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6074 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (Du 29 mai 1951)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons soumis à votre approbation (voir notre message du 29 mai 1951; FF 1951, II, 269) la convention que la Confédération suisse conclue le 24 mai 1951 avec les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu; nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver en même temps un projet d'arrêté qui doit permettre de satisfaire à certaines obligations assumées avec cette convention et qui doit garantir au surplus l'exécution de conventions ultérieures de ce genre où pourront être stipulées des obligations analogues.

1. LA NÉCESSITÉ DE DISPOSITIONS LÉGALES D'EXÉCUTION Les conventions en vue d'éviter les doubles impositions que la Confédération a conclues avant 1951 ont pu être appliquées en Suisse sans qu'il ait été nécessaire à cet effet d'édicter des dispositions légales d'exécution. Les conventions de 1931 avec l'Allemagne (RO 50, 106; 56, 1748; 60, 157; FF 1932, I, 41; 1934, II, 852), de 1931 avec la Grande-Bretagne (limitée aux agences; RO 48, 365; FF 1932, I, 92), de 1937 avec la France (RO 55, 266; FF 1937, III, 516), de 1942 avec la Hongrie (RO 1949, 114; FF 1943, 745) et de 1946 avec l'Autriche (Rapport de gestion de 1946, 136, 279) s'occupent uniquement de délimiter la souveraineté fiscale en matière d'impôts directs sur le revenu et sur la fortune et, pour l'Allemagne et l'Autriche, aussi en matière d'impôts sur les successions; elles établissent pour cela des règles déterminées accordant exclusivement à l'un ou à l'autre Etat la compétence pour l'imposition selon la nature

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de l'objet imposable. Elles restreignent ainsi directement l'application des lois fiscales suisses dans les relations avec l'autre Etat contractant, en ordonnant aux autorités fiscales de s'abstenir de l'imposition, si la compétence pour cette dernière appartient, d'après la convention, à l'autre Etat contractant; il n'était donc pas nécessaire de compléter les clauses de la convention par des dispositions internes ayant une portée générale; le Conseil fédéral a pu chaque fois se borner à exposer les clauses de la convention dans une circulaire aux gouvernements cantonaux, à l'intention des autorités fiscales.

La convention conclue en 1948 avec la Suède dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (RO 1949, 439; FF 1948, III, 485) s'étendait à l'impôt anticipé et accordait aux contribuables de chacun des deux Etats un dégrèvement de l'impôt perçu à la source dans l'autre Etat sur les dividendes d'actions, non pas en renonçant à l'imposition, mais par la voie du remboursement, ce qui a nécessité des dispositions complémentaires sur les modalités de la procédure de remboursement; cette réglementation complémentaire impose des obligations précises tant aux autorités fiscales des deux Etats qu'aux bénéficiaires de rendements de capitaux qui demandent le remboursement ; cependant, en vertu du 3e alinéa, du protocole final ad article 9 de la convention entre la Suisse et la Suède, cette réglementation n'a pas été édictée séparément par voie législative dans chacun des deux Etats, mais sous forme d'un arrangement des autorités administratives supérieures des deux Etats. Il en est de même pour la convention qui va être signée prochainement entre la Suisse et les PaysBas dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune; cette convention s'étend également aux impôts perçus à la source dans les deux Etats contractants sur le rendement de capitaux et elle prévoit le remboursement partiel de ces impôts à la source dans une procédure qui doit être réglée par un arrangement entre les autorités administratives supérieures des deux Etats.

Il faut adopter en revanche un autre système pour exécuter la convention signée le 24 mai 1951 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique, qui a pour but d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu. Cette
convention ne réglemente pas seulement les égards mutuels que les deux Etats doivent avoir dans le domaine des impôts sur le revenu perçus sur la base d'une taxation officielle (art. III à. V et IX à XV), mais elle stipule aussi le dégrèvement total ou partiel des impôts perçus à la source dans l'un des deux Etats sur les dividendes, intérêts, redevances de licence, pensions et rentes viagères privées que reçoivent des bénéficiaires domicuiés dans l'autre Etat (art. VI à VIII, 2e al.). Or, ce qui est une innovation dans la pratique suisse, c'est que la réalisation de ce dégrèvement et sa limitation aux personnes qui y ont droit d'après la convention doivent être réglées par des dispositions établies

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non dans un arrangement complémentaire mais dans dea ordonnances édictées par voie législative dans chacun des deux Etats.

