# S T #

N °

2 2

2 6 9

FEUILLE FÉDÉRALE 103e année

Berne, le 31 mai 1951

Volume n

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 38 francs par an; 15 trance pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'Imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne # S T #

6073

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation d'une convention entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu (Du 29 mai 1951) Monsieur le Président et Messieurs, Le 24 mai 1951, la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique ont signé à Washington une convention qui se propose d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu. Nous avons l'honneur de soumettre cette convention à votre approbation.

GENESE ET HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS 1. Immédiatement après la seconde guerre mondiale, un besoin croissant s'est fait sentir en Suisse de chercher à conclure avec les Etats-Unis d'Amérique un accord en vue d'éviter les doubles impositions. Les raisons en sont que, depuis 1940, la fiscalité des Etats-Unis s'est largement transformée en un instrument servant à financer l'effort de guerre, que notre industrie d'exportation et le commerce suisse d'outre-mer, à la suite de cette évolution, se sont trouvés pris toujours plus dans les engrenages de l'imposition américaine frappant les revenus, que les titulaires de brevets suisses avaient heu de se plaindre de l'imposition massive frappant les redevances (« royalties ») à eux versées par leurs licenciés aux Etats-Unis, et enfin que les détenteurs suisses d'actions et autres titres américains sentaient s'alourdir de plus en plus le poids des impôts américains à la source et de l'impôt américain sur la masse successorale.

2. En septembre 1949, le Conseil fédéral a décidé de faire remettre au gouvernement des Etats-Unis des avant-projets de convention, l'une Feuille fédérale. 103e année. Vol. II.

19

270

concernant les impôts sur le revenu et sur la fortune et l'autre les impôts sur les successions, qui avaient été établis par l'administration fédérale des contributions, en collaboration avec le département politique, et après avoir entendu les gouvernements cantonaux, la conférence des directeurs cantonaux des finances et les grandes associations économiques. La conception de ces avant-projets différant des idées dominantes aux Etats-Unis, les autorités américaines proposèrent des conversations préliminaires entre experts fiscaux suisses et américains sur les modalités fiscales dans les deux pays et sur la possibilité d'une conciliation. Ces premières conversations eurent lieu au printemps de 1950 à Washington et aboutirent après trois semaines à l'établissement de deux projets de convention, datés du 12 mai 1950, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et en matière d'impôts sur les successions. Ces projets furent examinés par les gouvernements et les directeurs des finances cantonaux, ainsi que par les associations économiques, qui reconnurent que les résultats obtenus par les négociations suisses, dans les circonstances données, pouvaient être considérés comme satisfaisants pour l'essentiel et qui émirent le voeu que les conventions soient conclues aussi rapidement que possible.

Toutefois, on jugea indiqué de proposer diverses modifications à certaines dispositions de la convention relative aux impôts sur le revenu et en particulier de trouver, quant aux impôts sur les successions, une réglementation mieux adaptée aux intérêts et aux besoins des cantons. Du côté américain, on fit aussi quelques propositions de modification, qui, comme les nouvelles propositions suisses, furent d'abord l'objet d'un échange de vues par lettre avec les négociateurs américains. Sur la base de cette correspondance, les négociateurs américains arrivèrent à la conviction que, surtout en raison des questions techniques posées dans le domaine fiscal par l'application de la convention relative aux impôts sur le revenu et de ses dispositions d'exécution, on ne pouvait éviter de nouvelles négociations orales. Ces négociations eurent Heu du 3 au 26 avril de la présente année, de nouveau à Washington, et aboutirent à la mise au point de tous les problèmes fondamentaux et techniques que
posaient les deux conventions. Le 24 mai 1951, la convention qui a pour but d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu a été signée la première à Washington par M. Bruggmann, ministre de Suisse, et M. Dean Acheson, secrétaire d'Etat américain, au nom des gouvernements de la Suisse et des Etats-Unis. On peut s'attendre que la convention relative aux impôts sur les successions sera aussi signée prochainement; le retard apporté à la signature est dû au fait que les négociateurs américains n'ont pas encore pu terminer leur rapport sur les résultats des délibérations. Nous soumettrons aussi en temps voulu la seconde convention à l'approbation des chambres, 3. Pour pouvoir apprécier à sa juste valeur la convention relative aux impôts directs, il faut connaître les circonstances juridiques et économiques dans lesquelles les négociations ont dû être menées. La Suisse ne

271

se trouvait pas dans une situation initiale favorable, car elle avait beaucoup à demander et peu à offrir. Alors que, du point de vue économique, les intérêts suisses aux Etats-Unis ne le cèdent guère à ceux des Etats-Unis en Suisse et les dépassent même à certains égards, les possibilités qu'ont les deux Etats de protéger leurs intérêts économiques dans le domaine fiscal sont dans un rapport très défavorable pour la Suisse.

Le droit fiscal suisse respecte la compétence des autres Etats en matière d'imposition et, sous l'influence de la pratique en matière de double imposition intercantonale, s'abstient dans toutes les règles d'empiéter sur la souveraineté fiscale étrangère. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de négocier en vue d'éviter les doubles impositions, la Suisse a déjà accordé d'avance en grande partie ce qu'elle peut assurer à son partenaire comme dégrèvements appropriés. Ce fait n'est cependant que peu ou point apprécié dans les négociations, que régit le principe du « do ut. des ».

Le droit fiscal américain, au contraire, a beaucoup moins d'égards et va beaucoup plus loin. On le voit déjà dans la multiplicité des faits déterminant l'assujettissement en matière d'impôts sur le revenu: ce ne sont pas seulement le domicile du bénéficiaire du revenu, le lieu où est situé l'objet imposable, mais aussi la nationalité du bénéficiaire et la source du revenu, pour tous les revenus provenant des Etats-Unis. En outre, le droit américain en matière d'impôts sur le revenu, comme d'ailleurs en matière d'impôts sur les successions, se caractérise par des tarifs fortement progressifs, par une pratique rigoureuse d'exécution et de poursuite pénale et par des obligations étendues de donner des renseignements.

Un autre point défavorable pour les négociateurs suisses est la pratique beaucoup plus développée et très constante des Etats-Unis en matière de conventions. Les Etats-Unis ont pu parvenir à adapter étroitement à leur réglementation fiscale interne leurs conventions en vue d'éviter les doubles impositions et à faire appliquer dans leurs relations internationales des institutions et règles qui sont étrangères au droit suisse (crédits fiscaux, assistance mutuelle étendue en matière administrative, juridique et judiciaire).

4. On s'explique donc que, lors des premières conversations de Washington en
1950, les avant-projets suisses de septembre 1949 n'aient pas été acceptés comme basé de négociations et que les conventions conclues par les Etats-Unis avec quelque douze Etats aient été présentées comme modèles aux négociateurs suisses, avec l'observation que les clauses n'ayant pas reçu une fois déjà l'approbation de la plus haute autorité américaine, le Sénat, ne pouvaient guère avoir de chance d'être acceptées. La délégation suisse s'était préparée à cette situation; elle avait soigneusement analysé toutes les conventions conclues par les Etats-Unis et elle était donc en mesure de présenter les solutions et formules les plus favorables pour la Suisse. Il

272

résulte cependant de ce fait que la convention suit le système appliqué par les Etats-Unis et, tout au moins quant à la forme, s'écarte donc notablement des conventions conclues jusqu'ici par la Suisse en matière de double imposition.

