17.040 Message concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019 du 16 juin 2017

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, les arrêtés fédéraux suivants: ­

arrêtés fédéraux concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires à partir de 2018/2019;

­

arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les États partenaires 2018/2019.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 juin 2017

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2017-1145

4591

Condensé En Suisse, les bases juridiques en matière d'échange international automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. À partir de 2017/2018, la Suisse pratique l'EAR avec 38 États partenaires. Le présent projet vise à étendre le réseau des partenaires de la Suisse dans le cadre de l'accord EAR en y ajoutant 41 États et territoires signataires supplémentaires. Il s'agit d'États membres du G20 et de l'OCDE, de partenaires importants de la Suisse en matière économique et commerciale, d'États européens entretenant des relations avec l'UE et de diverses places financières internationales. Conformément à ce projet, des données relatives aux comptes détenus par des ressortissants de ces États et territoires devront être récoltées à compter de 2018.

Un premier échange réciproque de ces données devrait avoir lieu en 2019.

Contexte Afin de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales, le Conseil de l'OCDE a approuvé le 15 juillet 2014 la norme mondiale d'échange automatique de renseignements en matière fiscale (norme EAR). À ce jour, 52 membres du Forum mondial (les «précurseurs») se sont engagés à échanger dès 2017 des renseignements selon la norme EAR, et 48 autres États (dont la Suisse) à partir de 2018 (situation au mois de mai 2017). En Suisse, les bases juridiques requises pour l'introduction de l'EAR sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Afin que lEAR fondé sur lAccord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR) puisse être pratiqué avec les États partenaires dans le cadre du présent projet, il doit être activé bilatéralement. Le Parlement en décidera par un arrêté fédéral simple, sachant que chaque projet d'arrêté doit être adopté séparément.

Contenu du projet En vue de l'application de la norme EAR, le Conseil fédéral a ouvert, le 1 er décembre 2016, la procédure de consultation concernant 21 nouveaux États et territoires avec lesquels la Suisse entend introduire l'EAR. Compte tenu des développements internationaux, le Conseil fédéral a ouvert, le 2 février 2017, une nouvelle procédure de consultation portant sur 20 États et territoires supplémentaires signataires de l'accord EAR.

La liste proposée de partenaires EAR pour 2018/2019 comprend donc finalement les États et territoires suivants: ­

États du G20 (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Mexique, Russie) et pays membres de l'OCDE (Chili, Israël, Nouvelle-Zélande);

­

importants partenaires économiques et commerciaux de la Suisse (Colombie, Émirats arabes unis, Principauté de Liechtenstein, Malaisie);

4592

­

États et territoires d'Europe entretenant des relations avec l'UE (Andorre, Groenland, Îles Féroé, Monaco, Saint-Marin);

­

États et territoires disposant de places financières d'importance sectorielle ou régionale (Antigua-et-Barbuda, Aruba, Barbade, Belize, Bermudes, Costa Rica, Curaçao, Grenade, Îles Caïman, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Maurice, Montserrat, SaintKitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Seychelles, Uruguay).

L'extension proposée du réseau de partenaires EAR de la Suisse à partir de 2018/2019 est nécessaire et pertinente. Elle permet à la Suisse de remplir les engagements internationaux qu'elle a contractés en 2014, malgré l'année de décalage en ce qui concerne les 41 États et territoires. En proposant d'élargir le réseau des États et territoires partenaires de la Suisse dans le cadre de l'EAR, le présent projet concorde en outre avec la stratégie du Conseil fédéral qui vise à mettre en oeuvre les normes internationales dans le domaine du droit fiscal et, ainsi, à renforcer la réputation et l'intégrité de la place financière suisse ainsi que sa compétitivité à l'échelle internationale. Retarder l'adoption de l'EAR avec un ou plusieurs États faisant l'objet de cette proposition pourrait se révéler contreproductif et entraîner des problèmes considérables dans les relations que la Suisse entretient avec les États et les territoires visés et avec les organismes internationaux concernés étant donné qu'aucune collecte de données ne commencerait en 2018 et qu'un premier échange ne pourrait ainsi avoir lieu qu'en 2020 au plus tôt.

Les arrêtés fédéraux par lesquels l'EAR sera activé avec chacun des 41 États partenaires pour 2018/2019 se fondent sur le même modèle que les arrêtés fédéraux relatifs à l'introduction de l'EAR avec les 38 États partenaires pour les années 2017/2018. En outre, un projet d'arrêté fédéral sera soumis au Parlement chargeant le Conseil fédéral de faire le point sur la mise en oeuvre de l'EAR avec les nouveaux États partenaires en vue du premier échange de renseignements en septembre 2019, de soumettre le rapport correspondant aux commissions parlementaires compétentes pour information et de prendre les mesures imposées par les circonstances au sens de l'accord EAR. Il s'agit par-là de s'assurer, avant le premier échange de renseignements, que les autorités compétentes procèdent à une évaluation pour savoir si ­ et, le cas échéant, dans quelle mesure ­ les partenaires de la Suisse remplissent, au moment concerné, les exigences de la norme mondiale. Il s'agira en outre d'examiner de quelle manière ces États et territoires développent leur réseau de partenaires, afin d'assurer que les conditions de concurrence soient équitables à l'échelle mondiale.

4593

FF 2017

Table des matières Condensé

4592

1

Présentation du projet 1.1 Contexte 1.1.1 Mise en oeuvre de la norme EAR par la Suisse 1.1.2 Évolutions sur le plan international 1.1.3 État des lieux de la mise en oeuvre de l'EAR par les États engagés 1.1.4 Activations bilatérales prévues pour 2018/2019 1.1.5 Généralités à propos des États partenaires retenus 1.2 Éléments pertinents en vue de l'introduction de l'EAR 1.2.1 Mandat du Conseil fédéral 1.2.2 Confidentialité, sécurité et protection des données 1.2.3 Régularisation du passé en matière fiscale 1.2.4 Accès au marché des prestataires de services financiers 1.2.5 Conditions de concurrence équitable (level playing field) 1.2.6 Remarques d'ordre général à propos des conditions préalables à l'EAR 1.3 Négociations sur les déclarations d'intention 1.4 Procédure de consultation 1.4.1 Généralités 1.4.2 Résultats de la procédure de consultation 1.4.3 Conclusions 1.5 Appréciation

4600 4600 4600 4602

Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux 2.1 Arrêtés fédéraux sur la mise en oeuvre de l'EAR relatif aux comptes financiers avec 41 États partenaires 2.2 Arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires

4621

Conséquences 3.1 Conséquences pour la Confédération 3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 3.3 Conséquences pour l'économie 3.4 Conséquences sociales et environnementales

4624 4624

2

3

4594

4604 4606 4607 4609 4609 4609 4612 4613 4613 4614 4615 4616 4616 4617 4618 4619

4621

4622

4624 4625 4625

FF 2017

4 5

Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral

4626

Aspects juridiques 5.1 Constitutionnalité 5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse 5.3 Forme des actes à adopter 5.4 Délégation de compétences législatives 5.5 Protection des données

4626 4626 4626 4628 4628 4628

Annexe 1.

Andorre 2.

Antigua-et-Barbuda 3.

Argentine 4.

Aruba 5.

Barbade 6.

Belize 7.

Bermudes 8.

Brésil 9.

Îles Vierges britanniques 10.

Îles Caïman 11.

Chili 12.

Chine 13.

Îles Cook 14.

Costa Rica 15.

Curaçao 16.

Îles Féroé 17.

Grenade 18.

Groenland 19.

Inde 20.

Indonésie 21.

Israël 22.

Colombie 23.

Liechtenstein 24.

Malaisie 25.

Îles Marshall 26.

Maurice 27.

Mexique 28.

Monaco 29.

Montserrat 30.

Nouvelle-Zélande 31.

Russie 32.

Saint-Kitts-et-Nevis 33.

Sainte-Lucie 34.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 35.

Saint-Marin

4629 4630 4631 4633 4634 4635 4636 4636 4638 4639 4639 4641 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4651 4653 4654 4656 4657 4658 4660 4661 4664 4665 4666 4668 4670 4671 4672 4673 4595

FF 2017

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Arabie saoudite Seychelles Afrique du Sud Îles Turques-et-Caïques Uruguay Émirats arabes unis

4675 4676 4677 4679 4679 4680

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Andorre (Projet)

4683

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Antigua-etBarbuda (Projet)

4685

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Argentine (Projet)

4687

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Aruba (Projet)

4689

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Barbade (Projet)

4691

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Belize (Projet)

4693

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Bermudes (Projet)

4695

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Brésil (Projet)

4697

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Îles Vierges britanniques (Projet)

4699

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Îles Caïman (Projet)

4701

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Chili (Projet)

4703

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Chine (Projet)

4705

4596

FF 2017

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Îles Cook (Projet)

4707

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Costa Rica (Projet)

4709

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Curaçao (Projet)

4711

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Îles Féroé (Projet)

4713

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Grenade (Projet)

4715

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Groenland (Projet)

4717

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Inde (Projet)

4719

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Indonésie (Projet)

4721

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Israël (Projet)

4723

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Colombie (Projet)

4725

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Liechtenstein (Projet)

4727

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Malaisie (Projet)

4729

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Îles Marshall (Projet)

4731

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Maurice (Projet)

4733

4597

FF 2017

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec le Mexique(Projet)

4735

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Monaco (Projet)

4737

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Montserrat (Projet)

4739

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Nouvelle Zélande (Projet)

4741

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec la Russie (Projet)

4743

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Saint-Kitts-etNevis (Projet)

4745

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Sainte-Lucie (Projet)

4747

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Saint-Vincentet-les-Grenadines (Projet)

4749

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec Saint-Marin (Projet)

4751

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Arabie saoudite (Projet)

4753

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Seychelles (Projet)

4755

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Afrique du Sud (Projet)

4757

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Îles Turques-et-Caïques (Projet)

4759

4598

FF 2017

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec l'Uruguay (Projet)

4761

Arrêté fédéral concernant l'introduction de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec les Émirats arabes unis (Projet)

4763

Arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec des États partenaires à partir de 2018/2019 (Projet)

4765

4599

FF 2017

Message 1

Présentation du projet

1.1

Contexte

1.1.1

Mise en oeuvre de la norme EAR par la Suisse

Afin de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales, le Conseil de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a approuvé le 15 juillet 2014 la norme mondiale d'échange automatique de renseignements en matière fiscale (norme EAR)1. Les États du G20 ont validé la norme EAR et chargé le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial), rattaché à l'OCDE, de superviser la mise en oeuvre de cette norme. À ce jour, 52 membres du Forum mondial (les précurseurs) se sont engagés à échanger dès 2017 des renseignements selon la norme EAR, 48 autres États (dont la Suisse) à partir de 2018 (situation au mois de mai 2017). Pour garantir une application homogène et correcte de la norme EAR, on a élaboré dans la cadre de l'OCDE, le 29 octobre 2014, un accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR2), qui s'appuie sur l'art. 6 de la Convention multilatérale du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, modifiée par le protocole du 27 mai 2010 (convention3).

La convention, l'accord EAR et la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) 4 ont été approuvés par l'Assemblée fédérale le 18 décembre 2015. La convention a été ratifiée le 26 septembre 2016. En outre, le Conseil fédéral a arrêté, le 23 novembre 2016, l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)5. Les bases juridiques requises pour l'introduction de l'EAR sont entrées en vigueur en Suisse le 1er janvier 2017. L'accord EAR et la convention ne créent cependant que les bases juridiques de l'EAR, sans désigner les États avec lesquels il sera mis en oeuvre.

Contrairement à la majorité des États s'étant engagés à mettre en oeuvre l'EAR, la Suisse n'applique pas la méthode dite de la wider approach, c'est-à-dire qu'elle n'oblige pas ses institutions financières à récolter des données sur tous leurs clients 1

2 3 4 5

Pour les détails concernant la mise au point et les modalités de cette norme, il est renvoyé au message relatif à l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale et à sa mise en oeuvre (modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale), FF 2015 5121, ainsi qu'au message relatif à l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR) et à sa mise en oeuvre (loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale, loi EAR), FF 2015 4975.

RS 0.653.1 RS 0.652.1 RS 653.1 RS 653.11

4600

FF 2017

non-résidents. Selon le cadre légal suisse, un accord international en vigueur avec un partenaire ­ que ce soit l'accord EAR ou un accord bilatéral ­ est en effet nécessaire pour que la collecte des données relatives aux ressortissants de ce dernier 6 ait lieu.

En outre, comme les institutions financière récoltent les données pour l'ensemble d'une année civile, l'accord doit entrer en vigueur au plus tard le 1 er janvier de l'année qui précède le premier échange de données, avec effet pour chaque État partenaire déterminé. Ce qui explique que le Parlement doive se prononcer dès 2017 sur les États partenaires avec lesquels des données seront échangées en 2019. Un État qui a choisi la wider approach, par exemple Singapour, peut se permettre de conclure des accords plus tard étant donné que les données auront déjà été récoltées.

Dans ce cas de figure, l'accord n'est nécessaire que pour l'échange lui-même. Le présent projet porte sur les activations bilatérales dans le cadre de l'accord EAR pour les années 2018/2019, c'est-à-dire que la collecte des données aura lieu dès le 1er janvier 2018 et le premier échange dans le courant de l'année 2019.

En vue de l'introduction bilatérale de l'EAR sur la base de l'accord EAR, les deux États doivent avoir: ­

mis en oeuvre la convention,

­

signé l'accord EAR,

­

confirmé qu'ils disposent des lois nationales nécessaires à la mise en oeuvre de la norme EAR;

­

communiqué au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord qu'ils souhaitent échanger avec l'autre État des renseignements sur les comptes financiers sur une base automatique et sont en mesure de se conformer aux éventuelles exigences en matière de protection des données communiquées par l'État partenaire.

Afin que l'EAR puisse être appliqué avec ces États partenaires, il doit être activé bilatéralement, ce qui implique que chacun des États et territoires avec lesquels la Suisse entend instaurer l'EAR soit inscrit sur une liste déposée au Secrétariat de l'Organe de coordination conformément à la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR. Conformément à l'art. 39 LEAR, le Parlement en décidera par un arrêté fédéral simple, sachant que chaque projet d'arrêté doit être approuvé séparément. Ce faisant, le Parlement autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'Organe de coordination que les États et territoires retenus doivent être inscrits sur la liste des États partenaires pour l'EAR.

Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a adopté des mandats de négociation sur l'introduction de l'EAR. Ces mandats concernent la négociation de l'EAR avec l'UE et les États-Unis, mais également avec d'autres États et territoires signataires, les États qui entretiennent d'étroites relations économiques et politiques avec la Suisse étant prioritaires.

Se fondant sur les arrêtés fédéraux en question, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017, la Suisse applique l'EAR sur la base de l'accord EAR avec 6

Dans le présent message, la notion d'État partenaire est utilisée au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, LEAR: sont considérés comme des États partenaires les États et territoires avec lesquels la Suisse pratiquera l'échange automatique de renseignements.

4601

FF 2017

l'Australie, le Canada, l'Islande, le Japon, la Norvège et la République de Corée ainsi qu'avec les territoires de Guernesey, l'Île de Man et Jersey à partir de 2017/2018. Les institutions financières de la Suisse et de tous les États et territoires partenaires collectent dès cette année des données bancaires concernant des personnes résidentes de Suisse ou d'un de ces États et territoires partenaires ou des successions de défunts qui résidaient dans ces États et territoires, et procéderont à un premier échange l'année suivante.

Avec les 28 États membres de l'UE et Gibraltar, l'EAR sera non pas activé sur la base de l'accord EAR, mais mis en oeuvre en application d'un accord EAR bilatéral avec l'UE. Les négociations concernant la révision de l'accord sur la fiscalité de l'épargne se sont soldées le 27 mai 2015 par la signature d'un tel accord, qui a été mis en vigueur le 1er janvier 2017. Par conséquent, la Suisse et les États membres de l'UE (y compris Gibraltar) rassembleront des informations de compte durant l'année en cours et les échangeront à partir de 2018.

Les négociations avec les États-Unis concernant le passage du modèle 2 au modèle 1 de l'accord FATCA (échange réciproque et automatique de renseignements) sont entamées.

1.1.2

Évolutions sur le plan international

L'année 2017 devrait voir la publication de listes d'États non coopératifs par le G20 (sur proposition de l'OCDE) et l'UE. Dans les deux cas, l'engagement à appliquer l'EAR constitue l'un des critères pour déterminer si un État ou territoire doit figurer ou non sur une liste. Pour l'instant, la Suisse remplit ce critère étant donné qu'elle s'est engagée vis-à-vis de l'OCDE et du Forum mondial à appliquer l'EAR, qu'elle a conclu un accord bilatéral avec l'UE concernant la mise en oeuvre de l'EAR avec les 28 États membres et Gibraltar et qu'elle a prévu l'activation de l'EAR avec 9 États et territoires sur la base de l'accord EAR. Cependant, il est à prévoir que ce critère sera prochainement évalué plus strictement et que les États qui ne disposeraient pas des bases juridiques nécessaires ou d'un réseau de partenaires suffisamment étendu ne rempliraient plus le critère. Ces listes sont liées à la mise en place de «mesures défensives» à l'égard des États qui seraient jugés non-coopératifs. De telles mesures, outre les effets immédiats sur la réputation et l'intégrité de la place financière des États ou territoires concernés, pourraient, par exemple, comprendre des retenues à la source punitives ou la suppression des déductions pour participation ce qui aurait un impact concret sur les économies et les places financières des États et territoires visés. Pour ce qui concerne le cas particulier de la Suisse, on ne pourrait exclure la suspension voire l'abandon de négociations concernant des conventions contre les doubles impositions (CDI) ou l'accès au marché pour les prestataires financiers.

Pour préparer leurs listes, tant les États du G20 que l'UE se réfèrent, pour ce qui est du critère de la transparence, aux travaux du Forum mondial. Ce dernier doit s'assurer, en vue de la création de conditions de concurrence équitable (level playing field) à l'échelle mondiale, que tous les États et territoires mettent en oeuvre la norme EAR à temps et conformément aux engagements internationaux. Il a créé à cette fin 4602

FF 2017

un groupe de travail sur l'EAR. Comme c'est déjà le cas pour l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial évaluera les États et territoires au moyen d'examens par les pairs, qui devraient débuter d'ici à fin 2019, une fois que les premiers échanges sur la base de la norme EAR auront eu lieu.

Dans l'intervalle, le Forum mondial a adopté une approche par paliers visant à surveiller la mise en oeuvre de la norme EAR par les différents États et territoires en procédant à des évaluations préliminaires d'aspects indispensables au fonctionnement de l'EAR, qui seront présentés ci-après. En ce qui concerne la surveillance de la mise en oeuvre, le Forum mondial publie régulièrement des statistiques sur les mesures prises par les États et territoires pour mettre en oeuvre la norme EAR, notamment au niveau du cadre légal. Par ailleurs, une assistance technique est fournie aux États et territoires ayant des ressources limitées.

La première série d'évaluations dans le cadre de l'approche par paliers a porté sur le respect par les États et territoires des dispositions en matière de confidentialité et de sécurité des données. Il s'agit de premiers examens dont le but n'est pas d'attribuer des notes aux différents États et territoires. Les évaluations sont effectuées par un panel d'expertes et experts mis à disposition par les États membres du Forum mondial. Un expert suisse fait partie de ce panel, qui possède une expertise technique de haut niveau s'agissant de la mise en oeuvre et de la supervision des mesures liées à la confidentialité et à la sécurité des données fiscales, en particulier dans le domaine informatique. Les évaluations se basent sur des questionnaires détaillés sur les procédures en place dans les États engagés, sur des entretiens des autorités compétentes avec le panel d'experts et, dans la majorité des cas, sur des visites sur place. Il a été procédé à 48 évaluations en 2015 et 46 autres ont suivi en 2016. Les dernières évaluations sont effectuées dans le courant de l'année. L'évaluation de la Suisse a eu lieu en 2016 et a conclu que le cadre juridique, administratif et technique de la sécurité et de la confidentialité des données était satisfaisant. Les résultats de ces évaluations, qui ne sont pas publiés, peuvent déboucher sur des recommandations non contraignantes ou sur des
plans d'action. Les recommandations visent à une amélioration de certains aspects spécifiques. Au niveau international, les recommandations non contraignantes ne s'opposent pas à l'introduction de l'EAR avec les pays qui en font l'objet. En revanche, il faut que les États et territoires faisant l'objet de plans d'action appliquent l'EAR de manière non réciproque jusqu'à ce qu'ils aient mis en oeuvre ces plans. Cela signifie qu'ils devront livrer des données, mais n'en recevront aucune tant qu'ils n'offrent pas un niveau de confidentialité adéquat. Par ce mécanisme, il s'agit de faire en sorte que les États dont les mesures visant à garantir la confidentialité des renseignements échangés ne répondent pas aux exigences de la norme mondiale soient incités à aspirer le plus vite possible à une mise en oeuvre afin de pouvoir recevoir des données.

Dans un deuxième temps, le Forum mondial procède à un examen visant à déterminer si les États et territoires ont correctement transposé la norme EAR dans leur droit national. Ces évaluations ont débuté en 2016 et se poursuivront cette année. Le Forum mondial vérifie en particulier la liste des comptes exclus et des institutions financières non déclarantes. L'examen vise à assurer que les États et territoires qui s'y sont engagés transposent bien la norme EAR dans leur droit national et que ce

4603

FF 2017

dernier ne présente pas de lacunes qui pourraient être exploitées dans l'intention de contourner la norme EAR.

En troisième lieu, le Forum mondial a développé un processus de vérification continu à propos de la mise en place d'un réseau adéquat de partenaires EAR par les États et territoires qui se sont engagés à procéder à l'échange automatique de renseignements. Concrètement, un État qui ne souhaite pas introduire l'EAR avec un partenaire intéressé qui respecte les conditions de la norme EAR en matière de confidentialité et de sécurité des données doit fournir des explications au Forum mondial.

Cette obligation s'applique tant aux États et territoires ayant opté pour l'approche de l'accord EAR qu'à ceux, comme Singapour ou Hong Kong, qui poursuivent une mise en oeuvre de la norme en concluant des conventions EAR bilatérales. Un État qui refuserait sans raisons valables d'introduire l'EAR avec un partenaire intéressé se retrouverait rapidement sous pression de ses pairs. Se fondant sur les conclusions de l'assemblée plénière qui s'est tenue à Tbilissi, le Forum mondial a procédé, début novembre 2016, à un inventaire des partenaires de l'EAR de tous les États et territoires qui se sont engagés à mettre cet échange en oeuvre.

Le quatrième volet des évaluations préliminaires portera quant à lui sur la mise en place des ressources administratives et informatiques nécessaires au bon fonctionnement de la norme EAR. Les examens correspondants seront effectués à la fin 2017 ou au début 2018.

1.1.3

État des lieux de la mise en oeuvre de l'EAR par les États engagés

Grâce au processus de monitoring du Forum mondial, il est possible d'avoir une vue d'ensemble de la mise en oeuvre de l'EAR par les États engagés. Les résultats diffusés jusqu'à présent montrent que le groupe des États qui ont mis en oeuvre l'EAR à compter de 2016/2017 (États précurseurs) a, à de très rares exceptions près, mis en place le cadre légal pour l'application de l'EAR. Les États et territoires engagés pour 2017/2018 sont en bonne voie de le faire. Les États et territoires qui ne disposeraient pas des bases juridiques internes nécessaires à la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration de l'OCDE7 (Common reporting Standard, CRS) au 30 juin 2017 seront considérés comme «risquant de ne pas être en mesure de respecter leur engagement» et signalés comme tels dans un rapport de l'OCDE à l'intention des États du G20.

Tant l'OCDE que le Forum mondial et le G20 comptent sur la mise en oeuvre complète de l'EAR par tous les pays d'ici à 2017 au plus tard (pour un premier échange en 2018). Les précurseurs ont remis au Secrétariat de l'Organe de coordination leurs listes respectives des États partenaires définitifs, conformément à la section 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR, listes que le Secrétariat de l'organe de coordination publie en application de la section 7, par. 2.2, de l'accord EAR8. Sur la base de ces notifica7 8

FF 2015 5009 Les listes peuvent être consultées à l'adresse suivante: www.oecd.org > Tax > Automatic exchange > International framework for the crs > Exchange relationships.

4604

FF 2017

tions, il existe d'ores et déjà dans le monde entier plus de 1800 relations activées de manière contraignante en vue de la mise en oeuvre de l'EAR (état au début mai 2017). Il apparaît que les réseaux mis en place par chacun des États et territoires sont très vastes. Les États membres de l'UE, notamment, ont inscrit sur leur liste tous les États et territoires qui se sont engagés à mettre l'EAR en oeuvre à partir de 2016/2017 (y compris l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Colombie, l'Inde et le Mexique). Les ultimes notifications d'activation à partir de 2017/2018 doivent être déposées d'ici à fin juin 2017 et les activations effectuées sur cette base seront publiées peu après. Il sera alors possible d'avoir une image plus précise du réseau mondial EAR pour 2017/18 sur la base de l'accord EAR. Tout semble déjà indiquer que l'EAR sera appliqué de manière très large par les États signataires de l'accord EAR, la position par défaut étant d'inclure tous les autres États et territoires signataires dans la liste des partenaires notifiée à l'Organe de coordination de l'accord EAR. Le Liechtenstein a par exemple déjà annoncé qu'il introduira l'EAR pour 2017/18 avec 32 États et territoires supplémentaires (qui s'ajoutent aux États de l'UE, avec lesquels l'EAR est introduit dès 2016/2017), dont la Chine, l'Argentine, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud.

