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FEUILLE FÉDÉRALE 103e année

Berne, le 9 août 1951

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Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix; 28 francs par an; là Iranes pour six. mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'Imprimerie des Hoirs 0.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'application d'une convention entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions

(Du 9 août 1951) Monsieur le Président et Messieurs, Le 9 juillet 1951, la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique ont signé à Washington une convention qui se propose d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires. Nous avons l'honneur de soumettre cette convention à votre approbation.

I HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS 1. Dans notre message du 29 mai 1951 (FF 1951, II, 269), qui soumettait à votre approbation la convention conclue avec les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu, nous avons montré que l'évolution du droit fiscal des Etats-Unis, comme aussi celle des relations économiques américano-suisses, ont obligé à rechercher une entente entre les deux pays pour délimiter aussi leur compétence en matière d'impôts sur les successions. Les négociations qui ont été menées au printemps de 1950 et en avril de la présente année par des experts fiscaux suisses et américains ont porté sur les deux conventions. Alors que là convention relative aux impôts sur le revenu a pu être signée le 24 mai 1951, la signature de la convention relative aux impôts sur les successions a été retardée jusqu'au 9 juillet 1951, parce que les services américains compétents n'ont pas pu terminer plus tôt, en ce qui concerne la convention relative aux impôts sur les successions, les rapports techniques qu'ils avaient à établir.

Feuille fédérale. 103e année. Vol. H.

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2. Comme ils s'y attendaient, les négociateurs suisses rencontrèrent des difficultés particulièrement sérieuses et multiples lors de la discussion du projet suisse de septembre 1949 concernant une convention dans le domaine des impôts sur les successions. Cela surtout parce que l'impôt fédéral américain sur la masse successorale ne frappe pas seulement les successions de défunts ayant eu leur dernier domicile aux Etats-Unis, mais aussi celles des ressortissants américains et des doubles ressortissants suisses et américains (quel que soit le lieu où le défunt a eu son dernier domicile), ainsi que les éléments que la législation américaine considère comme sis aux Etats-Unis dans la succession de personnes décédées hors des EtatsUnis. Ces éléments considérés comme sis aux Etats-Unis alors que le défunt est décédé hors des Etats-Unis ne comprennent pas seulement les immeubles sis en Amérique, mais aussi certains biens mobiliers, en particulier les actions américaines (quel que soit le lieu où les titres sont détenus), ainsi que les actions de sociétés non américaines et les obligations américaines ou étrangères, si ces titres sont conservés aux Etats-Unis. Le principe suivi au contraire par tous les cantons suisses est que la fortune mobilière d'une succession est soumise aux impôts sur les successions au dernier domicile du défunt. D'après le droit américain en vigueur en matière d'impôt sur les successions, il n'est en outre accordé qu'un abattement de base de 2000 dollars, lors de l'imposition d'éléments sis en Amérique et faisant partie de la succession de personnes décédées en Suisse. Si en revanche l'objet de l'impôt américain sur la masse successorale est la succession totale d'un ressortissant américain ou d'une personne ayant eu son dernier domicile aux Etats-Unis, l'abattement de base s'élève à 60 000 dollars selon la section 935 (c) de 1'« Internai revenue Code ».

Les négociateurs américains se déclarèrent hors d'état de suivre le principe du domicile (imposition au dernier domicile du défunt) pour l'imposition des biens mobiliers de la succession. Ils insistèrent plutôt, selon leur pratique constante en matière de conventions, pour que l'on fixât dans la convention des règles de situation (en particulier, pour les actions l'imposition au lieu où se trouve le siège de la société, pour les
créances au lieu où le débiteur est domicilié, etc.) et pour que l'on accordât d'une manière générale à chaque Etat le droit de réclamer en principe tous les impôts sur les successions dus d'après sa législation au décès du défunt; en revanche, du montant ainsi calculé, on devait permettre la déduction de la partie de l'impôt dû dans l'autre Etat qui concerne les éléments de la succession sis dans cet autre Etat en vertu de la convention. La Suisse a dû décliner ces propositions, qui auraient été inacceptables pour les fiscs cantonaux.

