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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral prorogeant celui qui permet de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail (Du 9 mars 1951)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre ci-joint le projet d'un arrêté fédéral destiné à proroger celui du 23 juin 1943 qui permet de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail.

L'arrêté fédéral du 1er octobre 1941 (1)3 déclaré urgent, fut le premier à permettre de donner force obligatoire aux contrats collectifs. Sa validité devait expirer à la fin de 1943. Il fut modifié partiellement et remplacé par celui du 23 juin 1943 ( 2 ) ·-- soumis au referendum et dont la validité était aussi limitée --, que prorogèrent successivement l'arrêté fédéral du 30 août 1946 ( 3 ) et celui du 8 octobre 1948 (*). Les effets de ce dernier, qui porte sur trois ans, s'étendront jusqu'au 31 décembre 1951. Notre message y relatif vous proposait de lui donner validité pour cinq ans, soit jusqu'à la fin de 1953, mais vous avez préféré proroger votre arrêté du 23 juin 1943 seulement jusqu'à la fin de 1951, dans l'idée que ce délai serait bien suffisant pour élaborer une loi qui ferait passer définitivement dans la législation ordinaire les dispositions sur la déclaration de force obligatoire des contrats collectifs.

Sur ordre du département de l'économie publique, l'office de l'industrie, des arts et métiers et du travail a entrepris, au début de 1949 déjà, de préparer la loi prévue. Après un examen approfondi, la commission d'experts (1) RO 57, lui.

(") RO 59, 853.

(») RO 62, 1039.

(*) RO 1949, 17.

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instituée dans ce dessein a estimé à l'unanimité que la déclaration de force obligatoire des contrats collectifs doit relever du droit privé et que, partant, il est indispensable d'englober, dans la réglementation envisagée, le droit régissant les contrats collectifs. Un projet de loi en la matière, accompagné d'un projet de loi sur le travail auquel il s'apparente sur de nombreux points, a été soumis dernièrement à l'appréciation des gouvernements cantonaux, de groupements économiques et d'autres associations qu'intéressé la législation sur le travail.

Comme la loi sur la déclaration de force obligatoire ne pourra pas être mise en vigueur avant que l'arrêté fédéral actuel arrive au terme de sa validité (fin 1951) et que, d'autre part, il faut prévenir toute solution de continuité dans l'institution dont il s'agit, votre arrêté du 23 juin 1943 doit, de toute évidence, être prorogé à nouveau. Nous vous proposons encore une prorogation de trois ans, afin qu'on dispose du temps nécessaire pour préparer la loi avec le soin voulu. Si elle est adoptée plus tôt, l'arrêté prorogatoire pourra être abrogé.

Compte tenu de la future loi, il n'est pas indiqué de modifier l'arrêté actuel.

II

Nos messages du 17 mai 1946 ( J ) et du 12 mars 1948 ( 2 ), relatifs aux deux arrêtés prorogatoires que vous avez déjà rendus, expliquent le besoin de maintenir les dispositions permettant de donner force obligatoire aux contrats collectifs. Les motifs que nous y invoquions sont encore pertinents.

Ajoutons simplement que depuis le jour où ces dispositions furent introduites, c'est-à-dire entre le 1er octobre 1941 et le 31 décembre 1950, nous avons pris 168 arrêtés prononçant la force obligatoire. A la fin octobre 1950, les contrats collectifs d'applicabilité générale obligatoire affectaient, en chiffre rond, 32 000 employeurs dont environ 9700 dissidents (30%), et à peu près 107 000 travailleurs dont environ 48 950 dissidents (46%).

Durant le même laps de temps, 211 déclarations de force obligatoire ont été prononcées par les cantons. Celles qui étaient en vigueur à la fin octobre 1950 visaient, en chiure rond, 9250 employeurs, dont environ 3050 dissidents (33%), et à peu près 22800 travailleurs, dont 10200 dissidents (45%). En ce qui concerne les détails, nous nous référons aux deux tableaux ci-joints.

Quant à statuer définitivement sur la nécessité de l'institution qui permet de donner force obligatoire aux contrats collectifs, il y aura lieu de le faire en délibérant sur la future loi.

l1) FF 1946, II, 148.

(*) FF 1948, I, 1197.