D'après l'article XIX de la convention conclue avec les Etats-Unis le 24 mai 1951 quant aux impôts sur le revenu, chacun des deux Etats contractants peut édicter les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la convention sur son territoire. Une disposition analogue se trouve à l'article VII d'une convention paraphée, mais non encore signée, avec les Etats-Unis dans le domaine des impôts sur les successions. Cette autorisation mutuelle constitue en même temps une obligation; en effet, sans une réglementation complémentaire édictée séparément par l'un et l'autre Etat, l'exécution de la convention, surtout quant aux impôts perçus à la source, serait mise en question. En signant la convention, la Suisse a renoncé à régler les détails de son application par la voie d'arrangements complémentaires avec son partenaire. Elle s'est déclarée d'accord d'adopter aussi la méthode, usuelle aux Etats-Unis, de dispositions d'exécution prises par voie législative dans chaque pays. Cette méthode est, quant au fond, d'autant plus indiquée que les deux Etats ne pensent pas appliquer la même procédure pour satisfaire aux obligations qu'ils ont contractées dans le domaine des impôts perçus à la source (voir chapitre 3 ci-après).

2. LÀ FORME JURIDIQUE L'exécution de la convention avec les Etats-Unis exige, d'une part, que soient établies des règles juridiques au sens strict du terme, en particulier pour déterminer l'attitude des personnes auxquelles la convention accorde des droits, et, d'autre part, que soient édictées des dispositions administratives à l'intention des autorités fiscales. Ces règles juridiques, à part les dispositions pénales qui assurent leur observation, sont des règles de procédure; elles organisent l'application de la convention par les autorités et elles précisent la manière dont les intéressés doivent exercer les droits qui leur appartiennent en vertu de la convention.

La compétence de la Confédération pour établir des dispositions de ce genre ne peut être mise en doute. Elle se fonde sur celle, désormais aussi incontestée en doctrine (Giacometti/Fleiner, Bundesstaatsrecht, p, 811), que lui accorde l'article 8 de la constitution pour conclure des conventions
en vue d'éviter les doubles impositions même dans le domaine des impôts cantonaux; elle découle en outre du fait qu'il est indispensable d'établir des dispositions d'exécution uniformes pour satisfaire aux obligations convenues quant à la délimitation de la souveraineté fiscale entre la Suisse et d'autres Etats. Une convention en vue d'éviter les doubles impositions qui a été approuvée et qui est entrée en vigueur à la suite de l'échange des instruments de ratification ne confère directement à l'individu des obligations et des droits, comme le fait une loi fédérale, que si elle s'adresse

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à lui-même. Si son exécution demande que les clauses conventionnelles soient complétées par des ordonnances prises par voie législative dans chaque pays, la Confédération doit en édicter et pouvoir en édicter (Burckhardt, Kommentar zur Bundesverfassung, p. 90 s.). Ce qui ne veut naturellement pas dire que la Confédération puisse légiférer de manière générale et à son gré quant aux impôts sur lesquels porte la convention, sans tenir compte de la réglementation interne de la compétence (Giaeometti/Fleiner, Bundesstaatsrecht, p, 813 s.). Les pouvoirs de la Confédération se bornent à la délimitation internationale de la souveraineté en matière d'imposition et à l'établissement de dispositions d'exécution nécessaires parce que les rapports de droit fiscal internationaux ont été réglés par convention d'une manière qui déroge au système légal interne. Dans ces limites, la Confédération peut prendre les mesures nécessaires, non seulement par la voie d'arrangements complémentaires avec l'autre Etat contractant, mais aussi sous forme de dispositions législatives que la convention en vue d'éviter les doubles impositions oblige à édicter. Dans l'un ou l'autre cas, la Confédération agit en vertu de la compétence qui lui est accordée par l'article 8 de la constitution.

Comme il s'agit de l'exécution d'une convention internationale qui doit être approuvée par arrêté fédéral et de rétablissement d'un droit particulier dont les limites sont déjà tracées par la convention, il se recommande d'employer la forme juridique de l'arrêté fédéral de portée générale.