Les États qui introduisent l'EAR sur une base bilatérale plutôt que sur la base de l'accord EAR font l'objet d'une attention particulière du Forum mondial. Ils pourraient se retrouver rapidement sous pression s'il s'avère que leur réseau ne se développe pas suffisamment vite. Au vu de cette situation, Hong Kong a annoncé, en mars 2017, que ses institutions financières devraient récolter, à partir du 1 er juillet 2017, des données sur les contribuables de 74 pays en tout, y compris la Chine, la Russie, le Brésil ou encore l'Indonésie. Quand bien même Hong Kong n'a jusqu'à présent conclu des accords EAR qu'avec 9 partenaires (état au 17 mai 2017), cela signifie que des données de l'année 2017 pourront être échangées dès que les accords pertinents auront été conclus. Les accords EAR bilatéraux ne constituent la base juridique que pour l'échange de données, mais pas pour l'obligation des institutions financières de collecter des données relatives aux comptes, qui
se fonde sur le droit interne de Hong Kong. Pour sa part, Singapour étend progressivement son réseau de partenaires et comptait, au 10 mai 2017, 23 États et territoires partenaires EAR pour 2017/2018. Comme les institutions financières singapouriennes sont obligées de récolter des données sur tous les clients non-résidents dès le 1er janvier 2017, Singapour peut se permettre de conclure des accords jusqu'au milieu de l'année 2018 pour un échange portant sur les données de l'année 2017. Pour ce qui est des Bahamas, ces derniers ont publié une liste de 46 partenaires potentiels pour 2017/2018 ­ principalement des pays de l'UE ­ mais aussi l'Inde, le Mexique et l'Afrique du Sud, ainsi que des places financières comme Singapour, Hong-Kong, et les Émirats arabes unis. Le 12 mai 2017, le Liban a signé tant la convention que l'accord EAR. À l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'EAR par le Panama, si ce n'est que la convention a été signée le 27 octobre 2016 et qu'elle devrait entrer en vigueur le 1 er juillet 2017. Si aucune amélioration significative ne peut être constatée dans un avenir proche, le G20 accordera une attention particulière à cet État.

Les États-Unis mettent l'EAR en oeuvre sur la base de leur propre référentiel, le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Entre-temps, ils ont conclu des IGA (accords gouvernementaux, intergovernmental Agreements) avec 113 États et 4605

FF 2017

territoires, dont une grande partie sur une base réciproque. De nombreux États reçoivent ainsi des données sur leurs contribuables de la part des États-Unis et font part de leur satisfaction (par ex. le Brésil, l'Inde, Israël et le Mexique). Sous la présidence Obama, les États-Unis ont annoncé leur intention d'adapter leur norme aux prescriptions de l'OCDE afin d'atteindre une réciprocité totale, sans toutefois définir un horizon temporel. Par ailleurs, les autorités américaines ont mis en oeuvre en 2016 des mesures réglementaires destinées à réduire certaines structures facilitant l'évasion fiscale. Des réglementations correspondantes sont déjà entrées en vigueur.

Un projet de loi concernant la transparence et les ayants droit économiques est cependant bloqué devant le Parlement états-unien.

1.1.4

Activations bilatérales prévues pour 2018/2019

En vue de l'application de la norme mondiale relative à l'EAR, le Conseil fédéral a ouvert, le 1er décembre 2016, la procédure de consultation concernant la mise en oeuvre de l'EAR avec 21 nouveaux États et territoires à partir de 2018/2019. Sur la base des décisions prises à Tbilissi (cf. ch. 1.1.2), le Forum mondial a recensé tous les États et territoires ayant manifesté leur intérêt pour l'instauration de l'EAR avec la Suisse. Il a transmis la liste en question à la Suisse fin novembre 2016. Il en ressort que bon nombre d'États et territoires désireux de procéder à l'EAR avec la Suisse ne figuraient pas sur la liste des pays mise en consultation le 1 er décembre 2016 et ne faisaient pas partie des États et territoires avec lesquels la Suisse appliquerait l'EAR dès 2017/2018. Le Conseil fédéral a alors ouvert, le 2 février 2017, une nouvelle procédure de consultation portant sur 20 États et territoires supplémentaires qui n'avaient pas été retenus jusque-là.

La liste proposée de partenaires EAR pour 2018/19 comprend donc finalement les 41 États et territoires suivants: ­

États du G20 (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Mexique, Russie) et pays membres de l'OCDE (Chili, Israël, Nouvelle-Zélande);

­

importants partenaires économiques et commerciaux de la Suisse (Colombie, Émirats arabes unis, Principauté de Liechtenstein, Malaisie);

­

États et territoires d'Europe entretenant des relations avec l'UE (Andorre, Groenland, Îles Féroé, Monaco, Saint-Marin);

­

États et territoires disposant de places financières d'importance sectorielle ou régionale (Antigua-et-Barbuda, Aruba, Barbade, Belize, Bermudes, Costa Rica, Curaçao, Grenade, Îles Caïman, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Turqueset-Caïques, Îles Vierges britanniques, Maurice, Montserrat, Saint-Kitts-etNevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Seychelles, Uruguay).

Ces activations bilatérales conformes à l'accord EAR ne closent pas pour autant la liste des États et territoires avec lesquels la Suisse entend introduire l'EAR. D'autres États et territoires non retenus à ce jour suivront. Une importance particulière échoira à cet égard à la sélection des États et à la consolidation des conditions de concurrence équitable (level playing field). Il s'agit là non seulement des États et territoires 4606

FF 2017

signataires de l'accord EAR, mais aussi de ceux qui souhaitent instaurer l'EAR sur la base non pas de l'accord EAR mais d'un accord bilatéral spécifique. Différents États qui entendent suivre une approche bilatérale ont déjà manifesté leur volonté d'introduire l'EAR avec la Suisse sur la base d'un tel accord bilatéral. Des pourparlers ont donc été entamés avec divers États, de sorte que des demandes séparées d'approbation de ces accords seront déposées à une date ultérieure (cela concerne en particulier Singapour, Hong Kong, Panama et les Bahamas). De tels accords EAR requièrent eux aussi l'approbation de l'Assemblée fédérale.

1.1.5

Généralités à propos des États partenaires retenus

Étant membres du groupe des vingt principaux pays industrialisés et émergents (G20), l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et la Russie exercent une influence sur la définition de la coopération économique entre États, sur le développement du système financier international et sur la réglementation des marchés financiers. Il importe donc pour la Suisse d'entretenir de bonnes relations politiques avec ces États, d'autant que les contacts économiques avec eux sont très intenses. Ces États comptent parmi les principaux partenaires économiques et commerciaux de la Suisse et présentent pour certains d'entre eux un grand potentiel de croissance (taux d'exportation élevé et conditions favorables aux investissements). C'est ainsi qu'existent entre la Suisse et ces États de nombreux accords dans les domaines du commerce, de la protection des investissements, de la lutte contre les doubles impositions, de l'entraide judiciaire, du transport aérien et de la sécurité sociale. En leur qualité de présidents du G20, la Chine et la Russie ont récemment invité la Suisse à participer aux réunions du volet financier (finance track).

En tant qu'États membres de l'OCDE, le Chili, Israël et la Nouvelle-Zélande alignent leur politique économique et financière nationale et internationale sur les directives de l'OCDE. Il est important pour la Suisse d'intégrer également à son réseau EAR les pays de l'OCDE qui ne font pas partie du G20 ou qui ne sont pas membres de l'UE. La Suisse entretient depuis toujours de bons contacts politiques avec ces États. Les relations économiques avec le Chili et Israël notamment se sont intensifiées ces dernières années.

Il est en outre essentiel pour la Suisse d'intégrer à son réseau EAR d'importants partenaires économiques et commerciaux qui ne sont pas membres du G20 ni de l'OCDE. La Suisse entretient des liens politiques et économiques étroits avec son voisin, la Principauté de Liechtenstein. De nombreux traités font de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein un espace économique et monétaire commun aux frontières ouvertes. Vu l'importance du secteur financier liechtensteinois, la Suisse a intérêt à introduire l'EAR avec son voisin. Des pays émergents en plein développement économique et disposant de marchés importants
comme la Colombie, les Émirats arabes unis (EAU) et la Malaisie jouent un rôle croissant dans la politique économique et financière internationale. La Suisse entretient avec ces pays des relations économiques intenses, qui sont garanties dans leurs rapports bilatéraux par

4607

FF 2017

de nombreux accords (libre-échange, protection des investissements, lutte contre les doubles impositions, coopération technique et économique).

Dans le contexte de l'accord sur l'EAR conclu avec l'UE, la Suisse a tout intérêt à instaurer l'EAR avec les États et territoires d'Europe liés par convention avec l'UE.

En sus de nombreux accords sectoriels, Andorre, Monaco et Saint-Marin ont conclu des accords bilatéraux sur l'EAR avec l'UE conformes à la norme mondiale relative à l'EAR. Le Groenland et les Îles Féroé, qui sont des territoires autonomes du Danemark mais ne font pas partie de l'UE en raison d'un statut spécial, ont fait leur la norme mondiale relative à l'EAR et appliquent d'ores et déjà l'EAR en tant que précurseurs. Les relations politiques que la Suisse entretient avec tous ces États et territoires sont certes bonnes, mais moins intenses, et les relations économiques de moindre importance. La mise en oeuvre de l'EAR avec eux n'en est pas moins judicieuse car ainsi le réseau des États partenaires de la Suisse couvre une grande partie de l'espace économique européen.

La création de conditions de concurrence équitable à l'échelle mondiale étant décisive pour la Suisse, l'introduction de l'EAR avec d'autres places financières apparaît salutaire. Le choix de plusieurs territoires d'outre-mer du Royaume-Uni (Bermudes, Îles Caïman, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat), de deux territoires autonomes du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao), de deux États d'Amérique centrale (Belize, Costa Rica), de divers États insulaires des Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, Barbade, Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, SaintVincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie), de deux États insulaires de l'océan Indien (Maurice, Seychelles), de deux États insulaires de l'océan Pacifique (Îles Cook, Îles Marshall) et de l'Uruguay s'explique par le fait que ces États et territoires sont considérés comme des places financières d'importance sectorielle ou régionale en raison de facteurs d'implantation attrayants. Bon nombre de ces États et territoires ont subi une pression internationale forte, en particulier de la part des États du G20, de l'OCDE et de l'UE. Aujourd'hui, ces États s'évertuent à conformer leurs places financières aux normes internationales.

Dans l'optique du secteur financier, l'introduction
de l'EAR avec d'autres places financières se traduira par des allégements considérables des devoirs de diligence et de communication incombant aux institutions financières suisses déclarantes: en concordance avec les recommandations de l'OCDE et dans l'intérêt de garantir des conditions de concurrence équitable sont réputés États partenaires en vertu de l'art. 1 OEAR tous les États et territoires qui se sont engagés envers le Forum mondial à mettre en oeuvre l'EAR. Ainsi, les institutions financières déclarantes suisses qui tiennent des comptes de sociétés d'investissement gérées professionnellement d'un tel État ne doivent ni identifier les personnes qui contrôlent ces sociétés ni vérifier si ces personnes sont soumises à déclaration. Sachant que les sociétés d'investissement gérées professionnellement qui sont domiciliées dans un État partenaire sont qualifiées d'institutions financières, elles assument elles-mêmes les obligations de déclaration et de diligence applicables en vertu de la norme commune de déclaration et de diligence pour les comptes financiers et de la législation locale. Pour que les institutions financières suisses déclarantes puissent continuer à profiter de ces allégements, la conclusion d'accords EAR avec ces États et territoires s'impose d'urgence, car leur exemption temporaire de certaines obligations des institutions financières suis4608

FF 2017

ses à effectuer des contrôles internes ne sera vraisemblablement pas validée au-delà de l'année 2017.

1.2

Éléments pertinents en vue de l'introduction de l'EAR

1.2.1

Mandat du Conseil fédéral

Le mandat de négociation du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 requiert que l'EAR soit introduit dans un premier temps avec des pays qui entretiennent d'étroites relations économiques et politiques avec la Suisse. De par la mise en oeuvre de l'EAR à partir de 2017/2018 avec les 38 États et territoires retenus, cette première phase a pu être achevée pour l'essentiel. Les États concernés par cette proposition ont pour la plupart des liens économiques et d'autres liens importants avec la Suisse, mais l'introduction de l'EAR avec ceux-ci se fonde sur les développements internationaux. Ils doivent à cet égard se conformer aux dispositions de la norme mondiale en transposant dans leur droit national la législation de mise en oeuvre de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR et en garantissant une haute protection des intéressés en termes de confidentialité et de sécurité des données (voir ch. 1.2.2).

Par ailleurs, les États partenaires devraient offrir à leurs contribuables qui n'ont pas déclaré jusqu'ici certains éléments de patrimoine des possibilités appropriées de régulariser leur situation fiscale, afin de permettre une transition en douceur vers le régime de l'EAR (voir ch. 1.2.3). Si l'accès au marché se révèle être un champ thématique pertinent, la collaboration dans le domaine des services financiers internationaux devrait être améliorée en harmonie avec les bases juridiques et accords commerciaux en vigueur (voir ch. 1.2.4). Enfin, le Conseil fédéral attache une grande importance à la création, parmi les États et territoires qui appliquent l'EAR, de conditions de concurrence équitable incluant notamment toutes les places financières importantes (voir ch. 1.2.5).

1.2.2

Confidentialité, sécurité et protection des données

Pour mieux comprendre les considérations qui suivent, il convient au préalable de définir les termes de confidentialité, de sécurité des données et de protection des données et de les délimiter les uns par rapport aux autres: La confidentialité consiste à protéger les renseignements échangés dans le cadre de l'EAR de leur divulgation non autorisée. Ces données et renseignements confidentiels doivent être accessibles de façon licite aux seules personnes expressément autorisées. Dans le présent message, la notion de confidentialité englobe également le principe de la spécialité, qui veut que les renseignements ne puissent être utilisés qu'aux fins fiscales énumérées dans la convention et dans l'accord EAR.

La sécurité des données désigne la protection d'informations au regard des exigences de confidentialité, de disponibilité et d'intégrité.

4609

FF 2017

La protection des données est censée préserver les individus de toute atteinte à leur droit de la personnalité du fait de l'utilisation de données personnelles les concernant. La protection des données comprend le droit à l'autodétermination des informations, la protection des données personnelles contre tout enregistrement illicite ou abus de la part de tiers (à ne pas confondre avec la sécurité des données).

La confidentialité et la sécurité des données sont des éléments essentiels de la norme EAR. Les instruments de mise en oeuvre de l'EAR fixent à ce propos des exigences minimales que les États et territoires doivent respecter impérativement.

Ainsi qu'il est précisé au ch. 1.1.3, le Forum mondial voit dans la confidentialité et la sécurité des données deux conditions indispensables à la mise en oeuvre correcte de la norme EAR et procède donc, dans le cadre de l'approche par paliers, à des évaluations préliminaires de ces deux éléments. Dans la très grande majorité des États et territoires avec lesquels le Conseil fédéral entend instaurer l'EAR en s'appuyant sur le présent projet, la confidentialité et la sécurité des données ont été examinées et jugées suffisantes dans le cadre de l'évaluation effectuée par le Forum mondial.

Outre les contrôles effectués par le Forum mondial, l'autorité fiscale américaine (Internal Revenue Service; IRS) mène, en vue de la mise en oeuvre des IGA pour l'échange mutuel de données fiscales, ses propres évaluations de confidentialité au moyen du questionnaire FATCA et par des visites sur place dans les différents États.

Ces évaluations fournissent un indice supplémentaire sur le niveau de confidentialité et de sécurité des données d'un État désireux d'appliquer l'EAR, puisque la norme EAR de l'OCDE est fondée sur le modèle FATCA. Des États comme le Brésil, l'Inde ou encore le Mexique ont été reconnus comme assurant un degré de protection adéquat pour l'IRS.

Enfin, le Département fédéral des finances (DFF) procède à un examen approfondi des conditions cadres définies par un État partenaire quant à la confidentialité et à la sécurité des données dans le domaine fiscal. C'est ainsi que des employés de la Confédération ont sollicité sur place (par ex. au Brésil et au Mexique) des informations supplémentaires ou clarifié des questions en suspens par voie de correspondance.
De manière générale, la coopération fiscale est encadrée strictement par des accords internationaux qui posent des exigences élevées en matière de confidentialité et d'utilisation des données fiscales (art. 22 de la convention; section 5 de l'accord EAR; clauses contenues dans les CDI portant sur l'échange de renseignements à des fins fiscales dont l'énoncé se fonde sur l'art. 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE). Tous les États ont en principe édicté des prescriptions spécifiques en matière de protection des données fiscales, car il est généralement reconnu que les données de cette nature doivent être traitées confidentiellement et faire l'objet d'une protection particulière. Dans ce contexte, la liste du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), qui recense les États dont la législation garantit une protection adéquate des données, ne peut être utilisée qu'à titre indicatif afin de déterminer si un État offre une telle garantie à propos de données échangées sur la base de la convention et de l'accord EAR. Le fait que certains États ne disposent pas de décision d'adéquation ne signifie pas automatiquement que l'État con4610

FF 2017

cerné ne dispose pas de mécanismes de protection des données suffisants aux fins de l'EAR.

Plusieurs États faisant l'objet de cette proposition figurent sur la liste publiée par le PFPDT en tant qu'États disposant d'une protection adéquate (Andorre, Argentine, Îles Féroé, Israël, Monaco, Nouvelle-Zélande, Uruguay). En ce qui concerne les autres États et territoires qui font l'objet du présent message et ne figurent pas sur la liste du PFPDT en tant que pays dans lesquels le niveau de protection des données est adéquat, la Suisse a transmis le 4 mai 2017, dans le cadre de la procédure au sens du par. 7, ch. 1, de l'accord EAR, une notification relative à la protection des données à l'Organe de coordination. Cette notification fixe les garanties en matière de protection des données que ces États et territoires doivent offrir à leurs contribuables, notamment le droit d'accès aux données et, le cas échéant, de demander leur rectification ou leur effacement. Lorsqu'un partenaire de la Suisse inclut cette dernière sur sa liste de partenaires, cet État ou ce territoire s'engage à respecter les garanties mentionnées par la Suisse. Ce mécanisme, équivalent à un accord sur la protection des données au sens de l'art. 6 LEAR, représente un renforcement notable des garanties en matière de protection des données offerts aux contribuables des États partenaires de la Suisse.

Dans le contexte de la mise en oeuvre de l'EAR sur la base de l'accord EAR, il convient de noter que les États membres de l'UE, dont la législation sur la protection des données est comparable à celle de la Suisse, ont opté pour une démarche dans ce sens en inscrivant sur leur liste des partenaires les États et territoires qui sont proposés dans ce projet pour l'introduction de l'EAR. Le fait qu'un État ou territoire ne fasse pas l'objet d'une décision d'adéquation de la Commission européenne, qui confirme à un pays tiers que le niveau de la protection des données personnelles est adéquat, ne saurait être un critère s'opposant à l'activation de l'EAR pour les États membres de l'UE. Dans le cadre de l'accord EAR, les États membres de l'UE ont néanmoins également transmis des notifications contenant les garanties en matière de protection des données et attendent, comme la Suisse, de ces États et territoires le respect de certains des principes
fondamentaux du droit de la protection des données. Si l'EAR est activé, les États membres de l'UE et la Suisse ont le droit de suspendre l'échange de données s'ils constatent qu'un État partenaire ne respecte pas les garanties minimales en matière de protection des données qui ont été spécifiées dans le cadre de la notification.

La Suisse étant au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne, elle veille à se conformer à la pratique de l'UE en matière de protection des données. Du fait que la notification en matière de protection des données de la Suisse est similaire à elles des États membres de l'UE, la Suisse maintient une pratique cohérente avec celle de ces États et veille au respect des principes en matière de protection des données. Actuellement, l'UE mène des discussions en ce qui concerne les aspects de la protection des données dans le cadre de l'EAR. Si ces discussions devaient déboucher sur un changement des notifications en matière de protection des données par les États membres de l'UE, la Suisse pourrait modifier sa notification dans le même sens.

4611

FF 2017

Dans ce contexte, il convient de souligner que le commentaire de l'OCDE9 relatif au modèle d'accord EAR mentionne que les garanties en matière de protection des données ne doivent dans tous les cas pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la protection effective des données personnelles, de sorte que l'échange de renseignements ne soit pas empêché ou retardé de manière disproportionnée. Concrètement, cela signifie que les exigences en matière de protection des données statuées par un État ne doivent pas entraver l'échange de renseignements.

En plus de la notification, le DFF a effectué des examens séparés des conditions juridiques de la protection des données. Les résultats de ces analyses sont présentés pour chaque État et chaque territoire dans l'annexe.

1.2.3

Régularisation du passé en matière fiscale

Il devrait être dans l'intérêt de chacun des États partenaires que leur législation respective accorde aux contribuables des possibilités adéquates de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés, et ce, avant la mise en oeuvre de l'EAR. C'est pourquoi l'EAR devrait être instauré avec des États et territoires partenaires qui offrent à leurs contribuables des possibilités appropriées de régulariser leur passé fiscal. Les possibilités de régularisation du passé sont considérées comme étant appropriées lorsqu'elles n'infligent pas, au contribuable qui déclare spontanément des valeurs patrimoniales qu'il n'a pas déclarées jusqu'alors, des charges trop élevées qui ne seraient pas compatibles avec le droit de la propriété ou avec le principe de la proportionnalité (par ex. des impôts punitifs confiscatoires)10. En vue de l'introduction de l'EAR, de nombreux États et territoires ont mis en oeuvre des programmes spécifiques permettant de régulariser les éléments patrimoniaux jusqu'alors dissimulés au fisc. Dans d'autres États, ce processus se déroule sur la base de la procédure fiscale ordinaire. En Argentine, au Brésil et en Indonésie notamment, les programmes de régularisation du passé fiscal ont rencontré un succès particulièrement important. Globalement, on peut considérer que les possibilités de régularisation sont appropriées dans les 41 États partenaires du présent projet: les contribuables ne se voient pas infliger des charges financières démesurées ni des poursuites pénales avec privation de liberté, sauf s'ils ont commis une fraude fiscale aggravée.

En ce qui concerne les possibilités de régularisation en Suisse, il convient de noter que depuis le début de 2010, les contribuables suisses peuvent recourir à la dénonciation spontanée non punissable et au rappel d'impôt simplifié. Ces mesures permettent aux personnes physiques et morales de régulariser des revenus et des avoirs non déclarés sans risque de conséquence pénale. Au demeurant, renvoi est fait au message du 5 juin 2015 sur l'accord EAR et la LEAR 11.

9 10

11

Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, 2014, commentaire de la section 5, N 4 in fine En ce qui concerne la Suisse, cf. ATF 106 Ia 342, d'après lequel la garantie de la propriété interdit aux pouvoirs publics d'assécher la fortune par une imposition disproportionnée ou d'empêcher la constitution de fortune.

FF 2015 4975 5042 ss

4612

FF 2017

1.2.4

Accès au marché des prestataires de services financiers

Dans les mandats de négociation du 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a précisé qu'il conviendrait d'aborder également, dans le cadre des discussions sur l'EAR, la question de l'accès au marché des prestataires de services financiers. Il s'agit d'améliorer et de garantir cet accès dans l'intérêt de la sécurité du droit (il s'agit, en particulier, de ne pas porter préjudice au statu quo). À cet effet, le Conseil fédéral a constitué un groupe d'experts, composé de représentants de l'économie privée et des autorités, pour le développement de la stratégie en matière de marchés financiers, qu'il a chargé d'analyser les conditions et les perspectives de la place financière et d'élaborer des recommandations. Dans son rapport de décembre 2014, le groupe d'experts a jugé que cette question complexe était prioritaire tant en termes de calendrier que sur le fond, et a recommandé d'assurer et, si possible, d'améliorer l'accès au marché en prenant différentes mesures. Pour le secteur financier suisse, fortement intégré sur le plan international, les activités transfrontalières et la garantie d'accès aux marchés étrangers revêtent une signification toute particulière. Aussi l'État est-il appelé à créer des conditions optimales dans ce domaine en concertation avec ses partenaires importants, ce qui peut inclure ­ pour autant que cela soit souhaitable et possible ­ la signature d'une déclaration d'intention commune (cf.

ch. 1.3).

Les négociations sur l'EAR ont donc constitué les bases permettant d'engager, dès lors que c'est possible, des pourparlers sur un meilleur accès au marché. Durant cette phase, l'objectif principal était d'instaurer un dialogue sur les questions d'accès au marché ainsi que d'identifier et de discuter des possibles améliorations en la matière.

Dans ce contexte, il convient de souligner que l'accès au marché pour les prestataires de services ne s'inscrit pas dans la norme mondiale et ne constitue donc pas une condition pour la mise en oeuvre de l'EAR. Ce dernier repose sur une norme internationale que la Suisse et 99 autres États et territoires se sont engagés à mettre en oeuvre. En dehors de la réciprocité et des garanties en matière de confidentialité et de sécurité des données, il n'existe aucune marge de manoeuvre en ce qui concerne la négociation de contre-prestations.

1.2.5

Conditions de concurrence équitable (level playing field)

Le terme de level playing field évoque une situation dans laquelle aucune des parties concurrentes ne retire d'emblée un quelconque avantage concurrentiel. Rapporté à l'EAR, il signifie que tous les États et territoires qui se sont engagés à introduire l'EAR doivent le mettre en oeuvre rapidement et conformément à la norme. Pour la Suisse, il est important que les places financières concurrentes développent un réseau de partenaires qui englobe les mêmes États et territoires que le sien, sous peine pour elle de se mettre en position désavantageuse.

La question du level playing field n'est pas seulement pertinente pour la Suisse, mais figure en bonne position sur l'agenda du G20 et du Forum mondial. Les mécanismes 4613

FF 2017

expliqués au ch. 1.1.2 s'appliquent donc non seulement à la Suisse mais à tous les États et territoires qui se sont engagés à instaurer l'EAR. Chacun d'eux a reçu de la part du Forum mondial la liste des partenaires qui ont manifesté leur intérêt à introduire l'EAR avec lui et doit alors engager les mesures requises pour répondre à ces requêtes.