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m Eu égard aux circonstances esquissées plus haut, les cantons et les associations économiques centrales qui nous ont donné leur avis estiment que la solution la plus judicieuse consiste à proroger encore une fois, sans y rien changer, votre arrêté du 23 juin 1943. Une prorogation de trois ans leur paraît indiquée.à tous, à l'exception d'un canton et d'une association qui suggèrent de la prévoir pour deux ans seulement. Nous avons tenu compte de ce dernier voeu en préconisant d'abroger l'arrêté prorogatoire si la loi est prête avant l'expiration du délai de trois ans, c'est-à-dire s'il est possible de la mettre en vigueur avant le 31 décembre 1954. Il faut d'ailleurs faire en sorte que vous ne soyez pas obligés de délibérer hâtivement sur la future loi, dont la matière est importante et ardue. Ne perdons pas de vue que le projet à examiner est destiné à introduire une législation définitive sur les contrats collectifs de travail, qui jouent un rôle toujours plus considérable.

Vu l'exposé qui précède, nous vous recommandons d'adopter notre projet d'arrêté fédéral prorogeant celui qui permet de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération, Berne, le 9 mars 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de. la Confédération, Ed. de STEIGER gfs5S

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER

Annexes :

Un projet d'arrêté fédéral et deux tableaux.

777 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant

celui qui permet de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mars 1951, arrête : Article premier L'arrêté fédéral du 23 juin. 1943 permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail (*) est prorogé jusqu'au 31 décembre 1954.

Art. 2 Le Conseil fédéral publiera le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Il en fixera la date de l'entrée en vigueur.

(*) RO 59, 833.

Feuille, féd.érale. 103e année. Vol. I.

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778

Tableau 1

Les décisions d'extension réparties d'après leur objet et d'après l'autorité qui les a prononcées 1942-1950 Conventions à etatut complet

Année

Allocations de renchérissement

Autres aooords (1)

Prorogations

Total

ConféConfé- Cantons Confé- Cantons Confé- Cantons Confé- Cantons dération dération dération Cantons dération dération

1942 1943

2

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

7 16 10 10 9 4

Total

60

1

2

3 11 13 21

2 11

,

4

,,

3 3 2

-- 1 2

^^ -- 1 --

-- 1 1 2 2

8 8

15 12 13 3 6 1 -

-- -- -- -

-- -- -- -

3

3 9 13 11

117

63

12

3

6

42

24 16 13

2 -- -- --

2

3

5 2 11

14 18 22

13 5 12 13

33 16

20 19 35 41 21 25 21 26

15

25 23 15

76

168

211(2)

( ) De ces accorda, 3 se rapportent aux vacances et aux jours fériés, 4 aux salaires, 1 à l'octroi d'un, demi-jour de congé et 1 à l'assurance en cas de maladie.

(') Ces décisions ont été prononcées par les cantons de Vaud (40), Genève (33), Berne (25), Zurich (24), Fribourg (11), Neuchâtel (10), Baie-Ville et Saint-Gall (chacun 9), Soleure, Appenzell Rh.-Èxt. et Valais (chacun 7), Argovie (6), Grisons et Thurgovie (chacun 5), Schafihouse (4), Lucerne, Obwald et Glaris (chacun 2), Sch\vyz, Zoug et Tessin (chacun 1). Les cantons d'Uri, de Nidwald, de BaieCampagne et d'Appenzell Rh.-Int. n'en ont prononcé aucune.

779 Tableau 2

Nombre des employeurs et des travailleurs compris dans le champ d'application des conventions collectives étendues aux dissidents 1942--1950 Employeurs

(M

Travailleurs

Dissidents

Epoque Total

,

en chiffres absolus

. Dissidents

en pour cent

Total

eu chiffres absolus

en pour cent

9500 28000 36250 51 900 67700 53100 80150 101 650 107 050

2000 9400

21

Confédération (-)

1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 (a) 1945 1946 1947 1948 1949 1950

3000

30500 32000

1000 3650 3800 5150 7350 6000 9800 9160 9700

10200 14700 7300 3300 4400 9250

2950 4350 2200 1150 1500 3050

11850 12950 18900 24650 15500

31 050

sa 31 29 27

30 39 32 30 30

11 750 17700 23700 21550 39000 47000 48950

34 32 34

35 41 49 46 46

Cantons (2)

29 30 30 35 34 33

29300 37300 17 100 6400 9200 22 800

15000 21250 10600

1 650 2550 10200

51 57 62 26 28 45

(') Chaque donnée se rapporte au mois d'octobre; quelques-unes sont approximatives.

(2) Le champ d'application comprenant parfois lea mêmes personnes, on ne saurait additionner les chiffres concernant la Confédération et ceux qui concernent les cantons.

(3) Les chifires concernant lea années 1942 à 1944 n'ont pas été relevés.

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1951

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11

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6013

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.03.1951

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774-779

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