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FEUILLE FÉDÉRALE 103e année

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Berne, le 8 mars 1951

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'un accord international sur la sécurité sociale des bateliers rhénans (Du 27 février 1951) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord international relatif à la sécurité sociale des bateliers rhénans du 27 juillet 1950, signé par la Suisse à Genève, au bureau international du travail, le 29 septembre 1950.

I. LES ORIGINES DE LA CONVENTION 1. Aperçu historique Si l'on considère l'importance économique de la navigation rhénane, on ne sera pas surpris si plus de 30 000 travailleurs sont occupés en tant que membres des équipages sur les quelques 8000 bateaux naviguant sur le Rhin. Ce personnel provient avant tout des quatre pays riverains du Rhin, savoir d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Suisse, ainsi que de Belgique. Les conditions de travail comme les droits et les obligations résultant de l'assurance couvrant les effets économiques de la maladie, des accidents, de l'âge, de l'invalidité, du décès et d'autres risques ont, tout naturellement, été réglés de manière très diverse par les différents Etats et employeurs. Aussi le voeu tendant à ce que les Etats intéressés examinent la coordination des différentes réglementations était-il exprimé depuis longtemps, notamment par les associations patronales et de travailleurs intéressées. La multiplicité des réglementations en vigueur se fit surtout sentir lorsque les assurances sociales prirent, après la dernière guerre mondiale, un développement de plus en plus grand, de sorte que le problème devint l'objet de discussions toujours plus fréquentes au sein des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Feuille fédérale. 103e année. Vol. I.

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Aussi les organisations internationales des différents syndicats des ouvriers occupés dans la branche des transports d'une part et la commission des armateurs français d'autre part s'adressèrent-elles en 1947, à l'Organisation internationale du travail à Genève. Le conseil d'administration de celle-ci décida, lors de sa 102e session en juin 1947, de prendre contact avec les gouvernements intéressés aux fins de convoquer une conférence dont la tâche serait de mettre sur pied une convention multilatérale réglant de manière uniforme les conditions de travail et coordonnant les assurances sociales applicables aux bateliers rhénans.

Parallèlement à ces efforts, la commission centrale pour la navigation du Rhin créa un comité de la prévoyance sociale chargé d'étudier, en liaison avec le bureau international du travail, les problèmes que pose l'institution d'un régime unifié d'assurances sociales. Ledit comité se réunit en novembre 1947 et en février 1949 à Bruxelles. La Suisse fut représentée par MM. Arnold Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales et Alfred Schaller, délégué suisse auprès de la commission centrale pour la navigation du Rhin et directeur de l'office de la navigation rhénane à Dans l'entretemps, le bureau international du travail adressa en juin 1948 un questionnaire aux gouvernements intéressés afin d'être à même de préparer, en se fondant sur les réponses données, un avant-projet de convention sur la sécurité sociale des bateliers rhénans. Le comité de la prévoyance sociale répondit également à ce questionnaire.

2. La conférence tripartite de Genève La conférence spéciale tripartite de la batellerie rhénane, convoquée par le bureau international du travail, se réunit le 31 octobre 1949 pour une première session à Genève. Quand bien même il ne s'agissait pas d'une conférence instituée en vertu des statuts de l'Organisation internationale du travail, les différents pays furent invités à participer aux délibérations en y envoyant des délégations tripartites, c'est-à-dire composées de représentants gouvernementaux, des employeurs et des travailleurs. Les Etats ci-après étaient représentés: -- les Etats riverains du Rhin: la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération suisse, --- le Royaume de Belgique, -- le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que les Etats-Unis de l'Amérique du Nord en tant que puissances occupantes de la République fédérale d'Allemagne.

Lesdits Etats sont d'ailleurs également représentés à la commission centrale pour la navigation du Rhin.

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En outre, des délégations des organisations intéressées participèrent à la conférence, savoir la commission centrale pour la navigation du Rhin, l'Organisation internationale du travail représentée par quelques membres de son conseil d'administration, la division des transports de la commission économique pour l'Europe, l'Organisation mondiale de la santé, la fédération internationale des ouvriers du transport et la fédération internationale des syndicats chrétiens d'industries diverses et des transports.

La délégation suisse était composée comme il suit: ·-- Représentants gouvernementaux : MM. A. Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, chef de la délégation; E. Eichholzer, chef de section à l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, suppléant du chef de délégation; J. Merminod, conseiller de légation au département politique fédéral et E. Kaiser, chef de section à l'office fédéral des assurances sociales en tant que délégués suppléants.

-- Représentants des employeurs : MM. N. Jaquet, conseiller national, directeur de la « Schweizerische Reederei A. G. », Baie et R, Eingier, chef de service à ladite société, en qualité de suppléant.

-- Représentant des travailleurs : M. W. Brunner, secrétaire central de la fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de l'alimentation, Zurich.

-- Secrétaire de la délégation : M. 0. Reymond, juriste à l'office fédéral des assurances sociales.

Les délibérations de la conférence nécessitèrent deux sessions, qui eurent lieu à Genève, l'une du 31 octobre au 5 novembre et l'autre du 4 au 14 décembre 1949. La délégation suisse eut l'honneur de voir son chef M. A. Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, être élu à l'unanimité président de la conférence plénière.

Deux sous-commissions préparèrent les clauses techniques des accords envisagés, savoir celui qui concerne les conditions de travail et celui qui concerne la sécurité sociale. Ensuite de l'élection du chef de la délégation suisse à la présidence de la conférence plénière, la Suisse fut représentée à la commission technique de la sécurité sociale par MM. E. Kaiser et 0. Reymond, les autres membres de la délégation s'étant surtout voués aux travaux de la commission des conditions de travail. Lors de sa dernière séance,
la conférence plénière fut en mesure d'approuver les textes sur les clauses techniques des deux accords multilatéraux distincts, concernant l'un la sécurité sociale et l'autre les conditions de travail.

692 3. La conférence de Paris des représentants gouvernementaux Outre les clauses techniques, les deux conventions contiennent une série de dispositions relatives à l'application et à l'interprétation de l'accord, ainsi que les clauses usuelles concernant l'entrée en vigueur, la durée de la validité, la dénonciation et la ratification. A ce sujet, la conférence tripartite de Genève n'a établi que des principes, réservant la teneur définitive des dispositions envisagées à une conférence des représentants gouvernementaux. Celle-ci eut lieu à Paris du 24 au 28 juillet 1950. La délégation suisse était composée de MM, A. Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, chef de la délégation, de M. Kaufmann, directeur de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et 0. Reymond de l'office fédéral des assurances sociales comme secrétaire de la délégation.

L'acte final de cette dernière conférence, du 27 juillet 1950, prévoit que les deux accords devront être signés à Genève avant le 1er octobre 1950 par les plénipotentiaires des gouvernements intéressés et qu'ils devront être ratifiés dans les délais les plus courts.

4. La signature de l'accord concernant la sécurité sociale La délégation suisse s'est à nouveau réunie à Berne, le 16 août 1950.

Il fut constaté, à cette occasion, que l'accord sur la sécurité sociale, s'il était appliqué, apporterait une amélioration des conditions d'assurance du personnel occupé à la navigation rhénane. Aussi sa signature fut-elle recommandée à l'unanimité.

Nous fondant sur cet avis, ainsi que sur un rapport circonstancié du département fédéral de l'économie publique, nous avons autorisé et chargé M. Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales et chef de la délégation suisse de signer, dans le délai prévu, l'accord sur la sécurité sociale des bateliers rhénans. C'est le 29 septembre 1950 que M. Saxer, nanti des pouvoirs nécessaires signa, au bureau international du travail à Genève, ledit accord au nom de la Suisse. Les plénipotentiaires des autres Etats riverains du Rhin et de la Belgique procédèrent également à la signature de l'accord dans les délais prescrits, de sorte que rien ne s'oppose plus à la ratification de l'accord sur la sécurité sociale.

En revanche, la Suisse ne peut pour le moment signer l'accord concernant les conditions de travail, car ses dispositions doivent encore faire l'objet d'un nouvel examen par les milieux intéressés.

693 II. LES PRINCIPES SUIVIS PAR LA DÉLÉGATION SUISSE 1. Point de départ et possibilité de solution du problème a. Sur les 8 000 bateaux fluviaux cités au début du présent message, 350 environ appartiennent aux 24 entreprises suisses qui s'occupent de navigation rhénane au sens de la convention. Il est difficile de donner des indications précises quant au nombre de personnes formant l'équipage total. Selon l'office de la navigation rhénane de Baie, il pourrait s'agir d'environ 1000 salariés, dont 300 Suisses en chiffre rond. En revanche, seulement 10 à 20 Suisses travaillent sur des bateaux étrangers naviguant sur le Rhin. Il semble donc, au vu de ces chiStes, que l'intérêt direct de la Suisse soit relativement minime en la matière. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les entreprises suisses attachent un certain pris à ce que l'ensemble de leur personnel bénéficie d'une protection suffisante contre les conséquences économiques des divers risques en question. Les motifs à l'appui de cette manière de voir sont non seulement sociaux mais aussi économiques. En effet, si les équipages travaillant sur des bateaux suisses devaient être assurés dans des conditions moins favorables que sur des bateaux étrangers, il s'ensuivrait que les armateurs suisses rencontreraient des difficultés assez sérieuses dans le recrutement du personnel navigant.

