Ordonnance de l'Assemblée fédérale

Projet

concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets (Ordonnance sur les juges) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 6 avril 20171, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I L'ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges3 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1 Les rapports de travail d'un juge se fondent sur son élection par l'Assemblée fédérale, élection qu'il doit avoir acceptée.

1

Art. 5

Traitement

Le traitement annuel des juges s'élève au montant maximal de la classe de traitement 33 au sens de l'art. 36 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)4.

1

2

1 2 3 4

Le montant maximal vaut pour les personnes qui : a.

ont atteint l'âge de 45 ans ou l'atteignent pendant l'année civile en cours et

b.

ont exercé pendant au moins 48 mois la fonction de juge au sens de la présente ordonnance, de juge à titre principal auprès d'un tribunal cantonal supérieur ou une fonction dirigeante dans le domaine de la poursuite pénale.

FF 2017 3301 FF 2017 ...; Sera publié ulterieurement dans la FF.

RS 173.711.2 RS 172.220.111.3

2017-0995

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Ordonnance sur les juges. O de l'Ass. féd.

FF 2017

Le montant maximal est réduit de 7,5 pour cent pour les personnes qui ne remplissent pas l'un des deux critères au sens de l'al. 2. Il est réduit de 15 pour cent pour les personnes qui ne remplissent pas les deux critères.

3

Art. 7

Indemnité de résidence, compensation du renchérissement, allocations pour charge d'assistance

L'indemnité de résidence, la compensation du renchérissement, l'allocation familiale, les allocations complétant l'allocation familiale, l'allocation pour assistance aux proches parents et le remboursement du coût de l'accueil extrafamilial d'enfants sont alloués selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l'administration fédérale.

Art. 10, al. 2 et 3 Le taux d'occupation des postes à temps partiel est déterminé en fonction d'un temps complet de 41,5 heures par semaine.

2

Les jours fériés sont déterminés et comptabilisés en tant que congés payés selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l'administration fédérale.

3

Minorité (Schwander, Egloff, Geissbühler, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Vogt, Walliser, Zanetti Claudio) Ne pas entrer en matière II Disposition transitoire concernant la modification du ...

Les juges dont le traitement, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ..., est supérieur au traitement prévu à l'art. 5, continuent à percevoir leur traitement de manière inchangée. La compensation du renchérissement ne leur est pas allouée tant que le traitement dépasse ce montant.

III La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur le ... [premier jour du mois qui suit le vote final].

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