C Règlement du Conseil national

Projet

(RCN) (Modifications diverses du droit parlementaire) Modification du ...

Le Conseil national, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 18 août 20171, vu l'avis du Conseil fédéral du 11 octobre 20172, arrête: I Le règlement du Conseil national du 3 octobre 20033 est modifié comme suit: Art. 15, al. 1, let. a Les sièges suivants sont répartis entre les groupes conformément aux art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 19764 sur les droits politiques, qui s'appliquent par analogie: 1

a.

l'ensemble des sièges à pourvoir au sein des commissions permanentes visées à l'art. 10, ch. 1 à 11;

Minorité (Romano, Fluri, Humbel, Jauslin, Moret, Nantermod, Pfister Gerhard, Rutz Gregor, Streiff) Art. 18, al. 3bis Les membres des sous-commissions, à l'exception de ceux de la Commission des finances, ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.

3bis

1 2 3 4

FF 2017 6425 FF 2017 6493 RS 171.13 RS 161.1

2017-2313

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Art. 34, al. 1, let. b, c, d et e 1

Sauf exception, le conseil siège: b.

le mardi: de 8 h 15 à 13 h 15; le mardi après-midi est réservé aux réunions des groupes;

c.

le mercredi: de 8 h 15 à 13 h 15, et de 15 h 00 à 19 h 00;

d.

le jeudi: de 8 h 15 à 13 h 15, et, pour la dernière semaine de la session, de 15 h 00 à 19 h 00;

e.

le vendredi de la dernière semaine de la session: de 8 h 15 à 13 h 15.

Minorité I (Romano, Humbel, Jauslin, Nantermod, Streiff) b.

le mardi: de 8 h 00 à 13 h 00; ...

c.

le mercredi: de 8 h 00 à 13 h 00, ...

d.

le jeudi: de 8 h 00 à 13 h 00, ...

e.

le vendredi de la dernière semaine de la session: de 8 h 00 à 13 h 00.

Minorité II (Rutz Gregor, Addor, Buffat, Burgherr, Glarner, Reimann Lukas, Sollberger, Steinemann) e.

Abrogée

Minorité (Wermuth, Barrile, Fluri, Galladé, Glättli, Masshardt, Moser, Piller Carrard) Art. 42, al. 1 et 3 ... poser une question brève et précise ou faire une remarque concernant un point particulier de sa déclaration. Le président peut limiter la durée d'une question ou d'une remarque.

1

L'orateur répond de manière succincte à la question qui lui a été posée ou à la remarque qui a été faite. La réponse peut se rapporter à plusieurs questions ou remarques en même temps.

3

Art. 58 Lorsque le système électronique tombe en panne, le vote a lieu à l'appel nominal.

Art. 59 Abrogé Art. 60, al. 1 Abrogé 6490

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II Le Bureau du Conseil national fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Steinemann, Addor, Buffat, Burgherr, Glarner, Sollberger, Reimann Lukas, Rutz Gregor) Ne pas entrer en matière

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