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5424 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision partielle de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (Du 16 mars 1948)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans notre rapport du 5 septembre 1947 sur les mesures prises en vertu de nos pouvoirs extraordinaires (FF 1947, III, 2S), nous vous avons signalé, à propos de l'arrêté du 2 juin 1947 abrogeant partiellement l'ordonnance sur l'atténuation temporaire du régime de l'exécution forcée (RO 63, 478), que notre département de justice et police examinait jusqu'à quel point il convient d'insérer dans le droit ordinaire, c'est-à-dire dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, les dispositions encore en vigueur de l'ordonnance du 24 janvier 1941 (RO 57, 65).

Au printemps 1947, ledit département a pu encore consulter l'ancien juge fédéral Jaeger, décédé depuis lors, qui était sans doute le spécialiste le plus expérimenté de notre droit de poursuite, et discuter avec lui les premiers travaux de revision de la loi. Aussi sommes-nous aujourd'hui en mesure de vous soumettre, avec le présent message, notre projet de loi revisant la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

I. PORTÉE DE LA REVISION Si l'on songe combien sont parfois opposés les intérêts des créanciers et des débiteurs, on comprend que le droit actuel en matière de poursuite et de faillite ait été fréquemment l'objet de vives critiques. Haab compte la loi de 1889 parmi les oeuvres le plus souvent et le plus âprement critiquées d e l a législation fédérale ( v . Einige Probleme d e r Revision des maintes fois modifiée et complétée, en particulier par les lois des 28 juin 1895 (RO 15, 297) et 3 avril 1923 (RO 40, 379), puis par celle du 29 avril 1920 sur les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite (RO 36,649), mais aussi et surtout par des lois édictées en d'autres

1202 domaines. Mentionnons la loi du 18 juin 1915 complétant la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (RO 31, 353), le titre final du code civil (RO 24,510), la loi du 18 décembre 1936 revisant le code des obligations (RO 53, 185), la loi du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (RO 34, 20), la loi du 4 février 1919 sur les cautionnements des sociétés d'assurances (RO 35, 356), la loi du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie (RO 47, 629), la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage (RO 47, 113), la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RO 51, 121), le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RO 64, 781), la loi du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles (RO 62, 29), la loi du 13 juin 1941 sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce (RO 67, 1085), la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RO 60, 269), la loi du 28 septembre 1944 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie (RO 60, 845) et la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RO 63, 843). Il faut aussi mentionner les prescriptions spéciales du Conseil fédéral dérogeant, en cas de liquidation de caisses de crédit à terme différé, à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (RO 61, 717, 62, 833, 53, 41), ainsi que la législation fiscale (loi sur les douanes, loi sur l'alcool). Enfin, rappelons la législation d'exception édictée pendant la dernière guerre, à savoir l'ordonnance du 17 octobre 1939 atténuant à titre temporaire le régime de l'exécution forcée, remplacée par l'ordonnance du 24 janvier 1941, de même titre, qui est, aujourd'hui encore, partiellement en vigueur (RO 67, 65).

Les.chambres ont en revanche rejeté le projet d'arrêté que le Conseil fédéral leur avait soumis le 6 novembre 1936 (FF 1936, III, 89) en vue de modifier les prescriptions concernant les biens insaisissables, le renvoi de la vente, l'ajournement de la faillite et la collocation des créances. En décidant, le 11 mars 1937, de ne pas passer à la discussion des articles, le Conseil des Etats adopta toutefois un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner s'il ne serait pas nécessaire de procéder à la revision totale et à la codification du droit de la poursuite, en commençant peut-être par les dispositions relatives au concordat. Un postulat du Conseil national, adopté le 9 décembre 1937 sur la proposition de M. Scherer (Baie), invita le Conseil fédéral à examiner s'il ne conviendrait pas de modifier les prescriptions sur la réalisation, afin d'empêcher la vente aux enchères d'un domaine hypothéqué ou saisi, qui est habité ou exploité par le débiteur, si celui-ci n'est pas en faute et s'est employé de tout son zèle à satisfaire son créancier.