3, Considérant qu'une double imposition en matière d'impôts sur les successions, dans les relations entre la Suisse et l'Amérique, ne peut avoir lieu que s'il s'agit de ressortissants américains (y compris les doubles nationaux) ayant eu en Suisse leur dernier domicile (impôt américain entier

59Ä sur la base de la nationalité; impôt suisse entier sur la base du dernier domicile), ainsi que s'il s'agit de ressortissants suisses et étrangers (non américains) ayant eu en Suisse leur dernier domicile (impôt suisse entier sur la base du dernier domicile; impôt américain partiel sur certains éléments de la succession sis aux Etats-Unis), les deux délégations aboutirent finalement à la solution suivante dans le projet de convention du 12 mai 1950: a. Si la succession d'un défunt (qui n'est pas ressortissant américain) ayant eu son dernier domicile en Suisse est soumise aux impôts américains sur les successions, les Etats-Unis accordent l'abattement de base de 60 000 dollars, dont nous avons parlé ci-dessus, proportionnellement au rapport entre la valeur de la fortune totale de la succession et celle des éléments de cette fortune soumis à l'impôt américain (si par ex. l'Amérique impose la moitié de la succession totale, l'abattement de base s'élève à 30000 dollars, etc.); 6. En revanche, les cantons suisses n'imposent la succession d'un ressortissant américain ayant eu son dernier domicile en Suisse que pour )a fortune immobilière sise en Suisse, c'est-à-dire comme si le défunt n'avait pas eu son dernier domicile en Suisse, mais à l'étranger; c. Les privilèges délimités sous lettres a et & ne doivent être accordés que si les impôts sur les successions dus dans l'autre Etat ont été entièrement acquittés.

Les cantons cependant élevèrent des objections contre cette solution, surtout parce que la concession faite par la Suisse (lettre b : exemption des impôts cantonaux sur les successions quant à la fortune mobilière faisant partie de la succession de ressortissants américains décédés en Suisse) allait plus loin que le privilège accordé par les Etats-Unis quant aux successions des personnes de nationalité non américaine décédées en Suisse (octroi d'un abattement de base proportionnel jusqu'à concurrence de 60 000 dollars). Dans ces conditions, on ne pouvait éviter de nouvelles tractations. Elles eurent lieu en avril 1951 et aboutirent à une convention en matière d'impôts sur les successions qui diffère en partie du projet du 12 mai 1950 et dont les détails sont exposés ci-après.

II

EXPLICATIONS CONCERNANT LES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION Article I La convention s'étend quant au fond (1er al.), s'il s'agit des EtatsUnis, à l'impôt fédéral sur la masse successorale (« Federai estate tax ») et, s'il s'agit de la Suisse, aux impôts cantonaux et communaux sur la

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masse successorale et sur les parts héréditaires. A l'inclusion dans la convention des impôts Sur les successions des différents Etats de l'Union américaine s'opposaient les mêmes raisons relevant du droit public que pour la convention relative aux impôts directs du 24 mai 1951 (voir notre message du 29 mai 1951, explications concernant l'art. I). La convention ne s'appliquerait pas à un impôt fédéral suisse sur les successions qui serait institué plus tard, mais bien à de nouveaux impôts cantonaux ou communaux sur la masse successorale et sur les parts héréditaires (2e al.).

Article II Le 1er alinéa définit diverses expressions utilisées dans la convention, conformément aux définitions correspondantes dans la convention relative aux impôts sur le revenu (art. II).

Selon la pratique américaine en matière de conventions, les alinéas 2 et 3 renvoient au droit interne de chacun des Etats contractants pour l'interprétation des expressions non autrement définies dans la convention, en particulier pour la détermination du domicile et pour celle de la nationalité. S'il en résulte une double imposition que l'on ne pourrait éliminer en appliquant les articles III et IV, il y a lieu de recourir à la procédure amiable prévue à l'article VI.