La Suisse a donc un intérêt évident à ce que ce problème soit convenablement résolu.

La situation actuelle ne saurait satisfaire à la longue, car il arrive par exemple que pour des risques en partie importants, tels ceux de l'âge et du décès, des bateliers rhénans ne sont pas assurés du tout ou doivent s'acquitter, pour le même risque, de cotisations auprès d'organismes assureurs de différents États. Pour éviter que le second cas ne se produise, du fait de l'assurance suisse, le département fédéral de l'économie publique édicta, le 10 mars 1948, une ordonnance en vertu de laquelle les ressortissants étrangers occupés sur des bateaux suisses ne sont pas assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. Comme nous le verrons dans la suite du présent message, l'ordonnance précitée devra, après la ratification de l'accord, être modifiée, au moins en ce qui concerne les bateliers rhénans.

b. Afin d'arriver à une solution adéquate du problème de la
coordination envisagée, tant le bureau international du travail que la Suisse examinèrent différentes possibilités. C'est ainsi que ledit bureau examina tout d'abord un projet selon lequel tous les risques auraient été couverts par un organisme spécial central. Pour des raisons faciles à comprendre, le bureau international a renoncé de lui-même à présenter, en vue d'une discussion, la solution ainsi envisagée. De son côté, la délégation suisse a, dès le début des délibérations, proposé une solution d'après laquelle seul le principe suivant lequel le siège de l'entreprise serait déterminant pour

-694 l'assujettissement du batelier aurait fait l'objet de l'accord multilatéral (accord-cadre), la réglementation technique étant laissée à des accords bilatéraux.

Les autres délégations ne pouvaient accepter une telle solution, qui était en désaccord avec l'avant-projet du bureau international du travail pour la simple raison déjà qu'elle empêchait la totalisation multilatérale des périodes d'assurance et ne permettait que la totalisation bilatérale.

La délégation suisse dut par conséquent chercher à faire admettre son principe fondamental qui s'opposait à la prise en considération des périodes d'assurance passées à l'étranger, Elle le fit en proposant des amendements aux différents articles de l'accord. Ainsi qu'en témoigne le texte final, ses interventions furent couronnées de succès.

2. Le rejet, par la délégation suisse, de la totalisation des périodes d'assurance a. Nous avons déjà brièvement exposé, dans notre message du 10 janvier 1950 relatif à la convention conclue avec la France sur l'assurancevieillesse et survivants, quelles étaient les raisons essentielles qui ne permettaient pas à la Suisse d'adhérer à des conventions conçues sur le principe de la totalisation des périodes d'assurance. Comme l'accord dont nous vous soumettons le texte prévoit, pour les bateliers rhénans, la totalisation multilatérale de périodes d'assurance qui n'ont pas été passées en Suisse, totalisation dont bénéficient également les ressortissants suisses, nous nous voyons dans l'obligation d'expliquer plus en détail le mécanisme en question et d'exposer, par la même occasion, les raisons qui, du point de vue suisse, s'opposent à la prise en considération de périodes d'assurance passées à l'étranger.

Considérons par exemple l'assurance-vieillesse de trois Etats, savoir les Etats A, B et C. Les législations des deux premiers prévoient chacune un délai de carence de 15 ans; ce délai est en revanche de 10 ans pour l'Etat C. Un exemple concret nous est à ce sujet donné par la République fédérale d'Allemagne et la Suisse. La législation de ce premier Etat prévoit que non seulement les étrangers mais également les citoyens allemands doivent, pour avoir droit à une rente de vieillesse, avoir au moins accompli 15 années d'assurance. En vertu de la législation suisse, seuls les ressortissants étrangers doivent avoir
payé des cotisations pendant 10 années entières au moins (art. 18 de la loi) pour pouvoir prétendre une rente de vieillesse ordinaire alors que pour les ressortissants suisses le délai de carence n'est que d'une année entière. Supposons ainsi qu'un assuré ait versé à l'organisme assureur de l'Etat A12 cotisations annuelles, qu'il en ait payé 8 à celui de l'Etat B et 4 à celui de l'Etat C. Cette personne aura donc payé au total des cotisations pendant 24 années entières et ne pourra, malgré tout, prétendre une rente de vieillesse d'aucun

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des trois Etats, à moins qu'il ne s'agisse d'un ressortissant suisse et que l'Etat C représente la Suisse. Or, la totalisation des périodes d'assurance consiste précisément dans le fait que les trois Etats conviennent de tenir compte, en ce qui concerne leur propre délai de carence, des périodes d'assurance passées dans les autres Etats. La méthode la plus simple afin de prendre en considération les périodes d'assurance passées dans d'autres Etats consiste à additionner toutes les périodes entrant en ligne de compte et de convenir que le droit à la prestation sera déterminé sur la base de la période totale ainsi obtenue. Dans notre exemple, chacun des trois Etats prendrait en considération, en vue de son propre délai de carence, la période totale d'assurance de 24 ans comme si cette période avait été passée chez lui, de sorte que l'assuré pourrait exiger une rente de vieillesse de chacun des trois organismes assureurs. Cette addition de périodes n'est évidemment appliquée que pour la détermination du droit à la rente, mais pas pour le calcul du montant de celle-ci. Si la durée totale de cotisation de 24 années devait aussi servir séparément au calcul du montant de la rente de chacun des Etats, l'assuré recevrait dans chacun de ceux-ci une rente du même montant que le ressortissant qui a passé 24 années exclusivement dans le même pays, ce qui conduirait manifestement à une surassurance injuste. La totalisation des périodes d'assurance demande par conséquent, comme correctif indispensable pour ce qui est du calcul de la rente, que seules les périodes d'assurance passées dans chacun des Etats soient prises en considération. Le correctif le plus simple est la méthode du calcul de la rente prò rata temporis, conformément à laquelle chaque Etat ne calcule la rente qu'en faisant le rapport entre la durée de cotisation passée chez lui et la durée totale de toutes les périodes.

Dans l'exemple donné, les trois Etats détermineraient tout d'abord la rente selon leur propre mode de calcul et en se fondant sur une durée de cotisation de 24 années. En suivant la méthode du calcul prò rata temporis, l'Etat A ne pourrait accorder que les 12/24, donc la moitié de la rente par lui calculée, l'Etat B seulement les 8/24, c'est-à-dire le tiers et l'Etat C que les 4/24, donc le sixième de leurs rentes normales. De cette
manière, on n'évite pas seulement une surassurance injuste mais on obtient encore une répartition adéquate des charges sur les différents organismes assureurs.

En 1935, la conférence internationale du travail chercha, au moyen d'une convention multilatérale, de déclarer cette méthode obligatoire pour tous les Etats membres. La convention n'a cependant été ratifiée que par quatre Etats, de sorte qu'en fait elle n'a jamais été appliquée. Certes, la méthode du calcul prò rata temporis avait été conçue d'une manière quelque peu différente mais qui correspond dans la majorité des cas à celle qui vient d'être décrite. L'addition des périodes d'assurance et le calcul pro rata tèmporis ne vaut non uniquement pour l'assurance-vieillesse, mais encore pour l'assurance-sur vivants et souvent pour l'assurance-invalidité.

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b. Ce qui vient d'être dit montre que l'adoption de la méthode décrite a été imposée uniquement par les délais de carence relativement longs prévus dans les législations étrangères. Si les autres Etats avaient dès le début fixé des délais plus courts -- par exemple une année comme la Suisse -- il n'aurait jamais été nécessaire de concevoir un tel système. Grâce au délai de carence d'une année prévu pour les ressortissants suisses par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, nos compatriotes n'ont pas besoin d'acquérir des périodes d'assurance étrangères pour entrer en jouissance de leurs rentes. La prise en considération de telles périodes ne serait par conséquent pas en harmonie avec la législation suisse. La méthode de la totalisation est un complément naturel des législations étrangères, mais elle ne cadrerait pas avec la législation suisse, pour laquelle elle est sans aucune utilité. Cette différence fondamentale dans la structure des divers systèmes d'assurances sociales suffit déjà à justifier, de la part de la Suisse, le refus de totaliser ses propres périodes d'assurance avec celles qui sont passées à l'étranger.

Il existe toute une série d'autres raisons qui ont amené la Suisse à ne pas faire du principe du calcul de la rente prò rata temporis la base même de ses conventions internationales. Un autre motif de rejet de ce système réside dans la garantie légale de la rente minimum prévue par notre assurance-vieillesse et survivants. L'adoption de la méthode de la totalisation aurait en effet pour résultat d'entraîner un fractionnement pro rata temporis de la rente minimum, ce qui ne serait guère conciliable avec ce qu'avait en vue le législateur, savoir que l'assuré doit avoir la garantie d'une certaine protection minimum. On enlèverait ainsi au citoyen suisse un de ses droits les plus importants en matière d'assurances sociales.

