Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines Conclu à Berne le 28 avril 2016 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur le ...

Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, (ci-après dénommés «Etats de l'AELE»), et la République des Philippines, ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties», reconnaissant leur voeu commun d'établir des relations étroites et durables entre les Etats de l'AELE et les Philippines; désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre les Parties et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international; déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce3 (ci-après dénommé «Accord sur l'OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels ils sont parties, contribuant ainsi au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial; réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies4 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;

1 2 3 4

Texte original anglais.

FF 2017 895 RS 0.632.20 RS 0.120

2016-1813

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désireux de créer de nouvelles opportunités d'emplois, d'améliorer le niveau de vie et de renforcer le niveau de protection en matière de santé et de sécurité et de l'environnement; réaffirmant leur engagement en faveur de l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard; déterminés à mettre en oeuvre le présent Accord conformément aux objectifs consistant à préserver et à protéger l'environnement par le biais d'une gestion rationnelle et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable; rappelant leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux du travail, y compris les principes inscrits dans les conventions afférentes de l'Organisation internationale du travail5 (ci-après dénommée «OIT») auxquelles ils sont parties; reconnaissant l'importance de garantir la prévisibilité pour les communautés commerçantes des Parties; affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique; reconnaissant l'importance de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les directives et les principes internationalement reconnus en la matière, qui ont été institués par des organisations internationales telles que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations Unies (ONU); convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu'il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d'économie, de commerce et d'investissement; sont convenus, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «présent Accord»):

Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1.1

Instauration d'une zone de libre-échange

Les Etats de l'AELE et les Philippines instaurent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord.

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RS 0.820.1

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Art. 1.2

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Objectifs

Les objectifs du présent Accord sont: (a) de libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994»)6; (b) de libéraliser le commerce des services, conformément à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé «AGCS»)7; (c) d'accroître mutuellement les possibilités d'investissement; (d) de prévenir, d'éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce inutiles et de promouvoir la mise en oeuvre de l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «Accords SPS»)8 et de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «Accord OTC»)9; (e) promouvoir la concurrence dans l'économie des Parties, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (f) poursuivre, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des Parties; (g) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales; (h) développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties, et (i)

contribuer au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.3

Portée géographique

1. A moins que l'Annexe I (Règles d'origine) prévoie des dispositions différentes, le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux archipélagiques et aux eaux territoriales, et à l'espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit international, et (b) à la zone économique exclusive et au plateau continental de chaque Partie, conformément au droit international.

2. Le présent Accord ne s'applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l'exception du commerce des marchandises.

6 7 8 9

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1A.4 RS 0.632.20, annexe 1A.6

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Art. 1.4

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Relations commerciales et économiques régies par le présent Accord

1. Le présent Accord s'applique aux relations commerciales et économiques entre les Philippines et chacun des Etats de l'AELE. Sauf disposition contraire, il ne s'applique pas aux relations commerciales et économiques entre les Etats de l'AELE.

2. En vertu de l'union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le traité du 29 mars 192310, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.

Art. 1.5

Relations avec d'autres accords

1. Chaque Partie réaffirme ses droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elle est partie ainsi que de tout autre accord international auquel elle est partie.

2. Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d'une union douanière, d'une zone de libre-échange, d'un arrangement relatif au commerce frontalier ou d'un autre accord préférentiel a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander à engager des consultations avec la Partie en question. Cette dernière ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante.

Art. 1.6

Exécution des obligations

Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Art. 1.7

Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Sous réserve des dispositions du présent Accord, chaque Partie garantit que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord sont respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.8

Transparence

1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Les Parties répondent dans les meilleurs délais en anglais aux questions spécifiques et se communiquent mutuellement, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au par. 1. Dans la mesure du possible, les renseignements sont fournis en anglais.

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900

RS 0.631.112.514

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3. Aucune disposition du présent Accord n'oblige une Partie à divulguer des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

4. En cas d'incompatibilité entre les dispositions des par. 1 et 2 et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l'incompatibilité.

Chapitre 2 Commerce des produits non agricoles Art. 2.1

Portée

Le présent chapitre s'applique au commerce entre les Parties des produits énumérés à l'Annexe II (Produits visés par produits non agricoles).

Art. 2.2

Règles d'origine

Les règles d'origine sont précisées à l'Annexe I (Règles d'origine).

Art. 2.3

Droits de douane à l'importation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Philippines abolissent leurs droits de douane à l'importation et leurs taxes d'effet équivalent sur les produits originaires d'un Etat de l'AELE visés par le présent chapitre, sauf disposition contraire de l'Annexe III (Liste d'engagements tarifaires des Philippines relatifs aux produits non agricoles originaires des Etats de l'AELE).

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE abolissent tous leurs droits de douane à l'importation et leurs taxes d'effet équivalent sur les produits originaires des Philippines visés par le présent chapitre.

3. Les Parties n'introduisent aucun nouveau droit de douane à l'importation ou taxe d'effet équivalent.

4. Les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent comprennent les droits ou les taxes de quelque nature, prélevés en lien avec l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût, à l'exception des taxes imposées conformément aux art. III et VIII du GATT 199411.

Art. 2.4

Droits de douane à l'exportation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties éliminent tous les droits de douane et autres taxes, y compris les surtaxes et les autres formes de contributions, liés à l'exportation de marchandises à destination de l'une des Parties, sauf disposition contraire de l'Annexe IV (Droits de douane à l'exportation).

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RS 0.632.20, annexe 1A.1

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2. Les Parties n'introduisent aucun nouveau droit de douane à l'exportation ou taxes d'effet équivalent.

Art. 2.5

Evaluation en douane12

L'art. VII du GATT 199413 et la partie I de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VII du GATT 199414 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.6

Restrictions quantitatives

1. L'art. XI du GATT 199415 s'applique et est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. Avant de prendre une mesure en application de l'art. XI, par. 2, du GATT 1994, la Partie envisageant de prendre une telle mesure fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si aucune solution mutuellement acceptable n'a été trouvée dans les 30 jours à compter de la réception de la notification au Comité mixte, la Partie peut appliquer les mesures nécessaires conformément au présent article.

3. Lors du choix des mesures, la priorité est accordée à celles perturbant le moins le fonctionnement du présent Accord. Les mesures appliquées en vertu du présent article sont notifiées sans délai au Comité mixte. Elles ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable en présence de conditions similaires, soit une restriction déguisée au commerce. Elles font l'objet de consultations périodiques par le Comité mixte et sont levées lorsque les conditions motivant leur application ne sont plus réunies.

4. Les mesures prises par une Partie en application du présent article prennent fin au plus tard trois ans après leur introduction.

Art. 2.7

Licences d'importation

1. L'Accord sur les procédures de licences d'importation16 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. En adoptant ou en maintenant des procédures de licences d'importation non automatiques, les Parties mettent en oeuvre les mesures conformément au présent Accord. Une Partie adoptant des procédures de licences d'importation non automatiques indique clairement l'objectif de ces procédures.

12 13 14 15 16

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La Suisse applique des droits de douane sur la base du poids et de la quantité plutôt que des droits ad valorem.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.9 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.12

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Art. 2.8

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Commerce du poisson et des autres produits de la mer

Des dispositions supplémentaires relatives au commerce de poissons et d'autres produits de la mer figurent à l'Annexe V (Commerce de poissons et d'autres produits de la mer).

Art. 2.9

Redevances et formalités

L'art. VIII du GATT 199417 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis, sous réserve de l'art. 9 de l'Annexe VI (Facilitation des échanges).

Art. 2.10

Impositions et réglementations intérieures

L'art. III du GATT 199418 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.11

Facilitation des échanges

Conformément à l'Annexe VI (Facilitation des échanges) et dans le but de faciliter les échanges entre les Etats de l'AELE et les Philippines, les Parties: (a) simplifient, dans toute la mesure possible, les procédures régissant le commerce des marchandises et des services qui leur sont liés; (b) encouragent entre elles la coopération multilatérale dans le but de renforcer leur participation au développement et à la mise en oeuvre des conventions et des recommandations internationales en matière de facilitation des échanges, et (c) coopèrent à la facilitation des échanges dans le cadre du mandat du souscomité sur le commerce des marchandises.

Art. 2.12

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties quant aux subventions et aux mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199419 et l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires20, sous réserve des dispositions prévues au par. 2.

2. Avant qu'une Partie n'ouvre une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet d'une subvention alléguée dans une autre Partie, conformément à l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage d'ouvrir une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises feraient l'objet de l'enquête et ménage une période de 60 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les

17 18 19 20

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13

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consultations ont lieu au sein du Comité mixte, si l'une des Parties en fait la demande dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification21.

Art. 2.13

Mesures antidumping

1. Les droits et les obligations d'une Partie concernant l'application des mesures antidumping sont régis par l'art. VI du GATT 199422 et par l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 1994 (ci-après dénommé «Accord antidumping de l'OMC»)23, sous réserve des par. 2 à 8. Les Parties s'efforcent de ne pas engager des procédures antidumping les unes contre les autres.

2. Avant d'ouvrir une enquête en vertu de l'Accord antidumping de l'OMC, une Partie qui a été saisie d'une pétition adresse une notification écrite à la Partie dont les marchandises sont soupçonnées faire l'objet de dumping, tout en ménageant une période de 60 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, si l'une des Parties en fait la demande, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification24.