Lorsque la question du level playing field est considérée du point de vue de la Suisse, un élément temporel est à prendre en considération. En effet, au moment de la rédaction de ce message portant sur les États partenaires de la Suisse pour 2018/2019, seules les relations juridiquement activées pour 2016/2017 sont connues et publiées. Le prochain tour d'activation, portant sur 2017/2018, devrait être publié à l'été 2017 étant donné que les États devraient déposer leur liste de partenaires jusqu'au 30 juin 2017. Il apparaît d'ores et déjà que la majorité des États et territoires de l'UE et du G20 incluront quasiment l'ensemble des signataires de l'accord EAR dans leur liste de partenaires. Pour ce qui est des États et territoires ayant adopté la voie bilatérale et utilisant la wider approach, le réseau de partenaires 2017/2018 devrait être connu d'ici à la fin de l'été 2018. Afin de garantir la mise en oeuvre du level playing field immédiatement après la décision que prendra le Parlement dans ce domaine et de la notification relative à l'activation bilatérale prévue dans le sillage de cette décision (avant la fin 2017), le Parlement sera informé continûment, dans le cadre de ses délibérations, des derniers développements en ce qui concerne l'élargissement du réseau EAR dans les États partenaires.

1.2.6

Remarques d'ordre général à propos des conditions préalables à l'EAR

Si un État ou territoire ne dispose pas des bases juridiques nationales ou internationales requises à la date des notifications, il lui manquera une des conditions fondamentales préalables à l'activation de l'EAR. En tout cas, la section 3 de l'accord EAR dispose que l'obligation d'échanger les renseignements pour une année civile s'applique uniquement si les États et territoires concernés sont dotés d'une législation nationale qui rend possible la communication d'informations pour cette année civile en conformité de la norme EAR. Faute d'une législation nationale adéquate, l'accord EAR serait inapplicable, quand bien même la Suisse aurait notifié son partenaire.

Il en va autrement si un État ou territoire ne répond pas aux exigences de la norme mondiale en matière de confidentialité et de sécurité des données à la date des notifications ou n'est pas à même de procéder d'ici-là aux améliorations demandées par le Forum mondial. Dans ces cas-là, l'EAR sera provisoirement mis en oeuvre sur une base non réciproque par l'État ou territoire en question. Cela signifie que ces États et territoires devront livrer des informations de compte mais n'en recevront pas avant d'avoir atteint un niveau de confidentialité et de sécurité des données conforme à la norme internationale. À cette fin, les États et territoires concernés devront adresser à l'Organe de coordination une notification au sens de la section 7, par. 1, let. b, de l'accord EAR, précisant qu'ils appliquent l'EAR de manière non réciproque. Cette mesure constitue un moyen de pression pour inciter les États et territoires non con4614

FF 2017

formes à appliquer les exigences de la norme mondiale dans les meilleurs délais; faute de quoi un échange non réciproque de renseignements leur vaudra des inconvénients à long terme. Le Forum mondial se livrera à une nouvelle évaluation des mesures engagées par les États partenaires concernés. Le DFF suivra attentivement le processus et s'assurera que l'échange réciproque ne sera activé que lorsque toutes les conditions seront remplies. Cela signifie que la Suisse activera l'EAR avec les États concernés en procédant à la notification et recevra des données sans devoir en livrer tant que les conditions en matière de confidentialité ne seront pas remplies.

Dans ce cas de figure, l'accord EAR est applicable, mais seulement de manière unilatérale.

Il en irait autrement s'il devait s'avérer, par exemple sur la base des premières expériences faites par d'autres États et territoires, qu'un État qui ne fait pas l'objet d'un plan d'action du Forum mondial ne respecte pas ses engagements en pratique.

Dans ce cas-là, la Suisse pourrait suspendre l'application de l'accord EAR pour ce qui est de l'échange de données en vertu de la section 7, par. 3, de ce dernier. Cela ne change rien à l'obligation faite aux institutions financières suisses de récolter les données relatives aux comptes pertinents des résidents au regard du droit fiscal des États partenaires concernés. L'échange de renseignements sera repoussé jusqu'à ce que l'Etat partenaire ait pris les mesures nécessaires pour assurer un niveau de confidentialité des données adéquat.

En plus de la description générale des partenaires (voir ch. 1.1.5), des informations détaillées sur les États et territoires faisant l'objet du présent projet figurent en annexe. À cet égard, il convient de noter que les Bermudes, les Émirats arabes unis, les Îles Caïman et les Îles Turques-et-Caïques ne connaissent pas d'impôts sur le revenu, le bénéfice, le capital et la fortune et que les Îles Vierges britanniques ne les prélèvent pas (taux d'imposition zéro). Par conséquent, via une déclaration fondée sur la section 7, ch. 1, let. b, de l'accord EAR, ces territoires ont renoncé à la réciprocité de l'EAR et ont demandé à être inscrits comme juridictions non réciproques. Cela signifie concrètement que la Suisse ne livrera à ces territoires aucune information sur des comptes
financiers en matière d'impôt sur le revenu, le bénéfice, le capital et la fortune mais qu'elle obtiendra d'eux des informations correspondantes. Aussi la confidentialité et la sécurité des données ne revêtent-elles qu'une importance restreinte puisque ces États partenaires collectent uniquement des informations de compte de contribuables suisses et les transmettent à la Suisse. Le critère de l'existence de possibilités adéquates de régularisation n'est pas déterminant pour les relations avec ces États partenaires du point de vue de la Suisse, de sorte qu'aucune information ne sera fournie à ce sujet.

1.3

Négociations sur les déclarations d'intention

Se fondant sur la pratique actuelle, le Conseil fédéral a conclu avec plusieurs partenaires importants des déclarations d'intention juridiquement non contraignantes à propos de l'EAR. Ces instruments sont de nature politique et leur négociation permet de recueillir un complément d'informations sur les points déterminants pour la mise en oeuvre de l'EAR, par exemple sur la régularisation du passé fiscal, la con4615

FF 2017

fidentialité et la sécurité des données ou ­ si c'est pertinent ­ sur la question de l'accès des prestataires de services financiers au marché. Ni la législation suisse sur l'EAR ni la norme EAR ne prévoient la signature de telles déclarations d'intention.

Leur justification s'explique par des considérations politiques spécifiques et la situation des relations bilatérales. Ces déclarations ne requièrent pas l'approbation de l'Assemblée fédérale mais peuvent être signées par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence générale en matière d'affaires étrangères conformément à l'art. 184, al. 1, de la Constitution (Cst.)12.

Des déclarations d'intention non contraignantes ont été négociées et signées avant la rédaction du message avec l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Inde, Israël, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Saint-Marin et l'Uruguay. Les discussions avec d'autres États partenaires sont en cours, si bien que les déclarations d'intention les concernant pourront être finalisées et signées d'ici la fin de cette année. Par ces déclarations, la Suisse et l'État partenaire concerné manifestent leur volonté d'introduire l'EAR en application de l'accord EAR sur une base bilatérale à compter de 2018/2019. La Suisse communiquera aux États et territoires avec lesquels aucune déclaration commune n'a été signée qu'ils seront admis sur la liste des États partenaires dans le cadre de la procédure de notification visée à la section 7 de l'accord EAR.

1.4

Procédure de consultation

1.4.1

Généralités

La procédure de consultation portant sur la mise en oeuvre de l'EAR avec 21 États et territoires a été ouverte le 1er décembre 2016 et a duré jusqu'au 15 mars 2017. Dans le sillage des développements internationaux, la liste des partenaires EAR a été enrichie de 20 États et territoires supplémentaires (cf. ch. 1.1.4). La procédure de consultation y relative a été ouverte le 2 février 2017 et s'est achevée le 13 avril 2017. Ont été invités à participer aux deux consultations les gouvernements des 26 cantons, la Conférence des gouvernements cantonaux, la Conférence cantonale des directrices et directeurs des finances, 13 partis politiques, 3 associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne oeuvrant au niveau national, 8 associations faîtières de l'économie oeuvrant au niveau national et 35 représentants de milieux intéressés. Divers participants ont remis des avis séparés sur chacun des projets, d'autres ont pris position sur les deux projets en même temps. Vu le rapport objectif entre les deux projets, les résultats des procédures de consultation sont résumés dans un unique rapport13.

12 13

RS 101 Le rapport sur les résultats de la consultation peut être consulté sous www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2017 > DFF.

4616

FF 2017

1.4.2

Résultats de la procédure de consultation

La grande majorité des participants à la consultation accueillent les deux projets favorablement.

Les aspects suivants ont été jugés critiques: Alignement de l'introduction de l'EAR sur la démarche des places financières concurrentes (conditions de concurrence équitable): pour de nombreux participants, il est d'une importance existentielle pour la place bancaire suisse que l'introduction de l'EAR en Suisse soit alignée sur la démarche de politique conventionnelle des places financières concurrentes. Il s'agit d'éviter que la Suisse instaure l'EAR avec des États et territoires avec lesquels les places financières concurrentes n'en sont pas convenues. Aussi est-il urgemment souhaitable que la Suisse aligne sa démarche sur l'évolution internationale et, surtout, que les autorités suisses s'engagent à faire en sorte que les États-Unis appliquent non seulement leur référentiel interne FATCA mais aussi l'EAR dans le sens de la norme internationale de l'OCDE. Il est donc essentiel que le Conseil fédéral, avant même d'activer l'EAR, s'engage à vérifier que les États et territoires proposés instaurent également l'EAR avec les places financières concurrentes. Ces participants proposent par conséquent d'inscrire dans chacun des arrêtés fédéraux une clause d'activation selon laquelle le Conseil fédéral devra procéder, préalablement au premier échange de renseignements, à un nouvel examen des conditions spécifiques de chaque État partenaire.

Régularisation du passé: du point de vue de quelques participants, il est essentiel de ménager aux contribuables d'États et territoires partenaires des possibilités équitables de régularisation d'avoirs ayant échappé à l'impôt; et c'est d'ailleurs dans l'intérêt de toutes les parties concernées: le fait que les contribuables aient la possibilité de régulariser leur situation fiscale à des conditions appropriées avant le passage à l'EAR permettra de maintenir le substrat fiscal dans l'État ou le territoire partenaire (pas d'évasion vers des États tiers opérant hors du cadre de l'EAR).

Certains participants ont par ailleurs mentionné que les possibilités de régularisation offertes par certains partenaires étaient insuffisantes voire inexistantes.

Confidentialité, principe de spécialité, sécurité et protection des données: de l'avis de divers participants, il faudra
notamment veiller à ce que le principe de spécialité soit respecté, la confidentialité et la sécurité des données échangées soient garanties mais aussi à ce que les exigences minimales en matière de protection des données soient appliquées. Toute violation de ces principes devrait inciter le Conseil fédéral à ne pas introduire l'EAR avec les États et territoires en question ou à le suspendre.

D'aucuns font valoir que c'est la liste du PFPDT qui doit être reconnue comme déterminante pour juger des exigences légales en matière de protection des données.

Tous les États et territoires qui ne garantissent pas de protection des données adéquate selon la liste du PFPDT devraient faire l'objet de vérifications particulières.

Accès au marché: un grand nombre de participants à la consultation estiment que l'accès des prestataires de services financiers au marché est essentiel au maintien de la compétitivité mondiale de la place financière suisse. Il est donc important d'entamer rapidement ces discussions avec les marchés stratégiques cibles et d'exiger de la part de leurs autorités des solutions concrètes ou des concessions, 4617

FF 2017

l'objectif étant à tout le moins de faire adapter certaines réglementations nationales interdisant quasiment toute relation bancaire étrangère avant d'activer l'EAR avec l'État en question.

Corruption / état de droit: plusieurs participants considèrent qu'il est indiqué, pour juger de la question de savoir si l'EAR doit être introduit avec un État partenaire ou un territoire, de s'appuyer sur des critères supplémentaires tels que l'indice de corruption (Transparency International, Corruption Perceptions Index, CPI) et/ou l'indice de démocratie (Freedom-House, Freedom in the World 2016 report). Si, en vertu de ces critères, un État ou territoire est considéré comme sujet à la corruption ou déficitaire au regard de l'état de droit, il faut s'abstenir d'activer l'EAR avec lui jusqu'au redressement éventuel de la situation.

Avis spécifiques à certains pays: plusieurs participants s'opposent par principe à l'introduction de l'EAR avec des États qui ne se conforment pas au principe de spécialité ni à l'exigence de confidentialité des données échangées en raison d'une protection insuffisante des données, d'une corruption endémique et de faibles garanties au titre de l'État de droit. Un petit nombre de participants soulignent le caractère particulier de la situation vis-à-vis du Brésil. La Suisse tente en effet depuis des années de conclure une CDI avec ce partenaire commercial extrêmement important pour elle, qui est aussi un grand débouché pour les produits industriels suisses.

L'EAR ne devrait donc être activé avec ce pays que si une CDI est conclue simultanément entre les deux États. Certains participants sont opposés à l'introduction de l'EAR avec la Nouvelle-Zélande jusqu'à ce que soit réglé le problème de la législation sur les assurances sociales, qui persiste depuis plusieurs années.

1.4.3

Conclusions

Afin de répondre aux prises de position mentionnant l'importance du respect des conditions de la norme EAR par les partenaires, un mécanisme de contrôle complémentaire au processus d'approbation usuel est proposé. Ce dernier, concrétisé par un nouvel arrêté fédéral simple (voir ch. 2.2), prévoit, en lieu et place d'une «clause d'activation», que le Conseil fédéral soumettra pour information aux commissions compétentes un rapport sur l'état des lieux en matière d'EAR concernant les États partenaires pour lesquels l'Assemblée fédérale aura donné son accord et qui auront été notifiés à l'Organe de coordination. Au moment de la préparation du rapport, la situation devrait être également plus claire en matière de level playing field et il sera plus facile d'identifier les éventuelles lacunes dans les réseaux des partenaires. Sur la base du rapport, le Conseil fédéral pourra décider de la marche à suivre vis-à-vis des États partenaires identifiés comme problématiques. Par exemple, une suspension de l'accord EAR pour ce qui est de l'échange de données pourrait être envisagée.

Un critère qui ne touche pas directement l'EAR est le niveau général de stabilité politique, de corruption ou d'état de droit (ou leur absence) qui règne dans l'État ou le territoire considéré. Si toutefois les problèmes observés dans ces domaines influent concrètement sur le traitement des données échangées dans le cadre de l'EAR, il faudrait interrompre la fourniture de ces données par la Suisse. Il convient de noter que les classements cités par certains participants à la consultation sont établis par 4618

FF 2017

des ONG qui appliquent leurs propres méthodes, lesquelles ne sauraient constituer des indicateurs s'imposant aux États. Dans tous les cas, la décision d'introduire l'EAR avec un État est une décision souveraine. Elle doit relever d'une pesée globale des intérêts politiques, économiques et stratégiques de la Suisse. En outre, les classifications mentionnées ne se focalisent pas sur le fonctionnement des administrations fiscales. Or, d'après les constatations faites jusqu'à présent, aucun indice ne laisse supposer que la sécurité et la confidentialité des données détenues par les autorités fiscales des pays ayant fait l'objet des critiques des participants à la consultation sont réellement en danger. Les évaluations menées par le Forum mondial et par les USA dans le cadre de la mise en oeuvre de l'EAR démontrent en outre que la plupart des États ont mis en place des procédures spéciales pour ce qui est du traitement et la protection des données EAR. Seul un nombre réduit de personnes ont accès à ces données et les auditeurs concernés n'ont accès qu'aux renseignements concernant les contribuables dont ils sont responsables et non à toute la base de données, qui plus est sans pouvoir enregistrer les données. Ces processus font écho à ce que la Suisse envisage: les données reçues par la Suisse seront centralisées au niveau de l'Administration fédérale des contributions (AFC) et les cantons ne pourront consulter que les données qui leur auront été attribuées.

L'existence de possibilités de régularisation appropriées et l'amélioration de l'accès au marché pour les prestataires de services financiers font partie des critères permettant d'évaluer si un État ou territoire offre un contexte propice à la mise en oeuvre de l'EAR. Ces critères ne constituent cependant pas des conditions pour la mise en oeuvre de l'EAR.

1.5

Appréciation

L'extension proposée du réseau de partenaires EAR de la Suisse pour 2018/2019 est nécessaire et pertinente. Elle permet à la Suisse de remplir ses engagements internationaux, malgré l'année de décalage, en ce qui concerne les 41 États et territoires, par rapport au calendrier indiqué lorsqu'elle s'est engagée à appliquer l'EAR en 2014. En visant l'élargissement du réseau des États et territoires partenaires de la Suisse dans le cadre de l'EAR, le présent projet concorde en outre avec la stratégie du Conseil fédéral qui vise à mettre en oeuvre les normes internationales dans le domaine du droit fiscal et, ainsi, à renforcer la réputation et l'intégrité de la place financière suisse ainsi que sa compétitivité à l'échelle internationale.

Retarder l'adoption de l'EAR avec un ou plusieurs États faisant l'objet du présent projet pourrait se révéler contre-productif et entraîner des problèmes considérables dans les relations que la Suisse entretient avec les États et les territoires visés et avec les organismes internationaux concernés étant donné qu'aucune collecte des données n'aurait lieu en 2018 et qu'un premier échange ne pourrait ainsi avoir lieu qu'en 2020 au plus tôt. Du fait que la plupart des États et territoires appliquent la wider approach et récoltent depuis le 1er janvier 2017 des informations concernant les comptes, l'absence d'une base juridique régissant la récolte de données constituerait, au plus tard à compter de 2018, une brèche dans le système de l'EAR, ce qu'il serait très difficile de justifier. Or l'actualité récente de l'OCDE et du Forum mondial 4619

FF 2017

montre clairement que les États et territoires qui se sont engagés à appliquer la norme EAR étendent activement leurs réseaux respectifs de partenaires. D'ici au premier échange, en septembre 2019, avec les États et territoires mentionnés dans le présent projet, cette tendance devrait se confirmer. Avec le mécanisme de contrôle (cf. ch. 1.4.3) proposé, le Conseil fédéral livrera son analyse à l'Assemblée fédérale et aucun échange n'aura lieu si les conditions ne sont pas remplies.

Refuser l'approbation de l'EAR avec certains États tant que, par exemple, les ÉtatsUnis n'auront pas adopté la norme internationale irait à l'encontre des objectifs recherchés. La pression augmenterait en effet sur la Suisse et cette dernière perdrait toute légitimité à vouloir inciter les États-Unis à se joindre à une norme internationale qu'elle-même n'appliquerait pas. En outre, l'avantage concurrentiel obtenu par les États-Unis en se tenant à l'écart de la norme EAR pourrait être moins important qu'on ne le croit. Premièrement, les États partenaires des États-Unis bénéficiant d'un échange réciproque sous FATCA reçoivent des données sur leurs contribuables. De plus, les États-Unis ont mis progressivement en place, sous la présidence Obama, des mesures pour accroître la transparence. La situation pouvant évoluer très rapidement, cela crée des incertitudes pour les clients des institutions financières américaines. Ce n'est ainsi pas un hasard si dans le cadre du programme de régularisation du Brésil et de l'Argentine, par exemple, l'écrasante majorité des avoirs déclarés étaient situés aux États-Unis.

De même, rendre l'introduction de l'EAR, qui est une norme internationale reconnue, conditionnelle à l'obtention d'avantages dans d'autres domaines irait à l'encontre du but recherché et ne serait pas possible. Au contraire, c'est parce que l'EAR a été négocié avec certains États que des avancées ont pu être obtenues. Ainsi, des négociations pour la conclusion d'une CDI avec le Brésil ont pu être poursuivies après la conclusion d'une déclaration commune en matière d'EAR. Si l'introduction de l'EAR se voyait retardée, il est certain que les négociations sur la CDI en pâtiraient.

Les délibérations sur les partenaires EAR 2018/2019 ont lieu avant l'établissement des listes des États non coopératifs du G20 et de l'UE, qui
devraient être publiées d'ici à la fin de l'année 2017. Grâce aux progrès accomplis ces dernières années, reconnus notamment par l'obtention, de la part du Forum mondial, d'une note de «conforme pour l'essentiel» en matière d'échange de renseignements sur demande, la Suisse court un faible risque d'être incluse sur ces listes. Cependant, s'il s'avérait que la Suisse ne concrétisait pas son engagement à appliquer l'EAR, sa position se trouverait fragilisée. Cela serait le cas non seulement au niveau multilatéral, mais dans ses relations bilatérales. En effet, il apparaît que les questions de transparence fiscales sont de plus en plus fréquemment incluses dans la politique économique générale des États. Un non-respect des normes internationales entraîne des conséquences concrètes et a un impact non-négligeable sur la réputation des places financières concernées. Les mesures défensives évoquées en lien avec les listes G20 et de l'UE (voir ch. 1.1.2) fragiliseraient la position de la Suisse en tant que destination d'investissements étrangers. Par ailleurs, de nombreux États faisant l'objet du présent projet sont des partenaires importants de la Suisse sur le plan économique et certains d'entre eux jouent un rôle clé au G20 (voir ch. 1.1.5). Refuser l'introduction

4620

FF 2017

de l'EAR avec ceux-ci aurait pour effet de mettre en danger certains acquis et aurait un impact négatif sur la compétitivité de la Suisse.

2

Commentaire des dispositions des arrêtés fédéraux

2.1

Arrêtés fédéraux sur la mise en oeuvre de l'EAR relatif aux comptes financiers avec 41 États partenaires

Les arrêtés fédéraux par lesquels l'EAR sera activé avec chacun des États partenaires retenus se fondent sur le modèle des arrêtés fédéraux relatifs à l'introduction de l'EAR avec les États partenaires pour 2017/2018 et contiennent les dispositions suivantes: Art. 1 Par cette disposition, l'Assemblée fédérale autorise le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires concernés doivent figurer sur la liste des pays avec lesquels la Suisse pratique l'EAR (al. 1). L'Assemblée fédérale délègue en outre au Conseil fédéral la compétence de fixer la date à partir de laquelle les informations sur les comptes financiers doivent être échangées (al. 2). Cette approche correspond à la pratique concernant l'entrée en vigueur des lois fédérales. Elle permet également de tenir compte des procédures d'approbation prévues par la convention, par l'accord EAR et par la LEAR ainsi que du présent projet. L'activation de l'EAR oblige les institutions financières à rassembler, à compter du 1er janvier 2018, des informations relatives aux comptes des personnes résidentes des États concernés et des informations relatives aux successions de défunts qui résidaient dans ces États d'après la norme de déclaration commune de l'OCDE.

Art. 2 Selon l'art. 39, let. a, LEAR, l'Assemblée fédérale approuve par voie d'arrêté fédéral simple, non sujet au référendum, l'inscription d'un État sur la liste tenue par l'OCDE au sens de la section 7, ch. 1, let. f, de l'accord EAR, et déposée au Secrétariat de l'Organe de coordination.

4621

FF 2017

2.2

Arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en oeuvre conforme à la norme de l'échange automatique de renseignements relatifs relatifs aux comptes financiers avec 41 États partenaires

En complément aux arrêtés fédéraux concernant l'introduction au 1er janvier 2018 de l'EAR relatifs aux comptes financiers avec les 41 États supplémentaires, il est proposé d'introduire un mécanisme de contrôle dans un arrêté fédéral simple séparé qui a la teneur suivante: Art. 1 Par cette disposition, l'Assemblée fédérale charge le Conseil fédéral, dans la perspective du premier échange de renseignements qui aura lieu en septembre 2019, d'examiner la mise en oeuvre de l'EAR dans les États partenaires de la Suisse en matière d'EAR et d'en résumer les résultats dans un rapport. Il s'agit par-là de s'assurer, en préalable au premier échange de renseignements, que les autorités compétentes se livrent à une évaluation pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les partenaires de la Suisse remplissent, au moment donné, les exigences de la norme mondiale. Les informations nécessaires à cette évaluation peuvent provenir de différentes sources. La section 5, par. 2, de l'accord EAR prévoit ainsi expressément, en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données, que le Secrétariat de l'Organe de coordination informe les États concernés des infractions contre les dispositions en matière de confidentialité et des violations des mesures de protection. En plus des renseignements ainsi récoltés, les plus récentes évaluations du Forum mondial ainsi que les résultats des éventuelles visites à l'étranger et des entretiens menés avec les États partenaires concernés seront pris en compte. De même, il s'agira d'examiner comment les États et territoires concernés auront développé leur réseau de partenaires EAR afin d'assurer que les conditions de concurrence soient équitables à l'échelle globale. Les informations actualisées seront mises à disposition dans le cadre des activités de surveillance du Forum mondial (cf.

ch. 1.2), dans les rapports à l'intention du G20 ou par l'intermédiaire des représentations de la Suisse à l'étranger.

Sur la base de ces différentes sources d'information, il devrait être possible d'identifier les États et territoires pour lesquels la mise en oeuvre de l'EAR constitue des difficultés ponctuelles ou générales. Lors du premier échange de renseignements avec les 41 États partenaires faisant l'objet du du présent projet, qui aura lieu à l'automne 2019, l'EAR existera
depuis deux ans. Grâce à ce recul, on disposera d'une expérience importante.

Art. 2 Par l'al. 1 de cette disposition, l'Assemblée fédérale charge le Conseil fédéral de soumettre le rapport sur les résultats de l'état de la mise en oeuvre de l'EAR aux

4622

FF 2017

commissions parlementaires compétentes pour information, conformément à l'art. 152 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)14.

Par l'al. 2, l'Assemblée fédérale charge le Conseil fédéral, après information des commissions compétentes, de prendre les mesures qui s'imposent, telles que les prévoit l'accord EAR. D'après la section 7, par. 3, de l'accord EAR (en conjonction avec l'art. 31 LEAR) l'échange de renseignements peut être suspendu en cas de violation notable de l'accord. Tel serait par exemple le cas lorsqu'un État, dans ses relations avec ses États partenaires, ne respecte pas les dispositions de l'accord EAR sur la confidentialité, la sécurité et la protection des données (par ex. violation grave du principe de la spécialité par transmission illicite des données échangées à des autorités n'ayant pas le droit de les recevoir), lorsqu'un État ne met pas en oeuvre correctement la norme commune de déclaration (par ex. par ce qu'il reste dans sa législation des lacunes incompatibles avec la norme) ou que les réglementations et les procédures administratives nécessaires à la mise en oeuvre correcte de l'EAR révèlent des défauts importants dans un État. Dans de tels cas, le Conseil fédéral peut suspendre par notification l'accord EAR avec cet État. Cela signifie concrètement qu'en cas de suspension de l'échange de renseignements, les informations de compte collectées par les institutions financières ne seraient pas transmises par l'autorité compétente à l'État partenaire. Le cas échéant, les informations échangées avant la suspension sont soumises aux exigences en matière de confidentialité et de sécurité des données en vertu de la section 5 de l'accord EAR. La suspension ne déploie pas d'effets sur les obligations des institutions financières suisses en ce qui concerne leur obligation de récolter des renseignements sur la base de la norme commune de déclaration. Lorsque ces lacunes sont comblées, le Conseil fédéral peut en tout temps décider de procéder à un premier échange de renseignements et de transmettre à l'autorité compétente les données que les institutions financières ont récoltées pendant la période de suspension.