Il faut reconnaître néanmoins que la fraction de la rente minimum qui ne serait pas octroyée serait remplacée par la part correspondante de la rente étrangère. Remarquons toutefois que celle-ci pourrait, suivant les mesures de politique monétaire en vigueur dans tel ou tel Etat, devenir complètement ou partiellement illusoire. L'application de cette méthode entraînerait d'autre part pour la Suisse des complications administratives guère
supportables. Que l'on pense en particulier aux 100 000 ouvriers étrangers au bénéfice d'une autorisation de travail passagère seulement. Il leur serait possible, grâce à la prise en considération de leurs périodes de cotisations passées à l'étranger, d'atteindre le délai de carence de 10 années prévu par la loi fédérale et d'obtenir, en s'acquittant d'une seule année de cotisations, une fraction de rente suisse. Nous aurions ainsi, avec le temps, comparativement à l'ensemble des rentiers suisses, un nombre disproportionné de rentes à servir à l'étranger. Ce pourrait être alors une tâche difficile que d'examiner de manière suivie dans tous les pays entrant ainsi en ligne de compte si les conditions d'octroi des rentes -- entre autres à l'aide de certificats de vie -- sont remplies ou pas. Ajoutons que la prise en considération de périodes d'assurance étrangères entraînerait encore d'autres

697 complications administratives. C'est ainsi qu'un examen des périodes de cotisations étrangères, ainsi que des périodes de remplacement si fréquentes à l'étranger, ne saurait guère être évité.

La délégation suisse a exposé en détail ces raisons lors de la conférence et a trouvé la compréhension voulue auprès des autres délégations. Cellesci se sont déclarées prêtes à accepter une solution selon laquelle les rentes suisses seraient calculées exclusivement d'après les périodes d'assurance suisses.

3. La portée de la solution adoptée Les dispositions les plus importantes de l'accord seront commentées au chapitre III ci-après. La délégation suisse n'a rencontré les difficultés susmentionnées qu'en ce qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants.

Les solutions adoptées au sujet des autres risques ne soulevèrent aucun problème touchant des questions de principe. Pour ce qui est donc de l'assurance-vieillesse et survivants, la réglementation suivante a été adoptée dans l'accord. Lors de la détermination du droit aux rentes étrangères, les périodes d'assurance passées hors de Suisse sont totalisées et les rentes sont réparties prò rata temporis entre les organismes assureurs étrangers.

Cette façon de procéder vaut également pour les bateliers rhénans en tant qu'ils ont accompli des périodes d'assurance à l'étranger. D'autre part, le droit aux prestations suisses est déterminé par la caisse de compensation compétente pour nos compatriotes d'une manière absolument conforme aux dispositions de notre droit interne. Quant aux étrangers, leur situation a reçu une amélioration notable du fait que les restrictions générales contenues dans la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants au sujet des personnes qui n'ont pas la nationalité suisse sont en grande partie levées. C'est ainsi que le délai de carence de 10 années a été réduit suivant la durée de résidence de l'étranger en Suisse à 5 ou une année.

La réduction des rentes d'un tiers a été abandonnée et la possibilité du versement des rentes à l'étranger a été expressément prévue. Si le batelier rhénan de nationalité étrangère ne devait pas obtenir de rentes, malgré le nouveau délai de carence, il aura alors droit au remboursement des cotisations versées.

Quoique la Suisse se soit vue dans l'impossibilité de prendre en considération,
pour le calcul du délai de 10 années prévu dans la loi, les périodes d'assurance accomplies à l'étranger, elle fut en mesure de donner d'une autre façon satisfaction aux bateliers rhénans. Elle le fit en réduisant ledit délai de carence. La réglementation adoptée correspond d'ailleurs aux principes admis dans les convention bilatérales conclues jusqu'à ce jour par la Suisse, savoir avec l'Italie, la France, l'Autriche et la République fédérale d'Allemagne. Il faut attribuer une portée fondamentale à l'accord relatif à la sécurité sociale des bateliers rhénans, car cette convention apporte la preuve que le système spécifiquement suisse peut fonctionner sans diffi-

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culte aucune à côté de la méthode de la totalisation des périodes d'assurance. L'abandon, en faveur des bateliers rhénans, des dispositions restrictives contenues dans la loi fédérale à l'égard des étrangers, a d'ailleurs été rendu possible du fait que l'équivalence des assurances sociales prévue à l'article 18 de la loi a pu être reconnue pour les quatre Etats entrant en ligne de compte, savoir la France, la République fédérale d'Allemagne, la Belgique et la Hollande. Pour les deux premiers Etats, cette reconnaissance était déjà chose faite depuis la conclusion des conventions bilatérales entre la Suisse et ces deux pays.

III. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE DROIT MATÉRIEL DE L'ACCORD 1. Dispositions générales a. Champ d'application. -- Le champ d'application quant aux personnes est défini à l'article premier de l'accord. Est au bénéfice de l'accord le personnel navigant appartenant aux équipages des bâtiments utilisés commercialement à la navigation rhénane, en tant qu'il s'agit de ressortissants des pays participant à l'accord. L'accord ne s'étend par exemple pas aux membres d'équipages des bâtiments employés exclusivement ou presque exclusivement dans les ports fluviaux ou maritimes. Le champ d'application quant aux risques couverts est très large, puisque, pratiquement toutes les éventualités ordinairement couvertes par les assurances sociales ont été englobées dans l'accord (art. 2), savoir: la maladie, la maternité et le décès (allocation au décès); l'invalidité (pensions); la vieillesse et le décès (pensions); les accidents du travail et les maladies professionnelles; le chômage; les allocations familiales.

b. Le. principe de l'équivalence de traitement. -- A l'exemple des conventions bilatérales, il a été prévu dans l'accord que chaque partie contractante assimilera en principe quant aux droits et aux devoirs résultant des assurances sociales les bateliers rhénans étrangers à ses propres nationaux (art. 3). La Suisse a dû s'écarter quelque peu de ce principe, du moment que les étrangers n'ont pu, quant à l'assurance-vieillesse et survivants, être entièrement assimilés aux ressortissants suisses. En cette matière également, il a été toutefois possible d'arriver à l'équivalence de traitement, pourvu qu'il s'agisse de bateliers rhénans étrangers ayant résidé au moins 10 années en Suisse.
c. La législation déterminante. -- Tout batelier rhénan n'est, pour l'ensemble des risques assurés, soumis au même moment qu'à une seule législation nationale (art. 4, 1er al.). L'accord vaut tant pour la législation existante que pour la législation future. En ce qui concerne la Suisse, l'accord ne touche que sa législation fédérale, et cela seulement dans la

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mesure où celle-ci règle dans les détails les droits et les obligations dans des cas déterminés. Les lois fédérales qui contiennent simplement certaines mesures minimums, comme par exemple la loi sur l'assurance-maladie, ne sont pas directement touchées par l'accord.

d. Le principe de l'assujettissement en vertu du siège de l'entreprise, -- La législation applicable est celle du pays où se trouve le siège de l'entreprise (art. 4, 2e et 3e al.). Cette réglementation essentielle et simple permet de mettre de l'ordre dans la situation actuelle puisqu'elle empêchera surtout la perception simultanée de cotisations par des organismes assureurs de pays différents. La plupart des délégations ont accepté sans faire de difficultés le principe de l'assujettissement en vertu du siège de l'entreprise, principe qui, en règle générale, est également appliqué sur d'autres fleuves alors que le principe du pavillon est d'habitude appliqué en matière de navigation maritime. Comme nous l'avons déjà dit, il en résulte que l'ensemble du personnel de nationalité étrangère des 24 entreprises ayant leur siège en Suisse sera en vertu de l'accord, soumis aux assurances sociales suisses.

2. Les dispositions relatives aux différents risques couverts Commenter dans le détail les dispositions techniques des différents risques couverts nous entraînerait trop loin. Aussi renvoyons-nous au texte de l'accord (art. 6 à 24) ci-joint, nous bornant à faire ressortir deux aspects de la question, savoir d'une part les nouvelles obligations incombant aux organismes assureurs suisses et, d'autre part les droits dont peuvent bénéficier en vertu de l'accord les bateliers rhénans suisses occupés sur des bateaux étrangers. L'accord produit en outre certains effets concernant les bateliers rhénans de nationalité étrangère quant à la législation de leur pays d'origine, mais il ne touche pas, en ce qui concerne la législation suisse, les droits et les obligations des bateliers suisses. Nous pouvons donc nous dispenser de traiter ce dernier point.