Il faut considérer en outre que ces dispositions d'exécution prises par voie législative ne sont pas seulement nécessaires pour l'exécution des conventions avec les Etats-Unis, mais qu'elles le deviendront sans doute aussi pour l'application de conventions ultérieures que la Suisse peut être amenée à conclure, dans un avenir plus ou moins rapproché, avec d'autres Etats ayant également l'habitude de pourvoir à l'exécution de leurs obligations contractuelles envers d'autres Etats dans le domaine fiscal par la voie législative interne (il s'agit notamment des Etats où est en vigueur le droit anglo-américain; la Grande-Bretagne, le Canada et l'Union sud-africaine ont déjà fait savoir à la Suisse qu'ils seraient disposés à engager des négociations). C'est pourquoi
il est indiqué d'établir une fois pour toutes la réglementation légale que rendent nécessaires les conventions avec les Etats-Unis, c'est-à-dire de Fédicter d'une manière assez générale pour qu'elle puisse donner des bases suffisantes à l'exécution de conventions ultérieures en vue d'éviter les doubles impositions.

Cette réglementation ne peut cependant pas être absolue, en ce sens que toutes les dispositions d'exécution devraient être réunies dans un seul acte législatif, H serait inopportun de surcharger l'arrêté fédéral que nous vous proposons de prendre avec les dispositions particulières allant dans le plus petit détail de la technique et de la procédure d'autant plus que ces dispositions doivent surtout avoir égard aux besoins pratiques et pouvoir être adaptées rapidement aux changements imprévus de la situation

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(modification de la législation fiscale de l'autre Etat contractant, etc.).

A ces nécessités ne peut satisfaire qu'une législation d'exécution à plusieurs degrés, l'Assemblée fédérale ne fixant que les règles générales et donnant à une autorité subordonnée le pouvoir de décider les détails dans les limites qui lui sont tracées. Cette délégation de compétence est d'autant plus concevable que les objets sur lesquels doivent porter les dispositions d'exécution à prendre sont déterminés par l'Assemblée fédérale non seulement dans l'arrêté général que nous proposons, mais aussi lors de l'approbation du contenu de chaque convention en vue d'éviter les doubles impositions.

Aux Etats-Unis d'Amérique, d'après la section 62 de 1'« Internai Revenue Code », les dispositions d'exécution relatives aux conventions en vue d'éviter les doubles impositions sont édictées par le « Commissioner of Internai Revenue » (directeur de l'administration des contributions) dans les limites des pouvoirs à lui conférés par le « Secretary of thé Treasury » (chef du ministère des finances). La réglementation de la compétence est analogue en Grande-Bretagne (Finance, n° 2, Act 1945, sect. 53), alors que, par exemple, les ordonnances d'exécution allemandes et néerlandaises relatives aux conventions en vue d'éviter les doubles impositions émanent du ministère des finances (Reichsabgabeordnung, § 15, dans sa teneur du 4 juillet 1939; loi néerlandaise du 29 octobre 1948, art. 3 et 4).

Le projet d'arrêté fédéral que nous vous soumettons charge le Conseil fédéral d'édicter les dispositions d'exécution particulières, tout en l'autorisant à déléguer au département des finances et des douanes la compétence pour établir de simples dispositions de procédure (formules, décomptes, etc.).

3. LE CONTENU DES DISPOSITIONS D'EXÉCUTION Les conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions n'auront, à l'avenir comme jusqu'ici, aucunement besoin d'exécution par voie d'ordonnances législatives, si elles ont pour objet des impôts (directs ou sur les successions) perçus sur la base d'une taxation officielle et si elles excluent, en fixant des lieux d'imposition uniformes, la possibilité que les deux Etats frappent en même temps le même objet d'impôts de ce genre.

En revanche, il faudra toujours des
dispositions d'exécution (soit par la voie d'arrangements complémentaires, soit sous forme de dispositions législatives selon le droit de chaque Etat) pour les clauses des conventions qui atténuent ou suppriment l'imposition du revenu à la source par l'un des Etats contractants en faveur des bénéficiaires de ce revenu domiciliés dans l'autre Etat. L'impôt perçu à la source sur le revenu doit être selon toutes les règles retenu sans intervention de l'autorité fiscale par le débiteur de la prestation imposable (intérêt de capital, dividende, salaire, redevance de licence, etc.) qui la réduit au débit de son bénéficiaire; par

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conséquent, le dégrèvement prévu par la convention ne peut être obtenu que si l'Etat qui perçoit l'impôt prescrit au débiteur de la prestation d'omettre ou d'atténuer la déduction d'impôt à certaines conditions qui doivent être précisées, ou s'il ordonne que le montant d'impôts perçu à la source selon sa propre législation doit être remboursé par l'autorité fiscale à certaines conditions au bénéficiaire du revenu domicilié dans l'autre Etat contractant.