Rappelons aussi que le Conseil national avait adopté, le 24 avril 1936, un postulat Carnat tendant à attribuer aux créances des vétérinaires un privilège dans la faillite du débiteur. Dans son projet de 1936, le Conseil fédéral avait inséré une disposition tenant compte de ce voeu.

1203 Signalons ici que dans une requête du 5 décembre 1938 adressée à la division de justice du département de justice et police, la commission suisse pour la protection de la famille a demandé d'apporter diverses modifications au code civil, au code pénal et à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. De l'avis de la commission, l'exécution forcée des prétentions fondées sur une obligation d'entretien devrait être mieux réglée ; la situation juridique de l'enfant naturel devrait être améliorée; l'employé ne devrait pas pouvoir être congédié à cause d'une saisie de salaire; pour assurer l'exécution des obligations dérivant du droit de famille et de la tutelle, il y aurait lieu de faciliter le recouvrement, auprès du débiteur, des secours ou autres frais versés par des autorités (offices des mineurs, tuteur général, tribunaux pour mineurs, bureaux d'assistance, etc.) ou par des patrons, parents nourriciers, homes, établissements, etc. Il serait trop long de signaler ici les modifications qu'il faudrait apporter au seul droit civil si l'on voulait réaliser tous ces voeux. Bornons-nous à relever qu'en matière de poursuite la commission demande, pour l'exécution des prétentions fondées sur une obligation d'entretien, la modification des dispositions sur les biens insaisissables et les biens relativement saisissables, la continuation automatique de la saisie jusqu'à révocation de la réquisition de poursuite, la réduction à cinq jours du délai pour former opposition et la suppression des fériés.

L'étude de tous ces voeux, qui remettent en question le système et les principes de notre droit actuel, exigerait un temps prolongé et rentrerait plutôt, à notre avis, dans le cadre d'une revision totale de la loi sur la poursuite.

Nous n'entendons pas, pour le moment, toucher aux bases et au système du droit en vigueur. Nous désirons uniquement nous conformer au mandat qui nous a été donné par l'article 5, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 décembre 1945 restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral et insérer dans le droit ordinaire, en tant que cela paraît indiqué, les dispositions extraordinaires édictées en matière d'exécution forcée. A notre »vis, une révision totale de la loi n'est actuellement ni nécessaire ni indiquée.

Elle exigerait en outre un temps incomparablement plus
long et, en attendant qu'elle aboutisse, le droit d'exception devrait être maintenu en vigueur plus longtemps qu'il n'est nécessaire.

Les dispositions qu'il s'agit d'insérer dans le droit ordinaire concernent : a. La suspension des poursuites en raison du service militaire; b. Les limitations de la saisie; c. L'ajournement de la vente dans la poursuite par voie de saisie et en réalisation de gage; d. La suppression de la seconde enchère; e. L'ajournement du jugement de faillite en cas de demande de sursis concordataire ou extraordinaire;

1204 /. Le concordat, en particulier le concordat par abandon d'actif; g. Le sursis extraordinaire; h. La saisie des prestations de la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux, ainsi que l'inclusion de ces prestations dans la masse en faillite.

Nous examinerons en outre, dans le présent message (chapitre X, p. 1216 s.), s'il y a lieu de reviser l'article 271 de la loi sur la poursuite, eu égard aux cas de séquestre qu'il prévoit aux chiures 1 et 4.

II. LA SUSPENSION DES POURSUITES EN RAISON DU SERVICE MILITAIRE (Art. 2 du projet)

La réglementation prévue à l'article 57 de la loi sur la poursuite étant trop étroite, il convient de la compléter en l'adaptant aux circonstances actuelles. N'oublions pas que les périodes de service ordinaire, telles que les écoles de recrues, de sous-officiers et d'officiers, sont aujourd'hui notablement plus longues qu'il y a quelques. années ; celui qui est promu à un grade supérieur doit aussi accomplir un service d'autant plus long pour « payer ses galons ». Il se Justine dès lors d'accorder une suspension de poursuites non seulement pour la durée du service militaire, mais aussi pour une brève période après le licenciement, à condition toutefois que le service accompli ait duré au moins trente jours et qu'il ne s'agisse donc pas, par exemple, d'un simple cours de répétition. Il est en général indiqué qu'après ' un service de cette durée le débiteur puisse, à l'abri de toutes poursuites, disposer encore de deux semaines pour mettre de l'ordre dans ses affaires.

