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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'organisation militaire

(Du 15 mai 1951)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec message à l'appui, un projet de loi modifiant l'organisation militaire.

Au cours des ans, la loi fondamentale de nos institutions militaires, l'organisation militaire, a subi diverses modifications. Si la mission de l'armée, telle qu'elle est définie par la constitution, est restée la même, il a fallu en modifier la structure, les méthodes d'instruction, l'administration de l'armée et, enfin, les dispositions sur le service actif. Il est d'ailleurs naturel qu'en matière militaire des revisions s'imposent en temps de préparation intense ou après un service actif.

Bien que nous n'ayons heureusement pas été entraînés dans les deux dernières guerres mondiales, notre armée n'en a pas moins subi de profondes transformations. Le danger latent d'un nouveau conflit exige aujourd'hui que rien ne soit négligé en vue de renforcer notre préparation. Une instruction répondant aux exigences de la guerre et des armes efficaces doivent avoir comme corollaire des dispositions légales constituant une base sûre pour les mesures à prendre dans le vaste domaine de la défense nationale.

Les chambres ont récemment approuvé diverses modifications d'ordre militaire. C'est ainsi que par un arrêté du 26 octobre 1950 (*) le service du génie a été transformé en un service du génie et des fortifications et un service des troupes de transmission. L'arrêté du 26 avril 1951 introduit une nouvelle organisation des troupes et crée en même temps la nouvelle catégorie des troupes de protection antiaérienne. A elles seules, ces deux modifications nécessitent déjà une adaptation de la loi. D'autres raisons encore l'exigent, que nous commentons ci-après.

(*) RO 1950, 1276

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II

Les articles à modifier sont commentés dans l'ordre.

Article 51, 2e alinéa. Les mobilisations générales de l'automne 1939 et du printemps 1940 causèrent de sérieux troubles économiques, n se révéla que notre économie ne pouvait être entièrement privée de son.

personnel par l'armée. Il faut prendre des dispositions pour que, dans l'avenir, une mobilisation générale, suivie peut-être d'une longue période de neutralité armée, ne paralyse pas la vie économique. Le message du 10 octobre 1950 concernant l'organisation de l'armée relevait déjà cette nécessité. L'article 11 de l'arrêté du 26 avril 1951 concernant ladite organisation charge le Conseil fédéral de prendre toutes mesures pour mettre le personnel indispensable à la disposition de l'économie et de l'administration publique en cas de neutralité armée. En plus des exemptions du service indiquées à l'article 13 de l'organisation militaire et des dispenses du service actif, il est prévu de laisser à la disposition complète de l'économie un nombre élevé d'hommes du service complémentaire et du landsturm.

Ce personnel doit être incorporé dans les gardes locales ou la réserve de personnel, laquelle sera presque entièrement administrée par les autorités militaires cantonales. II restera à la disposition de l'économie tant que le pays n'aura pas été entraîné dans la guerre.

Jusqu'ici, seuls des officiers pouvaient ne pas être incorporés dans la troupe, être mis à la disposition du Conseil fédéral et attribués à la réserve. L'article 51 doit permettre d'attribuer aussi à cette réserve des sous-officiers, appointés et soldats du landsturm, ainsi que des complémentaires.

A l'article 88, 3e alinéa, du texte allemand de la loi du 1er avril 1949 (*) modifiant l'organisation militaire, le terme «Dienstpflicht» n'ayant pas été remplacé par celui de «Wehrpflicht», comme cela avait été fait partout ailleurs, l'omission doit être réparée.

'L'article 89 règle d'une manière nouvelle la remise de bicyclettes d'ordonnance.

Actuellement, le cycliste paie, à la réception de la bicyclette, la moitié du prix d'achat, qui lui est intégralement remboursée par la suite sous la forme d'une indemnité de louage de 50 centimes par jour de service.

Pendant le service actif déjà, les commandants de troupes ont relevé les inconvénients de ce système peu pratique, qui ne fait
que compliquer la comptabilité de la troupe et la tenue des contrôles et rend surtout plus difficile le recrutement des cyclistes. En particulier, la pénurie de candidats aux grades de sous-officiers ou d'officiers dans les troupes cyclistes s'explique --· les officiers de recrutement sont aussi de cet avis -- par le fait (*) KO 1949, 1596

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que des éléments qualifiés ne peuvent pas être incorporés de force dans ces troupes tant que subsiste l'obligation de payer la bicyclette.

L'examen de la question a montré que le maintien du système actuel ne s'impose pas et que la remise de la bicyclette à titre d'équipement personnel --- tel par exemple le harnachement dans la cavalerie -- simplifierait grandement le travail.