Relevons tout d'abord que l'accord ne contient aucune disposition de droit matériel relative à l'assurance-chômage ou à la protection de la famille. Conformément à une déclaration donnée lors de la conférence par le bureau international du travail et approuvée par .la conférence, les principes énoncés
dans l'accord n'ont d'autre but que de proclamer l'équivalence de traitement entre les ressortissants étrangers et les propres nationaux des Etats contractants de même que de déterminer la législation interne applicable. Comme les lois suisses sur les assurances sociales qui entrent en ligne de compte consacrent déjà le principe de l'équivalence de traitement entre les étrangers et les Suisses, il s'ensuit que l'accord ne comporte, sur ce point, aucune obligation nouvelle pour la Suisse, ceci d'autant moins que l'amliation auxdites assurances suppose l'existence du domicile en Suisse.

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a. Assurance-maladie et assurance-maternité. -- II convient tout d'abord de souligner que la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents n'établit, à l'égard des caisses-maladie reconnues, que des normes minima et laisse aux statuts des différentes caisses le soin de régler les droits et obligations dans chaque cas déterminé. Pour cette raison, les dispositions figurant dans l'accord ne peuvent être appliquées que par la collaboration volontaire des caisses-maladie entrant en ligne de compte. Les institutions d'assurances auxquelles l'office fédéral des assurances sociales s'est déjà adressé à ce sujet se sont déclarées prêtes à appliquer, conformément à l'accord, l'assurance-maladie aux bateliers rhénans. Le moyen le plus simple pour ce faire sera sans doute la conclusion de contrats collectifs entre les entreprises de navigation rhénane et les caisses-maladie intéressées. Une certaine concentration serait alors désirable. Elle serait obtenue si seul un nombre limité de caisses adhérait à de tels contrats, ceux-ci pouvant notamment stipuler la suppression des délais de carence de trois mois par exemple, de sorte que la prise en considération de périodes d'assurance étrangères en ce qui concerne les délais de carence, conformément à l'article 6 de l'accord, tomberait automatiquement.

Pour le reste, l'accord a avant tout été limité à la réglementation de prestations en nature lorsque le batelier rhénan tombe malade dans un des pays contractants autre que celui où se trouve l'organisme assureur auquel il est affilié. Dans de tels cas, c'est l'organisme assureur du pays où l'assuré est tombé malade qui a l'obligation d'accorder les prestations en nature, l'organisme compétent devant ensuite les lui rembourser. Il s'agit donc simplement d'avances faites par l'organisme assureur de l'autre pays contractant. Sur ce point également l'accord n'imposera aux organismes assureurs suisses aucune tâche à laquelle ils ne sauraient faire face. Ajoutons que les bateliers rhénans affiliés à une caisse-maladie suisse peuvent bénéficier des avances de prestations d'organismes assureurs étrangers, ce qui est également une solution heureuse, b. Pensions d'invalidité. Comme chacun le sait, la Suisse ne possède pas d'assurance-invalidité fédérale. Seul le risque de l'invalidité en cas d'accidents est
couvert en tant qu'une l'entreprise est assujettie à la loi fédérale sur l'assurance eij. cas de maladie et d'accidents. Aussi ce chapitre n'apporte-t-il aucune obligation nouvelle aux organismes assureurs suisses.

Les bateliers rhénans suisses occupés sur des bateaux étrangers peuvent en revanche bénéficier d'une pension d'invalidité étrangère. Le droit aux prestations se détermine par la totalisation de toutes les périodes d'assurance étrangères, et il est même tenu compte des périodes se rapportant à une activité autre que celle de batelier rhénan pourvu que l'assuré ait travaillé dans ce pays un an au moins en qualité de batelier rhénan. Comme les délais de carence sont relativement courts dans les législations étrangères, l'assuré acquiert rapidement le droit à une telle pension. Celle-ci

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n'est d'ailleurs pas répartie, comme c'est le cas des rentes de vieillesse et survivants, conformément à la méthode de calcul prò rata tempori«, entre les différents organismes assureurs. Elle est, en règle générale, entièrement à la charge de l'organisme assureur qui était compétent lors de la première constatation médicale de l'invalidité. Relevons en outre que la pension d'invalidité est transformée en rente de vieillesse sitôt que l'assuré a atteint l'âge prévu pour être mis au bénéfice d'une telle rente et que celle-ci est alors répartie entre les différents organismes assureurs selon la méthode de calcul prò rata temporis.

c. L'assurance-vieillesse et survivants. Le droit des bateliers rhénans suisses occupés sur les bateaux étrangers affectés à la navigation fluviale est déterminé par la totalisation de toutes les périodes d'assurance étrangères, et la rente est fixée conformément à la méthode du calcul prò rata temporis. Nous renvoyons à ce sujet à ce que nous avons dit au chiffre II, 2, lettre a. Notons à ce propos que les délais de carence sont, en ce qui concerne les rentes de survivants étrangères, en général plus courts que ceux qui se rapportent aux rentes de vieillesse, de sorte que le droit aux prestations prend relativement vite naissance avec le principe de la totalisation.

Comme pour les rentes d'invalidité, il est tenu compte également des périodes acquises même si l'assuré n'a pas été occupé en qualité de batelier rhénan, pourvu qu'il ait travaillé un an au moins dans la batellerie rhénane.

Les principes suivis par la délégation suisse et que nous avons exposés au chiffre II ont amené la conférence à adopter un article 13, spécialement consacré à la Suisse, Aux termes de cet article, les organismes assureurs suisses, c'est-à-dire les caisses de compensation compétentes, ne tiendront pas compte, en vue du calcul de la rente de vieillesse et de survivants suisse, des périodes d'assurance étrangères, et cela, tant pour les ressortissants suisses que les étrangers. Les rentes suisses sont par conséquent calculées, pour les ressortissants suisses, conformément aux dispositions légales sans changement aucun et, pour les ressortissants étrangers, ainsi que nous l'avons déjà exposé au chiffre II, 3, conformément à l'accord en vertu duquel les clauses restrictives de la loi sont en
grande partie levées.

L'accord contient à ce sujet les dispositions essentielles suivantes relatives au droit à la rente: -- Pour les bateliers rhénans étrangers qui ont résidé en Suisse dix années au moins, la durée de cotisations de dix ans habituellement nécessaire (art. 18 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants) est réduite à une année. En revanche, on exigera des autres bateliers au moins cinq années complètes de cotisations au lieu de dix.

-- L'article 40 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants relatif à la réduction d'un tiers des rentes n'est pas applicable.

-- Les rentes ordinaires sont versées quel que soit le pays de résidence.

702 -- Si, malgré les délais réduits de carence, l'assuré étranger n'a droit lors de la réalisation de l'événement assuré à aucune rente, les cotisations versées par son employeur ainsi que ses cotisations personnelles devront lui être remboursées.

Les facilités accordées par la Suisse ne s'écartent guère des dispositions prévues dans les conventions qui ont été conclues avec la France ou la République fédérale d'Allemagne. Contrairement à la convention signée avec la France, les rentes transitoires ne pourront cependant pas être versées aux bateliers étrangers résidant en Suisse.

d. L'assurance-accidents, -- Pour ce qui a trait à l'assurance-accidents, les prescriptions de l'accord concernent exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ni le problème des accidents non professionnels, auquel on a attaché une grande importance dans les conventions bilatérales, ni le versement par la Suisse d'allocations de vie chère, n'ont fait l'objet de discussion. L'accord ne crée aucune situation juridique nouvelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les équipages de bateaux circulant sur le Rhin et dont le siège de l'entreprise est à Baie sont déjà assurés auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Ainsi, en principe, le droit national existant continuera, comme par le passé, à être appliqué, 3. Autres dispositions En ce qui concerne les dispositions administratives, il faut relever la création d'un centre administratif spécial de sécurité sociale pour les bateliers rhénans, dont le secrétariat sera assumé par le secrétariat général de la commission centrale pour la navigation, du Rhin. Cet organe administratif n'exercera qu'une activité de coordination, en respectant la compétence des différentes institutions de sécurité sociale. On cherchera à résoudre les différends venant à s'élever entre les pays contractants au sujet de l'interprétation de l'accord, en premier lieu par la voie de négociation directe entre les gouvernements intéressés. Si, de la sorte, le différend ne peut être résolu, il devra être soumis à un organe arbitral institué à cet effet. -- L'accord est conclu pour une durée de trois ans; ensuite, il sera renouvelé d'année en année par tacite reconduction, aussi longtemps qu'il n'est pas dénoncé par un ou plusieurs des pays
contractants.

Dans les dispositions transitoires et finales figurent des prescriptions relatives aux pensions qui n'ont pas pu être versées aux bateliers rhénans avant l'entrée en vigueur de l'accord en raison de la résidence du titulaire sur le territoire d'un autre pays contractant. Enfin, il est stipulé, en cas de dénonciation de l'accord, que les droits acquis ne seront en rien affectés et que le maintien des droits en cours d'acquisition devra faire l'objet d'un accord particulier.

703

IV. RELATION ENTRE L'ACCORD MULTILATÉRAL ET LES CONVENTIONS BILATÉRALES 1. Situation juridique actuelle et comparaison a. Comme on le sait, la Suisse a conclu, ces deux dernières années, des conventions bilatérales en matière d'assurances sociales avec la France et avec la République fédérale d'Allemagne. Ces conventions déterminent uniquement les droits et les obligations des ressortissants des Etats contractants. Dans les protocoles annexés à l'une et l'autre des conventions se trouve une disposition relative aux relations entre lesdites conventions et l'accord multilatéral ci-joint concernant les bateliers rhénans.