Certains débiteurs, notamment ceux qui refusent de payer leurs dettes par esprit de chicane, ne méritent évidemment pas pareil délai de faveur.

Aussi le canton de Baie-Ville, répondant à une circulaire, s'est-il prononcé' contre un délai de ce genre. D'autres cantons, en revanche, le recommandent mais divergent d'opinion sur la question de savoir après combien de jours de service et pour combien de temps après le licenciement le débiteur doit encore bénéficier de la suspension des poursuites. Peut-être serait-il juste d'avoir plus d'égards pour ceux qui exercent une activité indépendante et de leur accorder après le service encore trois ou quatre semaines de répit. Quant à ceux qui exercent une activité dépendante, on pourrait tout aussi bien leur refuser un délai de faveur après le service. Toutefois, comme il y a des débiteurs des deux catégories, une solution prévoyant un moyen terme nous paraît indiquée. C'est la solution que l'article 2 du projet propose pour un nouvel article 57 de la loi sur la poursuite.

Relevons encore, au sujet de l'article 57, 3e alinéa, que le militaire en service a droit, d'après l'article 11 de l'organisation militaire, à la solde et à la subsistance. Mais il existe aussi des services, par exemple l'inspection

1205 et les cours spéciaux pour tireurs retardataires, qui ne donnent pas droit à la solde et qui sont pourtant considérés comme service militaire au sens des dispositions sur la matière. Bien que ces services soient de courte durée, on peut se demander s'il ne serait pas justifié d'accorder le bénéfice de la suspension des poursuites à celui qui les accomplit sans, pendant ce temps, toucher de solde. Rappelons que par exemple en matière de protection antiaérienne les organismes créés par les administrations de la Confédération ont accompli pendant la dernière guerre à peu près les mêmes services que les organismes locaux, mais n'ont pas touché de solde. Pendant leurs cours de répétition, les membres d'un organisme de protection antiaérienne de l'administration sont tout anssi empêchés de s'occnper de leurs affaires privées que d'autres débiteurs qui accomplissent un service donnant droit à la solde. Il appartiendra à la future législation sur la protection antiaérienne de supprimer pareilles inégalités en matière de solde. Nous tenions simplement à signaler qu'il pourrait se justifier de biffer les mots « donnant droit à la solde » dans le nouvel article 57, 3e alinéa, prévu par le projet.

Il n'est sans doute pas possible d'indiquer aujourd'hui déjà les organismes qu'il faudra encore créer à l'avenir pour assurer la défense nationale. Si l'on voulait aussi en tenir compte, il faudrait rédiger le 3e alinéa comme il suit: « Est réputé service militaire tout service militaire ou complémentaire accompli en Suisse, y compris le service dans les organismes de protection antiaérienne et dans d'autres organisations complémentaires de la défense nationale désignées comme telles par le Conseil fédéral. » Comme contre-partie à la suspension des poursuites, il convient d'insérer aussi dans la loi des dispositions spéciales en faveur des créanciers, telles que les prévoient les articles 18, 19 et 20 de l'ordonnance de 1941. C'est ainsi que d'après l'article 57 o la garantie du gage immobilier pour les intérêts est prolongée de la durée de la suspension des poursuites. Selon l'article 57 c, le créancier peut, lorsque le débiteur bénéficie depuis trois mois au moins de la suspension des poursuites en raison du service militaire, demander l'établissement d'un inventaire ayant les effets prévus par l'article 164
de la loi sur la poursuite. Enfin, le créancier peut requérir du juge de la mainlevée de l'opposition la révocation de la suspension des poursuites, lorsque le débiteur procède ou fait procéder, pour frustrer ses créanciers, à des opérations déloyales par lesquelles dés avoirs sont soustraits à l'action de ces derniers. D'une manière générale, la révocation de la suspension des poursuites doit pouvoir être prononcée à la requête d'un créancier lorsque le débiteur n'a aucunement besoin de bénéficier de la suspension et n'accomplit qu'un service militaire volontaire; en pareil cas, la fuite au service militaire ne doit pas permettre au débiteur de narguer son créancier en l'empêchant de faire valoir ses droits (art. 57 d).

