Texte original

Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative Conclue à Strasbourg, le 24 novembre 1977 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur le ...

Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, dans le respect notamment de la prééminence du droit ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales; convaincus que la création de moyens appropriés d'entraide administrative contribue à atteindre cet objectif; considérant l'importance que revêt la notification à l'étranger des documents en matière administrative dont il importe que la connaissance soit portée en temps utile à leurs destinataires, sont convenus de ce qui suit:

Titre I: Dispositions générales Art. 1

Champ d'application de la Convention

1. Les Etats contractants s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la notification des documents en matière administrative.

2. La présente Convention ne s'applique pas en matière fiscale, ni en matière pénale. Toutefois, chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'applique, pour les demandes qui lui sont adressées, en matière fiscale ainsi qu'à toute procédure visant des infractions dont la répression n'est pas, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence de ses

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autorités judiciaires. Cet Etat pourra indiquer, dans sa déclaration, qu'il se prévaudra du défaut de réciprocité.

3. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment dans les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, faire connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les matières administratives pour lesquelles il n'appliquera pas la présente Convention.

Tout autre Etat contractant pourra se prévaloir du défaut de réciprocité.

4. Les déclarations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article prendront effet, selon le cas, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention a l'égard de l'Etat qui les a formulées, ou trois mois après leur réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elles pourront être retirées en tout ou en partie par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception de cette déclaration.

Art. 2

Autorité centrale

1. Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification de documents en matière administrative en provenance d'autorités d'autres Etats contractants et d'y donner suite. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.

2. Chaque Etat contractant a la faculté de désigner d'autres autorités ayant les mêmes fonctions que l'autorité centrale; il en déterminera la compétence territoriale.

Toutefois, l'autorité requérante a toujours le droit de s'adresser directement à l'autorité centrale.

3. Chaque Etat contractant a la faculté, en outre, de désigner une autorité expéditrice chargée de centraliser les demandes de notification provenant de ses autorités et de les transmettre à l'autorité centrale étrangère compétente. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités expéditrices.

4. Les autorités susmentionnées doivent être des services ministériels ou d'autres services officiels.

5. Chaque Etat contractant communiquera, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, la dénomination et l'adresse des autorités désignées conformément aux dispositions de cet article.

Art. 3

Demande de notification

Toute demande de notification est adressée à l'autorité centrale de l'Etat requis. Elle doit se faire conformément à la formule modèle annexée à la présente Convention, accompagnée du document à notifier. Ces pièces sont transmises en double exemplaire; l'inexécution de cette formalité ne saurait justifier un refus de donner suite à la demande.

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Art. 4

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Dispense de légalisation

La demande de notification et ses annexes transmises en application de la présente Convention sont dispensées de légalisation, d'apostille et de toute formalité équivalente.

Art. 5

Régularité de la demande

Si l'autorité centrale de l'Etat requis estime que les dispositions de la présente Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité requérante en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.

Art. 6

Modes de notification

1. L'autorité centrale de l'Etat requis procède, aux termes de la présente Convention, à la notification: a.

soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la notification des documents dressés dans cet Etat et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b.

soit selon la forme particulière demandée par l'autorité requérante, pourvu que cette forme ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.

2. Sauf le cas prévu au paragraphe 1, alinéa b, du présent article, le document peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.

3. Lorsque l'autorité requérante demande que la notification soit effectuée dans un délai déterminé, l'autorité centrale de l'Etat requis accède à cette demande si ce délai peut être respecté.

Art. 7

Langues

1. Lorsqu'un document étranger doit être notifié conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéa a, et paragraphe 2, de la présente Convention, sa traduction n'est pas exigée.

2. Toutefois, en cas de refus de la notification du document par son destinataire pour le motif qu'il ne connaît pas la langue dans laquelle il est établi, l'autorité centrale de l'Etat requis fait effectuer la traduction du document dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. Elle peut également demander à l'autorité requérante que le document soit traduit ou accompagné d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requis.

3. Lorsqu'un document étranger doit être notifié conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéa b, et que l'autorité centrale de l'Etat requis le réclame, ce document est traduit ou accompagné d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requis.

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Art. 8

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Attestation

1. L'autorité centrale de l'Etat requis ou l'autorité qui a effectué la notification établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. Cette attestation relate l'exécution de la demande. Le cas échéant, elle précise le fait qui a empêché l'exécution.

2. L'attestation est adressée directement à l'autorité requérante par l'autorité qui l'a établie.

3. L'autorité requérante peut demander à l'autorité centrale de l'Etat requis de viser une attestation qui n'a pas été établie par cette autorité centrale lorsque l'authenticité de cette attestation est contestée.