Article III Si un défunt qui avait son dernier domicile en Suisse et n'était ni ressortissant américain ni domicilié aux Etats-Unis possédait une propriété foncière aux Etats-Unis, des actions américaines ou des obligations américaines ou étrangères déposées aux Etats-Unis, ces éléments de fortune sont soumis à l'impôt américain sur la masse successorale. Au lieu de l'abattement de base de 2000 dollars prévu par 1'« Internai Revenue Code » pour les étrangers non domiciliés aux Etats-Unis (« non résident aliens »), les Etats-Unis accorderont, après l'entrée en vigueur de la convention, sur la fortune imposable aux Etats-Unis qui appartient aux défunts de cette catégorie, l'abattement à la base (« spécifie exemption ») de 60 000 dollars admis pour les « citizens and résidents », proportionnellement au rapport entre la valeur de la fortune mobilière et immobilière soumise à l'impôt américain sur les successions et la valeur de la fortune totale mobilière et immobilière que les Etats-Unis imposeraient si le défunt avait eu son dernier domicile non pas en Suisse mais aux
Etats-Unis. L'article III, lre phrase, correspond pour l'essentiel à la solution déjà trouvée en 1950.

En revanche, la seconde phrase est nouvelle; elle prévoit l'application réciproque de l'abattement proportionnel à la base dans le cas où certains cantons ou tous les cantons en viendraient à imposer au lieu de situation en Suisse les biens mobiliers faisant partie de la succession de défunts domiciliés aux Etats-Unis. Cette deuxième phrase n'a pas à l'heure

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actuelle d'importance pratique pour la Suisse, mais elle constitue une garantie fiscale en faveur des citoyens américains, qui du point de vue politique peut avoir du poids devant le Sénat des Etats-Unis.

L'abattement proportionnel à la base a pour effet que les successions dont la valeur totale n'atteint pas 60 000 dollars (environ 250 000 fr.)

sont exonérées de l'impôt américain sur la masse successorale, si elles comprennent en partie ou uniquement des éléments américains et que le défunt ait eu son dernier domicile en Suisse. En outre cet abattement réduit de façon notable l'impôt américain pour les successions dont la valeur totale dépasse 60 000 dollars, ainsi que le montrent les exemples suivants : Exemple 1. La succession totale d'un défunt ayant eu son dernier domicile en Suisse s'élève à 60 000 dollars, dont 20 000 de fortune américaine.

Calcul du montant exonéré: 20 000 dollars (fortune américaine) X 60 000 dollars (abattement) ^

60 000 dollars (valeur totale de la succession) II n'est donc dû aucun impôt américain.

Exemple 2. La succession totale s'élève à 150 000 dollars, dont 50 000 de fortune américaine.

Calcul du montant exonéré: 50 000 dollars (fortune américaine) X 60 000 dollars (abattement) 150 000 dollars (valeur totale de la succession) Au lieu de 50 000 dollars moins 2000 dollars (déduction normale pour les « non résident aliens »), c'est-à-dire au lieu de 48 000 dollars, pour lesquels l'impôt s'élèverait à 6500 dollars, l'impôt américain ne frappe dans ce cas que 50 000 dollars moins 20 000 dollars, c'est-à-dire 30 000 dollars, et il s'élève seulement à environ 3000 dollars.

Lors des délibérations d'avril 1951, la Suisse a cherché à faire admettre par les Etats-Unis que l'abattement minimum de 2000 dollars soit porté à un quart de l'abattement maximum de 60 000 dollars. Mais cette tentative n'a pu aboutir parce que, aux yeux des Américains, l'abattement proportionnel, que les Etats-Unis ont déjà d'ailleurs concédé -dans leurs conventions avec la France et le Canada en matière d'impôts sur les successions, entraîne l'égalité approximative du traitement des défunts ayant eu leur dernier domicile en Suisse avec celui des défunts qui étaient ressortissants américains ou qui ont eu leur dernier domicile aux Etats-Unis; d'après l'opinion des Américains, la proposition suisse d'admettre un abattement fixe de 15 000 dollars par exemple serait allée plus loin que cette égalité de traitement et aurait privilégié plus que de raison les successions des « non résident aliens » domiciliés en Suisse. Il faut reconnaître que l'avantage d'un abattement minimum fixe n'a pas d'effets aussi notables

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qu'il semblerait à première vue ; car, ou bien la valeur de la fortune imposable aux Etats-Unis est modeste par rapport à celle de la fortune totale de la succession, et dans ce cas l'impôt dû aux Etats-Unis est aussi minime, ou bien la proportion est inverse, et dans ce cas un abattement fixe de 15 000 dollars n'entraîne pas de réduction sensible de la progression fiscale. Les cantons n'ont d'ailleurs pas fait dépendre leur assentiment à la convention de l'octroi d'un abattement fixe de 15 000 dollars.