On soulignera à ce sujet que les autorités compétentes doivent tant que faire se peut essayer, en se fondant sur les recommandations du commentaire de l'OCDE,
de résoudre les problèmes par des discussions communes, quelle que soit l'importance de ces problèmes. Si ces discussions ne débouchent sur aucun résultat, l'autorité compétente de l'État partenaire incriminé doit, en vertu de la section 7, par. 3, de l'accord EAR, être renseignée par écrit du fait que la Suisse suspend l'échange de renseignements avec effet immédiat. En dehors d'une présentation détaillée de la problématique et des motifs ayant conduit à la suspension de l'échange de renseignements, il convient de présenter, dans la mesure du possible, des propositions constructives pour trouver une solution15.

Si un État ou territoire, ne remplit déjà pas les exigences en matière de confidentialité et de sécurité des données avant les notifications, cet arrêté fédéral supplémentaire n'est pas applicable parce que l'échange de renseignements s'effectuerait alors de toute façon sur une base non réciproque avec l'État ou le territoire concerné pour autant qu'il n'ait pas procédé aux améliorations requises avant le premier échange (cf. ch. 1.2.6).

14 15

RS 171.10 Cf. explications à ce sujet dans FF 2015 5008.

4623

FF 2017

Art. 3 L'acte par lequel le Conseil fédéral est chargé de faire le point sur la mise en oeuvre de l'EAR, de soumettre le rapport à la commission parlementaire compétente pour information et de lancer les mesures imposées par les circonstances au sens de l'accord EAR ne contient pas de dispositions fixant des règles de droit. Il doit par conséquent être édicté sous la forme d'un arrêté fédéral simple (art. 163, al. 2, Cst.; art. 148, al. 1 et 2, LParl).

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

L'activation de l'EAR avec d'autres États partenaires n'entraîne pas en soi d'importantes charges supplémentaires puisque les mesures de mise en oeuvre nécessaires à l'EAR au niveau de l'organisation, du personnel et de la technique ont déjà dû être prévues dans le cadre de l'entrée en vigueur de la convention, de l'accord EAR et de la LEAR16. De plus, il faut signaler qu'aucune expérience concernant l'activation de l'EAR sur le plan technique n'est disponible pour le moment (processus d'intégration). C'est pourquoi il n'est pas possible de savoir à l'heure actuelle si d'éventuelles ressources supplémentaires en personnel seront nécessaires pour ce processus.

En ce qui concerne les conséquences fiscales, il faut distinguer les effets des déclarations de la Suisse aux autorités fiscales de ces États des effets des déclarations que le fisc suisse recevra lui-même de ces États en vertu de la réciprocité. En raison des déclarations de la Suisse à l'étranger, des diminutions de recettes de la Confédération et des cantons sont possibles (réduction des bénéfices du secteur financier, diminutions des recettes de l'impôt anticipé). Inversement, la règle de réciprocité prévue dans la norme EAR présente un potentiel d'augmentation des recettes fiscales pour la Confédération et les cantons provenant d'avoirs actuellement non imposés détenus par des personnes résidant en Suisse au regard du droit fiscal auprès d'institutions financières étrangères.

3.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

En 2014, la Suisse s'est engagée envers la communauté internationale à instaurer l'EAR à partir du 1er janvier 2017. Le 18 décembre 2015, elle a adopté les bases juridiques nécessaires. Les informations sur les comptes financiers qui ont été collectées par les institutions déclarantes en 2018 seront échangées pour la première fois en 2019 avec les États partenaires faisant l'objet du présent projet. Les autorités cantonales compétentes ont donc jusqu'au premier échange de renseignements avec ces États partenaires, à savoir jusqu'en 2019, pour régler les questions d'ordre 16

Voir les explications à ce sujet dans FF 2015 4975 5052 ss., 2016 6369 6404 ss.

4624

FF 2017

organisationnel, personnel et technique et prendre les mesures qui s'imposent. Dans le cadre de l'EAR, la collecte des données n'incombera pas aux cantons. Ces derniers auront uniquement un accès aux données que l'AFC recevra en application des conventions applicables.

3.3

Conséquences pour l'économie

L'instauration de l'EAR à compter de 2018/2019 avec les 41 États partenaires qui font l'objet du présent projet favorise concrètement la mise en place de conditions de concurrence équitable à l'échelle mondiale. Elle vise à renforcer la crédibilité et l'intégrité de la place financière suisse sur le plan international, à améliorer la sécurité du droit et de la planification et à faciliter l'accès à certains marchés importants des prestataires de services financiers suisses qui exercent des activités transfrontalières. Ces derniers ne subiront de ce fait aucun handicap concurrentiel puisque d'importantes places financières concurrentes (notamment: Guernesey, Hong Kong, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Royaume-Uni, Singapour) se sont engagées elles aussi à adopter la norme EAR et à l'appliquer. On peut même s'attendre à ce que les avantages concurrentiels traditionnels de la Suisse, tels que sa stabilité politique, la force et la stabilité de sa monnaie, son capital humain et ses infrastructures, pèsent à l'avenir encore plus lourd dans la balance, ce qui devrait se répercuter positivement sur la compétitivité de la place financière suisse.

À propos des conséquences économiques, il faudra prendre en considération le fait que les institutions financières concernées par l'introduction de l'EAR avec ces États partenaires doivent assumer des coûts supplémentaires, surtout durant la phase initiale. À long terme, grâce au processus de standardisation comme l'échange périodique des mêmes données, celles-ci devraient pouvoir limiter aussi bien les coûts récurrents que les coûts fixes. La régularisation fiscale des avoirs de clients étrangers gérés par ces institutions pourrait toutefois se traduire par une tendance à la diminution de ces avoirs. La fuite de capitaux de clients à la suite de l'adoption de l'EAR devrait néanmoins rester limitée, étant donné que le processus de régularisation d'avoirs non déclarés au fisc est en cours depuis déjà quelques années et que l'on peut partir du principe que les attentes à son égard sont bien ancrées. Du fait de l'élargissement continu de la transparence fiscale et du nombre des possibilités en matière de régularisation du passé dans les pays de résidence des clients d'institutions financières suisses, le niveau des revenus et des patrimoines non déclarés baisse depuis longtemps.

3.4

Conséquences sociales et environnementales

Le présent projet n'aura aucune incidence notable sur la société et l'environnement.

4625

FF 2017

4

Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral

Le projet est annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201917.

Le respect des normes internationales en matière fiscale, en particulier de celles relatives à la transparence et à l'échange de renseignements, fait partie intégrante de la stratégie du Conseil fédéral pour une place financière suisse compétitive.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

Les arrêtés fédéraux qui autorisent le Conseil fédéral à notifier au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires concernés par le présent projet doivent figurer sur la liste des partenaires avec lesquels la Suisse mettra en oeuvre l'EAR requièrent l'approbation de l'Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Les projets d'arrêtés fédéraux se basent sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L'arrêté supplémentaire qui prévoit un mécanisme de contrôle permettant de garantir que la mise en oeuvre de l'EAR soit conforme à la norme est également soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.).

5.2

Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

La Suisse a déjà conclu avec divers États partenaires mentionnés dans le présent projet des CDI ou des accords d'échange de renseignements fiscaux (AERF). Les CDI ont en commun de limiter les droits d'imposition de la Suisse et de ses partenaires, afin de prévenir les doubles impositions. En règle générale, elles contiennent également une clause d'échange de renseignements sur demande. Les AERF prévoient eux aussi un échange de renseignements sur demande en matière fiscale.

État/Territoire

Type d'accord

En vigueur depuis

Argentine Brésil Chine Inde Indonésie Mexique Russie Afrique du Sud

CDI AERF CDI CDI CDI CDI CDI CDI

27 novembre 2015 signature le 23 novembre 2015 15 novembre 2014 7 octobre 2011 24 octobre 1989 23 décembre 2010 9 novembre 2012 27 janvier 2009

17

FF 2016 981 1096

4626

FF 2017

État/Territoire

Type d'accord

En vigueur depuis

Chili Israël Nouvelle-Zélande Principauté de Liechtenstein Colombie Malaisie Émirats arabes unis Andorre Îles Féroé Groenland Saint-Marin Antigua-et-Barbuda Barbade Belize

CDI CDI CDI CDI CDI CDI CDI AERF CDI AERF CDI CDI CDI CDI AERF CDI CDI AERF CDI CDI CDI CDI AERF CDI

5 janvier 2010 22 décembre 2003 21 novembre 1981 22 décembre 2016 11 septembre 2011 8 janvier 1976 21 octobre 2012 27 juillet 2015 29 novembre 2010 22 juillet 2015 20 juillet 2015 23 février 19551 23 février 19551 23 février 19551 10 août 2015 1er janvier 19611 23 février 19551 19 janvier 2015 23 février 19551 23 février 19551 23 février 19551 23 février 19551 10 août 2015 28 décembre 2011

Îles Vierges britanniques Grenade Montserrat Saint-Kitts-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Seychelles Uruguay 1

Extension de l'ancienne CDI avec le Royaume-Uni à ces États et territoires.

Il n'existe actuellement aucun accord fiscal bilatéral avec l'Arabie saoudite, les Bermudes, le Costa Rica, les Îles Caïman, les Îles Cook, les Îles Marshall, les Îles Turques-et-Caïques, Maurice et Monaco18. Aruba et Curaçao sont exclus du champ d'application de la CDI avec les Pays-Bas.

Les CDI et les AERF conclus par la Suisse ne sont pas affectés par l'introduction de l'EAR. Pour échanger automatiquement des données concernant les comptes financiers, la Suisse et les pays concernés peuvent se fonder sur la convention, l'accord EAR et l'activation bilatérale.

La convention forme en outre la base juridique qui fonde l'échange de renseignements spontané et sur demande selon la norme de l'OCDE. Ainsi, des renseignements fiscaux peuvent être échangés spontanément ou à la demande avec les 41 États partenaires concernés par le présent projet.

18

Une CDI avec l'Arabie saoudite est prête pour la signature.

4627

FF 2017

5.3

Forme des actes à adopter

Les arrêtés fédéraux qui habilitent le Conseil fédéral à communiquer au Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR que les États et territoires faisant l'objet du présent message doivent figurer sur la liste des partenaires EAR requièrent l'approbation de l'Assemblée fédérale (art. 163, al. 2, Cst.). Ils se fondent sur l'art. 54, al. 1, Cst., qui attribue au Conseil fédéral la compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. Conformément à l'art. 39 LEAR, l'arrêté fédéral concernant l'inscription d'un État ou territoire sur la liste au sens de la section. 7, par. 1, let. f, de l'accord EAR, doit être approuvé par l'Assemblée fédérale par voie d'arrêté fédéral simple. L'arrêté fédéral supplémentaire, qui prévoit le mécanisme de contrôle permettant de garantir que la mise en oeuvre de l'EAR soit conforme à la norme est également soumis à l'approbation de l'Assemblée fédéral (art. 163, al. 2, Cst.). Du fait que cet arrêté ne contient pas de dispositions fixant des règles de droit, il revêt la forme de l'arrêté fédéral simple (non sujet au référendum).

5.4

Délégation de compétences législatives

Les arrêtés fédéraux ne contiennent aucune délégation de compétences législatives.

5.5

Protection des données

Les aspects du présent projet qui relèvent du droit de la protection des données sont traités sous le ch. 1.2.2.

4628

FF 2017

Annexe

Informations détaillées sur chacun des États et territoires Les informations détaillées qui suivent à propos de l'EAR tiennent compte de la situation dans chacun des États et territoires jusqu'à mi-mai 2017. Vu l'intensité des développements internationaux dans le domaine de l'EAR, ces informations seront mises à jour en préalable aux débats parlementaires. D'autres actualisations suivront au rythme de la procédure.

1.

Andorre

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Andorre Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Andorre s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention19 a été signée le 5 novembre 2013 et est entrée en vigueur le 1er décembre 2016. L'accord EAR a été signé le 3 décembre 2015. Ainsi, Andorre dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Andorre a en outre signé le 15 février 2016 un accord bilatéral avec l'UE instaurant l'EAR dès 2017 avec les États membres de l'UE. Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

Confidentialité et sécurité des données en Andorre Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Andorre a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Andorre n'a pas conclu d'accord intergouvernemental au sujet de FATCA avec les États-Unis et par conséquent n'a pas été soumise à l'examen de la confidentialité et la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande 20 effectuée en août 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal en Andorre était partiellement conforme (partially compliant) à la norme, notamment du fait que la confidentialité de la demande à l'égard des personnes concernées n'est pas assurée. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par Andorre contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. En outre, l'art. 6 de la

19 20

L'activation de l'EAR avec un État partenaire s'effectue sur la base de la notification à l'intention du Secrétariat de l'Organe de coordination de l'accord EAR.

Il est ici fait référence aux évaluations dites de phase 2 de la mise en oeuvre de la norme d'échange de renseignements sur demande qui s'est terminé en 2016. Tous les Etats indiqués feront l'objet d'un nouveau cycle d'évaluation qui a débuté en 2017. La confidentialité en matière d'échange de renseignements sur demande fait également partie des éléments qui seront évalués lors de ce nouveau cycle.

4629

FF 2017

loi sur l'échange de renseignements (Llei 3/2009) contient d'autres dispositions en matière de confidentialité.

En ce qui concerne la protection des données, Andorre est au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne fondée sur l'art. 25, par. 6, de la directive 95/46/CE21, qui établit qu'en tant que pays tiers elle assure un niveau de protection adéquat. Andorre figure sur la liste du PFPDT des États ayant un niveau de protection des données adéquat.

Régularisation du passé en Andorre Dans le sillage de l'instauration de l'impôt sur le revenu en 2015, Andorre est en train d'élaborer un programme de régularisation du passé fiscal fondé sur la dénonciation spontanée.

2.

Antigua-et-Barbuda

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Antigua-et-Barbuda Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Antigua-et-Barbuda s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. Antigua-et-Barbuda n'a pas encore signé la convention. L'accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Ainsi, Antigua-et-Barbuda ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Automatic Exchange of Financial Account Information Act, 2016) est entrée en vigueur fin 2016.

Confidentialité et sécurité des données à Antigua-et-Barbuda Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Antigua-etBarbuda et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Antigua-et-Barbuda un plan d'action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Antigua-et-Barbuda ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c'est-à-dire que, contrairement à Antigua-et-Barbuda, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2.6).

Antigua-et-Barbuda a conclu le 8 novembre 2016 avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de renseignements), qui n'est pas encore entré formellement en vigueur mais déploie déjà des effets. À ce jour, l'IRS n'a entrepris aucun examen de la confidentialité à Antigua-et-Barbuda puisque l'accord intergouvernemental au sujet de FATCA selon le modèle 1B ne prévoit pas d'échange réciproque de données fiscales.

21

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31

4630

FF 2017

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande qui a eu lieu en août 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Antigua-et-Barbuda. Tous les accords en matière fiscale conclus par Antigua-et-Barbuda contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. En outre, le Tax Administration and Procedure Act No. 19 (Section 7) de 2012 contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

À Antigua-et-Barbuda, la protection de la sphère privée est garantie en ce qu'elle s'appuie sur les principes de la Common Law relative à la gestion des données personnelles et trouve sa concrétisation dans la pratique judiciaire.

Régularisation du passé à Antigua-et-Barbuda Actuellement aucun programme spécifique de régularisation sur la base d'une dénonciation spontanée n'est en oeuvre à Antigua-et-Barbuda. Les contribuables peuvent cependant déclarer spontanément des éléments patrimoniaux qu'ils ont jusqu'alors soustraits au fisc. Le cas échéant, les contribuables doivent payer les impôts dus avec les intérêts et payer une amende fiscale dont le montant s'élève à 10 % des éléments patrimoniaux non déclarés. Il est renoncé à d'autres peines.

3.

Argentine

Mise en place des bases juridiques nécessaires en Argentine Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, l'Argentine s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). La convention a été signée le 3 novembre 2011 et est en vigueur pour l'Argentine depuis le 1er janvier 2013. L'accord EAR a été signé le 27 janvier 2016. Ainsi, l'Argentine dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Decreto 618/97; Resolución 3.826/2015 de l'administration fiscale argentine) a été mise en vigueur fin 2015. Le 16 novembre 2016, la Suisse et l'Argentine ont signé une déclaration d'intention commune sur la mise en oeuvre de l'EAR à compter de 2018/2019 (cf. ch. 1.3).

Confidentialité et sécurité des données en Argentine Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Argentine a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

En mars 2017, l'Argentine a entamé des négociations concernant la conclusion d'un accord intergouvernemental avec les États-Unis au sujet de FATCA. À l'heure actuelle, on ne connaît pas encore les résultats de l'évaluation de la confidentialité et la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Argentine. Tous les accords 4631

FF 2017

concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par l'Argentine contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d'accords de l'OCDE. Le droit procédural en matière fiscale (section 101) et le droit pénal (section 157) argentin contiennent d'autres dispositions sur la confidentialité.

En ce qui concerne la protection des données, l'Argentine est au bénéfice, conformément aux dispositions de l'art. 25, par. 6, de la directive 95/46/CE, d'une décision d'adéquation de la Commission européenne qui confirme que l'Argentine, en tant qu'État tiers, garantit un niveau de protection des données adéquat.

L'Argentine figure également sur la liste du PFPDT des États assurant une protection des données adéquate.

Régularisation du passé en Argentine En 2014, la Suisse et l'Argentine ont signé une déclaration commune témoignant de leur volonté de lutter ensemble contre la fraude et l'évasion fiscales. Le gouvernement argentin a lancé depuis une stratégie d'argent propre afin de contrecarrer la soustraction d'impôt. En Argentine, les contribuables ont pu régulariser leur situation fiscale par amnistie jusqu'au 31 mars 2017. Ceux qui révèlent des avoirs non déclarés ont dû acquitter un impôt libératoire d'environ 10 % (remise de la dénonciation spontanée d'ici au 31 décembre 2016) ou de 15 % (dénonciation spontanée entre le 1er janvier et le 31 mars 2017). Le secret fiscal leur est expressément garanti et la publication de données fiscales reste interdite. Il n'existe aucune obligation de rapatrier la fortune qui n'avait pas été déclarée ni de la réinvestir dans le pays. À ce jour, des avoirs d'un montant équivalant à 120 milliards de francs ont été déclarés (dont la plus grande partie aux États-Unis) dans le cadre du programme de régularisation. Ce dernier a rapporté 148 milliards de pesos argentins d'impôts supplémentaires, soit environ 9 milliards de francs. Le programme de régularisation du passé appliqué en Argentine a ainsi clairement dépassé les attentes du gouvernement et est considéré comme l'un des plus efficaces en son genre.

Accès au marché Le marché argentin est l'un des trois marchés stratégiques sur lesquels les prestataires de services financiers suisses ont des visées pour leurs activités transfrontières en Amérique latine. Ils sont intéressés à y
étendre leurs opportunités d'affaires tout en profitant d'une sécurité juridique accrue pour la fourniture de services financiers.

D'après les informations obtenues de la branche, il existe notamment un potentiel d'amélioration de l'accès au marché dans les domaines du conseil en patrimoine et de la réassurance.

Une disposition a été introduite dans la déclaration commune visant à introduire l'EAR qui précise que les deux États reconnaissent l'importance et l'utilité potentielle des investissements internationaux et des prestations financières internationales.

Ils confirment leur intérêt à simplifier et à améliorer les conditions régissant les opérations internationales et à renforcer la collaboration en ce qui concerne les prestations financières en menant régulièrement des dialogues. Dans ce cadre, il sera possible de discuter avec les autorités argentines des exigences auxquelles doit satisfaire la fourniture de services financiers en provenance de Suisse pour profiter d'éventuels allégements. Des discussions avec les autorités argentines ont été enta4632

FF 2017

mées et la demande a été exprimée d'alléger les conditions en ce qui concerne les prestations financières fournies depuis la Suisse. Ces discussions seront poursuivies.

4.

Aruba

Mise en place des bases juridiques nécessaires à Aruba Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Aruba s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

En vertu d'une clause d'extension, la convention applicable aux Pays-Bas a été mise en vigueur aussi dans les territoires néerlandais d'outre-mer et, pour Aruba, en date du 1er septembre 2013. Le 29 octobre 2014, Aruba a en outre signé l'accord EAR.

Ainsi, Aruba dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. Des projets de législation nationale de mise en vigueur de l'EAR sont connus à ce jour.

Confidentialité et sécurité des données à Aruba Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Aruba a été jugé insuffisant par le panel d'experts du Forum mondial. Il a par conséquent imposé à Aruba un plan d'action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Aruba ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, ce qui signifie que, contrairement à Aruba, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2.6).

Aruba n'ayant pas conclu d'accord intergouvernemental avec les États-Unis au sujet de FATCA, elle n'a pas été soumise à l'évaluation de la confidentialité et la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Aruba. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par Aruba comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. La General Tax Ordinance (art. 33) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

Quiconque gère à Aruba des bases de données contenant des informations personnelles est tenu, conformément à l'ordonnance nationale sur les données personnelles (Landsverordening Persoonsregistratie), de les protéger de tout accès par des tiers.

La collecte, l'usage et la publication
de données personnelles ne sont autorisés que si cela est compatible avec la finalité de la base de données en question. Il est interdit de collecter des données contraires à la loi, aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

La transmission de données personnelles requiert en principe l'approbation des personnes concernées.

4633

FF 2017

Régularisation du passé à Aruba Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n'est en oeuvre à Aruba. Les contribuables peuvent cependant divulguer a posteriori leurs éléments patrimoniaux non déclarés. Outre l'impôt échu, ils doivent acquitter une amende fiscale qui dépend de la gravité de l'infraction et dont le montant est fixé au cas par cas. Si leurs manquements (notamment en cas de fraude fiscale grave) relèvent du droit pénal, une procédure pénale peut également être engagée.

5.

Barbade

Mise en place des bases juridiques nécessaires à la Barbade Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, la Barbade s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). La convention a été signée le 28 octobre 2015 et est en vigueur pour la Barbade depuis le 1er novembre 2016. L'accord EAR a été signé le 29 octobre 2015.

Ainsi, la Barbade dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (art. 83 révisé de l'Income Tax Act) est entrée en vigueur.

Confidentialité et sécurité des données à la Barbade Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à la Barbade a été jugé insuffisant par le panel d'experts du Forum mondial. La Barbade s'est donc vu imposer un plan d'action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. La Barbade ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, ce qui signifie que contrairement à la Barbade, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2.6).

La Barbade a conclu avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur le 25 septembre 2015. L'IRS avait préalablement examiné la question de la confidentialité et l'avait jugée suffisante sous réserve. Étant donné que la liste de l'IRS des États dont le niveau de confidentialité a été jugé adéquat pour l'échange automatique réciproque de données fiscales n'est mise à jour que périodiquement, la Barbade n'y figure pas encore. Ce sera sans doute chose faite prochainement.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en avril 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) à la Barbade. La plupart des accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Barbade contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'Income Tax Act (sections
51 et 79) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

En matière de gestion des données personnelles, le système de Common Law reconnaît la validité de certains principes dont on peut également exiger le respect 4634

FF 2017

devant les tribunaux de la Barbade (droit à la protection de la confidentialité et de la sphère privée). La législation interne de protection des données dont s'est dotée la Barbade avec l'Electronic Transactions Act et le Computer Misuse Act contient des normes pertinentes minimales reconnues sur le plan international. Par conséquent, toute personne a le droit de prendre connaissance de toutes les données la concernant, stockées à des fins de renseignement dans des archives ou des banques de données, qu'elles soient publiques ou privées, et de s'enquérir de leur finalité. La collecte et la transmission des données requièrent par principe le consentement des personnes concernées. Enfin, il existe à la Barbade un office de contrôle (Commissioner) de la protection des données.

Régularisation du passé à la Barbade Le Parlement de la Barbade a décrété une amnistie fiscale générale en 2016. Ce programme a duré du 15 septembre 2016 au 15 février 2017, permettant aux contribuables de divulguer volontairement, a posteriori, des avoirs non déclarés. Selon les sources officielles, le régime de cette amnistie fiscale consistait à renoncer à toute peine, tout intérêt ou toute autre charge encourus jusqu'au 14 septembre 2016 et s'appliquait aux impôts sur le revenu, à la TVA et aux impôts fonciers.

6.

Belize

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Belize Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Belize s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention a été signée le 29 mai 2013 et est en vigueur pour le Belize depuis le 1er septembre 2013. L'accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Ainsi, le Belize dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Mutual Administrative Assistance in Tax Matters [Amendment] Act 2017) est entrée en vigueur entre-temps.

Confidentialité et sécurité des données au Belize Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Belize a été jugé insuffisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le Belize s'est vu imposer un plan d'action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Le Belize ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, ce qui signifie que contrairement au Belize, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2.6).

Le Belize n'ayant pas conclu d'accord intergouvernemental avec les États-Unis au sujet de FATCA, il n'a pas été soumis à l'évaluation de la confidentialité et la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Belize. Tous les accords concernant l'échange 4635

FF 2017

de renseignements en matière fiscale conclus par le Belize comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'Income and Business Tax Act (sections 4 et 95A) contient aussi des dispositions sur la confidentialité.

Au Belize, la protection de la sphère privée est garantie par la Constitution. Par ailleurs, la Common Law reconnaît certains principes quant à la gestion de données personnelles, qui, en relation avec l'Information Act (2000) sont opposables devant un juge (droit à la protection de la confidentialité et de la sphère privée).

