17.045 Message concernant l'approbation d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Lettonie du 28 juin 2017

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Lettonie, en vous priant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

28 juin 2017

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Condensé La convention entre la Suisse et la Lettonie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune date du 31 janvier 2002. Elle ne contient aucune disposition spécifique sur l'échange de renseignements.

Dans le suivi de la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l'échange de renseignements selon le Modèle de convention de lOCDE (Modèle OCDE), la Lettonie et la Suisse ont ouvert des négociations en vue de compléter la convention contre les doubles impositions par une disposition conforme à lart. 26 du Modèle OCDE. Outre l'introduction de la nouvelle disposition sur l'échange de renseignements à des fins fiscales, la convention a été adaptée sur d'autres points correspondant à la politique conventionnelle actuelle des deux Etats et au texte du Modèle OCDE. De même, l'occasion a été saisie de mettre en oeuvre certains développements issus du projet BEPS «Erosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices» de l'OCDE.

Le protocole de modification a été signé à Riga, le 2 novembre 2016.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion du protocole.

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Message 1

Contexte, déroulement et résultats des négociations

La Suisse et la Lettonie sont liées par une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune1 (désignée ci-après par «CDI-LV»); elle a été signée le 31 janvier 2002 et n'a jamais été révisée depuis lors. La CDI-LV ne contient aucune disposition spécifique sur l'échange de renseignements.

Sur demande de la Lettonie et dans le cadre de la nouvelle politique décidée le 13 mars 2009 par le Conseil fédéral de retirer la réserve de la Suisse à l'échange de renseignements selon le Modèle de convention fiscale de l'OCDE (ci-après «Modèle OCDE»), des négociations ont été ouvertes en vue de l'introduction d'une disposition sur l'échange de renseignements à des fins fiscales conformément au standard OCDE.

L'occasion de l'insertion dans la CDI-LV des nouvelles règles de l'assistance administrative en matière fiscale a également été mise à profit afin d'adapter la CDI-LV sur d'autres points correspondant à la politique conventionnelle actuelle des deux Etats et du texte du Modèle OCDE. Enfin, l'occasion a été saisie de mettre en oeuvre certains développements issus du projet «Erosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices» (ci-après «projet BEPS») de l'OCDE. Après une ronde de négociations à Riga, les paraphes ont été apposés sur un protocole modifiant la CDI-LV (ci-après «protocole de modification. Ce dernier a été signé à Riga le 2 novembre 2016.

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Appréciation

Conformément à la proposition de la Suisse, le protocole supprime l'impôt résiduel, fixé actuellement à 5 %, prélevé sur les dividendes versés à des sociétés détenant des participations d'au moins 10 % au capital de la société payant le dividende. Dorénavant, ces dividendes seront imposables uniquement dans l'Etat de résidence de la société bénéficiaire, à condition que la participation ait été détenue pendant un an au moins. Les dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales sont également exclus de l'imposition à la source.

En ce qui concerne les intérêts, le taux actuel de 10 % a été maintenu. Cependant, la Lettonie a consenti à étendre les cas d'exonération d'impôt. Ainsi, aucun impôt à la source n'est désormais prélevé sur les intérêts sur les prêts inter-sociétés, de même que sur les intérêts versés aux institutions de prévoyance et les intérêts versés au titre d'un prêt bancaire.

Pour ce qui est des redevances, le taux de l'impôt résiduel de 10 % actuel a été réduit à 5 %. De plus, les redevances payées entre deux sociétés ne sont désormais imposables que dans l'Etat de résidence de la société qui en est le bénéficiaire effectif.

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RS 0.672.948.71

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Ces règles encouragent les investissements et les échanges économiques entre les deux Etats.

En outre, le protocole de modification adapte le titre et le préambule de la CDI-LV et introduit une clause anti-abus faisant référence aux buts principaux d'un montage ou d'une transaction (principal purpose test rule ou règle PPT), conformément au texte proposé par le rapport de l'action 6 du projet BEPS. La CDI-LV est dès lors conforme au standard minimum BEPS, en ce qui concerne la lutte contre les abus dans des situations de chalandage fiscal (treaty shopping ).