3. Une Partie n'ouvre pas d'enquête antidumping concernant le même produit de la même Partie dans l'année suivant une détermination qui a donné lieu à la nonapplication ou à la révocation de mesures antidumping pour ce même produit.

4. Si une mesure antidumping est appliquée par une Partie, elle prend fin au plus tard cinq ans après son introduction.

5. Une enquête n'est lancée que si elle a été demandée par la branche de production nationale ou en son nom. La demande est considérée comme faite «par la branche de production nationale ou en son nom» lorsqu'elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire émanant de la branche de production nationale 25. Le terme «branche de production nationale» s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires. Dans le cas d'une demande soumise ou soutenue par une association professionnelle, seule la production des producteurs membres soutenant la demande est prise en considération pour le seuil fixé.

6. Si une Partie décide d'imposer un droit antidumping, elle applique la règle du «droit moindre» si celui-ci suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

21

22 23 24

25

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Il est entendu que des enquêtes peuvent être menées en parallèle à des consultations en cours et qu'en l'absence d'une solution mutuellement convenue, chaque Partie conserve ses droits et obligations en vertu des art. VI et XVI du GATT 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8 Il est entendu que des enquêtes peuvent être menées en parallèle à des consultations en cours et qu'en l'absence d'une solution mutuellement convenue, chaque Partie conserve ses droits et obligations en vertu de l'art. VI du GATT 1994 et de l'Accord antidumping de l'OMC, sous réserve des par. 3 à 8.

L'exception prévue à l'art. 4.1 (i) de l'Accord antidumping de l'OMC ne s'applique pas.

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7. Lorsque des marges antidumping sont établies, fixées ou réexaminées en vertu des art. 2, 9.3, 9.5 et 11 de l'Accord antidumping de l'OMC sans tenir compte des bases de comparaison précisées à l'art. 2.4.2 de l'Accord antidumping de l'OMC, toutes les marges individuelles, positives ou négatives, sont prises en considération dans le calcul de la moyenne.

8. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent au sein du Comité mixte s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures antidumping entre elles. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, elles réexaminent la question par la suite à un rythme biennal au sein du Comité mixte.

Art. 2.14

Mesures de sauvegarde globales

Les droits et obligations d'une Partie quant aux mesures de sauvegarde globales sont régis par l'art. XIX du GATT 199426 et l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes27.

En prenant des mesures en application de ces dispositions de l'OMC une Partie exclut, conformément aux règles de l'OMC, les importations d'un produit originaire d'une ou de plusieurs Parties si ces importations ne causent pas ni ne menacent de causer en elles-mêmes un dommage grave.

Art. 2.15

Mesures de sauvegarde transitoires

1. Si la réduction ou l'élimination d'un droit à l'importation prévue par le présent Accord entraîne directement des importations d'un quelconque produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde transitoires dans les proportions minimales requises pour remédier au dommage ou pour le prévenir, sous réserve des par. 2 à 14.

2. Des mesures de sauvegarde transitoires ne sont prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures prévues dans l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes 28, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

3. Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à relever le taux des droits de douane à l'importation du produit concerné à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: (a) le taux NPF appliqué au moment où la mesure de sauvegarde transitoire est imposée, ou (b) le taux NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

26 27 28

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14 RS 0.632.20, annexe 1A.14

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4. Les mesures de sauvegarde transitoires sont prises pour une période n'excédant pas un an. Exceptionnellement, les mesures de sauvegarde transitoires peuvent excéder un an et être prorogées à trois ans au maximum. La Partie prorogeant les mesures de sauvegarde transitoires au-delà de un an fournit une compensation durant la durée de la prorogation sous la forme de concessions substantiellement équivalentes.

5. La Partie qui entend prendre ou proroger une mesure de sauvegarde transitoire en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre ou de proroger cette mesure. La notification comprend tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit concerné, la mesure projetée, ainsi que la date projetée pour l'introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. En cas de prorogation de la mesure en vertu du par. 4, la notification contient également la compensation envisagée.

6. Une Partie peut demander des consultations dans les 30 jours à compter de la réception de la notification. Le Comité mixte examine, dans un délai de 60 jours, les renseignements fournis conformément au par. 5 en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

7. En l'absence d'une solution mutuellement acceptable, la Partie importatrice peut adopter ou proroger la mesure de sauvegarde transitoire. En cas de prorogation de la mesure et en l'absence d'une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde transitoire peut entreprendre une action compensatoire et retirer des concessions substantiellement équivalentes en vertu du présent Accord. La mesure de sauvegarde transitoire et l'action compensatoire font l'objet d'une notification immédiate aux autres Parties. La Partie qui entreprend une action compensatoire n'applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour atteindre les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde transitoire visée au par. 4 est appliquée.

8. Lors du choix de la mesure de sauvegarde
transitoire et de l'action compensatoire, la priorité doit être accordée à la mesure ou à l'action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord.

9. Aucune mesure de sauvegarde transitoire n'est appliquée à l'importation d'un produit ayant auparavant fait l'objet d'une telle mesure, et aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée parallèlement à des droits antidumping ou à des droits compensateurs.

10. A l'expiration de la mesure de sauvegarde transitoire, le taux de droits de douane à l'importation est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n'avait pas été appliquée.

11. Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde transitoire provisoire après qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels l'accroissement des importations constitue une cause 906

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substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues par le présent article sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.

12. Toute mesure de sauvegarde transitoire provisoire expire au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d'application d'une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde transitoire visée aux par. 3 et 4 et de toute prorogation de celle-ci. Toute augmentation des droits de douane à l'importation est promptement remboursée si l'enquête décrite au par. 2 révèle que les conditions visées au par. 1 ne sont pas remplies.

13. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde entre elles. A la suite de ce réexamen, les Parties décident si elles souhaitent continuer d'appliquer le présent article.

14. Une mesure de sauvegarde transitoire peut être appliquée à un produit uniquement durant une période de cinq ans à compter de la réalisation de chaque engagement tarifaire conformément à l'art. 2.3 (Droits de douane à l'importation).

Art. 2.16

Entreprises commerciales d'Etat

L'art. XVII du GATT 199429 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199430 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.17

Exceptions générales

L'art. XX du GATT 199431 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.18

Exceptions concernant la sécurité

L'art. XXI du GATT 199432 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.19

Balance des paiements

1. Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux conditions établies par le GATT 199433 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements 34, adopter des mesures commer29 30 31 32 33 34

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.c

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ciales restrictives, pour autant qu'elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et qu'elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.

2. La Partie qui prend une mesure en application du présent article le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte.

Art. 2.20

Modification des concessions

Dans des circonstances exceptionnelles et lorsqu'une Partie rencontre des difficultés imprévues dans la mise en oeuvre de ses engagements tarifaires, cette Partie peut, sous réserve de l'accord des autres Parties intéressées, modifier ou retirer une concession figurant sur sa liste d'engagements tarifaires. Pour obtenir leur accord, la Partie entreprend des négociations avec les autres Parties intéressées. Lors de ces négociations, la Partie proposant de modifier ou de retirer une concession maintient un niveau de concessions réciproque et mutuellement avantageux qui n'est pas moins favorable pour les Parties intéressées que celui prévu par le présent Accord avant la tenue des négociations, ce qui peut impliquer des ajustements à titre compensatoire en ce qui concerne les autres produits. Le résultat des négociations convenu d'un commun accord, y compris les ajustements à titre compensatoire, est intégré au présent Accord conformément à l'art. 14.2 (Amendements).

Art. 2.21

Consultations

Une Partie peut demander des consultations pour toutes les questions relevant du présent chapitre. La Partie recevant la demande y répond dans les meilleurs délais et engage les consultations de bonne foi. Les Parties s'efforcent de parvenir à une résolution mutuellement acceptable35.

Art. 2.22

Points de contact

Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact aux fins du présent chapitre, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

Art. 2.23

Sous-comité sur le commerce des marchandises

1. Un sous-comité sur le commerce des marchandises (ci-après dénommé «souscomité») est institué par le présent Accord.

2. Le mandat du sous-comité est précisé à l'Annexe VII (Mandat du sous-comité sur le commerce des marchandises).

35

908

Il est entendu que les consultations tenues conformément au présent article sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chap. 13 (Règlement des différends) ou du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Art. 2.24

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Réexamen

1. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, ou à la demande d'une Partie, des consultations sont tenues au sein du Comité mixte afin d'accélérer l'élimination des droits de douane à l'importation ou d'améliorer autrement les engagements tarifaires. Un accord entre toutes les Parties en vue d'accélérer ou d'améliorer les engagements tarifaires est intégré au présent Accord, conformément à l'art. 14.2 (Amendements).

2. Une Partie peut, à tout moment et de manière unilatérale, accélérer la réduction ou l'élimination des droits de douane ou améliorer autrement ses engagements tarifaires. Une Partie prévoyant d'entreprendre des mesures en ce sens informe les autres Parties avant l'entrée en vigueur des nouveaux taux de droits de douane ou, dans tous les cas, le plus tôt possible.

Chapitre 3 Commerce des produits agricoles Art. 3.1

Portée

Le présent chapitre s'applique au commerce entre les Parties de produits autres que ceux énumérés à l'Annexe II (Produits non agricoles concernés).

Art. 3.2

Concessions tarifaires

1. Les Philippines accordent des concessions tarifaires pour les produits originaires d'un Etat de l'AELE conformément aux annexes VIII à X (Listes d'engagements relatifs aux produits agricoles).