II SYSTÈME DE LA CONVENTION La convention est conçue selon le système suivi par les Etats-Unis dans les conventions qu'ils ont conclues avec les autres Etats en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu. L'article I délimite l'extension de la convention quant au fond. L'article II contient une série de définitions d'expressions employées à plusieurs reprises dans la convention. Les articles III à V traitent de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Les articles VI à VIII ont pour objet les impôts à la source frappant les dividendes, intérêts et revenus de licences. L'article IX règle l'imposition des revenus de la fortune immobilière. Les articles X à XIII sont consacrés à l'imposition des différentes sortes de revenus de l'activité lucrative, des pensions et des sommes reçues par les étudiants et apprentis pour leur entretien et leurs études. L'article XIV s'occupe d'une forme importante de l'imposition américaine extra-territoriale. L'article XV oblige les Etats contractants à observer certaines règles lors de l'imposition des contribuables domiciliés sur leur territoire ou ayant leur nationalité et il établit l'équivalence du système suisse de normes en vue d'éviter les doubles impositions avec le système américain des crédits fiscaux (« tax crédits »). L'article XVI traite de l'assistance administrative, l'article XVII de la procédure amiable. L'article XVIII s'occupe des privilèges qui appartiennent au personnel diplomatique et consulaire, ainsi que de l'égalité de traitement en faveur des ressortissants des deux Etats contractants.

Les articles XIX et XX traitent de l'exécution, de l'entrée en vigueur et de la dénonciation de la convention.

III

EXPLICATIONS CONCERNANT LES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION Article I La convention ne concerne que les impôts sur le revenu, mais non les impôts sur la fortune, à la. perception desquels le gouvernement fédéral américain n'est pas autorisé actuellement par la constitution des Etats-Unis.

Dans le domaine des impôts sur la fortune, la convention ne limite donc en aucune manière en matière d'imposition la compétence de la Confédération et des cantons. Pour les Etats-Unis, la convention ne s'étend qu'aux impôts fédéraux sur le revenu, y compris les surtaxes, et à l'impôt sur les

273

superbénéfices, institué à la fin de 1950 et perçu pour les années 1950 à 1953, mais non aux impôts sur le revenu que perçoivent les divers Etats membres; les négociateurs américains ont déclaré qu'il était impossible, pour des raisons relevant du droit publie, d'inclure dans une convention de l'Etat fédéral les impôts des Etats particuliers (dont la perception n'a d'ailleurs pas jusqu'ici donné occasion à des plaintes en Suisse). Du côté suisse, on avait tout d'abord limité aussi la convention aux impôts fédéraux sur le revenu; mais, dans un stade ultérieur des négociations, les délégués suisses déclarèrent accepter l'extension aux impôts cantonaux et communaux sur le revenu, avant tout pour pouvoir obtenir des concessions importantes dans la question des crédits fiscaux et repousser des demandes américaines trop étendues quant à la question de l'assistance administrative.

Contrairement aux conventions conclues jusqu'ici par la Suisse en matière de double imposition, l'article I ne délimite pas l'extension de la convention quant aux personnes; en revanche, il ressort de l'article II, rapproché des autres dispositions, que la convention est applicable à toutes les personnes domiciliées dans l'un des deux Etats, ainsi qu'aux sociétés de personnes et aux personnes morales de l'un et l'autre Etat.

Selon l'article I, 2e alinéa, les dispositions de la convention seront applicables à tout nouvel impôt sur le revenu. En cas de divergences sur l'extension de la convention quant au fond, il y aurait lieu de recourir à la procédure amiable prévue à l'article XVII, 2e alinéa.

Article II L'extension territoriale de la convention est délimitée à l'article II, 1er alinéa, lettres a et b. Pour les Etats-Unis, la convention s'étend au territoire de l'Union, c'est-à-dire aux 48 Etats actuels, au district de Columbia avec la capitale Washington et aux territoires de l'Alaska et d'Hawaï, qui dans un avenir plus ou moins rapproché pourront être élevés au rang d'Etats de l'Union.

Le 1er alinéa, lettre c, définit la notion d'établissement stable (« permanent establishment »), en se rapprochant étroitement, comme l'ont demandé les milieux économiques suisses, de la convention anglo-américaine de 1945. Il faut relever que les stocks de livraison (mais non les simples stocks d'échantillons) administrés par un agent
intermédiaire constituent un établissement stable; il en est de même pour les stocks en consignation auprès d'un représentant indépendant. En revanche, une entreprise de l'un des deux Etats ne s'expose pas encore à l'imposition au titre d'établissement stable dans l'autre Etat, si elle y possède tant un agent intermédiaire qu'un stock de livraison indépendant du dit agent et que les commandes reçues par cet agent soient envoyés à l'entreprise mandante pour être acceptées et transmises ensuite par cette dernière au stock de livraison afin d'être exécutées (lettre c, dernière phrase).

274

En outre, ne constituent pas des établissements stables, à eux seuls, la participation à une société filiale, l'entretien d'un bureau d'achat, ni l'utilisation occasionnelle et temporaire de lieux d'entrepôt.

Le 1er alinéa, lettres e et /, détermine les personnes physiques ou morales et les communautés de personnes sans personnalité juridique qui peuvent entrer en ligne de compte au titre d'entreprise des Etats-Unis ou d'entreprise suisse.

D'après le 2e alinéa, les expressions utilisées dans la convention et non autrement définies doivent être interprétées d'après la législation de chacun des Etats contractants. Il en est ainsi en particulier pour la notion du domicile des personnes physiques, dont les Etats-Unis se sont refusés à donner une définition dans la convention, selon leur pratique constante. C'est donc d'après la législation interne de chacun des deux Etats qu'il doit être établi si une personne a son domicile dans l'un des deux Etats et dans lequel. Lorsqu'il en résulte une double imposition, il y a lieu de recourir à la procédure amiable (article XVII). Toutefois, étant donné l'éloignement notable des deux pays, les cas de ce genre seront vraisemblablement peu nombreux, d'autant que la doctrine et la jurisprudence américaines ne définissent pas le domicile fiscal d'une manière essentiellement différente de celle qui est appliquée en Suisse.

Articles III à V Lorsqu'une entreprise suisse entretient aux Etats-Unis des relations d'affaires par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans ce pays, les Etats-Unis peuvent, sur la base de leur législation, imposer non seulement les bénéfices industriels et commerciaux obtenus par l'établissement stable, mais aussi tous les bénéfices revenant à l'entreprise de source américaine, c'est-à-dire en particulier aussi les dividendes, intérêts, loyers, droits de licences, sans considérer si les actions, obligations, brevets, etc.

font partie de la fortune d'exploitation de l'établissement stable aux Etats-Unis ou de l'établissement principal en Suisse. L'article III, 1er alinéa, lettre a, rapproché de l'article II, 1er alinéa, lettre h, laisse ce droit aux Etats-Unis. En revanche, la Suisse se réserve pour sa part le droit d'imposer les établissements stables que les entreprises américaines entretiennent en Suisse pour tout le revenu qui
peut leur être attribué, ainsi qu'il ressort de l'article III, 1er alinéa, lettre b, rapproché des articles II, 1er alinéa, lettre h, et VI à VIII.

Un simple bureau d'achat qu'une entreprise de l'un des deux Etats entretient dans l'autre Etat ne constitue pas un établissement stable de l'entreprise dans cet autre Etat (article II, 1er alinéa, lettre c, 3e phrase).

Lorsqu'un établissement stable, à côté de la fabrication ou de la vente de produits, s'occupe aussi de l'achat de marchandises, les bénéfices provenant de cette activité ne doivent pas être pris en considération par l'Etat où se trouve l'établissement stable (art. III, 2e al,).

