16.480 Initiative parlementaire Examen au Conseil national du rapport de gestion du Conseil fédéral Rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 24 février 2017

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent rapport, nous vous soumettons un projet de modification du règlement du Conseil national, que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission propose d'adopter le projet d'acte ci-joint.

24 février 2017

Au nom de la commission: Le président, Alfred Heer

2017-1008

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Rapport 1

Genèse du projet

L'art. 33cbis du règlement du Conseil national (RCN)1 prévoit que, en règle générale, les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération doivent être présents lors de l'examen au Conseil national du rapport de gestion du Conseil fédéral afin de défendre la partie du rapport relative à leur département ou à la Chancellerie. Cette disposition, qui est en vigueur depuis le 1 er mars 2009, a été introduite dans le RCN à la suite de l'adoption d'une initiative parlementaire. Pour rendre cette modification possible, il a d'abord fallu modifier l'art. 145 de la loi sur le Parlement (LParl)2 de telle sorte que les règlements des conseils puissent prévoir une procédure divergente et la régler de manière autonome. Selon l'al. 1 de cet article, le président de la Confédération défend le rapport devant le Conseil national.

A l'époque, l'examen du rapport de gestion du Conseil fédéral au Conseil national avait beaucoup perdu en importance. On expliqua cette baisse d'intérêt par le fait que, en dehors du président de la Confédération, aucun membre du Conseil fédéral n'était présent lors de cet examen. En outre, le président de la Confédération devait s'exprimer sur le rapport de gestion de son prédécesseur, ce qui était également considéré comme un problème.

Afin de revaloriser l'examen au Conseil national du rapport de gestion du Conseil fédéral, la LParl et le RCN ont été modifiés de telle sorte que tous les membres du gouvernement ainsi que le chancelier de la Confédération doivent être présents lors de cet examen.

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Grandes lignes du projet

Les modifications de la LParl et du RCN n'ont pas eu l'effet escompté, qui était de revaloriser l'examen au Conseil national du rapport de gestion. Sur la base de ce constat et dans un souci d'économie de procédure aussi bien au niveau du conseil que de la commission, la Commission de gestion du Conseil national a décidé de proposer au Conseil national, par voie d'initiative parlementaire, d'abroger l'art. 33cbis RCN, tout en maintenant la modification qui avait été apportée à la LParl (art. 145, al. 1) pour permettre aux conseils d'adapter leurs règlements respectifs sur ce point.

Ce changement signifie que seul le président de la Confédération devra assister à l'examen du rapport de gestion. La présence des autres membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération ne sera plus requise.

1 2

Règlement du Conseil national du 3.10.2003 (RCN; RS 171.13).

Loi du 13.12.2002 sur le Parlement (LParl; RS 171.10).

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Commentaire de la modification

3.1

Règlement du Conseil national

Art. 33cbis RCN La modification proposée du RCN vise à abroger purement et simplement cette disposition.

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Conséquences

La modification proposée du RCN n'a d'incidence directe ni sur les finances, ni sur le personnel.

5

Relation avec le droit européen

Il n'existe aucune relation entre l'initiative parlementaire 16.480 et le droit de l'Union européenne.

6

Bases légales

6.1

Constitutionnalité et conformité aux lois

L'examen du rapport de gestion du Conseil fédéral par le Conseil national est une activité relevant de la haute surveillance. Elle se fonde sur l'art. 187, al. 1, let. b, et sur l'art. 169, al. 1, de la Constitution (Cst.)3.

L'initiative parlementaire vise à abroger une disposition du RCN. Elle repose sur l'art. 107, al. 3, LParl. La modification demandée par l'initiative concerne le RCN, qui a été édicté par le Conseil national conformément à l'art. 36 LParl.

Etant donné que la modification ne concerne que le RCN, ni le Conseil des Etats, ni sa commission n'ont été impliqués dans l'examen de l'initiative. La procédure s'écarte donc des dispositions de l'art. 109, al. 3, et 114 LParl.

3

Constitution (Cst.; RS 101).

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