2. Chaque Etat de l'AELE accorde des concessions tarifaires pour les produits originaires des Philippines conformément aux annexes VIII à X (Listes d'engagements relatifs aux produits agricoles).

Art. 3.3

Subventions à l'exportation de produits agricoles

Les Parties n'appliquent pas de subventions à l'exportation, telles que définies à l'art. 9 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture36, au commerce de produits originaires pour lesquels une concession tarifaire est accordée en vertu du présent Accord.

Art. 3.4

Autres dispositions

1. S'agissant du commerce des produits couvert par le présent chapitre, les dispositions suivantes du chapitre 2 (Commerce des produits non agricoles) s'appliquent mutatis mutandis: art. 2.2 (Règles d'origine), 2.4 (Droits de douane à l'exportation), 2.5 (Evaluation en douane), 2.6 (Restrictions quantitatives), 2.7 (Licences d'importation), 2.9 (Redevances et formalités), 2.10 (Impositions et réglementations 36

RS 0.632.20, annexe 1A.3

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

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intérieures), 2.11 (Facilitation des échanges), 2.13 (Mesures antidumping), 2.14 (Mesures de sauvegarde globales), 2.15 (Mesures de sauvegarde transitoires), 2.16 (Entreprises commerciales d'Etat), 2.17 (Exceptions générales), 2.18 (Exceptions concernant la sécurité), 2.19 (Balance des paiements), 2.20 (Modification des concessions), 2.21 (Consultations) and 2.23 (Sous-comité sur le commerce des marchandises).

2. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les droits compensateurs sont régis par les accords applicables de l'OMC.

3. Concernant l'article sur les règles d'origine, seul le cumul bilatéral entre un Etat de l'AELE et les Philippines est autorisé pour les produits couverts par le présent chapitre.

Art. 3.5

Poursuite de la libéralisation

Les Parties poursuivent leurs efforts en vue d'une libéralisation accrue de leurs échanges de produits couverts par le présent chapitre en tenant compte de la configuration des échanges de produits agricoles entre les Parties, de la fragilité de ces produits, du développement de la politique agricole de chaque Partie et des développements au sein des forums bilatéraux et multilatéraux. En vue de réaliser cet objectif, les Parties peuvent procéder à des consultations lors des réunions du Comité mixte.

Chapitre 4 Mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 4.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants: (a) promouvoir la mise en oeuvre de l'Accord SPS37; (b) renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue de faciliter leurs échanges commerciaux et l'accès à leurs marchés respectifs; (c) faciliter l'échange d'informations entre les Parties et accroître la compréhension mutuelle de leur système réglementaire respectif, et (d) parvenir à une résolution efficace des préoccupations commerciales affectant les échanges commerciaux entre les Parties, en tant qu'ils relèvent du présent chapitre.

37

910

RS 0.632.20, annexe 1A.4

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Art. 4.2

FF 2017

Portée

Le présent chapitre s'applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires susceptibles d'affecter directement ou indirectement les échanges commerciaux entre les Parties.

Art. 4.3

Affirmation de l'Accord SPS

Sauf disposition contraire du présent chapitre, l'Accord SPS38 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 4.4

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par: (a) «normes internationales» les normes, directives et recommandations internationales édictées par la Commission du Codex Alimentarius (CAC), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et les organisations régionales et internationales compétentes au titre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)39; (b) «marchandises périssables» les marchandises qui se dégradent rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier faute de conditions d'entreposage appropriées; (c) «problèmes sanitaires ou phytosanitaires graves» les cas pour lesquels les normes internationales, en particulier les Directives de la CAC concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation40, prévoient une notification entre les autorités compétentes.

Art. 4.5

Inspections, système de certification et audits de système

1. Les Parties importatrices basent leurs évaluations des systèmes d'inspection et de certification de la Partie exportatrice sur des normes internationales.

2. Sans préjudice du droit des Parties d'agréer des établissements souhaitant obtenir un accès au marché d'exportation sur la base d'inspections individuelles et d'audits, les Parties conviennent de procéder en priorité aux audits des systèmes d'inspection et de certification de la Partie exportatrice.

3. Les autorités compétentes des Parties s'entendent au préalable sur les coûts prévisibles d'une inspection ou d'un audit.

4. Les actions correctives, les délais et les procédures de suivi sont, le cas échéant, clairement documentés dans un rapport d'évaluation.

5. La Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice les informations pertinentes par écrit dans les 60 jours à compter de l'audit. La Partie exportatrice peut émettre des observations concernant ces informations dans un délai de 45 jours. Les observations transmises par la Partie exportatrice sont incluses dans le rapport d'évaluation.

38 39 40

RS 0.632.20, annexe 1A.4 RS 0.916.20 CAC/GL 25/1997

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Art. 4.6

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Certificats

1. Les Parties conviennent de coopérer en vue de minimiser autant que possible le nombre de certificats dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires.

Lorsque des certificats officiels sont requis, ils sont conformes aux principes énoncés dans les normes internationales. Une Partie accepte les certificats dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires émis en anglais par l'autorité compétente d'une autre Partie sans fixer d'exigences ou de charges supplémentaires.

2. Si une Partie instaure ou modifie un certificat, elle le notifie aux autres Parties aussi tôt que possible, en anglais. Elle fournit le fondement factuel et la justification du certificat nouvellement émis ou modifié. Les Parties exportatrices se voient accorder un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles exigences.

Art. 4.7

Coopération

1. Les Parties renforcent leur coopération en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs. Cette coopération comprend, entre autres, la collaboration entre les institutions scientifiques pertinentes qui fournissent aux Parties des conseils scientifiques et des analyses des risques.

2. Les Parties veillent à ce que toutes les réglementations adoptées dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires soient publiées et accessibles en ligne. Sur demande, les Parties fournissent en anglais des informations supplémentaires concernant les exigences en matière d'importation.

3. Les Parties notifient aux autres Parties tout changement déterminant dans la structure, l'organisation et la division des responsabilités de leurs autorités compétentes et de leurs points de contact.

4. Lorsqu'une Partie introduit une nouvelle mesure sanitaire ou phytosanitaire, son autorité compétente fournit, sur demande et dans la mesure du possible en anglais, des informations concernant les motifs du changement, l'évaluation des risques ou les bases scientifiques appropriées justifiant la mesure et d'autres informations pertinentes.

Art. 4.8

Circulation des produits

Les Parties veillent à ce que les produits satisfaisant entièrement aux exigences sanitaires et phytosanitaires pertinentes d'une Partie importatrice puissent, une fois mis sur le marché, circuler librement sur leur territoire.

Art. 4.9

Contrôles des importations

1. Les exigences et contrôles en matière d'importation appliqués aux produits importés couverts par le présent chapitre sont basés sur les risques liés à ces produits et sont appliqués de manière non discriminatoire. Les contrôles des importations sont effectués le plus rapidement possible et d'une manière qui n'entrave pas inutilement le commerce. Les Parties mettent tout en oeuvre pour éviter la détérioration des marchandises périssables.

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2. Sur demande, les autorités compétentes des Parties échangent des informations sur la fréquence des contrôles des importations ou sur des modifications de cette fréquence.

3. Chaque Partie veille à garantir l'existence de procédures adéquates pour permettre à la personne responsable d'un envoi faisant l'objet d'un échantillonnage ou d'une analyse de demander, dans le cadre de l'échantillonnage officiel, un avis d'expert supplémentaire auprès d'un laboratoire accrédité par l'autorité compétente de la Partie importatrice.

4. Le contrôle des importations devrait être effectué conformément aux normes internationales.

5. Les produits faisant l'objet de contrôles aléatoires ou de routine ne devraient pas être retenus à la frontière dans l'attente des résultats des contrôles.

6. Lorsqu'une Partie retient, à un point d'entrée, des marchandises exportées par une autre Partie en raison d'un manquement allégué dans les mesures sanitaires ou phytosanitaires, la justification factuelle est communiquée à l'importateur ou à son représentant dans les meilleurs délais.

7. Si des marchandises sont rejetées à un point d'entrée en raison d'un problème sanitaire ou phytosanitaire grave et avéré, l'autorité compétente de la Partie exportatrice est notifiée dans les meilleurs délais par écrit de la base factuelle et de la justification scientifique de ce rejet.

8. Si des marchandises sont rejetées à un point d'entrée pour des raisons autres qu'un problème sanitaire ou phytosanitaire grave et avéré, l'autorité compétente de la Partie exportatrice est notifiée, sur demande, le plus tôt possible par écrit de la base factuelle et de la justification scientifique de ce rejet.

9. Chaque Partie veille à garantir l'existence de procédures adéquates pour permettre à une personne responsable d'un envoi ou à son représentant de faire appel de la décision si des marchandises sont rejetées à un point d'entrée.

Art. 4.10

Consultations

Des consultations sont organisées à la demande d'une Partie considérant qu'une autre Partie a instauré une mesure qui est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce. Ces consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande et ont pour but de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Si les consultations n'ont pas lieu au sein du Comité mixte, celui-ci en est informé. Pour les marchandises périssables, les consultations entre les autorités compétentes des Parties sont organisées sans retard indu. Les consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue41.

41

Il est entendu que les consultations tenues conformément au présent article sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chap. 13 (Règlement des différends) ou du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Art. 4.11

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Réexamen

Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, puis à la demande de l'une des Parties, les Parties procèdent conjointement au réexamen du présent chapitre, en vue d'étendre aux Parties le traitement accordé à une tierce partie avec qui toutes les Parties ont conclu des accords relatifs aux réglementations sanitaires ou phytosanitaires.