Régularisation du passé au Belize Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n'est en oeuvre au Belize. La régularisation éventuelle d'éléments patrimoniaux non déclarés obéit à la procédure d'imposition ordinaire, selon laquelle le contribuable doit payer les impôts dus, avec intérêts, ainsi qu'une amende. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

7.

Bermudes

Mise en place des bases juridiques nécessaires aux Bermudes Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, les Bermudes, en tant que juridiction n'appliquant pas la réciprocité, se sont engagées à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur).

Applicable au Royaume-Uni, la convention a été mise en vigueur dans les territoires britanniques d'outre-mer en vertu d'une clause d'extension et, pour les Bermudes, à la date du 1er mars 2014. Les Bermudes ont signé l'accord EAR le 20 avril 2016.

Ainsi, elles disposent des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Amendment of the International Cooperation [Tax Information Exchange Agreements] Act 2005) est entrée en vigueur en juillet 2015.

Les Bermudes n'appliquent pas d'impôt sur le revenu, le bénéfice et la fortune et se sont donc déclarées, auprès du Forum mondial, comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. Il n'y aura par conséquent pas d'échange de renseignements réciproque entre la Suisse et les Bermudes. Les critères de la confidentialité et de la sécurité des données ainsi que de l'adéquation des possibilités de régularisation ne revêtent donc aucune importance.

8.

Brésil

Mise en place des bases juridiques nécessaires au Brésil Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Brésil s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention a été signée le 3 novembre 2011 et est en vigueur pour le Brésil depuis le 1er octobre 2016. Le Brésil a signé l'accord EAR le 21 octobre 2016.

Ainsi, le Brésil dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en 4636

FF 2017

oeuvre (Instrução Normativa RFB Nº 1680) a été mise en vigueur fin 2016. Le 18 novembre 2016, la Suisse et le Brésil ont signé une déclaration d'intention commune sur la mise en oeuvre de l'EAR à compter de 2018/2019 (cf. ch. 1.3).

Confidentialité et sécurité des données au Brésil Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Brésil a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Ce dernier a néanmoins suggéré au Brésil d'apporter quelques améliorations à son système de sécurité des données. Ces recommandations n'ont pas débouché sur un plan d'action. La Suisse a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats. En outre, une délégation du DFF s'est rendue au Brésil.

Le Brésil a négocié avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur le 26 juin 2015. L'IRS avait auparavant évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données au Brésil et l'avait jugé adéquat.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Brésil. La plupart des CDI et des accords sur l'échange de renseignements en matière fiscale que le Brésil a conclus contiennent une clause de confidentialité conforme à celle du modèle d'accord de l'OCDE. Le droit fiscal brésilien (en particulier les art. 198 et 199 de la loi fiscale fédérale) et le droit pénal contiennent d'autres dispositions sur la confidentialité.

Le Brésil a mis au point une législation détaillée sur la protection des données personnelles, qui tient compte des normes minimales reconnues au niveau international pour une protection moderne. Sa législation relative à la protection des données se trouve dans le Brazilian Civil Code, le Brazilian Consumer Protection and Defence Code et le Brazilian Internet Act, en vertu desquels toute personne a le droit de prendre connaissance de toutes les données la concernant, stockées à des fins de renseignement dans des archives ou des banques de données, qu'elles soient publiques ou privées, et de s'enquérir de leur finalité. La collecte et la transmission des
données requièrent par principe le consentement des personnes concernées.

Régularisation du passé au Brésil Le Brésil a adopté un nouveau programme de déclaration volontaire (Regime Especial de Regularização Cambiale Tributaria ­ RERCT). La loi permet aux contribuables brésiliens de régulariser les avoirs détenus à l'étranger qu'ils n'ont pas déclarés, sans craindre de poursuites pénales. Les ressortissants brésiliens ou les personnes résidant au Brésil avaient jusqu'à fin octobre 2016 pour adhérer à ce programme. Le RERCT porte sur la période allant du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014. La prochaine étape consistera pour les contribuables à communiquer leurs avoirs non déclarés au cours de change de fin 2014 et à acquitter sur cette somme un impôt de 15 % et une pénalité supplémentaire de 15 %. Ils n'auront pas à rapatrier cet argent. La nouvelle loi offre pour la première fois aux Brésiliens la possibilité de régulariser leur situation fiscale et, ce faisant, de profiter d'une 4637

FF 2017

amnistie. La soustraction d'impôt et les exportations de devises qui n'ont pas été déclarées à la banque centrale brésilienne constituent au Brésil des infractions pénales.

Aux dires des experts, le programme de régularisation offre des conditions attrayantes puisque le cours de change de fin 2014 est très favorable aux intéressés et que les conséquences financières, d'un montant total équivalent à 30 % de la fortune non déclarée, ne pèsent pas lourdement dans la balance si l'on considère toutes les années pendant lesquelles l'impôt sur la fortune n'a pas été acquitté. C'est précisément pourquoi le programme suscite parfois des critiques acerbes au motif que les fraudeurs bénéficieraient d'un régime de faveur. Jusqu'à la fin du programme (novembre 2016), des avoirs d'un montant équivalant à 55 milliards de francs ont été déclarés (dont 3,5 % en Suisse) dans le cadre du programme de régularisation. Ce dernier a rapporté 46,8 milliards de reals brésiliens d'impôts supplémentaires et de pénalités, soit environ 14,6 milliards de francs.

En avril 2017, le gouvernement a rouvert le programme de régularisation du passé.

Ce dernier donne une nouvelle fois, jusqu'au 31 juillet 2017, la possibilité aux contribuables résidents du Brésil de régulariser leur passé fiscal. Cette fois, les conditions sont cependant moins avantageuses que la dernière fois (les impôts moratoires sont notamment plus élevés).

Accès au marché Le marché brésilien est l'un des trois marchés stratégiques sur lesquels les prestataires de services financiers suisses ont des visées pour leurs activités transfrontières en Amérique latine. Le Brésil et la Suisse ont donc conclu en 2012 un memorandum of understanding on financial consultations, qui prévoit une coopération approfondie sur les questions d'accès au marché, entre autres. Un dialogue financier est mené périodiquement en vue de sa mise en oeuvre.

Le Brésil s'efforce de supprimer progressivement les restrictions sur le marché de la réassurance. L'extension des possibilités offertes pour les activités transfrontières présente néanmoins un intérêt, en particulier pour les banques, de même que l'augmentation de la sécurité du droit pour la fourniture de services financiers. Une disposition a été introduite dans la déclaration commune visant à introduire l'EAR qui précise que les
deux États reconnaissent l'importance et l'utilité potentielle des investissements internationaux et des prestations financières internationales. Le dialogue en cours permettra aux deux pays d'améliorer et de simplifier les conditions de fourniture de prestations financières entre eux et d'augmenter la collaboration en ce qui concerne les questions financières.

9.

Îles Vierges britanniques

Mise en place des bases juridiques nécessaires aux Îles Vierges britanniques Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, les Îles Vierges britanniques, en tant que juridiction n'appliquant pas la réciprocité, se sont engagées à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). Applicable au Royaume-Uni, la convention a été mise en vigueur dans 4638

FF 2017

les territoires britanniques d'outre-mer en vertu d'une clause d'extension et, pour les Îles Vierges britanniques, en date du 1er mars 2014. Les Îles Vierges britanniques ont signé l'accord EAR le 29 octobre 2014. Ainsi, elles disposent des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (The Mutual Legal Assistance [Tax Matters] [Amendment] [No.2] Act, 2015) est entrée en vigueur en décembre 2015.

Les Îles Vierges britanniques ne perçoivent en réalité pas d'impôt sur le revenu, le bénéfice et la fortune (taux fiscal nul) et se sont donc déclarées, auprès du Forum mondial, comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. Il n'y aura donc pas d'échange de renseignements réciproque entre la Suisse et les Îles Vierges britanniques. Les critères de la confidentialité et de la sécurité des données ainsi que de l'adéquation des possibilités de régularisation ne revêtent donc aucune importance.

10. Îles Caïman Mise en place des bases juridiques nécessaires aux Îles Caïman Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, les Îles Caïman, en tant que juridiction n'appliquant pas la réciprocité, se sont engagées à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). En vertu d'une clause d'extension, la convention, qui est applicable au Royaume-Uni, a été mise en vigueur aussi dans les territoires britanniques d'outre-mer et, pour les Îles Caïman, en date du 1er janvier 2014. Les Îles Caïman ont signé l'accord EAR le 29 octobre 2014. Ainsi, elles disposent des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Tax Information Authority Law, Revision 2014; Tax Information Authority [International Tax Compliance] [Common Reporting Standard] Regulations, 2015) est entrée en vigueur en octobre 2015.

Les Îles Caïman ne perçoivent pas d'impôt sur le revenu, le bénéfice et la fortune et se sont donc déclarées, auprès du Forum mondial, comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. Il n'y aura donc pas d'échange de renseignements réciproque entre la Suisse et les Îles Caïman. Les critères de la confidentialité et de la sécurité des données ainsi que de l'adéquation des possibilités de régularisation ne revêtent donc aucune importance.

11. Chili Mise en place des bases juridiques nécessaires au Chili Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Chili s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention a été signée le 24 octobre 2013 et est en vigueur pour le Chili depuis le 1er novembre 2016. L'accord EAR a été signé le 4 juin 2015. Ainsi, le Chili dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre est en 4639

FF 2017

préparation. Le 29 novembre 2016, la Suisse et le Chili ont signé une déclaration d'intention commune sur la mise en oeuvre de l'EAR à compter de 2018/2019 (cf.

ch. 1.3).

Confidentialité et sécurité des données au Chili Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Chili a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Le Chili a signé avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 2 (échange non réciproque de renseignements), qui n'est pas encore entré en vigueur. À ce jour, l'IRS n'a entrepris aucun examen de la confidentialité et de la sécurité des données au Chili puisque l'accord intergouvernemental au sujet de FATCA selon le modèle 2 ne prévoit pas d'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en août 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) au Chili. Tous les accords en matière fiscale conclus par le Chili contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle des modèles d'accord de l'OCDE. En sus, le droit fiscal, administratif et pénal chilien contient des dispositions en matière de confidentialité.

En matière de protection des données personnelles, le Chili a par ailleurs développé une législation exhaustive qui comprend la loi sur la protection des données personnelles dans le domaine des banques de données publiques et privées (Derecho a la Privacidad; Ley no 19.628), la loi sur la protection de la sphère privée (Protección de la Vida Privada; Ley no 19.812), le décret no 779/2000 du Ministère de la justice sur les prescriptions applicables aux banques de données qui sont gérées par des institutions de droit public (Aprueba Reglamento del Registro de Bancos de Datos Personales a Cargo de Organismos Publicos), la loi sur l'accès aux informations publiques (Congreso Nacional de Chili; Información Pública; Ley n o 20.285) et le règlement d'exécution no 13/2009 de la loi no 20.285. En vertu de ces dispositions, toute personne a le droit de prendre connaissance de toutes les données la concernant, stockées à des fins de renseignement
dans des archives ou des banques de données, qu'elles soient publiques ou privées, et de s'enquérir de leur finalité. La collecte et la transmission des données requièrent par principe le consentement des personnes concernées. En outre, il est prévu d'instituer une surveillance indépendante pour la protection des données. Le Chili élabore actuellement un projet de loi sur la protection de la sphère privée qui se rapproche davantage de la législation sur la protection des données de l'UE.

Régularisation du passé au Chili Dans la perspective de l'instauration de l'EAR, le Chili a prévu pour les personnes physiques et morales un programme spécifique de dénonciation spontanée pour les revenus et les avoirs non déclarés (Voluntary Disclosure Programme, VDP), qui s'est déroulé du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Les avoirs déclarés dans ce cadre étaient grevés d'un impôt de 8 %, sans intérêt ni pénalité. Les contribuables concernés n'encouraient ni sanction pénale ni dénonciation publique et n'étaient pas 4640

FF 2017

tenus de rapatrier au Chili les avoirs déposés à l'étranger. Leur participation au VDP était toutefois subordonnée au fait qu'ils n'avaient encouru aucun jugement pour délit fiscal et qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune procédure pour des raisons fiscales, de blanchiment d'argent, de corruption ou de financement du terrorisme. Le VDP a généré des recettes supplémentaires de 1,502 milliard de dollars.

Accès au marché Le marché chilien ne fait pas partie des marchés stratégiques ciblés par les prestataires financiers suisses pour leurs activités transfrontières. Néanmoins, il est fondamentalement dans l'intérêt de la Suisse de voir l'accès aux marchés simplifié.

Dans la déclaration commune d'instauration de l'EAR, une disposition a donc été introduite par laquelle les deux États reconnaissent l'importance et l'utilité potentielle d'investissements et de services financiers transfrontaliers. De cette manière, ils réaffirment leur intérêt à procéder à des allégements et à des améliorations des conditions cadre régissant les activités transfrontalières, mais aussi à renforcer la coopération financière à la faveur d'un dialogue régulier. Dans ce contexte, il serait possible de discuter avec les autorités chiliennes des exigences auxquelles doit satisfaire la fourniture de services financiers en provenance de Suisse pour profiter d'éventuels allégements.

12. Chine Mise en place des bases juridiques nécessaires en Chine Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, la Chine s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention a été signée le 27 août 2013 et est en vigueur pour la Chine depuis le 1er février 2016. L'accord EAR a été signé le 17 décembre 2015. Ainsi, la Chine dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation chinoise en la matière fait actuellement l'objet d'une consultation publique.

Confidentialité et sécurité des données en Chine Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Chine a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

La Chine a négocié avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui n'est pas encore entré en vigueur. Aucun résultat n'est disponible à ce jour sur les contrôles menés par l'IRS sur la confidentialité et la sécurité des données.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) en Chine. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Chine comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle

4641

FF 2017

d'accord de l'OCDE. La Tax Collection and Administration Law (art. 8 et 87) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

Les principes appliqués par la Chine en matière de protection des données découlent des principes généraux du droit civil et du droit régissant les dommages-intérêts.

Bon nombre d'actes contiennent des dispositions spécifiques à la protection des données (droit pénal, droit de la protection des consommateurs, droit des télécommunications).

Régularisation du passé en Chine La Chine ne connaît pas de programme spécifique de divulgation spontanée des revenus et avoirs non déclarés. Sur la base du droit en vigueur, les contribuables fautifs doivent acquitter les impôts échus majorés d'un intérêt (au taux de 0,05 % par jour sur l'impôt dû) et une pénalité fixée au cas par cas. Suivant le caractère de la faute commise au regard du droit pénal, une procédure pénale est engagée, qui prévoit en sus des amendes ou, le cas échéant, des peines d'emprisonnement (notamment en cas de fraude ou d'évasion fiscale graves). Un projet de loi est en préparation, qui prévoit de renoncer à des peines si les contribuables divulguent leurs avoirs non déclarés après avoir remis leur déclaration d'impôt mais avant l'ouverture d'un contrôle fiscal. Ce projet sera vraisemblablement soumis cette année au Congrès national du peuple.

Accès au marché Le marché chinois, qui est en pleine croissance, fait partie des marchés ciblés par les prestataires de services financiers en Asie. Les instituts financiers suisses sont intéressés à participer à l'ouverture des marchés financiers chinois. Depuis 2013, les deux banques centrales (la Banque nationale suisse [BNS] et la People's Bank of China [PBoC]) ont établi les conditions nécessaires pour une place de négoce suisse pour le renminbi (RMB; monnaie chinoise). La BNS et la PBoC ont signé un accord de swap bilatéral le 21 juillet 2014. Les autorités chinoises ont indiqué en 2015 que la Suisse recevrait une quote-part de 50 milliards de RMB dans le cadre du programme Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII). Depuis novembre 2015, la PBoC autorise le négoce direct entre le franc suisse et le RMB sur le marché interbancaire chinois. De leur côté, les institutions financières suisses ont également tout à gagner d'un accès facilité au marché
chinois. À l'heure actuelle, la Chine et la Suisse disposent, avec l'accord bilatéral de libre-échange entré en vigueur le 1er juillet 2014, d'une base juridique dans le domaine des prestations de service internationales, y compris les prestations financières. Depuis 2013, la Suisse et la Chine mènent un dialogue régulier sur des questions financières, dans le cadre duquel ils discutent notamment l'évolution sur les marchés financiers et les questions de l'accès au marché.

4642

FF 2017

13. Îles Cook Mise en place des bases juridiques nécessaires aux Îles Cook Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, les Îles Cook se sont engagées à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention a été signée le 28 octobre 2016 mais n'a pas encore été mise en vigueur pour les Îles Cook. L'accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Les Îles Cook ne disposent donc pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Income Tax [Automatic Exchange of Financial Account Information and other Matters] Amendment 2016; Income Tax [Automatic Exchange of Financial Account Information] Regulations 2016) est entrée en vigueur fin novembre 2016.

Confidentialité et sécurité des données aux Îles Cook Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données aux Îles Cook et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé aux Îles Cook un plan d'action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Les Îles Cook ne remplissent donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c'est-à-dire que contrairement aux Îles Cook, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2.6).

Les Îles Cook n'ont pas conclu d'accord intergouvernemental avec les États-Unis au sujet de FATCA et par conséquent n'ont pas été soumises à l'examen de la confidentialité et la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) aux Îles Cook. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par les Îles Cook comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. Ces clauses sont complétées par des dispositions sur la confidentialité de l'Income Tax Act (sections 7 et 86) et de l'Official Information Act de 2008
(section 6).

L'Official Information Act 2008 consacre des principes pertinents et opposables en justice au regard du droit de la protection des données, tels que l'accès des personnes concernées à leurs données personnelles ainsi que le droit à les faire rectifier.

Régularisation du passé aux Îles Cook Les Îles Cook ne connaissent pas de programme formel de divulgation volontaire de revenus et d'avoirs non déclarés. La régularisation obéit à la procédure ordinaire, qui correspond pour l'essentiel à la réglementation néo-zélandaise (voir à ce sujet les considérations développées au ch. 30). Les contribuables peuvent effectuer la dénonciation spontanée soit avant la dénonciation par les autorités fiscales ou le lancement d'une procédure d'audit ou d'une enquête (dite Pre-notification disclo4643

FF 2017

sure), soit après la dénonciation par les autorités fiscales ou le lancement d'une procédure d'audit ou d'une enquête (Post-notification disclosure). Suivant la date de la dénonciation spontanée, les amendes fiscales sont abandonnées complètement ou, du moins, considérablement réduites.

14. Costa Rica Mise en place des bases juridiques nécessaires au Costa Rica Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Costa Rica s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention a été signée le 1er mars 2012 et est en vigueur pour le Costa Rica depuis le 1er août 2013. L'accord EAR a été signé le 4 juin 2015. Ainsi, le Costa Rica dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation interne de mise en oeuvre (nouvelle section 106quater et autres modifications apportées aux sections 106bis, 106ter et 115 du Código fiscal) est également entrée en vigueur.

Confidentialité et sécurité des données au Costa Rica Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Costa Rica et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé au Costa Rica un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Le Costa Rica ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c'est-à-dire que, contrairement au Costa Rica, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf.

ch. 1.2.6).

Le Costa Rica a négocié avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui n'est pas encore entré en vigueur mais déploie déjà des effets. Aucun résultat n'est disponible à ce jour sur les contrôles menés par l'IRS sur la confidentialité et la sécurité des données.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en octobre 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) au Costa Rica. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par le Costa Rica comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. Le Código de Normas y Procedimientos Tributarios (art. 117) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

Le Costa
Rica a mis au point une législation détaillée sur la protection des données personnelles, qui tient compte des normes minimales reconnues au niveau international pour une protection digne des exigences actuelles. Les dispositions pertinentes au regard de la protection des données se trouvent dans la Ley no 8968 de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales de 2011, en foi de quoi toute personne a le droit d'exiger de prendre connaissance de toutes les données 4644

FF 2017

la concernant qui sont enregistrées dans des archives ou bases de données publiques et privées. La collecte et la transmission des données requièrent par principe le consentement des personnes concernées. Une agence indépendante habilitée à remplir des fonctions judiciaires veille au respect de la protection des données.

Régularisation du passé au Costa Rica Le droit fiscal du Costa Rica prévoit d'une manière générale la possibilité de divulguer a posteriori des revenus et avoirs non déclarés. Dans ce cas, le contrevenant acquitte l'impôt échu et les intérêts courus. Les amendes sont réduites de 55 à 80 % en fonction de la date de divulgation. Il est renoncé en principe à des poursuites pénales, sauf en présence d'une infraction grave (notamment en cas de fraude fiscale grave).

15. Curaçao Mise en place des bases juridiques nécessaires à Curaçao Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Curaçao s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

En vertu d'une clause d'extension, la convention, qui est applicable aux Pays-Bas, a été mise en vigueur aussi dans les territoires néerlandais d'outre-mer et, pour Curaçao, en date du 1er septembre 2013. Le 29 octobre 2014, Curaçao a en outre signé l'accord EAR. Ainsi, Curaçao dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation interne de mise en oeuvre (Landsverordening du 17 septembre 2015) est entrée en vigueur entre-temps.

Confidentialité et sécurité des données à Curaçao Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Curaçao et jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Curaçao un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement.

Curaçao ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c'est-à-dire que, contrairement à Curaçao, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2.6).

Curaçao a signé avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur le 3 août 2016. Aucun résultat n'est disponible à ce jour sur les contrôles menés par l'IRS sur la confidentialité et la sécurité des données.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Curaçao. La plupart des accords fiscaux conclus par Curaçao contiennent une clause de confidentialité équivalant à celle du modèle d'accord de l'OCDE. La National Ordinance on General National Taxes (art. 65) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

4645

FF 2017

À Curaçao, le Personal Data Protection Act (PDPA) relatif à la collecte, au traitement et à la communication de données personnelles est entré en vigueur le 1er octobre 2013. Cette loi est alignée sur la législation correspondante des Pays-Bas, qui met en oeuvre la directive 95/46/CE. Quiconque gère des bases de données personnelles à Curaçao est tenu de les protéger de tout accès par des tiers. La collecte et la mise à disposition de données personnelles ne sont licites que si les intéressés ont donné leur consentement. Ceux-ci ont en outre le droit de faire rectifier ou effacer des données erronées. La loi prévoit par ailleurs des restrictions à la transmission transfrontière de données personnelles à destination de pays ne disposant pas d'un système de protection adéquat.

Régularisation du passé à Curaçao Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation n'est en oeuvre à Curaçao. Les contribuables peuvent cependant divulguer spontanément a posteriori leurs éléments patrimoniaux non déclarés. Outre l'impôt échu, ils doivent acquitter, en fonction de la gravité de l'infraction, une amende fiscale qui s'élève à 15 % du substrat fiscal non déclaré. Si leurs manquements (notamment en cas de fraude fiscale grave) relèvent du droit pénal, une procédure pénale peut également être engagée.

16. Îles Féroé Mise en place des bases juridiques nécessaires aux Îles Féroé Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, les Îles Féroé se sont engagées à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). En vertu d'une clause d'extension, la convention applicable au Danemark a été mise en vigueur aux Îles Féroé le 1 er juin 2011. Dans le cadre de leur autonomie, les Îles Féroé ont signé l'accord EAR le 29 octobre 2014.

Ainsi, les Îles Féroé disposent des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Kunngerð um eyðmerking og fráboðan av fíggjarkontum við tilknýti til útheimin) est entrée en vigueur en février 2016.

Confidentialité et sécurité des données aux Îles Féroé Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données aux Îles Féroé a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Son rapport contient un certain nombre de recommandations non contraignantes. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Les Îles Féroé n'ont pas conclu d'accord intergouvernemental avec les États-Unis au sujet de FATCA et n'ont par conséquent pas été soumises à l'examen de la confidentialité et la sécurité des données de l'IRS.

Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par les Îles Féroé contiennent une clause de confidentialité conforme à celle du modèle d'accord de l'OCDE. La législation fiscale contient d'autres dispositions en matière de confidentialité.

4646

FF 2017

En tant que partie intégrante du Danemark, les Îles Féroé ont mis en oeuvre en droit interne la directive 95/46/CE et sont au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne fondée sur l'art. 25, par. 6, de ladite directive, qui établit qu'en tant que pays tiers, comme la Suisse, elles assurent un niveau de protection adéquat. Les Îles Féroé figurent également sur la liste du PFPDT des États ayant un niveau de protection des données adéquat.

Régularisation du passé aux Îles Féroé Actuellement aucun programme spécifique de régularisation du passé n'est prévu aux Îles Féroé. Les contribuables peuvent cependant, à tout moment, divulguer a posteriori leurs éléments patrimoniaux non déclarés. Le contribuable qui utilise cette possibilité et coopère sans aucune réserve avec les autorités fiscales n'encourt pas de poursuites pénales, mais est tenu d'acquitter l'impôt échu et les intérêts courus ainsi que, le cas échéant, une peine pécuniaire. Le montant de cette dernière est fixé au cas par cas, la divulgation spontanée atténuant la peine.

17. Grenade Mise en place des bases juridiques nécessaires à la Grenade Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, la Grenade s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. Elle n'a pas encore signé la convention. L'accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Ainsi, la Grenade ne dispose pas encore de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation interne de mise en oeuvre est en préparation.

Confidentialité et sécurité des données à la Grenade Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à la Grenade et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à la Grenade un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement.

La Grenade ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c'est-à-dire que, contrairement à la Grenade, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2.6).

La Grenade a signé avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de données), qui n'est pas encore entré formellement en vigueur mais déploie déjà des effets. À ce jour, l'IRS n'a entrepris aucun examen de la confidentialité et de la sécurité des données à la Grenade puisque l'accord intergouvernemental au sujet de FATCA selon le modèle 1B ne prévoit pas d'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en octobre 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à la Grenade. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Grenade comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle 4647

FF 2017

d'accordde l'OCDE. L'Income Tax Act (section 6) et le Mutual Exchange of Information on Taxation Matters Act (sections 12 et 13) contiennent d'autres dispositions sur la confidentialité.

À la Grenade, la protection de la sphère privée est garantie en ce qu'elle s'appuie sur les principes de la Common Law relative à la gestion des données personnelles et trouve sa concrétisation dans la pratique judiciaire.

