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6078 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant trois conventions conclues entre la Confédération suisse et la République italienne en vue de rectifier la frontière italo-suisse à Chiasso et Chiasso-Strada et de corriger le cours de la Roggia Molinara (Du 4 juin 1951)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté approuvant les trois conventions suivantes conclues le 5 avril 1951 à Chiasso entre la Confédération suisse et la République itahenne : 1. Convention concernant la rectification de la frontière le long de la Roggia Molinara entre les communes de Chiasso et de Corne; 2. Convention concernant la correction de la Roggia Molinara; 3. Convention concernant la rectification de la frontière sur la route de Ponte-Chiasso.

I La frontière entre la Suisse et l'Italie suit, dans le secteur de Chiasso, le milieu d'un cours d'eau dénommé la Roggia Molinara. Cette dernière présente de sérieuses anomalies : le tracé est exagérément sinueux ; en outre, les ordures et autres déchets déversés dans ses eaux forment des dépôts qui, en temps de pluie, finissent par provoquer des inondations dans les régions avoisinantes ; en période de sécheresse, le canal exhale des miasmes qui rendent déplorables les conditions hygiéniques des alentours. Il était donc naturel qu'en raison des doléances justifiées des habitants, les autorités locales envisageassent la correction du ruisseau. La question s'est posée depuis très longtemps déjà, mais c'est tout récemment que les autorités tessinoises l'ont officiellement soulevée en priant le département pohtique de faire rectifier la frontière, condition préalable à l'assainissement de la Roggia Molinara. A cet effet, le gouvernement tessinois présenta un projet élaboré par la commune de Chiasso et dont voici les éléments principaux: le nouveau canal continuerait à servir de frontière; les sinuosités de la Feuille federale. 103e année. Vol. II.

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Roggia Molinara seraient en grande partie supprimées; la longueur du nouveau tracé serait ainsi ramenée de 1068 à 880 m, ce qui impliquerait des échanges de terrains, d'une surface égale, entre la Suisse et l'Italie, de part et d'autre du canal, d'un total de 8478 m2. D'autre part, des arrangements furent pris entre Chiasso et Còme en vue de régler la question financière. Il fut convenu de mettre à la charge de la première de ces communes les 4/a des frais, le reste étant supporté par l'autre.

Donnant suite à la requête tessinoise, le Conssil fédéral chargea, le 16 décembre 1949, la délégation suisse au sein de la commission pour l'entretien de la frontière italo-suisse de négocier et conclure avec les représentants italiens une convention ayant pour objet de corriger la frontière dans ce secteur, sur la base du projet de Chiasso. Cette commission, réunie à Chiasso le 10 mars 1950, jeta les bases d'un accord.

La première phase étant ainsi achevés, le Conseil fédéral eut à se prononcer sur le problème de la correction du cours d'eau. Il désigna à cet effet une autre délégation chargée de régler ce point avec les autorités italiennes. Elle établit un projet de convention, qui fut remis au gouvernement italien par le département politique, en même temps que l'autre touchant à la rectification de la frontière. Le gouvernemsnt italien accepta la proposition de faire signer simultanément les deux documents. Lors d'une séance tenue à Chiasso, le 5 avril 1951, les chefs des délégations suisses et italienne, mimi s des pleins pouvoirs, procédèrent à la conclusion de ces conventions. Leur texte n'appelle pas de commentaires étendus. Bornonsnous à relever que le projet élaboré par la commune de Chiasso le 9 mai 1949 a servi de base et a été intégré aux deux conventions.

L'accord relatif à la correction de la Roggia Molinara dispose à l'article 1er, 2e alinéa, que l'axe du nouveau canal doit coïncider avec le tracé de la frontière rectifiée. L'article 2 prévoit que les frais de construction du canal, ainsi que ceux de démontage et de remise en oeuvre du filet métallique posé par les autorités italiennes pour la surveillance de la frontière seront supportés par les communes intéressées dans la proportion convenue. Par l'article 5, les autorités des deux pays s'engagent à maintenir le canal en bon état après
le récolement définitif de l'ouvrage et à prendre son entretien à leur charge, dans les parties soumises à leur souveraineté.