L'organisation des troupes de 1951 prévoit la formation, dans le canton du Tessin, d'un bataillon de cyclistes, qui comprendra 90 pour cent de fantassins dont on ne peut guère attendre qu'ils achètent une bicyclette d'ordonnance. Il est donc nécessaire de modifier cette disposition.

L'arficZe 108 actuel dispose que «des instructeurs des différentes armes sont commandés aux écoles de recrues et de cadres pour l'instruction des troupes de forteresse. Ils sont à la disposition du chef de l'artillerie pendant leur service auprès de ces troupes».

D'après l'arrêté fédéral du 18 décembre 1924 sur l'organisation de l'armée (*), les troupes de forteresse ne sont plus une arme; l'article est donc depuis longtemps sans objet et doit être abrogé.

Article 120, 3e alinéa: L'organisation militaire de 1907 ne connaissait, en fait de cours d'instruction ordinaires dans le cadre des troupes, que les cours de répétition pour les troupes de l'élite et de la landwehr, dont le dernier était accompli de 33 à 36 ans. La constitution, en 1938, des troupes frontières et territoriales nécessita des services d'instruction pour les militaires plus âgés, qui n'étaient plus astreints aux cours de répétition. Se fondant sur notre message du 25 avril 1938, les chambres instituèrent, par arrêté du 24 juin 1938, des cours frontières et cours de complément de six jours, qui devaient avoir lieu tous les deux ans pour les troupes frontières, d'une durée totale de 36 jours, alors que les autres militaires de la landwehr et du landsturm ne devaient pas faire, dans les cours de complément, plus de 24 jours en tout.

Ces cours frontières et de complément d'une semaine furent organisés pour la première fois en 1939, peu avant le service actif, puis repris en 1948. La loi du 1er avril 1949 (**) modifiant l'organisation militaire (classes de l'armée) a aussi spécifié à nouveau les services à accomplir dans les cours de complément. Les cours frontières spéciaux
furent supprimés et les cours de complément portés à 36 jours pour les troupes frontières, de forteresse, de réduit et de destruction et maintenus à 24 jours pour les autres troupes selon la réglementation de 1938. Notre proposition contenue dans le message du 2 juillet 1948 (***) avait été faite à un moment où l'on ne disposait ni de détails sur la future organisation des troupes, ni d'ex(*) KO 41, 53 (**) RO 1949, 1595 (***) FF 1948, II, 825

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périences sur les cours frontières ou de complément réintroduits en 1948.

Depuis, les rapports de ces cours et les travaux préliminaires pour la nouvelle organisation des troupes ont démontré que la réglementation des cours de complément de 1949 présentait maintes lacunes auxquelles il importait de remédier.

Un premier inconvénient majeur réside dans la différence des charges imposées aux militaires de la landwehr, les uns faisant 24 jours de service, les autres 36. Cette inégalité serait moins sensible s'il s'agissait d'un traitement différent selon les armes. La distinction se fait cependant non pas d'après les armes, mais d'après l'ordre de bataille. Fait partie des troupes frontières, de forteresse ou de réduit tout militaire incorporé dans une brigade frontière, de forteresse ou de réduit, quelle que soit son arme.

Quelques exemples fondés sur la nouvelle organisation des troupes illustreront mieux cette différence au sein d'une même arme: Un groupe de défense contre avions est subordonné à une brigade de réduit et compte dès lors comme troupe de réduit, tandis que les autres groupes sont attribués aux unités d'armée, aux formations d'aérodromes, à la défense contre avions de l'armée, dont les hommes ne font que 24 jours de cours de complément.

Dans le génie, les hommes des groupes de destruction et de trois compagnies de sapeurs des brigades de forteresse sont astreints à 36 jours de service de complément, alors que ceux des formations de parc ou du service des téléphériques n'en doivent faire que 24.

Dans les troupes de transmission, le personnel de quelques unités et de plusieurs détachements de pigeons voyageurs devrait faire 36 jours de service de complément, celui des autres formations, en revanche, 24 seulement.

Dans les troupes du service de santé, quelques unités sont subordonnées aux brigades frontières ou de réduit, les autres aux unités d'armée et aux troupes d'armée.

De telles inégalités entre les hommes de la même arme et de la même catégorie compliquent l'instruction et le contrôle des services à accomplir.

Ces difficultés peuvent toujours être surmontées d'une façon ou d'une autre.

Plus grave est le manque d'égalité devant la loi et ainsi le sentiment qu'éprouvent les hommes astreints au service d'être arbitrairement et injustement traités. Qu'on se représente l'impression
que peuvent produire les cas suivants: Deux soldats du même âge ont fait ensemble l'école de recrues et huit cours de répétition dans la même unité. A leur passage dans la landwehr, ils sont attribués à des unités différentes, l'un, par exemple, à une compagnie de parc du génie où il doit faire 24 jours de cours de complément, l'autre dans les troupes de destruction, où il en accomplira 36.