Le standard minimum prévoit alternativement une clause anti-abus spécifique sous forme de règle de limitation des avantages conventionnels (limitations on benefits rule ou règle LOB). Cependant, la Suisse propose de renoncer à reprendre la clause LOB dans le cadre de sa politique conventionnelle pour les raisons suivantes: Premièrement, l'avantage de la règle LOB consiste en ce qu'elle repose sur des critères objectifs et qu'elle propose dès lors en apparence une délimitation claire entre cas d'abus et cas conforme à la convention de double imposition. Cependant, une analyse plus détaillée révèle que la ligne de délimitation est en réalité loin d'être claire. La règle LOB est en effet sujette à une grande marge d'interprétation, notamment dans le cadre de l'application du test de l'activité commerciale effective (active business test). En outre, la règle LOB revêt un caractère subjectif, dans la mesure où elle prévoit également la possibilité d'octroyer des avantages conventionnels de manière discrétionnaire (discretionnary relief).

Deuxièmement, contrairement à la règle PPT, la règle LOB n'est pas une disposition générale pour lutter contre les abus conventionnels. La règle LOB constitue en effet une clause anti-abus spécifique (specific anti avoidance rule ou SAAR), et non une clause anti-abus générale (general anti avoidance rule ou GAAR). Elle permet de lutter en particulier contre le chalandage fiscal, sans pour autant en couvrir toutes les formes d'abus. Dès lors, la règle LOB ne suffit pas à combattre à elle seule tous les cas d'abus.

Troisièmement, il peut résulter de la rigidité de la règle LOB que les avantages de la convention contre les doubles impositions applicable soient refusés dans certaines situations qui ne constituent
pas en réalité des cas d'abus.

Au vu de ce qui précède, la règle PPT conforme au texte proposé par l'action 6 du projet BEPS suffit, en tant que clause anti-abus générale, à éviter que la CDI-LV soit utilisée par des personnes qui n'ont pas droit aux avantages de la CDI-LV.

La CDI-LV est complétée par l'ajout d'une clause d'arbitrage qui permettra d'accroître la sécurité juridique pour les contribuables.

Enfin, la nouvelle disposition sur l'échange de renseignements respecte la norme internationale actuelle dans le domaine de l'échange de renseignements sur demande.

Le protocole de modification présente un résultat équilibré qui contribuera au bon développement des relations économiques bilatérales. Il corrobore vis-à-vis de la communauté internationale les engagements pris par la Suisse depuis 2009 en matière d'assistance administrative.

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Commentaires des dispositions

Le protocole modifie et complète certaines dispositions de la CDI-LV de 2002. Il suit tant sur le plan formel que matériel les solutions préconisées par le Modèle OCDE, ainsi que la pratique conventionnelle suisse et met en oeuvre le standard issu du projet BEPS pour lutter contre les abus. Les modifications importantes sont commentées ci-dessous.

Art. I du protocole de modification relatif au titre et au préambule de la CDI-LV L'objet et le but de la convention a été étendu à la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales. Le titre et le préambule correspondent ainsi au titre et au préambule du Modèle OCDE adapté suite à l'action 6 du projet BEPS.

Art. IV du protocole de modification relatif à l'art. 3 de la CDI-LV (Définitions générales) A la demande de la Suisse, il a été convenu d'une définition des institutions de prévoyance. Celles-ci doivent être constituées dans l'un des Etats contractants, être soumises aux prescriptions de cet Etat, être généralement exemptées de l'imposition sur le revenu dans cet Etat et assurer les personnes physiques contre les risques relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et au décès. Cette disposition a été précisée au par. 2 du protocole à la CDI-LV (art. XIII, ch. 1, du protocole de modification). Pour la Suisse, la notion d'institution de prévoyance comprend toutes les institutions des premier et deuxième piliers ainsi que du pilier 3a. Les fonds collectifs de placement ouverts exclusivement aux placements des institutions de prévoyance sont traités de la même manière que les placements de capitaux directs des institutions de prévoyance.

Au par. 3 du protocole à la CDI-LV, il est précisé que les institutions de prévoyance et les organismes à fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives sont considérés comme des résidents d'un Etat contractant (art. XIII, ch. 2, du protocole de modification). Cette disposition permet de préciser que ces institutions peuvent être qualifiées de résidentes également en cas d'exonération fiscale. En effet, en Suisse, même en l'absence d'une disposition correspondante, les institutions de ce genre sont considérées, d'après le droit interne, comme des résidents aux fins des conventions contre les doubles impositions, même lorsqu'elles sont exemptées de l'impôt en raison des buts qu'elles
poursuivent.

