le seul remède propre à faire cesser un état de choses pareil est clairement démontré. Il consiste principalement dans une surveillance exacte du recrutement et avant tout à faire procéder à la visite sanitaire d'une manière aussi uniforme et aussi régulière que possible. Tels sont les motifs qui justifient la disposition contenue à l'article 14, donnant à la Confédération le droit de faire procéder elle-même à la visite sanitaire, de concert avec les autorités cantonales, et que nous estimons la plus importante de toute la loi.

C'est de cette disposition que dépend la question de savoir si l'obligation générale du service doit enfin, après vingt-six ans, devenir une réalité ou. si elle doit continuer à être une simple phrase. Ce principe qui, par lui-même, est déjà suffisamment important, n'est toutefois pas seul en cause, mais il y a encore en jeu des intérêts militaires et financiers considérables. Le procédé qui consiste à ne pas astreindre au service une foule d'hommes en état de le faire, est aussi préjudiciable pour la défense du pays que le procédé contraire consistant à incorporer dans les troupes des hommes impropres au service. Dans ce dernier cas, le préjudice est encore plus grand, parce que l'Etat s'est imposé des sacrifices considérables pour l'équipement et l'instruction d'hommes incapables de supporter les fatigues du service dans un cas sérieux et qui au bout de peu de temps encombreraient par conséquent les hôpitaux.

Une disposition qui se lie étroitement à la question que nous traitons, est celle contenue à l'art. 15 de la loi, à teneur de laquelle les Suisses établis et domiciliés doivent, à leur entrée dans l'armée fédérale, être incorporés dans un corps de troupes du Canton où ils
ont leur domicile.

Dans la plupart des Cantons, les citoyens en séjour et qui se trouvent ainsi hors de leur Canton d'origine, ne sont pas astreints au service militaire et y échappent aussi longtemps qu'ils ne rentrent pas dans leur Canton d'origine ou qu'ils n'acquièrent pas le droit d'établissement dans un autre Canton.

Le nombre de ceux qui, de cette manière, échappent au service

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militaire, ainsi qu'au paiement de la taxe, ne peut malheureusement pas être fixé, parce qu'il n'existe pas une statistique de la population en séjour et astreinte au service, et que môme dans le cas où cette statistique existerait, il serait impossible de connaître le nombre des hommes propres au service. On ne se tromperait pas considérablement en fixant à 8--10,000 le nombre des citoyens en séjour et aptes an service, mais n'en faisant aucun.

Cet inconvénient ne peut pas être attribué à l'ancienne loi ; elle statue que tout citoyen suisse est tenu au service militaire et prescrit à l'art. 144 que les citoyens établis doivent servir dans le Canton où ils sont établis. Si elle ne parle pas des Suisses en séjour, le .principe n'en demeure pas moins le môme, c'est-à-dire qu'à teneur de l'art. 144 de la loi, les Suisses en séjour, pour lesquels il n'existe aucune prescription spéciale, doivent suivre la règle générale et servir dans leur canton d'origine. Il est de fait que l'absence de prescriptions spéciales à l'égard des Suisses en séjour a eu, comme nous l'avons déjà dit, pour conséquence générale de les libérer du service militaire. Il doit être remédié à cet inconvénient à l'avenir, et deux voies sont ouvertes pour atteindre ce but. Le premier moyen consiste à astreindre chaque citoyen à se faire incorporer dans son Canton d'origine, lorsqu'il est domicilié dans un autre Canton sans y être établi, et le second consiste à l'incorporer dans le Canton où il a son domicile au moment où il atteint l'âge de faire le service.

On éprouvait jusqu'ici quelque difficulté à se prononcer pour l'un ou l'autre des deux systèmes, mais ces difficultés ont été écartées par la Constitution actuelle. Aussi longtemps, en effet, que les Cantons supportaient les frais de l'instruction, de l'armement'et de l'équipement, l'appel des Suisses en séjour au service était pour les Cantons la pause de sacrifices considérables pour lesquels il n'existait, dans la règle, aucune compensation, car, après avoir été instruits, armés et équipés aux frais du Canton, les Suisses en séjour changeaient souvent de domicile fort peu de temps après et sortaient ainsi des troupes de ce Canton. Aujourd'hui, que la Confédération a pris tons les frais à sa charge, cette considération ne peut plus être en cause, en sorte que la question peut
être traitée entièrement au point de vue purement militaire. Pour la résoudre, deux principes sont en présence. Le, premier consiste à déterminer où doit avoir lieu l'incorporation de celui qui est domicilié dans un autre Canton que celui de son origine, et le second à prescrire le Canton dans lequel l'homme doit servir s'il vient à quitter celui dans lequel il est incorporé.

203

Ad 1. La première incorporation doit avoir lieu avant tout là où on est le plus sûr de trouver les hommes. Ce sera donc évidemment au lieu du domicile. Les autorités du lieu d'origine ne savent très-souvent pas où leurs ressortissants absents sont domiciliés, ni s'ils so trouvent sur le territoire de la Confédération. Il ne s'agit donc que de savoir si l'avantage de l'incorporation au lieu du domicile ne serait pas contrebalancé par d'autres inconvénients.

Un de ces inconvénients est celui qui résulte du fait qu'un Suisse en séjour peut facilement changer de domicile, ce qui ne permettra plus de l'appeler à rejoindre le corps de son premier domicile, sans qu'il en résulte des difficultés et des frais pour les autorités et pour lui. Cet inconvénient incontestable serait néanmoins exactement le même si le citoyen en séjour n'était pas incorporé au lieu de son domicile, mais dans son Canton d'origine; en effet, s'il vient à quitter son premier domicile, situé hors de son Canton d'origine,, pour prendre un nouveau domicile dans un troisième Canton, l'inconvénient reste le même dans l'un et l'autre cas, et l'on ne change rien à la difficulté en rappelant l'intéressé dans son Canton d'origine , plutôt que dans le lieu de son domicile précédent. La difficulté administrative, qui provient d'ailleurs de la libre circulation des individus, restera parfaitement la môme dans l'un et l'autre cas ; il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans la question qu'il s'agit de résoudre. Entre les deux systèmes, il n'y a qu'une seule différence en faveur du principe territorial, c'est que l'homme astreint à faire son service échappera moins facilement aux autorités du lieu de son domicile qu'à celles de son Canton d'origine.

Ad 2. Une question qui diffère de celle de la première incorporation est celle de savoir où l'homme, une fois incorporé, doit faire son service s'il vient à quitter le Canton dans lequel il est incorporé. Il va sans dire que, s'il transporte définitivement son domicile dans un autre Canton ou s'il rentre dans son Canton d'origine , il sera de nouveau incorporé dans celui des deux Cantons où il se sera fixé et cessera d'appartenir aux troupes de son domicile précédent. Mais s'il se rend simplement dans un autre Canton pour y séjourner, il n'y a aucun motif pour le sortir du corps de troupes dans
lequel il est incorporé, et il devra se rendre chaque fois à, son précédent domicile pour y remplir ses devoirs militaires.

Nous considérons dès lors la disposition contenue à l'art. 15 comme seule justifiée, mais nous ajouterons cependant que dans quelques Cantons l'effectif de la troupe astreinte au service comprend aussi les citoyens qui n'y sont qu'en séjour, et que c'est sur la base de cet effectif que le projet attribue aux Cantons les corps qu'ils doivent fournir. II. est facile dé comprendre qu'un Can-

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ton ne serait plus en état de fournir ces corps s'il n'avait pus le droit de disposer des citoyens en séjour. On ne pourrait d'ailleurs ' parer à la difficulté de former les corps demandés que lorsqu'on connaîtrait le chiffre des hommes astreints au service, mais simplement en séjour dans un Canton, en regard de celui des citoyens qui en sont originaires ou qui y sont établis, et lorsque la nouvelle répartition n'aurait lieu qu'en raison de cette différence ; mais comme nous l'avons déjà fait remarquer plus haut, il n'est pas possible de connaitre cette différence.

Il est vrai que l'effectif actuel des contrôles serait également changé si l'incorporation des hommes astreints au service avait lieu dans l'endroit de leur domicile. Ce changement n'aurait toutefois qu'une seule conséquence pour les Cantons qui, jusqu'ici, n'ont pas astreint au service les hommes en séjour, savoir de leur occasionner une augmentation de personnel, sans qu'il en résulte de perturbation semblable à celle des diminutions qui se produiraient dans d'autres cas.

Quelque soit du reste la solution que recevra cette question, il y aura toujours un nombre considérable d'hommes hors du Canton dans lequel ils sont incorporés, et il sera dès lors nécessaire d'instituer pour ce personnel un contrôle qui n'existe pas à l'heure qu'il est. Les dispositions contenues aux articles 228 et suivants sont de nature à remédier complètement à ces graves inconvénients. Nous convenons que l'application de ces prescriptions, spécialement dans les grandes communes, augmentera le travail des autorités de police, mais c'est au préjudice du bon ordro qu'il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent.

Effectif et organisation de l'armée, a. Elite.

Pour pouvoir déterminer l'effectif de l'élite, la première question à examiner est celle de savoir quel nombre d'hommes nous pouvons convenablement instruire, munir d'artillerie et d'autre matériel nécessaire et pourvoir de bons officiers. Le projet nous amène au résultat suivant: que, sous ces trois points de vue, tout ce que nous pouvons faire , c'est de mettre sur pied une armée de campagne de 100,000 hommes. Pour former l'armée do campagne ou l'élite, il nous faut douze années, dans la supposition que l'âge de l'entrée au service soit fixé à vingt- ans. Nous enrégimentons donc

205

la partie la plus vigoureuse de la nation et nous nous arrêtons à l'âge où le service militaire- commence à devenir onéreux et où la plupart des citoyens sont placés dans une position où tout dérangement occasionne un préjudice «considérable soit pour l'individu, soit pour la société en général. La durée de douze ans nous permet, dans ces conditions, de donner à notre armée au moins l'instruction la plus indispensable. En disant cela, nous partons du point de vue qu'il ne peut pas être question d'augmenter l'effectif de l'année aux dépens de l'instruction. Nous pouvons en outre munir une armée de 100,000 hommes d'une artillerie suffisante et du matériel nécessaire, mais encore sous ce rapport, nous ne pouvons aller plus loin, parce que, abstraction faite du matériel, 'il nous serait très-difficile de nous procurer un plus grand nombre d'attelages. Enfin, l'expérience nous prouve que nous ne sommes pas en état de produire des officiers suffisamment instruits, intelligents et d'ailleurs capables pour un plus grand nombre de troupes.

Eemarquons en outre qu'indépendamment des sacrifices annuels réguliers que nous exigeons du pays comme conséquence de nos propositions, d'autres dépenses extraordinaires deviendront nécessaires pour l'augmentation de l'artillerie de position, pour la création de réserves de tous genres et spécialement pour la solution désormais inévitable de la question des fortifications. En tenant compte de ces circonstances nous croyons avoir satisfait, pour ce qui concerne l'effectif de l'armée, à deux conditions également importantes, c'està-dire, d'avoir poussé les choses à la limite extrême du possible, sans cependant l'avoir dépassée.

Si nos forces vont grandissant avec les années, elles trouveront encore pour longtemps leur application utile aux améliorations à faire dans le cadre de notre projet, sans qu'une augmentation numérique devienne nécessaire.

D'après le projet, l'effectif de l'élite serait dans les rlifférentes armes de la force suivante : a. Infanterie.

98 bataillons d'infanterie à 767 hommes 8 » de carabiniers à 767 hommes

.

.

.

.

.

.

Hommea.

75,166 6,136 "81,302

b. Cavalerie.

1 2 compagnies d e guides à 4 3 hommes .

2 4 »scadrons d e dragons à 1 2 0 hommes .

.

.

.

.

.

.

516 2,880 3,396

206

c. Artillerie.

48 batteries de campagne à 160 hommes .

2 » » montagne à 170 hommes .

16 compagnies de train de parc à 100 hommes 16 » » parc à 6 0 hommes .

.

10 » » position à 120 hommes .

2 » » d'artificiers à 160 hommes .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7,680 340 1,600 060 1,200 320 12,100

d. G-énie.

12 compagnies de pionniers à 200 hommes .

.

.

2 » » parc à 1 0 7 hommes .

.

.

.

ü » » pontonniers à 125 hommes .

.

.

8 » » d'ouvriers de chemins de fer à 98 hommes

2,400 214 750 784

4,148 e. Troupes sanitaires.

8 lazarets de campagne à 205 hommes .

.

.

(de plus les officiers et les hommes répartis dans les états-majors et les corps de troupes et portés à l'effectif de ces corps.)

1,640

f. Troupes d'administration.

8 divisions d'administration à 270 hommes .

.

.

(de plus les officiers d'administration répartis dans les états-majors et les corps de troupes et portés à l'effectif de ces corps.)

2,160

Récapitulation : Hommes.

Infanterie Cavalerie Artillerie Génie Troupes sanitaires .

.

Troupes d'administration.

.

.

.

.

.

.

' . . .

.

.

Total

81,302 3,396 12,100 4,148 · 1,640 .2,160 104,746

207 Ces chiffres se répartissent en corps de troupes cantonaux : Hommes.

Infanterie 81,302 Cavalerie 2,880 Artillerie 12,100 Génie 2,614 Total 1)8^896 et en corps de troupes fédéraux : Cavalerie .

.

.

.

.

Génie Troupes sanitaires .

.

.

.

Troupes d'administration.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

516 1,534 .

1,640 .2,160

Total 5,850 L'effectif des corps de troupes fédéraux n'est donc que du -6 °/0 des troupes cantonales.

Les effectifs des différentes armes sont dans le rapport suivant avec l'effectif total de 104,746 hommes : Infanterie 77,3 % Cavalerie 3,3 °/0 Artillerie 11,4 % Génie 4, °'/0 Troupes sanitaires .

.

.

.

.

.

.

1,5 °/0 Troupes d'administration .

.

.

.

.

.

2,5 °/0 En comptant 48 batteries de campagne et 2 batteries de montagne, à 6 pièces par batterie, le nombre des bouches à feu est de 300, ce qui fait 3,5 bouches à feu par 1000 combattants {l'infanterie et la cavalerie étant calculée à 84,698 hommes). Cette proportion est suffisante. Le projet prévoit pour chaque batterie une bouche de feu de réserve au parc de division.

Le projet de loi ne tranche pas la question de savoir si toutes les bouches à feu des 48 batteries de campagne doivent être réparties dans les divisions ou si une partie d'entre elles doivent être réunies en réserve d'artillerie. Notre opinion est qu'il faut user de cette liberté pour donner à chaque division 6 batteries, soit 36 bouches à feu, ce qui d'après les expériences des dernières guerres ·est d'une absolue nécessité. Dans le cas où l'on voudrait constituer une réserve d'artillerie, on pourrait la former avec les 8 batteries ·de landwehr qui peuvent être équipées, grâce aux acquisitions de matériel d'artillerie faites pendant ces dernières années.

Parmi les troupes d'artillerie, les deux compagnies d'artific ers sont de formation nouvelle. La nouvelle fabrication de la munition d'ar-

208 «

tillerie et d'infanterie exige des moyens différents de ceux qu'on employait jadis. Il faut qu'en temps de guerre on puisse d'un jour à l'autre en augmenter considérablement la production, notamment pour rétablir l'état des munitions de l'infanterie. Des mesures préparatoires ont déjà été prises dans ce but pour ce qui concerne les machines et le matériel. En temps de paix le laboratoire fabrique des provisions de douilles et de projectiles et tient à disposition les machines nécessaires pour pouvoir en cas de besoin procéder immédiatement à la fabrication définitive des munitions sur un grand pied. Avec notre organisation actuelle, ce travail devrait être fait par des ouvriers civils, mais comme il faudrait commencer par les instruire, du moins en partie, et qu'en temps de guerre il serait peut-être difficile de se les procurer, il faut prendre à temps les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la fabrication. Nous proposons par conséquent la formation de deux compagnies d'artificiers de la force de 160 hommes chacune, lesquels feront leur école de recrue à Thoune et seront instruits dans, la fabrication des munitions d'infanterie et d'artillerie. Des cours de répétition, pour lesquels on utiliserait les machines de réserve, seraient ordonnés tous les deux ans. Comme ces deux compagnies se retrouvent dans la landwehr, nous aurons ainsi un effectif plus que suffisant pour la production la plus étendue.

L'élite est organisée dans le projet comme une armée complète et indépendante. La force des différentes armes a été calculée suivant les proportions normales; le matériel de guerre est suffisant sous tous les rapports et grâce au développement constant de l'instruction, il nous sera toujours plus facile de trouver un nombre suffisant de bons officiers et de bons sous-officiers. Nous avons ainsi satisfait à une des exigences de l'organisation d'une armée de campagne. Ce que noua disons plus loin de l'instruction et des frais qui en résulteront prouvera qu'encore ici nous sommes restés dans les limites de ce qui est pratiquement possible.

b. La landwehr doit être considérée à un autre point de vue. Elle est composée des hommes qui sortent de l'élite et n'est pas une armée organiquement constituée comme l'élite parce que les éléments matériels font défaut. Les unités de l'infanterie et des carabiniers correspondent seules à celles de l'élite ; l'équipement de ces troupes existe déjà ou doit encore être créé.

209

Quant à la cavalerie, nons ne prévoyons que l'effectif en hommes, l'acquisition des chevaux, comme pour l'élite, entraînant, en temps de paix, des dépenses trop fortes. La loi prescrit qu'en temps de guerre la landwehr sera munie de chevaux au moyen d'acquisitions extraordinaires, mais en môme temps elle crée la faculté d'utiliser ces troupes d'une autre manière.

Des 48 batteries attelées de l'artillerie d'élite, le projet ne forme que 8 batteries de landwehr qui, en cas de besoin, devront être constituées avec le matériel existant. Les canonniers sortis de l'élite, qui ne pourront pas être répartis dans ces huit batteries, seront versés dans les compagnies de position de la landwehr dont le nombre a été ainsi augmenté de cinq. De même, les soldats du train des batteries d'élite, qui ne pourront pas être employés pour les batteries de la landwehr, seront versés dans les 22 compagnies de train de parc.

Quant au génie, les 6 compagnies de pontonniers de l'élite se retrouvent dans la landwehr. Jusqu'à ce que le matériel de ponts ait été augmenté, ces 6 compagnies de landwehr serviront à compléter et à renforcer celles de l'élite.

La landwehr compte autant de compagnies de pionniers que l'élite; mais comme le matériel nécessaire pour la formation d'un second parc du génie fait défaut, les compagnies de parc du génie seront simplement portées sur les contrôles après leur fortie de l'élite. Les compagnies d'ouvriers de chemins de fer seront composées de soldats de l'élite et de la landwehr.

Le personnel sanitaire des corps de troupes de la landwehr est le même que dans l'élite, mais pour la landwehr le projet ne crée pas de lazarets de campagne. Le personnel de ces lazarets sera employé pour le service des hôpitaux permanents, pour les colonnes de transport et pour la formation d'ambulances spéciales, en rapport avec le matériel existant qui devra d'ailleurs être augmenté.

Les troupes d'administration de la landwehr sont organisées de la même manière que celles de l'élite; les ouvriers de magasins et le train de la troisième section des divisions d'administration de l'élite seront pris dans la landwehr, ainsi que le personnel nécessaire pour les magasins de réserve de l'armée (Tableau XVII).

L'effectif réglementaire de la landwehr comme elle est organisée est le suivant :

210

a. Infanterie.

98 bataillons d'infanterie à 767 hommes . . . 75,166 8 » de carabiniers à 767 hommes . .

6,136 81,302 b. Cavalerie.

12 compagnies de guides à 43 hommes . . .

24 » de dragons à 120 hommes . .

516 2,880 3,396

8 22 10 15 2

c. Artillerie.

batteries de campagne à 160 hommes compagnies de train de parc à 100 » » - de parc à 60 » » de position à 120 » » d'artificiers à 160 »

1,280 2,200 600 1,800 320

6,200 d. Génie.

12 compagnies de pionniers à 200 hommes . . 2,400 6 » de pontonniers à 125 hommes . .

750 3,150 e. Corps sanitaire.

Outre les officiers et les troupes répartis dans les corps de troupes, un effectif indéterminé de personnel d'hôpitaus et d'ambulances, plus 5 colonnes de transport de 14 hommes.

f. Troupes d'administration.

8 divisions d'administration à 270 hommes . .

plus le personnel réparti dans les corps de troupes.

2,160

Récapitulation.

Infanterie Cavalerie Artillerie Génie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 81,302 . .3,396 . 6,200 3,150

Total 94,048 Jion compris le personnel sanitaire et le personnel d'administration.

211 Les différentes armes se trouvent donc dans le rapport suivant avec le total: Infanterie .

.

.

.

86.4% Cavalerie .

.

.

.

3.6% Artillerie .

.

.

.

6.6% Génie 3.4 ° 0 A cette disproportion dans les effectifs, il faut joindre la circonstance qu'en temps de paix la cavalerie n'est pas montée , que nous ne sommes pas pourvus du matériel nécessaire pour l'artillerie et le génie, et que, dans le cas où l'on voudrait, employer les batteries de landwehr non pas comme réserve d'artillerie de l'élite, mais comme artillerie des divisions de la landwehr, il n'y aurait que 0,a2 bouches à feu pour 1000 hommes.

Dans ces conditions, l'infanterie de la landwehr pourra seule être employée en temps de guerre comme corps de troupes proprement dit, tandis que les autres troupes devront être utilisées pour compléter et renforcer l'élite ou pour former des corps de remplacement.

Cependant il importe de remarquer ce point essentiel qu'avec l'organisation de la landwehr, telle qu'elle est conçue par le projet, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit rendue plus mobile et plus apte à entrer en campagne, dès que les ressources financières de la Confédération permettront de faire les dépenses nécessaires pour l'acquisition du matériel indispensable et pour l'instruction; la possibilité de ce développement est entièrement sauvegardée par le projet.

Dans l'aperçu que nous avons donné de l'organisation de l'élite et de la landwehr doit se trouver en môme temps la justification de la division de l'armée en deux corps. Le but évident que doit se proposer une constitution militaire de la Suisse, c'est de créer avec la troupe jeune, et en faisant usage de toutes les ressources disponibles, une armée uniforme, bien organisée et bien équipée, et de considérer la landwehr comme un moyeu de renfort, d'ailleurs capable aussi de développement. La division en deux parties est la seule rationnelle ; celle en trois groupes ne repose sur aucun motif plausible. Cette dernière n'a d'ailleurs existé, jusqu'à présent, que grâce à des circonstances fortuites qui n'ont rien à faire avec la science militaire; en effet, à côté de l'armée fédérale divisée en élite et réserve et limitée, quant à son effectif, par la Constitution, il fallait organiser les troupes cantonales de la Landwehr. Conserver sans nécessité cette division en trois
parties serait une faute dont, grâce au double passage de l'élite dans la réserve et de celle-ci dans la Landwehr et à l'administration séparée de chacun do ces corps, résulteraient non seulement des complications adminisFeuille fêdtrale suisse. Annie XXVI. Vol. II.

16

212

tratives sans aucune utilité quelconque, mais en outre de grands inconvénients au point de vue militaire.

La formation d'une réserve intermédiaire entre l'élite et la Landwehr affaiblit tellement les trois parties que l'armée de campagne doit nécessairement être composée de deux d'entre elles, ce qui, comme l'expérience nous l'a prouvé, est nuisible à son unité et, en outre, nous donne un effectif trop grand pour nos ressources, et chez lequel se présentent les vices dont nous avons parlé plus haut.

c. Répartition des unités de troupes entre la Confédération et les Gantons.

Comme base du calcul de l'effectif des deux parties de l'armée, 'nous prenons le chiffre de la population militaire suisse au 1er janvier 1873. La récapitulation du tableau n° 3 comprend 25 années (1829--1853), mais les trois premières ne peuvent être prises en considération, parce que quelques Cantons n'ont pas porté sur les contrôles les classes de 1829, 1830 et 1831.

Le chiffre total de ceux qui font réellement du service est en 24 années de 207,944 hommes. Les années 1840--1851 comprennent 119,676 hommes. Il reste donc 88,268 hommes pour la laudwehr (1830--1839) et 106,292 hommes si l'on ajoute à ce premier chiffre trois classes de la force de celle de 1830.

Nous avons eu déjà l'occasion de dire au commencement de ce message que le rapport entre le nombre de ceux qui font réellement du service et la population militaire, varie suivant les Cantons et cela dans de telles proportions que le premier de ces chiffres ne peut absolument pas ótre utilisé comme base certaine pour l'organisation.

Néanmoins, nous sommes obligés de nous en contenter, vu l'absence d'autres données statistiques. Elle présente d'ailleurs cet avantagé que nous sommes certains d'avoir ainsi réellement à notre disposition le nombre d'hommes nécessaires pour la formation de nos corps de troupes. Si, à l'avenir, les Suisses établis pourront être inscrits sur les contrôles, cela n'aura d'influence que sur le nombre des surnuméraires et ne présentera, par conséquent, aucun inconvénient. Il ne peut y avoir d'inconvénient .que si, à la suite d'une inspection sanitaire plus sévère dans les Cantons, le nombre des hommes aptes au service venait à descendre au-dessous des effectifs admis par le projet de loi. Mais encore faut-il remarquer

213

ici que nos calculs prévoient dès l'abord 15°/0 de surnuméraires et que la loi (art. 11) nous laisse la faculté de compléter en cas de guerre les cadres de l'élite par des hommes de la landwehr.

Quant à la répartition des troupes entre la Confédération et les Cantons, nous avons à présenter les observations suivantes: Conformément à l'article 21 de la Constitution fédérale qui statue que, à moins -que des considérations militaires ne s'y opposent, les corps doivent ótre formés de troupes d'un môme canton , nous avons attribué aux Cantons tous les corps excepté les guides, les pontonniers, les compagnies d'ouvriers de chemins de fer, les troupes sanitaires et les troupes d'administration. Ces derniers corps font directement partie des divisions ou sont indépendants de celles-ci, comme les compagnies de pontonniers et d'ouvriers de chemins de fer. Ils ont donc une destination générale et ne sont pas en liaison avec d'autres corps fédéraux ou cantonaux du même genre.

Cette circonstance serait à elle seule suffisante pour neutraliser tout inconvénient résultant d'un recrutement par la Confédération, lequel se justifie d'ailleurs par des considérations spéciales.

En laissant aux Cantons les guides, nous arriverions de nouveau à cette conséquence tant déplorée déjà que daus les Cantons qui n'ont pas de guides, un certain nombre d'hommes très-qualifiés pour servir dans cette arme ne pourraient pas être employés dans ce but. Les motifs qui plaident pour le recrutement des pontonniers par la Confédération sont encore plus impérieux. Jusqu'à présent ils n'étaient fournis que par les trois Cantons de Zurich, Argovie et Berne. Or, depuis que les moyens de transport modernes ont presqu'entièrement fait disparaître la navigation fluviale, il est deVenu très-difficile de recruter pour ces compagnies des hommes qualifiés. Il est donc évident qu'il importe de parer à cet inconvénient en rassemblant les bons éléments partout où ils se trouvent.

Quant à la formation do compagnies d'ouvriers de chemins de fer, auxquelles incombe le service important de la destruction et du rétablissement des voies ferrées en temps de guerre, le texte de la loi donne lui-même des explications suffisantes. Ces compagnies auront ceci de particulier qu'elles seront composées d'hommes de tous les âges, ce qui ne présente aucun inconvénient
puis qu'en temps de paix leur service se bornera à une inspection annuelle.

Déjà le 20 juillet 1872, soit sous l'empire de la Constitution de 1848, l'Assemblée fédérale a invité le Conseil fédéral à examiner la question de savoir s'il ne fallait pas organiser le service sanitaire de l'armée comme nous le proposons maintenant. Les motifs qui plaident en faveur d'un recrutement de ce corps par la Con-

214

fédération sont donc connus de l'Assemblée fédérale, en sorte que nous nous abstenons d'en parler plus longuement ici.

Il en est de même de l'organisation des troupes d'administration. L'administration de l'armée en campagne n'a rien à démêler avec les Cantons. Or, comme elle est entièrement centralisée, il importe qu'il en soit également ainsi de ses organes.

Cette formation n'empêche d'ailleurs pas de donner aux troupes un personnel sanitaire et d'administration de leur Canton ; une répartition sur cette base présente au contraire de grands avantages pour l'administration elle-même. Cette règle sera suivie à l'avenir, mais en même temps on aura écarté la regrettable impossibilité de ne pouvoir combler les lacunes qui se présentaient dans les unités tactiques d'un Canton avec le personnel superflu des autres Cantons.

Il va de soi qu'à l'avenir c'est à la Confédération qu'incombera le soin du recrutement et du maintien de l'effectif de ces corps.

Il faudra donc créer encore des autorités chargées du recrutement et du contrôle, ce qui est un inconvénient d'autant plus grand que si à l'heure qu'il est on centralisait tout ce qui concerne cotte matière on pourrait en réduire de moitié le nombre qui est égal actuellement à celui des Cantons.

Le tableau IV donne la répartition des unités tactiques entre les Cantons. Nous y joignons l'observation qu'à l'heure qu'il est, des motifs divers opposent des obstacles sérieux à une répartition parfaitement rationnelle de la population militaire dans les différents corps. Une telle répartition exigerait : a) un relevé statistique exact, par communes, de la population apte et tenue au service militaire et présente sur les lieux ; b) une circonscription des arrondissements de division basée sur cette statistique.

Ces deux éléments nous manquent. Nous ne connaissons que la population militaire des Cantons présente sur les lieux et lo nombre des hommes portés sur les contrôles, sans pouvoir en déduire le chiffre de ceux qui sont aptes au service. En outre, la, Constitution nous oblige à former les corps, dans la règle, de troupes d'un môme Canton et nous empêche de circonscrire les arrondissements de division exclusivement en vue des besoins militaires. Il en résulte qu'il est impossible de répartir les unités tactiques assez régulièrement entre les Cantons,
pour que le rapport entre le nombre des supplémentaires et l'effectif réglementaire soit partout le môme. Les différences pourront, il est vrai, ótre plus ou moins égalisées au moyen du recrutement des corps fédéraux.

Les unités tictiques sont réparties comme suit entre les Cantons L

215 Zurich.

Bataillons d'infanterie .

» de carabiniers Escadrons de dragons .

Batteries de campagne.

Compagnies de parc .

» de position » de pionniers

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Berne.

Bataillons d'infanterie .

.

.

» de carabiniers .

.

Escadrons d e dragons .

. . .

Batteries de campagne .

.

.

Compagnies de train de parc .

» de pare .

.

.

» de position .

.

» de pionniers , .

.

Lucerne.

Bataillons d'infanterie .

.

» de carabiniers .

Escadron de dragons .

.

Batteries de campagne.

.

Compagnie de train de. parc » de parc .

.

Bataillon »

Uri.

d'infanterie .

de carabiniers

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9 1 3 6 2 1 2

.19 . 1 3/6 . 7 .10 . 4 . 2 . 1 . 3

.

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.

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. 5 .

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. 1 .

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. 1 - V e

1 3 1 1

Schwyz.

Bataillons d'infanterie .

» de carabiniers Compagnie de train de parc Unterwald-le-Haut.

Bataillon d'infanterie » de carabiniers Unterwald-le-Bas.

Bataillon d'infanterie .

.

» d e carabiniers .

216

Glaris.

Bataillons d'infanterie .

.

» de carabiniers .

Compagnie de train de parc » d e parc .

.

.

.

.

.

. 1 . 1

Zoug.

Bataillon d'infanterie .

>> de carabiniers

.

.

. 1 ·

Frïbourg.

Bataillons d'infanterie .

.

» d e carabiniers .

Escadrons de dragons .

.

Batterie d e campagne .

.

Compagnies de train de parc » de position .

» de parc du génie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Soleure.

Bataillons d'infanterie .

.

» de carabiniers .

Escadron d e dragons .

.

Batterie de campagne .

.

Compagnie de parc du génie

.

.

.

.

.

. 3

Baie-Ville.

Bataillon d'infanterie .

.

Batterie de campagne .

.

Compagnie de parc .

T> de position .

,

.

.

.

.

.

.

.

.

Baie - Campagne.

Bataillons d'infanterie .

.

» de carabiniers .

Batterie de campagne .

.

Compagnie de train de parc » de pionniers .

.

.

.

.

.

. 2

Schaffhov.se.

Bataillon d'infanterie .

.

Escadron de dragons .

.

Compagnie de train de parc » de parc .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 2

5 Y « 2 1 2 1 1

'/6 . 1 . 2 . 1 1 1 1 1

'/a . 1 . 1 . 1 1 l 1 1

217

Appetì/zeli, Rhodes-Extérieures.

Bataillon d'infanterie .

.

.

. la/6 T d e carabiniers .

.

- V e Batterie d e campagne .

.

.

. 1 Compagnie de position .

.

.

. 1 Appenzell, Rhodes-Intérieures.

Bataillon d'infanterie .

.

.

St-Gall.

Bataillons d'infanterie .

» de carabiniers Escadrons de dragons .

Batteries de campagne.

Compagnies de parc .

» de position » d'atificiers .

» de pionniers

.

.

.

.

.

.

.

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.

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. 7 . 3/8 . 2 4 . 2 . 1 . 1 . 2

.

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.

.

.

.

.

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.

.

.

.

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.

.

.

.

.

6

Thurgovie.

Bataillons d'infanterie .

.

» de carabiniers .

Escadron d e dragons .

.

Batteries de campagne .

.

Compagnie de train de parc

.

.

.

.

.

. 3

Grisons.

Bataillons d'infanterie .

.

» d e carabiniers .

Batterie d e montagne .

.

Compagnie de train de parc Argovie.

Bataillons d'infanterie .

» de carabiniers Escadrons de dragons .

* Batteries d e campagne .

Compagnies de parc .

T de position » d'artificiers » de pionniers

.

.

.

t

3

/o

2 6 2 1 1 2

2

. 1 . 2 . 1

6

218

Tessiti.

Bataillons d'infanterie .

.

» d e carabiniers .

Batterie de campagne .

.

Compagnie de train de pare » de position .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vaud.

Bataillons d'infanterie .

.

» de carabiniers .

Escadrons de dragons .

.

Batteries de campagne.

.

Compagnies de train de parc » d e parc .

.

» de position .

» de pionniers .

.

..

.

.

.

.

.

.10 . 1 . 4 . 6 . 2 . 2 . 1 . 1

Valais.

Bataillons d'infanterie .

» de carabiniers Batterie d e montagne .

.

.

.

.

.

.

. 4 . 1

Neucliâtel.

Bataillons d'infanterie .

» d e carabiniers Batteries d e campagne.

Compagnie d e parc .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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8 V e 2 1

Genève Bataillons d'infanterie .

id e carabiniers Batterie de campagne .

Compagnie de position .

» de pionniers

.

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4 V e 1 1 1

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Le tableau V indique l'effectif total des corps de troupes attribués à chaque .Canton. Quant à l'effectif de la landwehr, il peut facilement être établi pour chaque Canton en tenant compte des dispositions de la loi.

219 d. Organisation des différents corps de troupes.

I.

Infanterie.

L'unité tactique du bataillon sera à l'avenir la division, forte de 243 hommes. Le combat moderne n'admet plus l'emploi de la, compagnie de 120 hommes qui est à la base de la loi militaire actuelle, et cela par des considérations tactiques qui procèdent toutes, plus ou moins du perfectionnement des armes à feu. Des hommes, très-compétents ont proposé de ne pas diviser le bataillon en trois, mais en quatre unités. Cette division aurait dû avoir pour conséquence une révision de nos règlements d'exercice que nous n'avons pas cru devoir provoquer au moment où toute notre organisation militaire est en question.

Les avantages incontestables' de cette proposition doivent céder le pas devant les scrupules que nous éprouvons à jeter par dessus bord des formations nouvelles à peine étudiées et introduites, ce qui contribuerait à créer pour longtemps une incertitude doublement dangereuse pour une armée de milices. Une fois que les nouveaux corps de troupes seront bien et solidement instruits, il sera toujours possible de revenir sur cette question. L'effectif du bataillon fixé à 729 hommes (sans l'état-major) permet de le diviser facilement en quatre compagnies de 180 hommes.

La division est commandée par un capitaine qui a sous ses ordres six officiers; le bataillon a , par conséquent, 21 officiers de compagnie, tandis que, d'après la loi actuelle, il en a 24. Cette différence se reproduisant dans toute l'élite nous donne une diminution de 3 X 104 : 312 officiers d'infanterie, fait qui constitue une économie et qui facilitera surtout le recrutement du corps des officiers.

Le chef de la division ayant au point de vue tactique un autre caractère que le commandant de compagnie actuel, le projet y voit un motif important pour renoncer à donner au commandant du bataillon un suppléant qui, comme l'expérience nous le prouve, avait en cette qualité une position très-fausse. Nous proposons de placer à la tête du bataillon un officier d'état-major avec nom de commandant de bataillon et le grade de major. Si cette proposition est adoptée, le grade de commandant de bataillon actuel sera supprimé et ainsi la hiérarchie des grades sera la même dans l'infanterie que dans les autres armes, ce qui présente aussi des avantages au point de vue de la justice. A l'avenir donc, l'unité tactique immédiatement supérieure à la compagnie sera, dans toutes les armes, commandée par un major.

220

Une autre modification consiste en ce que les fraters attachés jusqu'à présent aux compagnies seront remplacés par des infirmiers et des brancardiers qui seront incorporés dans les états-majors, d'où ils pourront être détachés par les médecins lorsque le besoin s'en fera sentir.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi militaire actuelle, l'organisation des carabiniers a déjà été changée une fois. La loi du 23 décembre 1870 a réuni en bataillons de trois à quatre compagnies les compagnies de carabiniers indépendantes auparavant, et cela parce que l'expérience avait démontré qu'il n'était plus possible d'utiliser pratiquement cette arme en lui conservant son ancienne organisation. Le projet se rattache à la dite loi en prescrivant aussi la formation de bataillons de carabiniers, mais il fait un pas de plus on donnant à ces bataillons une organisation identique à celle des bataillons de l'infanterie. Depuis l'introduction des armes nouvelles, la différence entre l'infanterie et les carabiniers se réduit à la plus grande aptitude de ces derniers au tir , mais cette différence ne justifie ni un autre emploi tactique, ni une autre organisation qui ne ferait qu'entraîner après elle des inconvénients. Les bataillons de carabiniers actuels sont trop faibles pour qu'un seul bataillon par division suffise. D'un autre côté, leur organisation en brigades que, dans la répartition actuelle de l'armée, nous plaçons à côté des brigades d'infanterie, a les inconvénients suivants: que la transmission des ordres est rallentie par l'obligation de les faire passer par l'intermédiaire des commandants de brigade, qu'ensuite cette formation exige un nombre double d'étatsmajors et qu'enfin les bataillons de la force des divisions de l'infanterie sont commandés par des majors et les brigades de la force des bataillons d'infanterie par des lieutenants-colonels.

2. Artillerie.

La composition actuelle de la batterie de campagne n'est que très-peu changée dans le projet, tandis que l'organisation des batteries de montagne y est au contraire profondément modifiée. La loi an 21 juillet 1862 a créé 4 batteries de montagne (2 dans l'élite, 2 dans la réserve), à 4 bouches à fou chacune. Le projet n'en prévoit que 2 à 6 pièces avec un effectif de 170 hommes et 85 chevaux (ou mulets). La formation de batteries de montagne de landwehr
étant impossible, et cela pour les mêmes motifs que ceux que nous avons déjà indiqués pour les batteries attelées, il nous a paru meilleur d'augmenter dans l'élite la force des batteries plutôt

221

que leur nombre, d'autant plus que de cette manière on augmente la puissance d'action de ces corps de troupes.

L'effectif de la compagnie de position a été porté de 80 à 120 hommes, tandis que celui de la compagnie de parc n'a pas été modifié.

En somme c'est l'artillerie qui a le moins subi de changements dans le projet, ce qui provient du fait que les lois antérieures ont déjà introduit dans cette arme les améliorations qui restent à faire dans les autres. Ces lois sont les suivantes: 1° Loi du 21 juillet 1862 concernant la réorganisation des batteries de montagne; 2° Loi du 19 juillet 1866 concernant l'introduction des pièces rayées de campagne et de position; 3° Loi fédérale du 19 juillet 1867 concernant la suppression des batteries de fusées.

3. Génie, corps sanitaire et administration.

Les changements introduits par le projet dans l'organisation de l'arme du génie et de ses unités tactiques sont bien plus importants. Comme nous l'avons déjà dit, les pontonniers seront à l'avenir recrutés fédéralement, et en outre l'organisation des compagnies sera modifiée comme celle des compagnies de pionniers.

Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de compagnies de parc du génie. Nous croyons par conséquent devoir entrer ici dans des explications plus circonstanciées, et dans ce but nous annexons au présent message le rapport adressé sur la matière au Département militaire par l'Inspecteur de l'arme.

Quant à l'organisation du corps sanitaire et des troupes d'administration, elle est de création entièrement nouvelle. Nous renvoyons sur ce point au rapport ci-après du Médecin en chef et à celui de la Commission spéciale chargée d'étudier la question de l'administration.

Organisation de la division d'armée.

Nous avons déjà fait remarquer que l'effectif de l'armée de campagne (élite) est subordonné, sous divers points de vue, à certaines proportions fixes et qu'il ne peut pas être fixé arbitrairement.

Le même fait se présente pour ce qui concerne l'organisation de

222

l'année pour la guerre, sa répartition clans un but militaire. Les grandes divisions de l'armée doivent être assez fortes pour répondre au but militaire pour lequel elles sont créées ; elles doivent, par conséquent, être conçues non seulement d'après des principes techniques généraux, mais encore eu égard à l'organisation des Etats dont nous pourrions avoir à .combattre les armées. Nous estimons qu'à cea deux points de vue la répartition de notre armée en divisions d'environ 12,000 hommes est conforme aux exigences de la pratique. La loi ne contient pas de dispositions imperatives à ce sujet, mais se borne à indiquer l'effectif normal d'une division (Tableau XXX). Il va sans dire qu'il faut laisser au général en chef la faculté d'introduire dans cette organisation les changement» nécessités par les circonstances. Néanmoins, toute loi militaire doit avoir à sa base un plan d'organisation de l'armée pour pouvoir calculer, d'après un principe fixe, le nombre et l'espèce des différentes armes et de leurs auxiliaires. Nous sommes partis de l'idée que l'élite doit être répartie en huit divisions et que les corps do troupes d'une même division doivent autant que possible être pris dans un même arrondissement territorial. Déjà depuis nombre d'années, le Conseil fédéral a introduit le système de la répartition territoriale, sans qu'il y eut à ce sujet des dispositions législatives.

Lorsqu'il fut mis en vigueur il rencontra une vive opposition chez beaucoup d'hommes qui aujourd'hui s'y sont ralliés, et il est à remarquer que depuis quelques années presque tous les Etats l'ont introduit chez eux. Les avantages qu'il présente pour une rapide concentration de l'armée sont si évidents qu'il nous paraît inutile d'y insister longuement ici, d'autant plus qu'à maintes reprises nous avons eu l'occasion de nous eu convaincre par l'expérience.

Se trouvant en présence d'armées permanentes toujours prêtes à entrer en campagne, une armée de milices doit attacher la pins grande importance à restreindre autant que possible le temps nécessaire pour la mise sur pied. Or, cela n'est possible qu'avec le système de l'organisation territoriale, qui présente pour nous encore une série d'autres avantages que le projet a cru devoir utiliser et qui le différencient sur plusieurs points essentiels de la législation actuelle.
A l'heure qu'il est, toute la coopération de l'officier et du soldat à la défense de son pays consiste dans la fréquentation de cours d'instruction qui reviennent chaque année ou seulement tous les deux ans pour un temps très-court. Pendant les longs intervalles qui les séparent l'un de l'autre, rien n'engage le citoyen ni ne l'oblige à s'occuper soit de l'armée en général, soit de la position spéciale qu'il y occupe. Cela peut se dire aussi bien des officiers supérieurs que des grades subalternes ; on peut môme

aller jusqu'à prétendre que plus un officier monte en grade, plus il est isolé de la troupe et du militaire en général. Le brigadier ou le divisionnaire reste inconnu de ses hommes jusqu'au moment .fortuit où un rassemblement de troupes ou une mise sur pied rend nécessaire la concentration de corps plus considérables. Or, dans ce moment où ils se voient pour la première fois, il faudrait au contraire que la confiance réciproque, qui ne peut résulter que d'une vie commune prolongée, constituât un important élément de succès. Aucun officier supérieur ne connaît l'effectif de ses troupes, de ses sous-officiers et de ses officiers ; aucun ne connaît leurs défauts ou leurs aptitudes, ni ne sait à quoi s'en tenir au sujet de leur équipement ; en un mot chacun ignore les premiers éléments de ce qu'il importe de savoir pour pouvoir exercer convenablement un commandement.

Contrairement à tous les sains principes d'un Etat de milices, c'est-à-dire d'un Etat républicain, tout ce qui n'a pas trait chez nous à l'instruction se fait par l'autorité et encore très-bureaucratiquement par une seule autorité, soit dans la Confédération, soit dans les Cantons. Si nous ne réussissons pas à faire disparaître ces vices essentiels, si les remèdes que le projet y apporte ne sont pas acceptés de bon coeur, surtout par nos officiers supérieurs , alors notre armée ne sera jamais qu'une caricature des armées permanentes dont elle ne se distinguera que par l'imperfection plus grande de son instruction et par son manque absolu d'unité et de cohésion. Nos propositions ont pour but non seulement de provoquer chez tous les officiers, mais encore d'exiger d'eux un intérêt vivant, inconnu jusqu'à présent, pour leur position militaire. Depuis le chef de compagnie jusqu'aux officiers supérieurs, chacun a le devoir de s'inquiéter du personnel de son corps, de veiller à ce que l'effectif n'en présente pas de lacunes et de soigner pour que tous les postes soient occupés, mieux que cela n'est le cas maintenant, par des gens capables, remplissant les conditions prescrites par la loi. C'est pour cela que nous avons donné aux officiers la faculté d'exercer une influence prépondérante sur le choix des sous-officiers et des officiers, ce qui les charge d'une responsabilité nouvelle considérable. Dans tous les exercices, le commandement des
corps combinés est exercé par les officiers auxquels il appartient ; de cette manière, on leur fournit l'occasion régulièrement répétée de s'instruire. Le fait qu'ils seront chargés de procéler eux-mêmes à toutes les inspections les mettra en outre en état de réagir avec fruit sur l'instruction des troupes et sur ceux qui en sont chargés. On créera ainsi un contrôle de l'administration militaire qui, jusqu'à présent, faisait presque absolument défaut, plus que dans tout autre branche de notre vie publique.

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Ainsi encore on pourra transforme r en corps de troupes fédéraux bien unis ces petits corps de troupes cantonaux sans lien et sans cohésion ent.re eux.

De raßme qu'il n'y a aucune unité dans l'organisation actuelle du personnel, de même il n'y a aucun lien quelconque entre l'administration du matériel inanimé, qui n'est pas d'une moindre importance, et ceux qui sont appelés à l'employer. Aucun officier no peut, à l'heure qu'il est, s'assurer de l'état dans lequel se trouvent l'habillement, les armes et les munitions de son corps, ni môme savoir si réellement ce matériel existe. On peut dire que ce vice d'organisation a eu pour conséquence que peu d'officiers se soucient seulement de savoir et ne savent effectivement pas en quoi consiste, d'après la loi, l'équipement de leur corps. Le projet veut apporter à cet état de choses un remède radical en faisant correspondre dans ses articles 165, 168 et 173 la dislocation de tout le matériel avec l'organisation territoriale des troupes et en veillant à ce que les officiers puissent non seulement inspecter leur matériel dans les arsenaux, mais soient en outre tenus de le faire. Jusqu'à présent, la loi et l'autorité chargée de veiller à son exécution n'ont pas pu réussir à obtenir des Cantons qu'ils remplissent leurs devoirs.

Abstraction faite des changements apportés à l'état de choses existant sous le rapport financier, l'amour-propre et le zèle de nos officiers pourra aboutir à ce résultat en stimulant et en soutenant l'administration de l'armée et en créant ainsi un contrôle de l'opinion publique qui, jusqu'à présent, n'existait pas.

Les dispositions à prendre à cet égard ne lèsent les droits de personne et sont parfaitement en harmonie avec les principes de la Constitution fédérale. Comme l'art. 19 de la Constitution laisse aux Cantons la faculté de disposer subsidiairement des forces militaires de leur territoire, il faut évidemment aussi leur laisser la disposition du matériel de guerre correspondant. Or, c'est ce que fait l'art. 165, qui place l'équipement des corps sous la garde des Cantons et leur impose aussi l'obligation correspondante de veiller à leur entretien, obligation prévue au troisième alinéa de l'art. 20 de la Constitution fédérale.

Cette organisation, conforme aux exigences de fait et de droit, a pour corrollaire que tout le matériel
qui ne sert pas à l'équipement des troupes cantonales, mais qui n'est employé que pour les grands corps de troupes dont la Confédération a seule le droit do disposer, sera donc ainsi gardé, administré et concentré par elle d'après l'usage qui devra en être fait. Si à l'avenir la mobilisation rapide de notre armée doit être considérée comme un des buts.

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principaux d'une bonne organisation, il ne faut pas que le fait puisse encore se présenter qu'au moment d'une mise sur pied le matériel d'un grand corps de troupes, comme celui d'un parc de division par exemple, doive d'abord être cherché et rassemblé ' pièce après pièce dans les arsenaux plus ou moins éloignés des divers Cantons, et cela au risque de ne l'y pas trouver ou du moins de ne l'y trouver que dans un très-mauvais état. Ce matériel doit être concentré d'avance suivant l'usage et la répartition qu'on en veut faire, comme l'art. 168 le statue expressément.