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Aux secteurs des brigades de forteresse ou de réduit sont aussi attribuées, partiellement, des troupes d'armée qui mobilisent au même endroit que les troupes de forteresse ou de réduit et collaborent, le cas échéant, étroitement avec elles. Ces troupes d'armée seraient cependant astreintes à 24 jours de cours de complément, les troupes de forteresse ou de réduit, en revanche, à 36.

Avant tout, le principe de l'égalité commande d'imposer les mêmes obligations aux troupes de la landwehr de toute l'armée, que l'on considère ces services comme une obligation temporaire ou en premier lieu comme une nécessité en vue d'une instruction meilleure et plus approfondie.

Suivant les prescriptions actuelles et la nouvelle organisation, 65 pour cent des hommes de la landwehr seraient astreints à 36 jours de complément. Si la durée de ces cours était fixée de manière uniforme, cette mesure ne toucherait donc que 35 pour cent, soit une minorité de notre landwehr.

Un autre inconvénient réside dans les deux nombres de 24 et 36 jours, qui furent choisis parce qu'ils représentaient le total de quatre ou six cours de six jours. Nous l'avons dit, le département militaire n'avait pas fait d'expériences suffisantes avec les cours frontières et de complément de six jours lorsque l'organisation actuelle fut introduite. On se rendit compte par la suite, à la lecture des rapports de cours et d'inspection, que six jours ne suffisaient pas. Le temps consacré à l'organisation (mobilisation, déplacements, rétablissement et démobilisation) est beaucoup trop long par rapport à celui qui devrait être réservé à l'instruction. Cette période d'organisation est plus ou moins constante et indépendante de la durée du cours. Plus la durée d'un cours est longue, meilleur est le rapport entre la période d'organisation et la période d'instruction. Si l'on compte trois jours pour la mobilisation, les déplacements, le rétablissement et la démobilisation, il reste pour l'instruction dans un cours de six jours, trois jours entiers; dans un cours de douze jours, avec un dimanche, huit jours; dans un cours de répétition de vingt jours avec deux dimanches, quinze jours. Non seulement le résultat de l'instruction dans des cours de longue durée est meilleur que celui des cours de courte durée, mais encore son effet se marque plus longtemps. Il semble
donc plus avantageux, à tous points de vue, d'appeler les troupes de landwehr à des cours moins nombreux, de plus longue durée et à des intervalles plus espacés, qu'à de nombreux cours de brève durée.

C'est pourquoi nous avions déjà -- dans les limites de notre compétence ·-- porté en 1949 (*) les cours de complément des troupes légères à 8 jours et fixé en 1950 (**) à 18 jours les cours des sections de défense contre avions des bataillons territoriaux. Pour 1951 (***) nous avons (*) ACF du 11 janvier 1949, RO 1949, 22 (**) ACF du 8 novembre 1940, RO 1949, 1639 (***) ACF du 21 octobre 1949, RO 1950, 1195

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fixé à douze jours la durée des cours de complément des troupes de transports automobiles et de la gendarmerie de l'armée. Les militaires des troupes d'aviation et de défense contre avions font un seul cours de complément de vingt jours dans un cours de répétition de leur unité.

Avec la nouvelle organisation des troupes, des cours de complément de deux semaines à trois ans d'intervalle sont prévus, à partir de 1952, pour la plus grande partie des troupes de la landwehr. Des circonstances spéciales imposent quelques exceptions. Certaines troupes mixtes feront aussi, à l'avenir, des cours de complément de trois semaines dans le cadre du cours de répétition. Les militaires des troupes de destruction doivent accomplir, comme par le passé, un cours d'introduction de deux semaines, puis quatre exercices d'une semaine chacun. Le cours d'une semaine peut être maintenu ici, exceptionnellement. En effet, les troupes de destruction ·--· à l'inverse des autres troupes -- retirent plus de profit des services courts et fréquents que de cours moins nombreux et de plus longue durée, car elles doivent remplir des missions qui n'exigent pas des déplacements et se borner, pour l'instruction, à charger les mines et à gardes les ouvrages, ce qui doit être exercé fréquemment.

La prolongation des cours, qu'on cherche à obtenir en principe, se heurte cependant à une grande difficulté: les 24 et 36 jours fixés comme limites par la loi sont divisibles par 6, mais pas par 13 (deux semaines) ou par 20 (trois semaines). Les cours prolongés ne peuvent donc pas durer deux ou trois semaines entières, mais seulement douze ou dix-huit jours.