Article IV Comme nous l'avons dit déjà (voir ci-dessus, chapitre Ier, chiffre 3), le premier projet américano-suisse de convention en matière d'impôts sur les successions prévoyait que les défunts de nationalité américaine ayant eu leur dernier domicile en Suisse seraient complètement exonérés des impôts suisses sur' les successions quant à la fortune mobilière, ce que les cantons avaient considéré comme une concession trop large de la part de la Suisse.

Dans sa teneur actuelle, l'article IV, 1er alinéa, traite de tous les cas où la succession est imposée par les deux Etats pour toute la fortune mobilière sur la base du dernier domicile du défunt ou de sa nationalité. Il ne s'applique donc pas seulement aux ressortissants américains ayant eu leur dernier domicile en Suisse, mais aussi aux doubles nationaux suisses et américains ayant eu leur dernier domicile en Suisse, ainsi qu'aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'Etats autres que les Etats contractants ayant eu leur dernier domicile en Suisse, mais considérés par le droit américain comme domiciliés aux Etats-Unis au moment de leur décès. Dans tous ces cas, le correctif apporté à la double imposition de la fortune mobilière faisant partie de la succession consiste, selon le 1er alinéa, en une combinaison de règles de situation et d'imputations fiscales. Chacun des deux Etats peut en principe imposer la totalité de la fortune mobilière de la succession, mais il doit imputer son propre impôt ainsi calculé sur l'impôt perçu dans l'autre Etat, lorsque cet impôt a pour objet les actions de sociétés ayant leur siège dans l'autre Etat, les créances dont le débiteur est domicilié dans cet autre Etat et les biens mobiliers sis dans le même Etat. Si l'impôt perçu dans l'autre Etat est plus élevé que la partie de l'impôt que l'Etat qui doit
faire l'imputation perçoit lui-même sur les éléments indiqués, c'est l'impôt le moins élevé qui peut être imputé. Les exemples suivants montrent comment sont appliqués ces crédits fiscaux.

Exemple, 1. Un ressortissant américain ayant eu son dernier domicile dans le canton du Tessin laisse à son décès à ses héritiers (non apparentés) : a. Immeubles au Tessin, valeur 50 000 dollars b.

» aux Etats-Unis, valeur 100 000 » c. Actions et obligations (suisses) 50 000 » d. Actions (américaines) 100 000 »

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D'après la législation des deux Etats, les impôts dus sur la succession seraient les suivants : Au Tessin, 42% de (a+c+d = 200000 dollars) . . 84000 dollars Aux Etats-Unis, 19,2% de (6 + c + d = 250 000 dollars) 48000 » Total des impôts dus dans les deux Etats . . . . 132 000 dollars II n'y a double imposition en Suisse et aux Etats-Unis que pour la fortune en titres, s'élevant à 150 000 dollars.

Impôt des Etats-Unis sur les actions américaines: 100 000 dollarsx48000 dollars = 19 200 dollars 250000 dollars sur les titres suisses: 50000 dollars X 48000 dollars 9600 ' " 250000 dollars Impôt du Tessin sur les actions américaines: 100000dollarsX84000 dollars 42 000 dollars 200 000 dollars ---- = sur les titres suisses : 50 000 dollars X 84 000 dollars _ 21 000 dollars 200000 dollars = D'après la convention, le canton du Tessin doit imputer l'impôt qui doit être payé aux Etats-Unis sur les actions américaines; les Etats-Unis de leur côté, doivent accorder un crédit fiscal pour l'impôt qui doit être payé au Tessin sur les titres suisses.

Doivent donc être imputés par le canton du Tessin, sur son impôt calculé sans faire application de la convention, c'est-à-dire 84 000 dollars l'impôt perçu par les Etats-Unis sur les actions américaines (qui est moins élevé que la partie correspondante de l'impôt tessinois), c'est-à-dire . . . 19 200 dollars Impôt tessinois effectif par les Etats-Unis, sur leur impôt calculé sans faire application de la convention, c'est-à-dire 48 000 dollars

64 800 dollars

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la partie de leur propre impôt afférente aux titres suisses (qui est moins élevée que la partie correspondante de l'impôt tessinois), c'est-à-dire . . . . .

