1112 Délai d'opposition : 26 mars 1952

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

sur le financement de la société coopérative fiduciaire de la broderie

(Du 19 décembre 1951)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article SI bis, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 1951 (1), arrête : Article premier 1

La Confédération alloue une subvention annuelle à la société coopérative fiduciaire de la broderie, pour les années 1952 à 1956, à titre de contribution à ses frais de gestion et à la dépense occasionnée par l'exécution de ses tâches statutaires.

2 La subvention fédérale est accordée à la condition que les cantons de Saint-Gall, d'Appenzell Rh.-Ext. et de Thurgovie, d'une part, et les milieux industriels intéressés, de l'autre, versent également une subvention annuelle.

Art. 2 1 La subvention de l'ensemble des participants est fixée à 150 000 francs par année.

2 La part contributive de la Confédération, des cantons et de l'industrie sera fixée d'après le degré d'emploi moyen de l'ensemble des métiers à navette durant les douze mois précédents, tel qu'il ressort des attestations mensuelles de la société coopérative fiduciaire de la broderie.

Art. 3 La subvention annuelle de l'industrie est fixée à : a. 75 000 francs pour un degré d'emploi de 85 pour cent ou plus ; b. 60000 francs pour un degré d'emploi de 75 à 85 pour cent; c. 50 000 francs pour un degré d'emploi inférieur à 75 pour cent.

1

HIT 1951,111, ni.

1113 2

Les milieux industriels intéressés s'entendent sur le financement de la subvention due par l'industrie.

3

Les contributions versées par les preneurs et bailleurs d'ouvrage et par les sous-traitants, conformément à l'article 4, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 23 juin Ï948 sur l'organisation du fonds de solidarité de la broderie suisse au métier à navette et à l'article 3, 1er alinéa, lettres a à c, de la convention du 10 juillet 1947 sur le fonds de secours de la broderie suisse au métier à main, peuvent être imputées sur la subvention incombant à l'industrie dans la mesure où elles représentent une juste rémunération du travail fourni par la société coopérative fiduciaire en tant que gérante du fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par les organes compétents des deux fonds.

Art. 4 1

La différence entre la subvention due par l'industrie selon l'article 3, IBT a]inéa, et la somme de 150 000 francs est couverte, en parties égales, par la Confédération, d'une part, et par l'ensemble des cantons intéressés, de l'autre.

* Les cantons intéressés s'entendent sur la répartition de leur charge globale.

Art. 5 1

Le présent arrêté sera publié conformément à l'article 3 de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

a Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 décembre 1951.

Le président, Karl RBNOLD Le secrétaire, LEIMGRTJBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 décembre 1951.

Le président, B. BOSSI Le secrétaire, Ch. OSER

1114

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 décembre 1951.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 8896

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Date de la publication: 27 décembre 1951 Délai d'opposition: 26 mars 1952

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur le financement de la société coopérative fiduciaire de la broderie (Du 19 décembre 1951)

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1951

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27.12.1951

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