1206 Peut-être serait-il indiqué de biffer, à l'article 57, lettre b, les mots « s'il s'agit d'un service militaire volontaire ». Il s'ensuivrait que la suspension des poursuites pourrait être révoquée à l'égard de tout débiteur qui n'en a pas besoin pour sauvegarder sa situation matérielle et quel que soit le caractère, volontaire ou obligatoire, du service qu'il accomplit. Les milieux militaires ne voudraient pas aller si loin et préfèrent s'en tenir à la possibilité de révoquer la suspension des poursuites en cas de service volontaire. Du seul point de vue des intérêts des créanciers, on ne voit pas pourquoi un débiteur devrait être traité différemment selon qu'il se trouve en service volontaire ou obligatoire. Même du point de vue des débiteurs, cette différenciation ne se justifie pas nécessairement. D'autre part, l'armée a intérêt à ce que le service s'accomplisse normalement.

La bonne marche du service ne serait peut-être plus suffisamment garantie si la révocation de la suspension des poursuites pouvait être prononcée aussi à l'égard de débiteurs se trouvant en service obligatoire. Nous tenons à mettre cette question en discussion, bien qu'il nous paraisse suffisant de pouvoir rendre illusoire le but que le débiteur récalcitrant vise en s'éclipsant au service, militaire volontaire.

En revanche, nous n'estimons pas nécessaire de prévoir la révocation de la suspension des poursuites pour la période qui suit le licenciement ou l'entrée en congé, lorsque le créancier rend vraisemblable que, malgré le service militaire, le débiteur dispose de ressources lui permettant de faire face à ses obligations d'entretien (v. art. 21 de l'ordonnance de 1941).

On peut renoncer à cette disposition, puisque, d'après le projet, la période pendant laquelle les poursuites demeureront suspendues après le service militaire ne sera plus que de deux semaines, alors qu'elle est de quatre semâmes suivant l'article 16, 2e alinéa, de l'ordonnance de 1941 (teneur du 2 juin 1947, RO 63, 478).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral pendant la dernière guerre, le projet fait aussi bénéficier de la suspension des poursuites les sociétés et les personnes morales, du moins durant le temps où leurs représentants légaux sont au service militaire (art. 57 e). Nous renvoyons aux arrêts du Tribunal fédéral des 24
octobre 1940 en la cause Stromeyer S. A. (ATF 66, III, 49 s.) et 12 février 1945 en la cause hoirs Morel (ATF 71, III, 21 s.).

Le projet prévoit, comme l'actuel article 57, que les militaires qui sont en service en qualité de fonctionnaires, d'instructeurs ou d'employés de l'administration militaire ne bénéficient pas de la suspension des poursuites; il faut leur assimiler, puisqu'ils se trouvent de par leur profession au service militaire, les membres du corps permanent des aviateurs (escadrille de surveillance) et du corps des gardes-fortifications. Doivent en revanche être exceptés les membres du corps des gardes-frontière, car ils sont des fonctionnaires de l'administration civile et, bien qu'organisés

1207 militairement, armés et soumis à la juridiction militaire, n'accomplissent pas de service militaire (art. 57 e).

Au service dans l'armée de campagne ou dans les troupes frontières, il faut assimiler le service accompli dans les organisations des services complémentaires ou de la protection antiaérienne, l'intérêt de la défense nationale à la bonne marche du service étant là aussi déterminant.

Il serait certes désirable de pouvoir délimiter d'une manière plus générale le cercle des débiteurs devant bénéficier de la suspension des poursuites pour cause de service militaire; cela ne sera toutefois guère possible tant que la nouvelle législation sur la protection antiaérienne sera dans les limbes et qu'on ignorera si les troupes de protection antiaérienne doivent faire partie de l'armée ou si elles constitueront une organisation civile ou un organisme sui generis (organisation dite « paramilitaire »).