Art. V du protocole de modification relatif à l'art. 10 de la CDI-LV (Dividendes) En vertu de la convention en vigueur, un impôt résiduel de 15 % peut être prélevé sur les dividendes; cet impôt est réduit à 5 % si la participation d'une société se monte à 20 % au moins de la société qui verse les dividendes. Désormais, les dividendes provenant d'une participation directe d'au moins 10 % au capital peuvent être imposés uniquement dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, à condition que la participation ait été détenue pendant un an au moins au moment du versement des dividendes (art. 10, par. 3, let. a). Si un impôt à la source a été retenu parce que cette 4835

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durée n'était pas respectée au moment du versement, le remboursement de cet impôt peut être demandé si la durée de détention est respectée ultérieurement (par. 7 du protocole à la CDI-LV, art. XIII, ch. 5, du protocole de modification).

Outre les participations mentionnées, le droit d'imposition exclusif de l'Etat de résidence s'applique aussi aux dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales (art. 10, par. 3, let. b et c).

Art. VI du protocole de modification relatif à l'art. 11 de la CDI-LV (Intérêts) L'actuelle disposition prévoit un impôt résiduel de 10 % avec certaines exceptions.

Le taux résiduel de 10 % a été maintenu, mais désormais l'Etat de résidence du bénéficiaire des intérêts bénéficie d'un droit d'imposition exclusif également dans les cas suivants: les intérêts sur les prêts inter-sociétés, de même que sur les intérêts versés aux institutions de prévoyance et les intérêts versés au titre d'un prêt bancaire.

Art. VII du protocole de modification relatif à l'art. 12 de la CDI-LV (Redevances) Pour ce qui est des redevances, le taux de l'impôt résiduel de 10 % selon la CDI-LV a été réduit à 5 %. De plus, les redevances payées entre deux sociétés ne sont désormais imposables que dans l'Etat de résidence de la société qui en est le bénéficiaire effectif.

Art. IX du protocole de modification relatif au nouvel art. 22a de la CDI-LV (Droit aux avantages) Cette disposition introduit une clause anti-abus faisant référence aux buts principaux des montages ou transactions (règle PPT). En vertu de cette règle, si l'un des objectifs principaux d'un montage ou d'une transaction est d'obtenir les avantages de la CDI-LV, ces avantages seront refusés sauf s'il est démontré que leur octroi est conforme à l'objet et au but des dispositions de la convention. Cette clause anti-abus est conforme à la règle PPT prévue par le Modèle OCDE adapté suite au rapport de l'action 6 du projet BEPS.

Si la formulation de la clause anti-abus est nouvelle, cette dernière correspond toutefois en substance aux dispositions anti-abus telles que prévues dans la plupart de conventions contre les doubles impositions conclues ces dernières années par la Suisse. Cependant, la portée de cette nouvelle clause est plus large quant à son objet, car elle ne vise pas uniquement certains revenus
comme les dividendes, les intérêts et les redevances, mais s'applique désormais à l'ensemble des revenus prévus par la CDI-LV. Ainsi, tout avantage de la CDI-LV est soumis à la réserve de l'abus prévu par le présent article.

Le libellé de la présente disposition diffère de la clause anti-abus prévue dans la plupart des conventions contre les doubles impositions conclues récemment par la Suisse sur un autre point. Les situations abusives ne sont plus restreintes aux cas où le but principal est d'obtenir les avantages conventionnels, mais étendues aux cas dans lesquels seul un des buts principaux du montage est d'obtenir un avantage conventionnel. Cependant, en pratique, cette différence de terminologie ne devrait 4836

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pas aboutir à un résultat différent. En effet, la clause précise à la fin de son par. 1 que s'il est établi que l'octroi de l'avantage conventionnel dans le cas particulier est conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la convention, l'avantage conventionnel doit être accordé. Tel devrait être le cas en principe si la recherche de l'avantage conventionnel n'est pas le but principal du montage ou de la transaction.

De manière générale, l'insertion de clauses anti-abus dans une convention contre les doubles impositions présente l'avantage que les Etats contractants s'accordent sur les conditions qui doivent être remplies pour que les avantages conventionnels puissent être refusés. A défaut d'une telle clause, chacun des deux Etats contractants pourrait définir lui-même la notion d'abus et décider ainsi unilatéralement, conformément à son droit interne, si un abus est réalisé dans une situation concrète et dès lors refuser d'accorder les avantages conventionnels. Cette situation créerait une insécurité juridique. L'insertion de la règle PPT permet d'éviter cette situation.