-- Ainsi, dans le protocole général annexé à la convention passée entre la Suisse et la France, du 9 juillet 1949, il est expressément prévu, eous chiffre 7: «Les dispositions de la convention en date de ce jour ne sont provisoirement pas applicables aux bateliers du Rhin ».

-- Dans le protocole final joint à la convention passée avec la République fédérale d'Allemagne, du 24 octobre 1950, on trouve, sous chiffre 13, la disposition suivante : « L'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans n'est pas touché par la convention conclue entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative aux assurances sociales. Sont réservés toutefois des accords complémentaires entre les autorités administratives suprêmes des deux parties contractantes, notamment aux fins d'éviter des cas comportant une situation pénible. » En raison de l'existence simultanée des conventions bilatérales et de l'accord multilatéral, des ressortissants du même Etat seront désormais traités différemment selon qu'il s'agira de bateliers rhénans ou non. Nous allons exposer brièvement quelles sont les différences les plus importantes entre l'accord et les conventions.

b. Commençons par comparer l'accord multilatéral et la convention passée avec la France. -- Aux termes aussi bien de l'accord que de la convention, un ressortissant suisse est, dans l'assurance-rentes française, assimilé en principe à un ressortissant français. S'il a payé en France des cotisations durant une période trop courte pour pouvoir bénéficier d'une rente, ses cotisations, selon la convention bilatérale, lui seront remboursées, ce qui ne sera pas le cas selon l'accord multilatéral; en revanche, il se peut que,
dans les mêmes conditions, il ait droit, selon l'accord multilatéral, à une rente, si en qualité de batelier rhénan il a été occupé suffisamment longtemps sur des bateaux non suisses, les périodes d'assurance accomplies alors étant additionnées aux périodes françaises. Si, de cette façon, il est mis au bénéfice d'une rente, il est donc en meilleure posture

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que s'il recevait simplement, sous la forme d'un versement unique, le remboursement de ses cotisations. En revanche, si le total des périodes d'assurance accomplies en France et de celles qui ont été accomplies à l'étranger est inférieur au délai de carence français, le ressortissant suisse aurait avantage à ce que la convention bilatérale lui fût appliquée puisque l'accord multilatéral ne prévoit pas le remboursement des cotisations. On ne peut donc pas dire, de prime abord, lequel, de l'accord multilatéral ou de la convention bilatérale, est le plus favorable pour un Suisse. En revanche, les droits d'un ressortissant français en matière d'assurance-vieillesse et survivants suisse sont réglés de façon identique par l'accord et par la convention de sorte qu'il peut être indifférent à un Français de savoir quel est le texte qu'on applique en Suisse. La convention bilatérale est plus favorable que l'accord multilatéral aux ressortissants des deux Etats en ce qui concerne les rentes transitoires suisses et les allocations françaises aux vieux travailleurs salariés, ainsi que les accidents non professionnels et les allocations de renchérissement dans l'assurance-accidents.

c. La situation n'est pas absolument la même en ce qui concerne la convention bilatérale avec la République fédérale d'Allemagne. D'après cette convention, un organisme assureur allemand ne verse une rente de vieillesse à un Suisse que si celui-ci a versé des cotisations à l'assurance allemande pendant au moins 5 ans et si, en totalisant les périodes d'assurance allemandes et suisses, on obtient une durée égale au moins au délai de carence de 15 ans prévu par la loi allemande. Conformément à l'accord relatif aux bateliers rhénans, un batelier rhénan suisse a déjà droit à une rente allemande lorsqu'il a été occupé un an seulement sur un bateau allemand et que le délai de carence est accompli grâce à la totalisation des périodes d'assurance allemandes et des périodes accomplies dans d'autres pays signataires de l'accord, exception faite de la Suisse. On remarquera que, dans un cas, il est tenu compte des périodes d'assurance suisses alors que, dans l'autre, ces périodes ne sont pas prises en considération mais peuvent être remplacées par des périodes d'assurance françaises, belges ou hollandaises. On ne saurait, ici non plus, indiquer
de façon générale lequel, de l'accord ou de la convention, est le plus favorable à un ressortissant suisse; tout dépend de la manière dont sont réparties, entre les différents Etats, les périodes d'assurance accomplies par l'assuré au cours de sa carrière.

En revanche, les droits d'un ressortissant allemand en matière d'as* surance-vieillesse et survivants suisse sont à quelques nuances près, réglés de façon identique par l'accord multilatéral et la convention bilatérale.

En ce qui concerne les rapports avec la République fédérale d'Allemagne, la convention bilatérale est aussi plus favorable en matière d'assurance accidents.

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3. Coordination entre l'accord multilatéral et les conventions bilatérales H serait souhaitable que les droits et les obligations d'assurés de même nationalité fussent réglés selon des principes identiques. On peut se demander tout d'abord si, pour les bateliers rhénans, l'accord multilatéral ne pourrait pas être remplacé par les dispositions des conventions bilatérales.

Pareille réglementation aurait, en particulier, cet avantage que ni les Suisses ni les étrangers ne perdraient des cotisations puisque, comme nous l'avons déjà relevé, les deux conventions bilatérales en question prévoient le remboursement des cotisations dans tous les cas où l'assuré n'a pas droit a une rente. H n'a pas été possible d'inclure une disposition complémentaire de cette sorte dans l'accord multilatéral relatif aus bateliers rhénans, car, d'une façon générale, les délégations des Etats autres que la Suisse ne l'admettaient pas. Il convient de relever, d'ailleurs, que ce ne sont pas seulement les assurés suisses qui pâtissent du fait que l'accord ne prévoit pas le remboursement des cotisations; sont dans la même situation tous les bateliers rhénans de nationalité étrangère dont la somme des périodes d'assurance est insuffisante pour leur donner droit à une rente. L'application des conventions bilatérales offrirait une solution plus complète que celle de l'accord multilatéral. A noter cependant que, du point de vue social, il faut donner la préférence à la solution multilatérale dans tous les cas où, grâce à la totalisation des périodes d'assurance étrangères, le versement périodique d'une rente est assuré.

Actuellement, la Suisse n'a conclu des conventions bilatérales qu'avec la France et la République fédérale d'Allemagne, et non avec la Belgique et les Pays-Bas; il est prévu cependant, d'entreprendre sous peu des négociations avec ces deux derniers pays. C'est n'est que lorsque des conventions auront été conclues avec la Belgique et les Pays-Bas, et qu'elles auront été ratifiées par les parlements des pays en cause, que l'on pourra décider si l'accord ci-joint doit être remplacé ou non par les quatre conventions bilatérales. Lorsqu'il s'agit de cas dans lesquels un batelier rhénan de nationalité suisse n'a accompli que des périodes d'assurance françaises et suisses ou que des périodes d'assurance allemandes et suisses,
on pourrait déjà aujourd'hui convenir d'appliquer les conventions bilatérales. En revanche, dans les cas où des périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers devraient entrer en ligne de compte, ledit Etat pourrait difficilement admettre d'être seul à déterminer les droits de l'assuré d'après l'accord multilatéral et de laisser les deux autres Etats appliquer une convention bilatérale prévoyant une autre réglementation. Il pourrait être naturellement indifférent aux assurés étrangers que leurs droits à l'égard de l'assurance suisse fussent déterminés d'après la convention bilatérale ou d'après l'accord multilatéral, puisque les deux textes concordent dans une large mesure; en ce qui concerne les assurances des autres Etats signataires de FeuilU fédérale. 103e année. Vol. I.

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l'accord, en revanche, les assurés étrangers devraient demander que l'accord multilatéral fût appliqué, car une totalisation multilatérale est toujours plus favorable qu'une totalisation bilatérale. Il importe en revanche au batelier rhénan de nationalité suisse de savon- quel est l'accord appliqué ; en effet, suivant les cas, une convention bilatérale a des effets plus favorables qu'un accord multilatéral, ou, au contraire, c'est l'accord multilatéral qui est le plus avantageux.

La solution la meilleure, du point de vue social, pour les bateliers rhénans de nationalité suisse serait que, même après la conclusion de conventions bilatérales avec la Belgique et les Pays-Bas, l'accord multilatéral concernant les bateliers rhénans fût maintenu et que le remboursement des cotisations étrangères fût prévu par des accords bilatéraux complémentaires pour les cas où la somme des périodes d'assurance non suisses serait insuffisante pour donner droit à une rente étrangère. C'est là d'ailleurs, le sens de la disposition complémentaire relative aux cas comportant une situation pénible qui est insérée dans le protocole final annexé à la convention avec la République fédérale d'Allemagne, et que nous avons citée plus haut. La question de la coordination entre l'accord multilatéral et les conventions bilatérales n'est donc pas résolue pour l'instant.

Nous venons, cependant, d'indiquer quelle serait la façon la meilleure de la régler.