Deux Etats contractants, ayant des institutions différentes et devant accorder plus d'attention l'un peut-être à ce que les abus soient évités et l'autre plutôt à ce que la procédure soit simplifiée, ne pourront pas toujours être prêts à satisfaire, à l'aide de la même méthode, aux obligations mutuelles qu'ils ont acceptées quant au dégrèvement des impôts à la source. Ainsi, par exemple, les Etats-Unis ont convenu d'accorder le dégrèvement des impôts à la source prévu par la convention en supprimant ou en diminuant la déduction d'impôts légale, alors que la Suisse, dans ses relations avec leä Etats-Unis, adoptera aussi la procédure du remboursement d'impôt, pour laquelle l'Assemblée fédérale s'est prononcée de préférence lorsqu'elle a approuvé la convention de 1948 entre la Suisse et la Suède en vue d'éviter les doubles impositions (art. VI, 3e al., et VII, 2e al., de la convention avec les Etats-Unis).

Cette diversité de méthodes ne diminue pas la valeur d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions, mais elle entraîne nécessairement une plus grande extension des dispositions d'exécution. Ainsi, par exemple, pour appliquer la convention avec les Etats-Unis, la Confédération ne pourra se borner à régler les modalités du remboursement de l'impôt anticipé perçu au débit de bénéficiaires américains, mais elle devra aussi veiller à ce que le dégrèvement de la « Withholding Tax » américaine, accordé par les Etats-Unis, ne déploie ses effets en Suisse que pour les bénéficiaires qui y ont droit. Cette nécessité peut se présenter aussi pour d'autres conventions en vue d'éviter les doubles impositions que la Confédération serait amenée à conclure par la suite. C'est pourquoi le projet d'arrêté que nous vous proposons prévoit les dispositions d'exécution suivantes : a. La réglementation de la procédure à suivre pour le remboursement, garanti par
des conventions, des impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux, lorsque le créancier du rendement de capital est domicilié dans l'autre Etat contractant (art. 2, 1er al., lettre a, du projet d'arrêté). A ce sujet, il y a lieu en particulier de préciser ce qui concerne la requête (délais et forme), ainsi que la procédure de décision et de recours.

6. La réglementation de la procédure à suivre par les bénéficiaires de revenu domiciliés en Suisse pour obtenir le dégrèvement, garanti par l'autre Etat contractant, des impôts sur le revenu perçus par lui à la source (art. 2, 1er al., lettre b, du projet d'arrêté). La fixation de cette procédure est

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particulièrement importante dans les relations avec les Etats où l'économie suisse possède des placements considérables. C'est pourquoi, spécialement quant à l'exécution de la convention avec les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions, elle a été Tobjet d'études approfondies et de délibérations avec des experts.

Sous le régime de la convention du 24 mai 1951, les revenus de capitaux et de licences, ainsi que les pensions et rentes viagères privées, que les Etats-Unis frappent selon leur législation d'un impôt perçu à la source (« Withholding Tax »), seront versés aux bénéficiaires dont l'adresse est en Suisse sans déduction d'impôt ou avec une déduction réduite, si la Suisse veille à ce que la renonciation à la déduction d'impôt légale ne favorise que ceux qui y ont droit d'après la convention, c'est-à-dire seulement les bénéficiaires domiciliés en Suisse et ne possédant pas d'établissement stable aux Etats-Unis. Pour satisfaire à cette obligation, on envisage, selon la suggestion faite par les représentants des milieux suisses de la banque, d'astreindre les banques, fiduciaires, gérants de fortune et autres mandataires, qui reçoivent en Suisse pour le compte de tiers des dividendes et intérêts d'obligations de source américaine, à retenir provisoirement à l'intention de l'administration fédérale des contributions la différence entre le taux légal et le taux fixé dans la convention pour l'impôt américain à la source, afin que cette différence puisse être remboursée ou imputée sur les impôts cantonaux et communaux, dans la procédure appliquée en matière d'impôt anticipé, en faveur des contribuables suisses qui sont au bénéfice de la convention.