Quant à la convention sur la rectification de la frontière, son article premier dispose que le tracé de la frontière et l'axe du nouveau canal sont identiques : la modification de frontière qui en résulte constitue un changement partiel des dispositions de la convention conclue entre la Suisse et l'Italie le 1er juillet 1941 sur la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent. L'article 2 définit les tâches qui seront confiées à la commission pour l'entretien de la frontière italo-suisse lors de la détermination du nouveau tracé.

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II

En vue de regrouper plus rationnellement les bâtiments douaniers suisse et italien dans la zone où la frontière traverse la route de Chiasso et de faciliter ainsi les opérations de contrôle, les autorités compétentes des deux pays ont envisagé de procéder à une légère correction du tracé. Il s'agit d'échanger de part et d'autre une surface de 61,9 m2, soit de 123,8 ma au total. Reconnaissant l'opportunité de réaliser un tel projet, le Conseil fédéral décida, le 31 mars 1950, de charger la délégation suisse au sein de la commission mixte pour l'entretien de la frontière italo-suisse de se mettre en rapport avec les membres italiens de cette commission et de conclure une convention pour régler ce problème. Les autorités des deux pays étant également intéressées à la réalisation de ce projet, les négociations entamées ne soulevèrent aucune difficulté, de sorte qu'il fut possible d'aboutir à la signature d'une convention le 5 avril 1951.

Les conventions que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation apportent une solution pratique aux questions de frontière dans la région de Chiasso. Elles ont été conclues avec la République italienne dans l'esprit des relations amicales qui unissent les deux pays et apparaissent conformes à l'intérêt de chacun d'eux.

Par leur nature, ces conventions sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables. Elles sont donc soumises au referendum facultatif, conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Nous espérons que vous adopterez le projet d'arrêté ci-joint et vous présentons, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 4 juin 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed.de STEIGER 8752

Le chancelier de la Confédération, LEMGETIBER

336 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant les conventions conclues entre la Confédération suisse et la République italienne en vue de la rectification de la frontière italo-suisse à Chiasso et Ponte-Chiasso et de la correction du coure de la Roggia Molinara

L'Assemblée, fédérale de, la Confédération suisse vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 juin 1951, arrête: Article premier Sont approuvées les trois conventions conclues le 5 avril 1951 entre la Suisse et l'Italie sur: 1. La rectification de la frontière le long de la Roggia Molinara entre les communes de Chiasso et de Corne; 2. La correction de la Roggia Molinara; 3. La rectification de la frontière sur la route de Ponte-Chiasso.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les conventions précitées.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

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Traduction

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la République italienne concernant la rectification de la frontière le long de la Roggia Molinara entre les communes de Chiasso et de Corne

LA CONFÉDÉRATION SUISSE et LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE considérant qu'il est nécessaire de rectifier le tracé de la frontière le long de l'axe de la Roggia Molinara entre la borne 65 F (R) et la borne 65 L (deuxième secteur -- première section, quatrième trait), en vue de simplifier le cours sinueux de la frontière, de faciliter le service de surveillance douanière, ainsi que d'assainir le terrain environnant par une nouvelle canalisation de la Roggia Molinara, ont résolu de conclure la présente convention. Elles ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires, La Confédération suisse : Colonel Maurice de RAEMY La République italienne : Général de Brigade Luigi MOROSINI lesquels, après examen de leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier En modification partielle de la convention du 24 juillet 1941, conclue entre la Confédération suisse et le Royaume d'Italie au sujet de la détermination de la frontière italo-suiese entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, les deux gouvernements intéressés sont convenus de rectifier la frontière le long de la Roggia Molinara, entre les communes de Chiasso et Corne et de la fixer sur l'axe du nouveau canal, corrigé sur la base du projet élaboré par la commune de Chiasso en date du 9 mai 1949, qui fait partie intégrante de la convention.