Si les cours de deux semaines commencent un lundi, le licenciement aura lieu un vendredi; si l'on veut fixer le licenciement au samedi, les participants devront entrer au service un mardi. Le fait que la durée du cours ne correspond pas à des semaines entières représente, toutefois, pour beaucoup de militaires, un grand inconvénient, car ils risquent de manquer une journée de travail dans leur profession et de subir ainsi une perte de salaire. Plus d'un militaire licencié le vendredi ne pourra reprendre son travail que le lundi suivant. Voudrait-on, dans l'intérêt de l'employé, empêcher cette perte de salaire que cela ne dérangerait pas moins l'employeur si l'ouvrier se présente au travail
le lundi, pour s'absenter dès le mardi, ou s'il reprend le travail le samedi. Il serait donc également avantageux pour les soldats en leur qualité d'employés, pour les employeurs et pour l'armée d'étendre en principe les cours sur des semaines entières, avec entrée au service le lundi et licenciement le samedi. On peut obtenir ce résultat en portant de 36 à 40 jours le service à faire dans les cours de complément. Ainsi, la grande masse des troupes de la landwehr ferait trois cours de treize jours; on aurait aussi, exceptionnellement, deux cours de vingt jours (p. ex. pour les troupes de défense contre avions) ou un cours d'introduction de treize jours et quatre exercices de six jours (p. ex. pour les troupes de destruction). Peu de troupes devraient accomplir

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40 jours de service, car la majorité serait appelée à 39 jours de cours de complément et une minorité à 37 jours seulement. La légère augmentation du service provient donc uniquement du fait que l'on compte par jours; si l'on compte par semaines, il n'y a pas de différence entre six cours d'une semaine, trois cours de deux semaines ou deux cours de trois semaines.

Mais, pour le militaire, il est de beaucoup préférable d'être convoqué à des cours moins nombreux et plus longs qu'à des cours trop nombreux et de courte durée. Une augmentation effective et sensible des obligations militaires n'intervient que pour 35 pour cent environ des hommes de la landwehr, astreints jusqu'ici à 24 jours seulement de cours de complément, et qui devraient faire en plus, à l'avenir, un cours de deux semaines.

Nous vous proposons donc de fixer à 40 jours, pour toute l'armée, le service d'instruction à accomplir en landwehr. Nous déterminerions, dans cette limite, le nombre et la durée des cours pour les différentes troupes.

Article 130, leT alinéa. La nouvelle organisation des troupes (*) prévoit deux nouvelles armes: les troupes de transmission et les troupes de protection antiaérienne. Toutes deux doivent être mentionnées dans les dispositions sur l'instruction des officiers des articles 130 et 135 de l'organisation militaire. Les troupes de transmission, en tant que catégorie du génie, .étaient instruites selon les règles applicables à ce dernier. La division projetée en deux armes -- conformément à la séparation en deux services déjà intervenue, selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 26 octobre 1950 (**) -- ne devrait rien changer à l'instruction des officiers des transmissions. Pour les troupes de la protection antiaérienne, il semble indiqué de prévoir mie école d'officiers de même durée que celle des officiers de l'infanterie. Nous vous proposons donc de fixer, à l'article 130, la durée de l'école d'officiers à 104 jours pour les troupes de transmission et à 90 jours pour les troupes de protection antiaérienne.

En revanche, les troupes du train ne forment plus une catégorie à part et ne doivent donc plus être mentionnées dans les deux articles 130 et 135.

Article 135, lei alinéa. Il n'y aurait lieu de tenir compte, dans la rédaction de l'article 135, 1er alinéa, que de la nouvelle organisation des troupes
de transmission d'une part et des troupes de protection antiaérienne d'autre part. Mais il est indiqué de donner à cet alinéa, pour l'adapter aux circonstances nouvelles, une teneur plus générale, précisant que les futurs commandants d'unité doivent faire, dans cette fonction, une partie de l'école de sous-officiers et une école de recrues entière.

(*) EO 1951, 413 (**) KO 1950, 1276 (Message du 10 octobre 1950, FF 1950, HE, 118)

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Artide, 138. Les textes français et italien de cet article parlent de «travaux d'état-major» alors que le texte allemand dit «Arbeiten auf der Generalstabsabteilung». Les textes français et italien sont exacts, car il ne s'agit pas seulement de travaux au service de l'état-major général, mais aussi, le cas échéant, de travaux dans les états-majors où les officiers sont incorporés. C'est pourquoi la rédaction allemande doit être adaptée aux textes français et italien et les termes « Arbeiten auf der Generalstabsabteilung » remplacés par celui de « Generalstabsarbeiten ».