Régularisation du passé à la Grenade Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n'est en oeuvre à la Grenade. Les contribuables peuvent cependant, à tout moment, divulguer a posteriori leurs éléments patrimoniaux non déclarés. Le contribuable qui fait usage de cette possibilité doit acquitter l'impôt échu et les intérêts courus ainsi qu'une amende fiscale dont le montant s'élève à 10 % des éléments patrimoniaux non déclarés. Il n'encourt pas d'autres peines.

18. Groenland Mise en place des bases juridiques nécessaires au Groenland Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Groenland s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). En vertu d'une clause d'extension, la convention applicable au Danemark a été mise en vigueur le 1er juin 2011 au Groenland. Le 17 décembre 2015, dans le cadre de son autonomie, le Groenland a signé l'accord EAR. Ainsi, le Groenland dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre est entrée en vigueur en février 2016.

Confidentialité et sécurité des données au Groenland Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Groenland a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Son rapport contient une recommandation non contraignante. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Le Groenland a conclu le 29 juin 2014 avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui n'est pas encore entré en vigueur. Aucun résultat n'est disponible à ce jour sur les contrôles menés par l'IRS sur la confidentialité et la sécurité des données.

Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par le Groenland contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. La législation fiscale du Groenland contient d'autres dispositions en matière de confidentialité.

La législation danoise relative à la protection des données établie sur la base de la directive 95/46/CE est applicable au Groenland en tant que partie du Danemark.

Ainsi, le niveau de protection du Groenland correspond à celui de la Suisse.

4648

FF 2017

Régularisation du passé au Groenland Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation n'est prévu au Groenland. Les contribuables peuvent cependant, à tout moment, divulguer a posteriori leurs éléments patrimoniaux non déclarés. Le contribuable qui fait usage de cette possibilité et coopère sans aucune réserve avec les autorités fiscales n'encourt pas de poursuites pénales, mais est tenu d'acquitter l'impôt échu et les intérêts courus ainsi que, le cas échéant, une peine pécuniaire dont le montant est fixé au cas par cas.

19. Inde Mise en place des bases juridiques nécessaires en Inde Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, l'Inde s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). La convention a été signée le 26 janvier 2012 et est en vigueur pour l'Inde depuis le 1er juin 2012. L'accord EAR a été signé le 4 juin 2015. L'Inde dispose ainsi des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. Les adaptations du droit interne nécessaires à l'application effective de l'EAR ont été apportées en temps utile (modifications du Finance (No. 2) Act 2014 et de la section 285BA de l'Income Tax Act 1961). Les modifications des Income Tax Rules 1962 ont été notifiées au moyen de la Notification No. 62 du 7 août 2015. Afin de mettre en oeuvre les réglementations de la norme commune de déclaration et de FATCA, une Guidance Note a en outre été publiée le 31 août 2015, puis mise à jour le 31 décembre de la même année. Le 22 novembre 2016, la Suisse et l'Inde ont signé une déclaration d'intention commune sur la mise en oeuvre de l'EAR à compter de 2018/2019 (cf. ch. 1.3).

Confidentialité et sécurité des données en Inde Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Inde a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

L'Inde a négocié avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur.

L'IRS avait auparavant évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données en Inde et l'avait jugé approprié.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Inde. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par l'Inde contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'Income Tax Act (sections 137 et 280) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

Concernant la protection des données personnelles,
déjà prévue à l'art. 21 de sa Constitution, l'Inde a mis au point une législation en matière de protection des données détaillée: The Information Technology Act 2000 (IT Act), the Income Tax 4649

FF 2017

Act et the Right to Information Act. Ces trois lois garantissent une protection adéquate de la sphère privée et le respect du principe de spécialité. Révisé en 2009, l'IT Act repose lui aussi sur la norme internationale de protection des données IS/ISO/IEC 27001. Le Right to Information Act accorde aux personnes concernées le droit de consulter leurs propres données. La collecte et la transmission des données requièrent par principe le consentement des personnes concernées. L'Inde dispose en outre d'une commission indépendante (Central Information Commission), qui, conjointement avec les Central Public Information Officers régionaux, surveille l'application correcte des lois.

Régularisation du passé en Inde L'Income Tax Act prévoyait jusqu'en juin 2015 la possibilité pour les contribuables indiens de régulariser leur situation fiscale une seule fois, moyennant une dénonciation spontanée et le paiement des impôts dus pour les six dernières années, ainsi qu'une amende de 100 à 300 % (sachant qu'en général, c'était le minimum de 100 % qui était appliqué).

Le 1er juillet 2015, l'Inde a lancé, dans le cadre du Black Money Act, un programme de régularisation du passé qui s'est achevé le 30 septembre 2015. Le Black Money Act ne prévoyait pas le rapatriement des avoirs et ne s'appliquait qu'aux éléments patrimoniaux détenus à l'étranger (foreign assets). Les revenus non déclarés étaient imposés au taux de 30 % et donnaient lieu à une amende de 30 % également. Par contre, les contribuables ne s'exposaient pas à une poursuite pénale pour infraction fiscale. Ce programme a permis la déclaration a posteriori d'éléments patrimoniaux pour un montant correspondant à 638 millions de francs. Il a donc rapporté l'équivalent de quelque 380 millions de francs (rappels d'impôt et amendes fiscales) au fisc. Bien que l'administration fiscale indienne ait communiqué qu'il s'agissait de la dernière occasion offerte aux contribuables indiens de régulariser leur situation fiscale par rapport aux avoirs détenus à l'étranger, les effets du programme sont restés nettement inférieurs à ce qu'elle escomptait.

Du 1er juillet au 30 septembre 2016, sous le régime de l'Income Declaration Scheme 2016, les contribuables indiens ont eu encore une fois l'occasion de régulariser leur situation fiscale. Les revenus non déclarés étaient
imposés au taux de 30 % et donnaient lieu à une amende de 25 %, à laquelle s'ajoutait un impôt supplémentaire au même taux sur le montant de l'impôt échu. Ce programme excluait explicitement les avoirs non déclarés détenus à l'étranger qui auraient pu faire l'objet d'une régularisation dans le cadre du Black Money Act et visait avant tout à enrayer la soustraction d'impôt sur le territoire national. Cette fois-ci, c'est l'équivalent d'environ 10 milliards de francs qui a été déclaré a posteriori.

Accès au marché Le marché indien ne compte pas parmi les marchés stratégiques ciblés par les prestataires suisses de services financiers pour leurs activités transfrontières, et ce, en raison d'obstacles bureaucratiques et prudentiels en général plus difficiles à franchir.

Ils n'en sont pas moins intéressés à profiter de certains allégements des conditions cadre régissant ces opérations et d'une sécurité juridique accrue pour la fourniture de services financiers, notamment dans le secteur de la réassurance.

4650

FF 2017

L'Inde et la Suisse ne disposent pas encore d'une base juridique de droit international dans le domaine de la fourniture transfrontière de prestations de service. Dans le cadre de l'AELE, la Suisse et l'Inde négocient actuellement un accord de libreéchange, qui comprend également les prestations financières.

Une disposition a été introduite dans la déclaration commune visant à introduire l'EAR, qui précise que les deux États reconnaissent l'importance et l'utilité potentielle des investissements internationaux et des prestations financières internationales.

Les deux États réaffirment à cet égard leur intérêt à procéder à des allégements et à des améliorations des conditions cadre régissant les activités transfrontières, mais aussi à renforcer la coopération financière dans le cadre du dialogue régulier qu'ils ont entamé en 2012. Dans ce contexte, il sera possible de discuter avec les autorités indiennes des exigences auxquelles doit satisfaire la fourniture de services financiers en provenance de Suisse pour profiter d'éventuels allégements.

20. Indonésie Mise en place des bases juridiques nécessaires en Indonésie Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, l'Indonésie s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention a été signée le 3 novembre 2011 et est en vigueur pour l'Indonésie depuis le 1er mai 2015. L'accord EAR a été signé le 4 juin 2015. Ainsi, l'Indonésie dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La transposition dans le droit national requiert la révision de plusieurs lois, notamment de la loi fiscale (Law on General Provisions of Taxation), prendra plus de temps et ne pourra pas se faire dans les délais fixés. C'est pourquoi un décret présidentiel (Perppu) sur la mise en oeuvre de l'EAR a été édicté. D'autres bases nécessaires pour la mise en oeuvre de l'EAR se trouvent dans la régularisation no 39/PMK.03/2017 du ministre des finances, qui est entrée en vigueur le 3 mars 2017.

Confidentialité et sécurité des données en Indonésie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Indonésie a été jugé insuffisant par le panel d'experts du Forum mondial. L'Indonésie s'est vu imposer un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. À l'heure actuelle, elle ne remplit donc pas les conditions de l'instauration de l'échange réciproque de données. Si l'Indonésie ne réalise aucun progrès dans le délai imparti, la Suisse devra examiner l'opportunité d'instituer un EAR non réciproque, ce qui signifie qu'aucune information ne sera livrée à l'Indonésie (cf. ch. 1.2.6). L'Indonésie s'est engagée à mettre en oeuvre le plan d'action à l'été 2017.

L'Indonésie a négocié avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui n'est pas encore entré en vigueur. Aucun résultat n'est disponible à ce jour sur les contrôles menés par l'IRS sur la confidentialité et la sécurité des données.

4651

FF 2017

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en août 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Indonésie. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par l'Indonésie comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. La General Provisions and Tax Collection and Administration Law 1983 (sections 34 et 41) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

Le droit indonésien contient des dispositions pertinentes en la matière qui sont conformes aux normes internationales: la Law No. 11 du 2008 relative à l'Electronic Information and Transaction (EIT Law) et la Government Regulation No. 82 de 2012 portant sur the Implementation of Electronic System and Transaction (GR 82/2012). Le droit d'une personne à prendre connaissance du contenu et de la finalité de toutes les données la concernant découle de l'interprétation de l'EIT Law. Il n'est pas exigé que les intéressés consentent à la transmission de leurs données.

L'EIT Law accorde à cet égard un droit général de recours à toute personne dont les droits en matière de données personnelles ont été violés.

Régularisation du passé en Indonésie L'Indonésie a adopté une Tax Amnesty Bill (Law No. 11/2016). Cette loi permet aux contribuables indonésiens de régulariser les avoirs détenus à l'étranger qu'ils n'ont pas déclarés, sans craindre de poursuites pénales. Les intéressés avaient jusqu'à fin mars 2017 pour s'inscrire à ce programme. S'ils ont omis de le faire, une amende fiscale dont le montant sera fixé au cas par cas s'ajoutera à l'impôt ordinaire. À ce jour, des éléments patrimoniaux pour un montant équivalant à 366 milliards de dollars ont été déclarés dans le cadre de ce programme, dont 25 % étaient placés à l'étranger (la plupart du temps à Singapour). Le programme a rapporté l'équivalent de 8,5 milliards de dollars de rappels d'impôt et d'amendes. Bien que les recettes soient inférieures au montant escompté, le programme de régularisation indonésien aura été globalement un succès.

En outre, les contribuables ont toujours la possibilité, avant un contrôle fiscal, de divulguer a posteriori des éléments patrimoniaux non déclarés ou de corriger
une déclaration fiscale incorrecte qui a déjà été déposée. Dans les deux cas, le contribuable doit acquitter, en plus du rappel d'impôt et des intérêts (c'est-à-dire du montant de l'impôt dû), une amende administrative.

Accès au marché À l'heure actuelle, le marché indonésien ne constitue pas une priorité en ce qui concerne les prestations bancaires internationales et les prestations internationales portant sur des titres fournies de la Suisse. Néanmoins, il serait avantageux de simplifier les conditions dans ce domaine et d'augmenter la sécurité du droit. Dans le domaine des assurances, l'Indonésie offre un marché intéressant, en particulier pour les réassureurs suisses, qui voient leur accès au marché en partie bloqué. Pour l'heure, la Suisse et l'Indonésie ne disposent pas de base conventionnelle en ce qui concerne la fourniture de prestations transfrontières; la Suisse négocie actuellement, dans le cadre de l'AELE, un accord de libre-échange avec l'Indonésie, lequel devrait également porter sur les prestations financières. Par ailleurs, l'accès des prestataires 4652

FF 2017

financiers au marché fait l'objet de discussions dans le cadre des négociations préalables à la signature d'une déclaration d'intention commune concernant la mise en oeuvre de l'EAR avec l'Indonésie.

21. Israël Mise en place des bases juridiques nécessaires en Israël Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Israël s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention a été signée le 24 novembre 2015 et est en vigueur pour Israël depuis le 1er janvier 2017. L'accord EAR a été signé en mai 2016. Ainsi, Israël dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. Au début de l'année 2016, le Parlement israélien a approuvé la législation d'application de la norme EAR. La législation nationale (Legislation on Bank Information Exchange) de mise en oeuvre est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le 27 novembre 2016, la Suisse et Israël ont signé une déclaration d'intention commune sur la mise en oeuvre de l'EAR à compter de 2018/2019 (cf. ch. 1.3).

Confidentialité et sécurité des données en Israël Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Israël a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le rapport contient une seule recommandation non contraignante relative à la création d'une fonction de supervision des processus internes. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Israël a conclu avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur. L'IRS avait auparavant évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données en Israël et l'avait jugé suffisant.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en octobre 2014 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) en Israël. Tous les accords en matière fiscale conclus par Israël contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. En sus, le droit fiscal et le droit pénal israéliens contiennent des dispositions en matière de confidentialité.

En outre, Israël a adopté une loi concernant la protection des données personnelles (Privacy Protection Act, basée sur la directive 95/46/CE). Cette loi est complétée par des décisions gouvernementales relatives à sa mise en
oeuvre. Le cadre législatif ayant été jugé adéquat au regard de la directive 95/46/EC, Israël est au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne sur la base de l'art. 25, par. 6, de la directive 95/46/CE et figure également sur la liste du PFPDT des États ayant un niveau de protection des données adéquat.

Régularisation du passé en Israël En septembre 2014, Israël a mis en place un programme de régularisation des avoirs non déclarés. Outre la procédure ordinaire, il prévoit la possibilité de faire usage 4653

FF 2017

d'une procédure simplifiée en soumettant une dénonciation spontanée de manière anonyme. Celle-ci permet aux contribuables de ne révéler leur identité à l'autorité fiscale qu'une fois un accord trouvé. Elle s'applique aux dénonciations spontanées qui concernent des capitaux s'élevant au maximum à 2 millions de shekels (environ 520 000 francs) et des rendements de capitaux d'un montant maximum de 500 000 shekels (environ 130 000 francs). En raison du succès du programme, la possibilité d'en faire usage a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2016. La dénonciation spontanée est rejetée si, en raison d'une procédure précédente, l'autorité fiscale a eu connaissance de l'existence des avoirs non déclarés, si le contribuable fait ou a fait l'objet d'une procédure pénale et si les informations révélées dans le cadre de la dénonciation spontanée ont déjà été mentionnées dans la presse, au cours d'une procédure judiciaire ou auprès d'une autre autorité.

Les contribuables peuvent dénoncer spontanément leurs avoirs non déclarés sans crainte de poursuites pénales. En revanche, ils doivent s'acquitter des impôts dus sur les arriérés, y compris les intérêts y relatifs, ainsi que d'éventuelles amendes.

En vigueur depuis le mois de septembre 2014, le programme a rencontré un grand succès et a permis de recouvrer, pour les périodes fiscales 2014 à 2016, un montant considérable d'impôts additionnels, d'intérêts et d'amendes équivalant à quelque 5,2 milliards de dollars. Il prévoit la renonciation à toute poursuite pénale si la dénonciation spontanée respecte les conditions prescrites par la loi.

Accès au marché Les prestataires financiers suisses considèrent le marché israélien comme un des marchés-cibles stratégiques pour leurs activités transfrontières au Proche-Orient.

Plusieurs grandes banques suisses sont présentes en Israël. Les autorités israéliennes sont favorables à l'activité des banques étrangères. L'extension des possibilités offertes pour les activités transfrontières et l'augmentation de la sécurité du droit présentent un intérêt pour les prestataires suisses de services financiers. Une disposition a été introduite dans la déclaration commune visant à mettre en oeuvre l'EAR, qui précise que les deux États reconnaissent l'importance et l'utilité potentielle des investissements internationaux et des
prestations financières internationales. Les deux États confirment leur intérêt à simplifier et à améliorer les conditions régissant les opérations internationales et à renforcer la collaboration en ce qui concerne les prestations financières en menant régulièrement des dialogues. Dans ce contexte, les exigences concernant les prestations financières fournies depuis la Suisse peuvent être renégociées avec les autorités israéliennes en vue de les simplifier.

22. Colombie Mise en place des bases juridiques nécessaires en Colombie Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, la Colombie s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). La convention a été signée le 23 mai 2012 et est en vigueur pour la Colombie depuis le 1er juillet 2014. L'accord EAR a été signé le 29 octobre 2014.

Ainsi, la Colombie dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de 4654

FF 2017

l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation interne de mise en oeuvre (Resolución 000119 du 30 novembre 2015) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la norme commune de déclaration, la Colombie a mené avec l'Espagne un projet pilote sur l'EAR, qui a été soutenu par la Banque mondiale et le Forum mondial. Ce projet portait notamment sur le cadre juridique, les procédures administratives et sur la confidentialité et la sécurité des données.

Confidentialité et sécurité des données en Colombie Dans le cadre de l'évaluation de la confidentialité et de la sécurité des données, le Forum mondial a jugé que la confidentialité et la sécurité des données n'étaient pas suffisantes en Colombie. Dans l'intervalle, la Colombie a mis en oeuvre les mesures requises dans le cadre d'un plan d'action pour améliorer ces deux points. Le panel d'experts du Forum mondial a ensuite procédé à une nouvelle évaluation des conditions juridiques, administratives et techniques et les a jugées satisfaisantes. Le DFF a pris position sur les résultats de cette évaluation a posteriori et les juge adéquats.

La Colombie a conclu avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur le 27 août 2015. Lors de la préparation de l'accord, l'IRS examiné la confidentialité et la sécurité des données en Colombie et estimé que celles-ci étaient adéquates.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en octobre 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Colombie. La plupart des accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Colombie comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'Estatuto Tributario (art. 583, 693 et 729) et le Código Penal Colombiano contiennent d'autres dispositions sur la confidentialité.

La Colombie a mis au point une législation détaillée sur la protection des données personnelles, qui tient compte des normes minimales reconnues au niveau international pour une protection digne des exigences actuelles. On trouve des dispositions pertinentes à ce propos dans la Ley
1581 del 17 de octubre de 2012 por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, en foi de quoi toute personne a le droit d'exiger de prendre connaissance de toutes les données la concernant qui sont enregistrées dans des archives ou bases de données publiques et privées. Il existe par ailleurs un droit de rectification et, le cas échéant, de radiation des données en question. La collecte et la transmission des données requièrent par principe le consentement des personnes concernées. La loi impose en outre l'institution d'une autorité de surveillance de la protection des données.

Régularisation du passé en Colombie Le droit colombien interdit les amnisties fiscales. Lors de la réforme de la fiscalité de 2014, la loi n° 1739 a prévu la possibilité de divulguer a posteriori, spontanément, les avoirs non déclarés détenus à l'étranger. Les contribuables colombiens ont ainsi l'opportunité de régulariser leur situation fiscale en s'acquittant du paiement unique (en plus de l'impôt ordinaire) d'un impôt forfaitaire sur les avoirs 4655

FF 2017

divulgués (2015: 10 %; 2016: 11,5 %; 2017: 13 %). Il est exclu d'invoquer cette régularisation lorsque les autorités fiscales colombiennes instruisent contre les contribuables concernés ou que les avoirs proviennent d'activités illégales, sans compter que le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la loi n° 1819 qui, outre de nombreuses innovations censées augmenter les recettes fiscales, prévoit un échange renforcé de renseignements avec d'autres pays ainsi que des mesures contre la fraude et l'évasion fiscales. La nouvelle loi considère désormais la fraude fiscale comme un acte punissable (et non plus comme une simple infraction administrative), ce qui incitera les contribuables colombiens à faire une déclaration en bonne et due forme de leurs avoirs détenus à l'étranger.

Accès au marché Le marché colombien ne fait pas partie des marchés stratégiques ciblés par les prestataires suisses de services financiers en ce qui concerne les transactions transfrontières. La question de l'accès réciproque au marché est néanmoins importante pour la Suisse. Les deux États devraient dès lors reconnaître l'importance et l'utilité potentielle des investissements et des prestations financières internationaux. Ils confirmeraient ainsi leur intérêt à simplifier et à améliorer les conditions régissant les opérations internationales et à renforcer la collaboration en ce qui concerne les prestations financières transfrontières en menant régulièrement des dialogues. Dans ce cadre, il serait possible, en collaboration avec les autorités colombiennes, d'examiner et de traiter les exigences en matière de fourniture de prestations financières depuis la Suisse, en vue de les simplifier. Par ailleurs, l'accès des prestataires financiers au marché fait l'objet de discussions dans le cadre des négociations préalables à la signature d'une déclaration d'intention commune concernant la mise en oeuvre de l'EAR avec la Colombie.

23. Liechtenstein Mise en place des bases juridiques nécessaires au Liechtenstein Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Liechtenstein s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). La convention a été signée le 21 novembre 2013 et est en vigueur pour le Liechtenstein depuis le 1er décembre 2016. L'accord EAR a été signé le 29 novembre 2014. Ainsi, le Liechtenstein dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Gesetz vom 5. November 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen [AIAGesetz], Verordnung vom 15. Dezember 2015 über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen [AIA-Verordnung] und Merkblatt betreffend den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und Partnerstaaten [AIA-Merkblatt]) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

4656

FF 2017

Confidentialité et sécurité des données au Liechtenstein Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Liechtenstein a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Le Liechtenstein a signé avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur le 22 janvier 2015. L'IRS avait auparavant évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données au Liechtenstein et l'avait jugé suffisant.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en octobre 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme pour l'essentiel (largely compliant). La plupart des accords fiscaux conclus par le Liechtenstein contiennent une clause de confidentialité équivalant à celle du modèle d'accord de l'OCDE. La loi fiscale de 2010 (art. 83), la loi sur l'assistance administrative fiscale de 2010 (art. 22) et le code pénal de 1987 (art. 310) contiennent d'autres dispositions sur la confidentialité.

Le Liechtenstein dispose d'une législation exhaustive sur la protection des données, qui assure le respect de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données font l'objet d'un traitement. La loi du 14 mars 2002 sur la protection des données met en oeuvre la directive 95/46/CE. Le Liechtenstein figure également sur la liste du PFPDT rassemblant les États qui assurent une protection des données adéquate.

Régularisation du passé au Liechtenstein Au Liechtenstein, la soustraction fiscale est sanctionnée en général par une simple amende et ­ contrairement à la fraude fiscale ­ ne constitue pas un acte punissable (ce qui est conforme au droit suisse). Le droit fiscal liechtensteinois ne connaît pas de programme spécial de régularisation mais accorde à chaque contribuable le droit de divulguer a posteriori des revenus et des avoirs non déclarés. En sus de l'impôt dû, les contribuables concernés doivent acquitter des intérêts moratoires sur les cinq dernières années. Aucune amende fiscale ni sanction pénale n'est prévue en cas de divulgation spontanée (sauf en cas de fraude fiscale).

24. Malaisie Mise en place des bases juridiques nécessaires en Malaisie Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, la Malaisie s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention a été signée le 25 août 2016 et est entrée en vigueur pour la Malaisie le 1er mai 2017. L'accord EAR a été signé le 27 janvier 2016. La Malaisie dispose donc des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Income Tax [Automatic Exchange of Financial Account Information] Rules 2016) est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

4657

FF 2017

Confidentialité et sécurité des données en Malaisie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Malaisie a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Ce dernier a néanmoins suggéré à la Malaisie de viser un certain nombre d'améliorations. Ces recommandations n'ont pas débouché sur un plan d'action. La Suisse a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

La Malaisie a négocié avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui n'est pas encore entré en vigueur mais déploie déjà des effets. Aucun résultat n'est disponible à ce jour sur les contrôles menés par l'IRS sur la confidentialité et la sécurité des données.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en avril 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Malaisie. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Malaisie comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'Income Tax Act 1967 (section 138) et d'autres actes du droit malaisien contiennent également des dispositions sur la confidentialité.

La Malaisie s'est dotée d'une législation détaillée sur la protection des données personnelles (Personal Data Protection Act 2010 [PDPA], en vigueur depuis le 15 novembre 2013), qui s'applique uniquement au secteur commercial mais pas envers l'État malaisien. Il en résulte un certain déficit, de sorte que les dispositions relatives à la confidentialité et à la sécurité des données dans le domaine fiscal et celui des mécanismes de protection qui y sont prévus (dont la divulgation et la rectification des données) gagnent en importance.

Régularisation du passé en Malaisie Le droit fiscal malaisien prévoit d'une manière générale la possibilité d'une divulgation a posteriori de revenus et d'avoirs non déclarés, ce qui, outre le paiement de l'impôt échu, implique celui d'une amende fiscale dont le montant dépend de la date de divulgation. Suivant la gravité du délit, il est possible d'infliger des amendes ou d'engager des poursuites pénales. L'amnistie fiscale
générale lancée par l'Inland Revenue Board malaisien permettait de divulguer a posteriori, jusqu'au 15 décembre 2016, des revenus et des avoirs non déclarés. Suivant le montant de l'impôt dû, les contribuables qui ont fait usage de cette amnistie dans les délais peuvent bénéficier d'une remise d'amende ou au moins se voir infliger une amende fortement réduite (reduced penalty rate). Le fisc malaisien renonce en outre à relever le montant de l'impôt.

25. Îles Marshall Mise en place des bases juridiques nécessaires aux Îles Marshall Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, les Îles Marshall se sont engagées à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseigne4658

FF 2017

ments en 2018. La convention a été signée le 22 décembre 2016 et est en vigueur aux Îles Marshall depuis le 1er avril 2017. L'accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. Ainsi, les Îles Marshall disposent de toutes les bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation interne de mise en oeuvre (Automatic Exchange of Financial Account Information Act 2016) est entrée en vigueur entre-temps.