275

Comme il fallait s'y attendre, les négociateurs américains ont décliné la proposition suisse d'accorder un préciput en faveur du siège principal; en revanche, il est prévu à l'article III, 4e alinéa, qu'une partie convenable des frais généraux du siège principal sera mise à la charge des établissements stables. Pour la ventilation des bénéfices entre divers établissements stables dans différents Etats, l'article III, 3e alinéa, applique la méthode dite directe, c'est-à-dire qu'il faut attribuer à l'établissement stable les bénéfices qu'une entreprise indépendante aurait pu obtenir dans les mêmes circonstances et conditions économiques.

L'article IV renferme des dispositions sur le traitement fiscal des répartitions de bénéfice dissimulées dans les relations entre société mère et société filiale; s'il y avait double imposition de certaines parties du bénéfice lorsqu'il s'agit de deux sociétés juridiquement indépendantes, on pourrait y remédier par la voie de la procédure amiable en conformité de l'article XVII.

D'après les conventions conclues jusqu'ici par la Suisse en matière de double imposition, les entreprises de navigation maritime et aérienne sont imposées au heu de leur direction. La convention avec les Etats-Unis suit la pratique américaine, qui ne considère pas le heu de la direction, mais le heu où les bateaux ou aéronefs sont immatriculés, ce qui ne peut aboutir en fait à des résultats essentiellement différents (art. V).

Article VI Le projet suisse primitif, qui voulait limiter les impôts à la source sur les dividendes à 5 pour cent du rendement de capital, n'a pu être réalisé que pour le cas où ces dividendes reviennent à une société mère disposant de plus de 95 pour cent des voix dans la société qui verse les dividendes (art. VI, 2e al.). Dans tous les autres cas, les Etats-Unis, selon la pratique qu'ils ont suivie jusqu'ici dans leurs conventions, ont cru ne pouvoir admettre qu'une réduction de 50 pour cent au plus du taux de l'impôt à la source, qui est actuellement de 30 pour cent. C'est pourquoi le 1er alinéa dispose que le taux de l'impôt à la source ne peut dépasser 15 pour cent du dividende brut, si le-bénéficiaire du dividende n'a pas d'établissement stable dans l'Etat qui perçoit l'impôt et s'il est domicilié dans l'autre Etat ou qu'il soit une société ou un autre sujet
de droit de cet autre Etat.

La Suisse s'est cependant réservé le droit de continuer à imposer à la source au taux de 30 pour cent les ressortissants suisses étabhs en Amérique, qui peuvent faire valoir vis-à-vis du fisc américain, en vertu de l'article XV, 1er alinéa, lettre a, un crédit fiscal s'élevant au montant entier de la retenue de 30 pour cent. Toutefois, il peut arriver que des ressortissants suisses étabhs en Amérique ne puissent imputer entièrement sur l'impôt américain frappant leur revenu la retenue de l'impôt suisse de 30 pour cent par la voie du crédit fiscal selon la section 131 fa) (3) de 1'« Internai Revenue Code » (par. ex. parce que le taux d'impôt américain sur ce revenu n'atteint pas

276

30%). La Suisse devra donc ordonner, dans ses dispositions internes d'exécution de la convention, que les bénéficiaires de dividendes ont droit au remboursement de l'impôt anticipé, ei la retenue suisse à la source n'est pas entièrement compensée par le crédit fiscal américain.

Les Etats-Unis ne connaissent pas les actions au porteur, mais seulement les actions nominatives; les sociétés anonymes américaines savent donc, d'après le livre des actions, l'adresse de chaque actionnaire. La réduction de 30 à 15 ou 5 pour cent du taux de la « Withholding Tax » américaine sur les dividendes revenant à des personnes domiciliées en Suisse ne sera donc pas faite après coup, par la voie d'une procédure de remboursement. Au contraire, les sociétés américaines et leurs offices de paiement, après l'entrée en vigueur de la convention, se verront accorder, par les dispositions d'exécution américaines, le pouvoir de verser immédiatement aux actionnaires inscrits avec une adresse suisse dans le livre des actions un dividende net de 85 pour cent du montant brut (ou de 95% dans le cas de l'art. VI, 2e al., de la convention). I>'après le droit américain, les sociétés américaines et leurs offices de paiement ont l'obligation d'annoncer à l'administration fédérale américaine les dividendes qui ont été versés aux étrangers non domiciliés aux Etats-Unis et qui ont été diminués de 30 pour cent («information at thé source»). Cette obligation subsistera même après l'entrée en vigueur de la convention; les dividendes versés aux bénéficiaires dont l'adresse est en Suisse et frappés d'un impôt américain à la source de 15 ou de 5 pour cent seulement devront être annoncés au « Bureau of Internai Revenue » sur formule spéciale, dont l'administration fédérale des contributions recevra une copie. L'administration fédérale des contributions transmettra ces informations aux cantons pour vérifier si les bénéficiaires suisses des dividendes les ont déclarés en Suisse en vue de l'imposition et ne les ont pas fait parvenir à des tiers domiciliés en dehors de Suisse, qui ne peuvent donc pas jouir de la réduction des taux d'impôt américain à la source qui est accordée par la convention.

Les dispositions suisses d'exécution devront (art. XVI de la convention) régler la procédure à suivre si quelqu'un reçoit en Suisse des dividendes américains
pour le compte de tiers. Il faudra tenir compte de ce que le bénéficiaire domicilié en Suisse entre en jouissance de la réduction d'impôt accordée par les Etats-Unis, mais que cette faveur est refusée aux personnes qui n'y ont pas droit selon la convention (par ex. aux clients de banques suisses qui sont domiciliés à l'étranger).

Inversement, pour le dégrèvement des impôts suisses à la source frappant les dividendes qui sont versés par des sociétés suisses aux bénéficiaires domiciliés aux Etats-Unis ou à des sociétés américaines, on a envisagé en principe l'application d'une procédure de remboursement, comme dans les relations entre la Suisse et la Suède (art. VI, 3e al.); les dispositions d'exécution pourront prévoir certaines dérogations dans des cas spéciaux (par ex. relations entre société mère et société filiale). Une

277

copie des demandes en remboursement, qui doivent être remises à l'administration fédérale des contributions, sera envoyée à l'administration fédérale américaine, pour lui permettre de vérifier si le bénéficiaire américain déclare exactement ses dividendes suisses au fisc américain et s'il a droit par conséquent au remboursement des impôts suisses retenus à la source.

L'article XVI concernant l'assistance administrative est en rapport étroit avec les dispositions relatives à la procédure à suivre en matière d'impôts à la source.

Article VU Pour les impôts suisses et américains perçus à la source sur les intérêts de créances de toute nature, il y a réduction du taux d'impôt à 5 pour cent du rendement de capital, si le bénéficiaire des intérêts n'a pas d'établissement stable dans l'Etat qui perçoit l'impôt, mais qu'il ait son domicile dans l'autre Etat contractant. Ici également la Suisse s'est réservé : a. De continuer à frapper du taux plein de 30 pour cent (droit de timbre sur les coupons et impôt anticipé) ou de 25 pour cent (impôt anticipé seulement sur les intérêts d'avoirs en banque) les intérêts suisses versés à des ressortissants suisses domiciliés aux Etats-Unis. Les ressortissants suisses ont aussi droit à un crédit fiscal en matière d'impôt fédéral américain sur le revenu pour les impôts suisses à la source sur les intérêts. Si ce crédit fiscal ne suffit pas, les bénéficiaires d'intérêts ont droit au remboursement correspondant de l'impôt anticipé suisse ; 6. D'accorder aux bénéficiaires d'intérêts suisses domiciliés en Amérique, par la voie du remboursement, la réduction de l'impôt à 5 pour cent.