Article 143. Jusqu'ici, l'armée n'avait qu'un corps des officiersingénieurs, à la disposition du service du génie, et comprenant tous les officiers initiés aux travaux du génie. Après la division du service du génie en un service du génie et des fortifications et un service des troupes de transmission, ces deux services auront dorénavant des officiers-ingénieurs qui se recruteront de préférence, pour le génie, parmi les ingénieurs spécialisés de la construction et des travaux du génie civil, pour les transmissions, parmi les ingénieurs spécialisés dans la technique des courants faibles ou forts. Cet état de choses demande que l'article 143 actuel soit rédigé dans des termes plus généraux.

Articles 148 et 149. Les arrondissements de division dont il est question à l'article 148 ont perdu leur signification depuis la réunion des arrondissements de recrutement en zones qui ne correspondent plus au rayon de recrutement des divisions ou des brigades de montagne.

Les zones actuelles ne représentent plus qu'un groupement administratif d'arrondissements dans la sphère d'activité des officiers de recrutement.

Lorsque l'article 149 dit qu'en règle générale un arrondissement doit fournir les hommes d'un régiment d'infanterie, il faut cependant préciser qu'aujourd'hui, dans chaque arrondissement, en moyenne 50 pour cent des conscrits sont attribués à l'infanterie et 50 pour cent aux autres troupes.

Depuis longtemps, les arrondissements pour certains bataillons ou compagnies ont disparu. Si l'on veut adapter le texte aux conditions actuelles, il est indiqué de supprimer l'article 148 et de rédiger autrement l'article 149.

Les cantons conservent le droit de donner leur avis lorsqu'il s'agit de délimiter les arrondissements de recrutement.
Artide 150. D'après les prescriptions sur les contrôles militaires, l'homme astreint au service est tenu de s'annoncer au chef de section de la commune où les papiers sont déposés ou doivent être légalement déposés. Cette commune est la commune de domicile au sens militaire.

Cette réglementation a dû être instituée parce que les notions de séjour et d'établissement ne suffisaient souvent pas. La règle précitée a donné satisfaction depuis des dizaines d'années.

201

Pour simplifier, on a renoncé depuis 1925 à informer le service intéressé du département militaire fédéral de l'arrivée dans une commune d'un militaire incorporé dans une formation fédérale. Une nouvelle rédaction de l'article 150 s'impose, qui tienne compte des conditions présentes, Article 160, 2e alinéa. La convocation aux services avec la troupe a lieu par affiches, ou au moyen d'ordres de marche individuels envoyés par l'office de mise sur pied de l'unité (état-major). Depuis des années, les autorités militaires cantonales n'envoient plus que les ordres de marche pour les écoles et cours. Il suffit donc de dire dans la loi, à l'article 160, 1er alinéa, que le Conseil fédéral arrête les prescriptions réglant la mise sur pied.

Article 161. Lorsque l'article 161 prescrit que les demandes de dispense de service sont réglées, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, par les autorités cantonales, pour les troupes cantonales, par les autorités fédérales, pour les troupes fédérales, cela ne s'applique qu'au service d'instruction. D'après l'article 197, la Confédération dispose de l'armée en cas de neutralité armée et de guerre. Par conséquent, elle doit pouvoir aussi, dans ces deux cas, arrêter des prescriptions sur les dispenses et désigner le service compétent pour les accorder. En vertu d'une ordonnance du Conseil fédéral, le commandement de l'armée (adjudance générale) avait, pendant le service actif de 1939/1945, la compétence d'accorder des dispenses. Il semble logique de donner au Conseil fédéral le droit d'arrêter des prescriptions spéciales sur les dispenses du service actif.

Non seulement le supérieur immédiat, mais aussi les autres supérieurs doivent donner leur avis au sujet des demandes de dispense du service d'instruction présentées par des officiers, afin qu'on soit assuré d'avoir pour l'instruction de la troupe, les cadres et surtout les spécialistes nécessaires. En règle générale, c'est le commandant d'unité (état-major) qui se prononce sur les demandes de dispenses des sous-officiers.

III

Le chapitre II du titre quatrième de l'organisation militaire traite de l'organisation du département militaire fédéral et de la compétence de ses services. Les modifications importantes et fondamentales de ce chapitre remontent à 1939, tandis que quelques petits changements furent apportés par la loi de 1947 immédiatement après le dernier service actif.

Outre qu'il est urgent d'adapter ce chapitre aux arrêtés susmentionnés de l'Assemblée fédérale, l'ordre et la rédaction des dispositions relatives à l'organisation de l'administration militaire doivent pour leur part être modifiés.