V. CONSIDÉRATIONS FINALES Les explications que nous avons données ci-dessus doivent avoir démontré qu'il est nécessaire, du point de vue social et économique, de conclure l'accord international concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans. Tous ceux qui sont occupés sur des bateaux naviguant sur le Rhin forment une communauté de travail étroite, et il convient que les conditions d'assurance qui leur sont applicables soient coordonnées; tel sera, sans aucun doute, l'effet de l'accord. Celui-ci a, d'autre part, une importance fondamentale puisqu'il a été prouvé que le point de vue suisse, selon lequel la réduction des délais de carence doit être prévue dans les conventions internationales, était parfaitement concih'able avec la conception étrangère de la totalisation des périodes d'assurance. Les intérêts des bateliers rhénans de nationalité suisse ont pu être entièrement
sauvegardés par l'accord puisque, d'une part, notre législation nationale leur est applicable en tous points et que, d'autre part, les situations pénibles qui peuvent encore se présenter pourront être éliminées grâce à la conclusion d'accords bilatéraux complémentaires.

Du point de vue financier, l'accord n'aura pour ainsi dire pas de répercussions sensibles sur les assurances sociales suisses. Puisque les conséquences financières des conventions bilatérales concernant environ 300 000 étrangers versant des cotisations à l'assurance-vieillesse et sur-

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vivants sont supportables, ainsi que nous l'avons montré sous chiffre III de notre message relatif à la convention conclue avec la République fédérale d'Allemagne, celles du présent accord concernant environ 700 étrangers occupés sur les bateaux suisses n'ont qu'une importance minime.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, conformément au projet d'arrêté fédéral ci-joint, l'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans conclu le 27 juillet 1950 et signé par le représentant de la Suisse le 29 septembre 1950 à Genève au bureau international du travail.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 février 1951.

864V

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed. de STEIGER Le. vice-chancelier, Ch. OSER

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant l'accord international concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 1951 arrête : Article unique L'accord international du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, signé par le représentant de la Suisse le 29 septembre 1950 à Genève au bureau international du travail, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

8647

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ACCORD CONCERNANT LA SÉCURITÉ SOCIALE DES BATELIERS RHÉNANS (Du 27 juillet 1950)

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Confédération suisse, Ayant décidé de conclure un Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans et ayant, à cet effet, constitué leurs plénipotentiaires, dont les pleins pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme, Ont adopté les dispositions suivantes: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 1. Le présent Accord s'applique aux travailleurs salariés, ou assimilés à des salariés en vertu de la législation nationale applicable, ressortissants des pays contractants ou des autres pays représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin, ou apatrides, qui sont membres des équipages des bâtiments utilisés commercialement à la navigation rhénane et munis du certificat prévu à l'article 22 de la Convention revisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868, compte tenu des modifications apportées ultérieurement à cet instrument, ainsi que des règlements d'application y relatifs. Dans la suite du présent Accord, ces personnes sont désignées par le terme «bateliers rhénans».

2. Le présent Accord ne s'applique pas aux membres des équipages: a. Des bâtiments de mer reconnus comme tels par la législation du pays dont ils portent le pavillon ; b. Des bâtiments employés exclusivement ou presque exclusivement dans les ports fluviaux ou maritimes.

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Article 2 Le présent Accord s'applique à toutes les législations et réglementations existantes ou futures, visant : a. La maladie, la maternité et le décès (allocation au décès) ; b. L'invalidité (pensions); C. La vieillesse et le décès (pensions); d. Les accidents du travail et les maladies professionnelles; e. Le chômage; /. Les allocations familiales.

Article 3 Pour l'application des législations et des réglementations visées à l'article 2, les bateliers rhénans (et les membres de leur famille au sens des législations nationales applicables) sont assimilés aux nationaux, sous réserve des dispositions des articles 4 et 13 ci-dessous.

Article 4 1. Tout batelier rhénan ne doit être soumis pour l'ensemble des risques visés à l'article 2 qu'à la législation d'un seul pays contractant.

2. La législation nationale applicable au sens du paragraphe précédent est celle du pays où se trouve le siège de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise possède, dans un ou plusieurs des pays contractants autres que celui où est établi son siège, une succursale ou une représentation permanente, ladite succursale ou représentation permanente peut, par un accord entre les autorités administratives de ces pays, être considérée comme une entreprise indépendante pour la détermination de la législation nationale applicable.

3. Si le propriétaire exploite lui-même son bateau et si son entreprise n'a pas de siège dans l'un des pays contractants, la législation applicable aux membres de l'équipage est celle du pays contractant où ledit propriétaire a son domicile légal. Lorsque le propriétaire n'a pas son domicile légal dans l'un des pays contractants, la législation applicable est celle du pays contractant dont il est ressortissant.

Article 5 Les bateliers rhénans qui cessent d'être assujettis à l'assurance obligatoire peuvent demander, le cas échéant, le bénéfice de l'assurance facultative ou volontaire dans le pays de leur résidence, dans les mêmes conditions et délais que les assurés qui ont cessé d'appartenir à l'assurance obligatoire en vigueur dans ce pays. A cette fin, les périodes d'assurance acquises dans les autres pays contractants sont prises en compte comme des périodes d'assurance acquises en vertu de la législation du pays de résidence.

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TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTS RISQUES Chapitre premier

Maladie -- maternité -- décès (allocation au décès) Article 6 1. Pour les bateliers rhénans qui ont été successivement ou alternativement affiliés dans deux ou plusieurs des pays contractants, les périodes accomplies dans tous les régimes, ainsi que les périodes assimilées, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de l'acquisition du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Toutefois, les périodes acquises dans un pays contractant au titre d'une activité autre que celle de batelier rhénan ne sont totalisées pour l'application du présent article que si l'assuré a travaillé dans ce pays en qualité de batelier rhénan au cours de la période de référence ou du stage prévu par la législation du pays qui accorde la prestation, 2. Les prestations dues en cas de maladie sont à la charge de l'institution du régime dont relevait l'assuré à la date de la première constatation médicale de l'affection.

3. Les prestations dues en cas de maternité sont à la charge de l'institution du régime dont relevait l'assuré à la date présumée de la conception.

Si cette date ne peut être établie, elle sera réputée être celle correspondant au 270e jour précédant la naissance.

4. L'allocation au décès est à la charge de l'institution du régime dont relevait le batelier rhénan lors de son décès.

Article 7 1. Les prestations en. nature auxquelles ont droit les bateliers rhénans qui tombent malades dans un pays contractant autre que celui où se trouve l'institution à laquelle ils sont affiliés, sont servies par l'institution d'assurance maladie du heu de leur séjour.

2. Le batelier rhénan qui tombe malade sur le territoire d'un pays contractant autre que celui de sa résidence et qui se rend dans ce dernier pays au cours de sa maladie n'a doit aux prestations en nature servies par l'institution d'assurance maladie du heu de sa résidence que si l'institution d'assurance dont il relève a autorisé préalablement son déplacement.

3. Les prestations en nature auxquelles ont droit les membres de la famille qui résident sur le territoire d'un pays contractant autre que le pays d'affiliation sont servies par les institutions d'assurance maladie du pays de leur résidence.

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4. Dans les cas visés aux paragraphes précédents, les dispositions législatives et réglementaires applicables sont celles de l'institution qui sert ies prestations.

5. L'institution d'affiliation est tenue de rembourser le montant effectif des prestations en nature à l'institution qui les a servies. Les autorités administratives des pays contractants pourront, par un accord administratif intervenu entre tous ces pays, convenir d'autres modalités de remboursement ou renoncer à tout remboursement.

Chapitre 2

Invalidité (pensions) Article 8 1. Pour les assurés qui ont été successivement ou alternativement affiliés dans deux ou plusieurs des pays contractants, les périodes accomplies dans tous les régimes, ainsi que les périodes assimilées, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de l'acquisition du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Toutefois, les périodes acquises dans un pays contractant au titre d'une activité autre que celle de batelier rhénan ne sont totalisées, pour l'application du présent article, que si l'assuré a travaillé dans ce pays un an au moins en qualité de batelier rhénan.

2. Si la législation de l'un des pays contractants subordonne certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans un régime spécial, ne sont totalisées --· en vue de l'octroi de ces avantages -- que les périodes accomplies sous les régimes spéciaux correspondants des autres pays. Si l'un de ces autres pays ne possède pas de régime spécial correspondant, sont prises en considération les périodes accomplies sous son régime général dans un emploi qui aurait été soumis au susdit régime spécial s'il avait existé. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe précédent.

3. Si le montant de la pension d'invalidité varie avec la durée de l'assurance, toutes les périodes visées aux paragraphes précédents doivent, pour le calcul de ce montant, être prises en compte selon la législation appliquée par l'institution qui attribue la pension.

4. S'il résulte de la législation de l'un des pays contractants que le calcul de la pension d'invalidité repose sur un salaire moyen, une cotisation moyenne ou une majoration moyenne, ces moyennes sont déterminées, pour le calcul de la pension d'invalidité à la charge de l'institution de ce pays, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation dudit pays.