Certes, le libellé relativement vague de la règle PPT et la prise en compte de certains éléments subjectifs ne permettent pas de poser des critères de portée universelle afin de déterminer si, dans un cas particulier, l'on est en présence d'une utilisation abusive de la convention. Cependant, l'explication détaillée et les nombreux exemples contenus dans le commentaire du Modèle de convention de l'OCDE constituent les lignes directrices pour interpréter la règle PPT.

Le par. 2 de l'art. 22a CDI-LV correspond à une disposition proposée comme règle complémentaire dans le commentaire relatif à la règle PPT. En cas de situation abusive prévue par le par. 1, les avantages conventionnels peuvent néanmoins être accordés, lorsque ces derniers auraient été obtenus en l'absence de la transaction ou du montage abusifs. Il permet ainsi à un Etat contractant d'appliquer, en cas de situation abusive, les conséquences fiscales de l'état de fait fictif qui auraient existé en l'absence du montage ou de la transaction abusifs. Pour la Suisse, cette clause a une portée déclarative, car les autorités fiscales peuvent octroyer des avantages selon leur droit interne sans une telle clause.

Art. X du protocole de modification relatif
à l'art. 23 de la CDI-LV (Elimination des doubles impositions) Il est précisé conformément à la politique conventionnelle suisse que l'exemption de gains de sociétés immobilières lettones détenues par un résident suisse ne sera accordée qu'après justification de l'imposition de ces dernières.

Art. XI du protocole de modification relatif à l'art. 25 de la CDI-LV (Procédure amiable) Cette disposition prévoit l'insertion dans la CDI-LV d'une clause d'arbitrage sur la base du Modèle OCDE. Cela correspond à la politique conventionnelle de la Suisse.

Concernant les détails de la procédure d'arbitrage en tant que telle, il y a lieu de se référer au message du 5 septembre 2007 concernant une nouvelle convention contre les doubles impositions avec l'Afrique du Sud2.

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Dans la pratique, il a été constaté que, souvent, le délai de deux ans prévu par le Modèle OCDE ne suffit pas pour mener à leur terme les procédures amiables, en particulier celles qui touchent aux prix de transfert. Il a donc été convenu de prolonger le délai en vue d'un accord dans le cadre de la procédure amiable à trois ans.

La procédure d'arbitrage est ouverte à la demande du contribuable concerné si les autorités compétentes des deux Etats contractants n'ont pas réussi à s'entendre après trois ans de procédure amiable et à condition qu'aucune décision judiciaire n'ait encore été rendue dans aucun des Etats contractants. La sentence du tribunal arbitral est contraignante pour les Etats contractants, si aucun contribuable directement concerné ne s'y oppose et si les autorités compétentes et les personnes concernées n'aboutissent pas à une autre solution dans les six mois suivant la sentence arbitrale.

Les questions de procédure seront réglées d'un commun accord entre les autorités compétentes.

Art. XII du protocole de modification relatif à l'art. 26 CDI-LV (Echange de renseignements) Le protocole de modification introduit une disposition concernant l'échange de renseignements conforme au standard international. Les indications ci-après concernent certains points essentiels de l'art. 26 CDI-LV, ainsi que les dispositions y relatives du protocole à la CDI-LV (par. 12 du protocole à la CDI-LV, art. XIII, ch. 11, du protocole de modification).

Comme dans les conventions contre les doubles impositions que la Suisse a conclues avec d'autres Etats et comme le préconise le Modèle de l'OCDE, la disposition sur l'échange de renseignements s'applique à l'ensemble des impôts.

Lors des négociations, la délégation suisse a communiqué à la délégation lettone que la Suisse n'accordera pas l'assistance administrative en matière fiscale si la demande d'assistance se fonde sur des données acquises de manière illégale.

Les dispositions de l'art. 26 sont précisées dans le protocole à la CDI-LV (par. 12).

Le par. 12 du protocole à la CDI-LV règle ainsi en détail les exigences auxquelles une demande de renseignements doit répondre (let. b). Il faut notamment identifier la personne concernée (cette information pouvant résulter de tout élément de nature à en permettre l'identification) et donner, pour autant
qu'ils soient connus, le nom et l'adresse de la personne (p. ex. une banque) que l'Etat requérant présume être en possession des renseignements demandés. Le protocole à la CDI-LV précise également que ces conditions ne doivent pas être interprétées de manière formaliste (let. c).