III. LES LIMITATIONS DE LA SAISIE (Art, 3 et 4 du projet) a. Insaisissabilité. Le projet reprend la réglementation proposée en 1936 et introduite par la législation extraordinaire en prévoyant que les vêtements et effets personnels, tels que meubles, vaisselle et ustensiles de ménage sont insaisissables non seulement lorsqu'ils sont indispensables au débiteur et à sa famille, mais aussi lorsqu'il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excédera de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifierait pas eu égard à la valeur que leur usage représente pour la famille du débiteur.

En outre, le projet étend le bénéfice de compétence aux poules et aux lapins et prévoit que le débiteur qui ne dispose pas de denrées alimentaires et de combustible pour deux mois au moins peut garder les espèces nécessaires à leur achat. A vrai dire, le préposé ne trouvera sans doute pas souvent pareille somme chez le débiteur. Aussi est-il prévu que les créances -- ce seront en général des créances de salaires -- sont aussi insaisissables dans la même mesure (art. 3 du projet).

b. Saisissabilité restreinte. Vu les progrès réalisés au cours des ans en matière d'entraide sociale, il se justifie de déclarer relativement saisissablés non seulement les prestations de caisses d'assurance ou de retraite mentionnées à l'article 93 de la loi sur la poursuite, mais aussi les allocations pour
perte de salaire ou de gain, ainsi que les secours aux militaires et les allocations de crise ou de chômage. C'est ce que fait déjà l'article 24 de l'ordonnance de 1941.

IV. L'AJOURNEMENT DE LA VENTE (Art. 5 du projet) L'article 123 de la loi sur la poursuite autorisait le préposé à différer la vente de trois mois au plus, à condition que le débiteur verse des acomptes

1208 réguliers équivalents au quart de la dette. L'arrêté fédéral urgent du 22 décembre 1933 modifiant à titre temporaire l'article 123 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (RO 49, 1015), a introduit les versements d'un huitième et étendu le renvoi de la vente à sept mois au maximum.

La durée d'application de cet arrêté, d'abord limitée à fin 1936, fut prolongée jusqu'au 31 décembre 1939. La nouvelle réglementation fut alors reprise par l'ordonnance de 1941 fondée sur les pouvoirs extraordinaires (art. 25). Aujourd'hui les versements d'un huitième sont entrés dans l'usage et il s'agit de les maintenir. En revanche, le projet prévoit le renvoi de la vente non plus pour une année au maximum, mais seulement pour sept mois au plus. Sans doute le préposé n'accordera-t-il pas nécessairement le renvoi maximum au débiteur capable de remplir ses engagements à plus bref délai ; il appréciera consciencieusement les circonstances et considérera aussi les intérêts du créancier.

Nous proposons de compléter la réglementation introduite par l'arrêté fédéral de 1933 en demandant que le débiteur rende vraisemblable qu'il se trouve en difficultés financières sans faute de sa part. Celui qui s'est «ndetté par négligence ou prodigisîité ne doit pas bénéficier des facilités prévues, à moins que son créancier n'y consente. Le créancier approuvera le renvoi de la vente, alors même que le débiteur n'en serait pas digne, si cela lui permet d'obtenir son dû plus tôt qn'en cherchant à faire valoir son droit par l'application de règles plus rigoureuses.

Certains cantons auraient préféré une réglementation variant selon le montant de la créance. Appenzell Rh.-Int. demandait que la disposition ne fût applicable qu'aux créances excédant 200 francs; Vaud désirait fixer cette b'mite à 300 francs. Berne n'aurait voulu autoriser que des acomptes d'un quart et le renvoi de la vente de trois mois au plus pour les créances inférieures à 400 francs, tandis que les versements d'un huitième et l'ajournement de sept mois seraient réservés aux créances dépassant ce montant.