9 600 dollars

Impôt effectif des Etats-Unis 38 400 dollars Impôt total dans les deux Etats 103 200 dollars au lieu de 132 000 dollars Exemple, 2. Un double ressortissant suisse et américain ayant eu son dernier domicile en France décède en laissant à sa femme survivante, au titre d'héritière universelle, une fortune de 100 000 dollars, uniquement composée d'actions et d'obligations américaines. Les impôts sur les successions dus au canton du Tessin s'élèveraient à 12 000 dollars et, aux Etats-Unis, à 4800 dollars. Le canton du Tessin devrait imputer sur son impôt calculé sans faire application de la convention, c'est-à-dire 12 000 dollars l'impôt américain entier, c'est-à-dire 4 800 » de sorte que l'impôt effectif tessinois ne serait que 7 200 dollars II s'ensuit qu'au total il n'y a à payer qu'un montant correspondant au plus élevé des deux impôts, lorsque la succession totale est imposée dans les deux Etats.

On observera que les cantons ne sont pas tenus d'accorder aussi un crédit fiscal pour les éléments de la fortune mobilière faisant partie de la succession qui se trouvent ailleurs que sur le territoire des deux Etats contractants et qui sont soumis à l'imposition par les deux Etats contractants.

La réglementation adoptée qui constitue dans les circonstances données la seule solution convenable pour les deux parties, a été acceptée par les cantons également.

Le 2e alinéa ajouté à l'article IV à la demande des Américains exige que le calcul des montants d'impôt à créditer se fasse sur la base dite nette, c'est-à-dire après qu'on a opéré toutes les réductions et imputations possibles selon le droit interne.

Au 3e alinéa, il est prévu que les autorités administratives des deux Etats se communiqueront mutuellement les indications nécessaires pour déterminer les crédits fiscaux à accorder et que ces crédits ne pourront porter que sur des impôts entièrement payés.

Articles V à VII L'article V fixe un délai de cinq ans pour présenter les demandes d'imputation ou de remboursement d'impôt; on évitera ainsi que des

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cas de double imposition pouvant être réglés selon les articles III ou IV ne trament trop en longueur.

Les articles VI et VII, 3e alinéa, prévoient, selon une pratique suisse éprouvée, une procédure amiable pour éliminer les contestations et les difficultés d'interprétation qui peuvent surgir lors de l'application de la convention.

L'article VII, 1er et 2e alinéas, correspond à l'article XIX de la convention relative aux impôts sur le revenu.

Article VIII Selon la pratique suisse et américaine, la convention est applicable aux successions des personnes dont le décès a lieu le jour de l'échange des instruments de ratification ou après cette date.

La convention relative aux impôts sur les successions a aussi été bien accueillie par les cantons et par les milieux principalement intéressés en Suisse, car elle assure aux contribuables suisses, malgré les circonstances matérielles peu favorables, un large dégrèvement de doubles impositions en matière de successions.

Nous vous proposons donc de donner votre acquiescement à la convention en adoptant le projet d'arrêté ci-joint et nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, de vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 août 1951.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ed. de STEIGER âgée

Le chancelier de la Confédération, LEIMGBUBEK

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, signée le 9 juillet 1951, en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 août 1951, arrête : Article unique La convention, signée le 9 juillet 1951, entre la Suisse et les EtatsUnis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention.

603 (Traduction)

CONVENTION entre

la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires (signée le 9 juillet 1951)

Le Conseil fédéral suisse et le Président des Etats-Unis d'Amérique, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires, ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires, Le Conseil fédéral suisse : M. Charles Bruggmann, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse, à Washington, et Le Président des Etats-Unis d'Amérique: M. Dean Acheson, secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en. bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article I Les impôts auxquels se rapporte la présente convention sont les impôts perçus pour cause de mort désignés ci-après: (a) S'il s'agit des Etats-Unis d'Amérique: l'impôt fédéral sur la masse successorale (« Federai estate tax ») ; et (b) S'il s'agit de la Confédération suisse: les impôts des cantons et de leurs subdivisions politiques sur la masse successorale et sur les parts héréditaires.

a La présente convention est aussi applicable à tout autre impôt essentiellement analogue sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires perçu par les Etats-Unis d'Amérique ou par les cantons suisses ou leurs subdivisions politiques après la signature de la présente convention.