Il est vrai qu'il pourra arriver que certains arsenaux cantonaux seront privés d'une partie de leur matériel acheté clans le temps par eux et à leurs frais. Mais, abstraction faite de l'art. 19 de la Constitution, qui donne expressément à la Confédération le droit de disposer du matériel de guerre de l'armée fédérale, il ne faut pas perdre de vue que la plus grande partie de ce matériel et notamment celui de l'artillerie, remis à la garde des Cantons comme équipement de leurs coi'ps de troupes, a et« construit aux frais de la Confédération, laquelle devra à l'avenir en supporter toute la charge, en sorte qu'il y aura compensation complète, si toutefois il était permis de se placer en ces matières sur le terrain des revendications de propriélés privées.

Tels sont à grands traits les principes généraux posés par le projet quant à la participation de l'armée elle-même à son organisation personnelle et matérielle. Ces principes ne pouvant être mis a exécution qu'avec la répartition territoriale de l'armée, nous avons discuté ces questions à propos de l'organisation de la division /j d'armée.

Daus le prochain chapitre nous verrons jusqu'à quel joint les mêmes principes sont applicables à l'instruction.

Instruction.

a. Ecoles de recrues et cours de répétition.

L'on est généralement d'accord sur l'insuffisance de l'instruction militaire actuelle, mais on l'est beaucoup moins sur le mode et la mesure dans lesquels on doit la réformer. Nous croyons devoir signaler ici une idée fausse sur laquelle ces théories diverses sont basées, soit directement, soit d'une manière inconsciente. Le fait indubitable que les armées permanentes avec leurs longues années de service peuvent donner aux officiers et aux soldats une instruc-

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tion de beaucoiip supérieure à celle d'une armée de milices ont conduit beaucoup d'esprits à penser que dans notre armée il faut prendre des mesures' pour assimiler autant que possible la méthode de son instruction à celle qui est employée dans les dites années.

Les plus conséquents d'entre eux sont ceux qui proposent de maintenir l'instruction des soldats à peu près dans les limites actuelles et de développer d'un autre côté beaucoup celle des cadres, c'està-dire de créer des cadres permanents. Quoique au point de vue militaire et technique cette proposition s'appuie sur des arguments plausibles, nous n'hésitons, cependant pas à la rejeter dès l'abord.

Nous estimons que tout ce qui se rapproche de l'armée permanente ·ou ce qui pourrait y tendre de près ou de loin est contraire aux principes fondamentaux de notre organisation politique et aux conditions de notre vie sociale, et ne doit par conséquent être admis sous aucun 'prétexte. D'ailleurs, lors même qu'une armée de cadres ne présenterait pas ce danger, nous pensons que l'extension de l'instruction des officiers et des sous-officiers et la mise au second plan de celle des soldats est une théorie impraticable che/, nous.

Dans un pays qui n'utilise son armée que pour sa propre défense, l'instruction militaire a un but bien autrement étendu que celui de former seulement un instrument de combat. L'instruction militaire est pour nous un facteur essentiel de l'éducation du peuple; il nous enseigne la subordination de l'individu à l'intérêt général ; il éveille en nous le sens de l'ordre social, fortifie le sentiment de la confiance en soi et constitue en outre un puissant moyen d'unification nationale. Nous ne devons pas seulement appeler à cette grande école une partie de notre population masculine, nous devons au contraire la rendre accessible à un aussi grand nombre de ci- · toyens que possible. La limite extrême de ce nombre est là où il deviendrait impossible, avec les ressources que le pays peut y appliquer, de donner à nos troupes la culture militaire absolument indispensable. Toute tentative d'élever ce minimum avec la méthode d'instruction actuelle, c'est-à-dire par la simple prolongation du temps que l'on y consacre ne diminuera en rien la distance qui sépare l'armée de milices de l'armée permanente. Ce serait donc affaiblir notre force
défensive que d'abaisser l'effectif de notre armée tel".qu'il a été déterminé par les considérations mentionnées plus haut, uniquement pour rendre une prolongation du temps de l'instruction possible au point de vue financier. Il reste encore à résoudre la question importante de savoir quel est le minimum d'instruction indispensable pour une armée de milices. Pour l'examiner nous choisirons un point de départ qui sans exclure entièrement les considérations purement subjectives en diminue cependant la portée. Personne ne niera qu'un état qui enverrait aujourd'hui

227 son armée à la guerre avec des anciens fusils à canons lisses, la livrerait tout simplement de propos délibéré à la destruction. L'Etat qui met entre les mains de ses soldats des fusils parfaits, mais qui néglige de leur en apprendre l'usage, ne fait pas mieux. Le meilleur fusil possible est un instrument qui n'a de valeur que s'il est bien utilisé. Or, à la question de savoir si avec l'instruction que nous donnons à nos troupes, nous les mettons en état de se servir convenablement des armes excellentes que nous leur remettons, nous répondrons par des chiffres, c'est-à-dire de manière à n'avoir pas de réplique à craindre.

L'aptitude au tir actuelle de notre infanterie peut être déduite des résultats de tir de l'année 1873. Toutes les unités tactiques de l'infanterie, de l'élite et de la réserve, nouvellement aroeéea et qui n'avaient pas fait un cours de tir en 1872, ont été appelées en 1873 à up cours de tir de six jours ; le nombre des corps de troupes commandés, ainsi que le temps et la munition employés pour ce service a donc été beaucoup plus considérable^cette annéelà que les précédentes.

Des 140 unités tactiques de l'infanterie de l'armée fédérale (127 bataillons et demi-bataillons et 13 compagnies détachées) 98 ont fait en 1873 des cours de tir, tandis que 42 seulement n'y ont pas été appelées.

H a été tiré : aux distances de mètres 150 200 225 250 300 350 400 450 par corps: ' 35 25 71 5 93 1 82 12 11 corps ont tiré à 5 distances différentes 30 » » » » 4 » "» 43 » » » » 3 » » 8 » » » » 2 ·» » 2 » » » » 1 » » Voici quels sont les différents feux exécutés : 98 corps (tous) ont fait le tir de précision individuel.

62 » » » » » » vitesse » 73, » » » des feux de masse.

5.5 » > > toutes les espèces de feux.

Quant au nombre des coups tirés nous indiquons les chiffres suivants : Nombre des troupes 47,901.

» » coups tirés 2,193,994.

» moyen de coups par homme 46.

Feuille fédtrale initie. Annie XX VI. Vol. II.

17

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Eésuitat total du tir de précision de l'infanterie : Distance Pour cent des coups touchés : mètres.

mannequin. cible de 1,8/1,8TM 150 30 69 200 27 60 225 19 58 300 15 51 400 13 45 Comme point de comparaison nous donnons ici les résultats du tir des carabiniers et des sociétés de tir.

Tir de précision du corps des carabiniers dans les cours de répétition.

Années.

Distance.

Pour cent des coups touchés, mètres.

mannequins.

cible de 1,8/1,8TM 1868 225 27 70 300 21 62 450 12 44 1869 225 29 72 300 23 65 450 13 47 1870 225 33 77 300 26 70 450 15 54 1871 225 33 78 300 26 70 400 18 59 .1872 200 38,8 81,4 300 27,6 71,3 400 61,9 61,9 Tir de précision des sociétés de tir.

Années.

Distance.

Pour cent des coups touchés, mètres.

mannequins.

cible de 1,8/1,8TM 1868 300 29 67 450 20 65 1869 300 25 69 450 17 51 1870 300 29 66 450 19 52

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1871 1872

300 · 400 300 400

27 18 27,1 20,9

66 54 66,3 56,5

Nous tirons de ces chiffres les conclusions suivantes : 1. D'après la loi du 15 juillet 1862 les cours de répétition pour la troupe durent quatre jours par an lorsque l'instruction du tir y est comprise, sinon trois jours. La loi prescrit donc un jour de tir par an et fixe le nombre des coups à tirer à 15 pour les chasseurs et à 10 pour les fusiliers.

Les cours de tir de 1873 dont les résultats ont été donnés ci-dessus, ont été de six jours et le nombre moyen des coups tirés par homme a été de 46.

2. Malgré ce temps plus long et la somme de munition plus considérable appliqués à l'enseignement du tir pendant l'année 1873, il est certain que l'aptitude au tir de l'infanterie, la partie la plus importante de notre armée, est très-insuffisante et ne correspond en aucune façon à la perfection de son armement. Et cependant on lui attribuait généralement une certaine prédisposition nationale pour cet exercice !

A la distance moyenne de 300 mètres 49 °/0 des coups tirés, c'est-à-dire presque lu moitié, uni manqué une cible de l,8/l,8m, représentant un groupe de trois homip.es.

A la même distance 15 °/0 seulement des coups tirés ont touché le mannequin et 85 °/0 l'ont manqué.

Il est évident que ce résultat serait encore considérablement diminué si, à ce tir en temps de paix, effectué dans toutes les conditions possibles de repos et de tranquillité, on substituait le résultat d'un tir pendant le combat.

3. En présence de ces faits, il importe de considérer: que, dans ses exercices, l'infanterie ne tire pas à moins de 225 métros, ni à une distance de plus de 400 mètres; qu'elle ne s'exerce pas au tii' à, distances inconnues; que le tir contre des cibles petites et mobiles manque aussi, et cela parce que le temps nécessaire pour l'instruction la plus élémentaire fait défaut.

4. Considérant tous ces faits, il nous semble que personne ne niera que l'instruction du tir, pour laquelle la loi prévoit actuelle-

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ment un jour par année, ne peut guère être donnée d'une manière satisfaisante même en un. espace de temps double.

La preuve en est dans les résultats obtenus par les carabiniers et par les sociétés de tir avec un temps d'exercice beaucoup plus long. Les carabiniers ont tous les deux ans un cours de répétition de dix jours, et dans les années intermédiaires un cours de tir de deux jours avec 60 cartouches par homme, et, dans les sociétés de tir, chaque homme a au moins 50 coups à tirer en trois exercices.

5. Si l'instruction du tir ne peut être donnée en un jour, les trois jours qui restent pour toutes les autres branches sont un temps relativement encore plus court, aussi bien si les résultats pouvaient en être exprimés en chiffres, donneraient-ils encore bien plus à réfléchir que les tabelles de tir. L'instruction du soldat dans le rang, l'enseignement du service de tirailleurs, du service de sûreté et du service intérieur portent sur des matières non-seulement trois fois plus étendues, mais en outre beaucoup plus difficiles. Le tir demande une certaine aptitude mécanique, tandis que les autres branches de l'instruction font appel à l'intelligence et à la perspicacité de l'homme et exigent par conséquent un traitement plus individuel et plus approfondi.

6. La prolongation du temps de l'instruction est donc nécessaire non seulement pour le tir, mais aussi pour toutes les autres branches. C'est afin de déduire la mesure de cette prolongation de faits certains que nous avons examiné si longuement les tabelles de tir.

* o Les esprits clairvoyants n'avaient peut-être pas besoin de cette démonstration. L:expérience de tous les jours nous prouve assez clairement que l'instruction actuelle n'atteint aucunement sou but et que, par conséquent, les sacrifices que l'Etat et les citoyens font pour elle sont en disproportion avec le résultat obtenu. Les vices existants se f'.mt surtout remarquer dans les grandes manoeuvres, et le dernier rassemblement de troupes a encore prouvé que quelques uns de nos corps de troupes sont incapables de répondre aux exigences les plus modestes.

Nous ne pouvons nous empêcher de joindre à ce que nous venons de dire le jugement porté par M. le général Herzog dans ses rapports sur le» mises sur pied de 1870 et 1871.

Dans son rapport du 22 novembre 1870, il s'exprime comme suit sur l'état de l'instruction : « "J'ai encore a mentionner une observation que j'ai faite pendant la mise de troupes sur pied de cette année.

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« Elle concerne l'insuffisance évidente du développement de tontes nos troupes, tantôt au plus haut degré, tantôt dans une mesure plus modérée. Abstraction faite de certains bataillons et unités tactiques des armes spéciales dont le développement tactique des plus défectueux a déjà été mentionné , il règne constamment au commencement du service la même incertitude dans les mouvements du corps de troupes entier que celle qui se produit dans la conduite des troupes chez un grand nombre de ceux qui en sont chargés. Cet état de choses est peu rassurant et a sa source évidente dans lé manque de service pratique.

« On entend ici et là dire que notre temps d'instruction légal est suffisant pour faire 'un soldat, mais on ne songe pas combien, d'un autre côté, il a été fait de progrès et combien plus dès lors l'intelligence individuelle est mise à contribution pour pouvoir satisfaire aux exigences de notre époque.

« L'entretien et la connaissance du fusil rayé, les règles à observer dans le combat isolé, dans le service de sûreté, etc., exigent déjà plus de temps pour être convenablement saisis et appliqués, sans parler de celui qu'exigent les nombreux cas du service de campagne, des combats de localités, etc. Quoique nos règlements de tactique élémentaire soient aujourd'hui considérablement simplifiés, l'enseignement le plus restreint de cette branche du service absorbe déjà une grande partie du temps d'instruction actuel, en sorte qu'il n'existe plus un moment pour beaucoup de choses nécessaires.

« Au lieu de réduire le temps d'exercice du soldat de milices comme recrue et dans les cours de répétition, il faut au contraire s'efforcer d'augmenter celui qu'on y consacre actuellement.

« L'homme qui appartient à l'élite et à la réserve ne doit pas seulement pendant le temps de son service assister annuellement en premier lieu à un cours de répétition de 14 jours , puis à un cours de huit jours, mais la landwehr elle-même doit au moins prendre part tous les 2 ans à un service de 8 jours de durée, afin de rester dans une certaine mesure apte au service de campagne.

Il en doit être de même pour les armes spéciales, si ce n'est dans une proportion plus forte, au moins dans celle que nous venons de mentionner. On devrait encore y ajouter pendant l'hiver des cours théoriques pour les officiers avec travaux
écrits, afin de stimuler constamment leurs facultés intellectuelles et de conserver leur activité.

«Tous les 2 ans, chaque division devrait être appelée, de concert avec d'autres armes, à un exercice de 8 jours en y adjoignant tont l'état-major, et le commandement et l'inspection des

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brigades et des divisions devraient toujours être confiés à ceux des officiers chargés de la conduite de ces corps de troupes en campagne. » Dans son rapport du 28 juin 1871, le même officier s'exprime comme suit: « Comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire remarquer, l'infanterie a montré beaucoup de dévouement par la manière dont elle s'est acquittée de son service souvent très-pénible , et elle a réussi, dans la plupart des cas, à le bien faire, quoique l'insuffisance du temps consacré à l'instruction dans le service de sûreté se soit nouveau fait sentir à un haut degré dans le plus grand nombre de bataillons. Là, il y a encore dé grandes lacunes à combler. Le seul moyen d'y arriver est celui de centraliser l'instruction de l'infanterie et de prolonger l'instruction des recrues. Il faudrait en outre organiser des cours de répétition de plusieurs bataillons, pour donner aux brigadiers et aux officiers de l'état-major l'occasion de se perfectionner, en y prenant part, dans la pratique du service; puis enfin combiner plus souvent des rassemblements de troupes des diverses armes, pour leur donner l'occasion de s'exercer dans de grandes manoeuvres tactiques. Le service de campagne ne s'étudie pas dans les règlements et dans les livres, il ne s'apprend à fond que par une grande expérience pratique. Par eu moyen, il serait donné en outre aux commandants supérieurs l'occasion de se familiai-iser avec leurs troupes et de s'exercer, plus souvent que cela n'a lieu actuellement, à les diriger sur le terrain.

« Les amères expériences que les Français viennent de faire, proiivant à l'évidence combien il importe d'organiser les corps d'armée et les divisions d'une manière permanente, combien il est dangereux de les combiner d'éléments tout à fait hétérogènes et de ne les former qu'a,u dernier moment, en présence de l'ennemi, alors surtout où les chefs et la troupe ne se connaissent pas. Cet état de choses existe cependant chez nous, et quoique les mobilisations des années 1870 et 1871 nous aient fait beaucoup de bien sous ce rapport, en rapprochant états-majors et troupes, il reste encore bien plus à faire, car par l'organisation de l'armée sur le papier on a peu gagné.

« Le remplacement des inspecteurs de l'infanterie par des divisionnaires permanents , la surveillance de l'instruction et des cours de
répétition par ces derniers dans leurs rayoïjs, l'augmentation des moyens d'instruction pour les officiers d'état-major, qui doivent trouver plus souvent l'occasion de se perfectionner dans leur service , les progrès à faire dans l'instruction du tir, et un certain nombre d'autres détails qui ont rapport à une meilleure instruction

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des officiers du commissariat, des quartier - maîtres et des officiers d'armement, etc., sont des choses dont on ne peut pas assez faire ressortir l'importance, dans l'intérêt d'une augmentation de la force défensive du pays.» Nous n'avons rien à ajouter à ce jugement et nous nous bornons à répéter que, si notre armée de milices doit acquérir le degré d'aptitude qui lui est absolument indispensable, on doit lui consacrer le temps prévu par nos propositions, et que, sans ce degré d'instruction, notre peuple ne pourra jamais, môme avec la meilleure volonté du monde, soutenir l'épreuve du feu. Sans entrer dans plus de détails relativement à la durée de l'instruction des différentes écoles et des différents cours, et en réservant pour la discussion orale ces explications ultérieures, nous croyons cependant devoir relever quelques points sur lesquels le projet diffère essentiellement de ce qui a existé jusqu'à ce jour.

C'est sur les huit premières années de l'élite que le projet répartit la plus grande partie de l'instruction; pendant les quatre dernières années et pendant le service dans la landwehr le projet n'impose au soldat que des exercices de tir et des inspections. Du moment que la durée totale de l'instruction ne peut être que relativement courte, il importe de ne pas la répartir sur un trop grand nombre d'années, afin 3e ne pas rendre ainsi illusoire le résultat obtenu dans chacun des cours particuliers. Les expériences faites avec l-'instruction actuelle de la réserve confirment cette assertion qui d'ailleurs est évidente. Une instruction relativement plus longue, se répétant à des intervalles pas trop éloignés les uns des autres, porte de meilleurs fruits qu'une instruction de môme durée totale se répartissant sur dix annnées. Cela ne provient pas seulement du fait que l'instruction pourra être ainsi plus suivie, mais encore de la circonstance que les jeunes soldats de 20 à 28 ans se consacrent au service avec plus de goût que ceux des quatre années suivantes qui sont déjà plus fortement aux prises avec les difficultés de la vie. En outre, il ne faut pas perdre de vue que les sacrifices de temps deviennent plus onéreux, à mesure que l'on avance en âge, et que, par conséquent, l'instruction des jeunes soldats est non seulement plus profitable au point de vue militante, mais encore moins
dispendieuse au point de vue économique.

En faisant ainsi reposer le poids de l'instruction sur les huit premières années, nous obtenons cet avantage considérable qu'à l'âge de 28 ans le citoyen aura rempli ses obligations militaires en temps de paix, tandis qu'avec le système actuel les exercices annuels continuent dans certains Cantons jusque pendant la douzième ou même la quinzième année.

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Si les classes des quatre dernières années formaient une partie spéciale de l'armée de campagne, organisée en corps spéciaux, le système d'instruction que nous proposons ne pourrait pas être admis, parce qu'il serait impossible de laisser des corps 4e troupes entiers sans instruction pendant cet espace de temps. Mais il en est tout autrement si, comme cela est le cas dans notre organisation, ces quatre classes font partie de l'élite, car alors il nous paraît trèspossible de dispenser du service, pendant ces quatre dernières années, un certain nombre de soldats. Si, pendant re temps, ils sont appelés à faire du service, ils entreront dans des corps bien instruits , en sorte qu'il ne leur faudra pas longtemps pour être de nouveau à la hauteur de leurs camarades plus jeunes. D'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que, pour ce qui concerne la landwehr, nous sommes placés sur un tout autre terrain. Le soldat de l'élite, qui a été dispensé du service pendant quatre ans, passe dans un corps qui ne reçoit plus d'instruction proprement dite, en 'sorte qu'il nous semble désirable de laisser dans la loi la faculté d'appeler au service les hommes dont l'âge S6 rapproche le plus de celui de la landwehr, c'est-à-dire ceux qui appartiennent aux deux dernières classes de l'élite. L'avenir montrera quels fruits portera le système d'instruction du projet de loi et si les résultats obtenus permettront de laisser sans instruction les .quatre dernières classes de l'élite. Nous avons encore à considérer ici un autre point qui ne doit pas être négligé. L'appel sous les drapeaux de huit classes annuelles réduit le bataillon aux 2/3 de son effectif réglementaire, ce qui entraîne évidemment des inconvénients incontestables pour le développement tactique des officiers. Il faut donc admettre la possibilité de faire de temps à autre des exercices avec l'effectif complet, en appelant sous les armes d'autres classes ou même tontes celles qui font partie de l'élite.

Quant à la répartition du temps de l'instruction, nous sommes partis de l'idée que, dans les écoles de recrues, il faut donner à l'instruction du jeune soldat, qui entre dans la carrière, une intensité aussi grande que possible , de manière à obtenir un résultat durable. Nous lui consacrons par conséquent un temps cinq fois plus long que celui des cours de
répétition et en fixons la durée à 52 jours pour l'infanterie, ce qui est juste le temps nécessaire pour inculquer à un homme les éléments les plus indispensables de toute culture militaire. Pour les armes spéciales, ce temps a été plus ou moins prolongé, mesure qui se justifie sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans d'ultérieures explications. Nous nous sommes d.éjà prononcés au sujet des cours de répétition annuels qui remplacent les cours bisannuels de la loi actuelle. Nous ne faisons d'exception que pour l'artillerie, les pionniers et les pontonniers, exception qui

28k se justifie, pour ce qui con«erne la première de ces armes, par le fait qu'avec des exercices annuels et par conséquent plus courts, il est impossible de dresser suffisamment les chevaux, ce qui rendrait toute instruction impossible. Quant au génie, la durée plus longue est nécessitée par la nature des travaux à exécuter.

Les cours de répétition avec des troupes combinées présentent des avantages incontestables eu comparaison avec l'état de choses actuel; mais, d'un autre côté, ils rendent absolument indispensable la prolongation de l'instruction dans ces cours. Sous le régime de la loi actuelle, aucun officier n'avait l'occasion de voir son corps, à plus forte raison n'avait-il pas l'occasion de s'exercer dans le commandement, sinon dans les rassemblements de troupes auxquels officiers et soldats ne prenaient part qu'une fois à peine pendant tout leur service dans l'élite. Si les autorités ne veulent pas continuer à se rendre coupables sous ce rapport d'une négligence impardonnable, elles devront avoir recours aux moyens que nous proposons comme étant la seule manière d'y porter remède.

De toutes'les organisations militaires qui peuvent nous servir de point de comparaison pour ce qui concerne l'instruction, celle de la landwehr autrichienne offre le plus d'analogie avec notre armée de milices. La landwehr est formée : a. des hommes sortant de l'armée permanente dans laquelle la durée dti service est de dix ans; 6. des hommes tenus au service militaire qui sont restés comme supplémentaires après le recrutement, du contingent ponr l'armée permanente.

La durée du service dans la landwehr est: a. de deux ans pour les hommes'sortis de l'armée permanente après y avoir terminé leur service; &. de douze ans pour les hommes immédiatement enrégimentés dans la landwehr.

Celle-ci se compose de 79 bataillons et de un à deux escadrons pris dans chaque arrondissement de recrutement d'un régiment de cavalerie.

En temps de paix tous les hommes de la landwehr sont licenciés. Dans chaque arrondissement de bataillon il ne reste qu'une sorte de bureau militaire pour la tenue des contrôles et l'admitiistration du matériel.

Ce bureau, qui porte le nom de « Landwehr-Evidenthaltunff », comprend :

236 l capitaine, 4 sergents-majors, 4 soldats de landwehr, 1 armurier.

L'organisation de cette troupe a donc avec la nôtre une certaine analogie, avec cette différence toutefois qu'à côté des hommes recrutés directement pour la landwehr, elle comprend en outre deux classes de soldats qui ont fait leur service dans l'armée active.

Ceux-ci n'ont naturellement plus besoin d'instruction. Quant à l'instruction des hommes de la landwehr proprement dite, les règles suivantes sont admises : a. les recrues incorporées dans la landwehr sont envoyées en temps de paix pendant huit semaines au dépôt d'arrondissement des troupes de l'armée permanente ; b. les manoeuvres de la landwehr ont lieu après la moisson et consistent : 1. en manoeuvres de bataillon bisannuelles, de la durée de 14 jours, pendant lesquels les bataillons prennent part à tour de rôle aux grandes manoeuvres des troupes de l'armée active; 2. en exercices de compagnies de 14 jours qui ont lieu pendant les années où il- n'y a pas de manoeuvres de bataillons et auxquels peuvent être appelés à prendre part les hommes recrutés directement dans la landwehr, pendant les six premières années de leur service dans ce corps.

b. Instruction de l'état-major général.

Nous ne voulons pas entrer dans plus d'explications concernant l'instruction des officiers, de peur de donner à ce rapport une trop grande extension et parce que les motifs de nos propositions sont faciles à trouver dans les dispositions mêmes de la loi. Nous voulons cependant dire quelques mots de ce qui concerne l'étatmajor et attirer l'attention sur les points suivants.

Quant à l'organisation de l'état-major général, nous avons maintenu les mômes propositions que notre Département militaire a déjà faites dans son projet d'organisation militaire de 1868. Nous prenons la liberté de nous en référer à ce rapport, qui contient l'exposé des motifs qu'encore aujourd'hui nous estimons prépondérants et qui n'oat d'ailleurs pas été combattus, à notre connaissance du moins, ensorte que nous pouvons nous dispenser de nous y arrêter plus ' longtemps.

Quant à l'instruction, le projet propose un système qui diffère de celui des autres armes et cela pour des raisons puisées dans la

237

nature môme des choses. Le fait que notre organisation ne connaît pas de général en temps de paix exclut aussi la possibilité de la nomination d'un chef d'état-major permanent, auquel incomberait tout naturellement la direction de l'instruction de l'état-major général. Le projet la confie au chef du bureau d'état-major, qui nous semble, en vertu de ses autres fonctions, la personne la plus qualifiée pour cela.

Abstraction faite des exercices pratiques que les officiers d'étatmajor auront à faire dans les manoeuvres ' avec la troupe et comme instructeurs dans les écoles, leur instruction se divise en deux parties : l'école d'état-major et les travaux de subdivisions. Pour l'école, nous proposons deux cours. A la première seront appelés les officiers qui sont destinés à être reçus dans l'état-major. L'enseignement qui y est donné comprend le service d'état-major de la division, la tactique de toutes les armes, la géographie militaire et la topographie de la Suisse, les fortifications de campagne, l'étude des armes et du matériel, l'administration et l'histoire militaire. Cette école correspond aux écoles d'aspirants dans les autres armes. Pour être admis dans l'état-major, il faut avoir passé cette école avec succès. Dans la seconde école seront appelés les capitaines et les majors de l'état-major qui ont passé la première école et qui ont déjà fait du service en leur qualité d'officiers d'état-major. La matière de l'enseignement est le service d'état-major par rapport à la conduite de corps de troupes considérables, les reconnaissances stratégiques, la géographie militaire générale, la fortification du pays et les questions qui s'y rattachent, l'administration de l'armée et l'histoire militaire.

Les travaux de subdivisions sont d'une autre nature. Ces travaux sont destinés d'abord à développer les connaissances des officiers, puis à faire les travaux qui dans les armées permanentes sont «xécutés en temps de paix par les sections du grand état-major comme préparatifs pour la guerre.

Ces travaux auront trait : a. aux études préparatoires pour la mise sur pied de toute l'armée et sa concentration sur tel ou tel point de la frontière suivant les éventualités de la guerre ; 6. aux études préparatoires pour l'occupation de tel ou tel point de la frontière dans telles ou telles conditions; c. à la
création d'une statistique militaire, d'une géographie militaire et d'une histoire militaire de la Suisse.

d. à l'étude des institutions militaires et de la topographie, etc., des Etats voisins.

I

238

e. à la participation aux travaux scientifiques de la Confédération, des Cantons et des Sociétés, pour autant que ces travaux ont un but militaire.

Pour exécuter ces travaux, nous appellerions au service un certain nombre d'officiers pendant 2--3 mois. On pourrait ainsi utiliser les rapports sur les reconnaissances, sur les manoeuvres, sur les voyages à. l'étranger, etc., et donner encore aux travaux des Sociétés d'officiers un but pratique.

c. Instruction préparatoire.

Les articles 79 et 80 du projet sont ainsi conçus : Art. 79. « Les Cantons sont tenus de donner aux jeunes gens astreints à fréquenter les écolfiS primaires l'instruction militaire préparatoire qai peut être jointe aux exercices gymnastiques. Cette instruction sera plus développée dans les écoles supérieures. La Confédération a le droit d'^dicter des prescriptions générales à cet égard et d'en surveiller l'exécution.

« La Confédération pourvoit à ce que les maîtres d'école soient en état de donner cette instruction. » Art. 80. « Les jeunes gens sortis de l'école sont tenus de continuer ces exercices (Art. 79) pendant 15 demi-journées au moins chaque année, jusqu'au moment où commencera pour eux l'obligation de servir. » Nous attachons à ces dispositions une grande importance et cherchons à justifier notre point de vue en partant de l'idée déjà émise plus haut qu'un Etat de milices ne peut pas donner à ses troupes la même instruction que celle des armées permanentes et que sous ce rapport il restera toujours en arrière. Tout homme clairvoyant doit admettre ce fait. Or, un dea problèmes les plus graves de la vie politique est celui de trouver un remède a ce mal.

Tant que les armées permanentes se recrutaient au moyen de la conscription, on pouvait se consoler en pensant quo la force matérielle et intellectuelle d'un peuple qui est tout entière mise en oeuvre dans une armée de milices, peut facilement suppléer à la plus grande habileté et à la meilleure instruction d'une armée permanente. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi; quel que soit l'adversaire avec lequel nous aurons à nous mesurer, nous nous trouverons toujours en présence d'un peuple en armes. En introduisant partout le système du service militaire général, l'époque moderne a fait disparaître toutes ces différences et cela à notre désavantage. La seule différence qui existe encore est l'insuffi-

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sance des moyens dont nous disposons pour instruire chaque soldat et l'armée en général. Ce qui nous donne la certitude que la seule manière de parer à cet inconvénient avec quelque chance de réussite, est de commencer l'éducation militaire avec la jeunesse, ce sont les considérations suivantes : Nous demandons pour la recrue qui entre dans l'armée sans aucune notion militaire quelconque nue instruction de 52 jours et quelques jours de plus pour ceux qui entrent dans les armes spéciales. Admettons que dans une école de recrues l'instruction dure huit heures par jour, nous aurons donc pour l'infanterie, déduction faite des dimanches, 8 X 44 = 352 heures pendant lesquelles toute la matière de l'enseignement doit être épuisée. Pendant ce temps, la recrue doit apprendre l'école du soldat, la manoeuvre en rangs serrés, le service de tirailleur et de sûreté, le service intérieur et en outre être instruite dans l'art de se servir de son arme. En instruisant convenablement la jeunesse, chaque garçon recevra de 10--14 ans, âge que nous considérons comme étant celui de la sortie de l'école, trois heures environ d'instruction par semaine, ainsi 120 heures par année en prenant l'année scolaire* de 40 semaines, ce qui fait 480 heures en quatre ans. Ajoutons à cela les exercices auxquels les jeunes gens seront appelés jusqu'à leur entrée dans l'armée, soit de 14 à 20 ans, et nous aurons pendant six ans quinze demijournées de quatre heures annuellement, ce qui fait bien encore 60 X 6 = 360 heures. Donc, d'un côté, nous aurons une école de recrues de 352 heures et, de l'autre côté, une instruction préparatoire de 840 heures. En comparant ces deux chiffres, ce n'est pas à la durée que nous attachons la plus grande importance ; non, ce qui parle avant tout en faveur de l'instruction de la jeunesse, c'est sa nature même. Il est hors de doute que l'enseignement des premiers éléments de son art est pénible et désagréable pour la recrue, circonstance qui n'est pas un élément de bonne réussite. Or, cela provient du fait que l'on doit apprendre au jeune homme de vingt ans des choses dont chacun se rend compte instinctivement qu'elles sont du domaine de l'éducation de la toute première jeunesse. Eh bien, ces choses-là doivent effectivement être apprises au jeune homme de 10 à 14 ans, car ce n'est qu'à cet âge qu'il se les
assimilera volontiers et bien. Il serait beaucoup plus rationnel de ne commencer qu'à vingt ans renseignement de l'écriture et de l'arithmétique, plutôt que celui de la marche et de la tenue.

Le garçon n'éprouve pas le sentiment d'humiliation dont souffre la recrue de 20 ans, et il atteint le but plus facilemeut et plus sûrement que son aine qui ne supporte qu'avec impatience les exigences du service- Le système actuel d'éducation militaire était bon au temps où la jeunesse n'apprenait rien; mais main-

240

tenant qu'on a changé cela, c'est une faute de commencer l'éducation civique dès l'enfance et de renvoyer jusqu'à l'âge de vingt ans l'éducation militaire. L'antiquité ne faisait pas, dans son beau temps, cette distinction entre l'éducation civique et l'éducation militaire; elle aurait encore bien moins compris l'idée de séparer ces deux éléments par un si grand nombre d'années. C'est à l'Etat de milices, c'est-à-dire à la république, de faire renaître dans son organisation militaire cette notion perdue de l'unité de l'éducation.

De cette manière nous ne donnerons pas seulement avec facilité à notre jeunesse toute l'habileté qui manque aujourd'hui à nos recrues, mais en outre, nous Créerons un autre avantage impossible à réaliser avec notre organisation actuelle. Les considérations militaires qui sont le but dans lequel nous proposons cette instruction de la jeunesse réagiront nécessairement sur tout le reste de l'instruction et donneront des résultats auxquels on ne peut pas même songer à prétendre avec l'instruction des recrues. Ce sont, à nos yeux, l'amour de l'ordre, l'exactitude et cet esprit de discipline dont la plus haute manifestation ne consiste pas dans une obéissance aveugle, mais dans le sentiment que les grands succès ne peuvent être obtenus que par un effort commun qui sousentend la subordination de l'individu.

Nous ne voyons pas d'obstacle sérieux dans le fait que jusqu'à présent, à peu d'exceptions près, l'opinion publique s'est montrée incrédule et peu enthousiaste pour cette idée. L'habitude de plusieurs siècles a fait que l'on n'a plus même réfléchi à ces choses.

Ce qui rend d'ailleurs le triomphe de nos idées plus difficile encore, c'est que la méthode actuelle a non seulement refusé à la jeunesse l'instruction que nous voudrions lui donner, mais a, en outre, intentionnellement mis hors d'usage les organes naturellement désignés pour la transmettre. En effet, il est certain que dans la génération actuelle des maîtres d'école la majorité est parfaitement incapable de se charger de la mission que nous voudrions leur confier, mais il est certain que la responsabilité de cet état de choses est tout entière à la charge de l'Etat qui a cru qu'il était dans son intérêt non seulement d'éloigner, mais même d'exclure absolument les éducateurs de sa jeunesse de tout un domaine de la
vie publique qui aura longtemps encore autant d'importance que les autres.

Le premier devoir de l'Etat est maintenant de remédier à ce vice et de rétablir le, maître d'école dans tous ses droits civiques et dans toute sa dignité de citoyen. Ce n'est qu'une fois que cela sera fait que l'activité que nous attendons de lui produira des bons fruits. Nous ne nous dissimulons pas les difficultés qui s'opposeront à la mise en oeuvre de nos propositions, et nous savons fort bien

241 que leur seule admission dans la loi ne signifiera pas grand'chose si la nation elle-même ne veille pas avec persévérance et une volonté énergique à leur exécution. Si nous ne réussissons pas à tirer la force militaire de notre Etat de l'éducation de notre jeunesse, alors nous péricliterons toujours plus et nous tomberons fatalement sous le coup de la loi, qui a obligé la plupart des autres peuples, à recourir aux armées permanentes. Or, quand nous en serons réduits là, toute l'originalité de notre vie nationale aura cessé d'exister.

Si, au contraire, nous avons assez de vigueur nationale et de force de volonté pour nous assurer le succès de cette manière, alors nous n'en recueillerons pas seulement les avantages, mais nous donnerons en outre .un exemple qui sera suivi aussi bien que celui du service militaire universellement obligatoire que tous les autres Etats ont accepté, quoique on eut considéré pendant longtemps ce principe comme impossible, exactement comme maintenant on considère comme impossible celui de l'éducation militaire de la jeunesse.

D'ailleurs nous ne devons pas ignorer que depuis quelques années les Etats qui ont poussé le plus loin le développement de leur organisation militaire, attachent aussi une importance militaire à l'éducation de la jeunesse. Dans le cours de la discussion de la nouvelle loi militaire dans le sein du Meictistag de l'Empire allemand , des hommes très-autorisés ont prétendu qu'en comparaison du service de 3--3i/z ans du soldat d'infanterie français , l'armée allemande pourrait bientôt se contenter de deux années seulement.

vu le développement toujours plus considérable de l'instruction publique et l'introduction des exercices gymnastiques.

L'enseignement de la gymnastique est donné, depuis 1862, dans toutes les écoles de la Prusse, et cela, comme s'exprime l'ordonnance y relative, « comme préparation pour la défense de la patrie. ·» Veillons à ce que, encore ici, il ne nous devienne pas impossible de tenir le premier rang. Nous ne croyons pas même avoir besoin de dire que nous n'estimons absolument pas que l'instruction de la jeunesse puisse remplacer l'instruction militaire proprement dite, et que notre intention n'est point de laisser entrevoir la perspective qu'il soit possible de l'abréger. Notre but est de ne pas commencer, mais de compléter
et d'achever au moyen de l'école de recrue l'éducation militaire do notre jeunesse. Le centre de gravité de cette éducation doit être placé dans l'école où nous pouvons concourir avec chacun, et non pas dans la caserne où nous ne pouvons ni ne voulons concourir avec qui que ce soit.

Dans l'école primaire, l'instruction militaire sera surtout corporelle , dans les établissements secondaires et supérieurs, cet enseignement sera plus scientifique. Tout l'enseignement militaire seien-

&» tiûque de nos officiera et de nos aspirants devant se rattacher nécessairement à leur culture générale, on a peine à comprendre que l'on ait tardé si longtemps à comprendre qu'il importe de» donner dès l'abord à cette culture générale un caractère plus militaire.

Déjà dans le domaine de l'instruction secondaire, il y a peu d'enseiguemeuts qui ne pourraient être donnés dans ce sens. Ainsi les mathématiques, les sciences naturelles, la géographie et l'histoire pourraient être utilisées en vue du développement militaire de l'élève. Cette manière de présenter les questions leur donnera un véritable attrait et cela d'autant plus que leur application à ce qui est spécialement militaire sera plus facile et moins artificiel.

Déjà dans l'école primaire on peut acquérir toutes les connaissances que nous devons enseigner actuellement à la majorité de nos aspirants dans les théories de tir, dans l'étude du terrain, la géographie militaire, etc., enseignement qui ne peut pas porter de bons fruits parce que la somme des matières à enseigner est trop grande pour pouvoir être épuisée en quelques semaines avec des exercices corporels violents auxquels les élèves ne sont pas habitués.

Pour saisir clairement la différence qui en résulte, il suffit encore ici de calculer exactement le temps de l'instruction. Dans une école d'aspirants d'infanterie de six semaines, nous ne pouvons guère consacrer à l'enseignement théorique plus de 160 heures, soit 4 heures par jour pendant 40 jours. Quel résultat minime en comparaison du temps que l'on peut consacrer au même but dans une école secondaire, pendant trois ou quatre années, et combien les résultats seront différents. D'un côté, nous avons un enseignement dont la marche est conséquente et sûre et qui permet au professe«^ 4e s'occuper de chaque élève suivant ses aptitudes ; d'un autre côté, nous avons la prétention d'inculquer par la mémoire et en peu de temps d^s connaissances étendues à un certain nombre d'élèves qui sont aux degrés les plus divers du développement général.

Mais encore iei faut-il répéter la condition que nous avons mentionnée plus haut à l'occasion de l'instruction primaire. Ce que nous demandons de l'école secondaire, ce n'est pas un enseignement spécial en dehors de l'autre, mais une direction à donner dans un certain sens à toute la marche de
l'enseignement. Nous voudrions que le' professeur comprît bien ce qu'au point de vue militaire nous demandons de lui et de l'enseignement qu'il donne, et qu'en outre, .jl soit capable de répondre à ces exigences. Si les exercices militaires que l'on pratique depuis longtemps dans les corps de cadets de ^nos écoles secondaires n'ont pas porté de fruits, c'est sur-

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tout parce qu'ils n'ont aucun lien avec le reste do l'enseignement.

S'il doit résulter quelque chose de bon de ces exercices, ils doivent être dirigés par les maîtres eux-mêmes qui, à l'heure qu'il est, les considèrent bien plutôt comme un élément de trouble dans l'école que comme un moyen de développer la culture générale.

Nous ne voulons pas exposer encore ici des considérations analogues concernant l'enseignement dans les établissements d'instruction publique supérieure, académies, universités et écoles polytechniques. Déjà en 1866 , elles ont donné au Département militaire fédéral l'idée de faire coopérer à l'instruction de nos futurs officiers l'Ecole polytechnique placée directement sous l'administration de la Confédération. Il adressa à cette époque au Département fédéral de l'Intérieur une lettre dont voici la teneur: « La somme des connaissances que l'on exige actuellement des officiers de nos milices allant toujours croissant, c'est un devoir pour l'autorité militaire de mettre en oeuvre tous les moyens qui peuvent être utilisés en vue du développement de leur instruction.

L'Ecole polytechnique est une institution qui pourrait très-bien être employée dans ce but par la Confédération. Partant de cette idée, le Département soussigné a chargé une Commission d'experts d'étudier la question de savoir comment l'enseignement militaire pourrait y être introduit sans nuire à son organisation actuelle.

« Dès l'abord le Département estimait qu'il ne pourrait Otre question de penser à la création d'une école militaire spéciale comme section du Polytechnicum. Cette idée aurait été en contradiction non seulement avec l'organisation et le but de l'établissement, mais en outre avec l'idée que l'instruction militaire de futurs officiers de milices doit aussi longtemps que possible rester en coordination avec leur développement civil. Notre intention est plutôt que, dans les diverses matières de l'enseignement, tel qu'il est organisé actuellement, on introduise une partie plus spécialement appliquée à la science militaire. La Commission a été d'accord avec nous sur ce point. Elle a trouvé comme nous que la plupart des soi-disantes sciences militaires ne sont que l'application des sciences techniques générales à un but spécial et que l'enseignement de ces dernières ne peut pas souffrir du fait que l'on
choisirait les exemples d'application à des cas spéciaux dans le domaine de la science militaire. Si la mécanique traite du mouvement de projection, il n'y a pas d'inconvénient à examiner aussi les lois de la ballistique ; cette direction à donner à l'enseignement devient môme un devoir, lorsque plus tard l'élève est appelé par l'Etat à faire ces mêmes études et à les appliquer comme soldat. Nous pourrions citer des Feuille fédérale suisse. Année XX.VI.

Vol. IL

18

244

exemples analogues dans l'application d'une série d'autres sciences, telles que la topographie, les mathématiques pures, la chimie, etc.

« De cette manière, le plan d'enseignement ne sera point modifié. Au contraire, l'étude de ces matières excitera l'intérêt de l'élève qui acquerra pendant le cours de ses études un trésor de connaissances qui lui sera très-utile, on peut même dire indispensable, et que, dans l'instruction militaire ordinaire, il ne pourra s'assimiler que trôs-imparfaitoment. Le temps d'instruction déjà trop court pourra être utilisé dans d'autres buts , le niveau de l'instruction pourra être élevé du moment qu'il s'adressera à des élèves mieux préparés, en un mot, en peu de temps on pourra voir se manifester î'inlluence puissante que la science et la culture exercent en tout et partout.

« Pour atteindre le but indiqué, le système que nous avons indiqué ci-dessus n'est cependant pas suffisant, parce que les élève» des différentes sections ne pourront se familiariser qu'avec les sciences militaires qui pourront ótre introduites clans l'enseignement des branches qu'ils poursuivent plus spécialement. Le mécanicien et le chimiste n'entendraient par exemple pas parler de topographie militaire, tandis que l'ingénieur n'apprendrait pas la ballistique on la fabrication de la poudre, etc. D'ailleurs, quelque précieuses que soient les connaissances spéciales pour l'officier du génie ou de l'artillerie, il est cependant nécessaire de les compléter et de les relier entre elles par d'autres connaissances, telles que la tactique et l'histoire de la guerre.

« Une extension de l'instruction dans le sens militaire est tout à fait inadmissible pour les élèves des sections où l'enseignement ne comporte pas des applications à ces sciences, ainsi pour les élèves-forestiers, les chimistes et la plupart des élèves de la sixième section.

« Pour satisfaire aux besoins de ces derniers, il faut donc absolument recourir a un enseignement militaire spécial que tous les élèves sans exception seraient tenus de suivre. L'organisation projetée atteindrait dès lors un double but,. Les mécaniciens, les ingénieurs et les architectes recevront dans leurs sections respectives un enseignement militaire supérieur sur la fortification, la ballistique, la topographie et l'architecture militaire et seront par conséquent
parfaitement munis des connaissances militaires nécessaires aux futurs officiers du génie et de l'artillerie. Dans l'enseignement militaire spécial, ils trouveront un complément encyclopédique à leurs études. Ceux qui ne pourront jouir que de l'enseignement spécial y acquerront les connaissances nécessaires à tout officier sans exception. La topographie générale, la théorie du

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tir, la connaissance des armes, la tactique et l'histoire militaire, telles sont les branches qui seront enseignées d'nne manière plus élémentaire et proportionnellement aux connaissances préalables des élèves. Comment cet enseignement spécial devra-t-il Otre organisé?

A nos yeux et aux yeux de la Commission, tous les élève« sans distinction devraient être tenus d'y assister pendant la dernière année de leurs études.

« Nous tenons avant tout à ce que l'enseignement soit obligatoire pour tons les Suisses; c'est la seule manière de lui donner l'importance qu'il mérite, abstraction faite de la circonstance quo tous les motifs qui plaident en faveur de l'obligation d'assister à l'enseignement scolaire professionnel sont applicables aussi à l'enseignement militaire. A ces motifs vient d'ailleurs encore s'ajouter celui de la nécessité d'une étude préparatoire pour le service militaire auquel tous les Suisses sont tenus. Comme dans les classes supérieures des sections spéciales le nombre des cours obligatoires est minime, on peut très-bien l'augmenter de trois heures d'ensidgnement militaire par semaine, sans atteindre mCme le chiure des heures obligatoires des autres classes. Avec trois heures par semaine, nous aurions au bout de l'an 120 heures à répartir entre les diverses branches mentionnées plus haut. Il va sans dire que toutes les autres dispositions du règlement de l'école seraient applicables aussi à cet enseignement.

« Outre les branches obligatoires pour les élèves, il faudrait encore pourvoir à un enseignement de l'histoire militaire, qui ne peut être rangé parmi les autres matières qu'à cause du manque de temps disponible.

« Quant aux forces nécessaires à la réalisation de ces idées, nous pensons que pour le moment un seul professeur suffirait, parce que toute l'instruction militaire qui se donnera à l'occasion des cours dans les diverses sections sera fournie par les professeurs ordinaires. D'ailleurs une partie de l'enseignement spécial pourra aussi être donnée par les professeurs ordinaires, ainsi la topographie générale, la théorie da tir et la fortification, tandis qu'un professeur spécial devra être désigné pour les cours militaires proprement dits. La répartition des branches d'instruction dépendra de ce professeur, ainsi que la disposition générale du plan d'enseignement, ensorte
que nous nous abstenons de faire à ce sujet d'autres propositions qui sortent du programme indiqué ci-dessus. Nous proposons donc pour le moment : que le Département de l'Intérieur prenne les. mesures nécessaires pour l'introduction de l'enseignement militaire à l'Ecole polytechnique et cela de manière à, ce que sur la base du programme ci-joint on puisse insérer des branches mili-

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taires dans l'enseignement actuel et qu'à côté de lui on. puisse créer un cours militaire spécial, obligatoire pour toutes les divisions pendant la dernière année d'études. » L'Ecole polytechnique déclara qu'elle n'était point défavorable à nos idées. Elle annonça qu'elle était d'accord pour introduire dans les programmes spéciaux des branches d'enseignement obligatoires les modifications préparatoires désirées pour l'enseignement militaire futur. Elle crut cependant devoir rejeter l'idée de la création d'un cours militaire spécial et obligatoire et cela pour des motifs en rapport avec l'organisation de l'école.

C'est ce point de vue que nous adoptons dans le projet, fermement persuadés qu'il ne faudra pas longtemps pour que nos efforts soient couronnés de succès.' Sans exiger la fréquentation obligatoire de l'enseignement militaire, nous nous contentons en espérant que chez professeurs et élèves le sentiment de la nécessité d'un pareil enseignement contribuera à en favoriser la fréquentation bien plus que les avantages que la loi doit à nos yeux y attacher.

L'idée qui est à la base des dispositions concernant l'instruction préalable n'est point nouvelle. Il y a 73 ans les mêmes propositions furent faites pour la première fois par une autorité suisse.

La République helvétique, plus riche en idées qu'en argent, les vit naître et elles n'échouèrent que grâce aux circonstances malheureuses de l'époque. Le 8 janvier 1799, le Ministre des arts et sciences (Stapfer) adressa à l'autorité executive supérieure un mémoire accompagné d'un projet de décret dont les dispositions principales sont reproduites aux annexes.