En revanche, les autorités américaines autoriseront les débiteurs d'intérêts américains à envoyer d'emblée aux bénéficiaires domiciliés en Suisse qui produisent un certificat de propriété le montant de ces intérêts réduit seulement de 5 pour cent au lieu de 30 pour cent. Les détails de procédure seront réglés dans les dispositions d'exécution qu'édicteront les deux Etats (art. XIX).

Article

VIII

L'article VIII réserve, selon la pratique suivie par la Suisse en matière de conventions, l'imposition des redevances de licence («royalties») pour l'exploitation de droits immatériels à l'Etat où le bénéficiaire est domicilié, à moins que ce bénéficiaire n'ait un établissement stable dans l'autre Etat. Les loyers et indemnités analogues pour la concession de films cinématographiques ou pour l'utilisation d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont traités comme les « royalties ». L'impôt américain à la source de 30 pour cent perçu jusqu'ici sur les revenus de licence et redevances analogues et frappant actuellement les propriétaires de

278

brevets, producteurs de films et entreprises suisses disparaîtra donc. Les détails de la procédure seront réglés dans les dispositions d'exécution suisses et américaines, en même temps que ceux qui concernent les dividendes (art. VI) et les intérêts (art. VII).

Article IX Pour les revenus de biens immobiliers, le principe de l'imposition au lieu de situation de la chose est applicable conformément à la pratique suisse et américaine (1er al.). Les redevances (« royalties ») pour l'exploitation de sources pétrolifères et de mines qui sont versées à des étrangers non domiciliés aux Etats-Unis étant, d'après le droit américain, imposées à la source au taux de 30 pour cent, le 2e alinéa prévoit que les bénéficiaires de ces revenus qui sont domiciliés en Suisse peuvent demander à être imposés en Amérique sur la base de revenu net, c'est-à-dire comme s'ils avaient un établissement stable en Amérique. En vertu de cette concession, on peut demander les déductions appropriées et obtenir pour ces revenus l'application du taux d'impôt progressif selon leur montant, qui peut être bien au-dessous du taux proportionnel de 30 pour cent.

Articles X à XIII Les revenus de l'activité lucrative sont imposés en principe, d'après la convention, dans l'Etat où le travail est exécuté, ainsi qu'il ressort a contrario de l'article X. Les alinéas 1 et 2 de l'article X établissent des dérogations importantes à ce principe non seulement pour les personnes ayant une activité lucrative dépendante, mais aussi pour les personnes exerçant une profession libérale (avocats, etc.) et pour les membres de conseils d'administration. Les personnes physiques domiciliées dans l'un des Etats contractants peuvent en effet séjourner jusqu'à 183 jours pendant une année civile dans l'autre Etat sans y être assujettis à l'impôt pour les revenus provenant d'un emploi, d'une profession libérale ou d'une activité d'administrateur, s'ils sont liés par contrat de travail ou engagement à un employeur domicilié dans le premier Etat ou si les revenus provenant des dites activités pendant leur séjour d'une demi-année au plus dans l'autre Etat n'excèdent pas 10 000 dollars.

En revanche, le Sénat des Etats-Unis, sous la pression des associations américaines théâtrales, musicales et sportives, s'est refusé à admettre, comme la Suisse l'avait demandé,
que les revenus de ces groupes de profession soient imposés au lieu de travail. Au 4e alinéa d& l'article X, la convention s'en tient au compromis suivant: les acteurs, musiciens et sportifs de l'un des deux Etats qui séjournent passagèrement dans l'autre Etat en y exerçant une activité lucrative ne doivent pas y être imposés pour les revenus de cette activité, si ces revenus n'excèdent pas 10 000 dollars et que le séjour ne soit pas plus long qu'une demi-année.

279

L'article XI, 1er alinéa, accorde le droit à l'imposition des traitements et pensions alloués en raison d'un emploi public à l'Etat où ont leur siège les collectivités ou établissements de droit public qui versent les dites prestations.

D'après les alinéas 2, 3 et 4 de l'article XI, les pensions et rentes viagères privées ne doivent être imposées que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilie; en conséquence, l'impôt américain à la source de 30 pour cent sur ces prestations disparaîtra, si le bénéficiaire a son domicile en Suisse.

Les articles XII et XIII accordent des allégements fiscaux aux professeurs, instituteurs, étudiants et apprentis de l'un des deux Etata qui séjournent temporairement dans l'autre Etat pour y enseigner, y faire des études ou y acquérir une formation; ces personnes, à certaines conditions, sont exonérées du paiement d'impôts sur le revenu dans l'Etat où elles séjournent.

Article XIV L'impôt fédéral américain sur le revenu frappe aussi les dividendes et intérêts versés par une société constituée ou organisée en dehors des Etats-Unis, si un certain pour-cent (80% s'il s'agit d'intérêts, 50% s'il s'agit de dividendes) du revenu brut de cette société provient de source américaine. Cette forme, à juste titre fort critiquée, de l'imposition extraterritoriale de la part des Etats-Unis est éliminée par le 1er alinéa dans tous les cas où le bénéficiaire des dividendes et intérêts n'est pas ressortissant des Etats-Unis, n'y possède pas d'établissement stable et a son domicile ou son siège en Suisse, sans que l'on considère si les dividendes ou intérêts sont versés par une société suisse ou par une société d'un autre Etat (sauf une société américaine). Le 2e alinéa n'a actuellement aucune importance pratique, vu que la Suisse ne connaît pas cette forme d'imposition extra-territoriale; il a seulement pour but d'exprimer au moins pour l'avenir l'acceptation réciproque par la Suisse de la restriction imposée aux Etats-Unis par l'article XIV.

Article XV Le 1er alinéa, lettre a, permet aux Etats-Unis de percevoir selon sa législation interne l'impôt fédéral sur le revenu lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants, de personnes domiciliées aux Etats-Unis ou de sociétés des Etats-Unis ; mais il les oblige à imputer comme crédit fiscal (« tax crédit ») le montant des impôts sur le revenu
perçus en Suisse. D'après la section 131 (a) (3) de 1'« Internai Revenue Code », les ressortissants suisses domiciliés aux Etats-Unis (en tant que « résident aliens ») ne peuvent déduire de l'impôt fédéral américain sur le revenu les impôts sur le revenu perçus en Suisse ou dans de tiers Etats que dans la mesure où les ressortissants américains établis en Suisse y jouissent d'une déduction d'impôt équivalente pour les impôts perçus par les Etats-Unis ou par de tiers Etats (« similar crédit requirement ») ; il s'ensuivait jusqu'ici pratiquement

280

que seuls les ressortissants suisses originaires du canton de Genève domiciliés en Amérique pouvaient prétendre à cet allégement. L'article XV, Ier alinéa, lettre a, précise désormais de façon expresse que la Suisse satisfait à cette clause de réciprocité, parce qu'il ressort du 1er alinéa, lettre b, que le système suisse attribuant une valeur absolue aux règles pour éviter les doubles impositions équivaut au système américain des crédits fiscaux.