D'après le standard international en la matière, l'échange de renseignements est limité à des demandes concrètes. Font également partie de ces demandes, d'après la norme révisée de l'OCDE, les demandes concrètes qui visent un groupe de contribuables définis précisément, dont on peut déduire qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations fiscales dans l'Etat requérant. Le protocole de modification à la CDI-LV permet de donner suite à ces demandes. L'identification peut se faire par le nom et l'adresse de la personne concernée, mais aussi par d'autres moyens comme par exemple la description d'un comportement. Cette interprétation est donnée par la clause d'interprétation (let. c en relation avec la let. b), qui oblige les Etats contrac4838

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tants à interpréter les exigences d'une demande de manière à permettre un échange de renseignements qui soit aussi étendu que possible, sans pour autant autoriser la pêche aux renseignements. Les conditions procédurales pour répondre en Suisse aux demandes groupées sont réglées dans la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative fiscale3.

L'art. 26 de la CDI-LV ne prévoit pas l'échange de renseignements spontané ou automatique.

La nouvelle clause est applicable aux périodes fiscales qui commencent le 1 er janvier de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du protocole de modification, ou après cette date.

Art. XIII, ch. 10 , du protocole de modification relatif au par. 11 du protocole à la convention (concernant les art. 18 et 24 - Cotisations de prévoyance) Cette disposition concerne la prise en compte fiscale des cotisations de prévoyance.

Il arrive régulièrement que des cotisations de prévoyance sont payées dans un Etat tandis que le revenu de l'activité lucrative est imposé dans un autre Etat. Dans ce type de situations, le risque existe que les cotisations de prévoyance ne soient pas prises en compte sur le plan fiscal. L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)4 coordonne les systèmes d'assurances sociales des pays parties à l'accord (annexe II ALCP). Les dispositions de cet accord s'appliquent aux ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l'UE qui travaillent ou ont travaillé en Suisse ou dans un Etat de l'UE et s'établissent ensuite dans un autre pays. En principe, ces dispositions prévoient la soumission au système des assurances sociales d'un seul Etat.

Etant donné que les dispositions de coordination pour la sécurité sociale prévues par l'ALCP ne correspondent pas à celles de la convention contre les doubles impositions concernant l'imposition du revenu de l'activité lucrative, il arrive régulièrement qu'une personne habite et verse des cotisations sociales dans un des Etats contractants et travaille dans l'autre Etat, où elle paie des impôts sur son revenu du travail. Dans le cadre des négociations, les parties se sont entendues sur le fait qu'en ce cas, les montants versés au titre de la prévoyance dans le premier Etat
contractant doivent être pris en compte fiscalement aux mêmes conditions que les cotisations versées au système de prévoyance de l'Etat du lieu de travail. En Suisse, cela concerne les cotisations aux 1er et 2e piliers, ainsi qu'au pilier 3a.

En Suisse, la déduction des cotisations aux assurances sociales suisses (y c. à la prévoyance professionnelle) est déjà prise en compte aujourd'hui de manière forfaitaire dans les barèmes d'imposition à la source. D'une manière générale, la pratique suisse en vigueur respecte donc déjà la disposition.

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RS 651.1 RS 0.142.112.681

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Art. XIV du protocole de modification (Entrée en vigueur) Les dispositions du protocole de modification s'appliquent aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année civile suivant son entrée en vigueur ou après cette date. Cela vaut également pour les dispositions relatives à l'échange de renseignements.

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Conséquences financières

La présente modification de la CDI-LV réduit à 10 % le seuil de participation ouvrant le droit au taux résiduel désormais de 0 % sur les dividendes, comme la Suisse l'a déjà fait avec de nombreux pays. Le taux résiduel sur les redevances est également réduit de 10 % à 5 %. Globalement, ces mesures renforcent et garantissent les conditions fiscales cadres et exercent par conséquent un effet positif sur l'économie suisse. Le présent protocole de modification peut être mis en oeuvre dans le cadre des ressources existantes en personnel.