202

II faut tout d'abord énumérer dans l'ordre les services du département militaire et prévoir que le Conseil fédéral réglera leur subordination au chef du département militaire, au chef de l'instruction et au chef de l'étatmajor général. Il faut en outre fixer d'une façon générale les obligations des services, ainsi que celles des chefs des groupements de l'instruction et de l'état-major général, c'est-à-dire du chef de l'instruction et du chef de l'état-major général. On peut en revanche se dispenser d'énumérer dans la loi les attributions particulières dévolues aux services. Ces attributions étant sujettes à de continuelles modifications dues à l'évolution de l'organisation militaire, il est indiqué de les fixer dans l'ordonnance sur les attributions, tandis que les obligations et attributions fondamentales seront déterminées comme actuellement par l'Assemblée fédérale.

"L'article 167 classe systématiquement dans l'ordre tous les services du département militaire, y compris les nouveaux services du génie et des fortifications et des troupes de transmission.

Selon le statut actuel (art. 184, 2e al.), le Conseil fédéral peut modifier la subordination des services aux différents groupements. Il est opportun de lui laisser de prime abord cette faculté et d'en régler l'exécution dans l'ordonnance sur les attributions. Aussi le 2e alinéa de l'article 167 autorise-t-il le Conseil fédéral à subordonner des services directement au chef du département militaire ou aux chefs de l'instruction ou de l'état-major général.

Cet article mentionne en outre, pour la première fois, le chef des affaires de personnel concernant l'armée, qui, jusqu'ici, n'était mentionné que dans l'ordonnance sur les attributions. Le chef des affaires de personnel de l'armée, adjoint au chef du département militaire, traite toutes les questions concernant les officiers et veille notamment à la répartition équitable des futurs officiers supérieurs et à la remise des commandements dans toute l'armée. De cette façon, des officiers capables appartenant à une division ou un corps d'armée dans lequel il ne serait pas possible de leur trouver un emploi peuvent être utilement transférés dans une autre unité d'armée.

"L'article, 168 règle les attributions du chef de l'instruction et du chef de l'état-major général et autorise le Conseil
fédéral à fixer, dans l'ordonnance sur les attributions, leurs autres tâches, ainsi que celles des services.

Dans les dispositions actuelles, les attributions du chef de l'état-major général sont fixées en partie au chapitre II, en partie au chapitre III.

Celles du chef de l'instruction le sont entièrement au chapitre HI. Il est donc préférable de réunir toutes les attributions dans le chapitre II: «Organisation du département militaire» et de laisser au chapitre III les seules obligations concernant le commandement de l'armée. C'est pourquoi

203

l'article 168 énoncera à l'avenir -- ce sera la bonne place -- les obligations fondamentales du chef de l'instruction et du chef de l'état-major général.

Les anciennes dispositions ne subissent quant au fond pas de modification.

L'autorisation conférée au Conseil fédéral de fixer, dans les limites de la loi, les tâches et attributions n'est pas nouvelle non plus. Elle figurait jusqu'ici à l'article 194, mais doit, selon le système adopté, appartenir aussi au chapitre concernant l'organisation du département militaire.

Relevons enfin que la direction de l'administration militaire figurera non plus dans l'article 168, mais dans l'article 179.

"L'article, 169 ne présente que des modifications d'ordre rédactionnel et non de fond.

"L'article 170 doit être abrogé du moment que les attributions fondamentales du service de l'état-major général et d'un certain nombre d'autres services sont fixées à l'article 169 et en partie à l'article 171, tandis que toutes les attributions mentionnées aujourd'hui encore par l'article 170, lettres a à k, trouveront rationnellement place dans l'ordonnance sur les attributions, arrêtée par le Conseil fédéral.

"L'article 171 traite des attributions des chefs d'arme ; sa rédaction s'écarte peu du principe ancien. Il est modifié uniquement pour tenir compte de la nouvelle répartition relative au service du génie et des fortifications et au service des troupes de transmission.

D'autre part, les chefs des services chargés également de l'instruction des troupes, mais n'appartenant pas à la catégorie des chefs d'arme, sont également mentionnés dans cet article. II s'agit du chef de l'état-major général et des chefs du service de la motorisation de l'armée, de la protection antiaérienne et de l'intendance du matériel de guerre.

Articles 172,173,175 à 179, 751 bis. Les attributions spéciales du service de l'infanterie (art. 172) ont leur place la mieux appropriée dans l'ordonnance sur les attributions et non dans une loi, notamment parce que ces tâches secondaires des services sont souvent l'objet de modifications ne justifiant nullement en elles-mêmes la revision de la loi. Ces considérations valent aussi pour les articles 173, service des troupes légères, 175, service de l'aviation et de la défense contre avions, 176, service du génie, 177, service de santé, 178, service
vétérinaire," 179, commissariat central des guerres et 181 bis, service de la motorisation de l'armée.