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Article 2 La commission permanente pour l'entretien de la frontière italo-suisse est chargée de déterminer le nouveau tracé. A cet effet, les tâches suivantes lui sont confiées.

a. Détermination et relèvement de la nouvelle ligne de frontière qui marquera l'axe du nouveau canal; 6. Contrôle, avant la construction du canal, des surfaces à échanger, surfaces qui seront compensées non pas sur la base de la valeur du terrain, mais exclusivement selon leur superficie.

Ces parcelles résultent du projet précité de la commune de Chiasso du 9 mai 1949. Lors de la compensation on adoptera le principe de l'équivalence en admettant les tolérances nécessitées dans l'exécution des travaux par des considérations d'ordre pratique; c. Contrôle, une fois les travaux effectués, de la parfaite identité entre le tracé de la ligne de frontière et l'axe du nouveau canal; d. Abornement de la nouvelle ligne de frontière, selon les normes en vigueur entre les deux Etats.

e. Relèvement des bornes de la nouvelle frontière et établissement de la documentation descriptive de celle-ci.

Article 3 Les frais relatifs aux tâches dont il est question à l'article précédent sont répartis comme suit: 1. A la commission pour l'entretien de la frontière italo-suisse les frais mentionnés sous les lettres a, b, c et e; 2. Aux organes qui supportent les frais de construction du nouveau canal, ceux mentionnés sous d.

Article 4 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Rome. Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leur signature.

Fait à Chiasso, le 5 avril 1951.

(signé) Colonel de RAEMY

(signé) Gén. Luigi MOROSINI

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Description du tracé de la frontière relative à la convention entre la Confédération suisse et la République italienne concernant une rectification de frontière le long de la Roggia Molinara entre les communes de Chiasso et de Corne

La nouvelle frontière entre la Suisse et l'Italie dans le secteur Torrente Faloppia-douane de Chiasso-Strada commence à l'embouchure de la Roggia Molinara dans le Faloppia et suit le milieu du nouveau canal jusqu'au repère de démarcation N. 65 L. Elle décrit d'abord une courbe en tournant du sud au sud-est, se dirige en ligne droite vers les maisons de Brogeda, traverse le hameau, court ensuite de nouveau en ligne droit et à peu près dans la même direction. Après une distance d'environ 220 m la frontière décrit derechef une courbe vers le sud-ouest pour atteindre avec une troisième ligne droite d'environ 320 m les'premières maisons de Chiasso et PonteChiasso. Elle forme ici une dernière courbe, rejoignant ensuite près du repère de démarcation N. 65 L l'ancien tracé.

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Traduction

CONVENTION entre la Confédération suisse et la République italienne concernant la correction de la Roggia Molinara (communes de Chiasso et de Corne)

LA CONFÉDÉRATION SUISSE et LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, considérant que, dans leur cours actuel, les eaux de la Roggia Molinara provoquent un état marécageux dans les terrains avoisinants et, en période de pluie, des indondations, étant donné que les conditions hygiéniques qui en résultent ne sont pas satisfaisantes, vu qu'il est donc nécessaire, pour remédier à ces défauts, de canaliser la Roggia par un nouvel ouvrage artificiel permanent et de rectifier à cet effet le cours exceptionnellement sinueux de la Roggia elle-même ont décidé de conclure la présente convention.

Dans ce but, elles ont nommé leurs plénipotentiaires, La Confédération suisse : Ing, Walter Schurter, Inspecteur fédéral en chef des travaux publics, Berne, La République italienne : Ing. Giuseppe MERLA, Directeur de 1'« Ufficio Idrografico di Milano », Milan, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier La Roggia Molinara entre les communes de Chiasso et de Corne doit être corrigée sur la base du projet élaboré par la commune de Chiasso en date du 9 mai 1949, projet approuvé par la commune de Corne le 9 mars 1950 et qui fait partie intégrante de la présente convention (voir annexes noa 1 et 2).

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L'axe du nouveau canal s'identifie avec le tracé de la frontière rectifiée conformément à la convention concernant la rectification de la frontière conclue le 5 avril 1951.