L'article 1er pose le principe que tous les citoyens qui se v.ouent à l'étude d'une science quelconque ne sont point pour cela dispensas du service militaire, mais sont tenus de concourir avec tous les autres citoyens à la défense de la patrie et de s'acquitter des exercices élémentaires. Cependant ils ne sont point rangés dans l'élite, mais appartiennent à la réserve. Pour mettre la science et l'obligation de porter les armes en rapport l'une avec l'autre, toutes les communes où des instituts littéraires existent doivent ouvrir des écoles de mathématiques et de dessin où l'on enseignera la théorie de tout ce qui est propre à former d'habiles ingénieurs, artilleurs et tacticiens, en un mot,
de toutes les sciences fondamentales de la guerre. Les étudiants de tontes les facultés sont tenus de fréquenter assidûment ces leçons et devront subir des épreuves relativement à ce qu'ils y auront appris. Nulle vocation, quelque disparate qu'elle semble être des fonctions militaires, ne les exempte de ces travaux. Les Conseils d],éducation sont chargés

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de préparer l'organisation des écoles militaires, de les activer et de veiller à combiner les heures de l'enseignement de manièro à ne pas nuire aux autres écoles ou leçons. Chaque année il sera fait un choix solennel des jeunes citoyens qui se distinguent dans les diverses branches d'études; ils seront agrégés au corps d'élite ou aux troupes en activité de service; .ils seront employés cornino officiers, ingénieurs, etc. Toutes les places à la nomination du Directoire exécutif ne seront conférées qu'à des candidats qui auront subi avec succès les examens dans les sciences militaires.

Ce projet d'arrêté ne fut, paraît-il, jamais mis à exécution.

Que ce grain de semence qui tomba, comme tant d'autres en ces temps malheureux, parmi les épines de la misère politique et sociale puisse prospérer aujourd'hui au soleil de la paix et de la prospérité et porter de bons fruits.

Fourniture des chevaux.

Déjà à plusieurs reprises l'on a constaté à quelle condition déplorable notre cavalerie a été réduite peu à peu sous plusieurs rapports. L'effectif réel était bien au 1er janvier 1874 à 28 chevaux près égal à l'effectif réglementaire, mais il n'en est point ains dans les Cantons pris individuellement. Tandis que onze compa gnies sont en partie complètes, en partie trop fortes, il ne manqu dans les autres onze compagnies pas moins de 189 hommes, soit 22 % de l'état réglementaire.

Effectif Cantons.

Zurich Berne Lucerne Fribourg Soleure Schaffhouse St-Gall Argovie Thurgovie Vaud

des compagnies de dragons au 1er janvier 1874, Compagnies.

3 6 1 2 1 1 2 2 1 3 22

Eïeelif réglementaire.

231 462 77 154 77 77 154 154 77 231

1694

Effectif réel.

En moins.

279 380 77 95 50 86 162 133 110 284

-- 82 -- 59 27 -- -- 21 -- --

1656

189

En |ilus.

48 -- -- -- -- 9 8 33 53 151

248 Les compagnies de dragons qui, d'après la loi, doivent avoir 77 hommes, entrent quelquefois au service dans les cours de répétition avec 50 et même avec 40 hommes. Plusieurs Cantons déclarent ouvertement qu'un recrutement suffisant de la cavalerie est devenu pour eux une impossibilité. L'état des choses n'est pas plus brillant pour ce qui concerne la qualité des chevaux et même des hommes.

Les rapports de l'inspecteur de l'arme sont conçus de telle sorte que nous sommes obligés d'en conclure que la majorité des chevaux de notre cavalerie ne sont pas utilisables pour la guerre.

Comme ce ne sont pas les qualités physiques ou intellectuelles de l'homme, mais seulement la possession d'un cheval qui fait chez nous le cavalier, on peut se représenter ce qui nous reste à faire sous ce rapport. Ces vices sont anciens ; ils ont leur source dans le fait exorbitant qu'outre le sacrifice que fait chaque soldat de sa personne, nous exigeons encore de nos cavaliers qu'ils mettent, à leurs frais, un cheval à la disposition de l'Etat. Ils ont d'ailleurs été en grandissant, grâce à l'augmentation du service et le prix élevé des chevaux, et cependant ni la Confédération, ni les Cantons n'ont épargné leurs efforts en vue d'améliorer l'état des choses.

Après que dans plusieurs Cantons on eut créé des subsides matériels de tous genres, la Confédération promulgua la loi du 3 juillet 1861 concernant la diminution du temps de service, qui eut une bonne influence, mais qui n'atteignit cependant pas le but, quoiqu'à côté de cotte diminution les Cantons eussent offert des avantages nombreux et réels a leurs cavaliers. Nous en donnons ci-après un aperçu.

Frïbourg paie à chaque cavalier une indemnité de fr. 200, soit fr. 75 après accomplissement de la moitié du service dans l'élite, fr. 75 au moment du passage dans la réserve et fr. 50 au moment de l'entrée dans la landwehr. Malgré cela le recrutement est insuffisant.

Vaud paie également fr. 200, soit fr. 100 après l'école de recrue, fr. 50 après Sept ans de service dans l'élite et fr. 50 au moment de l'entrée dans la landwehr.

Schaffhouse donne gratuitement a la recrue de cavalerie l'habillement et l'équipement (d'une valeur de fr. 120 au moins) et lui paie fr. 50 au moment da recrutement, fr. 50 après 5 ans de service et fr. l par jour de service.

(Le Canton dépense fr. 350 en tout pour 130 jours de service.)

NeucMtel paie à chaque cavalier une indemnité journalière de fr. 3, soit fr. 390 pour 130 jours de service.

219

Zurich paie pour le service de campagne une indemnité clé cheval de fr. 2 par jour et en outre une indemnité annuelle de fr. 40 pendant toute la durée du service dans l'élite.

jLrgovie paie pendant le service dans l'élite et dans la réserve une indemnité annuelle de fr. 70, soit fr. 700 en dix ans.

Lucerne comme Argovie.

Scliwys comme Argovie.

Grisons paie une indemnité annuelle de fr. 100, soit fr. 1000 en dix ans.

Sale-Ville paie une indemnité annuelle de fr. 150 au cavalier d'élite et de fr. 70 au cavalier de réserve, so.it pour toute la durée du service au moins fr. 1100.

Soleure n'a jusqu'à présent pas encore donné d'indemnité, mais est sur le point de l'introduire.

Si malgré tout cela il a été impossible do maintenir la cavalerie par rapport à la qualité et au nombre à la hauteur de l'importance de cette arme, une nouvelle organisation devait avant tout se donner pour but dg tenter une solution radicale de la question. Avant de l'examiner de plus près, nous voulons encore faire remarquer que le système actuel a pour conséquence fâcheuse de laisser au cavalier propriétaire de son cheval le droit de le vendre quand il lui plait et de faire perdre ainsi à l'Etat tous les résultats obtenus à grands frais par l'instruction qui s'applique autant au cheval qu'à l'ho aime. Si dans ces conditions on peut encore parler des fruits que porte l'instruction de notre cavalerie le zèle de ses instructeurs doit être doublement loué.

Les propositions contenues dans le projet concernant l'organisation tactique de la cavalerie et l'acquisition des chevaux, ont été élaborées par une commission spéciale qui examina avec soin la question sous toutes ses faces. Elle a estimé qu'il fallait remplacer par un escadron de 120 hommes la compagnie de 77 hommes trop faible et peu susceptible d'être subdivisée. Le nombre des escadrons a été fixé à 2-1 de manière à pouvoir en répartir 3 dans cliacuuu des 8 divisions d'armée, ce qui est à peine le minimum de l'indispensable et reste fort en dessous de la force proportionnelle de toutes les autres armées. L'expérience a prouvé qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'organisation des guides. Les changements essentiels contenus dans le projet portent sur deux points qui ont tous deux pour but de faciliter le recrutement de la troupe «t d'améliorer la qualité des chevaux. Ce sont : la diminution de la ·durée du service et l'acquisition des chevaux par la Confédération.

250 Contrairement à la règle générale que le service dans l'élite dure 12 ans, la loi l'a diminué de 2 ans pour la cavalerie. Nous avons cru pouvoir justifier cette exception, malgré les grands sacrifices faits par la Confédération. D'abord l'expérience des dernières années a prouvé qu'un temps de service plus court, abstraction faite des indemnités matérielles, exerce une influence trèssatisfaisante, si non suffisante, sur le recrutement et que la combinaison de ces deux facteurs peut seule produire avec quelque certitude un bon résultat. Il'ne faut pas perdre de vue que même avec nos propositions, les charges qui incombent au cavalier sont en réalité plus lourdes que celles des autres soldats, parce qu'il doit non seulement nourrir et soigner le cheval qui lui a été confié par l'Etat, mais qu'il doit en outre porter la responsabilité de sa perte (art. 197). Or la dispense de deux années de service dans l'élite n'est pas un équivalent trop élevé pour ce surcroit de charges.

Nous ne croyons pas devoir entrer dans plus de détails concernant les rapports de droit qui s'établissent entre la Confédération et le cavalier acquéreur d'un cheval de l'Etat, cette matière étant exposée dans la loi avec beaucoup de détails.

Nous passons donc de suite au compte aussi exact que possible des conséquences financières de nos propositions pour la caissefédérale. Pour bien juger de la question, il faut 'prendre pour base le moment où toute la cavalerie sera montée sur des chevaux dela Confédération ; ce n'est qu'alors que nos calculs seront constants, tandis que jusqu'à ce moment nos chiffres seront soumis a des fluctuations annuelles, comme il sera démontré plus tard.

L'effectif futur de la cavalerie en hommes et chevaux est le suivant : 12 compagnies de guides à 43 chevaux 516 chevaux.

24 escadrons de dragons à 120 » 2880 » Total

3396 chevaux.

Il faut d'abord calculer à combien s'élèveront les acquisitions annuelles à faire en vue de cet effectif moyen.

Comme jusqu'à présent nous n'avons fait aucune expérience qui nous fournisse une base certaine de calcul et qu'une estimation approximative n'aurait pas grande valeur, nous sommes obligés d'avoir recours aux expériences faites dans d'autres armées. Plus l'échelle à laquelle ces expériences auront été faites sera grande, plus nos calculs seront vrais. Nous avons trouvé dans l'annuaire statistique militaire publié pour l'année 1870 par le Ministère de la guerre d'Autriche la seule source officielle qui, à côfé de chiffres

251

certains et du soin de la rédaction, nous offre l'avantage de découler de calculs faits sur une grande échelle. Le mouvement de l'effectif des chevaux de l'armée impériale et royale pour l'année 1870 donne les résultats suivants : Effectif

moyen et réel.

Chevaux péris sur mille

Chevaux réformés sur mille

de l'effectif réel.

Régiment de dragons . .

Hussards Uhlans . . .

. . .

Artillerie Train des équipages . .

10,877

11,398 10,483 15,929 2,547

30 16 30 25 20

83 99 122 81

Somme et moyenne

51,234

24

97

-

. .

102

121

D'après les documents statistiques du royaume de Belgique, tome XII,. la moyenne de deux ans(1865 et 1866) correspond aux chiffres ci-dessus. Voici en effet les résultats obtenus en Belgique : 1865 avec 5251 chevaux de selle sur 1000 chevaux 110 sont péris ou 1866 » 5287 » » » 1000 » 144 ont dû être 254 réformés.

Moyenne annuelle sur 1000 chevaux : 127.

Si nous appliquons les données de la statistique autrichienne à nos circonstances, nous arrivons avec un effectif de 3400 chevaux aux conclusions suivantes : Chaque année périssent 3400 X 0.024 = 84 chevaux.

Chaque année doivent être réformés 3400X0-100 (au lieu de 0.097) 340 chevaux.

424 Sans connaître la statistique autrichienne, l'Inspecteur et l'Instracteur en chef de la cavalerie ont fixé à 400 le chiffre des "chevaux annuellement nécessaires au maintien de l'effectif; leurs conclusions ne diffèrent donc, chose remarquable, que de 22 d'avecles données statistiques. Pour être plus prudents, nous prendrons comme point de départ un chiffre plus fort; évaluons à

252

132 au lieu de 121 sur mille le déchet moyen annuel et fixons le -chiffre des chevaux péris à 90 et celui des chevaux à réformer à '360, nous obtiendrons ainsi un nombre de 450 chevaux à remplacer annuellement par la Confédération. D'après los expériences des dernières années, la taxe moyenne des chevaux des recrues de cavalerie est de 1100--1200 francs. Quoiqu'on doive admettre que la Confédération ue devra pas dépasser ce prix, nous fixons cependant, d'accord avec les deux experts mentionnés ci-dessus, le prix d'achat du cheval à 1300 fr., ce qui nous donne une somme de 450 X 1300 = fr. 585,000 à dépenser chaque année pour achat de chevaux. Cependant ce chiîfre est diminué comme suit : «. Chevaux péris : 90. Il faut admettre que de ces 90 chevaux, ·60 périront en dehors du service et 30 seulement pendant le service. En considérant la durée du temps pendant lequel les chevaux seront en service ou en dehors du service et d'après les expériences faites, la proportion ci-dessus pourrait être beaucoup modifiée en faveur des chevaux péris au . service. Comme d'après l'article 197 du projet, il n'est payé aucune indemnité pour les chevaux péris hors du service, les 60 chevaux déchargent le budget du montant de la somme non amortie pour chaque cheval. En admettant que ces chevaux se répartissent sur les 10 classes, le montant moyen non amorti sera égal par individu à un dixième de la somme non amortie dans' chaque classe respective. Le cheval qui périt dans la dixième année doit encore '/io ^u Pr^x d'achat fixé à-----=650 fr., soit fr. 65; le cheval qui périt dans la u

neuvième année doit fr. 65 -j- 65 et ainsi 65 francs de plus pour chaque année suivante, ce qui donne un total de 3575 fr. ou pour la moyenne d'un an fr. 357, 50.

60 chevaux péris en dehors du service nous donnent donc une diminution de dépenses de fr. 357, 50. X 60 = 21,450 fr.

b. D'après la proportion ci-dessus, sur 340 chevaux réformés, 230 ont été détériorés en dehors du service militaire. Pour ceuxlà on ne bonifie que la moitié du prix d'achat encore restant (art. 198), ce qui fait en moyenne fr., 357, 60 soit une diminution de dépense de

^ = fr. 178, 80 par cheval. La 2 diminution de dépense est donc en somme pour ce poste de 178, 80 X 220 = 39,336 fr.

c. De ces 340 chevaux réformés, la plupart pourront encore être vendus. D'après les expériences faites à la régie fédérale, la valeur d'un tel cheval doit être évaluée à 300 fr. au moins, ce qui équivaudrait à une recette de 360X300 = 108,000 fr.

253

Les trois postes a, 6 et c nous donnant une somme de 168,786 francs, en sorte que la dépense annuelle effective serait de 585,000 -- 168,786 = fr. 416,214.

Il faut ajouter à cela le coût de l'entretien des chevaux pendant le dressage dont la durée a été fixée à 120 jours. Pour 450 chevaux, cela fait 54,000 jours , ce qui, en évaluant la dépense quotidienne à fr. 2. 50 par cheval, donne une dépense totale de fr. 135,000 et élève à fr. 551,214 le chiffre des frais occasionnés annuellement à la Confédération par l'achat des chevaux.

Cette dépense ne sera cependant complète que du jour où toute la cavalerie, soit 3,400 hommes, sera pourvue de chevaux de l'Etat. Jusqu'à ce moment, le chiffre en changera chaque année avec celui de l'effectif des chevaux et cela de la manière suivante : La première année, la Confédération aura à payer le prix d'achat de 450 chevaux dont la moitié lui sera aussitôt remboursée. Cette dépense est constante, mais s'augmente annuellement du montant des amortissements annuels qui seront la premiers année de 450 X 1,300 _ 2X10 29,2oOfi., la seconde année le double, la troisième année le triple, etc., jusqu'au moment où le paiement de l'amortissement équivaudra à la moitié du prix d'achat total et où nous arriverons à une dépense annuelle de fr. 551,224 suivant les probabilités calculées cidessus. Jusqu'alors il faudra faire proportionnellement les déductions ci-dessus qui chaque année s'augmentent du chiffre fixé pour la première année, soit en moyenne ^fl = 16,878 f, Les dépenses des dix premières années seront donc : Recettes Moitié du prix Entretien soit Dépense d'achat et Dépense pendant réelle.

amortissement totale.

diminution 120 jours.

de dépenses.

progressif.

ire année.

439,872 16,878 321,750 135,000 456,750 2e 452,244 33,756 486,000 » . 351,000 135,000 40 476,988 67,512 544,500 » . 409,500 135,000 501,732 6e 101,268 l'35,000 603,000 » . 468,000 526,576 8° 135,024 135,000 661,500 » . 520,500 551,214 168,786 10e » . 585,000 135,000 720,000 II va sans dire qu'avec le système proposé, il n'est plus question de dépréciation des chevaux après les écoles et les cours de répétition ; cette dépense, qui se montait d'après la moyenne des

254

deux dernières années à fr. 34,931, doit être déduite de la dépense annuelle totale, en sorte que celle-ci peut-être évaluée à 520,000 francs. Nous ne pensons pas que ce chiffre soit insuffisant ; en effet, nous estimons la diminution annuelle a l l °/00 de plus que les statistiques autrichiennes et à 5 °/00 que les statistiques belges ; eu second lieu, nous sommes partis de l'idée que */3 des chevaux péris seraient péris au service, tandis que, d'après nos propres expériences, il y en aura à peine J/e (en 1871, 1872 et 1873, 15 chevaux sur 5796, soit pas môme 3 sur mille , périrent au service) , enfin la vente des chevaux réformés a produit pendant les trois dernières années fr. 540 en moyenne par cheval, tandis que dans nos calculs nous n'avons admis que fr. 300, ce qui équivaut à une diminution de recettes de fr. 81,600.

La dépense-totale de fr. 520,000, avec un effectif de 3,400 chevaux, équivaut à une dépense de fr. 1530 par cheval, soit un peu plus que ce que maintenant déjà Baie-Ville paie à un cavalier d'élite .et de réserve.

Aussi longtemps que l'effectif normal de 3400 chevaux achetés par la Confédération ne sera pas atteint, il faut prendre encore en considération les chevaux des hommes entrés au service avant la mise en vigueur de la loi nouvelle. Nous estimons que la loi ne leur est pas applicable et qu'ils devront fournir à l'avenir euxmömes leur cheval; l'indemnité qui leur était payée par les Cantons le sera par la Confédération. Cette indemnité est, d'après ce que nous avons vu, plus haut, de fr. 70 par homme. Comme pendant la première année après l'entrée en vigueur de la loi, il y aura au service °/10 de la cavalerie actuelle, avec un effectif normal de 2869 chevaux , nous aurons pour cette première année une dépense de fr. 2583 X 70 = 180,810 qui diminuera chaque année de fr. 18,081, et disparaîtra au moment où la dernière classe sor·tira de l'élite.

Administration.

Eapports entre la Confédération et les Cantons.

L'administration militaire est répartie entre les Cantons et la Confédération d'après les principes établis par les articles 20 et 21 île la Constitution fédérale.

Le recrutement, dont l'importance, comme nous l'avons déjà dit, est si grande pour la mise en oeuvre du principe du service

255

militaire obligatoire pour tous et pour l'avenir de l'armée, appartient aux Cantons, avec la coopération de la Confédération, pour autant qu'il s'agit de corps de troupes cantonaux. A eux incombe aussi la responsabilité du maintien de leurs troupes à l'effectif réglementaire.

Les Cantons doivent en outre habiller et équiper leurs troupes.

Tout l'équipement corporel est remis à leur garde et à leur administration. Ils fournissent les chevaux pour leurs corps.

Les ordres de service sont donnés par les autorités cantonales, à moins qu'il ne s'agisse de corps de troupes entiers, appelés à un service d'instruction.

La nomination et le licenciement des officiers et aspirants, conformément aux dispositions de la loi, appartient aux Cantons.

Ce sont eux qui ordonnent les inspections annuelles de l'élite et de la réserve.

Ces compétences et ces obligations sont la conséquence naturelle du principe constitutionnel que les Cantons disposent de leurs propres troupes pour autant que la Confédération n'en dispose pas.

De ce principe découle aussi la règle qui remet à la disposition des Cantons, à leur garde et à leur administration le matériel de guerre qui appartient à leurs corps de troupes.

Aussitôt que les Cantons font usage de leur droit de disposer de leurs troupes, c'est naturellement aussi eux qui en prennent le commandement et la direction militaires et qui soignent pour leur entretien , leur logement et leur solde conformément aux dispositions de la loi. Ils prennent en un moo, vis-à-vis de leurs iroupes, la même position que celle que la Confédération occupe ·vis-à-vis des troupes mises sur pied par elle.

Ce qui vient d'otre dit prouve clairement qu'à l'avenir les Cantons devront avoir, dans leur administration, tous les rouages nécessaires pour le recrutement, pour l'administration du personnel, .les mises sur pied et la direction militaire des troupes cantonales.

Abstraction faite des compétences cantonales , l'administration de l'armée appartient tout entière à la Confédération. La loi sur l'organisation militaire n'a rien à démêler avec l'organisation de l'administration militaire proprement dite; elle doit se borner à créer les organes qui font eux-mêmes partie de l'armée et quo nous désignons du nom de troupes d'administration dont l'organisation intérieure est discutée en détail aux annexes.

La loi sur l'administration de l'armée est en voie de préparation ; eli-; propose pour cette branche de l'administration des changements considérables.

256

L'article 20 de la Constitution fédérale, qui statue que la fourniture et l'entretien de l'habillement et de l'équipement restent dans la compétence cantonale, mais que, toutefois, les dépenses qai en résultent sont bonifiées aux Cantons par la Confédération, d'après une règle à établir par la législation fédérale , est très-important quant aux rapports entre les Cantons et l'administration fédérale et donnera probablement lieu à des difficultés nombreuses. Nous croyons que le meilleur moyen de les éviter est que chaque année l'Assemblée fédérale fixe à l'avance le prix do tons les objets d'équipement et que lo paiement de l'indemnité aux Cantons ait lieu d'après ce tarif suivant le nombre de recrues qui se sont présentées aux écoles.

Quant à l'entretien de l'habillement et de l'équipement personnel il n'en résultera pour les Cantons qu'une dépense minime, ces objets se trouvant entre les mains des soldats (art. 159). Par conséquent la somme que la Confédération devra payer outre le prix eifectif de l'équipement (art. 156) ne sera que très-petite et cela d'autant plus que les Cantons gardent l'équipement de ceux qui sont sortis de l'armée avant d'avoir fini leur temps de service et deviendraient ainsi peu à peu possesseurs d'une réserve déjà payée par la Confédération et en second lieu parce que les objets remis aux soldats en remplacement d'objets hors d'usage ou perdus leur sont remboursés (art. 147 et suivants).

Solde.

La loi actuelle fait une différence entre la solde des diverses armes; le fantassin reçoit 45 centimes, l'artilleur, le soldat du génie et la carabinier 50 cent, et le cavalier 80 cent. Le projet ne reproduit pas ces différences et se borne à faire une distinction entre les soldats et sous-officiers montés ou non-montés. Nous ne voyons pas pourquoi le fantassin serait moins bien payé que le canonnier ou le carabinier, tandis qu'une différence entre le fantassin et le cavalier est très-plausible, car non-seulement le travail du second est plus considérable mais en outre le cheval et son équipement donnent lieu à certaines petites dépenses que l'Etat ne rembourse pas au soldat. De môme nous avons mis sur le même pied quant à la solde tous les officiers de toutes les armes et avons seulement indemnisé l'officier monté par un subside spécial. Quant au montant de la solde, il ne faut pas oublier qu'elle est restée la même depuis 1848, fait qui à lui seul justifie déjà une augmentation. Nous proposons de fixer la soide du soldat à 80 cen-

257

times, ce qui constitue pour le fantassin uno augmentation de 77.7 °/0, pour le canonnier, le soldat du géuie et le carabinier du 60.g °/0 et pour le cavalier de 25 °/n. Quoique considérai »le que paraisse cette augmentation, elle n'est absolument pas Lors deproportion avec les besoins indispensables de la vie et leur prix. Nous ne partons cependant pas du point de vue que la solde doive Otre considérée comme une indemnité payée au soldat pour le travail perdu; un tel principe aurait des conséquences financières qu'aucun Etat ne pourrait supporter. La solde ne peut et ne doitêtre qu'un supplément donné au soldat en sus de son entretien pour lui permettre d'entretenir son équipement et son armement.

Considérée de cette manière, une solde de 80 cent, nous paraît suffisante : Voici le tableau de la solde des sous-officiers telle qu'elle est fixée par le projet:^

Sergent-major

. . . .

Fourrier Sergent (monté)

Génie.

Artillerie.

Cavalerie.

Carabiniers.

Infanterie.

Propositions pour toutes les armes.

Fr. C.

Fr. C.

Fr. C.

Fr. C.

Fr. C.

Fr. C.

1. 30

1. 30

1. 45

1. 20

1. 10

2. 50

1. --

1. _

1. 25

-- . 95

-- . 90

2. --

1. --

1. 10

. . .

Sergent (non monté) . .

-- . 90

-- . 90 -- . 75

Caporal

00

>n

(M

-- . 75

-- . 75

2. --

-- . 80

-- . 75

-- . 95

1. 50 1 50

-- . 65

-- . 60

1. _

259

L'augmentation de !a solde des sous-officiers est plus urgente que toute autre. D'après la loi actuelle, le sous-officier a déjà au moins '/s de service de plus que le soldat, et cette proportion est encore augmentée par notre projet et cela nécessairrraent parce que cette partie du service de notre armée, aujourd'hui la plus faible, doit absolument être relevée. Nous ne nous bornons pas à élever la solde des sous-officiers, mais nous estimons qu'il y a justice à les indemniser par un subside spécial toutes les fois qu'ils feront du service en dehors de leur corps. Ce subside ne doit pas être fixé par la loi, mais être déterminé dans chaque cas spécial par le Conseil fédéral (Art. 217).

Les traitements des officiers, tels que les déterminent la loi actuelle et le projet, sont les suivants :

Feuille fédérale suisse. Année XXVI.

Vol. II.

19

Etat-major général.

Génie.

Artillerie.

Cavalerie.

Carabiniers.

Infanterie.

Propositions pour tontes les armes.

Pr. C.

Pr. C.

Pr. C.

Fr. C.

Fr. C.

Fr. C.

Fr. C.

. .

23. 20

--

--

--

--

--

30. --

. . .

17. 40

--

--

--

--

--

25. --

Colonel (sans les qualifications ci-dessus) . .

17. 40

--

--

--

Lieutenant-colonel .

13. -

--

Maior

10. --

Colonel-divisionnaire Colonel-brigadier

-- --

--

--

--

20. -- 15. --

8. 70

12 --

8. --

6. 55

6. 55

6. 55

5. 80

5. 80

10. --

6. --

4. 65

4. 65

4. 65

4.

4. --

8. --

1er sous-lieutenant .

5. 10

3. 80

3. 80

4. --

3. 35

3. 35

7 --

2d sous-lieutenant . . . ·

4. 50

3. 20

3. 20

3. 20

2. 90

2. 90

--. --

Capitaine

261 Pour juger de cette augmentation avec connaissance de cause, il importe d'observer que d'après le projet chaque officier ne reçoit qu'une ration de vivres, tandis qu'actuellement cette partie de leur solde est réglée comme suit: Colonel et lieutenant-colonel de l'état-major général et commandant de bataillon .

.

Les autres officiers de l'état-major général .

Les majors d'infanterie, les capitaiiies du génie, de l'artillerie, des carabiniers et de l'infanterie Tous les officiers de cavalerie .

.

.

.

Tous les autres officiers .

.

.

.

.

3 rations.

2 » 2 2 1

» » »

II1 en résulte que c'est la solde des officiers, et surtout des officiers supérieurs, qui est le moins augmentée dans le projet comparé à la loi actuelle.

Notre proposition de ne donner que 50 cent, de solde journalière aux recrues est une innovation. S'il est juste de faire une différence entre la solde des soldats et celle des sous-officiers et des officiers et même de faire pour ces deux dernières catégories des différences suivant les grades, il est juste aussi de faire une distinction, sous ce rapport, entre ceux qui en réalité ne sont pas encore capables de faire du service et ceux qui sont répartis dans les corps de troupes, c'est-à-dire entre les recrues et les soldats.

Cela est d'autant plus justifié si à l'avenir, comme cela est proposé, l'homme ne devra plus abandonner une partie de sa solde pour l'ordinaire et si l'on considère que la recrue reçoit gratuitement son arme, son habillement et son équipement pour lesquels elle devait encore, dans la plupart des Cantons, dépenser beaucoup d'argent. La recrue a en outre moins à dépenser pour l'entretien de son équipement tout neuf que le soldat qui fait du service depuis plus longtemps. Ce dernier fera d'ailleurs ordinairement un meilleur usage de ce qu'il pourra économiser sur ses dépenses inévitables que la recrue de vingt ans, pour laquelle ce sera en outre une très-bonne chose que d'être obligée de se contenter de peu, lorsque d'ailleuss elle jouira d'une bonne nourriture et d'un bou entretien.

Enfin remarquons encore que d'après le projet le total annuel des jours de service sera dans les écoles de recrues 780,962, dans les cours de répétition 807,293.

Total 1,588,255.

262

Si on évalue les jours de service des officiers et des sousofficiers à 15 °/0 il reste encore 1,350,017 journées de soldats, en sorte que toute augmentation ou diminution de 10 °/0 de la solde des soldats a pour conséquence une dépense en plus ou en moins de fr. 135,000.

Compte des frais.

a. Recrues.

"Eléments pour le compte des frais du recrutement atvrmel.

Suivant les moyennes des années 1869 à 1873 le recrutement annuel peut être représenté par les chiffres suivants: pour le génie = 196 recrues, » l'artillerie = 1.353 » » la cavalerie = 279 » » les carabiniers = 926 » » l'infanterie = 10,634 » Total 13,3«8 recrues.

Comparé à l'effectif réglementaire de l'élite fédérale ce recrutement donne les pour cent suivants : pour le génie (effectif réglementaire 900 hommes) = 22 °/0, » l'artillerie ( ·» » 6,504 » ) = 21 °/0, » la cavalerie ( » » 1,937 » ) = 14 °/0.

» les carabiniers ( » » 4,900 » ) = 19 °/0.

» l'infanterie ( » » 55,937 » ) = 19 %.

70.178 » moyenne 19 °/0.

Avec ce recrutement et un service moyen de huit années dans l'élite, les différentes armes avaient les proportions suivantes de surnuméraires : Génie . 43 %.

Artillerie 35 %.

Uarabiniers 35 °/0.

Infanterie 18 °/0.

Moyenne 32 °/0.

Pour porter l'état moyen des surnuméraires à 15 °/0 au lieu de 32 °/0 et en conservant la même durée de service de huit ans, il faut un recrutement du 15 °/0 de l'effectif réglementaire.

263 Si donc, malgré la prolongation de la durée du service dans l'élite à 12 ans, nous conservons le chiffre de 15 °/0 pour 1 · recrutement annuel futur, nous assurons de cette manière entièrement l'effectif des corps de troupes. La répartition des recrues dans les différentes armes sur la base de 13,388 hommes par an, serait la suivante : pour le génie 505 recrues, » l'artillerie 1,767 » ' » la cavalerie 509 » ». les carabiniers 921 » restent » l'infanterie 9,686 » (ou 13 %).

13,388 Dans la supposition d'un recrutement futur de 14,000 hommes (qui jusqu'à présent n'a pu être encore atteint) ce rapport se chiffre comme suit: pour le génie 505 recrues, » l'artillerie 1,767 » » la cavalerie 509 » » les carabiniers 921 » restent » l'infanterie 10,298 » (ou 14 °/0).

T4,000

D'après les calculs du commissariat (Tableau VII) les frais quotidiens de l'instruction des recrues des diverses armes, par homme, se chiffrent comme suit: pour le génie à fr. 4. 50 » l'artillerie à » 6. -- » la cavalerie à » 10. -- » les carabiniers à » 3. 20 » l'infanterie à » 2. 50 Dans ces chiffres les soldes proposées par le projet sont prises en considération ; ils comprennent en outre les frais suivants : entretien, frais des chevaux de service, équipement des chevaux, réparations d'armes, munitions, frais de corps de garde, de campement et de casernement, frais de transports, indemnités pour dommages à la propriété, frais de bureaux, service de santé, besoins de l'instruction, acquisition pour l'inventaire, conseils de guerre, frais d'enterrement.

I. Infanterie.

i^ t*»

D'après l'art. 103 du projet la durée de l'instruction des recrues d'infanterie (y compris les carabiniers) est fixée à 52 jours.

Frais par homme et par jour fr. 2. 50.

Compte des frais.

(Chiffre rond) 10,000 recrues d'infanterie X 52 jours X fr. 2. 50 = .

.

plus un jour d'entrée au service et°l jour de licenciement, 10,000 X 2 X fr. 2. 50 = Total de l'instruction des recrues d'infanterie

Pr.

Pr.

1,300,000 50,000

.

1,350,000

II. Carabiniers.

Durée de l'instruction 52 jours.

Frais par carabinier et par jour fr. 3. 20.

Compte des frais.

921 recrues de carabiniers X 52 jours X fr. 3. 20 = 1 iour d'entrée au service et 1 jour de licenciement par homme 921 X 2 X fr. 3. 20 == Total de l'instruction des recrues de carabiniers

153,254 5,894 159,148

III. Cavalerie.

D'après l'art. 108 du projet, l'instruction des recrues de guides et de dragons dure 70 jours.

Frais par homme et par jour fr. 10.

Compte des frais.

509 recrues de cavalerie X 70 jours X fr. 10 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 509 X 2 X fr. 10 = Total de l'instruction des recrues de cavalerie

Fr.

Fr.

356.300 10,180 372,480

.IV. Artillerie.

D'après l'art. 114 du projet, la durée de l'instruction des recrues de l'artillerie est fixée à 60 jours, Frais par homme et par jour fr. 6.

Compte des frais.

1767 recrues X. 60 jours X fr. 6 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 1767 X 2 X fr. 6 = Total de l'instruction des recrues de l'artillerie

636,120 21,204 657,324

ta

o 6*

V. Génie.

. g

O5

Compte des frais de l'instruction des recrues.

D'après l'art. 121 du projet, la durée de l'instruction des recrues du génie est fixée à 60 jours pour les pionniers, 54 pour les pontonniers et 28 pour les soldats du parc.

Pour 500 recrues du génie (calculé d'après l'état réglementaire des unités tactiques du génie), on compte Pionniers 360 recrues Pontonniers 113 » Soldats du parc 32 » 505 recrues.

· Compte des frais.

Fr.

360 recrues de pionniers X 60 jours X fr. 4. 50 == plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 360 X 2 X fr. 4. 50 =

97,200 3,240

113 recrues de pontonniers X 54 jours X &· 4. 50 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 113 X 2 X fr. 4. 50 =

27,459 1,017

32 recrues de parc X 28 X fr. 4. 50 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 32 X 2 X fr- 4. 50 =

3,132 288

Fr.

100,440 28,476

Total de l'instruction des recrues du génie

3 420 ' 132,336

VI. Troupes sanitaires.

106 bataillons 24 escadrons de dragons 48 batteries de campagne 2 batteries de montagne 10 compagnies de position 16 compagnies de train de parc 16 compagnies de parc 12 compagnies de pionniers 6 compagnies de pontonniers 2 compagnies de parc du génie 40 ambulances

à à à a à à à à à à à

20 1 3 3 3 1 3 3 3 3 34

et brancardiers -- et brancardiers » » -- et brancardiers T> » »

= 2120 == 24 = 144 = 6 = 30 = 16 = 48 = 36 = 18 = 6 = 1360

3808 = 318 recrues.

12 années de service.

Durée des écoles de recrues: 35 jours.

Frais par homme fr. 2. 19.

318 X 35 jours X fr. 2. 19 = plus 1 jour d'entrée an sei-vice et 1 jour de licenciement, 318 X 2 X &· 2. 19 :

Pr.

24,375 1.393

Pr.

25,768 to

O5

~a

La

a> °°

VII. Troupes d'administration.

(Officiers, sous-officiers et soldats du train.)

8 divisions d'administration à 150 =

= 100 recrues.



Durée de l'école de recrues : 60 jours.

Frais par homme fr. 6 (comme dans une école de recrues d'artillerie.)

100X60 jours X&. 6= plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 100 X 2 X fr- 6 =

Fr.

36,000 1,200

Fr.

37,200

Le nombre de recrues ci-dessns est suffisant, comme pour les troupes sani" taires, vu que les officiers et les sous-officiers ne sont pas pris parmi les recrues.

Récapitulation.

Infanterie Carabiniers Cavalerie Artillerie Génie Troupes sanitaires .

Troupes d'administration

fr.

.

.

.

.

Total

» » » » .

»

1,350,000 159,148 372,480 657,324 132,336 25,768 37,200

fr. 2,705,557

269 b. Cours de répétition.

Eléments pour le calcul des frais des cours de répétition.

D'après l'article 82 du projet doivent être appelés aux cours d'instruction (cours de répétition) : tous lea officiers de l'élite, tous les sous-officiers et soldats qui ont fait moins des huit exercices annuels prescrits par la loi.

Les cours de répétition ont lieu : pour l'infanterie et la cavalerie annuellement, pour l'artillerie et le génie tous les deux ans (à l'exception des compagnies de parc du génie qui ont des cours de répétition annuels).

La durée des cours de répétition est de : 10 jours pour l'infanterie, 14 » » la cavalerie.

20 » pour l'artillerie (tous les deux ans).

pour le génie : Compagnie de pionniers et de pontonniers 18 jours (tous les deux ans).

Compagnie de parc du génie 7 jours.

Les frais journaliers (y compris la solde, l'entretien, le casernement, etc.), sont d'après le Tableau VII : pour l'infanterie fr. 2. 50 (pour les carabiniers fr. 3. 20).

·» la cavalerie » 10. -- » l'artillerie » 6. -- » le génie » 4. --

to -j o

Compte des frais.

I. Infanterie.

98 bataillons de la fore« de 75,166 hommes. De ces 75,166 hommes huit classes ou s/a = 50,110 hommes ont à faire le cours de répétition annuel.

La durée du cours de répétition est fixée à 10 jours.

Les frais par homme et par jour sont de fr. 2. 50.

D'où résulte le compte de frais suivant : 50,110 hommes X 10 jours Xfr. 2. 50= Plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement : 50,110X2 Xfr. 2. 50 = Prais des cours de répétition de l'infanterie : II. Carabiniers.

8 bataillons de la force de 6141 hommes.

De ces 6141 hommes 2/s ou 4094 hommes ont à faire le cours de répétition annuel.

Durée du cours de répétition : 10 jours.

Frais par homme et par jour fr. 3. 20.

Compte des frais.

4094 hommes X 10 jours X fr. 3. 20 = Plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 4094 X 2Xfr. 3. 20 = Frais des cours de répétition des carabiniers:

Fr.

1,252,750

Fr.

250,5501,503,300

131,008 26,202 157,210

III. Cavalerie.

24 , Ja , F , -, compagnies ° · de j dragons .°j l) -de 12 compagnies de guides !

Ces 3396 hommes ont tous à Durée du cours de répétition: Frais par homme et par jour

,, , 3396 oon.-i, force de hommes.

faire le cours de répétition annuel.

12 jours.

fr. 10.

Compte des frais : 3396 hommes X 12 jours X'fr.'10 = 407,520 Plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 3396 X 2 X fr- 10 = 67,920 Frais des cours de répétition de cavalerie : --

IV. Artillerie.

Un cours de répétition bisannuel.

48 2 16 16 10

Latteries de campagne batteries de montagne compagnies de train de parc' de la force de 11,780 hommes.

compagnies de pare compagnies de position De ces 11,780 hommes, 2/3 ou 7853 hommes ont à faire le cours de répétition.

Durée du cours de répétition : 20 jours.

Frais par homme et par jour fr. 6.

475,440

Compte des frais :

*^

7853 hommes X 20 jours X fr. 6 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 7853 X 2 X fr. 6 = Frais des cours de répétition de l'artillerie .

Soit pour une année .

.

.

.

.

Fr.

942,360 94,236 1,036,596 1,036,596

.

Fr.

=· 518,298 2

V. Génie.

. Cours de répétition bisannuel pour les pionniers et pontonniers.

Cours de répétition annuel pour les compagnies de parc du génie.

12 compagnies de pionniers , de j force de 3 hommeg _ 6 compagnies de pontonniers i 2 De ces 3150 hommes, /a ou 2100 hommes ont à faire le cours de répétition.

Durée du cours de répétition : 18 jours.

Frais par homme et par jour fr. 4.

Compte des frais.

2100 hommes X 18 jours X fr. 4 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 2100 X 2 X fr. 4 =

Par an .

151,200 16,800 168,000 168,000

.

=

84,000

2

A reporter

84,000

M

Fr.

Report

Fr.

84,000

2 compagnies de parc du génie, effectif 214 hommes.

Dont z/3 ou 142 hommes ont à faire le cours de répétition.

Durée du cours de répétition : 7 jours.

Frais par homme et par jour fr. 4.

Compte des frais.

142 hommes X 7 jours X fr. 4 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 142 X 2 X fr. 4 = Frais annuels des cours de répétition du génie

.

3,976 1,136 5,112 89,112

.

VI. Troupes sanitaires.

1. Infirmiers et brancardiers. 318 hommes (comme aux écoles de recrues).

Durée des eours : 10 jours.

Frais par homme fr. 2. 50 (comme pour l'infanterie).

318 X 10 jours X fr. 2. 50 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 318 X 2 X fr- 2.50=

7,950 1,590 9,540

A reporter

--

N>

9,540

S

Fr.

Report

Fr.

9,540

2. Médecins militaires.

106 50 10 16 12 6 2 8 40

bataillons batteries compagnies de position compagnies de parc compagnies de pionniers compagnies de pontonniers compagnies de parc du génie lazarets de campagne ambulances

à 2 médecins = 212 à 1 médecin = 50 al » =10 al » =16 ai » =12 ai » = 6 al » = 2 a l ' » = 8 à 4 médecins = 160 - = 40 médecins.

12

Durée des cours : 14 jours.

Frais par homme fr. 12. 97.

40 X 14 jours X fr. 12. 97 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 40 X-2 X &· 12. 97 =

7,263 1,038

8,301 Frais des cours de répétition sanitaires

17,841

10 ~a *-

275

· Récapitulation.

Infanterie Carabiniers Cavalerie Artillene Génie Troupes sanitaires .

.

.

Troupes d'administration

fr. 1,503,300 » 157,210 » 475,440 » 518,298 » 89,112 » 17,841 » --

Total fr. 2,761,201

c. Ecoles d'officiers, de sous-officiers et d'aspirants.

Eléments pour le calcili des frais.

D'après l'art. 10 du projet, les corps de troupes de l'élite sont formés des douze premières classes des hommes tenus au service militaire. Il tant donc compter, pour les cours spéciaux, que les gradés ont un temps de service de 12 ans.

Sont exceptés cependant d'après l'art. 12: 1. les capitaines de toutes les armes .dont le service dans l'élite dure 15 ans; 2. les officiers d'état-major (majors, lieutenants - colonels et colonels) qui, pendant toute la durée de leur service (24 ans), sont répartis dans l'élite ou la landwehr; 3. les sous-officiers de cavalerie qui, après 10 ans de service dans l'élite, passent dans la landwehr.

Ce qui précode nous donne les durées de service suivantes : pour les capitaines de toutes les armes .

.

.

. 1 5 ans » » lieutenants » » » » .

.

.

12 » » » sous-officiers du génie, de l'artillerie, des carabiniers et de l'infanterie .

. 12 » » » » de cavalerie .

.

.

.

. 10 » » » officiers d'état-major .

.

.

.

.

. 24 » Pour pouvoir calculer approximativement le nombre des gradés qui devront ótre appelés annuellement dans les diverses écoles, il faut faire la somme des gradés de toutes les unités tactiques des différentes armes et diviser le chiffre obtenu par le nombre d'années de service ; nous obtenons ainsi le chiffre annuel des nouveaux brevetés qu'on doit faire entrer en ligne de compte pour ces écoles.

Les frais par homme sont indiqués d'après un calcul du Commissariat des guerres en chef, basé sur le coût des écoles de 1873 (Voir tableau VII, f.)'.

Fniillt f f i l t n i l f

miss,. Amitt .\'XVJ.

Voi. Il

2)

to -a o

Compte des frais.

Infanterie et écoles de carabiniers.

I. Ecoles de cadres.

a. les soldats proposés comme sous-officiers de carabiniers et d'infanterie; b. un cadre suffisant d'officiers; c. tous les instructeurs de l'infanterie.

98 bataillons d'infanterie, 8 bataillons de carabiniers, 9222 106 bataillons à 87 sous-officiers = . ^ sous-officiers = 768 élèves, 12 19 cadres, 787 participants.

Durée des écoles 28 jours.

Frais par homme fr. 2. 87.

' 787 X 28 jours X fr. 2. 87· = .

.

.

plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 787 X 2 jours X fr. 2. 87 = .

.

.

Fr.

63,243

Fr.

4,517 67,760

II. Ecoles de tir.

Pour les officiers et sous-officiers de carabiniers et d'infanterie.

Sous-officiers de carabiniers et d'infanterie (comme ci-dessus) == .

.

. 768 Officiers de carabiniers et d'infanterie : 1976 106 bataillons à 19 lieutenants = -- ----lieutenants = officiers de carabiniers là

165 933 participants.

et d'infanterie A reporter

67,760

Fr.

Durée des écoles : 28 jours.

Report Frais par homme fr. 12. 64 933 X 28 jours X fr. 12. 64 = 330,207 plus 1 jour d'entrée au service et 1 de licenciement, 933x2Xfr. 12. 64 = 23,586

Fr.

67,760

353,793 III. Ecoles d'aspirants officiers.

106 bataillons à 19 lieutenants =

lu

lieutenants = 168 aspirants.

Durée des écoles 42 jours.

Frais par homme fr. 8. 71.

168 X 42 jours X fr. 8. 71 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 168 X 2 X fr. 8. 71 =

61,669 2,812 64,481

IV. Ecoles centrales.

1. Pour les adjudants.

106 adjudants de bataillon, 32 adjudants de régiment, 16 adjudants de brigade, 24 adjudants de division (à 3 par division), 178 adjudants ,, _. . , ---- , , = 44 adjudants.

4 années de service 44 adjudants X 42 jours X fr. 20 = .

.

plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 44 X 2 X fr- 20 =

36,960 1,760

A reporter

«

38,720 524,754

^

Fr.

Eeport 2. Pour les chefs de division d'infanterie et de carabiniers nouvellement nommés.

Fr.

524,754

O1 Q

106 bataillons à 3 chefs de division =------ = 2 1 chefs de division.

15 21 X 4-2 jours X fr. 20 = plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 21 X 2 X fr- 20 =

17,640 840 18,480

La 3me école centrale pour les commandants de bataillon, qui n'a lieu quêtons les 4 uns, ut la 4me école centrale pour les lieutenants-colonels,, qui a lieu suivant les besoins, ne sont pas mentionnées ici.

Paais des écoles d'infanterie

543,234

Ecoles de cavalerie.

1. Ecoles de cadres.

Pour les hommes proposés comme sous-officiers, ainsi que pour les lieutenants proposés comme capitaines.

24 escadrons de dragons à 1 lieutenant = 241 . ,,,, 24 » j> » à 17 sous-officiers = 408' 12 compagnies de guides à 1 lieutenant = ' 12, gg 12 » » » ; à 7 sous-officiurs = - 8 4 1 528 ' - - g- = 53 élèves.

53 X 42 jours X fr. 11. 96 = .

, plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 53 X 2 X fr. 11. 96 = A reporter

26,623 1,268 27,891

M

°°

2. Ecoles d'aspirants officiers.

· fr.

24 escadrons de dragons à 4 officiers = 96 officiers Eeport 12 compagnies de guides à 2 » = 24 » "120 » 12 =10 aspirants de plus environ 5 sous-officiers ~Ï5 élèves.

Durée de l'école pour les aspirants: 70 jours.

» » » les sous-officiers: 35 jours.

Frais par homme fr. 9. 76.

10 aspirants X 70 jours X fr- 9. 76 = .

.

.

.

.

.

· 5 sous-officiers X 35 jours X fr. 9. 76 = plus 1 joui- d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 15 X 2 X fr- 9. 76 = Frais des écoles de cavalerie

fr.

27,891

6,832 i.709 293

g g^^ 36,724

Ecoles d'artillerie.

1. Ecoles de sous-offkders pour les soldats proposés comme sous-officiers, et pour les sous-officiers des batteries attelées proposés comme sergents-majors, fourriers et sergents.

'48 batteries de campagne à 18 sous-officiers = .

. 864 2 batteries de montagne à 15 sous-officier s = .

.

30 48 batteries de campagne à 8 sergents-majors, fourriers e t sergents .

.

.

.

.

.

.

. 384 2 batteries de montagne à 6 sergents-majors, fourriers e t sergents .

.

.

.

.

.

.

.

12 129

12

-= 108 élèves.

S» co

CO 00

Durée des écoles: 35 jours.

'-Frais par homme fr. 14. 37.

108 X 35 X fr. 14. 37 = plus 1 iour d'entrée au service et 1 iour.de licenciement, 108 X 2 X fr. 14. 37 = 2. Ecoles d'aspirants-officiers.

48 batteries de campagne 2 batteries de montagne 10 compagnies de position 16 compagnies du train de parc 16 compagnies de parc

fr.

54,319 3,104

fr.

57,423

à à à à à

5 officiers = 240 5 » =10 5 » = 50 3 » = 48 3 » =48 "396" . , ------ = 00 33 aspirants.

12 De plus, d'après expérience faite, environ 5 sous-officiers

38 participants.

Durée de l'école pour les aspirants: 105 jours.

» » » les sous-officiers: 63 jours.

Frais par homme fr. 11. 53.

33 aspirants X 105 jours X fr. 11. 53 = 39,941 5 sous-officiers X 63 jours X fr- H. 53 = 3,632 plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 38 X .2 X &· H- 53 = 876 Frais des écoles d'artillerie

44,459 101,882

Ecoles du génie.

1. Ecoles d'aspirauts-officiers.

12 compagnies de pionniers 6 compagnies de pontonniers 2 compagnies de parc du génie

à 9 officiers à 5 » à 3 »

108 30 6_

144 officiers = 12 aspirants 12 et environ 3 sous-officiers 15 élèves.

Durée de l'école: 63 jours.