1

604 Article II Dans la présente convention : (a) L'expression « Etats-Unis » s'entend des Etats-Unis d'Amérique ; si cette expression est employée dans un sens géographique, elle comprend les Etats eux-mêmes, les territoires de l'Alaska et d'Hawaii, ainsi que le district de Columbia; (b) L'expression « Suisse » s'entend de la Confédération suisse ; (c) L'expression « impôt » s'entend, selon le contexte, de l'impôt fédéral des Etats-Unis sur la masse successorale ou des impôts suisses sur les parts héréditaires ou sur la masse successorale; (d) L'expression « autorité compétente » s'entend, s'il s'agit des EtatsUnis, du « Commissioner of Internai Revenue », dans les limites des pouvoirs à lui conférés par le secrétaire du Trésor; et, s'il s'agit de la Suisse, du directeur de l'administration fédérale des contributions, dans les limites des pouvoirs à lui conférés par le département fédéral des finances et des douanes.

2 En appliquant les dispositions de la présente convention, chacun des Etats contractants donnera à toute expression non autrement définie le sens qui lui est attribué dans sa propre législation, à moins qu'il n'en ressorte autrement du contexte.

3 Aux fins de la présente convention, il appartient à chacun des Etats contractants de décider si, au moment du décès, le défunt était domicilié sur son territoire ou possédait sa nationalité.

1

Article III Lors de la perception de l'impôt dans le cas où le défunt, au moment de son décès, n'était pas ressortissant des Etats-Unis et n'y avait pas son domicile, mais était ressortissant suisse ou avait son domicile en Suisse, les Etats-Unis accorderont l'exonération particulière qui, selon leur législation, serait octroyée si le défunt avait eu son domicile aux Etats-Unis, au moins pour le montant correspondant au rapport entre la valeur de la fortune totale (mobilière et immobilière) soumise à l'impôt et la valeur de la fortune totale (mobilière et immobilière) qui aurait été soumise à l'impôt si le défunt avait eu son domicile aux Etats-Unis. Lorsqu'un impôt est perçu en Suisse en raison d'une propriété mobilière sise dans le ressort de l'autorité fiscale (et non pas en raison du fait que le défunt avait son domicile dans ce ressort ou qu'il était ressortissant suisse) dans le cas où il s'agit de la succession d'un défunt qui, au moment de son décès, était ressortissant des Etats-Unis ou y avait son domicile, l'autorité fiscale en Suisse accordera l'exonération particulière qui, selon le droit pour elle déterminant, serait octroyée si le défunt avait eu son domicile dans son ressort, au moins pour le montant correspondant au rapport entre la for-

605 tune totale (mobilière et immobilière) soumise à l'impôt et la valeur de la fortune totale (mobilière et immobilière) qui aurait été soumise à l'impôt si le défunt avait eu son domicile dans le ressort de la dite autorité fiscale.

Article IV Si l'autorité fiscale aux Etats-Unis décide que le défunt était ressortissant des Etats-Unis ou y avait son domicile au moment de son décès, et si l'autorité fiscale en Suisse décide que le défunt était ressortissant suisse ou avait son domicile en Suisse au moment de son décès, l'autorité fiscale de chacun des Etats contractants doit imputer sur son propre impôt (calculé sans appliquer le présent article) l'impôt exigé dans l'autre Etat contractant, dans la mesure où il frappe les éléments suivants de la succession soumise à l'imposition dans les deux Etats (le montant à imputer ne devant toutefois pas être plus élevé que la partie de l'impôt frappant ces éléments de la succession dans l'Etat qui est tenu d'accorder l'imputation) : (a) Les participations, sous forme d'actions ou de parts au capital, à des sociétés constituées ou organisées selon le droit de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques, y compris les actions ou parts au capital que détiennent des fiduciaires (« nominees ») à condition que le droit de jouissance («beneficiai ownership») soit établi par des documents (« scrip eertificates ») ou d'une autre manière ; (b) Les avoirs (y compris ceux qui découlent d'obligations, de titres de créances, d'effets de change et d'assurances), à condition que le débiteur soit domicilié dans l'autre Etat ou qu'il soit une société constituée ou organisée selon le droit de cet autre Etat ou de l'une de ses subdivisions politiques; 1