Art. 4.12

Points de contact

Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact aux fins du présent chapitre, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

Chapitre 5 Obstacles techniques au commerce Art. 5.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants: (a) promouvoir la mise en oeuvre de l'Accord OTC42; (b) faciliter les échanges commerciaux bilatéraux et l'accès aux marchés respectifs pour les produits tombant dans le champ d'application du présent chapitre; (c) faciliter l'échange d'informations et la coopération dans les domaines des prescriptions techniques, des normes et des évaluations de la conformité entre les Parties et accroître la compréhension mutuelle de leur système réglementaire respectif; (d) prévenir, éliminer ou réduire les obstacles au commerce inutiles entre les Parties, en particulier pour éviter les redondances dans les procédures d'évaluation de la conformité; (e) promouvoir la mise en oeuvre de bonnes pratiques réglementaires dans le domaine de la sécurité des produits, y compris la surveillance du marché, et (f)

parvenir à une résolution efficace des préoccupations commerciales affectant les échanges commerciaux entre les Parties qui relèvent du champ d'application du présent chapitre.

Art. 5.2

Portée

1. Le présent chapitre s'applique à la préparation, à l'adoption et à l'application de toutes les normes, prescriptions techniques et évaluations de la conformité qui sont susceptibles d'affecter les échanges commerciaux entre les Parties.

42

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RS 0.632.20, annexe 1A.6

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2. Nonobstant le par. 1, le présent chapitre ne s'applique pas: (a) aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies au chap. 4 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), ni (b) aux spécifications relatives aux acquisitions établies par des entités gouvernementales pour les besoins de la production ou de la consommation par des entités gouvernementales.

Art. 5.3

Affirmation de l'Accord OTC

Sauf disposition contraire du présent chapitre, l'Accord OTC43 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 5.4

Normes internationales

Aux fins du présent chapitre, les normes édictées par des organismes de normalisation internationaux, notamment l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l'Union internationale des télécommunications (UIT) et la Commission du Codex Alimentarius (CAC), sont réputées normes internationales pertinentes conformément à l'art. 2.4 de l'Accord OTC44.

Art. 5.5

Circulation des produits, contrôle à la frontière et surveillance du marché

1. Les Parties veillent à ce que les produits qui satisfont entièrement aux prescriptions techniques d'une Partie importatrice peuvent, une fois mis sur le marché, circuler librement sur leur territoire.

2. Lorsqu'une Partie retient, à un point d'entrée, des marchandises exportées depuis une autre Partie en raison d'un manquement allégué aux prescriptions techniques, les motifs de cette retenue sont communiqués dans les meilleurs délais à l'importateur ou à son représentant.

3. Lorsqu'une Partie retire de son marché des marchandises exportées par une autre Partie, les motifs sont communiqués dans les meilleurs délais à l'importateur, à son représentant ou à une personne chargée de mettre les marchandises sur le marché.

Art. 5.6

Procédures d'évaluation de la conformité

1. Les Parties reconnaissent l'existence d'un large éventail de mécanismes visant à faciliter l'acceptation, sur le territoire d'une Partie, des résultats d'une procédure d'évaluation de la conformité réalisée sur le territoire d'une autre Partie, en particulier:

43 44

RS 0.632.20, annexe 1A.6 RS 0.632.20, annexe 1A.6

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(a) les accords de reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité à des prescriptions techniques spécifiques menées par des organismes d'évaluation de la conformité reconnus; (b) les accords volontaires entre des organismes d'évaluation de la conformité sur le territoire de chaque Partie; (c) l'utilisation de l'accréditation basée sur des normes internationales pour habiliter les organismes d'évaluation de la conformité; (d) la désignation par le gouvernement d'organismes d'évaluation de la conformité; (e) la reconnaissance, par une Partie, des résultats des évaluations de la conformité menées sur le territoire d'une autre Partie; (f) l'utilisation d'accords régionaux ou internationaux et d'accords de reconnaissance régionaux ou internationaux auxquels les Parties sont parties, et (g) l'acceptation, par la Partie importatrice, de la déclaration de conformité présentée par un producteur sur la base de normes internationales.

2. Les Parties ne préparent, n'adoptent ni n'appliquent des procédures d'évaluation de la conformité susceptibles de créer des obstacles au commerce inutiles, et s'engagent à cet effet: (a) à renforcer le rôle des normes internationales en tant que base des prescriptions techniques, y compris les procédures d'évaluation de la conformité; (b) à promouvoir l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité sur la base des normes et recommandations de l'ISO et de la CEI, et (c) à encourager l'acceptation mutuelle des résultats des évaluations de la conformité menées par des organismes accrédités conformément à la let. (b) qui ont été reconnus au titre de l'accord international pertinent.

3. Si les Parties requièrent une assurance positive de la conformité aux prescriptions techniques indigènes, elles encouragent, le cas échéant, l'acceptation des déclarations de la conformité de producteurs basées sur des normes internationales en tant que documentation attestant de la conformité aux prescriptions techniques indigènes.

Art. 5.7

Coopération

En vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs, les Parties renforcent leur coopération, en particulier dans les domaines suivants: (a) les activités des organismes de normalisation internationaux et du Comité de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce; (b) la communication entre les autorités compétentes, l'échange d'informations relatives aux prescriptions techniques, aux bonnes pratiques réglementaires, aux normes, aux procédures d'évaluation de la conformité, au contrôle à la frontière et à la surveillance du marché;

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

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(c) l'encouragement de leurs organismes de normalisation respectifs à coopérer, et (d) à la demande d'une Partie, la mise à disposition, dans les meilleurs délais et en anglais, du texte intégral ou du résumé des prescriptions techniques notifiées aux membres de l'OMC.

Art. 5.8

Consultations

Des consultations sont organisées à la demande d'une Partie considérant qu'une autre Partie a instauré une mesure qui risque de créer, ou a créé, un obstacle au commerce. Ces consultations ont lieu dans les 40 jours à compter de la date de réception de la demande écrite et ont pour but de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l'une des Parties en fait la demande. Les consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue45.

Art. 5.9

Réexamen

1. Au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, puis à la demande de l'une des Parties, les Parties procèdent conjointement au réexamen du présent chapitre, en vue d'étendre aux Parties le traitement accordé à une tierce partie avec qui toutes les Parties ont conclu des accords relatifs aux normes, aux prescriptions techniques et aux procédures d'évaluation de la conformité.

2. Les Parties peuvent conclure des annexes ou des accords annexes au présent Accord afin de prévenir, d'éliminer ou de réduire des obstacles inutiles, y compris pour éviter des procédures d'évaluation de la conformité redondantes et indûment bureaucratiques.

Art. 5.10

Points de contact

Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact aux fins du présent chapitre, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

Chapitre 6 Commerce des services Art. 6.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou 45

Il est entendu que les consultations tenues conformément au présent article sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre 13 (Règlement des différends) ou du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

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locaux. Il s'applique à tous les secteurs des services, exception faite des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental.

2. S'agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien, à l'exception des dispositions du par. 3 de l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien 46. Les définitions du par. 6 de l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante.

3. Les art. 6.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), 6.4 (Accès aux marchés) et 6.5 (Traitement national) ne s'appliquent pas aux lois, règles, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

Art. 6.2

Définitions

1. Lorsqu'une disposition du présent chapitre prévoit qu'une disposition de l'AGCS47 est incorporée au présent Accord et en fait partie intégrante, les termes de la disposition de l'AGCS doivent être compris comme suit: (a) «Membre» s'entend de «Partie»; (b) «liste» s'entend d'une liste visée à l'art. 6.16 (Listes d'engagements spécifiques) et figurant à l'Annexe XI (Listes d'engagements spécifiques), et (c) «engagement spécifique» s'entend d'un engagement spécifique selon les termes d'une liste visée à l'art. 6.16 (Listes d'engagements spécifiques).

2. Les définitions suivantes de l'art. I AGCS sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante: (a) «commerce des services»; (b) «services», et (c) «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental».

3. Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit un service48;

46 47 48

918

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B Dans les cas où le service n'est pas fourni directement par une personne morale, mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c'est-à-dire la personne morale) ne bénéficie pas moins, par l'intermédiaire d'une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement est accordé à la présence commerciale par l'intermédiaire de laquelle le service est fourni et ne doit pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni.

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

FF 2017

(b) l'expression «personne physique d'une autre Partie» s'entend d'une personne physique qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est: (i) un ressortissant de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'un Membre de l'OMC, ou (ii) un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'une Partie, si cette autre Partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Aux fins de la fourniture d'un service par la présence de personnes physiques (mode 4), cette définition couvre un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'une Partie; (c) l'expression «personne morale d'une autre Partie» s'entend d'une personne morale qui est soit: (i) constituée ou autrement organisée conformément aux lois, aux règles et aux réglementations intérieures de cette autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire d'une Partie, soit (ii) dans le cas de la fourniture d'un service par l'intermédiaire d'une présence commerciale, détenue ou contrôlée par: (aa) des personnes physiques de cette autre Partie, ou (bb) des personnes morales de cette autre Partie telles qu'elles sont identifiées à la let. (c)(i).

4. Les définitions suivantes de l'art. XXVIII AGCS sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante: (a) «mesure»; (b) «fourniture d'un service»; (c) «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»; (d) «présence commerciale»; (e) «secteur» d'un service; (f) «service d'un autre Membre»; (g) «fournisseur monopolistique d'un service»; (h) «consommateur de services»; (i)

«personne»;

(j)

«personne morale»;

(k) «détenue», «contrôlée» et «affiliée», et (l)

«impôts directs».