Frais par homme: fr. 8. 24.

15 X 63 jours X fr. 8. 24 plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 15 X 2 X fr- 8. 24 =

fr.

fr.

7,783 247 8,030

2. Cours pour l'instruction supérieure du génie.

En moyenne 12 officiers d'après la fréquentatiqn des cours actuels pour l'étatmajor du génie.

Durée du cours: 70 jours.

Frais par homme: fr. 15.

12 X 70 jours X &· 15 plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 12 X 2 X fr. 15 = Frais des écoles du génie

12,600 360 12,960 20,990 fc3 00

Ecoles pour le personnel sanitaire.

Cours d'instruction pour les médecins et pharmaciens proposés comme officiers de santé.

106 bataillons à 2 médecins = 212 50 batteries à 1 médecin = 5 0 10 compagnies de position à 1 » = 10 16 compagnies dé parc ai » -- 16 12 compagnies de pionniers ai » =12 6 compagnies de pontonniers à 1 » = 6 2 compagnies d e parc d u génie a i » = 2 ·· .

8 lazarets de campagne à 2.médecins = 16 40 ambulances à 4 » ==160 ~~48l = 40 participants.

12 Durée des cours: 28 jours.

Frais par homme: fr. 12. 97.

: 40 X 28 jours X fr. 12. 97 .

.

plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 40 X 2 X fr- 12. 97 = Frais des écoles pour le personnel de santé Ecoles pour le personnel d'administration.

1. Ecoles de cadres pour les soldats proposés comme fourriers des unités tactiques et comme sous-officiers des divisions d'administration.

192 8 divisions d'administration à 24 sous-officiers = ----r- = 16 sous-officiers.

Ì.U

£0

ta

14,526 1,038 15,564

Durée de l'école : 21 jours.

Frais par homme fr. 14. 37 (comme pour l'école de cadres d'artillerie).

16 X 21 jours X fr. 14. 37 = .

plusH jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 16 X 2 X ; fr. 14. 37 = ' ' ":

Fr.

4,828 460

Fr.

5,288

2. Ecole d'aspirants.

-

. ,;.

112

;

8 divisions d'administration à 14 officiers = --

.,·

.

= 9 aspirants.

12 ; ·Durée de l'école : 35 jours.

Frais par homme fr. 11. 53 (comme pour l'école d'aspirants d'artillerie).

9 X 35 jours X fr. 11. 53 plus 1 jour d'entrée au service et 1 jour de licenciement, 9 X 2 X fr. 11. 53 =

3,50£ 208

3,714 Frais des écoles pour le personnel d'administration

.

.

9,002

Récapitulation.

Infanterie (y compris les carabiniers) .

Cavalerie Artillerie Génie Personnel d e santé .

.

.

.

Personnel d'administration

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

A reporter

543,234 36,724 101,882 20,990 15,564 9,002 727,396



ti

·00

*-

Report Le nombre total des jours de service des écoles de sous-officiers et d'officiers placées dans cette rubrique, est de .

.

.

.

.

.

.

.

.

Si on en déduit les jours de service des officiers .

.

.

.

.

.

il reste les jours de service des sous-officiers .

.

.

.

.

. . .

pour lesquels on a fait entrer en ligne de compte l'augmentation de solde de 1 franc par jour, d'après l'article 217

75,460 25,460 50,000 50,000 Total

Total des frais d'instruction.

Cours de recrues Cours d e répétition Cours spéciaux

.

.

.

.

.

. fr. 2,705,557 » 2,761,201 » 777,396

Total général fr. 6,244,154

Fr.

727,396 ^

777,396

235 d. Armement, habillement et équipement.

Eléments pour le calcul des frais d'armement, d'habillement et d'équipement personnel.

Recrutement.

Le nombre des recrues à armer, à habiller et à équiper annuellement se présente comme suit (voyez compte des frais pour l'instruction) : Recrues.

Infanterie 10,000 Carabiniers .

.

.

.

.

.

.

921 Cavalerie .

.

.

.

.

.

.

.

509 Artillerie : Canonniers .

.

.

.

.

.

.1,115 Train des batteries et des compagnies de train d e parc .

.

.

.

.

.

. 670 Train des divisions d'administration .

.

100 Génie -.

.

; .

.

.

.

.

505

u> co

Oi

Les prix pour l'armement, l'habillement et l'équipement personnel par homme sont les suivants : Armement.

Habillement Equipement

Infanterie Carabiniers Cavalerie Artillerie : Canonniers Train Génie

Arme à feu.

Pr.

75 90

60

Arme blanche.

Fr.

--. -- --. -- 22. -

-- -- --

13. 50 22. -- 13. 50

Giberne.

Fr.

8 8 -- 8 (parc) -- 8

de cheval.

Fr.

-- -- 245

6t

équipement pt Fr.

125 130 195

130 195 130.

-- -- --

Remarque. « Arme à feu » de la cavalerie : Carabine Revolver Moyenne

fr. 70 » 50 .

fr. 60

· Le ceinturon est compris dans les rubriques « Arme blanche » et « Giberne »,

Compte des frais.

I. Armement.

'

Fr.

Fr.

Infanterie.

Eecrues d'infanlerie 10,000. Pour ces recrues 8000 fusils nouveaux doivent être acquis. (Voyez message du 2 juillet 1873.) Le prix du fusil à répétition est de fr. 75. -- 8000 X fr. 75 = .

.

'.

Prix de la giberne fr. 8. - 8000 X fr. 8 = .

.

.

. , . ; . . : .

600,000 64,000 664,000

Carabiniers.

Recrues de carabiniers 921, dont 800 doivent être armées à nouveau.. Prix de la carabine à répétition fr. 90. -- 800 X 90 = .

.

.'

.

.

.

Prix de la giberne fr. 8. -- 800 X fr. 8 = .

, .

Cavalerie.

Recrues de cavalerie 509. Prix de Tarme à feu fr. 60. -- 509 X 60 =.

Prix de l'arme blanche fr. 22. -- 509 X &·' 22 =.

.

.

.

.

Prix de l'équipement de cheval fr. 245. -- 509 X 245 = .

.

.

.

.

.

72,000 6,400 78,400 30,540 11,198 124,705 166,443 A reporter

908,843

co



Eeport

Fr.

Fr.

908,843

Artillerie.

Eecrues de canonniers 1115. Prix de l'arme blanche fr. 13. 50. -- 1115 X fr-13- 50 = Dans ce nombre sont compris 60 recrues de parc. Prix de la giberne fr. 8.

-- 60 X fr. 8 = Train des batteries et compagnies de train de parc 670 Train des divisions d'administration .

.

. 100 77?

Prix de l'arme blanche fr. 22. -- 770 X fr. 22 =

15,053 480

16,940 32,473

Génie.

·

»

Eecrues du génie 505. Prix de l'arme blanche fr. 13. 50. -- 505 X fr. 13. 50 = Prix de la giberne fr. 8. -- 505 X fr. 8 =

6,818 4,040 10,858

Total des frais de l'armement

952,174

Habillement et équipement personnel.

Infanterie.

Eecrues d'infanterie 10,000. Frais par homme fr. 125. -- 10,000 X &· 125 =

1,250,000

Carabiniers.

Eecrues de carabiniers 921. Frais par homme fr. 130, -- 921 X fr. 130 = .

119,730 A reporter 1,369,730

g oo

Fr.

Eeport Cavalerie.

Recrues d« cavalerie 509. Frais par homme ft. 195. -- 509 X &· 195 = Artillerie.

Kecrues de canonniers 1115. Frais par homme fr. 130. -- 1115 X fr. 13Q = Recrues de train 770. Frais par homme fr. 195. -- 770 X &· 195 = .

Fr.

1,369,730

98,475 144,950 150,150

295,100 Génie.

65,650 Recrues du génie 505. Frais par homme fr. 130. -- 505 X fr- 130 = .

Frais d'habillement et d'équipement personnel 1,828,955 Récapitulation.

Habillement et équipement personnel.

Fr. 1,250,000 » 119,730 98,475 » 295,100 » 65,650 Fr. 1,828,955 > 952,174 Total Fr. 2,781,129 Frais de l'instruction > 6,244,154 Total général Fr. 9,025,283

Armement,

Infanterie Carabiniers Cavalerie Artillerie Génie

Fr. 664,000 78,400 » 166,443 » 32,473 » 10,858 Fr. 952,174

t3 OO C0

290

Eeport A ce chiffre il fant ajouter les rubriques budgétaires suivantes (voyez message du 4 juillet 1873) : 1. personnel d'administration .

. , .

2. personnel d'instruction ; Frais des armes spéciales jusqu'à ce jour fr. 254,343 Infanterie : 1 ' instructeur en chef d'arrondissent » 6,000 2 instructeurs Ir" classe à fr. 4000 » 8,000 10 instructeurs IIme classe à fr. 3000 » 30,000

Fr.

9,025,283

130,351

' ' · / fr. 44,000 -, ce qui donne pour 8 arrondissements d'infanterie la somme de fr. 352,000, dont il faut cependant déduire la · moyenne des frais d'instruction actuels, soit fr. 50,000, qui sont compris sous la rubrique 0. Par conséquent, les frais pour le personnel de l'instruction de l'infanterie se mon. tent à .

. ' .

.

.

. » 302,000 3. Primes.de tir .

.

.

.

.

. . .

4. Indemnité d'équipement aux officiers .

.

5. Matériel de guerre 6 . Etablissements militaires .

.

.

.

.

Cette somme sera à l'avenir complètement suffisante, puisque les frais actuels sont déjà compris dans les rubriques a, b et c.

7 . Bureau d'état-major .

.

.

.

.

.

Dans cette somme sont seulement comprises les soldes du chef et des aides, des aides supplémentaies et les journées, ainsi que le subside pour les collections, mais non pas les frais pour les levés de terrain et la publication du nouvel Atlas topographique, ces frais étant prévus par une loi fédérale spéciale (du 18 décembre 1868), et ne revenant pas régulièrement.

Report

556,343 100,000 60,000 180,000 50,000

15,400

9,117,377

-,

291

Report 8 . Commissions e t experts .

.

.

.

.

9 . Frais d'impression .

.

.

.

.

.

10. Frais des chevaux de cavalerie d'après les conclusions d u rapport .

.

.

.

.

.

Fr 9,117,377 9,000 80,000

520,000 10,726,37~7

Si pour l'instruction des recrues on diminue la solde des recrues de 30 centimes, cela nous donne sur 780,962 jours de solde une économie de .

.

.

ce qui réduit la somme des frais à .

.

.

.

234,289 10,492,088

Dans ce calcul il n'a pas été tenu compte de la possibilité d'une prolongation des cours de répétition pour les manoeuvres de corps de troupes combinés (Art. 104), parce que la mesure de cette prolongation ne pourra être déterminée que par l'expérience ; de même l'on n'a pas fait entrer en ligr.e de compte l'instruction de l'état-major, parce qu'il n'est pas possible de donner à ce sujet des chiffres exacts. Cependant il est certain que ces dépenses seront couvertes par l'économie de dépenses que l'on fera à la rubrique « c. Ecoles d'officiers et de sous-ofnciors. » Les frais de ces écoles diminueront à l'avenir, parce qu'à l'heure qu'il est le personnel d'instruction qui y était employé n'était pas permanent et que chacune de ces écoles devait être organisée différemment et à nouveau.

Nous ajoutons les considérations suivantes qu'il serait facile de multiplier, aux chiffres que nous avons exposés dans nos comptes de frais.

· Les jours de solde qui reviennent régulièrement chaque année sont : a. Écoles de recrues .

.

.

780,962 &. Cours de répétition .

.

.

807,298 c. Ecoles d'officiers, etc.

.

.

75,460 * Jours de solde par an: 1,663,715 ou en chiffres ronds et en prenant en considération la prolongation des cours de répétition des corps de troupes combinés prévus à l'article 104 de la loi: 1,700,000 jours de solde. · Feuille fédérale suisse. Année XXVI.

Vol. II.

21

292

Nous basons ce chiffre sur les observations suivantes : 1. Si l'on évalue à 5 fr. par jour en moyenne, le préjudice qu'éprouvé le citoyen qui est enlevé à ses travaux civils par le service militaire, on obtient comme somme des sacrifices personnels exigés des individus par l'Etat une valeur de 8,500,000 francs. En évaluant le préjudice journalier à 6 fr., la perte totale est à peu près égale au montant du budget militaire.

2. Si nous divisons la somme des journées de service par 365, le quotient obtenu nous représentera le travail perdu par notre organisation militaire, que nous venons d'estimer à 8,500,000 fr., par le nombre d'individus qui sont toute l'année au service, en d'autres mots il nous donne l'effectif d'une armée permanente correspondante, lequel serait de 4658 hommes.

3. Comparons ce chiffre de 4658 hommes à titre d'exemple avec l'armée permanente de l'empire allemand, dont l'effectif sur pied de paix est de 400,000 hommes environ, et nous obtiendrons pour la Suisse une force armée de 0.19 °/0 et pour l'Allemagne une force armée de 1 °/° de la population totale. L'organisation militaire allemande charge donc le pays au point de vue économique cinq fois plus que l'organisation suisse.

4. Si nous considérons les dépenses réciproques des deux Etatsnous arrivons aux résultats suivants : Le budget militaire allemand est en chiffres ronds de 375 millions de francs, soit 94 francs par tête de population; celui du projet est de 10'/8 millions, soit fr. 4,2 par tête de population.

L'effectif de l'armée allemande sur pied de guerre, qui peut être atteint avec ce budget est de 1,251,000 hommes, ce qui fixe à 300 fr. la part de chaque homme au budget annuel.

L'effectif de notre armée sur pied de guerre (élite et landwehr) est de 200,000 hommes, ce qui donne à chaque homme une part afférente de fr. 52,5 au budget annuel de 10'/4 millions.

5. Les dépenses de l'Empire allemand, en proportion avec le Chiffre de la population, sont donc doubles des nôtres ; en proportion avec la force armée, elles sont sextuples, et en proportion avec les pertes économiques, quintuples.

Quant à la durée moyenne du service annuel du soldat, elle se chiffre comme suit : 6. D'après les calculs ci-dessus, 14,120 hommes assistent aux écoles de recrues ; la somme des journées de service des recrues

293

est de 780,962, ce qui donne pour chaque recrue une durée de 55 jours qui ne se représente plus pendant ses autres années de service.

7. 63,076 hommes sont appelés annuellement aux cours de répétition, ce qui fait 807,293 journées de service en tout, soit 12,8 jours par homme. Ces 12,s jours se reproduiront pendant huit années, au bout desquelles nous aurons un temps de service de 102,4 jours.

8. Si nous calculons ensemble .les écoles de recrues et les cours de répétition avec le nombre des hommes et les journées de service, nous aurons pour chaque soldat un service annuel de 20,7 jours.

Nous terminons notre rapport en résumant les divers buts que le projet de loi se propose d'atteindre : 1. Exécution sévère du principe de l'obligation du'service militaire pour tous, par une bonne organisation du recrutement et de l'inspection sanitaire et par moins de l'acuité pour les dispenses.

2. Une organisation rationnelle de l'armée au lieu de l'organisation actuelle basée sur les échelles de contingent.

3. Une bonne organisation des unités tactiques, la réforme de l'administration de l'armée et du service sanitaire.

4. Les soins à prendre pour un meilleur recrutement des officiers et des sous-officiers. Répartition permanente des officiers supérieurs dans les corps de troupes. Distinction à faire entre les commandants de troupes et les officiers d'état-major.

5. Organisation de l'état-major.

6. Amélioration de l'instruction des officiers et des soldats.

7. Répartition de l'armée en divisions territoriales. Coordination de cette répartition avec l'instruction et l'inspection du matériel.

8. Coopération des officiers à l'administration de l'armée par la surveillance de l'effectif, l'inspection du personnel et du matériel.

9. Répartition du matériel de guerre entre les corps et réglementation des rapports y relatifs entre la Confédération et les Cantons.

10. Surveillance de l'entretien de l'armement et de l'habillement remis à la troupe. .

294

11. Mesures à prendre pour assurer la présence d'un nombre de chevaux suffisant en cas de guerre. Réorganisation de la cavalerie par la participation de la Confédération à l'achat des chevaux.

12. Réglementation de l'exploitation des chemins de fer en temps de guerre.

13. Détermination plus précise des rapports entre les autorités politiques et ]e général en chef.

14. Réglementation de la solde.

15. Organisation du Département militaire fédéral.

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance réitérée de notre haute considération.

Berne, le 13 juin 1874.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIKSS.

295

Annexes.

L Organisation du génie.

(Rapport de M. le colonel Wolff.)

L'organisation militaire de 1850 prévoit pour une armée de 70,000 hommes d'élite et 35,000 » de réserve en tout 105,000 un corps du génie de 1530 soldats, dont 1020 sapeurs du génie et 510 pontonniers, ou en d'autres termes du 1,46 % de l'effectif total. Cette proportion était considérée depuis longtemps déjà comme insuffisante, mais elle l'est devenue beaucoup plus depuis l'adoption des armes à feu perfectionnées qui exigent des travaux beaucoup plus nombreux et plus forts.

Déjà avant la guerre de 1866 le génie formait le 3,44 °/0 de l'armée autrichienne et le 2,21 °/0 de l'armée prussienne, sans compter les sapeurs d'infanterie. Mais ensuite des expériences faites dans les dernières grandes guerres cette proportion a été les derniers temps portée au 4 et 5 °/0. Or. s'il y a une armée qui ait besoin d'une troupe de génie relativement nombreuse et intelligente, c'est l'armée suisse puisque notre pays, ensuite do sa position politique doit plutôt se tenir sur la défensive et qu'il ne possède malheureusement aucune fortification permanente d'une importance réelle.

Comme base de la nouvelle organisation nous avons adopté lo 4 °/0 de l'armée etì'ective, or, l'élite de celle-ci comptant 100,000 hommes, nous obtenons le chiffre proportionnel de 4000 hommes pour l'arme du génie.

Les troupes du génie ont été jusqu'à maintenant composées de sapeurs et de pontonniers, composition que nous maintenons aussi pour l'avenir. Le court espace de temps dont nous disposons pour

296

i l'instruction, ne permet pas de former le soldat appartenant au génie île manière à ce qu'il soit propre en même temps au service du génie et à celui réclamé des pontonniers ; aussi devrons-nous nous contenter pour l'avenir d'instruire les recrues seulement dans l'une ou l'autre de ces parties.

Nous avons dû chercher une base qui nous permette de déter" miner la proportion qui doit exister entre ces deux armes, d'une ma" nière rationnelle. Nous sommes arrivés à former cette base en tenant compte d'un côté de la 'longueur totale des ponts qui composent le matériel d'ordonnance et qui paraissent suffisants pour notre armée, vu la position et la nature de nos fleuves, et de l'autre côté du nombre de soldats nécessaires pour pouvoir utiliser ce matériel.

Nous estimons qu'une longueur totale de 2200 pieds, chiffre qui est proportionnel avec celui admis dans les autres armées, sera suffisante pour les besoins de notre armée et pour servir ce matériel il est nécessaire de posséder 50 unités de pontons et 6 compagnies de pontonniers, ce qui fait en chiffre rond 80 °/0 de sapeurs 20 % de pontonniers.

De même que l'artillerie, le génie a besoin en campagne d'un parc, dont cette arme a été complètement privée jusqu'ici. Ce parc se composera des télégraphes de campagne, des colonnes de matériel d'outils, des chariots de réserve, etc., et doit être desservi par 2 compagnies de parc du génie, fortes de 214 soldats.

Les chemins de fer ont nécessité la création d'un nouveau corps de l'armée savoir, les compagnies d'ouvriers de chemins de fer, qui ont joué un rôle très-important dans la guerre de 1870/71.

Pour des motifs que nous développerons plus tard, celles-ci doivent être organisées d'une manière tout-à-fait particulière et ne doivent pas être incorporées dans les troupes du génie. Nous faisons observer ici seulement en passant qu'on a l'intention de former dans ce but 8 compagnies de 98 hommes chacune.

Relativement à la conservation des sapeurs d'infanterie il existe plusieurs opinions. Les uns estiment qu'ils sont devenus inutiles vu la forte augmentation du corps du génie, tandis que les autres et ces derniers sont en majorité, veulent non, seulement les conserver, mais encore les augmenter. Si cette dernière manière de voir l'emporte, ce qui est probable, les éléments techniques de l'armée
s'augmenteront de 1378 hommes soit 1,35 °/0 si l'on admet qu'à chaque compagnie d'infanterie et de carabiniers il sera accordé 2 sapeurs soit 12 sapeurs et 1 sous-officier par bataillon.

297

Dans tous les calculs qui sont présentés ci-dessus on n'a pris en considération que la force effective de l'élite, puisque celle-ci forme au fonds l'armée de campagne.

Du reste nous avons admis pour la landwehr les mômes chiffres sauf pour les compagnies de pontonniers qui sont réduits de moitié et les compagnies de parc qui disparaissent.

Dans le nouveau projet la désignation de sapeur du génie a été changée en celle de pionniers comme indiquant mieux la tilche dont doit s'acquitter cette troupe en campagne.

Force et nombre des imités tactiques.

Les pionniers seront divisés en compagnies. La compagnie comptera : 8 officiers 28 sous-officiers 14-5 pionniers 181 hommes.

A cela s'ajoute encore 1 sous-officier du train et 9 soldats du train, le personnel de santé et les tambours et trompettes,.qui sont assignés aux compagnies, de sorte que l'effectif complet compte 200 hommes.

Le capitaine de la compagnie et les deux lieutenants sont montés, comme cela était déjà le cas pour les compagnies de sapeurs. Le reste de l'équipement se compose de 4 chariots à 4 chevaux, d'un char de bagage et d'un char à approvisionnements, chacun ù 2 chevaux; ainsi en tout 6 voitures et 23 chevaux.

La compagnie de pionniers a une force effective qui est dans une proportion normale avec la force d'une division et qui lui permet de satisfaire à tous les ordres du commandant et d'exécuter en peu de temps des ouvrages considérables. De plus elle est composée de telle manière qu'elle peut être facilement divisée en 2 ou 4 sections, dont chacune a le nombre d'officiers et de sousofficiers nécessaires pour pouvoir former un tout.

Le nombre des compagnies de pionniers a été fixé à 12, afin qu'il soit possible d'en attacher une à chaque division do l'armée et d'en donner 4 à la réserve, dont le commandant en chef peut disposer suivant les besoins.

La force totale du corps des pionniers correspond aux principes généraux exposés plus haut et aux besoins particuliers de l'organisation future de l'armée.

Ce corps ayant été augmenté du double il sera nécessaire aussi d'augmenter dans la metne proportion, les chariots ; nous faisons

298

remarquer à ce sujet que les voitures existantes n'ont besoin que de changements insignifiants pour pouvoir servir à leur But.

Compagnies de pontonniers. La force d'une compagnie de pontonniers est déterminée par le service réglementaire que nécessite le train des pontons, c'est-à-dire par le nombre d'hommes qu'il faut pour jeter un pont au moyen du matériel d'ordonnance. Pour cela il faut 3 officiers, 8 sous-officiers et 74 soldats. Si l'on compte encore le personnel de santé, la musique, la troupe de réserve et de dépôt (qui est nécessaire pendant la construction du pont) on arriveau résultat suivant : Officiers (y compris 1 médecin) 5 Sous-officiers 14 Pontonniers 106 Total 125 hommes, voir Tableau X.

Tous les officiers doivent être montés.

L'équipement d'une compagnie de pontonniers se compose d'un train de pontons, d'un char à bagages et de deux chars à approvisionnements.

Le train de pontons se divise en 8 unités comprenant chacune 2 chariots à poutrelles et 1 chariot à chevalets, plus d'un chariot et d'une forge de campagne,; en tout 24 voitures à quatre chevaux.

Pour desservir ce matériel il est adjoint à la' compagnie de pontonniers, une compagnie de train de parc dont l'effectif, soit en hommes, soit en chevaux, suffit exactement pour l'attelage.

Actuellement, les compagnies de pontonniers sont attachées à 10 unités, ce qui constitue l'inconvénient qu'une compagnie de train de parc ne suffit pas pour l'attelage.

Il n'y a aucun désavantage à diminuer la longueur du pont de deux unités puisqu'il est ti-ès-facile d'ajouter à une compagnie 2, 3 ou 4 unités, suivant les exigences du moment, vu que les travaux de ponts se font toujours de la même manière.

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, le corps des pontonniers de l'élite est formé par les 6 trains de pontons. L'équipement de ces trains nécessite 48 unités sur les 50 qui existent, de sorte que 2 unités restent comme réserve. Chaque compagnie de pontonniers dispose en conséquence du matériel nécessaire "pour la construction d'un pont de 352 pieds de long.

Nous devons nous opposer énergiquemeut à l'opinion exprimée à plusieurs reprises , qu'il faut attacher à chaque division de l'armée 2 ou 4 unités de matériel de ponts ; au contraire, nous tenons énormément à ce que le corps des pontonniers forme en campagne une partie du corps du génie qui sera en tout temps à la dispo-

299 sition da Commandant en chef. Ces troupes seraient tout à t'ait inutiles aux divisions dont le champ d'opérations se trouverait dans les pays de montagne ; par contre, elles seraient complètement insuffisantes pour celles qui manoeuvreraient au bord de l'Aar ou de la Reuss. Si, exceptionnellement, il était nécessaire de détacher deux ou un plus grand nombre d'unités, celles-ci pourraient ótre fournies immédiatement par la réserve du génie. Si l'on réfléchit du reste que les divisions sont déjà abondamment pourvues d'artillerie, qu'outre les caissons et les voitures à approvisionnements et à bagages, elle est suivie encore de 56 voitures appartenant à la division d'administration, on se convaincra qu'il est dangereux d'augmenter de 6 ou 12 lourdes voitures à 4 chevaux ce train qui est déjà trop fort proportionnellement au nombre des combattants.

Les ponts de circonstance sont construits par les pionniers dedivision, qui sont exercés dans cette branche technique du service et qui, déjà maintenant, sont à la hauteur de cette tâche.

Parc du génie. Il se compose de 2 colonnes, formée chacune par une compagnie de pare du génie et une compagnie de train de pare. Chaque colonne a 2 unités pour le télégraphe de campagne, composées de 2 voitures à 2 chevaux et de 6 voitures à 4 chevaux, plus 12 chariots à outils à 4 chevaux, qui forment la colonne d'outils pour les pionniers , et enfin les voitures de réserve, un chariot à 2 chevaux pour la poudre, 2 chariots à 4 chevaux pourvus des instruments nécessaires pour détruire et rétablir les lignes de chemins de fer, 3 chariots de pionniers et 1 forge de campagne pour les pontonniers, ces 4 dernières voitures également attelées de 4 chevaux.

La colonne de parc du génie exige donc en tout 106 chevaux nécessitant l'effectif complet d'une compagnie de train de parc.

La force et la formation des compagnies du génie sont déterminées par le but spécial auquel elles sont destinées.

Chaque unité de télégraphes doit être complètement indépendante, c'est-à-dire qu'elle doit posséder le personnel et le matériel nécessaires pour établir et desservir lesi ligues télégraphiques. Dans ce but, nous assignons à chaque unité uu officier, 5 télégraphistes, 3 sergents et 20 soldats de parc.

La colonne pour les outils de pionniers, qui peut être divisée en 2 ou 4 sections,
se compose de : 1 officier, 6 sergents, 15 soldats de parc, employés au service et à la surveillance des voitures; il reste donc au dépôt des voitures de réserve: 1 officier (capitaine), le'médecin, le sergentmajor, le fourrier, 3 sergents, les infirmiers, les brancardiers et 15

300

soldats de parc, d'où il résulte un total de 107 hommes, comme le détail du tableau XI l'indique.

Compagnies d'ouvriers de chemins de fer. La destruction et le rétablissement des lignes de chemins de fer peuvent être opérés, lorsqu'il ne s'agit pas de grands travaux, par les pionniers, qui reçoivent dans co but nne instruction et un équipement suffisants.

Mais lorsqu'il s'agit de travaux considérables, comme l'établissement de nouvelles lignes, il est nécessaire de pouvoir diposer de troupes particulières indépendantes, mais qui peuvent être réunies suivant les besoins.

Nous proposons donc la création de compagnies d'ouvriers de chemins de fer qui seront composées en partie d'ouvriers sur fer '(mécaniciens, serruriers, etc.) , et en partie d'ouvriers constamment occupés de l'établissement et du renouvellement de la voie.

Le personnel nécessaire pour ce corps sera fourni par les Sociétés de chemins de fer.

Un calcul basé sur la moyenne a prouvé qu'une ligue bien administrée emploie journellement pour l'entretien et le renouvellement de la >voie 1.30 homme par kilomètre. Or , si nous admettons que , les années prochaines, la Suisse possédera au moins 2000 kilomètres de chemins de fer, nous obtenons un nombre de 2600 ouvriers disponibles, et si l'on déduit le 50 °/0 pour les ouvriers exemptés ou impropres au service, il nous reste encore 1300 hommes.

Nous avons voulu seulement prouver par ce calcul que les éléments essentiels pour les compagnies d'ouvriers de chemins de fer se trouvent dans le 20 °/0 des ouvriers employés par les chemins de fer, car les ouvriers travaillant sur le fer se trouveront facilement dans les ateliers de construction et de réparation de ces Sociétés.

Ces compagnies ne doivent pas avoir, du moins d'après notre opinion, une organisation aussi absolue que -les autres unités tactiques de l'armée. Bu temps de paix, elles n'auront aucun service, car les personnes qui en feront partie s'exercent journellement au travail qu'elles auront à faire en campagne. Il sera donc suffisant de prendre des mesures légales pour que la compagnie puisse être réunie à chaque instant et qu'elle puisse être mise à la disposition du commandant en chef avec son effectif complet et l'équipement prescrit. Nous estimons que réclamer davantage de ce corps serait superflu, d'autant plus que le système proposé prive le moins l'armée active d'un personnel capable.

301 II devrait y avoir, outre le contrôle du personnel, un contrôle du matériel, afin que les autorités militaires, soit le commandant en chef, sachent en tout temps combien de traverses, de rails, d'accessoires de rails, d'aiguilles et de croisements sont disponibles et dans quels dépôts ce matériel se trouve.

· II devra être fait rapport sur les provisions de charbon à brûler au chef de l'état-major, qui a sous sa surveillance l'oxploitation des chemins de fer en temps de guerre.

Une compagnie d'ouvriers de chemins de fer aurait l'effectif suivant : 1 directeur de la ligne comme chef technique, 1 surveillant de la ligne comme remplaçant, 4 chefs d'équipe comme chefs de sections, 20 ouvriers sur fer, 72 hommes d'équipe.

98 hommes.

Chacune des 4 sections se compose de 1 chef d'équipe, 5 ouvriers sur fer et 18 hommes d'équipe; chaque section a son outillage qui lui permet de travailler séparément.

La force totale du corps de chemins de fer est, comme il a déjà été dit, de 8 compagnies, et si l'on admet une longueur do 2000 kilomètres de chemins de fer, en Suisse, il y a une compagnie pour 250 kilomètres , et une section pour environ 60 kilomètres.

La division de la compagnie permet aussi de charger dans une juste proportion les petites ligues, et l'extension toujours croissante du réseau des chemins de fer suisses permettra de choisir, pour le recrutement du corps, parmi les éléments les plus capables.

Au sujet des sapeurs d'infanterie, nous remarquerons seulement qu'ensuite de l'augmentation considérable proposée pour le corps du génie , le nombre de ceux-ci ne devrait pas dépasser 13 hommes par bataillon et qu'ils recevront la même instruction que les pionniers.

D'après le projet, l'élite de l'armée suisse aura l'effectif suivant :

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Infanterie : 98 bataillons à Carabiniers: 8 » » Cavalerie: 12 comp. de guides » 24 » » dragons»

767 h.

767 » 43 » 120 »

Artilllerie: 48 batteries de camp. » 2 » » mont. » 16 comp. de train de parc » 16 comp. de parc » 10 » de position » 2 » d'artificiers»

160 » = 7,680 » .170 » = 340 »

Génie:

12 6 2 8

100 60 120 160

» » » »

= = = 516 b.

= 2,880 » =

== 1,600 » = 960 » = 1,200 » = 320 » =

» de pionniers» 200 » = 2,400 » » » pontonn.» 125 » = 750 » == 214 » » » parc » 107 » = » d'ouvriers de chemins de fer » 98 = 784 »=

75,166 6,136 3,396

12,100

4,14s

Total des combattants 100,946 A ce chiffre il faut encore ajouter: 8 lazarets de campagne à 210 h. = 1,640 h.

8 divisions d'administrat. à 270 » = 2,160 » -- 3,800 Total 104,746 D'après ce calcul, les troupes du génie proprement dites (pionniers , pontonniers et soldats de parc du génie) forment le 4.5 °/0 des combattants ou le 4.4 °/0 de l'effectif total de l'élite de l'armée, ce qui est conforme à la base que nous avons établie au commencement de notre rapport.

Si nous réunissons tous les éléments techniques de l'armée mobile, nous obtenons : Troupes du génie 3,364 hommes.

Compagnies d'ouvriers de 8 X 98 = 784 » chemins de fer Sapeurs d'infanterie 13 X 106= 1,378 » Total 5,526

»

Recrutement et répartition des unités tactiques.

Relativement au recrutement des pionniers et des soldats de parc du génie, ce sont les articles 13 --17 et 19--26 du nouveau projet qui sont applicables, et, sur ce point, il n'y a pas lie« de

303

faire des remarques particulières. Quant aux pontonniers, il est d'une utilité incontestable' qu'ils soient recrutés sur tout le territoire de la Confédération. Beaucoup de Cantons possèdent de trèsbons éléments, mais non en chiffre suffisant pour pouvoir former toute une compagnie, comme par exemple St-G-all, Thurgovie et, au moins en partie, Lucerne, Soleure, Baie, etc., et ces éléments sont complètement perdus avec le système de recrutement cantonal, tandis que les Cantons qui doivent fournir les pontonniers ont souvent beaucoup de peine à trouver des recrues de professions en rapport avec cette arme. Les chemins de for ont pour ainsi dire donné le coup de mort à la navigation fluviale, et le préjudice qui en est résulté pour le corps des pontonniers et qui s'est fait vivement sentir'ces derniers temps, pourrait être diminué sensiblement si l'on adoptait une base plus étendue pour le recrutement.

Dans la répartition des unités tactiques (Art. 24 du projet) on devra rechercher avant tout quels sont les Cantons qui, par la configuration de leur terrain et spécialement par l'occupation de leurs habitants, sont les mieux placés pour fournir les éléments qu'exigé le personnel de telles compagnies. Les pionniers doivent, si possible être recrutés parmi les bons ouvriers (ouvriers sur bois, sur fer, constructeurs de toute espèce), et ceux-ci sont bien plus faciles à trouver dans les Cantons industriels que dans les Cantons agricoles ou de montagne.

A propos des compagnies de pionniers on pourrait se demander si les Cantons du ïessin et de Genève ne devraient pas on avoir chacun une. Genève, qui pourrait on tout cas fournir les cadres d'une compagnie, a cependant une population ouvrière tellement flottante, qu'il se produirait parmi les soldats de la compagnie un renouvellement perpétuel, pernicieux au plus haut point .soit pour la discipline soit pour le service lui-môme.

Le Canton du Tessin ne possède, en revanche, aucun ouvrier * sur bois comme nous avons pu nous en convaincre par une longue expérience ; de plus l'émigration est très-préjudiciable au service dans ce Canton. Il nous paraît en outre très-désirable que l'instruction des pionniers ne soit donnée que dans deux langues, s'il n'y a pas de motifs d'importance supérieure contre cette manière de voir.

Les compagnies de parc peuvent Otre réparties à volonté, seulement il est préférable que la majorité des soldats d'une compagnie parle le français ou du moins le comprenne.

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Instruction.

Les dispositions générales des art. 82--96 du projet sont aussi bien applicables aux troupes du génie, qu'à celles des autres armes et n'ont par conséquent besoin d'aucun commentaire particulier.

La durée de l'école des recrues est fixée pour les pionniers à 60 jours, pour les pontonniers à 54 et pour les soldats de parc à 28 jours.

Actuellement l'école des sapeurs est de 42 jours, temps qui est évidement trop court pour former des recrues destinés au corps du génie. Si l'on ne veut pas que l'instruction spéciale soit insuffisante, on doit nécessairement laisser de côté l'instruction de l'école de soldat, du service de campagne, du service de garde et du tir, etc.

A l'instruction qui est donnée actuellement aux pionniers s'ajouteront encore de nouvelles branches, telles que celles qui ont pour but la destruction et le rétablissement des chemins de fer, le télégraphe de campagne, etc. et même avec une école de recrues d'une durée d» 60 jours, il faudra tous les efforts, soit de l'instructeur, soit des soldats, si l'on veut que ces derniers soient capables de remplir la tâche que nous exigeons d'eux.

Nous avons fixé pour les pontonniers une école plus courte de 6 jours, parce qu'on n'exige pas d'eux les exercices des armes ni du tir.

Une école de 4 semaines suffira pour les recrues du parc, parce que à côté de l'instruction générale donnée aux soldats, le principal objet de leur instruction (établissement des lignes de télégraphes) ne réclame pas beaucoup de temps.

Les cours de répétition ont été portos de 12 à 14 jours, ce qui doit encore être considéré comme le minimum.

Pour pouvoir devenir sous-officier, l'aspirant doit avoir suivi avec succès au moins une école de recrues, un cours de répétition et une école de sous-officiers. Lorsqu'un soldat a été nommé sous-officier, il doit passer aussitôt une seconde école de recrues.

Les aspirants-officiers sont choisis, comme dans les autres armes, parmi les soldats et sous-officiers qualifiés, qui ont fait outre l'école de recrue, au moins un cours de répétition ; ceux-ci seront nommés officiers après une école d'aspirants de 9 semaines, s'ils ont été

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reconnus capables et leur instruction sera complétée en partie dans les écoles annuelles, en partie dans des cours d'instruction spéciaux.

Pour les pontonniers, une école de recrues par année sera sutV usante ; pour les pionniers il devra y en avoir au moins deux, puisque les sapeurs d'infanterie y prendront part.

Les art. 53 et 55--63 du projet donnent des explications suffisantes sur le commandement et la formation des états-majors des corps de troupes du génie composés et les art. 174 et 175 sur le mode d'inspection.

Armement, équipement, habillement.

Les dispositions générales contenues aux art. 144--158 sont aussi applicables au génie pour ce qui concerne l'habillement et l'armement personnel des soldats.

Il serait superflu d'entrer ici dans plus de [détails puisque cet objet doit être réglé par des lois fédérales spéciales.

L'équipement de corps des troupes du génie se compose de: 48 chariots pour les pionniers, du matériel pour les trains de pontons et de l'équipement du parc du génie.

Les Cantons possèdent déjà 24 chariots de pionniers d'après la nouvelle ordonnance, la Confédération aura par conséquent à, en fournir 24.

Le matériel de pontons qui doit être fourni tout entier par la Confédération existe ou est commandé: 45 unités = 135 voitures 4 chariots 4 forges de campagnes.

Il y a encore à acquérir: 5 unités avec 15 voitures 2 chariots 2 forges de campagne.

L'équipement du parc du génie doit être créé à nouveau par la Confédération; il se compose de:

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12 voitures pour le télégraphe à 4 chevaux.

4 .» » » à 2 » 24 chariots à outils de pionniers à 4 » 2 » à poudre à 2 » 14 » de rechange à 4 » en tout 56 voitures avec 212 chevaux.

A ces chiffres, qui ne se rapportent qu'à l'élite de l'armée fédérale, il faut encore ajouter: 48 chariots pour les 12 compagnies de pionniers de landwehr, 3 » et 3 forges de campagne pour les trois compagnies de pontonniers de landwehr.

Relativement à ces dernières il est à remarquer. qu'il ne leur «st pas donné de train de pontons et qu'elles sont plutôt destinées à construire les ponts au moyen de matériel de circonstance (ba'teaux, soit de fleuves, soit de lac, ponts de pilotis, etc.).

Le matériel surnumméraire d'école pourra aussi leur être confié.

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IT. Rapport du médecin en chef sur l'organisation du service sanitaire.

Une armée est toujours et partout intéressée à ce qu'elle ne ,,se compose que d'hommes valides et capables de supporter toutes les fatigues du service. Elle n'est pas moins intéressée à ce que la bonne santé de ses hommes soit maintenue et à ce qne ses malades et blessés soient entourés des soins nécessaires afin de les voir rentrer aussitôt que possible dans ses rangs.

C'est au service de sauté d'une armée qu'incombé le soin d'éliminer les éléments impropres au service en opérant avec circonspection son recrutement. C'est encore à lui qu'appartient l'exercice de l'hygiène et que revient la tâche de soigner les maladen et les blessés. Pour être à la hauteur de cette triple mission, il faut que le corps sanitaire possède des connaissances et des aptitudes spéciales qui sont les mêmes pour tous les corps de troupes et qu'il soit placé sous une direction centrale afin qu'il y ait de l'ensemble clans ces divers rouages administratifs.

Non-seulement l'armée mais encore les Cantons sont intéressés à ce que le service de santé militaire soit bien organisé. La manière en laquelle s'opère le recrutement ne peut pas plus être indifférente au Canton de Genève qu'à celui des Grisons et ils doivent être désireux de le voir entourer de toutes les garanties nécessaires pour que les éléments faibles de leur jeunesse ne soient pas astreints à un service qui les leur rendra malades et infirmes après peu de temps et qui tomberont a la charge, sinon de leurs communes, du moins de leurs familles respectives.

Les Cantons et les communes sont de même intéressés à ce que le service de santé de l'armée soit intimement lié aux affaires de pensions. Ici encore, le f'ontionnement du service de santé ne peut pas être limitò aux frontières des Cantons, car aucun d'entre eux ne se trouve dans des conditions sanitaires telles qu'elles réclameraient un service spécial et différent de celui des autres Cantons.

Mais ce qui fait surtout ressortir plus particulièrement la nécessité d'une centralisation complète du service sanitaire de l'armée, c'est le fait que les médecins n'existent pas dans les mêmes proportions dans tous les Cantons et qu'il est dès lors impossible de les incorporer dans l'armée suivant leurs capacités individuelles aussi longtemps que
le corps sanitaire ne formera pas un seul et même tout. Il ne faut pas non plus oublier que même en astreignant tous les médecins aptes au service, nous ne serions pas eu feuillefédéralefsuisse.Annéer

XX VI. Vol. IL

22

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état de pourvoir, la landwehr du nombre nécessaire de médecins., après en avoir doté l'élite.

L'article 29 du projet, institue un corps sanitaire uniforme et centralisé comme nous en avons démontré la nécessité plus haut.

Sa direction appartient au personnel médical et il est chargé detout le service sanitaire auprès des corps, dans les ambulances et dans les hôpitaux.

Le corps sanitaire le. mieux organisé ne pourra accomplir su tâche que si ou lui laisse la plus grande liberté d'action possible.

Mais cette liberté d'action n'est possible que là où le chef du service est en rapport immédiat avec le commandant supérieur de .'armée ; l'expérience faite dans toutes les guerres et surtout dans les plus récentes, l'a prouvé. On a vu spécialement pendant lit guerre de Crimée quelles difficultés le service sanitaire a rencontrées de la part de l'intendance française pour communiquer directement avec le commandant en chef; il en est résulté une mortalité considérable dans l'armée française.

C'est pourquoi, depuis lors, la plupart des Etats ont placé le chef du service sanitaire directement en rapport avec le général en chef. S'il en est de môme d'après notre projet, cela ne veut point dire qu'il s'agit ici d'une innovation, car ces rapports existent dans notre armée depuis 1859. Si nous en parlons, c'est simplement pour rappeler que nous possédons depuis 15 ans une institution que l'Amérique du Nord ne possède que depuis la guerre de sécession,, époque à partir de laquelle seulement le service sanitaire a été remis aux soins du personnel médical. Cette institution a rendu de tels services que l'Amérique du Nord a été enviée par les médecins de tous les Etats militaires de l'Europe qui ne la possédaient pas encore alors.

Le corps sanitaire fédéral se compose de médecins, de pharmaciens, d'officiers d'administration, d'infirmiers et de brancardiers..

(Art. 8, tableaux I--XVII, et Art.. 9). Il n'y a, en réalité, de nonveau dans cotte composition du corps sanitaire que les pharmaciens et les brancardiers ; les officiers d'administration remplaceront les commissaires d'ambulance, mais ils auront un champ d'activitémoins étendu.

La nécessité d'adjoindre des pharmaciens aux lazarets de campagne, soit aux ambulances, s'explique par le fait qu'à l'avenir nos ambulances seront organisées de manière a pouvoir
se charger d'un plus grand nombre qu'auparavant de malades et de blessés. La division du travail entre le médecin et le pharmacien devenait dès lors indispensable. Le travail considérable imposé à l'officier d'administration par la comptabilité, le logement et l'entretien di?.

309

personnel d'une ambulance et des malades exige qu'il soit déchargé du soin du matériel et que ce service soit remis au phamacien qui alors sera constamment occupé.

Les fraters et les infirmiers actuels formeront le corps des infirmiers. Il n'y a pas de raison pour appliquer deux dénominations à un personnel qui doit avoir des connaissances identiques, qu'il soit employé au service sanitaire auprès des corps, dans los ambulances ou dans les hôpitaux.

L'institution des brancardiers est nouvelle en ce sens qu'à l'avenir ils recevront une instruction spéciale comme tels et qu'ils seront répartis dans les corps de troupes et dans les ambulances, taudis qu'auparavant ils n'étaient choisis parmi la troupe qu'immédiatement avant le combat et ne recevaient qu'une instruction superficielle (§ 121 de l'instruction sur le service sanitaire). Les brancardiers doivent chercher les blessés pendant et après; le combat , les restaurer et les transporter sur les places de pansement.

Ensuite du perfectionnement des armes à feu, il était logique d'augmenter le nombre des brancadiers et de leur donner une instruction plus soignée. La question de savoir s'ils devaient être répartis dans les corps de troupes ou si l'on devait en former des compagnies spéciales, a été décidée dans le sens d'une répartition dans les corps, afin que chacun de ces derniers puisse disposer do quelques brancardiers en cas de besoin. Un: plus grand nombre de brancardiers est attaché aux ambulances où ils pourront être employés comme ouvriers et où ils auront à fournir les postes pour le service de sûreté pendant la marche, au quartier, etc. (Art. 8, tableaux I--XVII).

Les institutions sanitaires de campagne ne peuvent entrer dans leur sphère d'activité qu'au moyen An train. L'adjonction d'une compagnie entière de train de parc à chaque lazaret (Tableau XV), et celle des compagnies de train de parc nécessaires aux colonnes de transport de la réserve sanitaire (Tableau XVII), aura pour conséquence que les chefs de ces institutions sanitaires de campagne seront déchargés par les officiers du train du soin des attelages et qu'ils pourront à l'avenir, en leur qualité do médecins, rendre plus de services qu'il ne leur a été possible do le faire jusqu'ici.

Dans le cas d'une mise sur pied de l'armée, le service sanitaire se divisera en deux sphères
d'activité, distinctes l'une do l'autre, mais se complétant l'une l'autre.

La sphère du service sanitaire en campagne comprend l'hygiène et les soins à donner aux malades dans les corps de troupes et dans les lazarets de campagne.

310

L'autre sphère, soit la direction supérieure permanente du service sanitaire, a le soin de repourvoir, tant en personnel qu'en matériel, le service de santé en campagne ; outre cela, c'est lui qui est chargé du soin des malades dans les hôpitaux, de tout ce qui concerne les sociétés de secours, les invalides et les pensions. La réserve sanitaire sort d'intermédiaire entre les deux services ; sa tâche consiste à transporter les malades et les blessés deJTariuée active, des hôpitaux de campagne dans les hôpitaux sédentaires.

Elle doit être entre les mains du chef du service de santé en campagne, car c'est à ce service a décider si le transport des malades est possible ou urgent.

La direction supérieure permanente a alors l'obligation, quelquefois difficile à remplir, de pourvoir aux locaux et au matériel nécessaires pour tous les malades et les blessés qui lui sont envoyés par le service de campagne.

La direction du service sanitaire en campagne appartient au médecin en chef mis sur pied ou à son remplaçant en campagne, le « médecin d'armée ». Ce service comprend le service de santé dans les corps de troupes et dans les lazarets et la réserve sanitaire.

Daus chaque divisioti, c'est le médecin de division qui dirige le service de santé (Art, 53, e).

Le service sanitaire auprès des troupes consiste à veiller sur leur santé, à donner les premiers secours aux malades et aux blessés, à transporter ceux-ci le plus rapidement possible de la ligne de combat à la place de pansements. Pour. atteindre ce but, il doit être attaché à chaque corps de troupes un personnel sanitaire et un matériel suffisant. La répartition de ce personnel est indiquée par les tableaux I--XII et XVII. On se tromperait cependant en admettant que le nombre relativement très-bas des brancardiers attachés aux corps de troupes est suffisant pour s'acquitter de la tâche importante qui leur incombe pendant les phases différentes des combats et môme lorsque les brancardiers d'unités de troupes plus considérables (bataillons) seraient réunis et attachés à l'état-major comme compagnie de brancardiers, afin d'obtenir plus d'ensemble dans l'accomplissement de leur mission (Tableau II).

C'est en premier lieu aux brancardiers et aux chars à blessés des lazarets de campagne qu'il appartient de venir en aide au personnel sanitaire des corps
de troupes, dans l'accomplissement de sa tâche^ importante, qui consiste à mettre les blessés aussi rapidement que possible hors de portée du feu et à les transporter môme si possible en dehors du champ de bataille.

311

Pour le service des malades et des blessés, chaque division reçoit ni) lazaret de campagne. Ce dernier comprend un état-major, au moins 5 ambulances, une colonne de transport et uno réserve de matériel (Tableaux XIV et XV).