"L'article 179 reprend les dispositions de l'ancien article 168 relatives à la direction de l'administration militaire. Ses attributions peuvent être résumées, étant donné que la répartition en divers groupes a également sa place dans l'ordonnance sur les attributions.

204 Le 1er alinéa de l'article 184 est maintenu. Le 2e alinéa autorisait déjà le Conseil fédéral à modifier la subordination et les attributions des services. L'exposé relatif à l'article 167 explique pourquoi il est plus rationnel de le compléter par un 2e alinéa fixant que le Conseil fédéral règle la subordination des services aux divers groupements. Ainsi, le 2e alinéa de l'article 184 peut être abrogé.

Quant au chapitre suivant III: «Commandement de l'armée et commandants de troupes», il y a lieu de relever seulement que l'article 189 concernant le chef de l'état-major général et l'article 191 concernant le chef de l'instruction peuvent être abrogés, puisque selon la nouvelle formule leurs attributions sont fixées par l'article 168.

L'article 194 est modifié en ce sens qu'il reprend le texte de l'article .794 bis. Les dispositions actuelles de l'article 19Ì passent en partie à l'article 168, 3e alinéa, et sont abrogées pour le reste.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous prier d'approuver le projet de loi modifiant l'organisation militaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 mai 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed. de STEIGER srso

Le vice-chancelier, Ch. OSER

205 (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

l'organisation militaire

L'Assemblée fédérale, de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 mai 1951, arrête : La loi du 12 avril 1907 O/22 juin 1939 (s)/12 décembre 1947 ( s )/ 1 avril 1949 ( 4 ) est modifiée et complétée conformément aux dispositions qui suivent.

er

Art, 51, 2e al. (nouveau) Les sous-officiers, appointés et soldats du landsturm et les personnes du service complémentaire qui ne sont pas incorporés dans la troupe sont attribués à la réserve de personnel.

Art. 89 La Confédération livre les bicyclettes et accessoires aux cyclistes incorporés dans l'armée.

Le Conseil fédéral règle les rapports de droit relatifs à ces cycles.

f 1 ) RO ( B ) RO (>) RO («) RO Feuille

23, 695.

61, 419.

1948, 417.

1949, 1595.

fédérale. 103e année. Vol. II.

15

206 Art. 108

abrogé Art. 120, -3e al.

Les sous-officiers, appointés et soldats en âge de servir dans la landwehr font quarante jours au plus de service d'instruction dans les cours de complément.

Art. 130, 1<* 0j.

Les futurs officiers sont instruits dans une école d'officiers. La durée de cette école est de: a. Quatre-vingt-dix jours dans l'infanterie, les troupes légères, les troupes des transports automobiles et les troupes de protection antiaérienne; b. Cent quatre jours dans l'artillerie, les troupes d'aviation et de défense contre avions, le génie et les troupes de transmission, ainsi que pour les militaires des services de transmission d'autres troupes, qui seront instruits dans les troupes de transmission; c. Soixante-deux jours au plus dans les autres troupes et dans les services auxiliaires.

Art. 135, 1<* al.

Les premiers-lieutenants prévus comme commandant d'une unité suivent en règle générale une partie d'une école de sous-officiers et une école de recrues en qualité de commandant d'unité.

Art. 143 Les officiers-ingénieurs à la disposition des services peuvent être appelés, à tour de rôle, aux travaux de ces services.

Art. 148

abrogé Art. 149 Le Conseil fédéral divise le territoire de la Confédération en zones de recrutement, les zones en arrondissements.

L'arrondissement doit être délimité de manière que l'on puisse y recruter, en règle générale, un régiment d'infanterie et un contingent convenable pour d'autres troupes.

Les arrondissements sont délimités sur avis des cantons.

207

Art. 150 Les cantons doivent exiger de tout militaire qui s'établit dans une commune de leur territoire la preuve de l'accomplissement de ses obligations. Le livret de service sert de pièce justificative.

L'autorité militaire chargée de convoquer doit être informée de tout changement de domicile d'un homme de l'élite, de la landwehr, du landsturm ou du service complémentaire.

Art. 160, 2e al.

abrogé Art. 161 Les demandes de dispense du service d'instruction sont réglées, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, par les autorités cantonales, pour les troupes administrées par le canton; par les autorités fédérales, pour les troupes administrées par la Confédération. Les demandes formulées par des officiers sont soumises pour avis au supérieur direct, celles des sous-officiers, en règle générale, au commandant de l'unité (état-major).

lie Conseil fédéral arrête les prescriptions réglant les dispenses du service actif.