On a réussi à repousser la demande américaine d'instituer aussi en Suisse le système des crédits fiscaux. En revanche, la Suisse a dû libérer les ressortissants américains domiciliés en Suisse des impôts suisses sur le revenu pour les éléments du revenu provenant de source américaine; en d'autres termes, la Suisse ne peut imposer les ressortissants américains domiciliés en Suisse pour les dividendes, intérêts, rentes, rendements de Hcence, pensions, etc. qu'ils reçoivent d'Amérique, mais elle peut considérer ces revenus lors de la fixation du taux d'impôt applicable aux autres revenus. Cette concession était nécessaire, parce que les ressortissants américains sont assujettis complètement aux impôts américains et parce que, dans d'autres Etats avec lesquels les Etats-Unis ont déjà conclu des conventions en vue d'éviter les doubles impositions (par ex. la GrandeBretagne, la France, la Suède, etc.), ils jouissent de la même faveur (non pas, il est vrai, sous la forme d'une exonération, mais par l'octroi de « tax crédits » appropriés pour les impôts anglais, français et suédois sur le revenu).

La convention ne limite pas toutefois le droit de la Confédération et des cantons de frapper les ressortissants américains domiciliés en Suisse d'impôts sur la fortune pour leurs capitaux américains, ni d'exiger d'eux des impôts sur le revenu pour leurs revenus de source non américaine.

Article XVI L'échange d'informations délimité au 1er alinéa et l'assistance administrative prévue au 2e alinéa sont en relation étroite avec les dispositions des articles VI, VII, Vili et XI, 2e alinéa, concernant la réduction ou la suppression entière des impôts à la source sur les rendements de capitaux, les rendements de licences et les pensions et rentes viagères privées. Pour les revenus de la nature indiquée qui proviennent de source américaine, la Suisse sera incluse dans le
système d'information à la source existant aux Etats-Unis; en d'autres termes, elle recevra connaissance de l'envoi d'Amérique de dividendes, intérêts, redevances de licence, pensions et rentes viagères aux bénéficiaires dont l'adresse est en Suisse et elle aura à vérifier si ces revenus sont imposés en Suisse ou s'ils sont transférés à des bénéficiaires non établis en Suisse. Dans ce dernier cas, il y aura lieu de recouvrer la différence entre le taux légal de 30 pour cent de l'impôt américain à la source et le taux réduit de cet impôt accordé en vertu de la convention au bénéficiaire suisse du revenu (2e al.).

Un remboursement devant avoir lieu pour les rendements de capitaux versés de Suisse aux Etats-Unis qui sont soumis aux impôts suisses à la

281

source, les autorités américaines, qui recevront un duplicata de la demande en remboursement, seront donc renseignées sur les revenus que leurs contribuables retirent de capitaux placés en Suisse et elles pourront vérifier si le remboursement demandé à la Suisse est fondé selon la convention; s'il n'en est pas ainsi et que le remboursement ait déjà été accordé, les autorités américaines devront recouvrer de nouveau pour le compte de la Suisse l'impôt suisse à la source indûment remboursé.

Outre les informations concernant les impôts à la source qui sont en premier lieu l'objet de l'article XVI, il sera indispensable d'échanger certains autres renseignements, s'il s'agit d'éclaircir, dans une procédure amiable, la situation d'un contribuable assujetti aux impôts dans les deux Etats. Dans un cas de ce genre, il est loisible au contribuable suisse de s'adresser à l'administration fédérale des contributions, qui examinera si l'un des motifs mentionnés au 1er alinéa, dernière phrase, ou au 3e alinéa s'oppose à un échange d'informations.

Les obligations d'assistance administrative délimitées à l'article XVI sont considérées comme tolérables par les grandes associations économiques suisses.

Article XVII Les dispositions relatives à la procédure amiable concordent avec la pratique suivie jusqu'ici par la Suisse dans les conventions qu'elle a conclues.

Article XVIII Les alinéas 1 et 2 correspondent à l'usage suivi par la Suisse.

La clause d'égalité de traitement stipulée au 3e alinéa est formulée de façon très ample; elle permet aux ressortissants et sociétés suisses ayant un domicile aux Etats-Unis de s'opposer à tout déni de faveur par rapport aux ressortissants et sociétés des Etats-Unis dans le domaine de quelque impôt que ce soit, perçu par l'Union, par les différents Etats ou par les communes des Etats-Unis. Cet avantage pourra être utilisé en particulier par les sociétés suisses d'assurance ayant des succursales aux Etats-Unis, si elles sont assujetties par certains Etats à des droits plus élevés (par ex.

droits de timbre) que les maisons américaines.

Article XIX Pour chaque convention conclue par les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions, radministration fiscale fédérale (« Bureau of Internai Revenue ») édicté des dispositions d'exécution (« Régulations ») indiquant la manière
d'appliquer la convention. En Suisse^ on a pu jusqu'ici renoncer à édicter des dispositions spéciales d'exécution; il suffisait en général de renseigner les cantons, par la voie d'une circulaire du Conseil fédéral, sur les innovations résultant d'une convention pour la pratique

2S2

fiscale. Lorsqu'il a été nécessaire de prendre des mesures techniques spéciales d'exécution, en particulier pour régler la procédure de remboursement d'impôts à la source, on a jusqu'ici employé la forme d'arrangements entre les autorités fiscales supérieures des deux Etats (par ex. pour la convention avec la Suède), Cette pratique suisse n'est pas usuelle aux Etats-Unis; c'est pourquoi l'article XIX, 1er alinéa, prévoit que les deux Etats édicteront des dispositions d'exécution pour leur pays. Afin de satisfaire aux obligations ainsi contractées par la Suisse, nous soumettons aux chambres fédérales, dans un message particulier, un projet d'arrêté fédéral devant servir de base à la promulgation de dispositions d'exécution de ce genre. Comme il faut s'attendre qu'il y aura lieu d'édicter des dispositions semblables dans les relations entre la Suisse et d'autres Etats avec lesquels sont déjà engagées ou devront être engagées des dispositions pour conclure des conventions en vue d'éviter les doubles impositions (Grande-Bretagne, Canada, Belgique), ce projet d'arrêté fédéral n'est pas spécialement restreint à la convention entre la Suisse et les Etats-Unis.

L'article XIX, 2e alinéa, dispose que, en vue d'exécuter la convention, le directeur de l'administration fédérale des contributions et le « Commissioner of Internai Revenue », en tant qu'autorités administratives supérieures, pourront communiquer directement entre eux, sans passer chaque fois par la voie diplomatique. L'établissement de relations directes entre les autorités administratives supérieures chargées de surveiller l'application, de la convention concorde avec la pratique suivie jusqu'ici par la Suisse.

Article XX En raison des modalités techniques de la perception des impôts américains à la source, les Etats-Unis ont dû se refuser à accorder un effet rétroactif à la convention. Leurs délégués demandèrent même que la première application de la convention fût renvoyée au début de l'année civile suivant l'échange des instruments de ratification. Finalement, on trouva un compromis, en ce sens que la convention doit sortir ses effets en principe au début de l'année où a lieu l'échange des instruments de ratification.

Mais si cet échange a lieu le 1er octobre ou après cette date, les articles VI, Ier et 3e alinéas, et VII ne sont applicables
qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante; en d'autres termes, il n'y aurait dans ce cas que les redevances de licence (art. VIII), les pensions et rentes viagères privées (art. XI, 2e al.) et les dividendes de sociétés filiales (art. VI, 2e al.) qui pourraient être déjà reçus sans retenue d'impôt à la source ou grevés seulement d'un impôt réduit, à partir du 1er janvier de l'année où a lieu l'échange des instruments de ratification. Dans ces conditions, il est à souhaiter que la convention soit approuvée par les chambres fédérales et par le Sénat américain assez tôt pour que l'échange des instruments de ratification puisse avoir Heu avant le 1er octobre 1951.