(c) Les biens mobiliers corporels (y compris les billets de banque ou le papier-monnaie et les autres formes de monnaie considérées comme moyens de paiement légaux au heu de leur émission) qui se trouvent effectivement dans l'autre Etat au moment du décès du défunt; et (d) Les autres éléments de fortune que les autorités compétentes des deux Etats contractants considèrent d'un commun accord comme sis dans cet autre Etat.

3 Aux fins du présent article, le montant de l'impôt de chacun des Etats contractants qui concerne un élément particuher de la fortune ne devra être fixé qu'après qu'auront été opérées toutes les réductions ou imputations d'impôt, autres que l'imputation délimitée dans le présent article, qui sont admissibles selon le droit de l'Etat en question.

3

L'imputation d'impôt prévue dans le présent article n'est accordée qu'à la condition que l'impôt dont l'imputation doit être octroyée ait

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été payé entièrement; l'autorité compétente de l'Etat contractant dans lequel cet impôt est perçu certifiera à l'autorité compétente de l'Etat contractant dans lequel l'imputation doit être accordée toutes les indications nécessaires à l'exécution du présent article.

Article V Les demandes d'imputation ou de remboursement d'impôt qui se fondent sur les dispositions de la présente convention doivent être présentées dans les cinq années suivant le décès du défunt.

2 Les montants d'impôt à rembourser ou à imputer ne portent pas intérêt.

Article VI Si l'administrateur de la succession ou un ayant droit à la succession fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales de l'un des deux Etats contractants ont ou auront pour conséquence une double imposition contraire aux dispositions de la présente convention, il peut soumettre le cas à celui des deux Etats contractants dont le défunt était ressortissant au moment de son décès ou dont l'ayant droit à la succession est ressortissant; si le défunt, au moment de son décès, n'était ressortissant d'aucun des deux Etats contractants ou si l'ayant droit à la succession n'est ressortissant d'aucun des deux Etats contractants, le cas peut être soumis à celui des deux Etats contractants où le défunt avait son domicile au moment de son décès ou dans lequel l'ayant droit à la succession est domicilié. L'autorité compétente de l'Etat à qui le cas est soumis s'efforcera de s'entendre avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter de manière appropriée la double imposition en question.

1

Article VII Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent édicter les dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente convention sur le territoire de leur Etat.

2 En vue d'exécuter la présente convention, les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles. Tout renseignement transmis de cette manière doit être traité confidentiellement et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente convention.

3 Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre pour éliminer les difficultés ou les doutes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente convention ou au sujet des rapports entre cette convention et les conventions conclues par les Etats contractants avec d'autres Etats.

1

607 Article VIII 1

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2

La présente convention entre en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification et elle est applicable aux successions des personnes dont le décès a lieu ce jour même ou après cette date. Elle demeure d'abord en vigueur dès cette date pour une période de cinq ans et, après l'expiration de cette période, pour une durée illimitée, mais elle peut être dénoncée par chacun des deux Etats contractants à la fin de la période initiale de cinq ans ou en tout temps après cette période, avec un délai de six mois au moins; si la convention est ainsi dénoncée, elle n'est plus applicable aux successions des personnes dont le décès a lieu le premier janvier suivant l'expiration du délai de dénonciation de six mois ou après cette date.

Fait à Washington, en deux exemplaires, en langues allemande et anglaise, les deux textes étant également authentiques, le 9 juillet 1951.

Pour le Conseil fédéral suisse :

Pour le Président des Etats-Unis d'Amérique :

L. S. (signé) Charles BBUGGMAJO

L. S. (signé) Dean ACHESON

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'application d'une convention entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions (Du 9 août 1951)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1951

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

32

Cahier Numero Geschäftsnummer

6111

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.08.1951

Date Data Seite

593-607

Page Pagina Ref. No

10 092 420

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