919

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Art. 6.3

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Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sans préjudice des mesures prises conformément à l'art. VII AGCS49 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l'Annexe XII (Listes des exemptions NPF), chaque Partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie que celui qu'elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d'une tierce partie.

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords, existants ou futurs, conclus par une Partie et notifiés aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 1.

3. Si une Partie conclut ou amende un accord du type visé au par. 2 après l'entrée en vigueur du présent Accord ou amende un tel accord, elle le notifie sans délai aux autres Parties. A la demande d'une autre Partie, elle négocie l'incorporation dans le présent Accord d'un traitement similaire non moins favorable que celui réservé au titre de l'autre accord.

4. L'art. II, par. 3, AGCS s'applique aux droits et obligations des Parties quant aux avantages accordés à des pays limitrophes et est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 6.4

Accès aux marchés

L'art. XVI AGCS50 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 6.5

Traitement national

L'art. XVII AGCS51 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 6.6

Engagements additionnels

L'art. XVIII AGCS52 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 6.7

Réglementation intérieure

1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale.

2. (a) Chaque Partie maintient, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la 49 50 51 52

920

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

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demande d'un fournisseur de services d'une autre Partie affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu'elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.

(b) Les dispositions de la let. (a) ne seront pas interprétées comme obligeant une Partie à instituer de tels tribunaux ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique.

3. Dans les cas où une autorisation est exigée par une Partie pour la fourniture d'un service, les autorités compétentes de cette Partie informent le requérant de la décision concernant la demande dans un délai raisonnable après que la demande jugée complète au regard des lois, règles et réglementations intérieures de cette Partie a été présentée. A la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Chaque Partie fait en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences soient fondées, dans les secteurs dans lesquels une Partie a contracté des engagements spécifiques, sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service.

5. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Comité mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord les disciplines élaborées au sein de l'OMC conformément à l'art. VI, par. 4, AGCS53. Les Parties peuvent également décider, conjointement ou bilatéralement, d'élaborer des disciplines supplémentaires.

6. (a)

53

Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l'entrée en vigueur d'une décision incorporant les disciplines de l'OMC pour ces secteurs conformément au par. 5, et, sous réserve d'accord entre les Parties, des disciplines élaborées conjointement ou bilatéralement en vertu du présent Accord conformément au par. 5, la Partie n'applique pas de prescriptions et procédures en matière de qualifications, de normes techniques, ni de prescriptions et procédures en matière de licences qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière qui: (i) est plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service, ou (ii) dans le cas des procédures de licences, constitue en soi une restriction à la fourniture du service.

RS 0.632.20, annexe 1B

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(b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée à la let. (a), on tient compte des normes internationales des organisations internationales compétentes54 appliquées par cette Partie.

7. Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d'une autre Partie.

Art. 6.8

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considère dûment toute demande d'une autre Partie de reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière unilatérale.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou certificats accordés sur le territoire d'une tierce partie, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l'adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d'un accord ou arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière unilatérale, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

3. Tout accord, arrangement ou reconnaissance unilatérale de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, en particulier à l'art. VII, par. 3, AGCS55.

Art. 6.9

Mouvement des personnes physiques

1. Le présent article s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d'une Partie et les personnes physiques d'une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d'une Partie, pour la fourniture d'un service.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

3. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

54

55

922

L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents de toutes les Parties, au minimum.

RS 0.632.20, annexe 1B

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

FF 2017

4. Le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d'une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d'un engagement spécifique56.

Art. 6.10

Transparence

Les art. III, par. 1 et 2, et IIIbis AGCS57 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 6.11

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

L'art. VIII, par. 1, 2 et 5, AGCS58 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 6.12

Pratiques commerciales

L'art. IX AGCS59 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 6.13

Paiements et transferts

L'art. XI AGCS60 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 6.14

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

2. L'art. XII, par. 1 à 3, AGCS61 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

3. Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie le plus tôt possible au Comité mixte.

56 57 58 59 60 61

Le seul fait d'exiger un visa pour des personnes physiques n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

923

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Art. 6.15

FF 2017

Exceptions

Les art. XIV et XIVbis, par. 1, AGCS62 s'appliquent; ils sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 6.16

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 6.4 (Accès aux marchés), 6.5 (Traitement national) et 6.6 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national; (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l'art. 6.6 (Engagements additionnels), et (d) le cas échéant, le délai de mise en oeuvre de ces engagements et leur date d'entrée en vigueur.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec l'art. 6.4 (Accès aux marchés) et 6.5 (Traitement national) sont soumises aux dispositions prévues à l'art. XX, par. 2, AGCS63.

3. Les listes d'engagements spécifiques des Parties figurent à l'annexe XI (Listes d'engagements spécifiques).

Art. 6.17

Modification des listes d'engagements

1. Sur demande écrite d'une Partie, les Parties tiennent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d'un engagement spécifique compris dans la liste d'engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations ont lieu dans un délai de trois mois après que la Partie requérante a adressé sa demande. Au cours de leurs consultations, les Parties visent à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations.

2. Les modifications des listes sont soumises aux procédures décrites aux art. 12.1 (Comité mixte) et 14.2 (Amendements). Elles ne peuvent intervenir qu'après un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 6.18

Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles et de promouvoir leurs intérêts sur une base mutuellement avantageuse, les Parties réexaminent leurs listes d'engagements spécifiques et leurs listes d'exemptions NPF au moins tous les deux ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment des éventuelles libéralisations unilatérales et des travaux en cours dans le 62 63

924

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

FF 2017

cadre de l'OMC. Le premier réexamen surviendra au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 6.19

Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre: (a) annexe XI (Listes d'engagements spécifiques); (b) annexe XII (Listes des exemptions NPF); (c) annexe XIII (Services financiers); (d) annexe XIV (Services de télécommunications); (e) annexe XV (Circulation des personnes physiques fournissant des services); (f) annexe XVI (Transport maritime et services connexes), et (g) annexe XVII (Services liés à l'énergie).

Chapitre 7 Investissements Art. 7.1

Conditions d'investissement

1. Les Parties s'efforcent d'offrir des conditions d'investissement stables, non discriminatoires et transparentes aux investisseurs des autres Parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leurs territoires respectifs.

2. Les Parties admettent les investissements des investisseurs des autres Parties conformément à leurs lois, règles et réglementations nationales. Elles conviennent qu'il est inopportun d'encourager les investissements en abaissant les normes relatives à la santé, à la sécurité ou à l'environnement.

Art. 7.2

Promotion des investissements

Les Parties reconnaissent l'importance de la promotion des flux d'investissements en tant que moyen de réaliser la croissance et le développement économiques, y compris: (a) des moyens appropriés permettant l'identification des possibilités d'investissement et des canaux d'information relatifs aux règles régissant les investissements; (b) l'échange d'informations sur les mesures de promotion des investissements à l'étranger, et (c) la promotion d'un environnement juridique propre à augmenter les flux d'investissements.

925

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Art. 7.3

FF 2017

Réexamen

Les Parties s'engagent à réexaminer les questions liées aux investissements au sein du Comité mixte au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, y compris le droit d'établissement des investisseurs d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie, en prenant en considération le traitement accordé au titre d'accords de libre-échange et d'accords d'intégration économique conclus entre une Partie et une tierce partie.

Chapitre 8 Propriété intellectuelle Art. 8

Protection des droits de propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément aux dispositions du présent chapitre, de l'Annexe XVIII (Protection de la propriété intellectuelle) et des accords internationaux qui y sont mentionnés. Les Parties reconnaissent que, conformément à l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 64 (ciaprès «Accord sur les ADPIC»), la concession de droits par les Parties est sujette au respect des conditions fondamentales pour l'acquisition de ces droits.

2. Les Parties accordent aux ressortissants d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions fondamentales des art. 3 et 5 de l'Accord sur les ADPIC.

3. Les Parties accordent aux ressortissants d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants d'une tierce partie.

Lorsqu'une Partie conclut un accord commercial comprenant des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle avec tierce partie, notifié conformément à l'art. XXIV du GATT 199465, elle le notifie sans délai aux autres Parties et leur accorde un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de l'accord en question. A la demande d'une autre Partie, la Partie ayant conclu un tel accord négocie l'incorporation dans le présent Accord de dispositions de l'accord prévoyant un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de cet accord. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions fondamentales de l'Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.

4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande d'une Partie au Comité mixte, les dispositions, la mise en oeuvre et l'application du présent chapitre et de l'Annexe XVIII (Protection de la propriété intellectuelle) et de débattre des questions liées à la propriété intellectuelle en vue, notamment, d'améliorer la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle.

64 65

926

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.632.20, annexe 1A.1

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Chapitre 9 Marchés publics Art. 9.1

Transparence

1. Les Parties renforcent leur compréhension mutuelle de leurs lois et réglementations respectives en matière de marchés publics en vue de libéraliser progressivement leurs marchés publics respectifs sur une base de non-discrimination et de réciprocité.

2. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, réglementations, décisions judiciaires, règles administratives d'application générale ainsi que les accords internationaux conclus par chacune des Parties susceptibles d'affecter leurs marchés publics. Les Parties répondent promptement en anglais aux questions spécifiques et se transmettent, sur demande, les informations pertinentes aux cas en question.