283 La convention que nous soumettons à votre approbation a été bien accueillie par les cantons et par les milieux commerciaux et industriels suisses, qui ont unanimement exprimé le voeu qu'elle puisse entrer en vigueur aussitôt que possible. En particulier, il faudrait éviter que l'échange des instruments de ratification de la convention (art. XX, 1er al.)

ne puisse avoir lieu que le 1er octobre 1951 ou après cette date.

Nous vous proposons donc de donner votre acquiescement à la convention en adoptant le projet d'arrêté ci-joint et nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, de vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 mai 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le 'préaident de la Confédération,, Ed. de STEIGER 8747

Le vice-chancelier Ch. OSER

(Projet)

ARRÊTE FÉDÉRAL approuvant

la convention entre la Suisse et les Etats-Unie d'Amérique, signée le 24 mai 1951, en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 1951, arrête : Article unique La convention, signée le 24 mai 1951, entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention.

S?747

284

( Traduction)

CONVENTION entre

la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu (signée le 24 mai 1951)

Le Conseil fédéral suisse et le Président des Etats-Unis d'Amérique, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu, ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires, Le Conseil fédéral suisse : M. Charles Bruggmann, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse, à Washington, Le Président des Etats- Unis d'Amérique : M. Dean Acheson, secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article I Les impôts auxquels se rapporte la présente convention sont les impôts désignés ci-après: a. S'il s'agit des Etats-Unis d'Amérique: les impôts fédéraux sur le revenu, y compris les surtaxes et les impôts sur les superbénéfices (« excess profits taxes ») ; 6. S'il s'agit de la Confédération suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, etc.).

1

3 La présente convention est aussi applicable à tout autre impôt essentiellement analogue sur le revenu ou sur les bénéfices, perçu par l'un des Etats contractants après la signature de la présente convention.

285

Artide II Dans la présente convention : a. L'expression « Etats-Unis » s'entend des Etats-Unis d'Amérique ; si cette expression est employée dans un sens géographique, elle comprend les Etats eux-mêmes, les territoires de l'Alaska et d'Hawaï, ainsi que le district de Columbia; 6. L'expression « Suisse » s'entend de la Confédération suisse ; c. L'expression « établissement stable » s'entend des succursales, bureaux («offices»), fabriques, usines ou ateliers, magasins ou autres installations permanentes; elle ne s'applique cependant ni à l'utilisation occasionnelle et temporaire de simples lieux d'entrepôt, ni aux représentations (« agencies »), à moins que le représentant n'ait et n'exerce habituellement des pleins pouvoirs en vue de négocier et conclure des contrats pour une entreprise ou qu'il ne dispose d'un stock de marchandises au moyen duquel il exécute régulièrement des commandes pour cette entreprise. Une entreprise de l'un des deux Etats contractants ne doit pas être considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat seulement parce qu'elle entretient dans cet autre Etat des relations d'affaires par l'intermédiaire d'un commissionnaire, courtier, agent d'affaires ou autre représentant indépendant, agissant dans les limites ordinaires de ses propres affaires. Le fait qu'une entreprise de l'un des Etats contractants entretient dans l'autre Etat une installation permanente exclusivement pour l'achat de biens et de marchandises ne donne pas à lui seul à cette installation le caractère d'un établissement stable de l'entreprise. Le fait qu'une société de l'un des Etats contractants a dans l'autre Etat une société filiale qui constitue une société de cet autre Etat ou qui a des relations d'affaires dans cet autre Etat ne donne pas à lui seul à la société filiale le caractère d'un établissement stable de la société mère. Si une entreprise de l'un des Etats contractants possède sur le territoire de l'autre Etat un magasin servant à livrer, mais non à exposer des marchandises, elle n'a pas de ce seul fait un établissement stable dans l'autre Etat, même si des commandes sont reçues par un représentant de l'entreprise dans cet Etat et qu'elles soient transmises par lui à l'entreprise pour être acceptées; d. L'expression « entreprise de l'un des Etats contractants » s'entend, selon le cas,
d'une «entreprise des Etats-Unis» ou d'une «entreprise suisse »; , f,. L'expression « entreprise des Etats-Unis » s:entend d'une entreprise industrielle ou commerciale exploitée aux Etats-Unis par une personne (ce terme comprenant les personnes physiques, les fiduciaires et les sociétés de personnes) ayant son domicile aux Etats-Unis ou par une société ou un autre sujet de droit des Etats-Unis ; l'expression « société Feuille fédérale. 103e année. Vol. II.

20 1

286

ou autre sujet de droit des Etats-Unis » s'entend des collectivités ou autres sujets de droit qui sont constitués ou organisés selon le droit des Etats-Unis ou de l'un des Etats ou territoires des Etats-Unis; /. L'expression « entreprise suisse » s'entend d'une entreprise industrielle ou commerciale exploitée en Suisse par une personne physique ayant son domicile en Suisse ou par une société ou un autre sujet de droit suisse ; l'expression « société ou autre sujet de droit suisse » s'entend des collectivités, établissements ou fondations ayant la personnalité juridique, ainsi que des sociétés en nom collectif ou en commandite et autres communautés de personnes sans personnalité juridique, qui sont constitués ou organisés selon le droit suisse; g. L'expression « autorité compétente » s'entend, s'il s'agit des EtatsUnis, du « Commissioner of Internai Revenue », dans les limites des pouvoirs à lui conférés par le secrétaire du Trésor, et, s'il s'agit de la Suisse, du directeur de l'administration fédérale des contributions, dans les limites des pouvoirs à lui conférés par le département fédéral des finances et des douanes; h. L'expression « bénéfices industriels et commerciaux » comprend les bénéfices provenant de l'exploitation d'une fabrique, d'un commerce, d'une mine, d'une entreprise financière ou d'assurance, mais non les revenus ayant la forme de dividendes, intérêts, loyers, droits de licences (« royalties ») ou rétribution de services personnels ; les revenus de ce genre peuvent toutefois, sous réserve des dispositions de la présente convention, être imposés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux selon les lois des Etats contractants.

2

En appliquant les dispositions de la présente convention, chacun des Etats contractants donnera à toute expression non autrement définie le sens qui lui est attribué dans sa propre législation fiscale, à moins qu'il n'en ressorte autrement du contexte.

Article III a. Une entreprise suisse ne peut être assujettie aux Etats-Unis à aucune imposition sur ses bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elle n'entretienne des relations d'affaires aux EtatsUnis par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans ce pays. Si elle entretient des relations d'affaires de ce genre, les Etats-Unis peuvent imposer la totalité du revenu de cette entreprise qui provient de source américaine.

1

b. Une entreprise des Etats-Unis ne peut être assujettie en Suisse à aucun impôt sur ses bénéfices industriels et commerciaux, sauf pour les bénéfices qui peuvent être attribués à un établissement stable de cette entreprise situé en Suisse.

287 2

Lors de la fixation de l'impôt par l'un des Etats contractants, le simple achat de marchandises dans cet Etat par une entreprise de l'autre Etat ne peut pas être pris en considération.

3 Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants entretient sur le territoire de l'autre Etat des relations d'affaires par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre Etat, on attribuera à cet établissement stable les bénéfices industriels et commerciaux qu'il aurait pu obtenir s'il était une entreprise indépendante exerçant une activité semblable ou similaire dans des conditions identiques ou analogues et sans aucune subordination à l'entreprise dont il est un établissement stable.