Cette procédure garantit excellemment que les avantages accordés aux bénéficiaires suisses de rendements de capitaux américains ne seront pas réclamés abusivement par des personnes domiciliées à l'étranger et recevant leurs dividendes et intérêts par la voie d'offices de paiement ou autres intermédiaires suisses; on doit donc s'attendre que l'application de cette procédure pourra entrer aussi en ligne de compte à l'avenir dans les relations avec d'autres Etats contractants.

c. La réglementation de la procédure à suivre lorsqu'une convention en vue d'éviter les doubles impositions oblige la Confédération à prendre des mesures concernant les
impôts de l'autre Etat contractant (art. 2, 1er al., lettre c, du projet d'arrêté).

La convention conclue avec les Etats-Unis en matière d'impôts directs prévoit, par exemple, de telles mesures dans son article XVI, 2e alinéa, afin d'empêcher des prétentions abusives aux exonérations et réductions de taux d'impôt accordées par les articles VI, VII, Vili et XI, 2e alinéa, de la convention. Pour que ces mesures puissent être exécutées aisément, il faut préciser que les décisions et ordonnances prises en vertu de la convention par les autorités fiscales suisses au sujet des impôts de l'autre Etat contractant sont soumises au contrôle de la justice fiscale suisse et sont Feuille fédérale. 103e année. Vol. II.

2).

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assimilées, quant à leur exécution, aux décisions et ordonnances concernant les impôts suisses.

d. La réglementation de la procédure à suivre pour l'échange d'informations fiscales officielles auquel obligent les conventions (art. 2, 1er al., lettre d, du projet d'arrêté).

La Confédération s'est refusée jusqu'ici, de manière conséquente et avec succès, à accepter dans ses conventions en vue d'éviter les doubles impositions des obligations étendues d'assistance administrative et juridique vis-à-vis des autres Etats contractants. En revanche, on ne peut se dérober à l'échange des informations nécessaires pour' l'exécution de la convention elle-même. Il est indispensable, en particulier, d'échanger des attestations et indications officielles dans la procédure amiable concernant des cas précis de double imposition et, notamment, dans la procédure qui a pour but le dégrèvement des impôts perçus à la source (voir par ex.

art. XVI, 1er et 3e al., de la convention conclue avec les Etats-Unis dans le domaine des impôts sur le revenu).

e. La réglementation de la procédure à suivre pour exécuter l'imputation, assurée par une convention, des impôts perçus par l'autre Etat contractant sur les impôts dus en Suisse (art, 2, 1er al., lettre e, du projet d'arrêté).

Les conventions conclues par la Suisse avant 1951 éliminent toutes la double imposition en attribuant à chacun des Etats contractants l'imposition exclusive de certains groupes d'objets imposables, la délimitation ainsi choisie étant absolue, c'est-à-dire ayant effet sans que l'on considère dans le cas particulier s'il y aurait effectivement double imposition du fait de l'application de la législation interne des deux Etats contractants (exclusion de la double imposition virtuelle). Beaucoup d'Etats étrangers, en particulier les Etats-Unis d'Amérique, n'accordent cependant de valeur absolue à ces règles d'attribution que si le contribuable n'est pas ressortissant de l'Etat qui perçoit l'impôt et n'est pas domicilié sur son territoire.

Ils prétendent en revanche conserver leur droit entier à l'imposition de leurs ressortissants et des personnes domiciliées sur leur territoire et ils corrigent la double imposition résultant du concours de prétentions fiscales d'autres Etats en imputant l'impôt dû dans l'autre Etat sur l'impôt qu'ils perçoivent
eux-mêmes. En matière de conventions, l'application de la méthode d'imputation est aussi fréquemment rendue nécessaire, parce que les Etats contractants ne peuvent s'entendre sur le partage de la compétence en matière d'imposition (par ex. lorsqu'il s'agit de contribuables ayant leur domicile dans les deux Etats contractants ou la nationalité de ces deux Etats) et qu'il faut donc limiter la charge fiscale totale du contribuable à un niveau convenable, c'est-à-dire au plus élevé des impôts dus dans les deux Etats contractants.