Les idées qui ont servi de base à cette organisation du lazaret; de campagne, sont les suivantes : II fallait avant tout reconnaître qu'en attachant, ainsi que cela a eu lieu jusqu'à présent, les ambulances aux brigades, il devenait extrêmement diffìcile d'en disposer librement. Cependant il va de soi que la faculté de disposer librement do toutes les ambulances d'une division était d'une absolue nécessité si le service sanitaire doit rendre des services, là surtout où sa présence est la plus urgente, abstraction faite que ce soit telle ou telle brigade qui ait été engagée dans le combat.

De là insultait la nécessité de créer pour toute la division un corps sanitaire qui fut eu état de remplir toutes les obligations qui s'imposent à lui successivement.

La tâche de cotte institution consiste , pendant lo combat, à établir une place de pansement bien organisée, dont les différentes sections du lazaret se partagent le travail ; les unes s'occupent du triage des blessés , les autres des opérations , d'autres encore des pansements, tandis que les brancardiers et les chars s'avancent sur le lieu du combat pour concourir avec le personnel sanitaire attaché au corps, au transport des blessés sur la place dû pansement.

Si le combat a été heureux, comme si la division est en retraite, cette institution devra suivre le mouvement. Si les blouses sont pansés et si la nature de leurs blessures en permet le transport, ces déplacements s'effectueront sans difficulté, mais si, comme c'est ordinairement le cas , la plupart des blessés no sont pas encore pansés et que leurs blessures soient si graves qu'elles interdisent le déplacement des blessés, il faut nécessairement laisser sur le lieu du pansement général une section de cette institution qui achève le travail commencé et s'occupe de loger les blessés nontransportables. Cette section doit être munie de tout le, matériel nécessaire pour pouvoir s'organiser momentanément comme hôpital de campagne.

Le corps sanitaire de la division doit être en état de détacher le plus grand nombre possible de sections pour pouvoir suffire à tous les besoins
qui se présentent successivement. Ces sections doivent pouvoir être données à des brigades détachées ou à d'antres divisions dont les corps sanitaires auraient été affaiblis.

312

Plus ces sections sont fortement organisées, moins leur séparation du corps principal se fera sentir. En outre, on peut être certain de les avoir pourvues de tout le matériel nécessaire pour, d'un côté , déployer leur activité comme centre des places de pansements e t , d'autre part, pour s'établir comme hôpital de campagne où les malades et les blessés pourront,. cas échéant, être soignés jusqu'au moment où ils seront transportables.

Ces sections, organisées uniformément et pourvues d'un matériel déterminé, forment nos ambulances futures (Tableau XIV).

L'ensemble des ambulances d'une division forme le lazaret de campagne, dont la réserve de matériel peut les aider dans le cas où elles seraient obligées de' s'établir comme hôpitaux de campagne et dont la colonne de transport servira à évacuer ces hôpitaux (Tableau XV).

C'est le chef du lazaret qui dirige les fonctions des différentes parties du lazaret ; il aura soin que les ambulances, qui avaient été obligées de s'établir comme' hôpitaux, redeviennent mobiles le plus vite possible.

L'officier d'administration attaché à l'état-major du lazaret réunira entre ses mains tout ce qui concerne l'administration des différentes parties du lazaret.

Le pharmacien de l'état-major du lazaret est chargé non seulement de la repourvue des médicaments, mais de veiller en outre a ce que le matériel en général soit constamment tenu au grand complet.

Le lazaret de campagne doit être équipé de manière à pouvoir disposer sans délai d'une literie suffisante pour procurer une couche convenable à 350 malades ou blessés.

Mais nous supposons que les médecins d'une ambulance pourront donner leurs soias à 120 malades au moins et que les médecins du lazaret pourront à leur tour en soigner de 600 à 800, à la condition que ce lazaret soit réuni dans un endroit qui ne soit pas trop dépourvu de ressources.

Si la division est forte de 12,000 hommes, les chiffres indiques ci-dessus correspondent à une proportion de 3 °/0 de blessés gravement atteints ou à celle de 5 à 7 °/0 en totalité.

Ces proportions démontrent que les lazarets, tels que nous les proposons, sont loin d'être trop fortement dotés de personnel et de matériel, mais qu'au contraire ils se trouveraient au-dessous de leur tâche, surtout si à la suite d'un combat victorieux ils avaient encore à soigner, outre nos propres blessés, ceux de l'ennemi.

313 L'évacuation des hôpitaux de campatilo et d'étapes sur les hôpitaux sédentaires, s'effectue au moyen de la réserve sanitaire (Art. 49,
Les hôpitaux sédentaires ou permanents sont indépendants des divisions de l'année ; leur organisation militaire et administrative dépendra entièrement des circonstances du moment. Il sut'tira donc île prévoir légalement le personnel dont ils auront besoin (Art. '2',*, B, 2).

Il nous reste encore à discuter les dispositions du projet relatives au recrutement et à l'instruction du corps sanitaire et au node de nomination des officiers et sous-officiers.

A teneur des articles 2 et 14 , la Confédération est autorisée à disposer de tous les médecins et pharmaciens, et de recruter le nombre nécessaire d'infirmiers et de brancardiers pour formel} ·le corps sanitaire. Ne pourront être nommés médecins et pharmaciens militaires que les médecins et pharmaciens qui auront été reconnus comme tels par l'Etat et seulement après qu'ils auront suivi avec succès le premier cours sanitaire. (Art. 45.) (Jette disposition offre la garantie nécessaire contre l'invasion éventuelle de médecins qui, par suite de l'exercice libre de la médecine, n'ont fait que des études insuffisantes et ne conviennent nullement comme médecins militaires.

Il va sans dire qu'avec les exigences de la nouvelle organisation du service sanitaire, l'instruction du personnel de ce corps devra être bien plus complète que cela n'a pu avoir lieu jusqu'ici vu la courte durée des cours. Quant aux officiers et partioulierement aux médecins qui sont appelés à devenir chefs d'ambulances ou de lazarets et qui ainsi obtiendront un commandement important, nous nous sommes demandé s'il no conviendrait pas do leur faire passer une école de recrues afin de les initier aux particularités de la vie militaire. En Allemagne cette question a été résolue dtins ce sons, que tons les médecins doivent porter les armes pondant six mois avant qu'ils soient admis à terminer la 2e moitié de Jour volontariat d'un au comme médecins. Chez nous il suffira de donner plus d'importance aux branches militaires proprement dites dans les cours sanitaires qui auront une plus longue durée et qui prendront plus d'extension par la présence des brancardiers. En outre, il ne faut pas oublier que la plupart des médecins ont appartenu
aux corps de cadets pendant leurs études au gymnase.

En revanche, quant à ce qui concerne la troupe du corps sanitaire, nous insistons fortement pour qu'elle reçoive, avant sou entrée au cours sanitaire, une instruction militaire dans irne école de re-

crues, sans cela le temps serait trop court pour pouvoir former des aides utiles pour les médecins.

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'instituer des cours séparés pour les infirmiers et les brancardiers ; nous croyons qu'il est préférable que toute la troupe sanitaire soit instruite en commun et que le choix entre les brancardiers et les infirmiers soit fait à la fin du cours, suivant les aptitudes de chacun.

En outre, j'extrais des observations contenues dans le projet d'organisation du service sanitaire élaboré par la commission de réforme, les passage suivants relatifs à l'instruction du personnel de sancé: : « L'introduction de cours pratiques dans les hôpitaux pour les infirmiers, rencontrera des difficultés, mais qui devront s'aplanir, car les différentes administrations doivent faciliter une tâche si difficile et si importante qui a pour but de doter l'armée fédérale d'un corps d'infirmiers instruits et intelligents. Malgré le temps restreint do l'instruction et l'abondance des matières à traiter, il faut cependant que les infirmiers puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris théoriquement, et qu'ils acquèrent une certaine habileté manuelle en s'exerçant sur des malades et des blessés ; ilsdoivent aussi avoir une idée de ce qu'est l'ordre et l'organisation d'un hôpital.

« En admettant, ainsi qu'on peut le taire, que ce n'est que le plus petit nombre des infirmiers et des brancardiers qui travaille sérieusement, et si ou ne veut pas que tout ce qu'ils ont appris dans leur cours d'instruction seit bientôt oublié, on doit nécessairement créer des cours de répétition auxquels ils assisteront au moins une fois pendant qu'ils sont dans l'élite. Il ne faut pas oublier que la plupart de nos gens exercent des professions qui sont loin d'être en rapport avec le service sanitaire.

« On pourra se dispenser de faire assister plusieurs fois le munie individu aux cours de répétition, si, dans chaque rassemblement de troupes, on a soin de réunir tout le personnel sanitaire, ainsi que le matériel attaché aux dites troupes , et si, au lieu de lui faire faire exclusivement le service sanitaire, ou l'instruit et on le soumet à des exercices , ainsi que les autres corps. Ou pourra sans inconvénient obtenir un allégement notable de service, en n'appelant dans les écoles et dans les cours de
répétition d'une unité tactique que le personnel strictement nécessaire pour le service sanitaire.

« Pour les médecins d'état-major, et afin qu'ils soient a lahauteur de leur mission, il est indispensable qu'ils aient uno idée

315

de la manière dont se transmettent les ordres, ainsi qu'une idée des positions et des mouvements des troupes et des dispositions de combat ; aussi doivent-ils suivre un cours de tactique avec les officiers d'état-major.

« Les cours d'opérations et de repétition pour les médecins sont en général si bien appréciés et leur utilité si incontestablement reconnue, que tous les médecins militaires désirent qu'ils soient conservés. » II est tenu compte de ces désirs dans les dispositions des articles 126 et suivants.

Les articles 37, 43 , 44 et 46 déterminent le mode de nomination des officiers et sous-officiers. Pour toutes les nominations, le chef de celui qui doit être nommé est consulté, et il a un droit de présentation.

Suivant l'art. 45, les médecins entrent dans l'armée avec lu grade de premier-lieutenant, c'est-à-dire avec le second grade d'officier. Depuis très-longtemps cette faveur existe clans l'armée suisse et se justifie par le fait que l'Etat profite des connaissances spéciales que les médecins ont acquises à leurs propres frais.

Enfin, nons faisons remarquer quant à la question de savoir si les officiers de santé doivent ótre montés ou non, que tous les médecins des bataillons, aussi bien que des troupes montées, les médecins en chefs des lazarets et des ambulances, et enfin tous les colonels et lieutenants-colonels du service sanitaire en campagne , ainsi que leurs adjudants, doivent être montés.

Il est surtout urgent que les deux médecins de bataillons soient montés, car ils ont à visiter des cantonnements souvent très-éloignés les uns des autres, et, soit pendant lu marche, soit pendant le combat, ils peuvent être dans le cas de rester en arrière et du ne pouvoir rejoindre leur corps eu peu de temps que s'ils sont à cheval.

Tous les médecins, les officiers d'administration des lazarets de campagne et des colonnes de transport de la réserve sanitaire devraient être autorisés à avoir un cheval de selle.

316 III. Commissariat.

Organisation du personnel de l'armée mobile.

Projet de la Commission pour la réorganisation de l'administration de l'armée. (Rapporteur. M. le colonel Feiss.)

La Commission propose d'organiser les troupes d'administration de l'armée mobile de la manière suivante: 1. Au quartier général de l'armée.

Hommes.

Chevaux

Hommes.

Chevaux

Le commissaire des guerres en chef pour les troupes e n campagne .

.

.

.

.

.

.

1 ·) Trois adjudants, capitaines ou lieutenants .

.

3 3 Le remplaçant du commissaire des guerres en chef pour les troupes eu campagne, colonel ou lieutenant-colonel .

.

.

.

.

.

1 2 -- 3 Le cbef de la section d'approvisionnement, colonel ' N ou lieutenant colonel .

.

.

.

.

1 2 -- 3 Le chef de la section de logement et d'habillement, colonel ou lieutenant-colonel .

.

.

.

1 2 -- 3 Le trésorier en chef, lieutenant-colonel ou major .

1 -- Adjudants avec le grade de capitaine ou de lieutenant, deux pour chaque chef de section et un pour l e trésorier .

.

.

.

.

.

5 5 Les secrétaires d'état-major nécessaires.

' ~~Ï3~Ï7^20 .Un commissaire des guerres pour le quartier-général, major .

.

.

.

.

.

.

.

1 2 II. Dans chaque division de l'armée.

A. Etat-major.

1) Etat-major de la division: Le commissaire des guerres de la division, lieutenant-colonel .

.

.

.

.

.

Les adjudants, capitaines ou lieutenantsLe remplaçant du commissaire des guerres de l a division, major .

.

.

.

.

'2) Etat-major de chaque régiment d'infanterie : Le quartier-maître de régiment, capitaine 4X1=4: S) Etat-major de la brigade d'artillerie : Le quartier-maître de la brigade d'artillerie,

capitaine .

.

.

.

.

·4) Etat-major du régiment de cavalerie: L e quartier-maître, capitaine .

.

.

.

.

.

1 3

3 3

1

2

4

4

1

1

1 1 ~ Ï Ï ï î ~

317 B. Troupes.

Une division d'administration organisée comme suit : Hommes.

Le chef de la division d'administration, major .

1 Le médecin de la division d'administration, lieutenant .

.

.

.

.

.

.

.

1 Le comptable de la division d'administration, lieutenant .

.

.

.

'.

.

.

1

Chevaux.

2

I. Section.

Section d'approvisionnement.

Chef de section, lieutenant-colonel Officiers, lieutenants .

.

.

Sergent-major .

.

.

.

Fourriers .

.

.

.

.

Infirmier .

.

.

.

.

Maîtres-boulangers .

.

.

Aides-boulangers .

.

.

.

Menuisier .

.

.

.

.

Maître-boucher .

.

.

.

Ouvriers-bouchers .

.

.

Soldats d u train .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hommes. Chevaux.

1 1 2 -- 1 -- 2 -- \ -- 20 -- 60 -- 1 --· 1 -- 25 -- 2 --

Hommes. Chevaux.

116 II. Section.

Colonne des provisions.

(Première partie du train des vivres.)

Hommes. Chevaux.

Le chef de section, capitaine du train 1 1 Lieutenants d u train .

.

.

.

4 4 Vétérinaire .

.

.

.

.

1 1 .

Maréchal-des-logis-chef .

.

.

1 1 Fourrier .

.

.

.

.

.

1 1 Maréchaux-des-logis d u train .

.

4 4 Brigadiers du train .

.

.

.

12 12 .Soldats du trains, y compris deux surnuméraires .

.

.

.

. 1 0 9 -- Infirmier .

.

.

.

.

.

1 -- Trompettes .

.

.

.

.

.

4 4 Maréchaux-ferrants .

.

.

.

2 -- Charrons .

.

.

.

.

.

2 -- Selliers , 2 -- _ .. .

144

1

28

318 è III. Section.

Section des magasins.

Hommes. Chevaux.

Le chef de section, capitaine du commissariat .

.

.

.

.

Officiers du commissariat, lieutenants .

Fourriers .

.

.

.

.

Surveillants des magasins.

Magasiniers.

1 1 3 -- 3 --

7 i . Si un second train de vivres est nécessaire, on utilisera le train de la land-welir et les surveillants ainsi que les magasiniers de la première et seconde partie du train seront choisis parmi les troupes de la landwe.hr.

Total do la division d'administration sans compter le train de la colonne des magasins, ni les surveillants des magasins ni les magasiniers .

.

.

270 32 Voitures et chevaux de trait de la division d'administration.

Voitures.

Chevaux de trait.

voitures d'outillage, à chevaux .

.

.

4 fourgon .

.

.

2 forge fie campagne .

4 chars à approvisionnements à 4 chevaux 208 Voitures de réquisitions et attelages de la landwehr.

· 5 6 2 Ï S T ~

1) Section d'approvisionnement: 2 2 li)'Section d e transport: 1 1 52

3) Section des magasins: ·

III.

Sont de plus attachés aux imités de troupes:

Personnel. Chars à approviQuartier-maure, siomienieiits.

A chaque bataillon d'infanterie ou de carabiniers 1 quartier-maître, capitaine .

1 2 A chaque escadron de cavalerie .

. -- 2 » » compagnie de guides .

. -- -- » » batterie do campagne .

-- 2 i> » compagnie de train .

. -- 2 » » compagnie de parc .

. -- -- » » compagnie de position .

. -- -- » » compagnie de pontonniers . -- 2 » » compagnie de pionniers . -- 1 » » lazaret de campagne 5 5

Chsv.iiu do truit 4 4 -- 4 4 -- 4 2 10

319 II est en outre incorporé dans chaque compagnie d'infanterie ou de carabiniers et dans chaque unité de troupe des armes spéciales un fourrier, dont la tâche est d'assister le commandant de l'unité dans tout ce qui concerne l'approvisionnement et la solde de la troupe.

Récapitulation du personnel et du matériel du corps d'administration

de l'armée.

Oificier, Troupe, gTM §J«TM£ Voiture, Commissariat des guerres au quartier général . 1 4 -- 22 2 1 Etats-majors des 8 divisions de l'armée . .

88 -- 112 -- -- 8 divisions d'administrat. 128 2032 256 1744 454 Troupes dos 8 divisions de l'armée : 8 X 12 = 96 bataillons d'infanterie . 9 6 -- 96 384 192 8 X 1 = 8 bataillons de carabiniers . .

8 -- 8 32 16 S Xr3 = 24 escadrons de dragons . . .

-- -- -- 32 16 8 X 6 = 48 batteries de campagne . .

-*-- -- 192 96 8X2 = 16 compagnies de train . . . .

-- -- -- 64 32 8 X 1 = 8 compagnies de pionniers . . -- -- -- 16 8 8 lazarets de campagne 40 -- -- 80 40 Total sans le matériel de la réserve . . . .

374

2032

494

2546

855

Motifs.

La Commission a conservé les noms de commissariat et de troupes du commissariat pour désigner le personnel et les troupes d'administration, et elle pense qu'elle n'a pas besoin do se justifier sous ce rapport autrement qu'en rappelant que ces noms sont employés dans notre langage militaire et qu'ils peuvent 6tre rendus de la môme manière dans nos trois langues nationales.

Pour distinguer le Commissaire des guerres en chef de l'armée ·de campagne du Commissaire des guerres en chef qui, en temps de

320

guerre, sera adjoint au Département militaire, la Commission désigne cet officier sous le nom de « Commissaire des guerres en chef pour les troupes en campagne » (Oberfeldkriegskommissär).

Il va de soi que cet officier supérieur de l'administration doit avoir à sa disposition un état-major passablement nombreux, carii doit surveiller l'administration môme dans ses plus petits détails et avoir l'initiative en toutes choses. Or, nous proposons dans co but qu'il soit créé pour chaque branche de service principale, comme celles de l'approvisionnement, du logement, de l'habillement, un chef de section ayant ses adjudants personnels, au moyen desquels ils pourra exécuter les ordres qui lui sont transmis et recevoir tous les rapports des unités inférieures.

Nous faisons rentrer tout ce qui concerne l'habillement, dont les Cantons ne pourront plus s'occuper, lorsque l'armée sera misesur pied de guerre , clans la section d'équipement, dont la tâche consiste à se procurer et à distribuer tous les objets nécessaires pour compléter l'habillement et l'équipement de l'armée.

En dessous de ces chefs de section, résidant au quartier-général de l'armée, se trouvent les organes de l'administration des divisions qui ont à leur tête le Commissaire des guerres de division; c'est à ce dernier qu'incombé la tâche générale de veiller à ce quela division ne manque de rien.

Les deux rapporteurs de la Commission auraient voulu créer un trésorier de division qui aurait en à s'occuper de tout 00 qui concerne la solde de cette unité ; mais comme la solde ne forme · pas un élément indépendant dans l'économie d'une division, la Commission a préféré laisser au commissaire de division la respoii-sabilité de cette branche du service et lui donner en compensation un plus grand nombre d'adjudants.

Dans l'organisation actuelle , les commissaires de brigade viennent immédiatement après le commissaire de division , qui n'a à s'occuper que de ce qui concerne les unités de troupes spéciales.

D'une part, c'est trop, et de l'autre trop peu. Il sera bien plus logique de créer pour l'infanterie un quartier-maître de.régiment qui, à l'avenir , aura à s'occuper de l'administration générale du régiment, car le régiment deviendra aussi dans' notre pays une unité administrative importante. Il est de môme naturel qu'à la tête do chaque brigade
d'artillerie de 6 batteries de campagne, de chaque parc de division et de chaque régiment de cavalerie de 3 escadrons, il y ait un quartier-maître, car les soins que réclame l'entretien de tant de chevaux rend la tâche doublement pénible pour le Commissariat des armes spéciales.

321.

Le commissaire des guerres de division aurait ainsi sous ses ordres immédiats pour tout ce ,,qui concerne l'administration : 4 quartier-maîtres de régiment, 1 quartier-maître d'artillerie, 1 » »de cavalerie, 1 commandant de compagnie .de pionniers, 1 » » lazaret de campague, 1 » » division d'administration.

9 branches d'administration.

Les troupes d'administration constituent un élément nouveau dans l'organisation de l'administration : il en a été créé une par division, et elle se trouve sous les ordres immédiats du commissaire des guerres de division.

Nous ne nous dissimulons pas que cette innovation exige un personnel nombreux, des chevaux et des voitures en grand nombre, de sorte que sa création augmentera considérablement les dépenses militaires du pays, mais ce nouveau corps est appelé à combler une lacune qui se faisait si vivement sentir dans notre armée que le pays- ne doit pas reculer devant ces frais, si considérables qu'ils soient.

Nous avons admis jusqu'à présent, pour notre armée, le système des .fournisseurs ; or, ce système n'est praticable que lorsqu'il s'agit de cantonnements passablement vastes, et lorsque les troupes ne sont pas appelées à opérer de grands mouvements. Mais dus qu'il s'agit de concentrements considérables, les troupes destinées à exécuter des mouvements très-variés, les fournisseurs ne trouvant plus leur compte, cessent d'effectuer leurs livraisons, et, munie eu faisant tous leurs efforts, ils ne pourraient pas remplir leurs obligations, parce que, d'un côté, ils sont dans l'impossibilité de trouver les subsistances nécessaires dans des contrées dont les vivres ont été épuisées , soit par les troupes du pays , soit par celles de l'enneini, et que, d'un autre côté, ils ne disposent pas de moyens de transport assez considérables pour les amener de plus loin. .Dans ces circonstances, notre armée pourrait se trouver sans ressources dans un moment où elle se préparerait à une action décisive , ou dans un moment où elle se disposerait à exécuter un mouvement important, et, dans ce cas, le pillage môme ne pourrait la préserver d'une catastrophe certaine.

Nous devons donc avouer , à notre honte, que1 nous n'avons pas possédé, jusqu'à présent, une armée mobile, prête au combat, car personne n'osera prétendre qu'il soit possible de se procurer,.

au moment mûme d'une levée de troupes, tous les moyens de subsistance propres à assurer l'existence d'une armée.

Il est donc absolument nécessaire de créer, pendant qu'il en est temps encore, une organisation suffiRante en personnel et en matériel, au moyen de laquelle notre armée puisse se 'suffire à ellemOme. Or, la division d'administration, telle que nous l'avons proposée pour chaque division d'armée, est appelée à remplir cette fonction.

La division d'administration a pour tâche spéciale : Au moyen de la section d'approvisionnement, d'assurer la viande, le pain et les autres aliments nécessaires à une division et tenir ces provisions à disposition au lieu indiqué; au moyen de la section de transport, de conduire à la suite de la division une provision de vivres pour plusieurs jours; au moyen de la section des magasins, de réunir suffisamment de vivres, de les conserver et de les faire suivre l'armée au moyen d'équipages de réquisition et du train de la laudwehr.

Pour pouvoir remplir ces différents buts, la division d'administration doit avoir un personnel et un matériel proportionné à la force d'une division.

Nous partons donc de la supposition qu'une division de l'armée est de la force suivante en hommes et en chevaux :

323 Force normale d'une division.

Hommes. Hieraus. Domines. CheTaui.

Etat-major de la division Compagnie de guides Brigade d'infanterie : Etat-major de brigade 1. .Régiment : Etat-major ' 7 3 bataillons à 767 hommes et 6 chevaux 2301

·

2. Colonne de parc

9

2308 2308

25 25

18

2. Brigade d'infanterie Bataillon de carabiniers Régiment de cavalerie : Etat-major 3 escadrons de dragons à 124 hommes

2. Régiment , 3. Régiment Parc de division : Etat-major du pare de division 1. Colonne de parc : Etat-major 1 2 Compagnie de train de parc 100 15 Compagnie de parc 60 4

10

7

2. Régiment

Brigade d'artillerie : Etat-major 1. Régiment Etat-major 2 batteries de campagne à 160 hommes et 21 chevaux

· 3 372 6

2

4626 4626 767

59 59 6

375

378

6 372 12 '

5

320 42 --

3

Hommes. fhevaiu île selle.

21 23 43 43

322 322 322

47 47 47

5 ,,

161

21 325

47 1 Ol

Feuille fédérale suisse. Annie XXVI. Vol 11.

200

23

324

Compagnie de pionniers Lazaret de campagne Division d'administration

200 207 270

'

12,432

3 28 31 830

Force d'une division en équipages et chevaux de trait.

Etat-major de la division Compagnie de guides 1. Brigade d'infanterie : Etat-major de brigade !»., Régiment : Etat-major 3 bataillons à 13 chevaux et 6 voitures

Chevaux. Voitures.

4 2 -- -- 2 1 2 1 39 18

2. Régiment

'

2. Brigade d'infanterie Bataillon de carabiniers Régiment de cavalerie : Etat-major 3 escadrons à 8 chevaux et 3 voitures Brigade d'artillerie : Etat-major 1. Régiment : Etat-major 2 batteries à 102 chevaux et 18 voitures 2. Régiment 3. Régiment Parc de division Compagnie de pionniers Lazaret de campagne Division d'administration

·

41 19 41 19 84 84 13

39 39 6

24

9

-- -- 24 9 -- -- -- 204 204 204 214 -,

-- 36 36 36 69 826 177 20 G 90 22 218 56

1Ü63 356

325

Récapitulation.

Officiers et troupes.

12,432

Chevaux de selle.

trait.

830

Voitures d'artillerie, pour le reste de l'année.

1363 177 2193 356 En chiffres ronds : 12,600 hommes,2,200 chevaux.

179

Il est surtout nécessaire de procurer à lu» première section, section d'approvisionnement, un nombre suffisant de boulangers et de bouchers.

Quant a ce qui concerne les boulangers, nous supposons que l'administration militaire n'aura ni à fournir, ni à transporter les fours, mais qu'elle utilisera les fours qui se trouveront à portée de la division. Nous admettons qu'on peut cuire en moyenne clans un four civil 40 puins de 3 livres, soit 80 rations de 750 grammes en une fois. En 24 heures, on peut cuire S fois, mais pour cela il faut un travail continu, ce qui peut être facilement obtenu au moyen d'une troupe de rechange. De cette manière, un four donno en 24 heures 640 rations. Or, poxir obtenir 12,600 rations, il faut donc 19 à 20 fours. Si l'on veut utiliser un four sans interruption, c'est-à-dire si l'on veut préparer autant de pains qu'il petit en être cuit, il faut 4 hommes, soit 2 travaillant tour à tour la moitié du jour. Ainsi, pour desservir 20 fours, 80 hommes sont nécessaires.

Pour chaque four nous comptons un maître-boulanger et trois aides, ce qui donne le chiffre de 20 maîtres-boulangers et 60 aides, correspondant au nombre que nous avons proposé plus haut. Il no faut cependant pas oublier que ce chiffre représente le minimum du personnel nécessaire puisque notre calcul repose sur la supposition que la division se trouve rassemblée dans un cantonnement fixe. Si, par exemple, la division était en marche, le personnel de l'administration devrait suivre le mouvement, et, si l'on admet qu'une fois celui-ci terminé, l'on peut encore cuire quatre fois, nous aurions besoin d'un personnel une fois plus nombreux. Nous reconnaissons cependant que celui-ci pourrait, en cas de guerre, être tiré des divisions d'administration de la landwehr et nous considérons par conséquent le nombre de 80 boulangers par division comme suffisant.

Pour calculer le nombre nécessaire de bouchers, nous supposons que ceux-ci ne se mettront à l'oeuvre qu'une Fois le mouve-

326

ment terminé et que le bétail aura été amené ou aura été pris sur les lieux où il doit être abattu.

Si l'on compte que deux hommes peuvent dépecer une pièce de bétail pendant trois heures, on doit admettre que pour abattre et dépecer 20 pièces de bétail, quantité qui correspond à peu près à la consommation d'une division, il est nécessaire que l'administration puisse disposer de 40 bouchers, plus de quelques aides pour peser et distribuer la viande. Si cependant nous ne proposons que 25 bouchers, c'est uniquement dans l'idée qu'en campagne, où les mouvements sont beaucoup plus considérables que dans un rassemblement de troupes, le personnel complémentaire pourra être tiré de la landwehr.

La colonne de provisions, qui se trouve dans le voisinage immédiat de la division, doit contenir des vivres pour au moins quatre jours. C'est en se basant SUK cette supposition que nous avons établi la force de la deuxième section, toutefois en admettant qu'elle ne soit obligée de transporter ni viande fraîche, ni foin.

La consommation quotidienne d'un homme et d'un cheval, calculée d'après le poids, donne le résultat suivant : Pour un homme : Pain 750 grammes, légumes secs 160 » lard ou fromage 130 » sel 25 café 30 » 1095 grammes.

En chiffre rond, par jour 1 kil. 100 gr. pour 4 jours = 4 lui.

400 gr.

Pour un cheval : journellement 5 kilogrammes, pour 4 jours = 20 kilogrammes.

pour 12,600 hommes = 55,400 kilogrammes, » 2,200 chevaux = 44,000 » 99,400 kilogrammes.

En admettant que la chargement d'une voiture à quatre chevaux est de 2000 kilos (40 quintaux), le transport de ces vivres exige 50 voitures à quatre chevaux.

Nous proposons des voitures à quatre chevaux parce que si en cas d'accident un ou meine deux chevaux se trouvent hors d'état de servir, les autres suffiront pour transporter l'équipage, tandis qu'avec une voiture à deux chevaux, si l'un des deux tombe, la voiture doit être abandonnée. De plus, la tare est proportionnelle-

327

ment moins forte pour les équipages à quatre chevaux et enfin avec ce système la colonne est plus courte, ce qui est très-important lorsqu'il s'agit de colonnes profondes.

La charge de ÜOOO kilogrammes par équipage est sans doute encore très-forte, car il ne faut pas perdre de vue qu'en temps de guerre, môme les meilleures routes se transforment rapidement en mauvais chemins, que les colonnes d'approvisionnement sont souvent obligées de se servir de routes de deuxième et même troisième classe et que leur arrivée à temps est de la plus haute importance.

Les rapporteurs de la Commission avaient même proposé un chargement de 1200 kilogrammes (25 quintaux), mais la Commission a cru devoir admettre la limite extrême de chargement, afin de raccourcir autant que possible la longueur de la colonne.

On ne peut donc songer à une réduction plus grande de la colonne que si l'on admet uno provision de vivres pour moins de quatre jours, si l'on veut remplacer le pain par le zwiebuck, ou enfin si l'on veut faire porter les vivres à la troupe ou on charger la colonne des magasins.

Cependant nous devons tenir à ce que le train des vivres transporte des vivres pour au moins quatre jours..

Une division doit, pour pouvoir engager une action, disposer d'au moins 10 à 12 rations par jour et par homme.

Or nous avons : 1 portion, surnommée « vivres de réserve » que le soldat doit toujours porter avec lui; 2 portions de même nature, qui sont confiées aux équipages de la troupe; 4 portions dans la première partie du train d'approvisionnement, en tout 7 portions que la colonne de magasins (deuxième partie du train d'approvisionnement) qui ne doit être organisée qu'en cas de guerre, devra toujours contenir 3 à 4 portions. Cette quantité ne peut pas, par conséquent, être diminuée.

Nous estimons de prime abord qu'il ne serait pas raisonnable d'admettre le zwieback comme moyen de nourriture surtout parce que nos troupes ne s'y habitueraient que difficilement. Si cependant l'on voulait admettre un moyen terme et remplacer le pain pour 2 jours par du zwieback il en résulterait que, à supposer que la portion de zwieback pèse 500 grammes, deux portions de zwieback pèseraient 1000 grammes, tandis que deux portions de pain pèsent 1500 grammes, on gagnerait donc 500 grammes par homme et pour

328

12,600 hommes 6300 kilogr. ; poids qui représente le chargement de 3 a 4 voitures.

Nous avons vu plus haut que les provisions à transporter pour les chevaux d'une division égalent à peu près le poids de la nourri. ture de la troupe, or, si l'on fait abstraction de l'avoine, le nombre des voitures pourra otre réduit à 28. Mais dans ce cas, ou bien la troupe devrait prendre avec elle l'avoine ou bien l'on devrait créer un second train d'approvisionnement au moyen d'équipages de réquisition. Nous considérons le premier moyen comme inadmissible, parce que nos troupes montées sont déjà suffisamment chargées et quant au second moyen il ne diminuerait en tout cas pas la longueur du train, mais seulement le nombre des voitures d'ordonnances, et il nous remè'nerait justement à l'état actuel, auquel nous voulons renoncer.

Quoique nous reconnaissions volontiers le principe que le train d'une armée no doit pas être augmenté, à moins qu'il n'y ait urgence , cependant nous ne pouvons consentir à aucune réduction du" matériel que nous avons désigné plus haut comme indispensable.

Quant à ce qui concerne l'organisation plus détaillée du train des vivres, nous proposons de diviser la colonne en sections, contenant chacune des vivres pour un jour, nous obtenons ainsi 4 sections île 13 voitures, chacune avec un officier de train, un maréchal-dés logis du train, trois brigadiers du train, un trompette, etc.

La troisième section de la division d'administration, c'est-àdire la section des magasins, a été créée dans le but de mettre à ' la disposition du commissariat un personnel suffisant, s'occupant de tout ce qui regarde les provisions. Lorsqu'il s'agira de grands mouvements les magasins devront être rendus mobiles, afin de pouvoir suivre la division, comme seconde partie du train d'approvisionnement. Aussi si l'on admet que ce train doit conduire des vivres pour 4 jours, nous aurons de nouveau besoin d'un parc de voitures de la même force que celui de la première section ; nous estimons cependant qu'il ne saurait être question pour ce train de voitures d'ordonnance, mais seulement d'équipages de réquisition, le train sera fourni par les compagnies de train supplémentaires de la landwehr.

Nous ne créons pas pour les gardes-magasins ni pour les magasiniers un personnel spécial, parce qu'il nous semble' qu'il n'ont pas besoin d'une instruction particulière et qu'ils pourront être pris dans la landwehr.

329

Le système d'approvisionnement serait donc le suivant: Les magasins fourniraient les vivres à la colonne des magasins (deuxième partie), qui les transmettrait à son tour à la colonne d'approvisionnement (première partie) et celle-ci les délivrerait enfin à la troupe.

D'autres ressources sont encore nécessaires aux troupes pour qu'elles puissent se subvenir à elles-mêmes, c'est pourquoi nous proposons d'adjoindre à chaque unité de troupes un certain nombre de voitures de vivres. Comme nous l'avons fait remarquer les fourgons doivent de plus contenir « la ration de réserve ». Le nombre de voitures et de chevaux nécessaires pour cela a été indiqué à la page 124.

Il nous reste encore à parler des officiers de troupes d'administration.

Nous examinerons à une autre place de 'quelle manière les officiers doivent être organisés dans la division d'administration, car nous n'avons ici à nous occuper que de ce qui concerne spécialement le commissariat.

Le nouveau projet ne contient aucune modification quant à ce qui concerne la composition de ce personnel, puisque maintenant comme par le passé, nous avons un quartier-maître par bataillon ·d'infanterie et de carabiniers et un fourrier par compagnie.

Par contre à l'avenir les officiers d'administration des grandes unités de troupes (bataillon) spécialement les quartier-maîtres devront se trouver en relations plus directes avec les officiers supérieurs d'administration et être considérés comme faisant partie du commissariat; toutefois iJs restent attachés à la troupe.

Quoique la régularisation des rapports entre les supérieurs et les subordonnés soit plutôt une affaire du règlement, nous ferons «ependant observer en passant, que nous sommes d'avis que le quartier-maître doit être sous les ordres immédiats du quartiermaître du régiment (quartier-maître de carabinier sous ceux du commissaire des guerres de division) pour tout ce qui regarde l'alimentation, la solde, et sous ceux du commandant de bataillon pour ce qui est de la discipline.

C'est au moyen de ce système seulement qu'il sera possible à l'administration de faire parvenir le plus directement possible aux troupes ce qui est nécessaire pour leur entretien. Les quartiermaîtres seront incorporés dans le commissariat, où ils pourront rendre de très-grands services, tandis que maintenant la place de

330

quartier-maître exige un travail considérable, qui pourra être employé bien plus avantageusement dans une sphère supérieure et de plus le commissariat aura auprès des troupes des officiers pratiques et instruits.

Dans les armes spéciales les rapports existant entre · le chef de l'unité et les organes de l'administration restent à peu près les mêmes que précédemment. Les fourriers de compagnie^ sont adjoints comme aides au quartier-maître et enfin chaque chef d'unité de troupes spéciales dispose également d'un fourrier.

831

Projet d'arrêté, présenté par le Ministre des Arts et Sciences de la République helvétique au Directoire exécutif, le 8 janvier 1799.

1. Tous les citoyens, auxquels la loi du 13 décembre, art. 3e, n'accorde pas expressément l'immunité du service militaire, seront inscrits dans les registres des milices nationales ; d'où il résulte que l'étude de quelle science que ce soit ne dispense point de ce devoir et que ceux qui s'y appliquent, sont tenus de concourrir avec tous les autres citoyens à la défense de la patrie, à s'acquitter des exercices et des obligations accessoires.

2. Cependant ils ne seront point rangés dans le corps d'élite, hormis qu'eux-mêmes ne le demandent, autrement leur poste invariable est assigné dans le corps de réserve.

Dans les communes où des instituts littéraires existent, des écoles de mathématique et de dessin seront ouvertes où l'on enseignera à proportion des moyens et avec toute l'étendue que permettront les circonstances, la thòse de tous les principes propres à former d'habiles ingénieurs, artilleurs, tacticiens et en général les sciences fondamentales de l'art de la guerre.

4. Les étudians de toute faculté seront tenus de fréquenter assiduement ces leçons, subiront des épreuves relatives aux connoissances qui doivent en ßtre le fruit et nulle vocation à laquelle ils se destineront quelque disparate qu'elle semble être des fonctions militaires ne les exemptent des travaux qui peuvent constituer dans ce genre quelconque un homme essentiel aux succès guerriers.

5. Les Conseils d'éducation sont chargés de préparer l'institution des écoles militaires ; dès qu'elles seront érigées, ils les activeront, et veilleront à combiner les heures de l'enseignement de manière que ces écoles et les autres leçons ne se croisent et ne s'entrenuisent jamais.

6. Les chambres administratives de chaque Canton devront concerter, avec les Conseils d'éducation les moïens les plus efticaces et les moins onéreux de fonder les écoles militaires ; aprì« être convenues d'un résultat, elles en feront leur rapport au Ministre des sciences.

332

7. Quiconque voudra jouir de l'immunité fixée par l'article 2, devra prouver que depuis trois ans révolus, c'est-à-dire depuis sa 17e année inclusivement, il s'est voué à l'étude des sciences par des travaux non interrompus, dans les Académies et Instituts publics.

8. Ceux qui atteignant l'âge de 17 ans déclarent leur résolution d'embrasser l'état d'hommes de lettres, devront subir un examen qui sera 1° relatif à leurs talens naturels bien plus qu'aux connoissances acquises, 2° dirigés par des hommes éminement éclairés, impartiaux, inflexibles avec douceur; 3° le but majeur de cet examen sévère et scrupuleux sera d'écarter à terns de la carrière scientifique cette foule de talens vulgaires qui se ti-aînant de loin sur les traces du génie, rétardent son essor, profanent l'ordre auquel ils s'associent, nuls dans la sphère sociale, impatiens malheureux de leur nullité.

9. Les Conseils d'éducation surveilleront ces examens ou s'en acquitteront eux-mêmes.

10. Les dits examens seront modifiés en raison des sciences ou des arts auxquels se destinent les jeunes gens ; ils seront réglés sur le mode que fera tracer le Ministre des arts et sciences.

11. On fera tous les ans un choix solemnel des jeunes citoyens qui se distinguent. dans les diverses branches d'études. Ceux qui auront l'honneur d'être élus seront agrégés au corps d'élite ou aux forces militaires en activité, ils seront employés comme officiers, ingénieurs, secrétaires, médecins etc., chacun selon ses talens.

12. Aucune place d'entrée de celles qui 'sont à la nomination du Directoire executif, ne sera conférée, si le candidat n'a pas siiivi les écoles militaires et subi les examens établis par le présent arrêté ; sauf les droits antérieurs de ceux qui seroient déjà inscrits au corps d'élite dans l'état major, ou dont le tour rouleroit par un emploi quelquonque.

13. Etc., etc.

A page 332.

Tableau I.

Recrutement pendant l'année 1872.

I.

Nombre des recrues de la classe recrutée.

Cantons.

Zurich Berne Uri

Unter wild -le- Haut . .

Untervald-le-Bas . .

Glaris Zoug Fribourg . . . .

Soleire BâleVille Baie-Campagne . .

Sclaffhouse Ajpenzell Rh. Ext. .

Ajpenzell Rh. Int. . .

StGall G'isons Agovie liurgovie ."essin t^aud Valais Neuchâtel . . . . .

i Genève

1

.

.

.

.

.

.

II.

Sur ce nombre ont été dispensés pour cause de santé.

1,568 3,333 765 112 393 96 71 180 187 791 452 110 295 168 299 84 1,137 476 1,145 523 630 1,525 581 667 509

179 901 228 16 43 13 9 21 25 307 88 25 36 44 59 12 253 71 202 154 228 236 59 246 74

16,097

3,529

»/o

11 27 30 14 11 14 13 12 13 39 19 23 12 26 20 14 22 15 18 29 36 15 10 37 15 22

III.

IV.

Sur ce nomNombre des recrues bre ont été dispensés de classes pour cause antérieures.

de santé.

n

/o

585 592 430 25 87 27 25 134 65 150 100 289 228 122 274 39 686 156 483 154 391 455 76 511 403

75 190 128 7 18 3

13 32 30 28 21 11

27 48 61 18 153 57 fil 122 9 313 26 96 36 96 95 11 278 74

20 74 41 18 53 25 50 48 23 46 17 20 23 25 21 14 51 18

6,487

2,002

31

Total

Total

des rubriqiu'.s 1. ci 111.

dc.s rubriquo.s H.ntlV.

2 1 5!» 3 925 1 195 137 480 123 96 314 252 l >41 552 399 523 290 573 123 1 823 632 1 628 (>77 1 021 1 980 657 i 178 912

22,584

254 1,091 35(5 23

61 1(>

«X73 368 106 178 93 105 181 21 566 97 298 190 324 331 70 524 148

5,531

"/'·

11 28 30 17 13 13 10 15 29 40 li) 45 18 36 30 17 31 15 19 28 32 17 11 44 16 24

A page 332.

Table

Tableau comparatif

II.

A. des hommes incorporés, B. de ceux payant la taxe en 1872, C. de la population masculine astreinte au service au 1er décembre 1870.

Cantons.

Uri Schwrz * Untenvald-le-Haut . . . .

Unterwald-le-Bas . . . .

(rlaris Zaïg Fiibourg S«leure Bile- Ville lâle-Campagiie (chaffhouse .ippenzell Rh. Ext. . . .

Appenzell Rh. Int St-Gall Grisons* Argovie Thurgovie Tcssin Vaud Valais Neuchâtel Genève

I.

II.

III.

Incorporés au 1er Janvier 1873.

Payant la taxe en 1872.

Total des rubriques I. et II.

20 532 37 362 9696 1 840 4808 1,909 1,646 3621 1 943 8 995 6 242 2139 3 990 2 946 3,748 1,358 15633 8 752 14'o22 7 232 8 540 23'?19 6184 6 '242 5407

209,006

29,086 30,173 8007 28 1 126 476 977 1,064 2724 6,414 1,075 3400 3992 290 23 729 1 347 22000 8082 14442 7 362 5021 6643 1 652

179,110

49,618 67 535 17 703 1 868 5 934 2,385 1,646 4 598 3007 11 719 12 656 3 214 7 390 6 938 3,748 1,648 39 362 10 099 36 522 15 314 22 982 31 081 11 205 12 885 7 059 388,116

1) if l'oro n ce.

IV.

Population en plus ou en moins' masculine, a.streiutt-, entre les rubrique« au servie« au 1er décembre 1870.

IIL et IV.

i 46 830 87 293 24 972 2 755 7 91> 2,342 1,954 6 01 5 3 851 19 414 12 599 6 09 1 8 622 5 019 8,236 1,870 32 2()8 1 3 289 ·-M 4«'J

·| 4 1 "Ì 'W ·i«

«H4 94l) 714 ')(>·>

U OIVI 10 414 432,006

* Les hommes en âge d'appartenir à la landwehr ne sont pas soumis à la taxe dans les Cantons de Schwyz et des Grisons

- - 2 788 .1, 1l ')758 1 .',ltni

· Ii - 71,-i"'' 21)9 · j~ 887 . f}, i, 1*)81 .101.

-- 43 308 - I - 1i ,-r417 ii -j844 -i- 7IÌ95 -- 57 -I- 2877 -11 232 I ,I,AI)^I 1 919 -{- 4,488 - f~ 222 7 ()(i4 )- 3 190 ·"i O'î1) 4'H) 9 ()'{'$ -17<)<>·>·> lì'H I ^1.

<)i)K i 4·*)·'·'« -i2A,J.U.I 10') 1 - i - ·'·!·>·'<> 'i 'Wt -|- 43,890 -- 20,373

|

1

|

Tableau III.

A page 332.

Etat de la troupe des différentes classes d'âge incorporée dans les Cantons au 1er Janvier 1873.

C1 a ss e s

fiant, {ma

i

Officiers de

g- e

TAt

i

1853. 1852.

Zurich Berne / . . .

Lucerne/. . . .

Uri . / ·Schwyz UnteiVald-le-Haut Untertvald-le-Bas .

Glaris Zoug .

Fribourg . . . .

Sdjeure . . . .

Bile-Ville . . .

I^ttle -Campagne .

Qehaffhouse . .

Appenzell Rh. Ext.

Appenzell Rh. Int.

St-Gali Grisons Argovie . . . .

Thurgovie . . .

Tessin Vaud Valais Neuchâtel . . .

Genève . . . .

a 1 à,

.

.

2 17

4 .

.

.

.

.

3 2 1 4

57 24 1 ·.

1

.

65 8 1 39

Total . . .

229

1854.

1850.

1849.

1848.

1847.

28 242 86 1753 ,575 457 -93 .'·68 43 194 68 .77 71 -·· 68 134 :·· '4 ' 91 · 78 471 . 623 288 288 78 18 196 11 142 106 145 ·'ù 1 -52 1-53 734 :820 362 :405 677 -.15 ;,320 ; 4 ;· 8 1449u '1013 O 299 306 364 219 267

938 1916 533 .'·87 '225 86

1005 -2035 493 85 192 83 71 145 97 455 '862 ',79 255 134 125 58 842 ·382 - irrj.

741

1081 1760 507 103 173 92 74 144 71 440 365 97 271 141 138 54 739 -381 760 315 418 1082 283 335 284

1025 1076 1708 1891 029 446 ·89 '89 184 175 '·'-77 90 79 75 =151 163 ; · go ' » s 73 399 382 323 815 '. 95 96 215 234 129 123 133 142 52 · 62 753 520 '827 -383 723 695 328 365 480 404 IVI 1136 1148 277 305 306 ^267 256 262

4952

,>r58

174 . >,83 522 290

. ; 80

'-248 131 .154 «, 61 i;833 '892 ·748 311 : 342 343 · 440 1156 ·1047 300 329 824 «..306 ; 269 ; 276

1846.

m 0.

1839.

1838.

1837.

1836.

1835. 1834. 1833.

1832.

1831.

1830.

anté1829. rieures.

966 845 1690 1490 433 ' 353 123 89 236 / 195 67 63 65 6f 187 184 A3 91 318 328 '258 251 93 97 163 168 131 118 204 155 56 47 577 518 313 350 659 612 323 362 375 395 906 925 242 226 208 226 210 20')

802 1464 338 65 232 62 72 174 70 410 253 91 134 108 143 48 535 314 538 312 386 878 242 222 211

826 1452 319 59 191 78 59 184

744 1327 322

722 1285 32') 57 197 67 48 119

84

87 305

738 1121 301 59 164 67 54 114 70 221 155 75 111 11C 166 43 472 374 611 266 359

263 227

10'Î7 17')6 3e)6 f 9 24 « 6Ì5 e>7 2lL'I ÊM 4F)6 01 ß É52 l f 14 15ÌO 1(55 c54 6(il 31LO 7()1 3(58 3fr57 oÇ}*) 2«cj9 13 °1 q

223 188 15S

785 1038 321 53 211 '60 ·55 129 :63 138 150 78 126 ^7 209 52 4'94 899 564 294 312 7'53 196 .249 ·1-45

661 996 3S5 ·55 173 56 60 112 54 167 loi >-63 100 ·87 204 "55 501 .375 16 286 307 67.7 152 204 141

9954 10,171 9854

94: 0

8903

8347

8104

7931

6969-

6941

6008, 1062

1844.

1843.

1842.

1841.

1102 1083 2066 1773 473 460 88 64 209 220 105 96 95 76 183 168 Q1 "-84 :435 427 317 282 117 115 219 175 144 155 172 157 65 45 870 756 350 341 792 348 328 442 40 T 1237 1064 351 316 303 261 264 OQfi

1110 1841 391 73 230 93 75 166 100 465 310 126 199 140 150 59 760 402 646 291 417 1103 332 250 225

1117 2051 375 80 268 106 78 186 84 497 262 96 181 146 168 50 676 388 668 337 392 1100 361 273

1054 1832 438 98 24fi ', 92 ,73 Ì63 Q1 481

1845.