Art. 9.2

Négociations futures

Lorsqu'une Partie accorde à une tierce partie des avantages supplémentaires liés à l'accès à ses marchés publics après l'entrée en vigueur du présent Accord, elle le notifie sans délai aux autres Parties. A la demande d'une autre Partie, elle engage des négociations en vue d'accorder des avantages similaires aux autres Parties sur une base réciproque.

Art. 9.3

Réexamen

Le Comité mixte réexamine le présent chapitre et examine, dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les possibilités d'étendre les engagements contractés par les Parties en matière de marchés publics.

Chapitre 10 Concurrence Art. 10.1

Règles de concurrence

1. Les Parties reconnaissent que les pratiques suivantes des entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles sont susceptibles d'affecter les échanges entre les Parties: (a) accords, décisions d'associations et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de réduire la concurrence, et (b) abus de position dominante ayant pour effet de prévenir ou de restreindre la concurrence.

2. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux entreprises publiques ou aux entreprises dotées de droits spéciaux ou exclusifs, dans la mesure ou leur application

927

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

FF 2017

n'enfreint pas l'exercice, en droit ou en fait, des tâches publiques particulières qui leur sont assignées en vertu de lois, règles et réglementations nationales.

3. Les droits et obligations découlant du présent chapitre ne s'appliquent qu'entre les Parties.

Art. 10.2

Coopération

1. Les autorités compétentes des Parties concernées coopèrent et se consultent quant à la manière de traiter les pratiques anticoncurrentielles visées à l'art. 10.1 (Règles de concurrence), par 1, avec pour objectif de mettre un terme à ce type de pratiques ou de supprimer leurs effets néfastes sur le commerce, dans les limites de leurs lois, règles et réglementations nationales.

2. Cette coopération peut inclure l'échange d'informations pertinentes dont disposent les Parties. Les Parties ne sont pas tenues de révéler des informations qui sont confidentielles en vertu de leurs lois, règles et réglementations nationales.

Art. 10.3

Consultations

1. Une Partie peut demander des consultations sur toute question relevant du présent chapitre. La Partie ou les Parties recevant la demande y répondent rapidement et engagent les consultations de bonne foi. Les Parties mettent tout en oeuvre pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

2. Lorsqu'une Partie estime qu'une pratique spécifique continue d'affecter les échanges dans une manière visée à l'art. 10.1 (Règles de concurrence) à l'issue de la coopération ou des consultations, elle peut soumettre l'affaire au Comité mixte. Les Parties impliquées apportent au Comité mixte tout le soutien nécessaire à l'examen de l'affaire et, le cas échéant, suppriment la pratique faisant l'objet du différend.

Art. 10.4

Règlement des différends

Aucune Partie ne peut recourir au règlement des différends prévu au chap. 13 (Règlement des différends) pour une question relevant du présent chapitre.

Chapitre 11 Commerce et développement durable Art. 11.1

Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de la Conférence des Nations Unies de 1972 sur l'environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, l'Action 21 de 1992 pour l'environnement et le développement, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, le document final de Rio+20 de 2012 «L'avenir que nous voulons», le document final du Sommet des Nations Unies de 2015 sur le développement durable «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030», la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et 928

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

FF 2017

son suivi, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, et la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

2. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles reconnaissent les avantages que présente une coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce, dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3. Les Parties réaffirment leur engagement en faveur du développement des échanges internationaux dans le but de contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et d'intégrer et de refléter cet objectif dans leurs relations commerciales.

4. Les Parties conviennent de ne pas utiliser les dispositions du présent chapitre à des fins protectionnistes.

Art. 11.2

Portée

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux aspects liés au commerce et aux investissements des questions de travail et d'environnement.

2. Dans le présent chapitre, la référence au travail inclut les questions relevant de l'Agenda du travail décent tel que convenu au sein de l'OIT.

Art. 11.3

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, à déterminer leur propre niveau de protection des travailleurs et de l'environnement et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois, règles, réglementations et politiques pertinentes, chaque Partie veille à garantir que ses lois, règles, réglementations, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l'environnement, conformes aux normes, principes et accords visés aux art. 11.5 (Conventions et normes internationales du travail) et 11.6 (Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux), et s'efforce d'améliorer le niveau de protection garanti par ces lois, règles, réglementations et politiques.

2. Les Parties reconnaissent l'importance, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de mesures concernant l'environnement et des conditions de travail touchant aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, de prendre en considération les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, les lignes directrices et les recommandations internationales en la matière.

929

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Art. 11.4

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Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de règles, de réglementations ou de normes

1. Une Partie ne peut pas renoncer à appliquer ses lois, règles, réglementations ou normes relatives à l'environnement et au travail, si les relations commerciales ou d'investissement entre les Parties en sont affectées.

2. Sous réserve de l'art. 11.3 (Droit de réglementer et niveaux de protection), une Partie: (a) n'atténue ni ne réduit le niveau de protection des travailleurs et de l'environnement prévu par ses lois, règles, réglementations ou normes dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire, ni (b) ne renonce ni ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à ces lois, règles, réglementations ou normes dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire.

Art. 11.5

Conventions et normes internationales du travail

1. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptés par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, en 1998, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants, et (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Les Parties réaffirment leur engagement, en vertu de la Déclaration ministérielle de 2006 du Conseil économique et social des Nations Unies sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, à reconnaître que le plein emploi productif et décent pour tous est un élément central du développement durable pour tous les pays et qu'il s'agit d'un objectif prioritaire de la coopération internationale, et à encourager le développement des échanges internationaux de sorte qu'ils favorisent le plein emploi productif et décent pour tous.

3. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT de mettre en oeuvre les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées, et de poursuivre et maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT et les autres conventions classées «à jour» par l'OIT.

4. Les Parties réaffirment que, conformément à la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée par la Conférence internatio930

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

FF 2017

nale du travail lors de sa 97e session, en 2008, le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime.

Art. 11.6

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre, dans leurs lois, règles, réglementations et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu'à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 11.1 (Contexte et objectifs).

Art. 11.7

Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable

1. Les Parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements, les échanges et la diffusion de biens et services contribuant au développement durable, tels que les technologies environnementales, les énergies renouvelables ainsi que les biens et services efficients sur le plan énergétique, portant un label écologique ou relevant de programmes en faveur du commerce équitable et éthique. Ces efforts englobent les obstacles non tarifaires relevant de ce domaine.

2. Les Parties conviennent d'échanger leurs vues et peuvent envisager une coopération multilatérale ou bilatérale dans ce domaine. Elles encouragent ce type de coopération entre les entreprises.

Art. 11.8

Commerce de produits forestiers

1. Afin de promouvoir la gestion durable des ressources forestières et de réduire ainsi, notamment, les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts naturelles et des tourbières liées à des activités menées au-delà du secteur forestier, les Parties s'engagent à coopérer dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent et, le cas échéant, dans le cadre de leur coopération bilatérale, afin d'améliorer l'application de la législation forestière et la gouvernance en la matière et de promouvoir le commerce des produits forestiers, agricoles et miniers légaux et durables.

2. Les instruments utiles à la réalisation de cet objectif incluent, entre autres, l'application effective de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)66 pour les espèces de bois menacées; les programmes de certification pour les produits forestiers exploités durablement; les accords de partenariat volontaire bilatéraux «FLEGT» (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux).

66

RS 0.453

931

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Art. 11.9

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Coopération dans des forums internationaux

Les Parties s'attachent à renforcer leur coopération sur les questions d'intérêt commun relevant du travail et de l'environnement liées au commerce et aux investissements dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.

Art. 11.10

Mise en oeuvre et consultations

1. Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Par le biais des points de contact, une Partie peut demander la consultation d'experts ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties mettent tout en oeuvre pour parvenir à une résolution mutuellement acceptable de la question. Le cas échéant, et sous réserve de l'accord des Parties, celles-ci peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales pertinentes.

3 Les Parties ne peuvent recourir à l'arbitrage prévu au chap. 13 (Règlement des différends) pour une question relevant du présent chapitre.

Art. 11.11

Réexamen

Le présent chapitre fait l'objet d'un réexamen périodique dans le cadre du Comité mixte. Les Parties examinent les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par le présent chapitre et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

Chapitre 12 Dispositions institutionnelles Art. 12

Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Philippines (ci-après dénommé «Comité mixte»), qui comprend des représentants de chaque Partie. Les Parties délèguent des hauts fonctionnaires pour les représenter.

2. Le Comité mixte: (a) supervise la mise en oeuvre du présent Accord; (b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre les Etats de l'AELE et les Philippines; (c) supervise le développement du présent Accord; (d) institue les sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches;

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Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

FF 2017

(e) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail; (f) oeuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord; (g) examine et adopte des amendements conformément aux dispositions du présent Accord, et (h) examine toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord. Il peut faire des recommandations s'agissant des autres questions. Il prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus.

4. Si le présent Accord prévoit qu'une disposition s'applique uniquement aux Philippines et à un ou certains Etats de l'AELE, le consensus implique uniquement les Parties concernées, et la décision ou recommandation s'applique uniquement à ces Parties.

5. Si un représentant d'une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à la satisfaction d'exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins que la décision n'en dispose autrement.

6. Le Comité mixte se réunit dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les deux ans. Les réunions sont présidées conjointement par l'un des Etats de l'AELE et les Philippines. Le Comité mixte établit ses règles de procédure. Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Chapitre 13 Règlement des différends Art. 13.1

Objectif

L'objectif du présent chapitre est de fournir un mécanisme efficace et transparent pour prévenir et régler les différends découlant du présent Accord.