Une telle réglementation ne nous paraît pas indiquée. On peut certes être d'avis que les petites dettes devraient être payées en une seule fois «t non par acomptes. Mais on oublie que pour les débiteurs de condition modeste les petites dettes sont
relativement plus accablantes que les grosses dettes pour les débiteurs plus à l'aise. En laissant le préposé prendre une décision dans les limites fixées par le projet, ou lui permet de tenir compte des circonstances particulières. Il n'est pas tenu de donner suite à toutes les demandes de renvoi de la rente, ni d'autoriser d'emblée des versements d'un huitième. Sa décision peut fort bien comporter certaines modalités; pas n'est besoin pour cela de poser par avance des règles rigides. C'est uniquement dans les cas où il s'agit de contributions périodiques à des aliments ou de créances de salaires colloquées en première classe (art. 219 LP) que la vente ne doit pas pouvoir être aj ournée de plus de trois mois. Rappelons enfin que la plainte à l'autorité de surveillance, conformément à l'article 17

1209 de la loi sur la poursuite, est toujours réservée et qu'ainsi le créancier est protégé contre tout ajournement injustifié de la vente.

V, LA SUPPRESSION DE LA SECONDE ENCHÈRE (Art. 6 à 10 et 12 du projet)

II est notoire que la première enchère était autrefois, en maints endroits, un spectacle indigne n'occasionnant que des frais inutiles. Aussi le Conseil fédéral avait-il proposé, déjà en 1936, de ne plus prévoir qu'une seule enchère. Mais c'est seulement par les ordonnances des 17 octobre 1939 et 24 janvier 1941 atténuant à titre temporaire le régime de l'exécution forcée que la seconde enchère a été supprimée. Des 19 cantons qui, à l'époque, avaient répondu à la circulaire du département de justice et police, 14 (Zurich, Berne, Lucerne, Schwyz, Fribourg, Baie-Ville, Baie-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Int., Argovie, Thurgovie, Valais, Neuchâtel et Genève) recommandaient de ne prévoir, aussi à l'avenir, qu'une enchère unique. Seuls le Tessin et Vaud auraient préféré revenir à la seconde enchère, contre laquelle se sont prononcés la grande majorité des cantons. Le canton du Tessin n'a pas motivé son avis,-pas plus que le canton de Vaud, qui désirait d'ailleurs maintenir la seconde enchère seulement pour la réalisation des immeubles.

Nous proposons donc de ne prévoir aussi qu'une seule enchère dans le droit ordinaire et, conformément aux articles 6 à 9 du projet, de remplacer les articles 126, 127, 141 et 142 de la loi sur la poursuite par de nouvelles dispositions et d'adapter en conséquence les articles 129 et 143.

Notons que le nouvel article 142 (art. S du projet) est identique à l'actuel article 141, 3e alinéa, dans la teneur que lui a donnée l'article 58 du titre final du code civil.

VI. L'AJOURNEMENT DU JUGEMENT DE FAILLITE EN CAS DE DEMANDE DE SURSIS CONCORDATAIRE OU EXTRAORDINAIRE (Art. 11 du projet)

La jurisprudence n'était autrefois pas d'accord quant aux effets qu'une demande de sursis concordataire devait exercer sur une requête en déclaration de faillite. Certains juges ajournaient la décision sur la réquisition de faillite dès qu'il était établi que le débiteur avait présenté une demande de sursis; d'autres étaient d'avis, comme le Tribunal fédéral (ATF o4, II, 115 s., cons. 2), que seul l'octroi du sursis pouvait empêcher l'ouverture de la faillite (Jaeger, Verordnung des Bundesrates über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung, p. 25). Comme le relève Jaeger, le droit d'exception a trouvé une solution pratique en prévoyant que le jugement de faillite devait être ajourné dans tous les cas où le débiteur Feuille fédérale. 100e année. Vol. I.

S2

1210 a introduit tuie demande de sursis concordataire ou extraordinaire et que la réquisition de faillite devait être annulée dès que la décision accordant l'un de ces sursis est devenue exécutoire (art. 28 de l'ordonnance de 1941).

Il se justifie d'intégrer cette réglementation pratique dans le droit ordinaire (art. 173 a).