10,108 9939 10,006 10,b31 9805 8617 10,262 16\379 7

OQ-1

?AQ

123 165 126 196 56 746 381 694 324 377 1031 318 010

%

272 239 102 125 126 122 56 513 369 537 274 382 895 200 251 216

212 68 57 138 224 90 116 95 146 48 544 372 601 282 ^RO

ûflR 226 ·241 218 7785

761 1287 321 62 182 73 .'77 148 79

748 1400 301 '"57 204 76 52 132 73

' 72

291

341 2,24 -81 121 105 188 .46 003 344 683 252 392 726 ,^14 16S 194

281 191 69 112 110 145 .46 443 359 540 246 388 828 246 ^·24 174

739»

7542

7298

238 234 '82 132 112

2ir> ·m

490 316 ,««7 286 366 «<>2 223 229

;

74r7

-34 287 30 1 6 ·18

<ï,& [

<:,23 32 14 38 ·1 5 *·*·' 1 106 - 62 115 36 19 106 21 43 "39

n1

20,532 37,362 9,696 1,840 4,808 1.909 1.646 3'621 1 943 8,995 6,242 2,139 3,990 2,946 3,748 1,358 15,633 8752 14 522 7,232 8 540 23 715 6184 6,242 5407 209,002

i

A pago 332.

'

Tableau IV.

Population des classes de 1860 et 1870, astreinte au service, en proportion de celle incorporée.

Population astreinte au service au 1er décembre 1860.

Cantons.

Troupe incorporée en

1868.

Population astreinte au service au 1er décembre 1870.

Troupe incorporé« au

1er Janvier 1873.

"/o

Zurich Uri . .

.

Schwys Untenvald-le-Haut Unterwald-le-Bas .

Gltin's . . .

Zoug Fribourg Soleure Bile-Ville . . .

Bile-Campagne .

iEehaffhouse . .

Appcnzell Rh. Ext.

Appenzell Rh. Int.

Sfc-Gall Grisons Argo vie Thurgovie . . .

Tessin Vaud Valais Neuchâtel ^Genève

.

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

45,608 80,862 24,525 2,611 7,793 2,316 1,996 5,898 3,744 19,382 12,403 6,216 8,770 4,942 8,835 2,078 31,580 13,607 33,236 14,652 14,167 37,379 15,759 14,902 10,597

21,322 37,393 11,227 1,578 5,813 1,837 1,593 3,309 1,849 8,119 5,715 1,970 3,727 2,917 4,295 1,409 13,725 9,494 14,012 8,909 8,368 22,018 6,614 6,505 5,862

43 45 44 60 72 70 52 56 48 41 44 32 42 56 47 66 44 66 39 55 58 58 40 43 55

46,830 87,293 24,972 2,755 7,915 2,342 1,954 6,015 3,851 19,414 12,599 6,091 8,622 5,019 8,236 1,870 32,298 13,289 31,483 14,884 13,949 38,714 16,203 14,994 10,414

20,532 37,362 9,696 1,840 4,808 1,909 1,646 3,621 1,943 8,995 6,242 2,139 3,990 2,946 3,748 1,358 15,633 8,752 14,522 7,232 8,540 23,719 (5,184 (5,242 5,407

423,855

209,580

49

432,006

209,006

"//ti 44 43 39 67 61 81 84 (ÌO 50 4(5 50 35 46 59 45 73 48 66 46 49 61 (51 1 38 42 52

48

Tableau V.

A page 332.

Répartition des unités tactiques entre lei? Cantons.

Restent pour Bataillons Escadrons Batteries de Batteries de Compagnies Compagnies Compagnies Compagnies Compagnies Compagnies Bataillons de train de de parc ds artificiers de pionniers de parc du T o t a l Supplé- Contrôle 12 classes les corps de caramontagne de dragons campagne de position d'infanterie génie à 107 régle- ment de fédéraux, adà 200 à 160 parc à 100 à 120 à 170 à 60 à 120 : à 160 à 767 hommes. biniers à 767 d'âge ministration hommes.

hommes.

hommes.

hommes.

hommes.

hommes.

hommes.

hommes.

hommes.

hommes.

mentaire. 15 o/o. effectif. 1851--1840 et surnuméraires. !

Efiectif.

Effectif.

Effectif.

Effectif.

Effectif.

Effectif.

Effectif.

Effectif.

Effectif.

Effectif.

Efiectif.

Cantons.

Zurich Lucerne Uri Schwyz U nter wald-le-Haut Unter\vald-le-Bas .

Glaris Zoua: Fribourg Soleure Baie-Ville . . .

Baie-Campagne .

Schaffhouse . .

Appenzell Rh. Ext.

Appenzell Rh. Int.

St-Gall .

. .

Grisons Argovie Thurgovie . . .

Tessin Vaud Neuchâtel Genève

.

.

.

.

.

.

.

. . . .

9 6,903 19 14,573 5 3,835 1 767 2 1,534 1 767 1 767 2 1,534 1 767 5 3,835 3 2,301 1 767 2 1,534 1 767 iVe 1,022 512 V» 7 5,369 4 3,068 6 4,602 3 2,301 4 3,068 10 7,670 4 3,068 3 2,301 2 1,534

98

Corps fédéraux:

6 12 8 8 8

75.166

1

767 1151 256 128 128 128 V« 128 Vo 128 128 128 V« 128

iV«

%-',: 1 VB

128



128

3

384 128 384 256 256 767 128 256 128

/e V« 3

A

% 2/t

!

V« V« Y» 8

3 7 1 --

6 10 3

960 1600 480

--

--

4 1

400 100

--

--

--

--

--

1

100

1 -- 2 1 1

6136

360 840 120

2

240 120 120 240

1 2 1 1

160 320 160 160

1

160

4

640

4

24

240 120 480

2880

6 2 1 6

960 320 160 960

2 2

320 320

48

7680

-- 1

120 120 60 --

120 120

-i-

--

--

--

1

120

~

--

1

120

1 1 --

2

60

--

_

1 1

!

.

!

200 100 100

1

100

1 1 2

100 100 200 --

1

60

1

60

400 600

--

--

--

--

E

~~

2 3

--

--

1

120

--

--

9,630 19,404 4,851 895 1,762 895 895 1,822 895 4.790 2^976 1,107 2.122 1^047 1,430 512 7,433 3,466 6,986 3,097 3,704 10,517 3,366 2,937 2,362

214

98,896

--

1

--

1 ; 170

2 1

100

2 2 1

--

1 107 1 107

i

200

2

120

1

120

1 160

2

400

2

120

1

120

1 160

2

400

2

120

1 1

120 120

1 1

60 60

1

120

16

960

10

-- 1

200

1

200

12

2400

--

1 ; 170 · --· 2

Compagnies de pontonniers à 125 homines Compagnies de guides à 43 hommes Divisions d'administration à 270 hom mes Compagnies d'ouvriers du chemins de fer i 98 hommes Lazarets de campagne à. 205 homme ·5 .

340

16 i 1600

--

--

1200

2

320

2

"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

750 516 2,160 784 1,640 104,746

1,445 2,911 728 134 264 134 134 273 134 719 446 166 318 157 215 76 1,115 520 1,048 465 555 1,577 505 441 354

11,075 22,315 5,579 1,029 2,026 1,029 1,029 2,095 1,029 5,509 3,422 1,273 2,440 1,204 1,645 588 8,548 3,986 8,034 3,562 4,259 12,094 3,871 3,378 2,716

11,870 22,422 5,598 1,013 2,562 1,082 909 1,991 1,026 5,430 3,589 1,184 2,532 1,631 1,845 679 9,179 4,442 8^559 3,977 4,833 13,052 3,760 3,495 3,016

14,835 113,731 119,676

113 863 77 593 324 2,484 902 118 1,886 246 15,713 120,459

1 '·

795 107 19 536 53

.

167

92 427 200 91 631 456 525 415 574 958

| i ' .

:

117 , 300 : 6463

6728

-- 265

i

7 A page 332.

Tableau VII a.

I. Frais d'instruction de l'infanterie par homme et par jour en 1872 · E

Co u r s d e r é p é t i t i o n .

n rt 1 et u \j \j j. \s a

fi \Â. a k>

i* ft ' ji«. i TI o.

J . vtij U i V oy t S

Cours de répétition proprement dits.

Cours de- cadres.

i

Cantons.

Subsistance.

Solde.

Autres , p,,o.n Ana , u dépenses ·"·"?

" ,; d e s d'instruc7- ì' + ts ·: T ,,, , , t i o n e t d e ré ,ad.'°« 1. o t a l s ar caserÇ?!*!

P i!

J-CUIUC.

nement.

li11

! Munition.

l1 i

Ct. Fr. ; Ct. Fr. j Ct. Fr. Ct.

82 i -- ' 23 -- i 26 -- ' 3 : 75 ' -- 45 - j 10 -- 1 20 ; 1 20 -- 45 ; -- ' 10 __ 35 !

i 76 -- -- : -- ! 2 ' -- 1 94 -- 87 - il 9 i! -- 23 -- 77 -- 30 ' -- : io i -- ! 7 -- 82 45 j i 7!3 87 - ! 30 _ ! 10 1 -- 30 -- 92 - 25 - Ì 19 ' -- 6 65 - 75 -- j 10 j -- 25 85 45 1-- j 18 -- ! 8 72 -- 45 -- Ì 13 -- 24 ~ 70 -- j 46 -- 17 -- 10 74 -- 45 -- ! 12 -- 1(5 93 -- ! 45 -- ' 1!) -- 9 73 !

, ._ : 20 i 55 i 72 -- j 40 i -- i 14 -- 23 75 -- ! 30 : -- 1 12 -- 8 1 72 ; -- ' 45 ' io -- 1 1 26 ^ -- , -- j -- i 6 -- 15 17 -- 50 1 94 i -- ; 35 j -- 60 ! - : 60 j -- 17 -- 41 87 ! -- ; 54 Ì -- ' 8 _ 4 -- 81 i -- ! 46 ] - ' 2 7 -- ! 42 - ' 75 i 1 ' -- ! -- : 11 | -- 57 ; .

20 ('· 59 3 40 ,' 5 16 ;

Fr.

Zurich Berne Lucerne .

. . .

Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas .

Glaris ZoiiTM Fribourg Soleure Baie-Ville . . .

Baie-Campagne Schaffhouse . .

Appenzell Rh. Ext.

Appenzell Rh. Int.

St-Gall Grisons Argo vie Thurgovie . . .

Tessin .

. .

Vaud Valais Neuchâtel . . .

Genève

.

.

.

.

.

1

Fr. 38. 60 = Fr. 1. 54

Fr.

Ct. , Fr.

-- 26 : -- | 80 '

1 2

-- : 73 "

2

Ct.

60 30 83 82 13 39 50

3 -- Ì-

'' 2

1 5

< 1 -- 13 ' 1 -- 43 2 -- 52 1 94 -- 20 1 95 -- i 65 2 | 21 -- 34 1 88 -- 15 1 Ì 58 -- 24 i l 71 -- 33 1 1 99 -- 39 1 j 87 -- 40 1 1 89 -- 43 ; l ì 68 -- 31 1 R5 -- 32 1 79 1 30 3 26 -- 80 2 58 -- l 3 1 5ß ~ ~ -- 41 2 ; 37 -- 10 2 ; 53 9

45

Ì

Subsistance.

Fr.

Ct.

Solde.

et.

Fr.

92 68 89 96 70

~

--

_

-- - - 74 1 i 1 1 1 1 40 -- 72 1 1 62 1 52 1 56 -- : 1 94 2 -- 98 2 71 86 1 1 - I1 I i i) ii ;

ct. ! Fr

Fr. ! Ct.

11 5

-- --

28 25 - 55

--

--

30 1 95 1 39 1 40 1 46

sistance.

Ct. Fr.

47 10 -- 52 12

Fr.

62 30 83 6 37 43 86

-- i 82 \jfj - j 75 2 1 ! 5 < rjt-t 1 !

· ' 1 1 ' 50 1 -- 61 .-- 82 --

--

Munition.

--

14 11

6 : i 56 12 : 3 32 , 3 15 41 2 77 4 2 ! 20 37 2 i 89 11 2 : 76 77 2 : 17 15 2 j 1 6 1 1 90 1 ! 79 21 2 48 30 2 l " 84 81 i 4 : 24 : 9 ?.

65 36 ;2 ! 93 25 ,2 j 60

--

;

97

,

es

93 35 75 97 87 32 80

2 1 20 3 35 2 2 1 -- ' 2 17 .: 2 7 ' 1 -- *)

-- i ... i . .

-- ' 25 -- -- : 18 -- -- -- -- ;-- 11 --

53 46

Ct.

81-- 30 13 --

30 32 -- 91 70 49 -- ! 22 i -- 25 ! -- ! io i --

1

i

i

!

i

1!

1

·

'

' i

'

Ì

..

h

1

11

Autres Ü dépenses i d'instruc- j m o t al.

tion et de | caser- i nement. | 1

Sub-

Solde.

21

Ì

'

i j

92 74 86 88 64 74 95 40 72 70 47 34 94 -- 59 87 75 4

Munition.

£rÄi-

Observations.

Totai

casernement.

Ct.

60 70 54 94 81 58 55

Fr.

-- i 88 -- i 75 1 · 5 -- 81 1 50 -- 72 -- 82 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 -- 1 -- -- --

Autres 'i dépenses !

__ -- 1 -- --

--

:

_ -- -- 1 -- 1 --

Fr.

Ct.

Fr.

Ct.

Fr.

et.

:

--

8

1

86 75

1 2

89 55 57 94 75 92 63

--

SO

10 -- | 20 :: i 44 -- 35 , 2 14 i -- 2s 1 Ifi ' 2 17 _ 11 j -- 12 '!. 1 -- 5 i --! 3 1 -- _ «*·} 1 55 -- 35 - i 15 1 25 -- 10 : 2 65 -- 55 -- 10 , 2 1 62 13 -- 27 5 1 67 -- 9 -- 2 73 -- | 50 -- i 27 69 19 -- : 21 i 14 - i 17 1 2 ,15 1 50 51 3 4 -- 4 1 17 -- , 17 1 i 40 2 TR : ~ /IO 98 -- 1 20 ' -- : 22 2 32 - - ! 13 · -- 7 2 78 - · ' 23 -- 36 2 -- -- 25 -- 15 2

38 91 64 53 45 V

j ; ' ;

i' --

5

37

__^^^^^^^

3

92

Fr. 30. 33 == Fr. 1. 21 ( 1

.

J.

9^ 10 Iß 90 45 24 84 80 58 37 36 68 32 40 11 24 15

55 ; -

--

!

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Fr. l Ct.

12 ; - ; s i

,,

- MV«TM-

!

i

; ;i ji i' J

2 1 2 1 1 "Ï 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2

76 55 65 33 «2 56

30 98 79 64 57 8 58 32 88 59 37

*) G la ris. Les officiers touchent la solde de leur grade; les sous-officiers touchent sans distinction Fr. 2.

50. et doivent se losrer et se nourrir à leurs frais.

**) Les officiers touchent la solde sans bonification de logement et de subsistance.

La troupe est nourrie par l'habitant et ne touche pas de solde.

St-Gall. Les bonifications de route, la munition, les réparations d'armes et de cibles, les indemnités pour les places de tir, etc. ne sont Sas compris. S'ils l'étaient, i résultat serait augmenté d'environ SOCent. par homme et par iour.

T L u r g o v i e . Les sousolficiers seuls touchent leur solde dacs le.s écoles de recrues, '('ours central.)

Les frais des cours de répétition sont supportes par les communes. Personne ne reçoit di' solde dans ces cours.

1

d

j , ; !

: ;

A page 332.

Tableau Vil h.

IL Frais d'instruction des carabiniers.

Jours de service y compris ceux de rassemblement,> de licenciement et de route.

Carabiniers.

Dépenses totales.

Fr.

Ct.

8,607 5,476 7,775 7,669 14,758 11,061 9,772 13,871

25,629 24,307 26,284 24,652 40,647 41,S30 29,499 44,846

59 47 24 15 04 77 54 72

78,989

257,397

52

Par homme et par jour.

Fr.

Observations.

Ct.

Ecoles.

1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872

Ecole ^ ,, i> ,, ., .,

de carabiniers Luziensteig .^ \Vinterthour ,, ,, Lucerne n -n Payerne ., Wallenstadt n ,, ,, Lucerne ,, ,, Yverdon

Les frais de-s cadre, s attachés aux écoles ont «té répartis sur le noinbre d«s rfieruos.

Si l'on y ajouta lus cadres, l'homme, revient par j o u r à Fr. 2. 51.

j 1 «

Total

.

26

3

Cours de répétition.

1

1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871

Cours ,, ,, ,, ,, ,, ,,

de répétition de carabiniers Genève .

,, ,, ,, ,, Liestal . .

,, ,, ,, ,, Liestal . .

,, ,, .fl ,, Luziensteig .

,, ,, ,, Wallenstadt fl ,, ,, ,, ,, Colombier R.

,, ,, ,, ,, Lucerne R.

.

.

.

..

.

.

Total .

6,907 4,497 5,941 6,131 6,066 2,688 2,076 34,306

15,244 42 10,923 1 93 13,861 ; 17 18,250 i 31 - 15,380 23 7,265 64 4,990 98 85,916

I

68

2

En 1868, il n'y a pas eu de j c o u r s do répétition de carab i n i e r s mais seulement des 1 cours de c a d r e s .

Les surplus des frais de l' étatm a j o r d u b a t a i l l o n d e car a b i n i e r s sont portés au («mrnto des années où il n'en a pas été attaché aux cours do répétition.

50

A page 332.

Tableau VU <

III. Frais d'instruction de la cavalerie.

'

Jours de service y compris ceux de rassemblement,J de icenciementet de route.

Cavalerie.

Ecoles.

1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872

Ecole ,, ,, _ ., TI ^

Dépenses

Par homme et

totales.

par jour.

Fr.

et.

3,028 2,650 2,319 1,764 1,638 4,863 2,898 3,046

23,506 29,688 28,245 24,384 22,105 60,286 47,510 48,279

31

22,206

284,006

16

Fr.

et.

s

de cavalerie Bière ,, ,, Winterthour ,, ,, Aarau - guides St-Gall ., ,, Baie 7) cavalerie Aarau Winterthour Total

.

Les frais dos cadres utt:iuhta aux écoles ont
Si l'on y ajoute les cadres, l'homme revient par j o u r à « n t>/t

30 42 08 07

i r. 7. ,50.

62 44 92 12

79

_ Cours de répétition.

1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872

Cours ·n ,, ·n ,, ·n ,, ,,

de répétition -n -n ,, -n n -n ,, ,, -n -n ,, ,, » ,,

Observation}).

de cavalerie Aarau II -n v St-Gall . . .

-n -n Winterthour -n -n Thoune I . .

,, guides Colombier . .

-n cavalerie Bière . . . .

,, ,, Thoune . . .

,, ,, Winterthour. .

Total

.

2,619 1,179 2,618 1,618

10 7

545 3,765 1,988 2,253

16,494 6,840 15,584 9,140 3,751 21,391 12,842 14,245

05 11 93 38

16,585

100,290

49

41 64 6

05

Eingescannt haben: Stefan Meier Stefan Brauchli Patrik Wyss Mirjam Mezger Marco Bischof Luis Bono Jolanda Strübi Jan Walser Damian Schönenberger Carla Ciannotta Cahit Atilgan Aurélia Schaerli

1

A page 332.

Tableau VII <1.

IV. Frais d'instruction de l'artillerie.

Jours de service y compris ceux de rassemblement, de licenciement et de route.

Artillerie.

Dépenses

Par Observations.

homme et totales.

par jour.

Pr.

et.

9,754 10,670 12,866 7,420 6,927 12,517 9,849 9.133 i

51,810 58,004 66,517 36,156 35,341 66,953 45,268 51,983

20 74 82 58 42 54 83 20

\

.

79,136

412,036

33

5

21

de répétition d'artillerie Bière . . . .

,, ,, ,, Frauenfeld IV .

,, ,, Thoune III . .

,, ,, ,, Aarau 11 ...

8io11 n n 11 · · · · ,, ,, ,, Zurich . . . .

,, ,, ,, Thoune H . .

n n v Zurich . . . .

6,049 15,935 5,520

3,541

32,680 82,076 32,772 11,000 10,539 21,202 41,645 22,686

96 20 66 34 26 13 80 21

47,737

254,603

56

5

33

Fr.

et.

Ecoles.

1865 1866 1867 1868 1869 1870 1-871 1872

Ecole d'artillerie Bière Frauenfeld II fl Thoune II Frauenfeld II Bière Total

Los irais des c a d r e s attachés aux { c oies ont otù répartis sur lo nomimi des recrues.

Si l'on y ajout» les cadres, l·»-.' h o jm ../.

m e revient ···par "j o u r à (

Ir. 3. 92.

Cours de répétition.

1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872

Cours ,, ,, ,, ·n ,, ,, n

Total

.

1,530 1J943

4,317 8,902

A page 332.

Tableau VIIe.

V. Frais d'instruction du Génie.

r Jours de service y compris ceux de rassemblement, de licenciement et de route.

Génie.

Dépenses totales.

Par homme et par jour.

Observations.

A

Fr.

Ct.

2,116 5,330 2,087 4,938 1,923 5,200 2,470 6,036

10,592 21,355 12,160 20,177 10,382 15,797 11,142 21,892

99 97 90 26 95 12 75 16

.

30,100

123,502

10

Brougg . .

Thoune . .

Brougg II Soléure . .

1,888 1,920 1,858 1,936 1,645 1,904 2,928 2,343

4,449 5,016 5,545 5,154 3,994 4,305 7,834 6,504

61 --· 04 04 05 05

16,422

42,802

17

Fr.

Ct.

Ecoles.

1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872

Ecole T, ,, ., « ,, ,, 51

de _ ,, ,, v,

pontonniers Brougg sapeuvs Thoune pontonniers Brougg sapeurs Thoune pontonniers Brou22 saj>eurs Thoune fl ,, pontonniers Brougg ., sapeurs Thoune

. . .

Total

Les frais des c a d r e s attaché* aux écoles ont étó répartis mulo nomimi des recrues.

Si l'on y ajoxite les cadres, l ' h o m m e revient p a r j o u r à «i o 01.

t\t r t. .).

4

10

2

61

Cours de répétition.

1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872

Cours de répétition ·ni) n .,, .,, ,, -, ,, ,, ·n u

,, ·n

-n -n

,, D

-n -n

,, ·>·>

de pontonniers vi sapeurs ^ pontonniers ., sapeurs

n pontonniers Brougg ;·, -n Brougg I .

., sapeurs -,i 7,

Thoune II Belh'nzone

Total

.

.

38

I

A page 332.

Tableau VIIf.

TI. Frais des cours spéciaux.

1

Jours de service y compris ceuxderassemblemeut, de licenciement et de route.

1

1

Genre de service.

totales.

et.

137,334 29,541

16,530 2,707 . .

742

. . .

192

Fr.

Ct.

73

2

87

69

12

(Ì4

143,970

26

8

71

78,190

99

28

88

8,874 5,037

68 24

U

26

96 24

9

76

47,992

Ecoles de tir

2,338

Ecoles d'aspirants officiers Ecoles centrales A. et B.

Ecole de sous-officiers

. . . .

Cours spécial d'équitation

. .

37

24

Frais pour un aspirant de II classe .

Artillerie:

Ecole de cadres

. .

.

. .

Ecole d'aspirants de II classe . . . . .

Génie:

Observations.

>

I n f a n t e r i e : Ecole de caporaux

Cavalerie:

homme et par jour.

Fr.

1873.

Par

Dépenses

Ecole d'aspirants de II classe

S a n i t a i r e : Cours sanitaire pour fraters et infirmiers

.

Cours sanitaire pour médecins .

4,010 2,912

57,641 33,586 i

68 53

14 11

923

7,605

83

8

713 302

1,558 ' 3,915

73

2

19

90

12

97

638

11,336

11

17

77

53

Avec un personnel d'instruction permanent, les t'ruis iu> reviendraient pas à plus île Fr. ÜO par homme, et par jour.

Connu« l'aspirant de cavalerie.

de II classo u, outre sa solde, les mêmes compétences qu'un cavalier et ([ii'il n'y a pas d'école, spéciale dans la cavalerie pour les aspirants de 11 classe, le résultat (les dépenses t o t a l e s de, toutes les écoles de cavalerie, de l'année 187:i, a été calculé par homme, et par j o u r et la ,,différence de solde."

'de 80 et. par jour a été ajoutée.

à celi« de Fr. 1. 70 pour taire Fr. 2. 50.

1872.

Cours d'officiers d'état major du génie à Berne

. . .

A déduire, environ Fr. If") pour | les guides.

1 i

O b s e r v a t i o n . La solde du personnel d'instruction est comprise dans tons les chiffres ci-dessus.

Tableau VI.

A page 332.

Tableau comparatif de la population suisse masculine, astreinte au service par son âge au 1er décembre 1870 et au 10 décembre 1860 suivant les années.

T o t a 1.

D'aprè lerece semen de la popola tion de

.

20.

21.

22.

2346 2229 4564 4423 1520 1150 139

2102 2068 4162 4179 1098 1129 145

2048 1965 3796 3990 1264 1123 113

131

:110

103

473 396 121 100 125 i?7 341

389 302 91 ,*97.

93 ,73 300 24S 174

355 300 100

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ì867' 2037 3480 3993 . '.-; 910 1038 =91 1,20, 351 3,08 10.4 M6,7" 87 ! '··;' :25,2 224 'if139 ,169 Ì734 858 530 574 >'-> '297 259 377 378 ·J\x 187 ?23 '· '.' -Ì 379 321 "87 55 -· ».

1272 1353 563 547 1347 1292 536 587 523 .548 1484 1713 657 ,,648 676 583 462 377

1802 2078 3212 4064 1089 1203 112

1823 1965 3117 3704 750 928

1993 2147 3574 3897 1377 1283 137

A. u n e e s

31.

32.

35.

33.

34.

1887 1807 3086 3237 817 900

1771 1892 1847 1855 3030 3170 3260 3290 1123 845 932 1063 84 94 134 116 347 ' 286 342 325 103 88 101 84 81 91 8 71 .

178 221

36.

37.

" -° ,^' ' -\

Zurich

....

Berne Lucerne . . . -.

1' Uri

Schwyz . . . .

Unterwal d-le-Haut Unterwald-le-Bas . .

i Glaris i Zou» . . .

l Fribourg Soleure . . .

Baie-Ville . . . .

^

Baie-Campagne Schaffhouse

. .

. ..

Appeozeil Rh. Ext. .

Appenzell Rh. Int.

St-Gall 1

1

Grisons . . . . .

Argovie Thurgovie . . . .

Tessin Vaud Valais Neuchâtel . . . .

Genève

1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 -

1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870 1860 1870

1860 Total . 1870

267 190 .'187 1136 971 649 043 325 283 455

44«

:172

869 852 534 55§ 307 299 398 413 I !·> 221 191 432 283 .93 63 1451

233 232 408 349 101 ,79 1721 1444 587 607 1702 1371 743 651 712

580 578 .1526 1326 644 622 676

681

675

2060

1843

1714 1794

894 784 828 673 527 478

799 813 .720 505 400

1376

717

!§?

-91 ,;S7

360 2.2?

·213

, 171 · 934 871 653 Q9£ 336 283, 428

m 194

210 .) c , 403 286 86 62 1330 1200 580 568 1417 1286 633 634 700

6(8 1861 1675 760 791 758 716 430 410

1901 2011 1990 1845 "2039 3647 3713- 3679 36.43 4022 . 4W 1065 1140 · 1098 1096 1056 *«?

95 109.

133 113 : ,f$ .i.0.6 !

369 355 :387 310..

285 ; 3 D ^ , 93 95 100 89 111 94 ' 103
269 305 246 !·>> 412 363 ffi lis 367 ·\'".; 38^ ÏÎS 181 207 i&Q 214 206 iW 422 359 339 289 272 370 « '! ; '} : . 785 '·80 i7J 'I ,,69 ,,# 1356 1301 L416 1240 1301 14.86 562 594 564 535 565 529 1417 1279 1509 1190 1235 1454 602 583 653 567 612 667 619 634 585 616 558 564 1677 1768 1746 1620 1655 1762 725 680' 767 740 , 8.04 736 795 ·776 768 625 ',587 692 508 ·545 511 398 391 459

1881 ;

' 1977 1909 3598 39.3.1.

1044 1174 123 .

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'846 «A 557 330 ^ 285 .>'<« 4.33

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291 ìli j& 1375 1372 566 557 1382

1359 591 608 593

519 1697 1678 1 .

699 781 734 644 514 399

116 317 379 88 123 81 86 264 273 173

161 808 897 518 561 256 246 314 371 176 225 343 340 91 74 1207

1391 556 526 1341 1375 541 677 579 506.

1550 1777 664

706 619 646 443

471

101 94

155

272 307 74 103 66 77 263

361 367 113 100 96 98 258

237 137 153 676 741 468 533 256 256 352 367 210 225 363 370 73 65 1256 1363 568 533 1363 1339 569 623 561 529 1409 1581 540 614 603 659 380 388

310 203 200 1008 962 573 565 277 244 373 358 208 217 482 346 102 87 1416 1552 642 524 1401 1424 605 692 636 561 1803 1698 804 735 670 675 498 468

1700 1826 1889 1847 3175 3317 3635 3307 836 942 968 1028 114 131 104 127 287 293 262 346 84 88 92 75 70 91 81 69 209 234 274 268 174 127 155 152 789 708 737 746 521 477 497 · 532 252 248 251 237 357 330 329 310 196 164 186 191 420 "417 313 382 105 84 73 79 1340 1320 1254 1338 589 539 535 470 1375 1209 1225 1293 514 606 641 625 573 505 573 533 1523 1520 1583 1577 495 660 612 593 615 601 679 649 373 427 383 444

109

105 300 336 79 82 72 91 235

239 1-28 140 713 747 487 423 229 236 352 316 229 194 341 324 86 68 1341 1262 570 515 1265 1094 587 579 573 536 1419 1425 542 556 570 593 419 439

270

233

140 15?

731 695 458 442 223 236 386 337 207 209 373 300 ' 105 63 1328 1170 546 509

146

1347

1245 647 567 564 586 1412 1542 613 642 501 634 425

464

172 797 .825 471 542 241 230 328 313 201 188 371 351 101 75 1333 1284 542 492 1267 1356 579 599 580 548 1500 1560 581 689 558 641 436 419

1821 1872 3057.

3192 8,72 808 100 117 269 309 104 76 '79 79

17.701763 2903,' 3109 7'68 842

$2 79 -"272 330 ÏO 99 '67 i; 69

38.

40.

39.

."'(;·· -.1738 1863 1671 tflO -17892$ '2 2787 . 31362789 2890 . 3068 9'00 1202 7fe 9Ì4 1178 715 "93 -88 ÌÒ7 439 87 31'4 ·J8Ì : Î3ft 282 '277 348 104 11*9

: 1739

: 122

^81 % '66

"2GÒ '107 !

203 '224 234 fâ'5 114 126 146 116 133 : 650 'iti '729 699 699 719 45§ 46'ï 405 520 455 426 aÎ9 ' 2 13 202 264 239 Î9a âs'i 335 3H8 35'5 .317 278 20è 20Î Î69 Ï95 20Ï 1^3 3^2 323 i§8 343 389 274 T :'90 f9 109 '70 '80 12Ì2" 1313 IÏ07 1142 1277 liée 536 553 553 488 502 50l 1312 1370 1268 !

1186 1227 1182 607 52Ì 599 494 508 573 514 60'6 560 488 . 524 520 1355 1457 1348 1517 1370 1348 621 477 578 575 599 612 489 '466 · 487 644 500 567 .384 "SU 343 459 395 411 '178

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100"

#<# · :W ·57 ; '89 ·M' <2Îs;' 1W i '22Ï

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1

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467

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3*00 303 21Ì 202 338 329 '54 69 ;r I i 58

3ÌO 317 190 197 314 384 ÏOO · 83 1205

1193

1262

528 532 1318

5-Ì4 577 1322

1203 605

1220 6S7

·tfo

ai4

4Ï54 570 1&9 1292 473 537 475 487 .''334

·384

617:

562 544 Ì449

1481 '797 670 501 538 430 453

41.

42.

43.

44.

1858 1273 1196 1414 1542 1709 1676 1692 2886 2308 2602 1971 2904 2735 2771 : 2824 ; 766 804 763 829 723 878 763 791 72 7-3 · 74 77 81 . 123 79 95 ; 264 214 215 239 259 293 286 279 85 71 87 77 '82 89 56 86 ; --77 52 45 68 55 62 71 65 !

142 "10 1: 168 19B 305 197 166 203 97 100 109 93 115 108 139 116 065 '595 557 606 618 703 592 623 347 346 455 340 411 443 432 407 167 136 199 149 201 186 202 211 263 299 271 253 280 290 288 311 205 159 , 176 190 202 152 179 183 297 201 148 248 304 359 328 339 ·;53 52 ·55 -.-· 55 69 74- ' 97 96 1216 722 837 947 1220 1181 1261 1242 554 375 418 428 479 509 491 5(9 1285 1091 1025 1098 1033 1219 1(48 1203 651 444 438 497 521 541 554 612 508 464 435 441 578 489 533 553 1195 1054 917 1192 1350 1290 1312 1271 437 550 421 607 458 528 476 519 469 361 367 402 503 454 489 396 347 263 325 314 362 368 374 390

Général.

°/o de la totalité de la population suisse présente.

17,80 45,608 17,37 46,832 17,65 80,862 17,72'87,298 18,9* 24,525 19,12 24,972 17^84' 2,611 2,755 17,« 17,52 7,793 16^85 7,915 2,316 : 17,« 16",35' '2,342. : 1,996. ,- 17,4o.

16,91.

1,954 5,895 18>3 0,925 : 1T," 3,744 19,«o 18,82 3,851 18,70 19,382 17,91 19,414 18,Î2 12,403 12,601 21-42 6,216 18,1s 6,091 17J67 8;770 16 59 8,622 14,7ß4;Q42 :

.

ifc» 5

5,019

14,52

8,835 8,236 2,078 1,870 31,580

18;62 i7-,»o

32,300

17,52

17^49 1&,87

13,607 13,188 33,236 31,485 14,652 14,885 14,167

16,13

13,950

12,57

37,379 38,714 15,759 16,204 14,902 14,994 10,597 10,414

2,900 20,034 1 19,943 18,568 19,161 19,319 18,819 17,372 17,144 j 16,250 19,610 16,224 17,326 16,436 16,754 16,688 16,359 15,373 . 15,625 14j910 17,090 15,036 12,093 11,507 13,314 423,855 0,395 19,325 18,667 17,631 18,184 20,134 8,642 18,408 19,272 17,754 19,G65 17,588 16,961 16,244 16,734 17,372 16,679 15,703 15,164 15,057 16,928 14,512 15,313 14,538 14,961 431,831

:

18,10 15,49 14,99 17,S8

16,81 16,66 12,92

18,-si 18,00 17,93 17,31 18,93 17,26 19,56 18,06 17,69 17,15

:

333

Organisation militaire de la

O o n fé dé r a t i o n

suisse.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION SUISSE, en vertu des articles 18, 19, 20 et 21 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874; vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 1874, arrête :

I. Obligation de servir.

Article 1er.

Tout Suisse est tenu au service militaire dès le commencement de l'année dans laquelle il atteint l'Age de 20 ans. L'obligation de servir dure jusqu'à la fin de l'année où il atteint l'âge de 44 ans.

Art. 2.

Sont exemptés du service militaire pendant la durée de leurs fonctions ou de leur emploi : a. les membres du Conseil fédéral et le Chancelier de la. Confédération ; b. les fonctionnaires et employés de l'administration dos postes et des télégraphes, de l'administration des poudres, des ateliers militaires fédéraux et des arsenaux fédéraux et cantonaux ; Feuille federale suisse. Année, ,Y.Y \'l. >'«/. II.

24

334 c. les directeurs et les infirmiers des hôpitaux publics, les directeurs et gardiens des maisons de détention et des prisons préventives, les officiers et les hommes appartenant aux corps de police, ainsi que les garde-frontières ; d. les ecclésiastiques qui ne servent pas comme aumôniers dans l'armée; e. les instituteurs des écoles publiques ne sont exemptés qu'en ce sens qu'ils doivent être dispensés des exercices et des écoles qui les empocheraient d'accomplir les devoirs de leur charge ; /'. les employés des entreprises de chemins de for chargés de l'entretien et de la surveillance de la voie, les employés au service d'exploitation des chemins de fer, le personnel desgares et des stations, ainsi que les employés des entreprises concessionnées de bateaux à vapeur, chargés du service des transports. Lorsque le service des transports par les cheminsde fer et les bateaux à vapeur, en temps de guerre, sera, organisé (Art. 193), ces employés des chemins de fer et des bateaux à vapeur feront le service militaire en cette qualitéet ne pourront être soumis au paiement d'une taxe militaire quelconque pendant la durée de ce service.

Sont réservées les dispositions des articles 28, 70 et 207 relatives aux employés dos chemins de fer.

Art. 3.

Avant d'être admis à faire valoir une eause quelconque d'exemption, tout citoyen suisse apte au service doit avoir passé une écoledé recrues et être incorporé dans un corps.

Art. 4.

Ceux qui, ensuite d'un jugement pénal, sont privés de la jouissance de leurs droits civils, sont exclus du service militaire.

Art. 5.

Les membres de l'Assemblée fédérale sont dispensés des services militaires pendant la durée des sessions de cette assemblèe.

335

II. Classes et composition de l'armée fédérale.

Art. 6.

L'armée fédérale est divisée en deux classes : A. L'élite, B. La landwehr.

Art. 7.

Outre l'état-major général et les états-majors des différentes parties de l'armée, l'armée fédérale comprend les armes suivantes : a. infanterie (fusiliers et carabiniers) ; b. cavalerie (dragons et guides ; c. artillerie (canonniers, soldats du train, soldats du parc, soldats du train de parc et artificiers) ; d. génie (pionniers, pontonniers et soldats du pare) ; e. troupes sanitaires; /'. troupes d'administration.

Art. 8.

Les unités pour les différentes armes et les différents corps de troupes seront les suivantes : a. infanterie : le bataillon composé de trois divisions a doux compagnies ; 6. cavalerie : l'escadron et la compagnie de guides ; c. artillerie : la batterie attelée (légère et de gros calibre), la batterie de montagne, la' compagnie do position, la compagnie de train de parc, la compagnie de parc et la compagnie d'artificiers; d. génie : la compagnie de pionniers, la compagnie de pontonniers, la compagnie de parc et la compagnie d'ouvriers de chemins de fer ; e. troupes sanitaires : le lazaret de campagne, la colonne de transport et le train sanitaire de chemins de fer ; f. troupes d'administration : la division d'administration.

L'effectif réglementaire de ces unités de troupes est indiqué aux tableaux I à XVII ci-après.

Art. 9.1 Les médecins, pharmaciens, infirmiers et brancardiers compris "dans ces effectifs appartiennent aux troupes sanitaires et les quartier-

maîtres des bataillons (tableau II) aux troupes d'administration. Ils sont répartis dans les différentes unités par la Confédération.

Art. 10.

Les corps de troupes de l'élite sont formés des douze premières classes d'âge et ceux de la landwehr des classes d'âge suivantes de la totalité des hommes astreints au service.

Art. 11.

Eu temps de guerre, les corps do troupes de l'élite peuvent Otre complétés ou renforcés par ceux de la landwelir du même Canton ou d'autres Cantons.

Art. 12.

.

Sont exceptés des dispositions de l'art. 10 : 1° Les capitaines de toutes les armes dont la durée totale du service dans l'élite est de 15 ans; 2° les officiers d'état-major (majors, lieutenant-colonels et colonels) qui pendant toute la durée du service peuvent être incorporés soit dans l'élite, soit dans la landwehr; 3° les soldats et sons-officiers de cavalerie qui après dix ans do service clans l'élite passent à la landwehr; 4° les soldats et sous-officiers des compagnies d'ouvriers de chemins de fer.

III. Recrutement.

Art. 13.

Nul ne pont être admis dans l'une des armes de l'armée fédérale, s'il ne possède les qualités nécessaires à cet effet.

Art. 14.

L'examen et la décision touchant l'aptitude personnelle au service, ainsi que l'incorporation des hommes dans les différentes armes, est du ressort de l'administration militaire fédérale qui procède do concert avec les autorités cantonales. La Confédération

337

édicté les prescriptions touchant la formation et la maniero do procéder de la commission d'examen.

Art. 15.

Les hommes seront, à leur entrée dans l'armée fédérale, incorporés dans l'un des corps de troupes du Canton où ils sont domiciliés.

Les hommes incorporés qui prennent leur domicile dans un.

autre Canton, restent dans leur corps ; en revanche, s'ils s'établissent dans un autre Canton, ils seront incorporés dans un corps de troupes de ce Canton, si ce dernier possède Tarme à laquelle ils appartiennent.

Dans le cas contraire, ils continuent de faire partie de leur ancien corps.

Art, 16.

L'incorporation clans l'armée foderale a lisu dans l'année même où commence l'obligation du service aussitôt après que l'instruction des recrues est terminée.

Art. 17.

La sortie de l'élite, pour la classe d'âge la plus ancienne, n'a lieu qu'après l'incorporation d'une nouvelle classe. En temps de guerre, la sortie de l'élite peut être suspendue par le Conseil fédéral.

Art. 18.

Le Conseil fédéral divisera le territoire de la Confédération en arrondissements de division et cela de telle sorte que tous les bataillons d'infanterie d'une division de l'armée et si possible tous les autres corps de troupes appartenant à la môme division, puissent être formés des troupes du même arrondissement. Les limites de ces arrondissements doivent dans la règle concorder avec les Cantons qui les composent.

Art. 19.

Pour la formation des bataillons d'infanterie, les Cantons seront divisés en arrondissements dont la circonscription devra être fixée de telle sorte que chaque arrondissement fournisse les troupes pour

338

un ou au plus pour deux bataillons à chacune des deux classes de l'armée.

Si les bataillons d'infanterie d'un même Canton étaient répartis dans des divisions différentes de l'armée, on fera concorder la circonscription des arrondissements de bataillons avec celle des arrondissements de divisions.

Art. 20.

La Confédération a le droit de recruter dans tous les Cantons autant d'hommes que cela est nécessaire pour former les unités de troupes fédérales (Art. 27--30).

Art. 21.

Les Cantons et la Confédération sont tenus de maintenir les corps de troupus et leurs cadres constamment au complet.

Une ordonnance fédérale statuera sur la répartition des surnuméraires dans les différents corps de troupes.

Art. 22.

Si dans un ou plusieurs Cantons le nombre des surnuméraires est assez élevé pour permettre de former une nouvelle unité de troupe, celle-ci sera formée soit par la Confédération (Art. 27--30), soit par les Cantons (Art. 31--35), mais en vertu d'un arrêté spécial -de l'Assemblée fédérale.

Art. 23.

Si les Cantons ne sont pas en état de maintenir leurs cadres d'officiers à Peifectif réglementaire, le Conseil fédéral a le droit d'incorporer dans les corps de troupes de ces Cantons, d'une manière temporaire ou permanente, les officiers surnumméraires d'autres Cantons.

Art. 24.

'Les Cantons tiendront, d'après des formulaires uniformes qui seront établis par.la Confédération, des contrôles et états sur le recrutement, l'effectif et le complément des corps de troupes. La stricte exécution de cette prescription sera surveillée par la Confédération.

Art. 25.

Chaque année après l'épuration des contrôles, les Cantons et la Confédération remettront à chaque commandant de bataillon, de compagnie, d'escadron, de batterie, etc., un état nominatif de l'effectif de son corps.

Art. 2Ü.

Les· commandants de ces divers corps de troupes veilleront de .leur côté au maintien de leur effectif réglementaire et donneront connaissance à leurs supérieurs de toutes les lacunes et de toutes les autres dérogations aux prescriptions réglementaires qu'ils pourront découvrir. Les supérieurs seront alors tenus do provoquer les mesures nécessaires, pour y porter remède. Les rapports et, propositions concernant les corps de troupes appartenant à une même division seront transmis par le divisionnaire, les autres rapports par le chef de l'arme, au Département militaire.

IV. Les unités de troupes de la Confédération et des Cantons.

A. Unités de troupes de la Confédération.

Art. 27.

a. Cavalerie. La Confédération forme et entretient dans l'élite douze compagnies de guides (Tab. IH). On ne maintiendra dans la landwehr que l'effectif personnel de ces compagnies.

Art. 28.

b. Génie. Les troupes suivantes du génie seront fournies et (entretenues par la Confédération.

Elite Landwehr 1. Compagnies de pontonniers 6 6 2.

» d'ouvriers de chemins de fer 8 -- Les Compagnies d'ouvriers de chemins de fer seront formées ·sans avoir égard à leur classe d'âge (Art. 10) avec les ouvriers astreints au service militaire et qui sont employés par les administrations des chemins de fer suisses en exploitation, à l'entretien et au renouvellement de la voie.

340

Lo personnel de ces compagnies sera réparti entre les entreprises de chemins de fer suivant l'importance kilométrique de celles-ci.

L'incprporation des intéressés dans les compagnies d'ouvriers de chemins de fer dure aussi longtemps qu'ils conservent leur emploi en la même qualité. S'ils changent d'emploi, ils reprennent leur position militaire antérieure.

Les administrations communiqueront tous les trois mois au département militaire les changements survenus dans l'état de leur personnel et les vides survenus dans le contingent d'un chemin de fer seront remplis par "les nouveaux employés.

Sauf pour les inspections prévues à l'art. 157, ces compagnies ne seront appelées au service qu'en temps de guerre.

Art. 29.

e. Troupes sanitaires. Les troupes sanitaires sont divisées endeux sections coordonnées quant à l'administration et à l'instruction, savoir le personnel médicul et les officiers vétérinaires.

I. Le personnel médical se compose: A. Elite, a) des officiers de santé et de la troupe des huit lazarets de campagne à l'effectif prescrit par le tableau XV.

b) des officiers de santé et des troupes incorporées dans les états-majors et dans les unités de troupes.

B. Landwehr. Les officiers et les troupes passant dans la landwehr seront employés: · 1. au service des unités de troupes de la landwehr; 2. au service des hôpitaux permanents ; 3. à la formation de 5 colonnes de transport de réserve (Tableau XVI); 4. à la formation des ambulances nécessaires pour la landwehr (Tableau XIV).

Les officiers de santé surnuméraires de l'élite jpeuvent être employés dans la landwehr.

II. Lts officiers

vêler inaii es

sont incorporés dans les états-majors (Vétérinaires d'état-major) (Tableau XXII--XXXI) et dans les unités de troupes (Vétérinaires, de corps) (Tableau I--XVII).

341

Art. Où.

d. Troupes d'administration. Font partie des troupes d'administration : A. Elite: 1) Huit divisions d'administration, à l'effectif prescrit par lo tableau XVII.

2) Les quartier-maîtres incorporés dans les états-major H (Tabl. XXII--XXXI) et dans les unités de troupes.

B. Landwehr. Les mêmes formations que dans l'élite.

B. Unités de troupes des Cantons.

Art, 31.

Les bataillons d'infanterie sont fournis par les Cantons comme suit:

342

Zurich.

.

Borne .

.

.

Lucerne .

.

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.

.

Schwyz .

.

Unterwald-le-Hant TJnterwald-le-Bas - Glaris .

.

.

Zoug .

.

.

Fribourg .

.

Soleure .

.

Bàie-Ville Bàie -Campagne .

Schaffhouse .

.

Appenzell Uh. Ext.

Appenzell E.h. Int.

St- Gali Grisons .

.

Argovie .

.

Thnrgovie .

Tessili .

.

.

Vaud Valais .

.

.

Neuchâtel .

.

Genève .

.

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Elite.

Landwehr.

Bataillons.

Bataillons.

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9 19 5 1 2 1 1 2 1

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98

98

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Deux compagnies du Canton d'Appenzell Rh. Ext. seront réunies avec quatre compagnies du Canton d'Appenzell Rh. Int. pour former un bataillon dont l'état-major sera nommé par le Conseil fédéral. Les sous-officiers d'état-major seront nommés par le commandant de bataillon. Le bataillon sera pourvu de soldats du train et de l'équipement de corps par la voie de l'ordonnance.

343

Art. 32.

Les bataillons de carabiniers sont composés des compagnies formées par les Cantons :

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Landwehr.

Elite.

Compagnies. Bataillons. Compagnies. Bataillons.

Vaud Neuchâtel Fribourg .

Berne Genève Valais Berne Berne Lucerne .

Unterwald-le-Haut .

Unterwald-le-Bas Ai'govie .

Soleure .

Baie-Campagne Zoug Zurich Thurgovie Appemell Eh. Ext. .

St-Gall .

Grisons .

Tessin .

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344

Les chefs de divisions et les officiers d'état-major du bataillon seront nommés par le Conseil fédéral, les sous-officiers d'état-major du bataillon par le commandant du bataillon.

Les bataillons de carabiniers seront pourvus de soldats du train et de l'équipement de corps par la voie de l'ordonnance.

Art. 33.

Les escadrons de dragons sont fournis par les Cantons ciaprès :

Zurich Berne .

Lucerne Pribourg Soleure Schaffhouse St-Gall Argovie Thurgovie Vaud

.

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Elite.

Landwehr.

Escadrons de dragons.

Escadrons de dragons.

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3 7 1 2 1 1 2 2 1 4

24

24

Les Cantons n'organiseront pour la landwehr que le personnel des compagnies de guides et des escadrons de dragons. Ces troupes ne seront montées qu'en temps de guerre.

La Confédération a le droit d'employer la troupe passant clans la landwehr à d'autres prestations de service.

Art. 34.

Les unités, de troupes de Y artillerie sont fournies par les Cantons ci-après :

Landwehr.

Elite.

,,Compagtiits

Compagni« Conijagnics Compogiiijs Compagnies ^'If^'f'orapasnù. Batti-rits de de tram de Irniii Compagnie!)

de d'artilicicrs.

de pare.