Art. 13.2

Portée et champ d'application

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au règlement de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord.

2. Aux fins du présent chapitre, les expressions «Partie», «partie au différend», «Partie plaignante» et «Partie visée par la plainte» peuvent désigner une ou plusieurs Parties.

933

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

FF 2017

3. Dans le cas où des différends concernent une même question relevant à la fois du présent Accord et de l'Accord sur l'OMC, la Partie plaignante envisage de régler le différend au sein de l'OMC. Le différend peut toutefois être réglé dans l'un ou l'autre forum, à la discrétion de la Partie plaignante. Le forum ainsi choisi est utilisé à l'exclusion de l'autre.

4. Aux fins du par. 3, les procédures de règlement des différends prévues par l'Accord sur l'OMC sont réputées choisies lorsqu'une Partie demande l'établissement d'un groupe spécial en application de l'art. 6 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends67, alors que les procédures de règlement des différends prévues par le présent Accord sont réputées choisies une fois déposée la demande d'arbitrage visée au par. 1 de l'art. 13.5 (Constitution d'un tribunal arbitral).

Art. 13.3

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire, si les Parties en conviennent. Ces procédures peuvent être engagées et closes en tout temps. Elles peuvent se poursuivre parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué conformément au présent chapitre.

2. Les procédures impliquant les bons offices, la conciliation et la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans une suite éventuelle de la procédure.

Art. 13.4

Consultations

1. Les Parties mettent tout en oeuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement acceptable à toute question soulevée en vertu du présent article.

2. Une Partie peut demander des consultations avec une autre Partie concernant toute mesure qu'elle considère incompatible avec le présent Accord. La Partie recevant la demande de consultations la considère dûment et ménage une possibilité adéquate pour y donner une suite positive.

3. La Partie qui demande des consultations le fait par écrit, en exposant les motifs de sa demande et en identifiant la mesure qu'elle considère incompatible avec le présent Accord. Elle notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties.

La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les dix jours à compter de la date de réception de la demande.

4. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n'en conviennent autrement.

67

934

RS 0.632.20 annexe 2

Ac. de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

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5. Les consultations débutent: (a) dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de consultations pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, ou (b) dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande de consultations pour toutes les autres questions.

6. Les Parties participant aux consultations fournissent des renseignements suffisants et mettent à disposition pour les consultations du personnel d'organismes étatiques compétents afin d'examiner intégralement si la mesure en question est incompatible ou non avec le présent Accord.

7. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure. Les Parties traitent les informations confidentielles échangées dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces informations.

8. Les Parties participant aux consultations informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.

Art. 13.5

Constitution d'un tribunal arbitral

1. La Partie plaignante peut demander la constitution d'un tribunal arbitral si: (a) la Partie à laquelle la demande est adressée n'y répond pas dans les dix jours à compter de la date de réception de la demande; (b) la Partie visée par la plainte ne se prête pas aux consultations dans les délais prévus à l'art. 13.4 (Consultations), ou que (c) les consultations ne permettent pas de régler le différend: (i) dans les 30 jours suivant la réception de la demande de consultations pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, (ii) dans les 60 jours suivant la réception de la demande de consultations pour toutes les autres questions.

2. Toute demande de constitution d'un tribunal arbitral indique: (a) les mesures en cause, et (b) les bases légales et factuelles de la plainte.

3. Une copie de la demande est communiquée aux autres Parties afin qu'elles puissent déterminer si elles entendent participer à la procédure d'arbitrage.

4. Le tribunal arbitral se compose de trois membres nommés, mutatis mutandis, conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats68, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ciaprès dénommé «Règlement facultatif»).

5. La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.

68

RS 0.193.212

935

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6. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans les 20 jours à compter de la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 13.5 (Constitution d'un tribunal arbitral) et rendre des conclusions de droit et de fait motivées ainsi que les éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en oeuvre la décision.» 7. Dans la mesure du possible, un seul tribunal arbitral est constitué pour examiner les plaintes portant sur la même question lorsque plus d'une Partie demande la constitution d'un tribunal arbitral ou lorsque la plainte concerne plus d'une Partie.

8. Une Partie qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des propositions orales.

Art. 13.6

Procédures du tribunal arbitral

1. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement ou que les parties au différend n'en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies mutatis mutandis par le Règlement facultatif.

2. Le tribunal arbitral examine la question en cause dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d'interprétation du droit international public.

3. Le tribunal arbitral consulte régulièrement les parties au différend et leur ménage une possibilité adéquate de développer une solution mutuellement acceptable. Il organise au moins une audience pour que les parties au différend lui présentent leur cas.

4. La langue de la procédure est l'anglais. Les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement ou que le tribunal arbitral décide de conduire l'audience à huis clos pour toute discussion sur des informations confidentielles.

5. Les communications ex parte avec le tribunal arbitral concernant les questions qu'il examine sont exclues.

6. Les propositions écrites d'une Partie et les versions écrites des déclarations orales et des réponses aux questions posées par un tribunal arbitral sont transmises à l'autre partie au différend par la Partie qui les produit en même temps qu'elles sont soumises au tribunal arbitral.

7. Les Parties, le tribunal arbitral et tout individu participant aux procédures d'arbitrage traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au tribunal arbitral qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués.

8. Le tribunal arbitral prend ses décisions par consensus. S'il n'est pas en mesure de parvenir à un consensus, il prend ses décisions à la majorité. Tout arbitre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l'unanimité. Le tribu936

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nal arbitral ne révèle pas l'identité des arbitres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires. Les délibérations du tribunal arbitral et le rapport initial sont confidentiels.

Art. 13.7

Rapports du tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions, ses décisions et ses éventuelles recommandations au plus tard dans les 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Les parties au différend peuvent soumettre par écrit au tribunal arbitral des remarques relatives au rapport initial dans les 15 jours à compter de la réception du rapport initial. Le tribunal arbitral présente son rapport final aux Parties dans les 30 jours suivant la remise du rapport initial. Les conclusions contenues dans le rapport final du tribunal arbitral comprennent un commentaire des remarques transmises par les parties au différend.

2. Le rapport final ainsi que tout rapport visé aux art. 13.9 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 13.10 (Compensation et suspension d'avantages) sont soumis aux Parties. Une partie au différend peut rendre le rapport accessible au public, sous réserve de l'art. 13.6 (Procédures du tribunal arbitral), par. 7.

3. Toute décision du tribunal arbitral en vertu d'une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 13.8

Suspension ou cessation de la procédure du tribunal arbitral

1. Si les parties au différend en conviennent, le tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas douze mois. Si les travaux d'un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de douze mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

2. Les procédures du tribunal arbitral sont closes: (a) lorsque les parties au différend en conviennent moyennant une notification écrite conjointe au président du tribunal arbitral, ou (b) lorsqu'une Partie plaignante retire sa plainte avant la présentation du rapport initial.

3. Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l'amiable.

Art. 13.9

Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral

1. La Partie visée par la plainte se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai d'exécution raisonnable. En l'absence d'un tel accord dans les 45 jours à compter de la publication du rapport final, l'une ou l'autre partie au différend peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances 937

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particulières du cas d'espèce. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 60 jours à compter de la réception de cette demande.

2. La Partie visée par la plainte notifie à la Partie plaignante la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à la Partie plaignante d'évaluer la mesure en question.

3. En cas de désaccord sur l'existence d'une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, avant qu'une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l'art. 13.10 (Compensation et suspension d'avantages). Le panel arbitral se prononce dans les 90 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 13.10

Compensation et suspension d'avantages

1. Si la Partie visée par la plainte ne satisfait pas à la décision du tribunal arbitral visée à l'art. 13.9 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) ou si elle notifie à la Partie plaignante qu'elle n'a pas l'intention de se conformer à la décision contenue dans le rapport final du tribunal arbitral, elle se prête, si la Partie plaignante en fait la demande, à des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n'est pas intervenu dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l'application des avantages qu'elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.

2. Lorsqu'elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante cherche d'abord à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord par le tribunal arbitral. La Partie plaignante qui considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

3. La Partie plaignante notifie à la Partie visée par la plainte les avantages qu'elle entend suspendre, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant que la suspension ne prenne effet. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, la Partie visée par la plainte peut demander au tribunal arbitral d'origine d'établir si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 45 jours à compter de la réception cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa décision.

4. La compensation et la suspension d'avantages sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à être conforme

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au présent Accord ou jusqu'à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d'une autre manière.

5. A la demande d'une partie au différend, le tribunal arbitral d'origine décide de la conformité avec le rapport final de toute mesure d'application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, il décide si la suspension desdits avantages devrait être levée ou modifiée. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 30 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 13.11

Autres dispositions

1. Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral désigné aux art. 13.9 (Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 13.10 (Compensation et suspension d'avantages) se compose des mêmes arbitres que ceux ayant établi le rapport final.

Si un membre du tribunal arbitral d'origine est indisponible, la nomination d'un arbitre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour l'arbitre d'origine.

2. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié par accord mutuel des parties au différend.

3. Si un tribunal arbitral considère qu'il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le présent chapitre, il informe par écrit les parties au différend et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Tout délai supplémentaire requis ne devrait pas dépasser 30 jours.

Chapitre 14 Dispositions finales Art. 14.1

Annexes et appendices

Les annexes au présent Accord, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent Accord.