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Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

Le protocole de modification se fonde sur lart. 54 de la Constitution (Cst.)5 qui attri-bue à la Confédération la compétence en matière daffaires étrangères. En vertu de lart. 166, al. 2, Cst., lAssemblée fédérale est compétente pour l'approuver.

5.2

Forme de l'acte à adopter

Lart. 141, al. 1, let. d, Cst. dispose quun traité international est sujet au référendum sil est dune durée indéterminée et nest pas dénonçable, sil prévoit ladhésion à une organisation internationale ou sil contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Selon l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 6, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions devant être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst.

Conclu pour une durée indéterminée, le protocole de modification peut néanmoins être dénoncé avec la CDI-LV à tout moment pour la fin dune année civile, moyennant un préavis de six mois. Il ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Sa mise en oeuvre n'exige pas l'adoption de lois fédérales.

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RS 101 RS 171.10

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Quant à savoir si l'arrêté contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, il y a lieu de mentionner ce qui suit: le protocole de modification contient des dispositions mettant en oeuvre pour la première fois certains développements issus du projet BEPS de l'OCDE, dont notamment la nouvelle règle PPT. L'assistance administrative est également élargie au standard international en la matière, ce qui correspond à la politique conventionnelle récente dans ce domaine. Ces dispositions constituent une nouveauté importante dans la politique de la Suisse en matière de conventions contre les doubles impositions. L'arrêté fédéral portant approbation de l'accord est ainsi sujet au référendum au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

5.3

Délégation de compétence

A la suite d'une analyse réalisée par l'Office fédéral de la justice7, le Conseil fédéral a décidé, le 22 juin 2016, que le fait qu'un traité international ne créait pas d'obligations plus étendues que des traités au contenu similaire et déjà conclus par la Suisse n'était plus considéré comme déterminant lors de l'examen de son assujettissement au référendum. II a en outre chargé les départements d'élaborer des normes de délégation sectorielles, soit au Conseil fédéral soit à l'Assemblée fédérale, de la compétence de conclure par arrêté fédéral simple des traités internationaux dans les domaines qui relevaient de leur compétence et qui le nécessitaient. Ces normes de délégation doivent figurer dans un acte qui lui, est sujet au référendum.

Le présent protocole modifie la CDI-LV afin de la rendre conforme à la politique conventionnelle suisse tout en mettant en oeuvre certains développements issus du projet BEPS. A l'avenir, de nombreuses conventions contre les doubles impositions seront modifiées, voire conclues en réglant de manière comparable les problématiques de droit fiscal international. Dans ce cadre, il est proposé que par arrêté fédéral portant approbation du présent protocole, l'Assemblée fédérale soit autorisée à approuver par voie d'arrêté fédéral simple, les conventions contre les doubles impositions qui règlent d'une manière comparable les mêmes domaines que la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Lettonie, telle que modifiée par le protocole de modification. Cela permettra d'exclure du référendum, à l'avenir, la conclusion et la révision de conventions pour éviter les doubles impositions qui suivent un schéma similaire et conforme à la politique conventionnelle Suisse. En revanche, si la Suisse convenait, dans un accord ultérieur, de dispositions allant audelà de celles prévues dans la convention entre la Suisse et la Lettonie telle que modifiée par le présent protocole de modification, leur arrêté d'approbation serait sujet au référendum.

7

Rapport du 29 août 2014 de l'Office fédéral de la justice sur l'évolution de la pratique adoptée par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, depuis 2003, en matière de référendum facultatif des traités internationaux. www.ejpd.admin.ch > Actualité > News > 2016 > Référendum facultatif en matière d'«accords standards».

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5.4

Procédure de consultation

Selon l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo) 8, une consultation est organisée pour les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Toutefois, selon l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu'aucune information nouvelle n'est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues, notamment parce que l'objet dont traite le projet a déjà été mis en consultation précédemment. La renonciation à la procédure de consultation doit être justifiée par des motifs objectifs (cf. art. 3a, al. 2, LCo).

Le présent protocole de modification de la CDI-LV a été soumis à la procédure d'audition prévue par l'ancien droit, ouverte en date du 11 mars 2016, en la forme d'un rapport adressé aux cantons et aux milieux économiques intéressés à la conclusion des conventions contre les doubles impositions. Il a été bien accueilli et n'a pas rencontré d'opposition. Par conséquent, les positions des milieux intéressés sont connues et documentées. En vertu de l'art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il est dès lors possible de renoncer à une consultation.

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RS 172.061

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