L'application de la méthode des crédits fiscaux dans les relations internationales offre certaines difficultés pour la Suisse, lorsqu'il y a con-

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cours des créances fiscales suisses, savoir celles de la Confédération, des cantons et des communes, et que par conséquent l'imputation des impôts étrangers suppose une répartition du montant à imputer à la charge des différentes souverainetés fiscales suisses. C'est pourquoi la procédure d'imputation n'a été acceptée par les délégués suisses, même dans les négociations avec les Etats-Unis, que pour la convention (non encore signée) dans le domaine des impôts sur les successions (art. IV). Cependant il faut s'attendre que, dans les relations avec d'autres Etats, même dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, la Suisse ne pourra obtenir dans certains cas l'exclusion de la double imposition qu'en admettant la méthode des crédits fiscaux.

L'exécution de l'imputation fiscale prévue par une convention internationale suppose au moins une procédure d'information et d'attestation entre les Etats contractants, et en outre, lorsque plusieurs souverainetés fiscales suisses entrent en jeu, l'établissement de règles de répartition.

L'article 2, 1er alinéa, lettre e, du projet d'arrêté veut créer les bases nécessaires pour des dispositions d'exécution de ce genre.

/. Enfin, il faut veiller à ce que soient observées les dispositions d'exécution relatives aux conventions en vue d'éviter les doubles impositions, en établissant des sanctions pénales à ce sujet (art. 2, l«r al., lettre /, du projet d'arrêté).

Le plus simple à cet effet est de déclarer applicables les dispositions pénales correspondantes des lois fiscales de la Confédération.

Vu l'exposé qui précède, nous avons l'honneur de vous prier d'approuver le projet d'arrêté fédéral, ci-annexé concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

Nous rappelons ici en outre l'urgence qu'il y a à traiter ce projet.

L'économie de notre pays est fortement intéressée à ce que la convention conclue avec les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sui- le revenu entre en vigueur le plus tôt possible.

Cette convention doit sortir ses effets au moment de l'échange des instruments de ratification. Mais elle ne peut être appliquée en Suisse que lorsqu'auront été édictées les dispositions d'exécution, dont la base est constituée par l'arrêté fédéral qui est proposé à votre approbation et qui doit être soumis au referendum. Si cet arrêté est adopté par les chambres pendant la session de juin et que la votation populaire ne soit pas demandée, il sera possible, à condition que la procédure de ratification ne soit pas retardée, de faire entrer en vigueur avant le 1er octobre 1951 l'importante

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convention avec les Etats-Unis au sujet des impôts sur le revenu et par conséquent (selon son art. XX, 1er al.) de l'appliquer avec effet rétroactif dès le 1er janvier 1951 à tous les impôts perçus à la source sans exception, Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, de vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 mai 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, Ed. de STEIGER Le vice-chancelier Ch. OSER

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions

U Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffres 2 et 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 1951..

arrête : Article premier Le Conseil fédéral établit les dispositions d'exécution qui sont nécessaires pour apph'quer les conventions conclues par la Confédération suisse avec les Etats étrangers en vue d'éviter les doubles impositions.

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Art. 2 Le Conseil fédéral peut en particulier: Régler la procédure à suivre pour le remboursement des impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux qui est garanti par une convention internationale; Prendre des mesures pour empêcher que la réduction d'impôts à la source garantie par un Etat étranger sur la base d'une convention ne profite à des personnes qui n'y ont pas droit en vertu de cette convention ; Soumettre à la juridiction administrative fédérale les décisions et ordonnances que l'administration fédérale des contributions prend en vertu d'une convention et qui ont pour objet des impôts de l'autre Etat contractant, et les assimiler pour leur exécution aux décisions portant sur les impôts fédéraux; Régler la procédure à suivre pour les échanges de renseignements stipulés dans une convention; Déterminer de quelle manière doit être opérée l'imputation, assurée par une convention, des impôts perçus par l'autre Etat contractant sur les impôts dus en Suisse; Déclarei- applicables aux infractions contre les dispositions d'exécution les sanctions pénales prévues par les lois fiscales de la Confédération.

2 Le Conseil fédéral peut déléguer au département des finances et douanes la compétence pour établir des dispositions de procédure.

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a.

b.

e.

d.

e.

/.

des

Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2 La date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sera fixée par le Conseil fédéral.

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