4 Lors de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux d'un établissement stable, on admettra la déduction de toutes les dépenses qui peuvent être équitablement attribuées à l'établissement stable, y compris les frais de direction et d'administration générale.

5 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent s'entendre pour établir des règles au sujet de la ventilation exacte des bénéfices industriels et commerciaux.

Article IV Si une entreprise de l'un des Etats contractants, en raison de sa participation à la gestion ou à l'organisation financière d'une entreprise de l'autre Etat contractant, convient avec cette dernière ou lui impose, quant à ses relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient convenues avec une entreprise indépendante, les bénéfices que l'une des deux entreprises aurait dû normalement obtenir, mais qu'elle n'a pas obtenus en raison de ces conditions, peuvent être ajoutés aux bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence, Article V

Les revenus qu'une entreprise de l'un des Etats contractants tire de l'exploitation, de bateaux ou d'aéronefs immatriculés dans cet Etat sont imposables seulement dans l'Etat où ces bateaux ou aéronefs sont immatriculés.

Article VI 1 Le taux de l'impôt que l'un des Etats contractants perçoit sur les dividendes dont la source se trouve sur son territoire ne doit pas excéder 15 pour cent, si le bénéficiaire du dividende est une personne domiciliée dans l'autre Etat ou une société ou un autre sujet de droit de cet autre Etat et ne possède pas d'établissement stable dans l'Etat qui perçoit l'impôt. Cette disposition n'est cependant pas applicable à l'impôt suisse sur les dividendes reçus de Suisse par un ressortissant suisse (qui n'est pas en même temps ressortissant des Etats-Unis) ayant son domicile aux EtatsUnis.

288 2

Toutefois, le taux de l'impôt ne doit pas excéder 5 pour cent, si l'actionnaire est une société disposant directement ou indirectement d'au moins 95 pour cent des voix dans la société qui verse les dividendes et si le revenu brut de la société qui verse les dividendes ne comprend pas plus de 25 pour cent d'intérêts ou de dividendes autres que ceux qui proviennent de ses propres sociétés filiales. Cette réduction du taux d'impôt à 5 pour cent n'est cependant pas applicable lorsque la relation entre les deux sociétés a été établie ou est maintenue principalement afin de bénéficier de ce taux réduit, 3 La Suisse peut percevoir l'impôt sans tenir compte des dispositions du 1er et du 2e alinéa du présent article; toutefois, elle remboursera l'impôt ainsi perçu, dans la mesure où il excède le montant que l'on obtiendrait en appliquant les taux d'impôt fixés dans ces alinéas.

Article VII Le taux de l'impôt que l'un des Etats contractants perçoit sur les intérêts d'obligations, papiers-valeurs, bons de caisse, reconnaissances de dette ou autres créances (y compris les créances garanties par gage immobilier) dont la source se trouve sur son territoire ne doit pas excéder 5 pour cent, si le bénéficiaire des intérêts est une personne domiciliée dans l'autre Etat ou une société ou un autre sujet de droit de cet autre Etat et ne possède pas d'établissement stable dans l'Etat qui perçoit l'impôt. Cette disposition n'est cependant pas applicable à l'impôt suisse sur les intérêts reçus de Suisse par un ressortissant suisse (qui n'est pas en même temps ressortissant des Etats-Unis) ayant son domicile aux Etats-Unis.

2 La Suisse peut percevoir l'impôt sans tenir compte des dispositions du 1er alinéa du présent article; toutefois, elle remboursera l'impôt ainsi perçu, dans la mesure où il excède le montant que l'on obtiendrait en appliquant le taux d'impôt fixé dans cet alinéa.

1

Article VIII Les droits de licence (« royalties ») et autres redevances pour l'exploitation de droits d'auteur, d'oeuvres artistiques ou scientifiques, brevets, échantillons, plans, procédés secrets et formules, marques de fabrique et autres propriétés ou droits analogues (y compris les loyers et indemnités analogues pour la concession de films cinématographiques ou pour l'utilisation d'un équipement industriel, commercial ou scientifique), dont la source se trouve dans l'un des Etats contractants et qui sont touchés par une personne domiciliée dans l'autre Etat ou une société ou un autre sujet de droit de cet autre Etat ne possédant pas d'établissement stable dans le premier Etat doivent être exemptés de l'impôt dans le premier Etat.

289

Article IX 1 Les revenus de biens immobiliers (y compris les bénéfices provenant de la vente ou de l'échange de ces biens, mais non les intérêts des créances garanties par gage immobilier), ainsi que les redevances (« royalties ») pour l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles, ne peuvent être imposés que dans l'Etat contractant où se trouvent ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2

Si une personne domiciliée dans l'un des Etats contractants ou une société ou un autre sujet de droit de l'un des Etats contractants reçoit de tels revenus de biens de ce genre sis dans l'autre Etat, le bénéficiaire de ces revenus peut demander, pour chaque année fiscale, à être imposé dans cet autre Etat sur la base du revenu net, comme si, pendant l'année fiscale, il avait entretenu des relations d'affaires dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Article X 1 Lorsqu'une personne physique domiciliée en Suisse séjourne temporairement aux Etats-Unis pour une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours pendant une année fiscale, elle est exonérée aux Etats-Unis de l'impôt sur la rétribution du travail ou des services personnels accomplis aux Etats-Unis (y compris l'exercice de professions libérales et les services rendus comme administrateur), en tant que l'une des conditions suivantes est remplie:

a. Que le bénéficiaire reçoive cette rétribution de son travail ou de ses services personnels sur la base d'un rapport de service ou d'un contrat avec une personne domiciliée en Suisse ou une société ou autre sujet de droit suisse; ou 6. Que cette rétribution du travail ou des services personnels n'excède pas 10 000 dollars.

2

La disposition du 1er alinéa du présent article est applicable mutatis mutandis à une personne physique domiciliée aux Etats-Unis pour la rétribution du travail ou des services personnels accomplis en Suisse.

3

Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux revenus désignés à l'article XI, 1er alinéa.

4

La disposition du 1er alinéa, lettre a, du présent article n'est pas applicable aux rétributions, bénéfices, émoluments ou autres rémunérations des acteurs (théâtre, film ou radio), musiciens, sportifs, etc.

290

Artide XI 1

a. Les salaires, traitements et rétributions similaires, ainsi que les pensions, que les Etats-Unis, leurs subdivisions politiques ou leurs territoires allouent à des personnes physiques (à l'exception des ressortissants suisses qui ne sont pas en même temps ressortissants des EtatsUnis) ne sont pas imposables en Suisse.

b. Les salaires, traitements et rétributions similaires, ainsi que les pensions, que la Confédération suisse, ses établissements (« agencies ») et institutions («instrumentalities»), ses subdivisions politiques ou d'autres autorités publiques allouent à des personnes physiques (à l'exception des ressortissants des Etats-Unis qui ne sont pas en même temps ressortissants suisses) ne sont pas imposables aux Etats-Unis.

2

Les pensions et rentes viagères privées qu'une personne physique domiciliée dans l'un des Etats contractants reçoit de l'autre Etat ne sont pas imposables dans cet autre Etat.

3

L'expression « pensions » employée dans le présent article s'entend d'allocations périodiques versées en raison de services antérieurs ou en compensation de dommages corporels subis.