Art. 9

Formules de demande et d'attestation

1. Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention sont obligatoirement rédigées dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat de l'autorité requérante.

2. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requis, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Art. 10

Notification par les fonctionnaires consulaires

1. Tout Etat contractant a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte, par ses fonctionnaires consulaires ou, si les circonstances l'exigent, par ses agents diplomatiques, aux notifications de documents des personnes se trouvant sur le territoire d'autres Etats contractants.

2. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, s'opposer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à l'usage de cette faculté sur son territoire dans le cas où un document doit être notifié à l'un de ses ressortissants ou à un ressortissant d'un Etat tiers ou à un apatride. Tout autre Etat contractant pourra se prévaloir du défaut de réciprocité.

3. La déclaration prévue au paragraphe 2 de cet article prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat qui l'a formulée.

Elle pourra être retirée par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception de cette déclaration.

Art. 11

Notification par la voie de la poste

1. Tout Etat contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie de la poste aux notifications de documents à des personnes se trouvant sur le territoire d'autres Etats contractants.

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2. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment dans les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, s'opposer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'une façon générale ou partielle, soit en raison de la nationalité du destinataire, soit pour des catégories de documents déterminés, à l'usage de cette faculté sur son territoire.

Tout autre Etat contractant pourra se prévaloir du défaut de réciprocité.

3. La déclaration prévue au paragraphe 2 de cet article prendra effet, selon le cas, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat qui l'a formulée, ou trois mois après sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elle pourra être retirée en tout ou en partie par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception de cette déclaration.

Art. 12

Autres voies de transmission

1. Tout Etat contractant a la faculté d'utiliser la voie diplomatique ou consulaire pour requérir la notification de documents.

2. La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour admettre, aux fins de notification, d'autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et notamment la communication directe entre leurs autorités respectives.

Art. 13

Frais

1. Lorsque la notification d'un document étranger est effectuée conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéa a, et paragraphe 2, de la présente Convention, elle ne peut donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'Etat requis.

2. L'autorité requérante est tenue de payer ou de rembourser les frais occasionnés par l'emploi de la forme de notification qu'elle a demandée conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéa b.

Art. 14

Refus d'exécution

1. L'autorité centrale de l'Etat requis saisie d'une demande de notification peut refuser d'y donner suite: a.

lorsqu'elle estime que la matière sur laquelle porte le document à notifier n'est pas une matière administrative au sens de l'article 1 de la présente Convention;

b.

lorsqu'elle estime que son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de cet Etat;

c.

lorsque le destinataire n'est pas trouvé à l'adresse indiquée par l'autorité requérante et que son adresse ne peut être facilement déterminée.

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2. En cas de refus, l'autorité centrale de l'Etat requis en informe immédiatement l'autorité requérante et lui indique les motifs.

Art. 15

Délais

Lorsqu'un document est transmis pour notification sur le territoire d'un autre Etat contractant, le destinataire, dans le cas où cette notification fait courir un délai à son endroit, doit disposer d'un laps de temps raisonnable dont l'appréciation relève de l'Etat requérant, à compter de la remise du document, pour être présent, représenté ou procéder à toute diligence nécessaire selon le cas.

Art. 16

Autres accords ou arrangements internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte aux accords internationaux et aux autres arrangements et pratiques qui existent ou qui pourront exister entre des Etats contractants dans des matières faisant l'objet de la présente Convention.

Titre II: Dispositions finales Art. 17

Entrée en vigueur de la Convention

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à leur ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Art. 18

Révision de la Convention

A la demande d'un Etat contractant ou après la troisième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Etats contractants procéderont à une consultation multilatérale, à laquelle tout autre Etat membre du Conseil de l'Europe pourra se faire représenter par un observateur, en vue d'examiner son application, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions.

Cette consultation aura lieu au cours d'une réunion convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

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Art. 19

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Adhésion d'un Etat non membre du Conseil de l'Europe

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées y compris l'unanimité des Etats contractants.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Art. 20

Portée territoriale de la Convention

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Art. 21

Réserves à la Convention

Aucune réserve ne sera admise à la présente Convention.

Art. 22

Dénonciation de la Convention

1. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, la Convention continuera à s'appliquer aux demandes de notification reçues avant l'expiration de ce délai.

Art. 23

Fonctions du dépositaire de la Convention

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

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a.

toute signature;

b.

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c.

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 17, paragraphes 2 et 3;

d.

toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 1, paragraphes 2, 3 et 4;

e.

toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 5;

f.

toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3;

g.

toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3;

h.

toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article 20, paragraphes 2 et 3;

i.

toute notification reçue en application des dispositions de l'article 22, paragraphe 1, et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

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