Mk m do parc.

posili». i ' - campagne. de pare. de pare. position.

Batteries Batteries de de campagne. montagne.

Zurich . . .

Berne . . .

Lucerne. . .

Scliwyz . . .

Glaris . . .

Fribourg . .

Soleure . . .

Baie- Ville . .

Bùie -Campagne Schaffhouse Âppenzcll K. E.

St-Gall . . .

Grisons . . .

Argo vie . . .

Thurgovie . .

Tessin . . .

Vand . . .

Valais . . .

Neuchâtcl .

Genève . . .

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346

Les Cantons n'ont à fournir pour les batteries de campagne de la landwehr que le personnel prescrit par le tableau IV, mais ils le formeront des hommes les plus capables des batteries de campagne sortant de l'élite. En cas de besoin, les batteries seront organisées et équipées.

Les autres canonuiers et soldats du train des batteries de campagne, ainsi que des batteries de montagne de l'élite, seront incorporés dans les compagnies de parc, de train de parc et de position de la landwehr.

Les compagnies de parc, de train de parc et de position de l'élite seront attribuées de la même manière aux unités correspondantes de la landwehr.

Le personnel des compagnies de parc, de train de parc et des batteries de montagne, pour lequel il n'existe, pas d'unité correspondante dans la landwehr, sera maintenu sur les contrôles et servira, en cas de guerre, à compléter et à renforcer les unités de l'élite.

347

Art. 35.

Les unités de troupes du génie ci-après seront formées par les Cantons:

Elite.

Landwehr,

Compagnies Compagnies de parc.

de pionniers.

Compagnies do pionniers.

-

Zurich Berne Fribourg . . . .

Solenro Bàle-Cainpagno St-Gall Ar"ovie Vaud Genève

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Le personnel des compagnies de parc du génie sortant de l'élite ne sera pas l'orme en compagnie dans la Landwehr, mais sera maintenu sur les contrôles et pourra, en temps de guerre, servir à renforcer ou à compléter les compagnies de l'élite ou être employé à un autre service.

C. Officiers et sous-officiers des unités de troupes.

Art. 36.

La nomination des officiers des corps de troupes (Art. 31 -- 35), sauf eu ce qui concerne les officiers des troupes fournies par la Confédération (Art. 27--30), des officiers des bataillons do carabiniers (Art. 32) et des bataillons d'infanterie combinés (Art. 31), est du ressort des gouvernements cantonaux sous réserve des prescriptions renfermées dans les articles suivants :

348

Art. 37.

Daus toutes les armes, les sous-officiers seront proposés par les officiers des xinités de troupes (dans les bataillons d'infanterie par les chefs des divisions) parmi les hommes qui auront suivi au moins un cours de répétition. Ces hommes proposés, après qu'ils auront suivi avec succès une école de sous-officiers, seront nommés par les commandants des unités respectives, dans l'infanterie par les commandants de bataillon.

Art. 38.

Les aspirants-officiers seront nommés par les autorités cantonales parmi les sous-officiers ou les soldats qui auront suivi au moins un cours de répétition, pourvu qu'ils aient été déclarés capables par les officiers des unités respectives et par les instructeurs.

Les soldats et caporaux nommés aspirants ont le grade de sergent.

Art. 39.

Les aspirants qui auront obtenu le certificat de capacité dans les écoles d'aspirants-officiers (Art. 107) seront nommés au grade do lieutenant par les gouvernements des Cantons.

Art. 40.

La promotion du grade de lieutenant à celui de premier lieutenant a lieu suivant les besoins et d'après l'ancienneté de service ; la promotion du grade de lieutenant en premier à celui de capitaine , et du grade de capitaine à celui de major (commandant de bataillon) a lieu sur la production d'un certificat de capacité et en .tenant compte des aptitudes, sans avoir égard au temps de service.

Les certificats seront établis par les instructeurs-chefs de l'arme, màis pour l'infanterie et les carabiniers de concert avec le commandant du bataillon, quand il s'agit de la promotion au grade de capitaine, de concert avec les commandants do régiments, quand il s'agit de la promotion au grade de major, et pour les autres armes avec l'assentiment des commandants des unités, sous les ordres desquels les capitaines à nommer seront placés.

Dans l'infanterie et les carabiniers, les certificats seront pourvus du visa du divisionnaire, et dans les autres armes de celui du . chef de l'arme.

349

Art. 41.

Outre la prescription relative aux certificats de capacité (Art. 39 et 40), nul ne peut être nommé et promu au grade de sous-officier ou d'officier s'il n'a pas servi dans le grade précédent et reçu l'instruction prescrite à cet effet.

Art. 42.

Le Conseil fédéral a le droit de déclarer milles et non avenues les nominations et promotions faites par les Cantons en opposition aux prescriptions de cette loi.

Art. 43.

Les chefs (capitaines) des divisions de carabiniers, les officiers d'état-major de ces bataillons, ainsi que des bataillons d'infanterie combinés, et en. outre tous les officiers et aspirants-officiers des troupes formées par la Confédération (Art. 27--30), seront nommés par le Conseil fédéral qui observera les prescriptions des articles 40 et 41.

Art. 44.

Les sous-officiers des troupes sanitaires sont nommés et promus par le médecin de division sur la proposition des commandants des cours d'instruction, des chefs des lazarets de campagne et des médecins de troupes.

Art. 45.

Comme officiers de santé (à moins qu'il ne s'agisse d'officiers d'administration appartenant aux troupes sanitaires) ne pourront être nommés que des médecins et pharmaciens reconnus comme tels par l'Etat à la suite d'examens' scientifiques. Ils ne pourront être nommés par le Conseil fédéral qu'après qu'ils auront suivi avec succès le cours d'instruction prescrit par l'art. 128.

Les médecins entrent dans l'armée avec le grade de premier lieutenant.

Art. 46.

L'avancement des officiers de santé jusqu'au grade de major inclusivement a lieu sur la double proposition du médecin de division et de l'instructeur en chef. Le préavis du divisionnaire devra Feuille fédérale suisse. Année. XX VI. Vol. II.

25

350

aussi intervenir, lorsqu'il s'agira de pourvoir à la place de chef d'un lazaret de campagne.

Art. 47.

Les fourriers des unités de troupes, ainsi que les sou s-officiers des divisions d'administration, seront proposés et nommés par les commandants de ces corps de troupes, aussitôt qu'ils auront suivi avec succès l'école prévue à l'art. 133.

L'avancement des sous-officiers dans les divisions d'administration a lieu par les commandants de ces dernières si les intéressés ont fait, dans leur grade précédent, au moins un cours de répétition ou une seconde école de fourrier (Art. 133).

Art. 48.

Les quartier-maîtres des bataillons ainsi que les officiers des divisions d'administration seront nommés parmi les fourriers, les sous-officiers d'administration et les officiers et sous-officiers de troupes les plus capables, sur la présentation des commandants des corps de troupes respectifs, après qu'ils auront obtenu le certificat de capacité à la suite d'une école d'aspirants-officiers (Art. 133).

V. Corps de troupes composés.

A. Formation des corps de troupes composés.

Art. 49.

Il sera formé avec les unités de troupes les corps de troupes composés suivants : a. Infanterie. Le régiment formé de deux ou trois bataillons.

La brigade formée de deux ou trois régiments.

b. Cavalerie. Le régiment formé de deux ou trois escadrons de dragons.

Les escadrons de dragons qui sont sous les ordres directs du commandant en chef, forment la réserve de cavalerie.

c. Artillerie. Le régiment formé de deux ou trois batteries de campagne ou de montagne.

La section d'artillerie de position formée de deux à quatre,, compagnies de position.

:ì51 La colonne de parc formée d'une compagnie do train de pare ·et d'une compagnie de parc avec le nombre de voitures de guerre prescrit par le tableau XVII.

Le parc de division formé de deux colonnes de parc (Tab.

XVIII).

La Iriyade d'artillerie formée de deux ou trois régiments d'artillerie et à laquelle est attaché le parc de division de la division d'armée.

Les corps de troupes d'artillerie composés, qui sont placés directement sous les ordres du commandant en chef de l'armée, forment la réserve d'artillerie.

d. Génie. L'équipage de pontons composé d'une compagnie do pontonniers avec le matériel qui lui incombe (Tab. XX) et d'une compagnie de train de parc.

La colonne de parc du génie composée d'une compagnie do parc du génie et d'une compagnie de train de parc avec les voitures de guerre qui lui appartiennent (Tab. XXI).

Le parc du génie composé de deux colonnes de parc du gènio.

La réserve du génie comprenant les corps de troupes du génie qui sont placés directement sous les ordres du commandant en chef de l'armée.

e. Troupes sanitaires. La troupe sanitaire de la division d'armée composée du lazaret de campagne et du personnel sanitaire attaché au corps.

Les colonnes do transports sanitaires avec les compagnies do train de parc qui leur appartiennent forment la réserve sanitaire.

f. Troupes d'administration. La troupe d'administration de la division de l'armée composée de la division d'administration et du personnel d'administration attaché aux unités de troupes et aux états-majors de la division (quartier-maîtres).

Art. 50.

Deux ou trois brigades d'infanterie réunies sous un même commandement avec des corps de troupes d'autres armes forment la division d'armée.

L'effectif normal d'une division d'armée est mentionné au tableau XXXII. Le Conseil fédéral en temps de paix et le commandant en chef de i'armée en temps de guerre, ont le droit de former, suivant les circonstances, d'autres combinaisons que celles prévues à l'art. 49.

352

Art. 51.

L'infanterie da la landwehr sera répartie en brigades. L'organisation ultérieure des corps de troupes do la landwehr est du ressort du Conseil fédéral suivant les principes contenus dans la présente loi (Art. 49).

Art. 52.

Le Conseil fédéral a l'obligation de composer les corps do troupes mentionnés à l'art. 49, d'organiser avec eux l'armée d'après les principes formulés à l'art. 18, et de combler sans retard les lacunes qui pourront se produire dans les troupes et dans les états-majors. La répartition de l'armée doit être publiée chaque année.

E. Commandants et états-majors des corps de troupes composés.

Art. 53.

·

Le commandement des corps de troupes composés (Art. 40) sera organisé comme suit : Corps de troupes.

Commandement.

a.

Le régiment.

La brigade.

Infanterie.

Lieutenant-colonel d'infanterie.

Colonel brigadier.

b. Cavalerie.

Le régiment de cavalerie.

Major ou lieutenant-colonel de cavalerie.

c. Artillerie.

Le r La La Le La

régiment d'artillerie.

i^/r J· ou vlieutenant-colonel.

* x i i i.- dT artillerie i-ii · de j position.

-i- (IMaior section colonne de parc'.

Major.

parc de division.

Lieutenant-colonel.

brigade d'artillerie.

Colonel.

d. Génie.

L'équipage de pontons.

Le parc du génie.

Major.

Lieutenant-colonel ou major.

e. Corps sanitaire.

La troupe sanitaire de la division. Major on lieutenant-colonel (médecin do division).

La troupe vétérinaire de la divi- Capitaine ou major (vétérinairo sion.

de division).

f. Administration.

Troupe d'administration de la di- Major ou lieutenant-colonel (coinvision, missaire des guerres de division).

Art. 54.

A la tête de la division d'armée est placé le colonel divisionnaire.

Art. 55.

Indépendamment de ceux mentionnés à l'art. 53, il sera nommé encore le nombre nécessaire d'officiers a,vec le grade correspondant à leurs attributions pour être adjoints aux commandants, pour former lés états-majors (Art. 62), ainsi que pour exercer dos commandements spéciaux (étapes, places fortifiées, dépôts, etc.) ou pour s'acquitter d'autres devoirs de service.

Art. 56.

Tous les officiers mentionnés à l'art. 53 seront nommés par le Conseil fédéral conformément aux dispositions ci-après et sans avoir -égard à l'ancienneté du service ; ils seront choisis parmi les officiers revûtus depuis deux ans du grade immédiatement inférieur et qui ont fait le service dans ce grade.

Art. 57.

La nomination des officiers mentionnés à l'art. 53 a lieu sur la double présentation d'une Commission qui, sous la présidence du chef du Département militaire, se compose du divisionnaire,

354

du chef de l'arme et de l'instructeur en chef de l'arme respective ainsi que du commandant sous les ordres duquel l'officier à nommer doit être placé.

Art. 58.

Les officiers de santé désignés à l'art. 53 seront nommés sur la proposition du médecin en chef et de l'instructeur en chef. Le préavis du divisionnaire doit en outre être produit pour la nomination d'un médecin de division.

Art. 59.

Les officiers supérieurs des états-majors d'administration (Art.

62) seront nommés parmi les quartier-maîtres et les officiers des divisions d'administration, sur la double présentation du commandant de la division d'armée et du commissaire des guerres en chef.

Art. 60.

Les propositions pour la nomination des divisionnaires (Art. 54) sont faites par une Commission qui, outre le chef du Département militaire, se compose de tous les divisionnaires.

Art. 61.

L'organisation du grand état-major de l'armée attaché au général et ayant à sa tête le chef de l'état-major général, sera fixée par une ordonnance spéciale du Conseil fédéral.

Art. 62.

Les états-majors auxquels seront adjoints lesj officiers désignésà l'art. 53 seront formés à teneur des prescriptions des tableaux.

XXII à XXXI.

Art. 63.

Le service des adjudants pròs des états-majors (Art. 62) se fera par des officiers subalternes des unités de troupes qui seront commandés à cet effet pour un ternps indéterminé par le Département militaire. Ces officiers continuent pendant ce temps d'appartenir à kur fiorps et à y être promus.

355

Art. 64.

La nomination des adjudants a lieu sur' la proposition des officiers auxquels ils doivent être attachés.

Art. 65.

Les adjudants seront, dans la règle, après quatre ans de service en cette qualité, réintégrés dans leur corps. Ils le seront dans tous les cas après leur nomination à un grade supérieur à celui de capitaine.

Art. 66.

Aussi longtemps que dure leur service, les adjudants ne penvent pas être astreints à faire sans leur consentement et celui de l'officier auquel ils sont attachés, le service dans leur corps.

Art. 67.

Le Conseil fédéral nommera le nombre de secrétaires d'étatmajor nécessaire pour le service de bureau des états-majors. Ces secrétaires seront attachés aux états-majors sur la proposition des commandants respectifs.

Les secrétaires d'état-major entrent avec le grade d'adjudant sous-officier et peuvent être avancés jusqu'à celui de lieutenant.

VI. Etat-major général.

Art. 68.

Il sera formé pour le service de l'état-major général, indépendamment de la section des chemins de fer (Art. 70), un corps spécial composé des officiers suivants : 3 colonels.

16 lieutenants-colonels ou majors.

35 capitaines.

Art. 69.

Le Conseil fédéral nomme les officiers de l'état-major général parmi les officiers de toutes armes qui sont proposés par l'instructeur en chef, le chef d'armes ou par le divisionnaire, et qui ont suivi avec succès la première école d'état-major général (Art. 98).

356

Art. 70.

Une section spéciale de l'état-major général sera formée avec le personnel d'administration et d'exploitation des chemins de fer.

A ces officiers incombe le soin de préparer en temps de paix l'organisation du service d'exploitation des chemins de fer eu temps de guerre, ainsi que le service pour la destruction et le rétablissement des lignes.

Lorsque commencera le service de guerre, ces officiers seront adjoints au chef supérieur du service d'exploitation.

Art. 71.

La répartition des officiers de l'état-major général entre les états-majors des différents commandants de corps (Art. 53) est faite par le Département militaire sur la proposition du chef du bureau d'état-major (Art. 252).

Art. 72.

En temps de paix, le chef du bureau d'état-major (Art. 252) est placé à la tête de l'état-major général. Il est chargé, suivant les ordonnances spéciales qui seront rendues à cet effet, de tout ce qui concerne l'organisation et le service des. différentes sections de l'état-major, ainsi que le personnel et l'instruction.

Art. 73.

Le bureau d'état-major, avec l'aide du nombre nécessaire d'officiers d'état-major général, dirige et surveille tous les travaux préparatoires pour la mise sur pied et la mobilisation de l'armée en ayant égard aux circonstances diverses de cette mobilisation. Il réunit et utilise les collections et les travaux scientifiques sur l'armée nationale et les armées étrangères.

VII. Dispositions générales concernant les officiers.

Démissions.

Art. 74.

Tout homme astreint au service est tenu d'accepter tout grado et de se charger de tout commandement qui lui est déféré.

367

Art. 75.

Sans préjudice de son grade, un officier peut, sur la demande du Département militaire, être relevé de sou commandement par l'autorité qui l'a nommé.

Ce commandement sera retiré toutes les fois que la demande en sera faite pour cause d'incapacité par le divisionnaire ou un autre officier placé directement sous les ordres du commandant en chef de l'armée et que cette demande est appuyée par le Département militaire S'il s'agit d'un colonel, la demande de retrait doit être appuyée par tous les divisionnaires ou par la majorité d'entre eux.

Art. 76.

En temps de guerre et en cas de danger imminent, le général a le droit, en lieu et place des autorités chargées des nominations, en temps ordinaire, de nommer des officiers ou de relever des officiers de leur commandement sans être tenu d'observer dans l'un ou l'autre cas les prescriptions prévues aux art. 40, 41, 57 à 67.

Art. 77.

Pour la démission des officiers, avant l'expiration du temps de service réglementaire, lorsque la démission doit avoir pour effet de libérer les intéressés de tout servie« ultérieur et de les classer dans le nombre des hommes astreints au paiement de la taxe militaire, il sera statué par l'autorité chargée do la nomination, dans les cas ci-après : a. Si l'officier est entré au service étranger.

b. S'il s'éloigne de la Suisse sans autorisation pendant plus d'une année ou s'il prolonge son absence, sans excuse suffisante, plus d'une année au delà du congé qui lui a été accordé.

C. Si, se trouvant à l'étranger lors d'une mise sur pied, il ne rentre pas dans sa patrie et ne présente pas de justification suffisante.

d. Si, après la publication d'une mise de piquet, il quitte la Suisse sans congé, sans préjudice des peines qu'il peut encourir à teneur du Code pénal militaire fédéral.

358

Art. 78.

Si un officier au service ou hors de service se rend coupable d'inconduite ou d'actes incompatibles avec le respect de son grade militaire, le divisionnaire respectif ou le supérieur le plus élevé en grade peut demander au Département militaire la démission du délinquant en application des dispositions contenues à l'article précédent. Il sera prononcé sur cette demande par un tribunal militaire selon les formes et les règles qui seront établies à cet effet par la loi pénale militaire.

VIII. Instruction.

A. Instruction préparatoire.

Art. 79.

Les Cantons sont tenus de donner aux jeunes gens astreints à fréquenter les écoles primaires l'instruction militaire préparatoire qui peut être jointe aux exercices gymnastiques. Cette instruction sera plus développée dans les écoles supérieures. La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions générales à cet égard et d'eu surveiller l'exécution.

La Confédération pourvoit à ce que les maîtres d'école soient en état de donner cette instruction.

Art. 80.

Les jeunes gens sortis de l'école sont tenus de continuer ces exercices (Art. 79) pendant 15 demi-journées au moins chaque année, jusqu'au moment où commencera pour eux l'obligation de servir.

Art. 81.

La Confédération édictera les prescriptions nécessaires à l'exécution de ces mesures.

359 B. Instruction de l'élite.

1. Dispositions générales.

Art. 82.

Seront appelés aux cours d'instruction annuels tous les officiers de l'élite, plus les sous-officiers et soldats des huit premières classes d'âge, et en outre les sous-officiers et soldats qui n'ont pas encoreaccompli le nombre d'exercices prescrits par la loi pour huit années de service.

Les dix classes d'âge de la cavalerie seront toujours appelées régulièrement aux exercices.

Art. 83.

L'Assemblée fédérale décide chaque année, à l'occasion du budget, si d'autres classes de soldats et de sous-officiers des différentes armes seront encore appelés aux cours d'instruction do l'année.

Art. 84.

Les fonctions des sous-officiers qui, par suite de la libération d'une classe d'âge, manqueront dans les cours d'instruction, seront remplies par les sous-officiers présents du grade immédiatement inférieur. Les vides résultant de cette manière de faire seront remplis de la môme, manière ou par des soldats capables.

Ces remplaçants sont nommés par les commandants des unités de troupes, et ils revêtent les compétences pénales du grade dont ils remplissent les fonctions ; ils touchent la solde de leur propre grade.

Art. 85.

Les militaires ayant manqué un cours de répétition sont tenus de le refaire la m6me année ou l'année suivante avec un autre corps ou, à défaut, ils sont tenus de suivre un service de même durée.

Les hommes qui, avant de passer dans la landwehr, n'ont encore fait aucun service, sont tenus de suivre une école de recrues et au moins deux cours de répétition.

360

Art. 86.

Les jours d'entrée et de licenciement ne sont pas compris dans la durée d'aucun des services d'instruction prévus par la présente loi.

Art. 87.

Les instructeurs des différentes armes peuvent' aussi, sans indemnité spéciale, être employés à l'instruction d'autres armes, ainsi que dans l'administration militaire.

Art. 88.

L'emploi des instructeurs est déterminé d'après le rang qu'ils occupent dans le corps d'instruction et non d'après leur grade.

Art. 89.

Un tiers au plus du personnel du corps d'instruction do toutes les armes peut être incorporé dans l'armée ; un remplaçant ne peut jamais être incorporé en même temps que celui qu'il doit remplacer. Les officiers de l'état-major général appartenant au corps d'instruction ont le pas sur les autres instructeurs pour la répartition dans l'armée.

Art. 90.

Les officiers et les sous-officiers capables doivent être employés à l'instruction dans tous les services d'instruction et spécialement dans les cours de répétition.

Art, 91.

Les plans d'instruction des écoles militaires seront établis par l'instructeur en chef de l'arme respective et communiqués au chef de l'arme qui les transmettra au Département militaire avec ses propositions.

Les plans d'instruction pour les exercices de corps de troupes combinés de différentes armes seront établis par le divisionnaire et soumis par lui au Département militaire.

Art. 92.

Chaque année, après la clôture des cours, il y aura pour chaque arme une délibération générale sur les améliorations à in-

361

troduire dans l'instruction, à laquelle prendront part les chefs d'armes et les instructeurs supérieurs.

Art. 93.

Tous les officiers de troupes de l'élite sont tenus de se livrer à des travaux particuliers en dehors du temps de service réglementaire. La direction supérieure de ces travaux appartient, dans l'infanterie, aux commandants des divisions et, dans les autres armes, aux chefs des dicastères respectifs du Département militaire (chefs d'armes) (Art. 249).

Art. 94.

Il y aura à l'Ecole polytechnique fédérale, des cours spéciaux pour l'enseignement des sciences militaires générales (tactique, stratégie, histoire de la guerre, etc.), et l'on prendra en outre les mesures nécessaires pour y faire enseigner les branches qui, par leur nature, seraient utiles au développement militaire des élèves, pourvu toutefois que cela puisse avoir lieu sans préjudice pour la marche réglementaire et le but de l'école.

La Confédération provoquera et subventionnera l'introduction de cours militaires dans les établissements d'instruction supérieure des Cantons.

Art. 95.

L'instruction militaire que les élèves de l'Ecole polytechnique justifieront par un examen avoir suivie avec succès, leur sera comptée, en cas de promotion au grade d'officier, pour une année de service, sans qu'il puisse toutefois en résulter par là un changement dans la durée légale du service militaire. Leur promotion au grade de lieutenant en premier aura lieu en outre librement et non d'après les règles prescrites à l'art. 40.

Art. 96.

L'instructeur en chef de l'arme pourra dispenser les sergentsmajors, les fourriers, et dans l'artillerie les sergents (chefs de pièce) d'une partie de l'instruction des aspirants.

362

2. Etat-major général.

Art. 97.

L'état-major général sera formé à "sou service par: A. L'école de l'état-major général.

B. Les travail de subdivisions (Art. 99).

G. La participation aux exercices des troupes.

* Art. 98.

L'école de l'état-major. général se divise eu deux cours : le dremier de dix semaines, y compris une reconnaissance de deux semaines pour les lieutenants et les capitaines qui veulent entrer dans l'état-major général; le second de six semaines, y compris une reconnaissance de deux semaines, pour les capitaines et les majors de l'état-major général qui auront suivi le premier cours avec succès.

Des officiers d'autres armes peuvent également être appelés à ces écoles.

Art. 99.

Les travaux de subdivisions exigés en temps de paix de l'étatmajor général (Art. 73) seront faits par six officiers au moins qui seront appelés à ce service pendant deux ou trois mois.

Art. 100.

Les officiers de l'état-major général attachés aux divisions et aux brigades prennent part aux rassemblements de ces corps de troupes. Le Département militaire appellera aussi à ces exercices les officiers de l'état-major général attachés aux états-majors de l'armée. Les jeunes officiers de l'état-major général seront en outre appelés aux cours de répétition et aux écoles de recrues des armes autres que celle de laquelle ils sont sortis.

3. Infanterie.

Art. 101.

L'instruction de l'infanterie et des carabiniers sera donnée dans huit arrondissements, de manière que toute l'infanterie de chacune des divisions de l'armée soit instruite dans le même arrondissement.

363

Art. 102.

L'instructeur en chef de l'infanterie est placé à la töte du corps d'instruction dont il surveille le personnel; il dirige les écoles de cadres (Art. 105) et les écoles centrales , et il peut également être chargé d'autres branches d'instruction.

Il sera nommé pour chaque arrondissement un instructeur d'arrondissement auquel on · adjoindra le nombre nécessaire d''instructeurs de première et de seconde classe, ainsi que les aides instructeurs nécessaires pour les branches spéciales.

Il y aura en outre un instructeur spécial pour le tir.

Tous les instructeurs sont nommés par le Conseil fédéral.

Art. 103.

Il y aura, dans chaque arrondissement, le nombre nécessaire d'écoles de recrues, dont la durée est fixée à 52 jours.

On adjoindra pour les 4 premières semaines des écoles de recrues des officiers d'infanterie nouvellement nommés en qualité d'aides à l'instruction. Après leur licenciement, on appellera, pour le reste de l'école, un cadre de bataillon complet. L'instruction militaire des maîtres d'écoles (Art. 79) aura lieu en môme temps que les écoles de recrues.

Art. 104.

Les bataillons d'un arrondissement seront appelés chaque année à des cours de répétition d'une durée de 10 jours. Ces exercices auront lieu dans chaque arrondissement dans l'ordre suivant: Première année: Exercices d'un seul bataillon.

Seconde année : Exercices par régiment.

Troisième année: Exercices par bataillon, comme la première année.

Quatrième année : Exercices par brigade.

Cinquième année: Exercices par bataillons.

Sixième année : Rassemblement de division.

La durée des cours de répétition sera prolongée en conséquence pour les exercices de plusieurs bataillons.

Ces exercices seront dirigés par les commandants des troupes respectives auxquels on adjoindra les états-majors nécessaires.

Les sous-officiers et soldats qui n'auront pas suivi les cours ·de répétition (Art. 82), seront appelés à un exercice de tir d'un jour.

364

Des corps de troupes d'autres armes .peuvent également être réunis à ces exercices.

Dans des cas particuliers, le Conseil fédéral est autorisé à admettre des exceptions aux règles ci-dessus.

Art. 105.

Il y aura chaque année, sous le commandement de l'instructeur en chef, une école de cadres de quatre semaines de durée.

Doivent y assister: «. les soldats proposés comme sous-officiers d'infanterie et de carabiniers ; 6. un certain nombre d'officiers comme cadres; c. le nombre nécessaire d'instructeurs d'infanterie.

Art. 106.

Les écoles générales de tir pour officiers et sous - officiers d'infanterie et de carabiniers auront lieu chaque année et ont une durée de 3 semaines. On y appellera les officiers nouvellement nommés, mais en règle générale dans la seconde année de leur nomination. Des sous-officiers et des officiers d'autres armes peuvent également être appelés à ces écoles.

Art. 107.

! ' î^Pour les sous-officiers nommés en qualité d'aspirants-officiers (Art. 38), il y aura chaque année, et dans la règle dans chaque arrondissement, une école d'aspirants-officiers de six semaines de durée. .

4. Cavalerie.

Art. 108.

L'instruction des recrues de guides et de dragons dure dix semaines. Outre les recrues, les cadres nécessaires de sous-officiers et d'officiers nouvellement nommés sont tenus de suivre cette instruction, mais ils seront remplacés après la première moitié del'école.

365

Art. 109.

Les cours de répétition de cavalerie sont lieu chaque année et durent 12 jours. Ces cours seront suivis à tour de rôle, par un ou plusieurs escadrons ou compagnies, soit seuls, soit conjointement avec d'autres armes.

Art. 110.

Il y aura chaque année une école de cadres de six semaines pour les hommes proposés comme sous-officiers, ainsi que pour les premiers-lieutenants proposés comme capitaines.

·^r

Art,

111.

Les écoles pour aspirants-officiers de dragons et de guides ont une durée de six semaines ; y prennent part, pour la seconde moitié les sous-officiers proposés comme officiers. Cette école aura lieu toutes les années.

Art. 112.

Les cours do répétition des dragons et des guides sont séparés. Les autres cours prévus aux articles 108-112 ont lieu en commun.

Art. 113.

Le personnel d'instruction est le môme pour les dragons et les guides. 11 se compose d'un instructeur en chef avec le nombre nécessaire d'instructeurs de première et de seconde classe et d'uidcsinstructeurs.

5. Artillerie.

Art. 114.

L'instruction des recrues d'artillerie dure 60 jours, celle des recrues des compagnies d'artificiers 42 jours. Outre les recrues, sont appelés dans ces écoles pour former les cadres : 1° les lieutenants proposés comme capitaines, 2° les lieutenants nouvellement nommés, 3° les caporaux et sergents nouvellement nommés, 4" les officiers, sous-officiers, ouvriers, tambours et trompettes nécessaires pour compléter ces cadres.

Feuille federale naisse. Année XX VI. Vol. II.

26

366

Art.

115.

Les cours de répétition d'artillerie, d'une durée de 20 jours, auront lieu tous los deux ans d'après un tour de rôle régulier; ils seront suivis par une ou plusieurs unités de troupes, soit séparément, soit conjointement avec les cours de répétition d'infanterie (Art. 104).

Art.

116.

Les écoles de sous-officiers qui ont lieu chaque année durent cinq semaines. Elles doivent être suivies par les soldats proposés confme sous - officiers, ainsi que par les sous - officiers proposés comme maréehaux-des-logis-chefs, fourriers et maréchaux-dés-logis (chefs de pièces).

Des écoles spéciales de sous-officiers auront lieu pour les sergents des compagnies de parc, des compagnies de train de parc et des compagnies de position.

On appellera à ces écoles de sous-officiers le nombre nécessaire d'officiers.

Art.

117.

L'instruction des aspirants-officiers sera donnée chaque année dans une école spéciale qui sera divisée en deux parties, la première de six semaines et la seconde de neuf semaines.

Les sous-officiers proposés comme officiers seront également appelés à la seconde partie de l'école des aspirants.

Art.^118.

Les officiers complètent leur instruction dans les écoles plus spécialement désignées aux articles 114, 135-139.

Art.

119.

Outre les écoles régulières annuelles, il pourra aussi et suivant les besoins être organisé des cours spéciaux.

.Art. 120.

Le personnel d'instruction de l'artillerie se compose d'un instructeur en chef et du nombre nécessaire d'instructeurs de première et de seconde classe et d'aides-instructeurs.

307

6. Génie.

Art. 121.

L'instruction des récrites du génie a une durée de soixante jours pour les pionniers, de cinquante-quatre jours pour les pontonniers et de vingt-huit jours pour les soldats du parc. On appellera à ces écoles les cadres nécessaires et en premier lieu : 1° les premiers-lieutenants proposés comme capitaines, 2° les lieutenants nouvellement nommés, 3° les sergents, sergents-major et fourriers nouvellement nommés.

Art. 122.

Les cours de répétition des pionniers et des pontonniers ont lieu tous les deux ans et durent 18 jours ; les cours de répétition des compagnies de parc durent 7 jours et ont lieu chaque année.

Art. 123.

Les écoles d'aspirants-officiers ont lieu chaque^année et durent neuf semaines. Les sous-officiers proposés comme officiers seront également appelés à ces écoles, mais on peut en abréger pour eux la durée.

Art. 124.

Une école de dix semaines aura lieu chaque année pour l'instruction supérieure dans les branches du génie et des fortifications.

Outre les officiers du génie, on appellera aussi des officiers d'artillerie à suivre cette école.

Art. 125.

Le personnel d'instruction du génie est composé comme celui de l'artillerie.

7. Troupes sanitaires.

Art. 126.

Les écoles de recrues des troupes sanitaires (infirmiers et brancardiers) ont une durée de cinq semaines. Les recrues reçoivent

368

au préalable dans nno école de recrues d'infanterie l'instruction militaire préparatoire nécessaire.

Art. 127.

Tout infirmier et brancardier suivra, pendant le temps de son service dans l'élite, un cours de répétition sani/aire de 10 jours et en outre un cours de trois semaines dans un hôpital pour se former à la pratique.

Art. 128.

Il y aura chaque année des cours de 4 semaines pour les médecins et pharmaciens proposés comme officiers de santé.

Art.

129.

Tous les médecins militaires sont tenus de suivre, pendant la durée de leur service, au moins nn cours de répétition sanitaire de 14 jours.

Art.

130.

Lors des cours de répétition de grands corps de troupes (manoeuvres de divisions, de brigades, etc.), toutes les troupes sanitaires attachées à ces corps doivent y prendre part et y recevoir l'instruction sons la direction d'un officier de l'état-major sanitaire.

Art. 131.

L'instruction spéciale du personnel sanitaire sera dirigée par un instructeur en chef, auquel on adjoindra les instructeurs nécessaires de première et de seconde classe.

Des aides-instructeurs seront chargés de l'instruction militaire proprement dite.

Les officiers d'administration des troupes sanitaires recevront l'instruction prescrite pour les autres officiers d'administration, mais en tenant compte du service spécial qu'ils doivent remplir.

369 8. Troupes d'administration.

Art. 132.

La troupe de la section des subsistances et des magasins d'une division d'administration reçoit l'instruction convenable à son emploi. Les officiers, sous-officiers et soldats du train de la division d'administration sont attachés à l'artillerie pour l'instruction qui en général est la même que celle des compagnies de train de parc.

Art. 133.

&

Les sous-officiers et soldats proposés comme fourriers des unités de troupe et comme sous-officiers des divisions d'administration, assisteront annuellement à une école de 21 jours au moins. Les aspirants-officiers assisteront à une école de 35 jours.

Art. 134.

Les officiers supérieurs du service d'administration (dès le grade de major) reçoivent leur instruction dans des écoles d'officiers de 42 jours de durée et dans des cours de répétition dont la durée est fixée à 28 jours. Ces écoles et cours de répétition ont lieu suivant les besoins.

9. Ecoles centrales.

Art. 135.

Il y aura chaque année (sons le titre d'école centrale I) un cours d'instruction de six semaines pour les officiers subalternes de toutes les armes.

On réunira à cette école l'instruction spéciale des adjudants.

Art. 136.

Les chefs de divisions d'infanterie et de carabiniers nouvellement nommés sont appelés à l'écoic centrale II qui a lieu chaque année; cette école dure six semaines.

370

Art. 137.

Il y aura tous les quatre ans un cours d'instruction de quatorze jours pour les commandants des bataillons d'infanterie et de carabiniers (777e école centrale).

Art, 138.

Les lieutenants-colonels nouvellement nommés reçoivent dans Vécole centrale IV, qui a lieu suivant les besoins, une instruction de six semaines, dont une partie sera consacrée à des reconnaissances.

' .

Art. 139.

Peuvent être également appelés à la seconde, troisième et quatrième école eentrale des officiers du grade correspondant d'autres armes.

C. Exercices et inspections de la landwehr.

Art. 140.

L'infanterie et les carabiniers assistent annuellement et par compagnie à des exercices de tir d'un jour et, en outre, tous les deux ans et par bataillon à une inspection d'un jour.

Tous les autres corps de troupes assisteront chaque année à une inspection d'un jour.

Aussitôt qu'une mise sur pied de la landwehr est à prévoir, le Conseil fédéral est terni d'appeler les corps de troupes qui la composent à des exercices spéciaux.

D. Sociétés volontaires de tir.

Art. 140a.

Les Sociétés volontaires de tir reçoivent des subsides de la Confédération, moyennant qu'elles remplissent les conditions suivantes : a. Les Sociétés doivent être organisées militairement et pratiquer d'autres exercices militaires en dehors du tir.

6. Les exercices de tir doivent avoir lieu avec des armes à l'ordonnance.

Le Conseil fédéral édictera des prescriptions plus spéciales à cet égard.

371

jX. Habillement, armement et équipement de la troupe et des corps de troupes.

A. Dispositions générales.

Art. 141.

Les lois sur l'armement et l'habillement de l'armée fédérale sont rendues par l'Assemblée fédérale, les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires, par le Conseil fédéral.

Art. 142.

Tout le matériel de guerre qui, à teneur des lois fédérales en vigueur jusqu'ici, doit être en possession des Cantons, sera inventorié exactement de concert avec la Confédération et tout ce qui 'fera défaut devra être complété par les Cantons et à leurs frais (Constitution fédérale, Dispositions transitoires,art. 1, alinéa 3). Dans ce matériel sont compris : l'habillement et l'équipement de la troupe, l'armement personnel pour toutes tes troupes, l'équipement de corps, les bouches à feu et les voitures de guerre de l'artillerie, ainsi que tons les autres effets d'équipement militaire réglementairement prescrits.

Tout ce matériel est inaliénable ; le droit d'en disposer appartient à la Confédération conformément aux dispositions ci-après.

Art. 143.

Si un Canton néglige les devoirs qui lui sont imposés par cette loi en ce qui concerne l'habillement et l'équipement do ses troupes et le i-este du matériel -de guerre, le Conseil fédéral est tenu de faire compléter ce qui manque aux frais du Cantini en défaut ou de prendre à cet égunl les mesures qui seront nécessaires.

B. Habillement et équipement personnel.

Art. 144.

L'habillem«nt et l'équipement personnel de la troupe sont fournis par les Cantons à teneur des lois et prescriptions fü lierai te y relatives.

372

Art. 145.

Les Cantons sont également tenus de pourvoir à l'habillement et à l'équipement des hommes des unités de troupes fédérales (Art.

27-30).

Art. 146.

Les recrues doivent être envoyées dans les écoles fédérales pourvues d'effets d'habillement et d'équipement parfaitement neufs et conformes à l'ordonnance et aux modèles. La Confédération en bonifie les frais aux Cantons, d'après le nombre des recrues qui entrent aux écoles et suivant un tarif qui sera fixé chaque année par l'Assemblée fédérale. L'indemnité pour l'entretien des effets est comprise dans le montant de la somme qui sera bonifiée aux Cantons (Art. 20 de la Constitution fédérale).

Art. 147.

Le Conseil fédéral fixera, par la voie de l'ordonnance, le nombre des jours effectifs de , service après lesquels un homme astreint au service aura droit de faire remplacer" ses effets d'habillement et d'équipement. Les dépenses de ce remplacement seront bonifiées aux Cantons par la Confédération.

Art. 148.

La Confédération bonifiera en outre aux Cantons les dépenses qui leur seront occasionnées par le remplacement des effets d'habillement et d'équipement, a. qui seraient détruits par. un accident survenu en dehors du service, sans qu'il y ait de la faute de l'intéressé ; 6. qui deviendraient hors d'usage pendant le service militaire fédéral, sans que la faute puisse en être imputée à l'intéressé.

Art. 149.

Tous los officiers nouvellement nommés ainsi que ceux .qui pendant la durée de leur temps de service, doivent être montés, reçoivent de la Confédération une indemnité réglementaire d'équipement dont le montant sera fixé par une ordonnance du Conseil fédéral.

Les officiers qui sortent du service avant la fin do leur temps de service réglementaire, remboursent cette indemnité dans la proportion du temps de service qui leur reste à faire.

373

Art. 150.

Il est interdit à tout militaire de porter des ordres ou d'autres décorations pendant la durée du service.

Art. 151.

Il est interdit de porter dans la vie civile des effets d'uniforme à l'ordonnance ainsi que des insignes distinctifs réglementaires d'un grade. Les Cantons décrètent les pénalités nécessaires à appliquer en cas de contravention à cette défense.

Art. 152.

Les Cantons sont tenus de maintenir constamment en bon état l'habillement et l'équipement de leurs troupes et de remplacer les effets hors d'usage, sans pouvoir prétendre à une autre indemnité que celle prévue à l'art. 146.

Art. 153.

La Confédération pourvoit à l'armement personnel réglementaire de l'armée fédérale et décide de quelle catégorie d'armes existantes les différents corps de troupes doivent être pourvus.

Art. 154.

Il sera pourvu à l'armement des recrues au moyen des armes fabriquées annuellement et des armes surnuméraires existantes.

Art. 155.

L'armemeut personnel reste dans la règle entre les mains du soldat pendant la durée de son service.

En revanche, les Cantons sent tenus de retirer leurs armes aux hommes qui: 1. pour cause d'absence prolongée OIT pour tout autre motif, ne seraient pas en état de les entretenir.

2. feraient preuve de négligence dans l'entretien et la conservation de leurs armes.

374

Art. 156.

Les Cantons sont chargés de la garde et de l'entretien des armes retirées. Les mesures à prendre à cet effet seront soumises à la surveillance et à l'approbation de la Confédération, qui veillera surtout à ce que le choix du lieu où les armes sont déposées ne puisse pas être un obstacle au prompt armement de la troupe.

Art. 157.

Tous les hommes de l'élite et de la landwehr astreints au service assistent annuellement à une inspection d'armes sous le commandement d'un officier désigné à cet effet par l'autorité militaire cantonale.

Les armes seront inspectées dans la règle par un contrôleur fédéral d'armes et l'époque des inspections sera en Conséquence fixée avec l'assentiment de l'autorité militaire fédérale.

Une ordonnance spéciale réglera le mode à suivre pour procéder a ces inspections.

Art. 158.

Il sera nommé pour chaque arrondissement de division un contrôleur d'armes permanent chargé de veiller au bon entretien de tout l'armement personnel et en premier lieu des armes à feu portatives. Ces contrôleurs sont placés sous les ordres immédiats du divisionnaire et ils sont chargés : A. De l'inspection et de la surveillance : 1. sur l'effectif, la garde et l'entretien des armes et munitions déposées" dans les arsenaux cantonaux et fédéraux ; 2. sur l'entretien des armes retirées momentanément à la troupe (Art. 155).

B. De procéder aux inspections d'armes prescrites à l'art. 157.

Art. 159.

Tous les effets d'équipement et d'armement fournis par la Confédération et les Cantons sont également confiés à la troupe en dehors du service sous réserve des dispositions contenues à l'art. 155. Ces effets restent la propriété de l'Etat et ne peuvent être ni vendus, ni saisis.

375

Art. 160.

Celui qui pour une cause quelconque sort du service avant le temps prescrit est tenu de rendre tous ses effets d'équipement et d'armement. Les Cantons veilleront à l'exécution de cette disposition et pourvoiront à ce que les militaires qui quittent le territoire de la Confédération rendent leur équipement pour être déposé dans les arsenaux des Cantons.

Art. 161.

Le militaire est tenu de maintenir ses effets d'équipement en bon état. Il est responsable de tout dommage causé par négligence ou méchanceté.

Après avoir accompli son temps de service, l'homme conserve son habillement, le havresac ou le porte-manteau ainsi que les effets de propreté. Il rend tous les autres effets.

C. Equipement de corps.

Art. 162.

Les bouches à feu et voitures de guerre des unités de troupes des Cantons et de la Confédération sont mentionnées aux tableaux I à XVII. Ce matériel, avec la munition réglementaire prescrite, les effets et outils réglementaires, ainsi que les équipements de chevaux, les ustensiles de cuisine et le matériel sanitaire de la troupe, constituent l'équipement de corps.

Art. 163.

Si le matériel existant dans les Cantons (Art. 142) ne suffisait pas pour l'équipement des corps de troupes, le matériel faisant défaut serait fourni par la Confédération qui est tenue aussi de compléter le matériel devenu hors d'usage par suite d'un service fédéral.

Art. 164.

Une ordonnance déterminera les outils qui constitueront l'équipement des compagnies d'ouvriers de chemins de fer. Ces outils seront fournis par les compagnies de chemins de fer contre indemnité (Art. 28).

376

Art. 165.

L'équipement de corps est confié à la garde des Cantons qui pourvoiront à sa conservation et à son bon entretien ; ils observeront à cet effet les prescriptions suivantes : 1) L'équipement de chaque corps sera déposé dans l'arrondissement de dirision (Art. 18) auquel le corps appartient.

2) L'équipement de chaque corps aura autant que possible sa place distincte dans les arsenaux.

D. Matériel de guerre des corps de troupes combinés.

Art. 166.

Tout le matériel de guerre nécessaire à l'équipement de l'armée, n'appartenant pas a l'armement et à l'équipement personnel, à l'habillement ou à l'équipement de corps (Art. 162) est placé directement à la disposition et sous l'administration de la Confédération.

Dans ce matériel sont compris : 1) Les bouches à feu, voitures et autres équipements des batteries de campagne à créer pour la landwehr, à teneur de l'art. 34.

2) Les pièces de rechange dans la proportion d'une pièce par chaque batterie.

3) Tout le matériel de l'artillerie de position.

4) Le matériel des équipages de pontons (tableau XX).

5) L'équipement du parc de division (tableau XVIII).

6) L'équipement du parc du génie (tableau XXI).

7) Tout le matériel sanitaire- à l'exception du matériel sanitaire de corps (tableaux XIV, XV et XVI).

8) Tout le matériel des troupes d'administration (tableau XVII).

9) Toutes les voitures et ustensiles appartenant au parc de dépôt.

10) Les fourgons et voitures attachés aux états-mfjors .(tableaux XXII-XXXI).

Le matériel ci-dessus comprend aussi l'effectif en chevaux réglementairement prescrit, ainsi que l'équipement des chevaux.

377

Art. 167.

Les approvisionnements mentionnés à l'article précédent seront formés par la Confédération avec son propre matériel ainsi qu'avec celui des Cantons (Art. 142). Le matériel manquant sera fourni par la Confédération.

Art. 168.

La Confédération est chargée de l'entretien et de l'administration du matériel qui lui est attribué (Art. 166). Les prescriptions suivantes font règle pour la dislocation de ce matériel : 1) Le matériel appartenant à l'équipement d'une division de l'armée, du parc de division, le matériel sanitaire et d'administration, le fourgon des états-majors, etc., seront déposés sur le territoire de la division.

2) Le dépôt du matériel sera organisé de telle sorte que chacun des groupes mentionnés à l'art. 166 ait sa place à part.

3) Le matériel de guerre ne faisant pas partie de celui de la division (équipages de pontons,, effets d'hôpitaux, etc.) sera disloqué en raison de son emploi probable.

E. Muuition.

Art. 169.

ation de la m La fabrication munition de guerre est du ressort de la Confédération.

IArt. 170.

L'approvisionnement ordinaire de la munition pour les armes à feu portatives sera établi d'après le chiffre réglementaire des hommes portant fusil ; il doit exister en cartouches terminées : pour chaque homme portant fusil 1) de l'infanterie et des carabiniers 200 cartouches ; 2) pour chaque dragon et guide 60 cartouches ; 3) potu- chaque pionnier, pontonnier et artilleur de parc, ainsi (lue pour chaque artilleur monté 40 cartouches.

378

Art. 171.

Il existera constamment en munition d'artillerie : a. pour les batteries de campagne (Art. 34) et les pièces de rechange, 400 coups par pièce ; b. pour les batteries de montagne, 200 coups par pièce ; c. pour chaque pièce de position, 200 coups.

Art. 172.

Outre ces approvisionnements (Art. 170 et 171) la Confédération veillera à ce qu'il y ait constamment en dépôt une quantité suffisante de munition préparée et de matières premières pour assurer en temps de guerre le remplacement complet de la munition.

Art. 173.

Sur les approvisionnements en munition mentionnés aux articles 170 et 171, les Cftntous recevront les quantités de munition constituant l'approvisionnement personnel des unités de troupes en campagne ainsi que la munition de remplacement transportée par les voitures des corps.

La munition destinée au parc sera conservée en dépôt par la Confédération.

Les prescriptions relatives à la conservation, à l'entretien et à l'inspection de la munition sont contenues aux articles 165 et 168.

X. Inspections.

A. Personnel.

Art. 174.

L'inspection des écoles de recrues, des écoles d'aspirants-officiers, des écoles d'officiers et de sous-officiers ainsi que des cours spéciaux, est du ressort des divisionnaires pour l'infanterie et les carabiniers et de celui des chefs d'armes pour les autres armes.

Les écoles centrales sont inspectées à tour de rôle par les divisionnaires. Les rapports sur ces inspections sont adressés au Département militaire.

379

Art. 175.

Les cours de répétition seront inspectés par les officiers suivants : Inspecteurs.

'Corps de troupes des cours de répétition.

Bataillon d'infanterie » de carabiniers Eégiment Brigade

.Escadron de dragons Eégiment de dragons Compagnie de guides

1) Infanterie.

Commandant de régiment.

Divisionaire.

Brigadier.

Divisionnaire.

2) Cavalerie.

Commandant du régiment de dragons.

Chef de l'arme.

Chef de l'arme.

3) Artillerie, Commandant du régiment Batterie d'artillerie.

.Eégiment d'artillerie Commandant de brigade d'artillerie.

Brigade d'artillerie Chef de l'arme.

Compagnie de position Commandant de la subdivision de position.

Division d'artillerie de position Chef de l'arme, Compagnie de train du parc de di- Commandant du pare de division vision.

Compagnie de parc Commandant du parc de division.

Parc de division Commandant de brigade d'artillerie.

4) Génie.

Compagnie de pionniers Compagnie de pontonniers Compagnie de parc du génie Compagnie de train de parc de génie

Chef de l'arme.

Commandant de l'équipage de pontons.

Commandant du parc dugénie.

Chef d'arme de l'artillerie.