Confidentialité et sécurité des données aux Îles Marshall Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données aux Îles Marshall et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé aux Îles Marshall un plan d'action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Les Îles Marshall ne remplissent donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de données. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c'est-à-dire que contrairement aux Îles Marshall, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2.6).

Les Îles Marshall n'ont pas conclu d'accord intergouvernemental au sujet de FATCA avec les États-Unis et n'ont par conséquent pas été soumises à l'examen de la confidentialité et de la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était partiellement conforme à la norme (partially compliant) aux Îles Marshall car, en violation du principe de spécialité, certaines informations contenues dans les requêtes, qui concernaient des entreprises, ont été transmises à une autre autorité. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par les Îles Marshall comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'Income Tax Act 1989 (§ 136) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

Aux Îles Marshall, la protection de la sphère privée est inscrite dans la Constitution.

Les contenus qui relèvent du droit de la protection des données sont concrétisés dans la pratique judiciaire.
Régularisation du passé aux Îles Marshall Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation sur la base d'une dénonciation spontanée n'est en oeuvre aux Îles Marshall. La régularisation éventuelle de revenus et d'avoirs non déclarés obéit à la procédure d'imposition ordinaire, selon laquelle le contribuable concerné doit acquitter les impôts échus et les intérêts encourus ainsi qu'une peine pécuniaire, dont le montant est fixé au cas par cas. En cas de fraude fiscale aggravée, une poursuite pénale est engagée.

4659

FF 2017

26. Maurice Mise en place des bases juridiques nécessaires à Maurice Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Maurice s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention a été signée le 23 juin 2015 et est en vigueur pour Maurice depuis le 1er décembre 2015. L'accord EAR a été signé le 29 octobre 2014. Ainsi, Maurice dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Income Tax Act, 1995, new Paragraph 5A of Section 76) est entrée en vigueur fin 2016.

Confidentialité et sécurité des données à Maurice Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Maurice a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Maurice a conclu le 27 décembre 2013 avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur. L'IRS avait auparavant évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données à Maurice et l'avait jugé adéquat.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) à Maurice. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par Maurice contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'Income Tax Act, 1995, section 154, contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

Entré en vigueur en 2009, le Data Protection Act contient des dispositions sur l'usage, le traitement, l'exactitude (droit à la rectification) et la transmission de données personnelles (exigence du consentement de l'intéressé). Un Commissioner veille au respect de ces principes.

Régularisation du passé à Maurice Aucun programme de régularisation du passé n'est actuellement prévu à Maurice.

De tels programmes ont été mis en oeuvre à plusieurs reprises ces dernières années.

Par exemple, dans le cadre du Voluntary Disclosure Incentive Scheme établi en 2007, les
autorités renonçaient à toute poursuite pénale en cas de dénonciation spontanée et prévoyaient des intérêts et pénalités minimes (intérêts de 0,5 % par mois et pénalités ne dépassant pas 5 % du montant dû) à l'encontre des intéressés.

Dans certaines circonstances, la pénalité était partiellement ou totalement supprimée.

Le droit en vigueur permet aux contribuables de Maurice de déclarer en tout temps sur une base volontaire des revenus et des avoirs non déclarés. Le contribuable concerné doit acquitter l'impôt échu avec les intérêts encourus, ainsi qu'une amende fiscale, dont le montant est fixé au cas par cas. En cas de fraude fiscale aggravée, une procédure pénale est engagée.

4660

FF 2017

27. Mexique Mise en place des bases juridiques nécessaires au Mexique Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, le Mexique s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). La convention a été signée le 27 mai 2010 et est en vigueur pour le Mexique depuis le 1er septembre 2012. L'accord EAR a été signé le 29 octobre 2014. Ainsi, le Mexique dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La loi d'exécution est en vigueur. Le 29 octobre 2015, le Congrès mexicain a adopté la législation sur la mise en oeuvre de l'EAR (Modificación al Anexo 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Le 18 novembre 2016, la Suisse et le Mexique ont signé une déclaration d'intention commune sur la mise en oeuvre de l'EAR à compter de 2018/2019 (cf. ch. 1.3).

Confidentialité et sécurité des données au Mexique Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données au Mexique a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats. En outre, une délégation du DFF s'est rendue au Mexique.

Le Mexique a conclu avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur. L'IRS avait auparavant évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données au Mexique et l'avait jugé suffisant.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande, le Forum mondial a jugé en août 2014 que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) au Mexique. Tous les accords en matière fiscale conclus par le Mexique contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. Le code fiscal fédéral du Mexique contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

Par ailleurs, le Mexique a adopté une loi concernant la protection des données personnelles détenues par des particuliers (Ley Federal de Protecciòn de los Particulares). Cette loi s'applique aux personnes physiques et morales qui traitent des données personnelles. Elle
s'inspire de nombreux principes des lignes directrices de l'OCDE sur la protection de la vie privée, de la directive 95/46/CE et du cadre de protection de la vie privée de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). Elle définit les données personnelles, les obligations des maîtres de fichiers, les conditions du traitement des données et les droits des personnes concernées par ce traitement. Des sanctions sont également prévues en cas de violation de la loi.

Le Mexique dispose de diverses lois sur la transparence et l'accès aux données publiques, qui établissent les principes d'accès aux données détenues par l'administration et fixent les conditions du traitement de données personnelles. Ces bases légales garantissent un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux personnes concernées par le traitement de données personnelles. Les données fiscales sont confidentielles et soumises au secret fiscal. Enfin, l'application de la législa4661

FF 2017

tion sur la protection des données est soumise à la surveillance d'une autorité indépendante.

Régularisation du passé au Mexique Le Mexique a mis en oeuvre un programme de dénonciation spontanée pour les éléments de revenu et de fortune détenus à l'étranger qui n'ont pas été déclarés ([Offshore Voluntary Disclosure Program], programme de régularisation). Il est entré en vigueur le 1er janvier 2016 et s'est achevé le 30 juin 2016. Ce programme a permis aux contribuables mexicains de régulariser les revenus et avoirs étrangers non déclarés détenus au 31 décembre 2014. Les règles préférentielles du programme s'appliquaient à condition que les investissements et revenus étrangers soient rapatriés au Mexique dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du programme et qu'ils y soient réinvestis pour une période d'au moins trois ans. En participant au programme, les contribuables concernés ont été exemptés du paiement des intérêts et des amendes prévues en cas de violation des obligations fiscales. En outre, aucune poursuite pénale n'a été ouverte à leur encontre.

Globalement, le programme de régularisation mexicain propose des règles favorables aux contribuables résidant au Mexique qui n'ont pas déclaré leurs avoirs à l'étranger (exemption du paiement d'intérêts et des pénalités, renonciation à toute poursuite pénale). Cependant, l'obligation de rapatriement des capitaux et l'obligation de réinvestissement de ces fonds au Mexique pour une période obligatoire de trois ans en ont rendu l'usage peu attractif. Au total, le programme a permis, d'une part, de rapatrier des valeurs patrimoniales à hauteur de 670 millions de pesos (soit environ 35 millions de dollars) et, d'autre part, de rappeler quelque 124 millions de pesos (soit l'équivalent d'environ 6,7 millions de dollars) d'impôt.

Le résultat du programme a cependant été nettement inférieur à ce qu'escomptait le gouvernement.

En parallèle au programme de régularisation et de réinvestissement évoqué cidessus, les contribuables mexicains ont en tout temps la possibilité de dénoncer spontanément des avoirs non déclarés. La législation fiscale mexicaine prévoit en effet des règles ordinaires permettant aux contribuables de régulariser leur situation à des conditions favorables, selon les procédures suivantes: Dénonciation spontanée: tant que le fisc
n'a pas connaissance que des avoirs n'ont pas été déclarés correctement, les contribuables peuvent en tout temps se dénoncer spontanément. Dans ce cas, aucune sanction pécuniaire n'est prononcée.

Procédure d'autocorrection: les contribuables ont la possibilité, au cours d'une procédure d'audit, de procéder à une correction des avoirs qu'ils ont déclarés jusqu'alors. Dans ce cas, le contribuable qui fait usage de cette procédure devra payer le montant d'impôt dû, y compris les intérêts, ainsi que des pénalités s'élevant à 30 % de ce montant. La peine pécuniaire est réduite à 20 % du montant d'impôt dû si la situation fiscale est corrigée par le contribuable avant la décision finale de taxation.

Accord avec l'administration fiscale: en cas de désaccord entre le contribuable et le fisc sur les faits à l'origine de la décision finale de taxation, le contribuable peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Si un accord est trouvé, le fisc met fin à la procédure d'audit et renonce à l'application de peines pécuniaires.

4662

FF 2017

En principe, les autorités fiscales mexicaines renoncent à l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre des contribuables qui se sont dénoncés spontanément et ont payé l'intégralité des montants d'impôts dus.

Ainsi, le programme temporaire proposé par le Mexique est complété par trois procédures ordinaires de régularisation, qui prévoient l'abandon ou la réduction des peines pécuniaires. En outre, si le fisc découvre que des avoirs n'ont pas été déclarés correctement, il a la possibilité d'envoyer au contribuable concerné une lettre l'invitant à se dénoncer spontanément. Ces lettres visent à favoriser la dénonciation spontanée des contribuables avant le lancement d'une procédure d'audit. Les autorités fiscales mexicaines peuvent également renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale.

Vu l'échec du programme de régularisation de 2016, le gouvernement mexicain a lancé, le 19 janvier 2017, un nouveau programme destiné à rapatrier les valeurs patrimoniales détenues à l'étranger. En vertu de ce programme, les personnes résidant au Mexique au regard du droit fiscal ont jusqu'au 19 juillet 2017 pour déclarer leurs avoirs jusqu'alors dissimulés à l'étranger et les rapatrier. Un impôt forfaitaire unique de 8 % est perçu sur les capitaux rapatriés et sur leurs rendements (contrairement au taux de 30 ou de 35 % appliqué normalement aux rendements des capitaux émanant de l'étranger). Les dispositions d'exécution relatives au nouveau programme permettent d'investir les valeurs patrimoniales rapatriées dans des instruments d'investissement mexicains qui comportent des titres étrangers et qui sont assurés contre les fluctuations sur le marché des devises. Contrairement aux programmes de régularisation appliqués jusqu'à ce jour, le nouveau programme protège les contribuables concernés du «naming and shaming» (l'identité des contribuables n'est pas divulguée) et ne prévoit pas d'amendes ni d'impôts moratoires. D'après les informations fournies par le secteur financier du Mexique, on peut d'ores et déjà tabler sur le fait que le programme dépassera l'objectif initial, qui était de générer des recettes fiscales supplémentaires de 10 milliards de pesos.

Accès au marché Le marché mexicain est l'un des marchés stratégiques sur lesquels les prestataires suisses de services financiers ont des visées pour leurs
activités transfrontères en Amérique latine. Dans le cadre de l'AELE, le Mexique et la Suisse disposent d'ores et déjà en l'accord de libre-échange entré en vigueur le 1er juillet 2001 d'une base de droit international dans le domaine de la fourniture de services financiers transfrontaliers. L'extension des possibilités offertes pour ces activités et l'augmentation de la sécurité du droit présentent cependant un intérêt pour les prestataires de services financiers. Cet intérêt porte en particulier sur la clarification des bases juridiques régissant la fourniture transfrontière de services financiers vers le Mexique et la levée des obstacles à l'accès au marché.

Une disposition a été introduite dans la déclaration commune visant mettre en oeuvre l'EAR, qui précise que les deux États reconnaissent l'importance et l'utilité potentielle des investissements internationaux et des prestations financières internationales.

Les deux États confirment leur intérêt à simplifier et à améliorer les conditions régissant les opérations internationales et à renforcer la collaboration en ce qui concerne les prestations financières en menant régulièrement des dialogues. Dans ce 4663

FF 2017

cadre, il sera possible de discuter avec les autorités mexicaines des exigences auxquelles doit satisfaire la fourniture de services financiers en provenance de Suisse pour profiter d'éventuels allégements.

28. Monaco Mise en place des bases juridiques nécessaires à Monaco Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Monaco s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention a été signée le 13 octobre 2014 et est en vigueur pour Monaco depuis le 1er avril 2017. L'accord EAR a été signé le 15 décembre 2015. Ainsi, Monaco dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (comprenant la loi n° 1.444 portant sur diverses mesures en matière de protection des informations nominatives et de confidentialité dans le cadre de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, diverses ordonnances et une directive) est entrée en vigueur entre-temps. Monaco a en outre signé le 22 février 2016 un accord bilatéral avec l'UE instaurant l'EAR dès 2017 avec les États membres de l'UE.

Confidentialité et sécurité des données à Monaco Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Monaco a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le rapport du panel d'experts contient des recommandations non contraignantes en vue de diverses améliorations. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Monaco n'a pas conclu d'accord intergouvernemental au sujet de FATCA avec les États-Unis et par conséquent n'a pas été soumis à l'examen de la confidentialité et la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) à Monaco. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par Monaco contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'art. 1 de l'ordonnance n° 3.085 sur les droits et devoirs des agents des services fiscaux et l'art. 308 du code pénal contiennent d'autres prescriptions sur la confidentialité.

Monaco a par ailleurs développé une législation exhaustive en matière de protection des données personnelles et a notamment adhéré à la convention n° 108 du
Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. De ce point de vue, la loi n° 1.165 relative à la protection des informations nominatives du 23 décembre 1993, révisée le 26 novembre 2015, en vigueur à Monaco correspond à la norme de la directive 95/46/CE.

Monaco a requis auprès de la Commission européenne une décision d'adéquation,

4664

FF 2017

qui devrait bientôt être rendue. Monaco figure également sur la liste du PFPDT des États garantissant une protection des données adéquate.

Régularisation du passé à Monaco À Monaco, les personnes physiques ­ à l'exception des ressortissants français ­ ne doivent pas payer d'impôt sur le revenu et sur la fortune. Seules les entreprises monégasques qui réalisent plus de 25 % de leur chiffre d'affaires à l'étranger sont tenues de payer un impôt sur le bénéfice. C'est pourquoi Monaco n'a pas de programme spécifique de régularisation du passé fiscal fondé sur le principe de la déclaration spontanée.

29. Montserrat Mise en place des bases juridiques nécessaires à Montserrat Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Montserrat s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). En vertu d'une clause d'extension, la convention, qui est applicable au Royaume-Uni, a été mise en vigueur aussi dans les territoires britanniques d'outremer et, pour Montserrat, en date du 1er octobre 2013. Le 29 octobre 2014, Montserrat a en outre signé l'accord EAR. Ainsi, Montserrat dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation interne de mise en oeuvre (Tax Information Exchange [Amendment] Act 2015, No. 11 of 2015) est entrée en vigueur entre-temps.

Confidentialité et sécurité des données à Montserrat Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Montserrat et ne l'a pas jugé satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Montserrat un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Montserrat ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, ce qui signifie que contrairement à Montserrat, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2.6).

Le 8 septembre 2015, Montserrat a conclu avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de données), qui n'est pas encore entré formellement en vigueur mais déploie déjà des effets. À ce jour, l'IRS n'a entrepris aucun examen de la confidentialité et la sécurité des données à Montserrat puisque l'accord intergouvernemental au sujet de FATCA selon le modèle 1B ne prévoit pas d'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en août 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Montserrat. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par Montserrat comprennent une clause de
confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'Income and Corporation Tax Act (notamment section 43) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

4665

FF 2017

À Montserrat, la protection de la sphère privée est garantie en ce qu'elle s'appuie sur les principes de la Common Law relative à la gestion des données personnelles et trouve sa concrétisation dans la pratique judiciaire.

Régularisation du passé à Montserrat Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n'est en oeuvre à Montserrat. La régularisation éventuelle de revenus et d'avoirs non déclarés obéit à la procédure d'imposition ordinaire, selon laquelle le contribuable doit acquitter les impôts échus et les intérêts encourus ainsi qu'une amende fiscale dont le montant correspond à 25 % des valeurs patrimoniales non déclarées. Il n'encourt pas d'autres peines.

30. Nouvelle-Zélande Mise en place des bases juridiques nécessaires en Nouvelle-Zélande Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, la Nouvelle-Zélande s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention a été signée le 26 octobre 2012 et est en vigueur pour la Nouvelle-Zélande depuis le 1er mars 2014. L'accord EAR a été signé le 4 juin 2015. Ainsi, la Nouvelle-Zélande dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Taxation [Business Tax, Exchange of Information, and Remedial Matters] Act 2017) fait actuellement l'objet d'une consultation. Le 2 décembre 2016, la Suisse et la Nouvelle-Zélande ont signé une déclaration d'intention commune sur la mise en oeuvre de l'EAR à compter de 2018/2019 (cf.

ch. 1.3).

Confidentialité et sécurité des données en Nouvelle-Zélande Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Nouvelle-Zélande a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Le 7 mars 2014, la Nouvelle-Zélande a conclu avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur. L'IRS avait auparavant évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données en Nouvelle-Zélande et l'avait jugé suffisant.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) en Nouvelle-Zélande. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Nouvelle-Zélande contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. Le droit fiscal néo-zélandais (en particulier les sections 81, 88 et 143 du Tax Administration Act) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

4666

FF 2017

Quant à la protection des données, la Nouvelle-Zélande est au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne fondée sur l'art. 25, par. 6, de la directive 95/46/CE, qui établit qu'en tant que pays tiers, elle assure un niveau de protection adéquat. La Nouvelle-Zélande figure par ailleurs sur la liste du PFPDT des États disposant d'une protection des données adéquate.

Régularisation du passé en Nouvelle-Zélande La Nouvelle-Zélande n'a pas établi de système d'amnistie fiscale ni de programme de régularisation spécifique. Toutefois, en vertu du droit applicable, l'Inland Revenue Department peut renoncer aux pénalités ou les réduire si les contribuables coopèrent pleinement. Pour résoudre les litiges fiscaux, la Nouvelle-Zélande prévoit une procédure de médiation qui permet la dénonciation spontanée de revenus et d'avoirs non encore déclarés. Les contribuables peuvent effectuer la dénonciation spontanée soit avant la dénonciation par les autorités fiscales ou le lancement d'une procédure d'audit ou d'une enquête (dite Pre-notification disclosure), soit après la dénonciation par les autorités fiscales ou le lancement d'une procédure d'audit ou d'une enquête (dite Post-notification disclosure).

Dans le cas d'une Pre-notification disclosure, le Commissioner of Inland Revenue peut, en vertu de son pouvoir d'examen, réduire les pénalités qui consistent en intérêts et peines pécuniaires, voire y renoncer complètement s'il s'agit d'une erreur du contribuable ou d'une mauvaise interprétation des actes déterminants. Dans les cas de soustraction d'impôt ou de négligence grave, le contribuable fautif peut bénéficier selon son degré de coopération d'une réduction de 75 % des pénalités. Il n'y a pas de poursuite pénale.

Dans le cas d'une Post-notification disclosure, les pénalités sont réduites d'au maximum 40 % en fonction du degré de coopération du contribuable. Selon la gravité du délit, en particulier lors de délits fiscaux intentionnels comme l'usage de faux, une poursuite pénale n'est pas exclue.

Dans le cadre des négociations sur l'EAR avec la Nouvelle-Zélande, la Suisse a soulevé le problème de l'imputation directe des rentes AVS suisses de citoyens helvétiques résidant en Nouvelle-Zélande sur leurs droits de retraite néozélandais.

La réduction du droit à une New Zealand Superannuation
à concurrence d'une rente perçue de l'étranger est en premier lieu une affaire qui relève de la législation sur les assurances sociales. La Suisse et d'autres États ont tenté jusqu'ici en vain d'amener la Nouvelle-Zélande à modifier sa législation sur ce point. Il pourrait exister un lien avec l'EAR dès lors qu'un citoyen suisse résidant en Nouvelle-Zélande fait virer sa rente AVS sur un compte en Suisse sans déclarer cette opération aux autorités néozélandaises. Les discussions sur l'EAR ont permis de remettre ce problème sur le tapis. La Suisse a exprimé sa position à ce sujet lors de la signature de la déclaration commune sous la forme d'une déclaration unilatérale à l'adresse des autorités néozélandaises. Il est toutefois impossible d'établir un lien formel entre les deux matières, par exemple sous forme de condition. L'EAR est une norme internationale dont l'instauration ne saurait être prétexte à de quelconques contreparties. D'un autre côté, il y a lieu, lors de l'introduction de la norme EAR mondiale, d'observer scrupuleusement le principe de spécialité: autrement dit, les données échangées ne peuvent être utilisées que par l'autorité compétente pour l'EAR. La transmission de 4667

FF 2017

ces données à des fins autres que celles de l'EAR serait illicite et violerait les conditions fondamentales de cet échange, ce qui entraînerait la suspension de l'échange de données dans les relations bilatérales avec l'État concerné.

Accès au marché En raison de sa petite taille, le marché local de la Nouvelle-Zélande est d'une importance secondaire en matière d'activités transfrontières pour les établissements financiers suisses. Le secteur financier n'a exprimé aucune demande à ce sujet. Un paragraphe sur l'accès au marché a néanmoins été inclus dans la déclaration commune pour laisser la porte ouverte à des discussions.

31. Russie Mise en place des bases juridiques nécessaires en Russie Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, la Russie s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention a été signée le 3 novembre 2011 et est en vigueur pour la Russie depuis le 1er juillet 2015. L'accord EAR a été signé le 12 mai 2016. Ainsi, la Russie dispose en principe des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. En mars 2017, le ministre russe des finances a publié un projet de loi de mise en oeuvre (Concerning the Introduction of Amendments to Part One of the Tax Code of the Russian Federation [in Connection with the Implementation of the International Automatic Exchange of Financial Account Information and Documentation for International Groups]). Ce projet fait actuellement l'objet de la procédure de consultation administrative interne et devrait entrer en vigueur au premier semestre 2017.

Confidentialité et sécurité des données en Russie Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Russie a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Ce dernier a toutefois encouragé la Russie à apporter un certain nombre de modifications. Ces recommandations n'ont pas débouché sur un plan d'action. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

La Russie n'ayant pour l'heure pas conclu d'accord intergouvernemental avec les États-Unis au sujet de FATCA, elle n'a pas été soumise à l'évaluation de la confidentialité et la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en octobre 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Russie. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Russie comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. En outre, la loi fiscale russe (art. 32, 35 et 102 de la loi fédérale russe n° 97-FZ de 2012) et le droit pénal (art. 183) contiennent d'autres dispositions sur la confidentialité.

4668

FF 2017

En Russie, la protection des données repose sur de nombreux actes indépendants les uns des autres, qui contiennent des dispositions en matière de protection des données. La pièce maîtresse est constituée des lois de la Fédération de Russie n° 149-FZ du 27 juillet 2006 sur la protection des informations et n° 152-FZ du 27 juillet 2006 sur la protection des données personnelles, complétées par diverses lois, ordonnances et directives. La combinaison des divers actes consacrés à la sécurité des données offre une protection complète dans tous les domaines. Le contenu normatif de ces actes s'aligne largement sur la norme de l'UE (notamment la directive 95/46/CE) et la convention n° 108 du Conseil de l'Europe (entre-temps ratifiée par la Russie et entrée en vigueur le 1 er septembre 2013). L'organe responsable de la protection des données est l'autorité fédérale de surveillance des médias, des télécommunications et de la protection des données (Roskomnadzor). Les exploitants de banques de données sont en principe tenus de s'enregistrer auprès de cette autorité pour pouvoir collecter des données personnelles et les transmettre à l'étranger. La transmission de données à l'étranger est soumise aux mêmes exigences d'enregistrement que la collecte et la transmission indigènes de données.

Régularisation du passé en Russie La Russie connaît des dispositions générales régissant la dénonciation spontanée unique de revenus et d'avoirs non déclarés. Le 8 juin 2015, le gouvernement a décidé en outre d'accorder aux personnes physiques et aux personnes morales domiciliées en Russie détenant des valeurs patrimoniales à l'étranger une amnistie selon laquelle les fonds rapatriés en Russie suite à une auto-dénonciation ne font pas l'objet d'une imposition a posteriori ni de mesures pénales, fiscales ou douanières (loi n° 140-FZ sur la déclaration volontaire de capitaux de base et de comptes bancaires par des particuliers). Cette loi a été modifiée le 5 avril 2016 de telle sorte que la déclaration spontanée ne soit pas poursuivie comme une infraction contre la législation en matière de devises. Les propriétaires russes avaient le temps, dans le cadre d'un vaste programme de «désoffshorisation» (après prolongation du délai) de remettre des déclarations d'impôt spéciales jusqu'à fin juin 2016 et de rapatrier leurs avoirs
en Russie. Du fait que le secret fiscal est strictement garanti dans le cadre du programme, les données rassemblées sur la base de la déclaration spontanée sont gardées secrètes et ne sont utilisées ni dans le cadre d'un contrôle fiscal, ni à des fins statistiques. Le service fiscal russe n'a pas publié les résultats officiels de l'amnistie.

Le ministère russe des finances a déclaré que l'amnistie ne serait pas prolongée une nouvelle fois. Passé le délai de l'amnistie, quiconque déclare des valeurs patrimoniales placées à l'étranger est tenu d'acquitter l'amende fiscale ordinaire de 20 % sur les impôts des trois dernières années.

Accès au marché La Suisse mène avec la Russie un dialogue régulier en ce qui concerne les questions financières. Des questions techniques concernant la collaboration dans le secteur financier y sont également abordées dans l'intention de renforcer la sécurité juridique des relations entre ces deux pays.

4669

FF 2017

32. Saint-Kitts-et-Nevis Mise en place des bases juridiques nécessaires à Saint-Kitts-et-Nevis Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Saint-Kitts-et-Nevis s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention a été signée le 25 août 2016 et est en vigueur pour Saint-Kitts-et-Nevis depuis le 1er décembre 2016. L'accord EAR a été signé le 25 août 2016. Ainsi, Saint-Kitts-et-Nevis dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Common Reporting Standard [Automatic Exchange of Financial Account Information] Act, 2016; Common Reporting Standard [Automatic Exchange of Financial Account Information] Regulations, 2016) est entrée en vigueur fin décembre 2016.