Article 2 Les frais pour la construction du canal, ainsi que pour le démontage et la remise en oeuvre du filet métallique italien posé'pour la surveillance de la frontière, sont répartis de la manière suivante: 4

/5 à la commune de Chiasso et 1/6 à la commune de Còme, ainsi qu'il est établi dans la convention du 8 mars 1950 entre les délégués des communes de Chiasso et de Corne.

Les frais supplémentaires pour des travaux qui se révéleraient nécessaires durant l'exécution seront supportés par les communes intéressées dans la même proportion.

Article 3 Sous réserve de l'approhation du Département des constructions publiques du canton du Tessin et des autorités italiennes compétentes, les bureaux techniques des communes de Chiasso et de Corne prendront les accords nécessaires pour l'exécution de l'ouvrage et la livraison du matériel.

Le bureau technique du canton du Tessin et le bureau compétent de la Province de Corne prendront des accords en vue de surveiller l'exécution des travaux de correction et pour l'établissement de la liquidation.

Article 4 Les installations et les machines des chantiers, ainsi que le matériel de construction employé pour l'exécution des travaux seront réciproquement exemptés des taxes douanières et de tout autre impôt. Demeurent réservées les mesures de contrôle des administrations douanières respectives.

Article 5 Les autorités suisses et italiennes compétentes procéderont au récolement du nouvel ouvrage dès que les travaux seront effectués. Le récolement implique l'acceptation définitive de l'ouvrage, sous réserve de l'exécution de travaux éventuels complémentaires de peu d'importance.

Dès la date du récolement, les autorités compétentes des deux pays s'engagent à maintenir en bon état le canal et à prendre à leur charge les frais d'entretien dans les parties de l'ouvrage soumises à leur souveraineté respective.

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Article 6 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Elle entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leur signature.

Fait à Chiasso le 5 avril 1951.

(signé) ing. Walter SCHURTEE

(signé) ing. Giuseppe MERLA

343

Traduction

CONVENTION entre la Confédération suisse et la République italienne concernant une rectification de la frontière sur la route de Ponte-Chiasso

LA CONFÉDÉRATION SUISSE et

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, considérant l'intensité du trafic automobile sur la route de PonteChiasso ainsi que la nécessité de permettre un accomplissement rapide des formalités douanières et de faire en sorte que les opérations relatives au trafic des marchandises soient séparées de celles qui concernent les personnes, ont décidé de procéder à une rectification de la frontière sur la route précitée et de conclure la présente convention.

Elles ont à cet effet désigné pour leurs plénipotentiaires, La Confédération suisse : M. le Colonel Maurice de RAEMY, Sous-Directeur du Service topographique fédéral à Berne, La République italienne : M. Giuseppe MERLA, Directeur de 1'« Ufficio Idrografico di Milano », Milan, lesquels, après examen de leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier En modification partielle de la convention conclue le 24 juillet 1941 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Italie au sujet de la détermination de la frontière îtalo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, le tracé de la frontière sur la route de Chiasso à PonteChiasso entre les bornes 65 L et 66 7 est fixé selon le plan ci-joint qui fait partie intégrante de la présente convention et qui est fondé sur la proposition présentée le 17 mars 1950 par I3« Ufficio tecnico-erariale » de Còme.

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Article 2 Les tâches suivantes sont confiées à la Commission permanente pour l'entretien de la frontière italo-suisse : a. Contrôle des parcelles ou terrains à échanger, compte tenu non pas de leur valeur mais uniquement de leur superficie. H s'agit de deux surfaces ayant 62 m 2 chacune, soit au total 124 m 2 ; b. Abornement, démarcation et mensuration du nouveau tracé de la frontière, ainsi que modification de la documentation y relative.

Article 3 Les frais concernant les tâches mentionnées à l'article 2 seront réparties par moitiés entre les deux parties.

Article 4 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible, à Rome. La convention entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leur signature.

Fait à Chiasso le 5 avril 1951.

(signé) Col. de RAEMY 8752

(signé) ing. Giuseppe MERLA

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07.06.1951

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