4

L'expression « rentes viagères » employée dans le présent article s'entend d'une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant un nombre d'années défini, au titre de contre-prestation pour une compensation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Article XII Un professeur ou instituteur domicilié dans l'un des Etats contractants, qui séjourne temporairement dans l'autre Etat pour y enseigner, pendant une période n'excédant pas deux ans, dans une université, un collège, une école ou un autre établissement d'instruction, est exonéré de l'impôt dans cet autre Etat pour la rétribution de son enseignement pendant cette période.

Article XIII Un étudiant ou apprenti domicilié dans l'un des Etats contractants, qui séjourne temporairement dans l'autre Etat exclusivement pour y faire des études ou pour y acquérir l'expérience des affaires ou une formation technique, n'est pas imposable dans cet autre Etat pour les sommes qu'il reçoit de l'étranger afin de subvenir à son entretien ou à ses études.

291

Artide XIV Les dividendes et intérêts versés par une société qui n'est pas une société des Etats-Unis sont exemptés de l'imposition aux Etats-Unis, si leur bénéficiaire, considéré par les Etats-Unis comme un étranger non domicilié aux Etats-Unis, a son domicile en Suisse ou est une société suisse et qu'il ne possède pas d'établissement stable aux Etats-Unis.

2 Les dividendes et intérêts versés par une société qui n'est pas une société suisse sont exemptés de l'imposition en Suisse, si leur bénéficiaire a son domicile aux Etats-Unis ou est une société des Etats-Unis et qu'il ne possède pas d'établissement stable en Suisse.

1

Artide XV Les doubles impositions seront évitées de la manière suivante : a. Lors de la fixation des impôts désignés à l'article I de la présente convention, les Etats-Unis peuvent, sans égard aux autres dispositions de cette convention, s'il s'agit de leurs ressortissants, de personnes domiciliées aux Etats-Unis ou de sociétés des Etats-Unis, inclure dans les bases de calcul tous les éléments du revenu qui seraient imposables d'après la législation des Etats-Unis, si la convention n'était pas en vigueur. Selon la section 131 de 1'« Internai Revenue Code », dans sa teneur au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, les Etats-Unis déduiront cependant de leurs impôts le montant des impôts suisses désignés à l'article I de la présente convention. Il est reconnu d'un commun accord que la Suisse satisfait, sur la base de la lettre b du présent alinéa, à la clause de réciprocité (« similar crédit requirement ») exigée dans la section 131 (a) (3) de V« Internai Revenue Code >> ; 6. Lors de la fixation des impôts désignés à l'article I de la présente convention, la Suisse doit, s'il s'agit de personnes domiciliées en Suisse ou de sociétés ou autres sujets de droit suisses, exclure des bases de calcul les éléments du revenu provenant des Etats-Unis sur lesquels porte la présente convention et qui, d'après cette convention, ne sont ni exemptés de l'impôt des Etats-Unis ni au bénéfice d'une réduction du taux de cet impôt; en outre, la Suisse doit, s'il s'agit de ressortissants des Etats-Unis domiciliés en Suisse, exclure des bases de calcul de l'impôt tous les éléments du revenu provenant des Etats-Unis. En revanche, lors de la fixation du taux d'impôt applicable, la Suisse conserve le droit de considérer aussi les éléments du revenu qui doivent être exclus des bases de calcul en vertu du présent alinéa.

2 Les dispositions du présent article ne touchent aucunement les exonérations des impôts des Etats-Unis ou des impôts suisses qui sont accordées par l'article XI, 1er alinéa, de la présente convention.

1

292

Article XVI 1

Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements (que les législations fiscales des deux Etats permettent d'obtenir) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour empêcher les fraudes et délits semblables portant sur un impôt visé par cette convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

2

Chacun des deux Etats contractants peut recouvrer des impôts de l'autre Etat comme ses propres impôts, dans la mesure où il s'agit d'empêcher que des personnes n'y ayant pas droit ne bénéficient des exonérations ou réductions de taux d'impôt accordées aux articles VI, VII, Vili et 51, 2e alinéa, de la présente convention.

3

Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues ni sur la base de sa propre législation ni en vertu de celle de l'Etat qui les demande.

Article XVII 1

Si un contribuable fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants ont ou auront pour conséquence une double imposition contraire aux dispositions de la présente convention, il peut soumettre son cas à l'Etat dont il est ressortissant ou dans lequel il est domicilié, ou, s'il s'agit d'une société ou autre sujet de droit, à l'Etat dans lequel la société ou le sujet de droit est constitué ou organisé. Si la réclamation du contribuable est reconnue fondée, l'autorité compétente de l'Etat auquel il s'est adressé s'efforcera de s'entendre avec l'autorité compétente de l'autre Etat en vue d'éviter de manière appropriée la double imposition en question.

2

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre pour éliminer les difficultés ou les doutes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente convention ou au sujet des rapports entre cette convention et les conventions conclues par les Etats contractants avec d'autres Etats,

293 Artide XVIII 1

Les dispositions de la présente convention ne touchent pas le droit à jouir d'autres exonérations ou d'exonérations complémentaires qui appartiennent actuellement aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires ou qui pourraient leur être accordées à l'avenir.

2 Les dispositions de la présente convention ne limitent en aucune manière les droits à des exonérations, déductions, crédits fiscaux ou autres avantages accordés actuellement ou à l'avenir, lors de la fixation de l'impôt, par les lois fiscales de l'un des Etats contractants.

3 Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont domiciliés dans l'autre Etat ne doivent pas y être astreints à payer des impôts autres ou plus élevés que les ressortissants de cet autre Etat qui y sont domiciliés. L'expression « ressortissants » employée dans le présent article s'étend aussi à tous les sujets de droit, sociétés de personnes (« partnerships ») et associations qui sont constitués ou organisés selon le droit en vigueur dans l'un ou l'autre des Etats contractants. Dans le présent article, l'expression « impôts » s'entend des contributions, de toute nature ou dénomination, qu'elles soient perçues par l'Etat central, les Etats confédérés, les cantons ou les communes.

Artide XIX 1

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent édicter les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente convention sur le territoire de leur Etat.

2 En vue d'exécuter la présente convention, les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles.

Article XX 1

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible. La convention est applicable aux années fiscales qui commencent le premier janvier de l'année civile où a lieu l'échange des instruments de ratification ou après cette date; si toutefois cet échange n'a lieu que le premier octobre ou après cette date, les articles VI (à l'exception du 2e alinéa) et VII de la convention ne sont applicables qu'aux années fiscales qui commencent le premier janvier de l'année suivant immédiatement celle où a eu lieu l'échange ou après cette date.

2 La présente convention demeure d'abord en vigueur pour une période de cinq ans, commençant avec l'année civile dans laquelle a lieu l'échange des instruments de ratification, et, après l'expiration de cette période, pour une durée illimitée, mais elle peut être dénoncée par chacun des deux

294

Etata contractants à la fin de la période initiale de cinq ans ou en tout temps après cette période, avec un délai de six mois au moins. Si la convention est ainsi dénoncée, elle cesse ses effets pour les années fiscales qui commencent le premier janvier suivant l'expiration du délai de dénonciation de six mois ou après cette date.

Fait à Washington, en deux exemplaires, en langues anglaise et allemande, les deux textes étant également authentiques.

Le 24 mai 1951.

Pour le. Conseil fédéral suisse : L.S. (signé) Charles BRUGGMAKN" Pour le Président des Etats- Unis d'Amérique : L.S. (signé) Dean ACHESON 8747

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'apporbation d'une convention entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu (Du 29 mai 1951)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1951

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

22

Cahier Numero Geschäftsnummer

6073

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.05.1951

Date Data Seite

269-294

Page Pagina Ref. No

10 092 340

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.