Art. 14.2

Amendements

1. Chaque Partie peut soumettre des propositions d'amendement au présent Accord au Comité mixte pour examen et recommandation.

2. Les amendements au présent Accord sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation en conformité avec leurs exigences légales respectives.

Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

3. Les amendements au présent Accord entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des Etats de l'AELE et les Philippines ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire. Pour un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après cette date, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

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4. Le Comité mixte peut décider d'amender les annexes et les appendices au présent Accord. La décision entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la notification par la dernière Partie que ses exigences internes ont été satisfaites. Sous réserve des lois, des règles et des réglementations nationales des Parties, le Comité mixte peut accepter des dispositions d'entrée en vigueur différentes.

5. Les amendements concernant uniquement un ou certains des Etats de l'AELE et les Philippines sont convenus entre les Parties concernées.

6. Si ses exigences légales d'une Partie le permettent, cette dernière peut appliquer un amendement provisoirement, en attendant qu'il entre en vigueur pour cette Partie.

L'application provisoire des amendements est notifiée au Dépositaire.

Art. 14.3

Adhésion

1. Tout Etat qui devient membre de l'AELE peut adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les Parties et l'Etat adhérent.

2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire. A l'égard d'un Etat adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion ou l'approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, si celle-ci intervient ultérieurement.

Art. 14.4

Retrait et expiration

1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Si les Philippines se retirent, le présent Accord prend fin au moment où ce retrait prend effet.

3. Tout Etat de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange69 cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.

Art. 14.5

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des Etats de l'AELE et les Philippines ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire.

3. Pour un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

69

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RS 0.632.31

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4. Si ses exigences légales le permettent, une Partie peut appliquer le présent Accord provisoirement, en attendant qu'il entre en vigueur pour cette Partie.

L'application provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire.

Art. 14.6

Dépositaire

Le gouvernement de Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 28 avril 2016, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

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Table des matières Préambule Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1.1 Instauration d'une zone de libre-échange Art. 1.2 Objectifs Art. 1.3 Portée géographique Art. 1.4 Relations commerciales et économiques régies par le présent Accord Art. 1.5 Relations avec d'autres accords Art. 1.6 Exécution des obligations Art. 1.7 Gouvernements centraux, régionaux et locaux Art. 1.8 Transparence Chapitre 2 Commerce des produits non agricoles Art. 2.1 Portée Art. 2.2 Règles d'origine Art. 2.3 Droits de douane à l'importation Art. 2.4 Droits de douane à l'exportation Art. 2.5 Evaluation en douane Art. 2.6 Restrictions quantitatives Art. 2.7 Licences d'importation Art. 2.8 Commerce du poisson et des autres produits de la mer Art. 2.9 Redevances et formalités Art. 2.10 Impositions et réglementations intérieures Art. 2.11 Facilitation des échanges Art. 2.12 Subventions et mesures compensatoires Art. 2.13 Mesures antidumping Art. 2.14 Mesures de sauvegarde globales Art. 2.15 Mesures de sauvegarde transitoires Art. 2.16 Entreprises commerciales d'Etat Art. 2.17 Exceptions générales Art. 2.18 Exceptions concernant la sécurité Art. 2.19 Balance des paiements Art. 2.20 Modification des concessions Art. 2.21 Consultations Art. 2.22 Points de contact Art. 2.23 Sous-comité sur le commerce des marchandises Art. 2.24 Réexamen Chapitre 3 Commerce des produits agricoles Art. 3.1 Portée Art. 3.2 Concessions tarifaires Art. 3.3 Subventions à l'exportation de produits agricoles Art. 3.4 Autres dispositions Art. 3.5 Poursuite de la libéralisation

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Chapitre 4 Mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 4.1 Objectifs Art. 4.2 Portée Art. 4.3 Affirmation de l'Accord SPS Art. 4.4 Définitions Art. 4.5 Inspections, système de certification et audits de système Art. 4.6 Certificats Art. 4.7 Coopération Art. 4.8 Circulation des produits Art. 4.9 Contrôles des importations Art. 4.10 Consultations Art. 4.11 Réexamen Art. 4.12 Points de contact Chapitre 5 Obstacles techniques au commerce Art. 5.1 Objectifs Art. 5.2 Portée Art. 5.3 Affirmation de l'Accord OTC Art. 5.4 Normes internationales Art. 5.5 Circulation des produits, contrôle à la frontière et surveillance du marché Art. 5.6 Procédures d'évaluation de la conformité Art. 5.7 Coopération Art. 5.8 Consultations Art. 5.9 Réexamen Art. 5.10 Points de contact Chapitre 6 Commerce des services Art. 6.1 Portée et champ d'application Art. 6.2 Définitions Art. 6.3 Traitement de la nation la plus favorisée Art. 6.4 Accès aux marchés Art. 6.5 Traitement national Art. 6.6 Engagements additionnels Art. 6.7 Réglementation intérieure Art. 6.8 Reconnaissance Art. 6.9 Mouvement des personnes physiques Art. 6.10 Transparence Art. 6.11 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services Art. 6.12 Pratiques commerciales Art. 6.13 Paiements et transferts Art. 6.14 Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements Art. 6.15 Exceptions Art. 6.16 Listes d'engagements spécifiques Art. 6.17 Modification des listes d'engagements Art. 6.18 Réexamen Art. 6.19 Annexes 943

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Chapitre 7 Investissements Art. 7.1 Conditions d'investissement Art. 7.2 Promotion des investissements Art. 7.3 Réexamen Chapitre 8 Propriété intellectuelle Art. 8 Protection des droits de propriété intellectuelle Chapitre 9 Marchés publics Art. 9.1 Transparence Art. 9.2 Négociations futures Art. 9.3 Réexamen Chapitre 10 Art. 10.1 Art. 10.2 Art. 10.3 Art. 10.4

Concurrence Règles de concurrence Coopération Consultations Règlement des différends

Chapitre 11 Art. 11.1 Art. 11.2 Art. 11.3 Art. 11.4

Commerce et développement durable Contexte et objectifs Portée Droit de réglementer et niveaux de protection Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de règles, de réglementations ou de normes Conventions et normes internationales du travail Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable Commerce de produits forestiers Coopération dans des forums internationaux Mise en oeuvre et consultations Réexamen

Art. 11.5 Art. 11.6 Art. 11.7 Art. 11.8 Art. 11.9 Art. 11.10 Art. 11.11

Chapitre 12 Dispositions institutionnelles Art. 12 Comité mixte Chapitre 13 Art. 13.1 Art. 13.2 Art. 13.3 Art. 13.4 Art. 13.5 Art. 13.6 Art. 13.7 Art. 13.8 Art. 13.9

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Règlement des différends Objectif Portée et champ d'application Bons offices, conciliation ou médiation Consultations Constitution d'un tribunal arbitral Procédures du tribunal arbitral Rapports du tribunal arbitral Suspension ou cessation de la procédure du tribunal arbitral Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral

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Art. 13.10 Art. 13.11

Compensation et suspension d'avantages Autres dispositions

Chapitre 14 Art. 14.1 Art. 14.2 Art. 14.3 Art. 14.4 Art. 14.5 Art. 14.6

Dispositions finales Annexes et appendices Amendements Adhésion Retrait et expiration Entrée en vigueur Dépositaire

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Liste des annexes70 Annex I Annex II Annex III Annex IV Annex V Annex VI Annex VII Annex VIII Annex IX Annex X Annex XI

Annex XII

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Referred to in Article 2.2 ­ Rules of Origin Appendix to Annex 1 on Rules Product Specific Rules of Origin Referred to in Article 2.1 ­ Product Coverage of Non-Agricultural Products Referred to in Article 2.3 ­ Schedule of Tariff Commitments of the Philippines on Non-Agricultural Products Originating in the EFTA States Referred to in Article 2.4 ­ Export Duties Referred to in Article 2.8 ­ Trade in Fish and Other Marine Products Referred to in Article 2.11 ­ Trade Facilitation Referred to in Article 2.23 ­ Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods Referred to in Article 3.2 ­ Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products ­ Iceland and the Philippines Referred to in Article 3.2 ­ Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products ­ Norway and the Philippines Referred to in Article 3.2 ­ Schedule of Tariff Commitments on Agricultural Products ­ Switzerland and the Philippines Referred to in Article 6.16 ­ Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex XI Philippines ­ Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 2 to Annex XI Iceland ­ Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 3 to Annex XI Liechtenstein ­ Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 4 to Annex XI Norway ­ Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Appendix 5 to Annex XI Switzerland ­ Schedules of Specific Commitments Referred to in Article 6.16 Referred to in Article 6.3 ­ List of MFN Exemptions Appendix 1 to Annex XII Philippines ­ List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 2 to Annex XII Iceland ­ List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 3 to Annex XII Liechtenstein ­ List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 4 to Annex XII Norway ­ List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3 Appendix 5 to Annex XII Switzerland ­ List of MFN Exemptions Referred to in Article 6.3

Les annexes ne sont disponibles qu'en anglais et peuvent être consultées sur le site Internet de l'AELE, à l'adresse suivante: www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Philippines

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Annex XIII Annex XIV Annex XV Annex XVI Annex XVII Annex XVIII

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Referred to in Article 6.19 ­ Financial Services Referred to in Article 6.19 ­ Telecommunications Services Referred to in Article 6.19 ­ Movement of Natural Persons Supplying Services Referred to in Article 6.19 ­ Maritime Transport and Related Services Referred to in Article 6.19 ­ Energy Related Services Referred to in Article 8 ­ Protection of Intellectual Property

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