380

5) Troupes sanitaires.

Lazaret de campagne Médecin do division.

Compagnie de train de lazaret Chef d'arme de l'artillerie.

6) Troupes d'administration.

Division d'administration Commissaire des guerres de division.

Section de transport Chef d'arme de l'artillerie.

Les exercices des corps de troupes combinés de différentes armes sont inspectés par le divisionnaire.

Le Département militaire est autoi'isé, dans des cas exceptionnels à faire procéder aux inspections par d'autres officiers.

Les rapports des inspecteurs mentionneront l'effectif du corps, son degré d'instruction militaire, l'habillement, l'équipement et l'armement de la troupe. Si les rapports concernent dos troupes appartenant à la division, ils seront transmis au divisionnaire par l'entremise du supérieur immédiat, dans le cas contraire, ils seront adressés au Département militaire.

Le divisionnaire transmettra également au Département militaire ses propres rapports, ainsi que ceux qui lui parviendront, accompagnés des propositions nécessaires.

Les inspecteurs des manoeuvres de division ou de plus grands corps de troupes seront désignés par le Département militaire.

Art. 176.

Une ordonnance pourvoira à ce que la marche de l'instruction et des inspections soit régulière et uniforme. Dans ce but, le Département militaire fera surveiller spécialement l'instruction de l'infanterie dans tous les arrondissements (Art. 101), par le chef d'arme de l'infanterie.

B. Matériel.

Art. 177.

Il sera procédé chaque année a une inspection du matériel de guerre déposé dans les arsenaux.

Pour le matériel attribué aux corps de troupes ci-après, l'inspection sera fuite par les officiers suivants :

381 Corps de troupes.

Inspecteur.

1) Infanterie.

Bataillon d'infanterie et de carabiniers Commandant de bataillon.

Escadron de dragons

2) Cavalerie.

Capitaine.

3) Artillerie.

Batterie attelée 1 Batterie de montagne > Capitaine.

Compagnie de train de parc j Parc de division Commandant du parc de division avec les commandants des colonnes de parc.

4) Génie.

Compagnie de pionniers Equipage de pontons Parc du génie

Capitaine.

Commandant de l'équipage de pontons avec le capitaine de la compagnie de pontonniers.

Commandant du parc du génie avec le capitaine de la compagnie de parc du génie.

5) Troupes sanitaires.

Lazaret de campagne · Chef du lazaret de campagne.

6) Troupes d'administration.

Division d'administration Chef de la division d'administration avec son chef do train.

Le Département militaire est autorisé à faire procéder à cos inspections par d'autres officiers, dans Jes cas exceptionnels.

Tout le reste du matériel de guerre est inspecté par le chef d'arme.

ffHillf

ff-'i fraie iuisx. Année XXVI. Vol 11.

27

382

Art. 178.

L'inspection s'étend à tout ie matériel de guerre attaché aux unités de troupes ci-dessus, au parc de division et au parc du génie et qui est déposé dans les magasins ; elle a pour but du constater que le matériel est bien gardé, au complet et en bon état.

Art. 179.

Les rapports des inspecteurs attachés à la division seront transmis par l'officier immédiatement supérieur au divisionnaire qui les adressera au Département militaire auquel on enverra aussi les rapports des chefs d'armes. Ces rapports seront accompagnés des propositions nécessaires.

»

Art. 180.

Chaque année, après l'arrivée des rapports sur les inspections du personne] et du matériel (Art. 175 et 179), le Département militaire convoquera les divisionnaires pour conférer sur les améliorations qu'il serait reconnu nécessaire d'apporter dans l'administration militaire.

XI. Fourniture; des chevaux.

A. Dispositions générales.

Art.

181.

La Confédération et les Cantons fournissent les chevaux qui sont nécessaires aux unités de troupes, à teneur de la présente loi.

Art. 182.

Les officiers fournissent eux-mêmes leurs chevaux moyennant une indemnité spéciale. Lorsqu'une grande mise sur pied est à prévoir, le Conseil fédéral a le droit de prescrire que les officiers se procurent leurs chevaux avant l'entrée au service ; il prend en outre les dispositions nécessaires à l'exécution de cette mesure.

383

Art,

183.

A l'exception des chevaux appartenant aux unités de'?troupes des Cantons et des chevaux d'officiers, la Confédération est chargée de la fourniture de tous les autres chevaux.

Art. 184.

Si, à l'occasion d'une grande mise sui- pied, les Cantons et la Confédération sont menacés de ne pouvoir plus se procurer les chevaux nécessaires par voie de louage ou de ne pouvoir le faire qu'au prix de- sacrifices considérables, le Conseilffédéral est tenu de décréter la mise de piquet de tous les chevaux qui se trouvent sur le territoire de la Confédération.

Art. 185.

La mise de piquet des chevaux ayant été décrétée, nul ne pourra, dos le jour où elle aura été publiée, se défaire, à moins d'une autorisation des autorités militaires fédérales, des chevaux qui seront en sa possession, qu'ils lui appartiennent en propre ou qu'ils soient la propriété de tiers. Toute contravention à cette défense est passible d'une amende qui pourra s'élever jusqu'à fr. 500 au maximum.

Art, 186.

En décrétant la mise de piquet des chevaux, la Confédération fait procéder à une expertise clé tous les chevaux, à la suite de laquelle l'interdiction de vente doit être levée pour ceux qui auront été reconnus impropres au service.

Art. 187.

Les chevaux reconnus bons pour le service seront requis par l'entremise des autorités cantonales suivant les besoins des troupes fédérales et cantonales et au fur et à mesure que celles-ci seront miçes sur pied.

Art.

188.

La levée de la mise de piquet est prononcée par le Conseil fédéral. Indépendamment de l'indemnité due pour le temps du service effectif, il sera payé une indemnité spéciale à fixer par le règlement d'administration pour le temps pendant lequel l'interdiction de vente aura pesé sur les chevaux reconnus propres au service.

384

Art, 189.

Le règlement d'administration fixera l'indemnité à payer pour l'emploi journalier des chevaux, pour la moins-value qui pourrait en résulter et pour la perte des chevaux péris au service.

B. Chevaux de cavalerie.

Art. 190.

Les chevaux nécessaires chaque année pour les recrues de dragons et de guides, ainsi que pour le remplacement des chevaux detroupe, sont achetés par la Confédération qui les fait dresser dans* les écoles de remonte placées sous la direction de l'instructeur en chef de la cavalerie.

Toutefois, chacun est libre de fournir un cheval de son choix, aux écoles de remonte, pourvu que ce cheval possède les qualitésnécessaires. Ces chevaux sont estimés et leurs propriétaires reçoivent la moitié du prix d'estimation ; à partir de ce moment, ces chevaux sont soumis aux mômes conditions (Art. 192) que ceux que la Confédération remet directement aux hommes.

Art. 191.

A la clôture des écoles de remonte, les chevaux achetés par la Confédération sont remis à la troupe contro le paiement de la moitié du prix réglementaire d'estimation. La troupe est tenue d& prendre possession de ces chevaux.

Art. 192.

Les chevaux restent en la possession des hommes, mais ils nepeuvent être ni vendus, ni séquestrés, ni loués, ni servis par destiers. Les cavaliers sont chargés de les nourrir et de les soigner à leurs frais en dehors du service, et ils ne peuvent les faire servir à aucun usage qui les rendrait impropres au service militaire.

Art. 193.

Si, par un motif quelconque, un homme est empoché de donner suite à un ordre de marche , il doit néanmoins envoyer le cheval au service, lorsque la demande lui en est faite.

385

La Confédération a le droit de reprendre temporairement le cheval si le propriétaire est absent depuis longtemps, s'il est impropre au service ou s'il néglige l'entretien du cheval (Art. 194).

Dans ce cas, la Confédération ne bonifie à l'homme, pour le temps pendant lequel elle restera en possession du cheval, que la moitié du montant fixé à l'art. 194.

Art.

194.

La Confédération rembourse annuellement à l'homme qui a reçu un cheval (Art. 191) le dixième du prix d'achat payé par lui, et à celui qui a fourni lui-même le cheval (Art. 190) la munie fraction de la moitié du prix d'estimation.

Si le cheval a perdu de sa valeur, soit par une mauvaise nourriture ou un mauvais entretien, soit par un usage abusif ou par suite de négligence, on évalue la moins-value et elle est déduite de la moitié du montant à amortir.

Art. 195.

Le cheval devient la piopriété de l'homme lorsque celui-ci a fait ses dix ans de service (Art. 12) avec le même cheval.

Art.

196.

Si, à sa sortie du service, l'homme est eu possession d'un cheval qui n'a pas fait tout le temps de service ou si cet homme sort, du service avant le temps réglementaire, la Confédération a le droit de reprendre le cheval contre paiement de la part non encore amortie du prix d'achat.

Art,

197.

Si un cheval vient à périr au service fédéral, la Confédération rembourse la part non encore payée du montant à amortir. Si le cheval périt on dehors du service, la Confédération ne paie aucune indemnité.

Art. 198.

Si un cheval devient impropre au service pendant le servicie même, il est repris par la Confédération contre paiement du solde du prix d'achat.

Les chevaux qui deviennent impropres au service militaire ou dehors du service peuvent également êtru repris par la Confédération on bonifiant à l'homme la moitié du prix d'achat ou d'estimatiou (Art. 190 et 191), si cela n'a pas déjà eu lieu par des versements antérieurs d'amortissement. Si l'homme a déjà touché la moitié ou plus du prix par la voie de l'amortissement, il n'a plus droit à aucune indemnité.

Art. 199.

Les chevaux péris ou devenus impropres au service sont remplacés selon les prescriptions des articles 190 et 191.

Art. 200.

Les cavaliers dont les chevaux ont été maltraités ou gravement négligés, ou employés a des usages abusifs, perdent tont droit à l'amortissement et à l'indemnité (Art. 194) et sont eu outre responsables, vis-à-vis de la Confédération, du dommage causé.

Art. 201.

Si l'application des articles 192 à 200 donne lieu à des contestations, celles-ci sont tranchées par le Département militaire et,.

en dernière instance, par le Conseil fédéral.

Art. 202.

Tous les chevaux de cavalerie sont surveillés, en service , par des officiers de troupes qui s'assurent de nière ils sont logés, entretenus, nourris et employés.

sent leurs rapports au chef d'arme de la cavalerie transmis au Département militaire.

dehors du quelle maIls adrespour être

#

XII. Transports en général et transports par chemins de fer.

Art. 20^.

Les communes sont tenues de pourvoir, contre une indemnité fixée par la loi, à tous les transports prévus par les lois et règlements.

387

Art. 204.

Lo transport de troupes et do matériel de guerre par les chemins de fer a lieu, en temps de paix, selon les prescriptions dos lois et règlements sur la matière.

Art. 205.

En temps de guerre ou de menace de guerre, le commandant en chef, et aussi longtemps qu'il n'y en a point de nommé, le Conseil fédéral a le droit d'ordonner l'ouverture du service de guerre, des chemins de fer. Ce cas échéant, on nomme en môme temps un Chef du service clés transports pour l'ensemble des lignes de chemins de fer suisses, et l'on donne connaissance de ces mesures à leurs administrations.

Art. 206.

Dès l'ouverture du service de guerre, le Chef de ce service dispose de tout le personnel et de tout le matériel des Compagnies de chemins de fer, et il dirige tout le service des chemins de fer.

L'action des Compagnies est suspendue.

Art, 207.

Dans le personnel des chemins de fur désigné à l'article précédent sont compris les employés des Compagnies, mentionnés à l'art. 2, litt. f. Ceux-ci reçoivent communication de l'arrêté concernant l'ouverture du service de guerre ; dès ce moment, ils no peuvent plus quitter leur service et sont soumis aux lois militaires comme les troupes.

Art. 208.

Le Chef du service des transports a .la direction do toutes les lignes de chemins de fer; tous les employés des Compagnies lui sont subordonnés ; il organise l'ensemble du service aussi bien pour les transports militaires que pour le service civil, lequel, suivant les besoins, peut être restreint ou même complètement supprimé.

Art. 209.

Le Chef du service des transports est placé exclusivement sous les ordres du commandant en chef et adresse directement ses ordres aux fonctionnaires des Compagnies chargés du service d'exploitation.

;îbB Art. 210.

Le commandant en chef fixe l'époque où les Compagnies doivent reprendre l'exploitation des lignes, et il leur en donne connaissance eu temps opportun.

Art.

211.

Pour les transports de troupes, de matériel de guerre et d'approvisionnements de l'armée qui ont lieu pendant le service de guerre, on paie la moitié des taxes fixées pour les mômes transports en temps de paix.

Les transports de malades et de blessés sont gratuits.

Art. 212.

Lorsque, dans l'intérêt de la défense du paya, le Conseil fédéral juge urgent de faire établir de nouvelles voies, de nouvelles constructions ou de faire procéder à d'autres travaux, il en ordonne immédiatement l'exécution.

Art. 213.

La Confédération indemnisera les entreprises de chemins de i'cr des dommages qui pourront résulter pour elles de l'application des articles 202 à 212. En cas de constestation, le montant de l'indemnité sera fixé par le Tribunal fédéral.

Art. 214.

Toutes les dispositions qui précèdent concernant les chemins de l'or, sont également applicables aux bateaux à vapeur suisses, ainsi qu'à leur personnel et à, leur matériel.

XIII. Solde et subsistance. Prestations des communes.

Art. 215.

* Tout militaire au service fédéral reçoit de la Confédération la solde fixée pour son grade par le tableau XXXIV.

FI ne sera fourni ni solde, ni subsistance pour des inspections et exercices de tir d'un jour.

389

Les indemnités à payer pour les jours d'entrée et de sortie seront fixées par le règlement d'administration.

Art. 216.

Pour les cours d'instruction d'officiers auxquels ceux-ci assistent sans leurs troupes, le Conseil fédéral fixera une solde d'école spéciale.

Art. 217.

Les sous-officiers appelés à d'autres cours que corps reçoivent une augmentation de solde.

ceux

de leur

Art. 218.

Les officiers montés reçoivent, outre la solde, pour leur domestique et les chevaux de selle réellement tenus, une indemnité qui sera fixée par le règlement d'administration.

Art. 219.

La Confédération pourvoit à l'entretien et au logement des troupes.

Les communes sont tenues, sur l'ordre des autorités militaires compétentes, de pourvoir au logement et à l'entretien des troupes et des chevaux. L'indemnité à payer à cet effet sera fixée par le règlement d'administration qui statuera en outre les prescriptions nécessaires sur la subsistance des troupes.

Art. 220.

Les vivres et boissons nécessaires pour le service militaire fédéral sont affranchis , dans les Cantons et dans les communes, de toutes impositions, taxes et droits de consommation quelconque.

Cette disposition est également applicable aux établissements et ateliers militaires de la Confédération dont le capital d'exploitatiou ne pourra être soumis à aucune imposition cantonale ou communale.

Art. 221.

La solde et la subsistance des troupes appelées au service cantonal (Art. 245--247) sont à la charge des Cantons qui devront observer à leur égard les prescriptions fédérales.

390

Les communes qui ont des troupes en quartier sont tenues do fournir gratuitement: Les locaux nécessaires pour les bureaux de l'état-major et pour les postes de garde, les chambres de malades et d'arrêt, ainsi que les places de parc pour les voitures de guerre.

Art. 223.

Les communes dans lesquelles auront lieu les inspections et les exercices de tir prévus aux articles 104 et 140, sont, désignées par les Cantons. Elles doivent fournir gratuitement lesplaces nécessaires.

Les Cantons, communes, corporations et particuliers sont tenus, en temps de guerre, de céder leurs propriétés mobilières et immobilières sur l'ordre qui on sera donné par les commandants militaires compétents. L'indemnité à payer pour cela, ainsi que pour les dommages qui peuvent résulter de la guerre , est à la charge de la Confédération.

XIV. Administration de la justice.

Art. 225.

La justice pour toutes les troupes au service fédéral ou cantonal est administrée selon les prescriptions du code pénal militaire fédéral.

Art. 226.

Le Conseil fédéral nomme les officiers de la justice militaire qui sont nécessaires à teneur des prescriptions de la loi sur l'organisation de la justice militaire fédérale.

Art. 227.

L'auditeur en chef est placé à la töte des officiers de la justice militaire; cet auditeur en chef, indépendamment des fonctions qui lui incombent en vertu dos dispositions de la loi sur l'organisation des tribunaux, dirige et surveille l'administration de la justice militaire sous la direction dn Département militaire.

391

XV. Appel au service.

Art. 228.

Los Cantons exigeront de tout citoyen suisse qui se trouve en séjour ou établi sur leur territoire la prouve qu'il t'ait son service militaire ou qu'il est astreint aux prestations correspondantes à ce service.

Art. 229.

Cette preuve , pour ceux qui ne font pas de service militaire, devra mentionner si c'est à raison de l'âge ou par suite d'un cas légal d'exemption (Art. 2), ou par décision de la Commission sanitaire , que l'intéressé a été dispensé définitivement ou temporairement du .service militaire.

Art. 230.

La prouve à fournir par les hommes faisant lo service consisteen uu livret de service qui sera établi d'après un formulaire à fixer par la Confédération. Ce livret de service sera délivré par l'autorité militaire du Canton dans lequel l'homme a été incorporé comme recrue ; il contiendra outre les noms du porteur l'indication exacte de ses états de service et du corps de troupes auquel il appartient.

Art. 231.

Tout permis de séjour ou d'établissement accordé sur la production d'un livret de service sera porté a la connaissance de l'autorité militaire du Canton dans lequel l'intéressé est incorporé.

Les Cantons pourvoient à l'exécution des ordres de marche de la Confédération concernant les unités de troupes fédérales et cantonales ou les officiers et les sous-officiers qui leur appartiennent.

Art. 233.

Les ordres de marche par lesquels la Confédération appelle dt^ corps de troupes entiers aux cours A3 répétition réglementaires

392

sont publiés dans la Feuille Fédérale et dans .les feuilles publiques des Cantons au moins deux mois avant le jour fixé pour l'entrée .au service. Cette publication tient lieu d'ordre de marche personnel pour tons les militaires faisant partie de eus corps de troupes , et ils doivent s'y conformer en se rendant à temps sur la place désignée d'avance pour le rassemblement du corps.

Ait. 234.

Tous les autres ordres de marche pour des corps de troupes fédéraux ou cantonaux, ou pour des militaires isolés, sont communiqués aux intéressés par les Cantons, suivant les règles de leur législation, au moyen d'avis personnels. Les militaires appartenant à un corps de troupes du Canton, mais domiciliés dans un autre Canton, sont appelés par l'entremise de ce dernier Canton.

Art. 235.

Dans l'ordre de marche d'une unité de troupes sont compris tous les hommes présents et aptes au service , ainsi que les surnuméraires. Si une troupe n'est appelée qu'avec l'effectif réglementaire, on a soin, parmi les surnuméraires, de licencier en premier lien les classes d'âge les plus anciennes, puis les hommes dont l'absence serait le plus préjudiciable à leur famille.

Art. 236.

Les Cantons sont tenus de secourir d'une manière suffisante et .de munir de conseillers et de protecteurs les familles des hommes appelés sous les drapeaux, qui tomberaient dans le besoin par suite de l'absence de leurs chefs; en revanche, il leur est interdit, ainsi qu'aux communes, de délivrer des secours en argent aux militaires qui sont au service fédéral.

Art. 237.

Le Conseil fédéral déterminera par une ordonnance de quelle manière le personnel des corps de troupes mis sur pied doit ótre organisé et de quello manière ces corps de troupes doivent être ·équipés et pourvus de leur matériel de guerre. Les autorités militaires cantonales se conformeront à cotte ordonnance pour ce qui les concerne.

393

Art. 238.

Aussitôt qu'il y a lieu de prévoir une levée de troupes, lo Conseil fédéral appelle tout ou partie de l'état-major de l'armée (Art. 61) e t , jusqu'à la nomination du général, le met à la disposition du Département militaire pour exécuter les travaux qui incombent à l'état-major.

XVI.

Droit de disposer de l'armée fédérale.

Commandement en chef.

Art. 239.

Le droit de disposer de l'armée fédérale et de son matériel de guerre, aussi bieù pour le service d'instruction que pour maintenir l'ordre à l'intérieur et défendre le pays contre l'étranger, appartient en première ligne à la Confédération.

Art. 240.

Aussitôt que plusieurs divisions de l'armée sont mises sur pie.d, l'Assemblée fédérale nomme le général qui exerce le commandement en chef jusqu'au licenciement des troupes.

Le licenciement du général ne peut être prononcé que par l'Assemblée fédérale sur la proposition formelle du Conseil fédéral-

Art. 241.

En cas d'empêchement momentané de la part du général d'exercer le commandement, celui-ci passe au chef de l'état-major général.

Si, pour un motif quelconque . le général devient incapable d'exercer le commandement, le Conseil fédéral pourvoit sans retard à son remplacement jusqu'à la réunion de l'Assemblée fédérale.

Art. 242.

Le Conseil fédéral, conformément aux arrêtés qui peuvent fitn.

rendus par l'Assemblée fédérale (Art. 85, chiffres 6 et 9 de In Constitution fédérale) et en vertu de ses propres attributions (Art. 102, chiffres 1, 5 , 8 , 9, 10, 11 et 12 de la Constitution fédérale), donne au Commandant en chef des instructions précise;-

394

sur les résultats que la levée de troupes a pour but d'atteindre, et il met à sa disposition les forces nécessaires.

Art. 243.

Le général prend toutes les mesures militaires qu'il juge utiles et nécessaires pour atteindre le but qui lui a été indiqué. Il dispose, comme bon lui semble , des forces en hommes et en matériel qui ont été mises à sa disposition. 11 a en outre le droit, pour assurer l'exécution des mesures militaires qu'il aura ordonnées, de disposer de tout le matériel de guerre qui n'appartient pas à l'armée, ainsi que de tontes les propriétés mobilières et immobilières comprises dans le rayon d'opérations des troupes. Lorsque le général estime qu'il est nécessaire de mettre sur pied d'autres parties de l'armée, c'est le Conseil fédéral qui décide et qui exécute.

Art. 244.

Le Conseil fédéral a, vis-à-vis du général, l'obligation de tenir incessamment an complet les forces mises-à sa disposition, tant en hommes qu'en matériel.

Le personnel et le matériel tombés au pouvoir du général, mais dont il ne peut se servir pour 'ses opérations militaires, comme les prisonniers de guerre, les déserteurs, les corps de troupes étrangères rejetés sur le territoire suisse ou y cherchant un refuge, les malades des hôpitaux permanents, etc., sont mis par lui ù la disposition et placés sous l'dmimsU-ation du Conseil fédéral.

Art. 245.

Les Cantons ont le droit de disposer de leurs corps de troupes et de leur équipement de corps (Art. 162, 163 et 165) tant que la Confédération n'en dispose pas elle-même (Art. 19 do la Constitution fédérale).

Art. 246.

11 ne peut y avoir aucun rassemblement ou mouvement de troupes cantonales à proximité de troupes au service fédéral, sans l'autorisation du commandant de ces dernières.

395

Art. 247.

En cas de mise sur pied de troupes cantonales pour des solennités religieuses, les ordres porteront qu'il est facultatif' à chacun d'y donner suite.

Art. 248.

Les Cantons sont tenus de remplacer la munition employée au service cantonal, ainsi que les objets d'habillement, d'armement et le matériel de guerre endommagés dans ce service.

XVII. Fonctionnaires militaires.

Art. 249.

11 est adjoint au Département militaire, comme chefs des différents services d'administration, les fonctionnaires militaires supérieurs suivants, qui sont nommés par le Conseil fédéral : · 1. Les chefs de division pour l'administration de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie (chefs d'armes).

2. Jje chef du bureau d'état-major.

3. L'administrateur du matériel de guerre.

4. Le médecin en chef.

5. Le vétérinaire en chef.

6. Le commissaire des guerres en chef.

Ces f'onctionuaires reçoivent le personnel de bureau et les aides nécessaires.

Art. 250.

Indépendamment des obligations spéciales qni leur sont imposées par la présente loi, les chefs d'armes sont tenus de surveiller les affaires suivantes du Département et de présenter à leur sujet .des rapports et des propositions.

a. Le chef de l'infanterie en particulier : 1. Travaux préparatoires pour la mobilisation de l'armée ; toutes les affaires concernant l'armée en général.

2. Effectif et équipement des états-majors des grands corps de troupes.

.3. Exercices des corps de troupes combinés.

Z». Tous les chefs d'armes :

396 4. Eecrutement et effectif des corps. Nomination et licenciement des officiers et des sous-officiers.

5. Instruction · en général. Personnel d'instruction. Propositions pour les écoles et les exercices annuels des troupes. Plans d'instruction. Organisation du personnel des cours d'instruction.

6. Armement et équipement des troupes. Equipement de corps et autre matériel de guerre.

7. Surveillance des fortifications. Question de fortification en général (division du chef de l'arme du génie).

8. Ordonnances et réglementa généraux.

9. Budget annuel.

Art. 251.

Les chefs d'armes correspondent, au nom du Département, pour toutes les affaires de leur ressort, avec les autorités militaires fédérales et cantonales ainsi qu'avec les officiers.

Sons réserve de l'approbation du Département militaire, ils liquident de leur chef les affaires suivantes : 1. Organisation des écoles et des cours d'instruction suivant les propositions approuvées par le Département. Appel des officiel'«, sous-officiers et troupes à cos cours, par l'intermédiaire des autorités militaires cantonales. Demandes de dispenses et de licenciement.

2. Rapports avec l'administration du matériel de la guerre sur l'équipement et le matériel nécessaires pour les écoles et les cours.

' //.

3. Recrutement des guides, surveillance et tenue des contrôles des chevaux de cavalerie (par le chef d'arme de la cavalerie). Recrutement des pontonniers et des compagnies d'ouvriers de chemins de fer (par le chef d'arme du génie). Administration du personnel de ces corps de troupes.

Art. 252.

Le chef du bureau d'état-major est, en temps de paix, à la tête de l'état-major général et soigne les affaires qui lui incombent.

en cette qualité d'après les articles 72 et 73.

Il administre les archives militaires et les collections scientifiques.

Il est chargé de la direction et de la surveillance de la topographie nationale et du bureau topographique.

397

Art. 253.

L'administration du matériel de la guerre se divise en section technique et en section administrative, ayant chacune son chef particulier.

Art. 254.

Le chef de la section technique est chargé de tout ce qui concerne l'établissement et la réparation du matériel de guerre (armes, bouches à feu, voitures de guerre, munitions, etc.). Il rédige les propositions sur l'exécution des lois et ordonnances y relatives. Il présente au Département les ordonnances et règlements sur le matériel de guerre. Il est chargé de la surveillance de tous les ateliers subordonnés au Département militaire.

Art. 255.

L'administrateur du matériel de guerre est tenu de remiser le matériel de guerre existant et reconnu par le chef de la section technique, de l'entretenir en bon état et d'en dresser inventaire. Il informe les Cantons et les arsenaux fédéraux dont les intendants sont placés sous sa surveillance, do l'armement et de l'équipement de corps à remettre aux troupes et il pourvoit les cours et les écoles de l'équipement et des munitions nécessaires, selon les ordrus des chefs d'armes. Les arsenaux des Cantons sont placés sous sa surveillance.

Art. 256.

Le médecin en chef dirige tout le service sanitaire de l'armée en temps de paix selon les lois et ordonnances spéciales sur la matière. Il soigne et administre le recrutement du corps sanitaire et surveille le matériel ainsi que l'instruction de cette section.

Le vétérinaire en chef a les mêmes obligations pour tout ce qui concerne le service vétérinaire.

Art. 257.

Le commissaire des guerres en chef est placé à la tête de l'administration militaire qu'il dirige suivant les lois et ordonnances sur le service d'administration. Il a la surveillance db l'instruction du personnel d'administration de l'armée.

TFtuUlt fédérale suisse. Année X X V I . Vol. Il

'

28

399

Tableau I.

Effectif d'une compagnie d'infanterie on de carabiniers.

Premier lieutenant Lieutenants

1 2

Sergent-major Fourrier Sergents

1 1 4

Caporaux Pionniers Trompette Tambour Soldats

8 2 1 1 100 112

Total

121

Les compagnies de carabiniers reçoivent un second trompette au lieu du tambour.

400

Tableau II.

a

Effectif

a. de l'état-major d'un bataillon d'infanterie et de carabiniers, b. de la division d'infanterie et de carabiniers.

Etat-major.

Chevaux de selle.

Commandant de bataillon avec le grade de major 1 2 Adjudant de bataillon avec le grade de lieutenant ou de capitaine 1 2 Quartier-maître 1 1 Médecins (dont 1 monté) 2 1 5 _ 6 Porte-drapeau (adjudant-sous-officier) 1 Sous-officier d'armement 1 Sous-officier de pionniers 1 Sous-officier du train 1 Soldats du train 6 Caporal de trompettes *> 1 Sous-officier infirmier 1 Infirmiers 6 Sous-officier brancardier 1 Brancardiers 12 Armuriers 2 33 Trois divisions, chacune avec un effectif de : Capitaine 1 Premiers-lieutenants .2 Lieutenants 4 Sergents-majors 2 Fourriers 2 Sergents 8 Caporaux , 16 Pionniers 4 Trompettes 2 Tambours 2 Soldats 200 3 -f- 243 = 729

Total 767

~~ 6

401

Le bataillon se compose ainsi de : Etat-major Trois divisions

Hommes.

38 729 Total

Chevaux de selle.

6 --

767

Chevaux d e selle .

.

.

.

Chevaux de trait : 2 demi-caissons 4 1 fourgon 3 1 char de bagages 2 2 chars à approvisionnements 4

.

6

13 19

402

Tableau III.

"

Effectif des unités de troupes de la cayalerie.

Escadrons de dragons.

Capitaine Premier-lieutenant Lieutenants Vétérinaire Maréchal-des-logis-chef Fourrier Maréchaux-des-logis

Compagnies de guides.

2

li 1

e.

2 1

l 1

3

6 7

K U

Brigadiers Infirmiers Maréchaux-ferrants Sellier Trompettes Dragons ou guides Soldats du train

12 1 2 1 4 90 4

1 3 30

34

Total

43.

124

Par chaque escadron : 2 chars à approvisionnements 1 forge de campagne

Chevaux de trait.

4 4 Total 8

Les officiers de troupes de la cavalerie ont chacun droit à deux chevaux de selle.

403

Tableau IV.

Effectif d'une batterie de campagne.

Capitaine Premiers-li eutenants Lieutenants Médecin Vétérinaire

Chevaux de selle.

2 2 2 1 1

1 2 2 1 1

Sergent-major Fourrier Sergents (chefs de pièces) Caporaux de canonniers Brigadiers du train 18

Apppointés de canonniers Appointés du train Secrétaire de batterie Infirmier Brancardiers Maréchaux-ferrants Serrurier Charron Selliers Trompettes

7 14 1 1 2 2 1 1 2 2

Canonniers Soldats du train

45 57

11

135

Total

160 Chevaux de trait Chevaux de rechange

21 92 10 123

404

Voit-lires.

6 6 1 1 1 1 2

pièces.

caissons.

affût de rechange.

chariot de batterie.

forge de campagne.

fourgon.

chars à approvisionnements.

18 voitures.

405

Tableau V.

Effectif d'une batterie de moiitague.

1 2 2 1 1

Capitaine Premiers-lieutenants Lieutenants Médecin Vétérinaire Sergent-major Fourrier Sergents Caporaux Appointés Secrétaire de batterie Infirmier Brancardiers Maréchaux-ferrants Serrurier Charron Sellier Trompettes Soldats

1 1 4 9 - -·15 1 1 2 2 1 1 2 2 121

7

Chevaux de selle.

2 2 2 1 1 aO

1

1 15

4 --

--

6

T'IR .irto

Total

170

Chevaux.

14 chevaux de selle, 71 bêtes de somme, 8.5 chevaux.

6 2 60 8 2 2

pièces.

affûts de rechange.

caisses à munitions.

caisses d'outils et de pièces de rechange.

caisses de médecin.

caisses de vétérinaire.

14

406

Tableau VI.

Effectif d'une compagnie de position.

Capitaine Premiers-lieutenants Lieutenants Médecin

1 2 2 1

Sergent-major Fourrier Sergents

1 1 15

Appointés Infirmier Brancardiers Secrétaire Serruriers Charron Trompettes Canonniers

15 1 2 1 2 1 2 73

.

17

_97_ T2Ö"

407

Tableau Vu.

Effectif d'une compagnie de train de parc.

Capitaine Premier-lieutenant Lieutenants Vétérinaire

.

Sergent-major Fourrier Maréchaux-des-logis

1 1 6

Appointés Infirmier Secrétaire Maréchaux-ferrants Sellier Trompettes

12 1 1 2 1 2

Soldats

Chevaux de selle.

1 1 2 1

1 1.

2 1

'

1 1 6

68 Total

Chevaux de trait Chevaux de réserve

87 100

15

107 7

Chevaux de selle Total

114 15 129 chevaux.

408 Tableau VIEL Effectif d'une compagnie de parc.

Capitaine Lieutenants Médecin

_

Sergent-mai or Fourrier Sergents Appointés Secrétaire Infirmier Brancardiers Trompettes Soldats Soldats du train

'

1 2 1

4

Chevaux de selle.

1 2 1 4

1 1 4 8 1 1 2 2 34 2 Total

50 60

-Tableau IX.

Effectif d'une compagnie d'artificiers.

Capitaine Lieutenants

6 1 2

Sergent-major Fourrier Sergents

1 1 10 12

Infirmier Tambours Artificiers

1 2 143 Total

146 160

40&

Tableau X.

Effectif d'une compagnie de pionniers.

1 2 4 1

Capitaine Premiers-lieutenants Lieutenants Médecin

2 2 24

Sergents-maj ors Fourriers Sergents Infirmier Brancardiers Trompettes Tambours Pionniers Sous-officier du train Soldats du train

Chevaux de selle.

] 2 g

ofi Ù
1

2 2 4 145 1 9 1 KÂ

Total Voitures.

4 Chariots 1 Chars à bagages Chars à approvisionnements 1

200

3 Chevaux.

16 2 2

To~

6

Chevaux de selle Total~6 ~

3 ~23~~

410

Tableau XI.

Effectif d'une compagnie de pontonniers.

Capitaine Premier-lieutenant Lieutenants Médecin

Cheval de selle.

l

l 1 2 1

Sergent-major Fourrier Sergents

] 1 12

Infirmier Brancardiers Tambours Pontonniers

1 2 2 101

14

10g

Total 125

411 Tableau XII.

Effectif d'une compagnie de parc du génie.

Capitaine Premier-lieutenant Lieutenants Médecin Sergent-major Fourrier .Sergents

,

Chevaux de selle.

1 1 2

1 1 2 1 1 1 15

17 Infirmier 1 Brancardiers 2 Tambours 2 Soldats du parc (y compris 10 télégraphistes) 80

85 Total 107

4

Eu égard à son service et à sa répartition dans le parc du génie (Tab. XXI), la compagnie se divise en sections comme suit: A. Section de télégraphie.

2 lieutenants.

2 sergents.

40 soldats de parc.

10 télégraphistes.

B. Section de matériel d'outils, 1 premier lieutenant.

5 sergents.

15 soldats.

G. Matériel de réserve.

3 sergents.

15 soldats.

Non-incorporés : capitaine, médecin, sergent-major, fourrier, ic·firmiers et brancardiers, tambours.

412 Tableau XIII.

Effectif d'une compagnie d'ouvriers de chemins de fer, Surveillant en chef Surveillant Chefs d'équipe

1 1 4

Ouvriers sur fer Hommes d'équipe

20 72

92 Total

98

Tableau XIV.

Effectif d'une Ambulance.

Chef d'ambulance, capitaine Médecins, capitaines ou lieutenants Quartier-maître Pharmacien, lieutenant Sous-officier infirmier Infirmiers Sous-officiers brancardiers Brancardiers

Chevaux de selle* 1 8 1 --

1 3' 1 1 2 10 2 20 34

1 1 1 1

Total 40 Voitures et chevaux de trait.

fourgon 4 char pour blessés 2 char à approvisionnements 2 char à bagages 2

4 voitures

10 chevaux de trait.

413

Tableau XV.

Effectif d'un lazaret de campagne.

Chevaux de selle.

2

Chef du lazaret de campagne, major 1 Officier d'administration, capitaine ou lieutenant · 1 Pharmacien; capitaine ou lieutenant 1 Aumônier 1--2 Secrétaire 1 Sous-officier infirmier 1 a. 5 ambulances, au moins, chacune avec un effectif de 40 hommes et 5 chevaux de selle = &. Colonne de voitures.

c. Colonne du matériel de réserve:

1 -- -- -- --

200

25

Total du lazaret de campagne 207

28

Toitures et chevaux de trait d'un lazaret de campagne.

5 ambulances, chacune avec 4 voitures et 10 chevaux de trait Colonne de voitures: 16 voitures de réquisition Colonne du matériel de réserve: Fourgons du matériel

Voitures.

Chevaux de trait.

20

50

--

32

2

8

22

90

Total

«

Une compagnie de train de parc est attachée à chaque lazaret de campagne.

Feuille fédérale suisse. Année XXVI. Vol. II.

29

414 Tableau XVI.

Effectif d'âne colonne de transport de la réserve sanitaire de l'armée.

Chef: Médecin, capitaine Médecin, lieutenant Sous-officiers infirmiers Infirmiers

1 1 2 10

14

Voitures et chevaux de trait.

32 voitures de réquisition avec 64 chevaux.

Les compagnies de train de parc nécessaires seront attachées à ces colonnes de transport.

415

Tableau XVII.

Effectif d'une division d'administration.

Chevaux ds selle.

·Chef de la division d'administration, major 1 Médecin, lieutenant 1 1 Quartier-maître

1 -- --

q

I. section: Section des subsistances ·Chef de section, premier-lieutenant 1 3 Officiers, lieutenants

1 Q

Sergent-major Fourriers Infirmier Boulangers chefs Boulangers Menuisier Boucher chef Bouchers Soldats du train

1

2 1 20 60 1 1 25 2

3

110 1 1fi

H. section: Section des transports.

Chef de section, capitaine du train 1 Lieutenants du train 4 1 Yétérinaire Sergent-major Fourrier Maréohaux-des-logis du train

1 1 4

1 4 1

ß

1 1 4

fi

Brigadiers du train 12 Soldats du train (2 surnuméraires) 109 Infirmier 1 Trompettes 4 Maréchaux-ferrants 2 Charrons .

2 Selliers 2

12 -- -- 4 -- -- -- 16

132 144

268

30

416

Chevaux de selle.

III. section: Administration des magasins: Chef de. section, capitaine 1 Officiers du commissariat, lieutenants 3 4 Fourriers · 3 3 Total de la division d'administration

1 --

1

270

31

Les ouvriers magasiniers et le train nécessaires pour la IIL section seront pris dans les troupes d'administration de la landwehr.

Voitures et chevaux de trait de la division d'administration.

Voitures.

2 1 1 52

56

Chevaux de trait.

I. section: Section des subsistances: chars à ustensiles, à 2 chevaux.

II. section: Section des transports: fourgon.

forge de campagne.

' chars à approvisionnements à 4 chevaux.

III. section : Section des magasins : Voitures de réquisition et train de landwehr.

.

4 2 4 208

218

Le personnel d'administration des magasins de réserve de l'armée se compose d'un capitaine comme administrateur, d'un lieutenant comme comptable et du personnel nécessaire de magasiniers; ce personnel sera pris dans les troupes d'administration de la landwehr.

417 Tableau XVIII.

Effectif en Toitures et chevaux du parc de division divisé en 2 colonnes (A & B).

Chevaux.

B.

A.

I.

I. · section.

section.

26 26 2 2

Demi-Caissons Chars à approvisionnements

· Voitures.

A.

B.

I.

I.

section.

section.

13 13 1

28

28 II.

.-section.

section.

48 12 4-

48 12 4

4 4 2

4 4 2

14

14 11.

12 3

section.

12 3

1 1 1

1 1 1

section.

Caissons d'artillerie Pièces de rechange Forge de campagne de parc Chariot de parc Fourgons Chars à appiovîsionnements Chariots à outils de pionniers Chariots d'artificiers Demi-caissons de cavalerie

82

76

21

20

Total 110

104

35

34

Tableau XIX.

Effectif en voitures d'un parc de dépôt.

13 Demi-caissons d'infanterie (1 par bataillon), 12 Caissons d'artillerie (2 par batterie), 6 Affûts de rechange (1 par batterie).

Ces parcs n'ont pas d'attelage; ils servent à conduire la munition réclamée des dépôts et la transportent soit par chemins de fer soit au moyen de chevaux de réquisition.

418

Tableau XX.

Effectif en voitures et en chevaux d'un équipage de pontons.

Chevaux.

64 32 4 4 2 4 TÛT

Voitures.

Chariots à poutrelles lo » à chevalets 8 Chariots ' 1 Forge, de campagne 1 Char à bagages 1 Chars à approvisionnements 2 ~29~~

Une compagnie de train de parc sera attachée pour l'attelage à chaque équipage de pontons.

419

Tableau XXI.

Effectif en Toitures et en chevaux du parc du génie divisé en 2 colonnes (A & B).

Voitures.

-A.

B.

I.

I.

Section. Section.

Chevaux.

A.

B.

I.

I.

Section. Section.

/. Matériel de télégraphe.

4 2 8 II.

Section.

4 2

48

Chariot à câbles Chariot de station Chariots à fils

4 o II.

Section..

4 2 .

48

2 8 12 4

2 8 12 4

4 106

4 106

Chariot à câbles Chariot de station Chariots à fils

II. Chariots à outils de pionniers.

Les 12 voitures de chaque colonne se subdivisent de nouveau en trois sections semblables , chacune pourvue de 4 voitures.

1 1 2 IL Section.

1 1 2

12

III. Matériel de réserve.

Chariot à poudre 1 Voitures de chemin de fer 2 Chariots de pionniers 3 Chariot de pontonniers 1 Forge de campagne de pontonniers 1 Total 28

1 1 2 IL Section.

1 1 2

12

1 2 3 1 1 28

420 Tableau XXII.

Etat-major du régiment d'infanterie.

Chevaux Chevaux iers oupe. de selle. de trait.

Commandant de régiment, lieutenant colonel 1 2 Adjudant, capitaine ou lieutenant 1 2 1 1 Quartier-maître, capitaine 1 1 Adjudant-sous-officier du train 1 Adjudant-sous-officier, chef de caisson -- 1 Trompette de régiment 1 1 Soldat du train 2 --

Pour l'état-major du régiment

Fourgon.

1

Chevaux de trait.

2

Tableau XXIII.

Etat-major de la brigade d'infanterie.

Commandant, colonel-brigadier 1 Officier d'état-major général, capitaine 1 Adjudant de brigade, capitaine ou lieutenant 1 Auditeur 1 Aumôniers 1--2 Lieutenant du train 1 Trompette de brigade 1 Secrétaire d'état-major 1 Soldat du train 1 9--10 Pour l'état-major de brigade

Fourgon.

1

Chevaux Chevaux de selle. de trait.

3 2 2

Chevaux de trait.

2

421

Tableau XXIV.

Etat-major du régiment de cavalerie.

Commandant, lieutenant-colonel ou major Adjudant, capitaine ou lieutenant Quartier-maître, capitaine

1 1 1

~T

Chevaux de selle.

3 2 1

~~'~6

Tableau XXV.

Etat-major d'une division d'artillerie de position.

Commandant, lieutenant-colonel ou major Adjudant, capitaine ou lieutenant

Tableau XXVI.

1 1 2

Chevaux de selle 3--2 2 4--5

.

Etat-major d'un régiment d'artillerie.

Commandant, lieutenant-colonel ougmajor Son adjudant, lieutenant

1 1 2

Chevaux de selle.

3--2 2 5--4 ~

422

Tableau XXVII.

Etat-major d'une brigade d'artillerie.

Chevaux de selle..

1 « 4 1 3 2 4 1 1 _ 1_ _ -- _

Commandant, colonel Chef d'état-major, lieutenant-colonel Adjudants, capitaines ou lieutenants Quartier-maître, capitaine Secrétaire d'état-major

Tableau XXVIII.

Etat-major du parc d'une division d'armée.

1. Parc de division.

Commandant, lieutenant-colonel Adjudant, capitaine ou lieutenant Secrétaire d'état-major

Commandant, major

1 1 1 ~3

Chevaux de selle.

3 2 -- ~ 5~

2. Colonne de parc.

1

2

Tableau XXIX.

Etat-major d'un équipage de pontons.

Commandant, major Adjudant, capitaine ou lieutenant

1 1

Chevaux de selle.

2 2

42$

Tableau XXX.

Etat-major du commandant de parc du génie.

I. Parc du génie.

Directeur du parc, colonel Remplaçant, lieutenant-colonel Adjoint, major ou capitaine Adjudants, capitaines ou lieutenants Secrétaires d'état-major

1 1 2 2 2

Chevaux de selle.

4 3 4 4 --

15 II. Colonne du parc de génie.

Commandant, major

1

424

Tableau XXXI.

Etat-major de la division d'armée.

Chevaux de trait, Commandant, colonel divisionnaire Premier officier d'état-mai'or général en même temps clief d'état-major, lieutenant-colonel ou major Second officier d'état-major général, capitaine Premier adjudant de division, capitaine Second adjudant de division, capitaine ouu lieutenant .'Secrétaires d'état-major Commissaire des guerres de la division,i, lieutenant-colonel 13on remplaçant, major .Ses adjudants, capitaines on lieutenants Médecin de division, major ou lieutenantcolonel Son adjudant Secrétaire d'état-major Orand-juge Vétérinaire d'état-major Son adjudant Soldats du train

Chevaux de selle.

4

1

2 2

3

1

2 --

1 1 Z

1 1 3

1 1

2 1 -- -- 1 1 --

4

23--22

4

1

1 1 1 1 2

21

ion 1 fourgon pour l'état-major de la division 1 » » le commissaire des rres de la division

Chevaux de trait.

2 2 4

42&

Tableau XXXII.

Effectif normal d'une division d'armée.

Hommes. Chevaux. Hommes. (Jlicv. Hommes. Chcranx de selle,.

Etat-major de la division d'armée Compagnie de guides 1. brigade d'infanterie : 1. Régiment : Etat-major 3 bataillons à 767 hommes et 6 chevaux =

21 43

23 43

4626 4626 767

59 59 6-

1 0 9 7 7 2301 18 2308 2308

2. Regiment 2. Brigade d'infanterie Bataillon de carabiniers Régiment de cavalerie : Etat-major 3 escadrons de dragons à!24

25 25

' 3 6 372372

375 378

Brigade d'artillerie : Etat-major 1. Régiment : Etat-major 2 batteries de campagne à 160 hommes et 21 chevaux 2. Régiment 3. Régiment Parc de la division d'armée : Etat-major du parc de division 1. Colonne de parc : Etat-major 1 2 Cornp. de train de parc 100 15 Compagnie de parc 60 4 2. Colonne de parc

6 12 2 5 320 42 322 47 322 47 322 47

3

5

161 21 161 2 i 325 47

Compagnie de pionniers Lazaret de campagne Division d'administration

.

1297 200 200 3 207 28 270 31 ~Ï2,432 830

426

TABLEAU XXXIII.

Effectif en Toitures et chevaux de trait d'une division d'armée.

Etat-major de la division d'armée Compagnie de guides 1. Brigade d'infanterie : Etat-major de la brigade 1. Régiment : Etat-major 3 bataillons à 13 chevaux et 6 voitures

Voitures.

4 2 -- -- 2 1 2 1 39 18

2. Régiment

41 19 41 19 84 39 84 39 13 6

2. Brigade d'infanterie Bataillon de carabiniers Regiment de cavalerie : Etat-major 3 escadrons à 8 chevaux et 3 voitures

-- -- 24 9 --

Brigade d'artillerie : Etat-major 1. Régiment : Etat-major 2 batteries à 102 chevaux et 18'voitures 204 36 ----- - - 2. Régiment' 3. Régiment Parc de la division d'armée

24

9

-- -- -- -- 204 204 204 214

36 36 36 69 826 177 20 6 90 22 218 56

Compagnie de pionniers Lazaret de campagne Division d'administration

1363 356

Récapitulation.

Officiera «t troupes.

12,432

Chevaux de selle.

830

2193

Chevaux de trait.

1363

Voitures de batterie.

177

Autres voitures de guerre.

179

356

427 TABLEAU XXXIV.

Solde des troupes.

Ration de fourrage Solde.

pour les chevaux Pr. Ct. effectivement tenus.

Cammandant en chef 50. -- 6 40. -- Chef de l'état-major général 4 ·25. -- Commissaire des guerres de l'armëe 3 30. Adjudant-général et. divisionnaire 4 ' 25. --, Colonel-brigadier 4 20. -- Colonel 4 15. -- Lieutenant-colonel 3 12. -- Major 2 10. -- Capitaine 1 Premier lieutenant 1 7. -- Lieutenant 1 6. -- ·Secrétaire d'état-rnajof Adjudant-sous-officier fi. -- Sergent-major 2. 50 2.

Fourrier -- 2. -- .Sergents montés 2.

Artificier-chef -- 1. 50 Sergents non-montés 1. 50 Caporaux montés 1. -- Autres caporaux 1.

Infirmiers -- Brancardiers 80 1. -- Soldats du train 1. -- Guide et dragon Autres soldats 80 Eecrues de toutes les armes 50 1. Les officiers, sous-officiers et soldats reçoivent sans distinction une ration- de vivres.

2. Les guides attachés aux états-majors reçoivent une solde supplémentaire de fr. 1. 50 par jour.

*) Les adjudants de toutes les sections d'état-major, les capitaines et premiers lieutenants de l'artillerie, ainsi que les officiers de cavalerie, reçoivent chacun deux rations de fourrage. Les officiers-adjudants reçoivent en outre une solde supplémentaire de tr. 2 par jour.

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Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le projet d'une nouvelle organisation militaire. (Du 13 juin 1874.)

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1874

Année Anno Band

2

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32

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18.07.1874

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