II. ORGANISATION DU DÉPARTEMENT MILITAIRE Art. 167 Les services du département militaire sont: le service de l'état-major général, le service de l'infanterie, le service des troupes légères, le service de l'artillerie, le service de l'aviation et de la défense contre avions, le service du génie et des fortifications, le service des troupes de transmission, le service de santé, le commissariat central des guerres, le service de la motorisation de l'armée, le service de la protection antiaérienne, l'intendance du matériel de guerre, le service vétérinaire, la direction de l'administration militaire fédérale, le service technique militaire, le service topographique, le service de l'assurance militaire, l'école fédérale de gymnastique et de sport.

208

Le Conseil fédéral règle la subordination des services au chef du département militaire, au chef de l'instruction et au chef de l'état-major général.

Le chef des affaires de personnel concernant l'armée est adjoint au chef du département militaire.

Art. 168 Le chef de l'instruction est à la tête du groupement de l'instruction.

H dirige l'instruction militaire, tactique et technique dans les écoles de recrues et de cadres, ainsi que dans les écoles et cours centraux.

Le chef de l'état-major général est à la tête du groupement de l'étatmajor général et du service de l'état-major général. Il dirige la préparation de l'armée à la guerre, dans le domaine stratégique et matériel, et étudie les questions relatives à l'organisation de l'armée. H dispose de sous-chefs d'état-major.

Le Conseil fédéral fixe, dans les limites de la présente loi, les tâches et attributions du chef de l'instruction, du chef de l'état-major général et des services.

Art. 16,9 Les chefs de service règlent leurs affaires dans les limites des prescriptions du Conseil fédéral ou du département militaire et du budget.

Pour les questions de leur ressort qui doivent être réglées par une autorité supérieure, les services font des rapports et des propositions. Ils préparent notamment les projets de loi, établissent le budget annuel de leur service et font rapport sur leur gestion.

Les services règlent entre eux les affaires administratives; ils traitent directement avec les autorités militaires des cantons, les commandants d'unités d'armée et de corps de troupes et avec les officiers de leur arme.

Art. 170 abrogé Art. 171 Les services de l'infanterie, des troupes légères, de l'artillerie, de l'aviation et la défense contre avions, du génie et des fortifications, ainsi que des troupes de transmission, sont dirigés par les chefs d'arme.

Ces services ont les attributions suivantes: a. L'étude des questions intéressant leur arme; 6. L'instruction de l'arme et l'organisation, selon les directives du chef de l'instruction, des écoles et cours qui ne relèvent pas des commandants d'unité d'armée;

209

c. L'examen des affaires intéressant les officiers de l'arme (promotions, incorporations, libérations du service, etc.), ainsi que la délivrance des certificats de capacité pour la nomination des capitaines et des officiers subalternes; d. L'administration des unités et des états-majors formés par la Confédération ; e. Le règlement des demandes de dispense de service, à moins qu'il ne relève des cantons.

Le chef d'arme est à la tête du corps des instructeurs de son arme.

H dispose des officiers instructeurs sous réserve des directives du chef de l'instruction.

Le chef d'arme a le droit d'assister à tous les exercices auxquels participent des troupes de son arme.

Ont les mêmes attributions, pour leurs troupes et services auxiliaires, le chef du service de l'état-major général, le médecin en chef, le commissaire des guerres en chef, le chef du service de la motorisation de l'armée, le chef du service de la protection antiaérienne, le chef de l'intendance du matériel de guerre et le vétérinaire en chef.

Sont réservées les attributions spéciales fixées par le Conseil fédéral.

Art. 172 abrogé Art. 173 abrogé Art. 175 abrogé Art. 176 abrogé Art. 177 abrogé Art. 178 abrogé Art. 179 La direction de l'axiministration militaire fédérale règle les affaires administratives et traite à cet effet directement avec les autres services du département militaire fédéral.

210

Art. 181 bis abrogé Art. 184, &> at.

abrogé, Art. 189

abrogé Art. 191 abrogé Art. 194

Le Conseil fédéral fixe les tâches et attributions des commandants des unités d'armée, corps de troupes et unités et règle la situation juridique des membres de la commission de défense nationale et des commandants des unités d'armée, leurs indemnités et l'attribution de personnel.

Art. 194bÎB abrogé II

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il arrête les prescriptions d'exécution nécessaires.

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires, notamment l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 26 octobre 1950 (*) concernant le service du génie et des fortifications et le service des transmissions.

(!) KO 1950, 1276.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'organisation militaire (Du 15 mai 1951)

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