Confidentialité et sécurité des données à Saint-Kitts-et-Nevis Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Saint-Kitts-etNevis et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Saint-Kitts-et-Nevis un plan d'action qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Saint-Kitts-et-Nevis ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c'est-à-dire que, contrairement à Saint-Kitts-et-Nevis, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf. ch. 1.2.6). Il est prévu de mettre en oeuvre les mesures énoncées dans le plan d'action d'ici à fin 2017 avec l'aide du RoyaumeUni.

Saint-Kitts-et-Nevis a signé avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur le 28 avril 2016. À ce jour, l'IRS n'a entrepris aucun examen de la confidentialité à Saint-Kitts-et-Nevis puisque l'accord intergouvernemental au sujet de FATCA selon le modèle 1B ne prévoit pas d'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en août 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était
conforme à la norme (compliant) à Saint-Kitts-et-Nevis. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par Saint-Kitts-et-Nevis comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. Le Confidential Relationships Act de 1985 contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

La protection de la sphère privée est garantie par la Constitution à Saint-Kitts-etNevis et inclut des principes quant à la gestion de données à caractère privé. Sous le régime en vigueur, la protection des données personnelles est garantie en outre par les prescriptions du Confidential Relationships Act et du Tax Administration and Procedures Act (notamment interdiction de transmettre des données personnelles).

Un projet de Privacy and Personal Data Protection Act (2012) n'a pas encore été adopté par le Parlement. Ce projet de loi est aligné sur les modèles de loi du Com4670

FF 2017

monwealth of Nations (Privacy Bill et Protection of Personal Information Bill), qui s'inspirent eux-mêmes des normes de l'OCDE et de l'UE.

Régularisation du passé à Saint-Kitts-et-Nevis Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n'est en oeuvre à Saint-Kitts-et-Nevis. La régularisation éventuelle de revenus et d'avoirs non déclarés obéit à la procédure fiscale ordinaire (sections 9, 29 et 38 du Tax Administration and Procedure Act), qui prévoit le paiement de l'impôt échu et des intérêts ainsi que d'une amende fiscale équivalant à 25 % des avoirs non déclarés. Il est fait abstraction d'autres pénalités.

33. Sainte-Lucie Mise en place des bases juridiques nécessaires à Sainte-Lucie Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Sainte-Lucie s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention a été signée le 21 novembre 2016 mais n'est pas encore entrée en vigueur pour Sainte-Lucie. L'accord EAR a été signé le 30 octobre 2015. SainteLucie ne dispose donc pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Automatic Exchange of Financial Account Information Act, 2016) est entrée en vigueur entre-temps.

Confidentialité et sécurité des données à Sainte-Lucie Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Sainte-Lucie et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Sainte-Lucie un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Sainte-Lucie ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c'est-à-dire que, contrairement à Sainte-Lucie, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf.

ch. 1.2.6).

Sainte-Lucie a signé avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur le 1er septembre 2016. En préalable à l'accord, l'IRS a mené des contrôles sur la confidentialité des données à Sainte-Lucie et l'a jugée adéquate.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en août 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Sainte-Lucie. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par SainteLucie comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'Income Tax Act (sections 6, 7 et 139) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

4671

FF 2017

La protection de la sphère privée est garantie à Sainte-Lucie en ce qu'elle s'appuie sur les principes de la Common Law relative à la gestion des données personnelles.

Le projet de Privacy and Data Protection Act (2007) n'a pas encore été adopté par le Parlement. Le champ d'application de ce projet de loi inclut à la fois le secteur public et le secteur privé. Il s'ensuit que la collecte, le traitement et la mise à disposition de données personnelles sont restreints par la finalité même de la collecte et que les personnes concernées disposent de droits étendus d'information et de participation (par ex. le droit de faire rectifier des données). Une autorité de surveillance est chargée de veiller au respect des principes légaux de protection des données.

Régularisation du passé à Sainte-Lucie Le gouvernement de Sainte-Lucie a décrété une amnistie fiscale générale en octobre 2016. Ce programme de dénonciation a débuté le 1 er octobre 2016 et prendra fin le 28 février 2018. Il permet aux contribuables de divulguer volontairement, a posteriori, des avoirs non déclarés. Cette amnistie fiscale donne lieu, en fonction de l'impôt considéré, à l'abandon de tous les intérêts moratoires, sanctions et autres charges cumulés jusqu'à fin 2014 ou 2015.

34. Saint-Vincent-et-les-Grenadines Mise en place des bases juridiques nécessaires à Saint-Vincent-et-lesGrenadines Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Saint-Vincent-et-les-Grenadines s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention a été signée le 25 août 2016 et est en vigueur pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines depuis le 1er décembre 2016. L'accord EAR a été signé le 30 août 2015. Ainsi, Saint-Vincent-et-les-Grenadines dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Chapter 435 de l'Income Tax Act; Automatic Exchange of Financial Account Information [Common Reporting Standard] Act 2016) est entrée en vigueur entre-temps.

Confidentialité et sécurité des données à Saint-Vincent-et-les-Grenadines Le panel d'experts du Forum mondial a évalué le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Saint-Vincent-etles-Grenadines et a jugé qu'il n'était pas encore satisfaisant. Il a par conséquent imposé à Saint-Vincent-et-les-Grenadines un plan d'action, qui prescrit des mesures contraignantes à mettre en oeuvre rapidement. Saint-Vincent-et-les-Grenadines ne remplit donc pas encore toutes les conditions d'un échange réciproque de renseignements. À défaut de progrès patents dans le délai imparti, l'EAR sera institué provisoirement sur une base non réciproque, c'est-à-dire que contrairement à SaintVincent-et-les-Grenadines, la Suisse ne livrera aucune information de compte (cf.

ch. 1.2.6).

Saint-Vincent-et-les-Grenadines a signé avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur. À ce jour, l'IRS n'a entrepris aucun examen de la 4672

FF 2017

confidentialité et la sécurité des données à Saint-Vincent-et-les-Grenadines puisque l'accord intergouvernemental au sujet de FATCA selon le modèle 1B ne prévoit pas d'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en octobre 2014, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) à Saint-Vincent-et-lesGrenadines. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Saint-Vincent-et-les-Grenadines comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. Le Financial Services Authority Act (section 17), l'International Co-operation (Tax Information Exchange Agreements) Act (section 14) et l'Income Tax Act (section 7) contiennent d'autres dispositions sur la confidentialité.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines dispose d'une législation consacrée spécialement à la protection des données. Le Privacy Act 2003 repose sur les directives de l'OCDE et régit la collecte, le traitement, la publication et la mise à disposition, restreints par la finalité même de la base de données, de données personnelles par l'administration publique. Les personnes concernées disposent de droits étendus d'information et de participation (par ex. le droit de faire rectifier des données).

Régularisation du passé à Saint-Vincent-et-les-Grenadines Actuellement, aucun programme spécifique de régularisation fondé sur une dénonciation spontanée n'est en oeuvre à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. La régularisation éventuelle de revenus et d'avoirs non déclarés obéit à la procédure d'imposition ordinaire, d'après laquelle le contribuable doit acquitter les impôts échus et les intérêts encourus ainsi qu'une amende fiscale.

35. Saint-Marin Mise en place des bases juridiques nécessaires à Saint-Marin Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, Saint-Marin s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). La convention a été signée le 21 novembre 2013 et est entrée en vigueur pour Saint-Marin le 1er décembre 2015. L'accord EAR a été signé le 29 octobre 2014. Ainsi, Saint-Marin dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Legge n° 174 «Cooperazione fiscale internazionale» du 27 novembre 2015) est entrée en vigueur fin 2015. Saint-Marin a signé le 8 décembre 2015 un accord bilatéral avec l'UE visant à instaurer l'EAR avec les États membres de l'UE dès 2017. Le 30 novembre 2016, la Suisse et Saint-Marin ont signé une déclaration d'intention commune sur la mise en oeuvre de l'EAR à compter de 2018/2019 (cf. ch. 1.3).

Confidentialité et sécurité des données à Saint-Marin Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données à Saint-Marin a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du

4673

FF 2017

Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Saint-Marin a signé le 30 juin 2014 avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 2 (échange non réciproque de renseignements; les institutions financières transmettent les informations de compte directement à l'IRS). À ce jour, l'IRS n'a entrepris aucun examen de la confidentialité et la sécurité des données à Saint-Marin puisque l'accord intergouvernemental au sujet de FATCA selon le modèle 2 ne prévoit pas d'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) à Saint-Marin. Tous les accords en matière fiscale conclus par Saint-Marin contiennent une clause de confidentialité équivalant à celle du modèle d'accord de l'OCDE. De surcroît, le droit de SaintMarin contient d'autres dispositions sur la confidentialité (en particulier l'art. 12 de la loi 106/2011 et l'art. 17 de la loi 95/2008).

En matière de protection des données personnelles, Saint-Marin a développé une législation exhaustive par le biais de la loi no 70 du 23 mai 1995 sur la réforme de la loi no 27 du 1er mars 1983 sur la saisie, la gestion et l'utilisation des données personnelles informatisées (cf. Legge del 23 maggio 1995 n. 70, Riforma della Legge del 1° marzo 1983 n. 27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali). En vertu de cette loi, toute personne a le droit de prendre connaissance de toutes les données la concernant, stockées à des fins de renseignement dans des archives ou des banques de données, qu'elles soient publiques ou privées, et de s'enquérir de leur finalité. La collecte et la transmission des données requièrent par principe le consentement des personnes concernées. L'autorité de protection des données établie par la loi à Saint-Marin est investie de véritables pouvoirs de surveillance, d'enquête, d'intervention et de contrôle.

Régularisation du passé à Saint-Marin Du 19 septembre au 15 décembre 2014, les contribuables de Saint-Marin ont eu la possibilité de régulariser leur situation fiscale par le biais d'un «bouclier fiscal» (transitorio fiscale ­ cf. art. 20 ss
de la loi no 146 du 19 septembre 2014, Modifiche alla legge 20 dicembre 2013 nr. 174 e variazione al bilancio di previsione dello stato e degli enti del settore pubblico allargato per l'esercizio finanziario 2014).

Cette possibilité unique et intéressante de régulariser le passé a été offerte à la suite du changement de régime fiscal à Saint-Marin et de la modification de l'accord contre les doubles impositions conclu entre Saint-Marin et l'Italie (levée du secret bancaire). Selon le ministère des finances saint-marinois, les quelque 2000 requêtes qui ont été déposées ont généré des recettes supplémentaires à hauteur de 7 millions d'euros. Le droit en vigueur permet aux contribuables de régulariser en tout temps et sur une base volontaire des revenus et des avoirs non déclarés.

4674

FF 2017

36. Arabie saoudite Mise en place des bases juridiques nécessaires en Arabie saoudite Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, l'Arabie saoudite s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention a été signée le 29 mai 2013 et est en vigueur pour l'Arabie saoudite depuis le 1er avril 2016. L'accord EAR a été signé le 2 novembre 2016. Ainsi, l'Arabie saoudite dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. De premiers projets de législation nationale de mise en vigueur de l'EAR ont été établis dans l'intervalle.

Confidentialité et sécurité des données en Arabie saoudite Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Arabie saoudite a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

L'Arabie saoudite a négocié avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1B (échange non réciproque de données), qui n'est pas encore entré en vigueur mais déploie déjà des effets. À ce jour, l'IRS n'a entrepris aucun examen de la confidentialité et la sécurité des données en Arabie saoudite puisque l'accord intergouvernemental au sujet de FATCA selon le modèle 1B ne prévoit pas d'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2016, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Arabie saoudite. Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par l'Arabie saoudite comprennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. L'Income Tax Law (section 59), l'Officials Disciplinary Measures Law (section 32) et la Civil Minister's Resolution No. 10800/703 (section 12) contiennent d'autres dispositions sur la confidentialité.

Diverses lois saoudiennes contiennent des dispositions pertinentes en la matière (Anti-Cyber Crime Law; Employee Data Protection; Patient Data Protection; Telecom Data Protection).

Régularisation du passé en Arabie saoudite L'Arabie saoudite connaît deux
systèmes fiscaux.

D'une part, les personnes et les entreprises qui sont des ressortissants d'Arabie saoudite (y compris les personnes et les entreprises qui ressortissent à l'autorité d'un État membre du Conseil de coopération du Golfe) paient un impôt religieux (zakat) dans la mesure où ils sont inscrits sur le registre du commerce. Les éventuelles régularisations concernant cet impôt sont soumises aux règles relatives à la zakat, dont la majorité ne sont pas inscrites dans la législation.

D'autre part, seules les entreprises qui ne ressortissent pas de l'autorité de l'Arabie saoudite sont tenues d'acquitter un impôt sur le rendement. Les régularisations en 4675

FF 2017

une seule fois d'éléments de fortune de ces personnes sont sujettes à la procédure fiscale ordinaire, qui prévoit des amendes de 25 % de la différence entre le montant d'impôt payé et le montant d'impôt effectivement dû, dans la mesure où cette différence est le résultat d'une fraude fiscale ou de renseignements erronés. Les personnes qui ne ressortissent pas de l'autorité de l'Arabie saoudite n'acquittent pas d'impôt sur le revenu.

Accès au marché Grâce à sa croissance économique et à l'augmentation du patrimoine et du potentiel en matière de financement d'infrastructures qui s'ensuivent, d'une part, et à sa relative stabilité politique et économique, d'autre part, l'Arabie saoudite fait partie des marchés ciblés par les prestataires de services financiers suisses. La Suisse est en principe intéressée à élargir les possibilités en ce qui concerne les opérations internationales et à augmenter la sécurité juridique dans le cadre des prestations financières.

37. Seychelles Mise en place des bases juridiques nécessaires aux Seychelles Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, les Seychelles se sont engagées à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). La convention a été signée le 24 février 2015 et est en vigueur pour les Seychelles depuis le 1er octobre 2015. L'accord EAR a été signé le 14 mai 2015. Ainsi, les Seychelles disposent des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Revenue Administration [Common Reporting Standard] Regulations, 2015) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Confidentialité et sécurité des données aux Seychelles Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données aux Seychelles a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Son rapport contient une recommandation, qui n'a toutefois pas débouché sur un plan d'action. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

Les Seychelles et les États-Unis ont signé le 28 mai 2014 un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui n'est pas encore entré en vigueur. Les Seychelles n'ont pas encore été admises sur la liste de l'IRS recensant les États qui garantissent une confidentialité et une sécurité des données suffisantes pour l'échange réciproque de données fiscales.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme à la norme (compliant) aux Seychelles. La plupart des accords fiscaux conclus par les Seychelles contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. La confidentialité en matière fiscale est réglée à l'art. 11 du Revenue Commission Act, 2010.

4676

FF 2017

Les Seychelles ne disposent pas d'une législation spécifique de protection des données (un projet de loi sur la protection des données a cependant été élaboré, mais le Parlement ne l'a pas encore adopté), de sorte que les dispositions en matière de protection des données du droit fiscal revêtent une importance majeure.

Régularisation du passé aux Seychelles Les Seychelles ne connaissent aucun programme spécifique de régularisation. Selon la pratique, une dénonciation spontanée de revenus et d'avoirs non déclarés exclut la prise en considération d'une infraction intentionnelle, ce qui se traduit par une réduction considérable des peines prévues par le Revenue Administration Act, 2015: la taxe dite «additional tax», qui se monte d'ordinaire à 10 % du montant des avoirs non déclarés, n'est pas perçue et les amendes qui s'élèvent selon la gravité de l'infraction en principe entre 25 et 75 % du montant de l'impôt dû sont atténuées.

38. Afrique du Sud Mise en place des bases juridiques nécessaires en Afrique du Sud Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, l'Afrique du Sud s'est engagée à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). La convention a été signée le 3 novembre 2011 et est entrée en vigueur pour l'Afrique du Sud le 1er mars 2014. L'accord EAR a été signé le 29 octobre 2014. Ainsi, l'Afrique du Sud dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation d'application est entrée en vigueur le 1er mars 2016 (Tax Administration Act).

Conformément aux dispositions du droit interne, les institutions financières sudafricaines ont commencé à collecter les données en 2016 et procéderont au premier échange de renseignements en 2017. Le 24 novembre 2016, la Suisse et l'Afrique du Sud ont signé une déclaration d'intention commune sur la mise en oeuvre de l'EAR à compter de 2018/2019 (cf. ch. 1.3).

Confidentialité et sécurité des données en Afrique du Sud Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Afrique du Sud a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

L'Afrique du Sud a conclu avec les États-Unis un modèle d'accord intergouvernemental de type FATCA 1A (échange réciproque de renseignements), qui est entré en vigueur. L'IRS avait auparavant évalué le niveau de confidentialité et de sécurité des données en Afrique du Sud et l'avait jugé adéquat.

Lors de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande en novembre 2013, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal était conforme à la norme (compliant) en Afrique du Sud. Tous les accords en matière fiscale conclus par l'Afrique du Sud contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. Des clauses de confidentialité à l'intention des collaborateurs et des prestataires des autorités fiscales sont en outre inscrites dans le Tax Administration Act 2011 et dans les directives administra4677

FF 2017

tives des autorités fiscales nationales. En cas de transmission de données confidentielles, le chap. 17 du Tax Administration Act prévoit une amende ou une peine privative de liberté de deux ans au plus.

En matière de protection des données, l'Afrique du Sud a établi une législation qui consiste notamment dans le Protection of Personal Information Act 2013 (POPIA) promulgué en 2013. Le POPIA contient des dispositions de protection des données octroyant aux personnes physiques et morales concernées le droit d'accéder, de corriger, d'effacer ou de détruire les données les concernant.

Régularisation du passé en Afrique du Sud L'Afrique du Sud dispose depuis 2012 d'un programme de dénonciation spontanée pour la régularisation des avoirs non déclarés. Dans la perspective de l'instauration de l'EAR, un programme supplémentaire est prévu pour les personnes physiques et morales (Special Voluntary Disclosure Programme, SVDP). Le projet y relatif a été soumis à consultation jusqu'au 8 août 2016. Le SVDP est entré en vigueur le 1er octobre 2016 et s'appliquera jusqu'au 30 juin 2017. Les contribuables concernés ont ainsi la possibilité de régulariser les avoirs non déclarés avant le premier échange de données. En vertu du SVDP, le montant équivalant à 40 % de la plus haute valeur en fin d'année de la somme globale de tous les avoirs qui résultent du revenu non imposé et qui ont été déposés à l'étranger entre le 1 er mars 2010 et le 28 février 2015 est imputé, à partir de l'année fiscale 2015, au revenu imposable en Afrique du Sud. Imposé selon les règles ordinaires, le revenu imputable à ces avoirs non déclarés est toutefois exonéré d'un impôt rétroactif sur le revenu, les donations ou les successions. Dans le cas d'une dénonciation spontanée valable, ce qui suppose notamment la divulgation complète de tous les éléments du patrimoine, il est prévu que l'autorité fiscale compétente sud-africaine (South African Revenue Service) renonce aux peines pécuniaires et aux poursuites pénales. Les contribuables qui ont déclaré avant le 1er mars 2010 des avoirs déposés à l'étranger peuvent également bénéficier de ce programme.

Le rapatriement en Afrique du Sud des avoirs déclarés ou du produit d'aliénation y relatif est frappé d'une pénalité de 5 % calculée sur la valeur du marché au 29 février 2016. Si les avoirs ou
les produits d'aliénation en question restent déposés à l'étranger au 29 février 2016, la pénalité se monte alors à 10 % et si elle n'est pas réglée avec les avoirs étrangers, elle est augmentée de 2 %, passant ainsi à 12 %.

Accès au marché Le marché sud-africain ne fait pas partie des marchés stratégiques ciblés par les prestataires financiers suisses pour leurs activités transfrontières. Ils n'en sont pas moins intéressés à profiter de certains allégements des conditions cadre régissant ces opérations et d'une sécurité juridique accrue pour la fourniture de services financiers, notamment dans le secteur de la réassurance.

Une disposition a été introduite dans la déclaration commune visant à introduire l'EAR qui précise que les deux États reconnaissent l'importance et l'utilité potentielle des investissements internationaux et des prestations financières internationales.

Ils confirment leur intérêt à simplifier et à améliorer les conditions régissant les opérations internationales et à renforcer la collaboration en ce qui concerne les 4678

FF 2017

prestations financières en menant régulièrement des dialogues. Dans ce cadre, il sera possible de discuter avec les autorités sud-africaines des exigences auxquelles doit satisfaire la fourniture de services financiers en provenance de Suisse pour profiter d'éventuels allégements.

39. Îles Turques-et-Caïques Mise en place des bases juridiques nécessaires Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, les Îles Turques-et-Caïques se sont engagées à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2016, avec un premier échange de renseignements en 2017 (précurseur). En vertu d'une clause d'extension, la convention, qui est applicable au Royaume-Uni, a été mise en vigueur aussi dans les territoires britanniques d'outre-mer et, pour les Îles Turques-et-Caïques, en date du 1er décembre 2013. L'accord EAR a été signé le 29 octobre 2014. Ainsi, les Îles Turques-et-Caïques disposent des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (Tax Information [Exchange and Mutual Administrative Assistance] [convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters] Order 2014; The International Tax Compliance Regulation, 2016) est entrée en vigueur en 2016.

Les Îles Turques-et-Caïques ne perçoivent pas d'impôt sur le revenu, le bénéfice et la fortune et se sont donc déclarées, auprès du Forum mondial, comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. Il n'y aura donc pas d'échange de renseignements réciproque entre la Suisse et les Îles Turques-et-Caïques. Les critères de la confidentialité et de la sécurité des données ainsi que de l'adéquation des possibilités de régularisation ne revêtent donc aucune importance.

40. Uruguay Mise en place des bases juridiques nécessaires en Uruguay Dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, l'Uruguay s'est engagé à mettre en oeuvre l'EAR à partir de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018.

La convention a été signée le 1er juin 2016 et est en vigueur pour l'Uruguay depuis le 1er janvier 2017. L'accord EAR a été signé le 2 novembre 2016. Ainsi, l'Uruguay dispose des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre (ley n° 19.484) est entrée en vigueur en janvier 2017. Le 18 novembre 2016, la Suisse et Uruguay ont signé une déclaration d'intention commune sur la mise en oeuvre de l'EAR à compter de 2018/2019 (cf. ch. 1.3).

Confidentialité et sécurité des données en Uruguay Le cadre juridique, administratif et technique concernant la confidentialité et la sécurité des données en Uruguay a été jugé satisfaisant par le panel d'experts du Forum mondial. Le DFF a donné son avis sur les résultats de cette évaluation et les juge adéquats.

4679

FF 2017

L'Uruguay n'a conclu aucun accord intergouvernemental au sujet de FATCA avec les États-Unis et par conséquent n'a pas été soumis à l'examen de la confidentialité et la sécurité des données de l'IRS.

Dans le cadre de l'évaluation de l'échange de renseignements sur demande effectuée en mars 2015, le Forum mondial a jugé que le niveau de confidentialité dans le domaine fiscal est conforme pour l'essentiel (largely compliant). Tous les accords concernant l'échange de renseignements en matière fiscale conclus par l'Uruguay contiennent une clause de confidentialité qui correspond à celle du modèle d'accord de l'OCDE. Le droit fiscal de l'Uruguay (en particulier l'art. 47 de la loi fiscale) contient d'autres dispositions sur la confidentialité.

Quant à la protection des données, l'Uruguay est au bénéfice d'une décision d'adéquation de la Commission européenne fondée sur l'art. 25, par. 6, de la directive 95/46/CE, qui établit qu'en tant que pays tiers, il assure un niveau de protection adéquat. Il figure sur la liste du PFPDT des États garantissant un tel niveau de protection des données.

Régularisation du passé en Uruguay Actuellement, aucun programme de régularisation du passé n'est prévu en Uruguay sur la base d'une dénonciation spontanée. La régularisation d'éléments patrimoniaux jusqu'alors non déclarés s'effectue sous l'empire de la procédure fiscale ordinaire, d'après laquelle un intérêt et une amende sont dus en sus des impôts échus, sans toutefois déclencher une poursuite pénale.

41. Émirats arabes unis Mise en place des bases juridiques nécessaires aux Émirats arabes unis Les Émirats arabes unis, se sont engagés, dans le cadre de l'OCDE et du Forum mondial, à mettre en oeuvre l'échange automatique de renseignements à compter de 2017, avec un premier échange de renseignements en 2018. La convention a été signée le 21 avril 2017, mais n'a pas encore été mise en oeuvre avec les Émirats arabes unis. L'accord EAR n'a pas encore été signé. Les émirats arabes unis ne disposent donc pas encore des bases juridiques nécessaires à l'introduction de l'EAR sur la base de la convention et de l'accord EAR. La législation nationale de mise en oeuvre est en préparation.

Les Émirats arabes unis ne perçoivent pas d'impôt sur le revenu, le bénéfice et la fortune et se sont donc déclarés, auprès du Forum mondial, comme juridiction appliquant l'EAR de façon non réciproque. Il n'y aura donc pas d'échange de renseignements réciproque entre la Suisse et les Émirats arabes unis. Les critères de la confidentialité et de la sécurité des données ainsi que de l'adéquation des possibilités de régularisation ne revêtent donc aucune importance Accès au marché Grâce à leur croissance économique, à leur relative stabilité politique et économique, et à leurs conditions favorables à la concurrence, les Émirats arabes unis, et particulièrement leurs zones de libre-échange, constituent pour les prestataires de services 4680

FF 2017

financiers suisses un point de rattachement important aux marchés du Proche-Orient et aux marchés en croissance proches d'Asie et d'Afrique. Les places financières des Émirats arabes unis font donc partie des marchés ciblés par les prestataires de services financiers suisses hors Europe et la Suisse est en principe intéressée à maintenir et à améliorer l'accès à ces marchés ainsi que les conditions sur place pour les prestataires financiers suisses. Par ailleurs, l'accès des prestataires financiers au marché fait l'objet de discussions dans le cadre des négociations préalables à la signature d'une déclaration d'intention commune concernant la mise en oeuvre de l'EAR avec les Émirats arabes unis.

4681

FF 2017

4682