712 Article 9 1. La pension d'invalidité est liquidée conformément à la législation qui était applicable à l'intéressé au moment de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie entraînant l'invalidité, par l'institution compétente aux termes de cette législation.

2. Toutefois, si, au début du trimestre civil au cours duquel est survenue la maladie, l'invalide n'était pas assujetti depuis un an au moins à la législation visée au paragraphe précédent et si, compte tenu des dispositions de l'article 8,'il remplit les conditions requises pour avoir droit à une pension d'invalidité au regard de la législation d'un autre pays contractant au régime duquel il était antérieurement soumis, il reçoit de l'institution compétente de cet autre pays la pension d'invalidité prévue par la législation dudit pays. Si, par application de ces dispositions, l'assuré a droit à pension en vertu des législations de plusieurs des pays contractants, autres que celui dont la législation est visée au paragraphe précédent, celle de ces législations à laquelle il était affilié en dernier lieu est seule applicable.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.

4. La pension d'invalidité est entièrement à la charge de l'institution visée aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus.

5. II peut être dérogé aux dispositions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article par des accords intervenus entre deux ou plusieurs des pays contractants et en vertu desquels les pensions d'invalidité, ou fractions de pensions, à la charge des institutions de chacun de ces pays, seront déterminées conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord.

Article 10 1, La pension d'invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre 3 ci-après.

2. Dans tous les cas, la pension d'invalidité allemande est considérée, à partir de l'âge de 65 ans, comme une pension de vieillesse pour l'application du présent Accord.

Chapitre 3

Vieillesse -- décès (pensions) Article 11 1. Pour les assurés qui ont été successivement ou alternativement affiliés dans deux ou plusieurs des pays contractants, les périodes accomplies dans tous les régimes, ainsi que les périodes assimilées, sont totalisées,

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à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de l'acquisition du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Toutefois, les périodes acquises dans un pays contractant au titre d'une activité autre que celle de batelier rhénan ne sont totalisées, pour l'application du présent article, que si l'assuré a travaillé un an au moins dans ce pays en qualité de batelier rhénan.

2. Si la législation de l'un des pays contractants subordonne certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans un régime spécial, ne sont totalisées -- en vue de l'octroi de ces avantages -- que les périodes accomplies sous les régimes spéciaux correspondants des autres pays. Si l'un de ces autres pays ne possède pas de régime spécial correspondant, sont prises en considération les périodes accomplies sous son régime général dans un emploi qui aurait été soumis au susdit régime spécial s'il avait existé. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe précédent.

3. (i) Les prestations auxquelles un assuré peut prétendre au titre de l'assurance-vieillesse ou de l'assurance décès (pensions) de l'un des pays contractants sont déterminées, en principe, en fixant le montant des prestations auxquelles cet assuré aurait droit si la totalité des périodes d'assurance visées au paragraphe 1 avait été effectuée aux termes de la législation de chacun des pays contractants à laquelle ledit assuré s'est trouvé soumis.

(ii) L'institution intéressée de chaque pays contractant détermine, d'après la législation qui lui est propre, compte tenu de la totalité des périodes d'assurance, si l'assuré réunit les conditions requises pour avoir droit à la prestation prévue par cette législation.

(rii) Cette institution détermine pour ordre le montant de la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et fixe le montant des prestations dues au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation.

4. S'il résulte de la législation de l'un des pays contractants que le .. calcul des prestations repose sur un salaire moyen, une cotisation moyenne ou une majoration moyenne, ces moyennes sont déterminées, pour le calcul de la prestation à. la
charge de l'institution de ce pays, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation dudit pays.

5. (i) Si l'assuré remplit les conditions requises pour avoir droit aux prestations au regard de la législation de plusieurs des pays contractants et si le montant de la prestation à laquelle il peut prétendre en vertu de la législation d'un seul de ces pays est supérieur au total des prestations résultant de l'application des paragraphes précédents du présent article,

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il a droit, de la part de l'institution de ce pays, à un complément égal à la différence.

(ii) Si l'intéressé a droit à des compléments dans plusieurs pays, il ne bénéficie que du complément le plus élevé. La charge de ce complément est répartie entre les institutions desdits pays proportionnellement au complément que chacune d'elles aurait dû servir.

6. (i) Au moment où s'ouvre son droit à pension, l'intéressé peut renoncer au bénéfice des dispositions des paragraphes précédents. Les prestations auxquelles il peut prétendre au titre de chacune des législations des pays contractants sont alors liquidées par chacune des institutions indépendamment des périodes d'assurance accomplies dans les autres pays.

(ii) L'intéressé a la faculté d'exercer à nouveau cette option lorsqu'il a avantage à le faire par suite soit d'une modification dans l'une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence de l'un des pays contractants dans un autre, soit dans le cas prévu au paragraphe 7 ci-dessous, au moment où s'ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.

7. Lorsque l'intéressé, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations qui lui sont applicables, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu'il remplit ces conditions.

Article 12 Lorsque les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies dans un pays contractant n'atteignent pas, dans leur ensemble, vingt-six semaines (ou six mois, ou deux trimestres), elles ne donnent pas heu à prestations de la part de l'institution de ce pays. Toutefois, de telles périodes sont prises en considération selon les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 11, mais ne sont pas retenues pour le calcul du montant de la prestation prévu au paragraphe 3 dudit article.

Article 13 1. En ce qui concerne la Suisse, il est dérogé aux dispositions de l'article 11 dans les conditions et limites déterminées aux paragraphes suivants, 2. Pour la détermination des droits à pension et le calcul des pensions, les institutions suisses ne tiendront pas compte des périodes d'assurance accomplies dans les pays contractants autres que la Suisse.

3. Les périodes d'assurance
accomplies en Suisse ne seront pas prises en considération par les institutions des autres pays contractants pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-vieillesse.

715 4. Les bateliers rhénans autres que les ressortissants suisses et auxquels la législation suisse est applicable en vertu des dispositions de l'article 4 bénéficient, quel que soit le pays où ils résident, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, ainsi que des règlements d'exécution ou ordonnances s'y rapportant, à l'exclusion des dispositions concernant l'assurance facultative, dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, sous les réserves et suivant les modalités définies ci-après: a. L'article 40 de la loi fédérale précitée, relatif à la réduction des rentes, ne leur est pas applicable; 6. Us ont droit aux rentes ordinaires de vieillesse prévues par la loi fédérale précitée si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance suisse des cotisations pendant, au total, cinq années entières au moins, ou ont résidé, au total, dix années en Suisse et ont, durant ce temps, payé des cotisations à l'assurance suisse pendant au total une année entière au moins; c. En cas de décès d'un assuré ayant satisfait aux conditions fixées à l'alinéa b ci-dessus, les survivants ont droit aux rentes ordinaires prévues par la loi fédérale précitée; d. Les assurés ou leurs survivants qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, n'ont droit à aucune rente de l'assurance suisse, ont droit au remboursement des cotisations versées par l'assuré et par son employeur; lorsqu'ils auront obtenu le remboursement desdites cotisations, ils ne pourront faire valoir aucun droit à l'égard de l'assurance suisse.

Chapitre 4

Accidents du travail et maladies professionnelles Article 14 1. Toute victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenus dans un pays contractant autre que le pays d'aifiliation peut demander tous les soins médicaux nécessaires à l'institution d'assurance accidents ou à l'institution d'assurance-maladie du pays où elle se trouve. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliquent également.

2. En Belgique, les prestations en nature seront servies par l'entremise du Fonds national d'assurance-maladie-invahdité, notamment par les offices régionaux d'assurance-maladie-invalidité.

Article 15 Pour la totalisation du degré d'incapacité dans le cas d'accidents du travail successifs, les accidents antérieurs dont la réparation incombe ou

716

eût incombé à une législation d'un autre pays contractant, sont pris en considération de la même manière que les accidents visés par la législation à laquelle la victime est soumise pour le nouvel accident, Chapitre 5

Dispositions diverses Article 16 1. Les prestations en espèces ne peuvent subir aucune réduction ni suspension du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un autre pays contractant.

2. Sur la demande d'un bénéficiaire qui réside dans un des pays contractants, l'institution du pays de sa résidence peut se charger du service des prestations en espèces dues par une institution d'assurance d'un autre pays contractant, dans les conditions fixées par une entente entre les institutions.

Article 17 1. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un pays contractant, en cas de cumul avec d'autres prestations de sécurité sociale, ou du fait de l'exercice d'un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime d'un autre pays contractant ou d'un emploi exercé dans un autre pays contractant.

2. Toutefois, les clauses de réduction ou de suspension prévues en cas de cumul des prestations attribuables au titre du même risque ne sont pas applicables aux pensions acquises conformément aux dispositions des articles 11 et 13.

Article 18 Si le titulaire d'une pension réside dans un pays contractant autre que celui où se trouve l'institution débitrice de la pension, les prestations en nature lui seront servies par l'institution du Heu de sa résidence, à la condition que les législations de ces deux pays les accordent à leurs propres pensionnés. Si la pension provient d'un seul pays, lesdites prestations en nature sont à la charge de ce pays. Si la pension provient de plusieurs pays, la charge de ces prestations incombe au pays où l'assuré a accompli la plus longue période d'assurance-pension.

Article 19 1. Pour les assurés qui ont été assujettis à l'assurance obligatoire dans un des pays contractants avant l'âge de 35 ans, l'âge de 35 ans visé à l'article 33 de la loi néerlandaise sur l'invalidité est remplacé par l'âge de 65 ans et le montant de 3000 florins prévu à l'article 4 de cette loi est remplacé par le montant de 4500 florins.

717

2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'article 372 de la loi néerlandaise sur l'invalidité n'est pas applicable à l'assuré qui n'a jamais été obligatoirement assujetti à ladite loi et qui a dépassé 35 ans; pour l'application de l'article 75 de cette loi, l'assurance obligatoire est censée avoir commencé à 35 ans.

Article 20 Dans le cas où la prestation est composée d'éléments dus par les institutions de plusieurs pays contractants, le requérant peut présenter sa demande à une seule des institutions auxquelles il a été affilié. Si le requérant réside dans un pays contractant autre que le pays d'affiliation, il peut présenter sa demande à l'institution compétente pour son lieu de résidence. L'institution visée dans chacun des deux cas ci-dessus saisit les autres institutions intéressées qui sont indiquées dans la demande.

TITRE lu DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Article 21 1. Les autorités ainsi que les institutions de sécurité sociale des pays contractants se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leur propre législation de sécurité sociale.

2. L'entr'aide administrative des autorités et des institutions de sécurité sociale est, en principe, gratuite; toutefois, ces autorités et institutions peuvent convenir du remboursement de certains frais.

Article 22 1. Le bénéfice des exemptions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un pays contractant pour les pièces à produire aux autorités ou aux institutions de sécurité sociale, est étendu aux pièces correspondantes à produire aux autorités ou institutions de sécurité sociale de tout autre pays contractant.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 23 Les recours qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité ou d'un organisme compétent pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale dans l'un des pays contractants, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité ou à un organisme correspondant dans l'un des autres pays contractants.

718

Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les recours à l'autorité ou à l'organisme compétent.

Si l'autorité ou l'organisme auprès duquel le recours a été introduit ne connaît pas l'autorité ou l'organisme compétent, la transmission peut être faite par la voie des autorités administratives des pays contractants.

Article 24 1. H sera créé un « Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans » chargé : a. D'apporter aide aux personnes intéressées à l'application du présent Accord, notamment aux bateliers rhénans et aux membres de leur famille qui éprouveraient des difficultés pour obtenir le bénéfice des dispositions de cet Accord; 6. D'intervenir auprès des organismes compétents en vue du règlement pratique des situations individuelles.

2. (i) Le Centre Administratif sera composé, pour chacun des pays contractants, de deux représentants du gouvernement, d'un représentant des employeurs intéressés et d'un représentant des bateliers rhénans. H établira son propre règlement. La présidence du Centre administratif sera exercée par un membre gouvernemental.

(ii) Les représentants non gouvernementaux seront désignés par les gouvernements d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs, auxquels s'applique le présent Accord.

3. Le siège du Centre administratif sera fixé au siège de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

4. Le secrétariat du Centre administratif sera assuré par le secrétariat général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Le secrétaire chargé du secrétariat du Centre administratif sera désigné par accord entre le Centre administratif et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

Article 25 Chaque pays contractant pourra établir sur son territoire un bureau de liaison dont le Centre administratif se servira pour intervenir auprès des organes compétents de ce pays et qui aura pour tâche d'aider les personnes intéressées à l'application du présent Accord.

Article 26 Les pièces justificatives établies par le Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans jouiront de la même protection et des mêmes privilèges que les autres pièces justificatives établies dans le domaine de la sécurité sociale par les autorités des pays contractants.

719

Article 27 Des arrangements administratifs entre les autorités compétentes des pays contractants fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application du présent Accord.

TITRE IV INTERPRÉTATION DE L'ACCORD Article 28 1. Tout différend venant à s'élever entre deux ou plusieurs pays contractants concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, sera résolu par voie de négociation directe entre les gouvernements intéressés.

2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à un organe arbitral permanent comprenant un membre désigné par chacun des pays contractants; cet organe arbitral sera institué dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord et il établira sa propre procédure.

3. Les décisions de l'organe arbitral seront prises conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit du présent Accord. Elles seront obligatoires.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 29 1. Les pensions qui n'ont pas été liquidées, ou qui ont été suspendues, dans un pays contractant, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord, en raison de la résidence du titulaire sur le territoire d'un autre pays contractant, seront liquidées ou rétablies à partir du jour de l'entrée en vigueur de cet Accord, sous réserve: a. que le risque se soit produit alors que l'assuré était employé comme batelier rhénan, s'il s'agit d'une pension ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle; b. que l'assuré ait été assujetti à l'assurance pendant au moins cinq années au cours desquelles il était employé comme batelier rhénan, s'il s'agit d'autres pensions.

2. Le paragraphe précédent ne recevra application que si les demandes sont formulées dans le délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

720.

3. Pour l'application du présent Accord, il doit être tenu compte des périodes d'assurance ou des périodes assimilées antérieures à son entrée en vigueur, s'il eût été tenu compte de ces périodes au cas où ledit Accord aurait été en vigueur au cours de leur accomplissement.

4. Des accords complémentaires fixeront les conditions et modalités suivant lesquelles les droits antérieurement liquidés ainsi que les droits résultant du paragraphe 1 du présent article seront revisés en vue d'en rendre la liquidation conforme aux stipulations du présent Accord. Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à revision.

Article 30 1. Aucune dénonciation du présent Accord n'affectera les obligations des institutions de sécurité sociale provenant de risques réalisés avant que la dénonciation ait pris effet.

2. Les droits en cours d'acquisition relatifs aux périodes d'assurance accomplies antérieurement a la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé pour la période postérieure par un accord ultérieur ou, à défaut d'un tel accord, par la législation propre à l'institution intéressée.

Article 31 Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin. H sera soumis à ratification.

Article 32 Tout instrument de ratification du présent Accord sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail qui l'enregistrera et en notifiera la réception aux pays mentionnés à l'article 31.

Article 33 Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt du dernier instrument de ratification par toutes les parties contractantes riveraines du Rhin et par la Belgique. Pour chacun des autres Etats représentés à" la Commission centrale pour la navigation du Rhin, il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé.

Article 34 1. Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. H sera renouvelé ensuite d'année en année par tacite reconduction, sous réserve du droit, pour chaque pays contractant, de le dénoncer par notification

721

adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. lia dénonciation prendra effet un an après la réception de sa notification.

2. Si la dénonciation émane de l'une des parties contractantes riveraines du Rhin, ou de la Belgique, l'Accord cessera d'être applicable à toutes les autres parties à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

Article 35 1. Le texte français du présent Accord en constitue le texte authentique et sera revêtu de la signature des parties contractantes et déposé aux archives du Bureau international du Travail.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée conforme sera communiquée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies au Secrétaire général des Nations Unies par le Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.

3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera également une copie certifiée conforme à chacun des pays riverains du Rhin, à la Belgique, aux autres pays représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin et à ladite Commission.

4. Des traductions officielles en anglais, en allemand et en néerlandais seront établies par le Bureau international du Travail et communiquées aux pays intéressés.

Article 36 Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, toute ratification et toute dénonciation dont il aura reçu notification.

ANNEXE Article 1 La règle générale établie par les paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de l'Accord doit être interprétée comme permettant aux institutions d'assurance-pension de la République fédérale d'Allemagne de calculer les prestations à leur charge en procédant de la manière suivante : a. Les prestations ou éléments de prestations variables avec le temps passé en assurance, et qui sont fixés exclusivement en fonction des périodes accomplies sous la législation allemande, ne subissent pas de réduction; b. Les prestations ou éléments de prestations fixés indépendamment du temps passé en assurance seront réduits au prorata de la durée des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'après feuille fédérale. 103e année. Vol. I.

50

722 la législation allemande par rapport à la durée totale des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'après les législations de toutes les institutions intéressées.

Article 2 Pour l'interprétation des paragraphes 3 et 4 de l'article 8 et des paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de l'Accord, les périodes d'assurance ou assimilées passées dans un autre pays contractant doivent être considérées comme des périodes de cotisations au regard de la législation néerlandaise.

Fait à Paris le 27 juillet 1950 en un seul original en français.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé le présent Accord.

Pour la Belgique : Pour la France : Pour les Pays-Bas : Pour la République fédérale d'Allemagne : Pour la Suisse : 8647

(signé) F. de KERCHOVE (signé) E. LAMBERT (signé) O. H. B. SCHOENEWALD (signé) SCHEUBLE (signé) SAXER.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'un accord international sur la sécurité sociale des bateliers rhénans (Du 27 février 1951)

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5987

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08.03.1951

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