VII. LE CONCORDAT (Art. 13 à 17 du projet)

Suivant l'article 295 de la loi sur la poursuite, l'autorité de concordat peut accorder au débiteur qui sollicite un concordat, un sursis de deux mois dont la durée peut être prolongée de deux mois au plus. On s'accorde en général pour considérer ce sursis comme trop court (en ce sens Jaeger, op cit., p. 30). Le droit d'exception prévoit un sursis de quatre mois susceptible d'être prolongé de deux mois (art. 40 de l'ordonnance de 1941), De l'avis de la plupart des cantons, cette innovation s'est révélée bienfaisante; seuls Baie-Ville et Genève auraient préféré revenir au sursis d'une durée maximum de quatre mois. Tandis que Baie-Ville ne motive pas son opinion, Genève déclare qu'un sursis de six mois ne se justifie pas « hors des circonstances spéciales de guerre ». Notons que l'autorité de concordat n'est nullement tenue d'accorder d'emblée la durée maximum prévue, mais qu'elle peut limiter le sursis à une diirée plus courte, selon les circonstances de chaque cas. En prévoyant un sursis maximum de six mois, on accorde à l'autorité une marge suffisante pour lui permettre, non seulement en temps de guerre, mais aussi en période de crise économique, de tenir équitablement compte de la situation personnelle de chaque débiteur.

Quant aux effets du sursis concordataire, le projet reprend les prescriptions de l'article 41 de l'ordonnance de 1941. gous l'empire de l'actuel article 297 de la loi sur la poursuite, aucune poursuite ne pouvait être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. L'article 14 du projet prévoit un nouvel article 297, aux termes duquel les gages, traitements et salaires colloques en première classe, ainsi que, eu égard à la protection de la famille, les contributions périodiques à des aliments, peuvent être l'objet d'une poursuite, mais seulement par voie de saisie. Pour les créances garanties par gage immobilier, la poursuite en réalisation de gage peut être requise, la réalisation du gage étant toutefois exclue tant que dure le sursis.

Pour le surplus, la réglementation de l'actuel article 297 n'est pas modifiée (cf. 2« al. du nouvel art. 297).

Dans la procédure concordataire, les dettes hypothécaires jouent un rôle particulier. Avant l'adoption des prescriptions extraordinaires, le créancier pouvait, dès la fin du sursis concordataire, requérir la réalisation de
l'immeuble constitué en gage. Cela pouvait, le cas échéant, entraîner la ruine économique complète du débiteur, notamment lorsque la réalisation avait pour objet une maison de commerce ou un bâtiment dans lequel

1211 le débiteur exerçait un métier ou une industrie. Alors qu'après la conclusion du concordat, le débiteur aurait pu poursuivre vaillamment l'exercice de sa profession et désintéresser notamment ceux des créanciers qui pourraient lui avoir facilité la conclusion du concordat par un prêt, il se voyait, du fait de la vente de son immeuble, entraîner à la ruine et finalement, en dépit de tous ses efforts, jeter sans ressources sur le pavé. Il pouvait même arriver que le débiteur fût dans l'impossibilité de continuer son métier. Ce danger est aujourd'hui d'autant plus graiid que la pénurie de logements sévit presque dans toute la Suisse et que l'on manque aussi de locaux commerciaux et industriels. C'est pourquoi il se justifie de reprendre dans le droit ordinaire, comme article 301 a de la loi sur la poursuite, la réglementation instituée par l'article 42 de l'ordonnance de 1941. D'après cette disposition, le débiteur peut, lorsque la réalisation d'un gage immobilier après la conclusion du concordat risquerait d'entraîner sa ruine, demander à l'autorité de suspendre pendant deux ans au maximum dès l'homologation du concordat la réalisation de ce gage en raison d'une créance antérieure à l'introduction de la procédure concordataire.

Si le nouvel article 301 a protège le débiteur mieux qu'auparavant, les nouveaux articles 301 e et 301 / prévoient en revanche des garanties en faveur du créancier. C'est ainsi que la suspension de la réalisation devient caduque de plein droit si le débiteur tombe en faillite, s'il aliène volontairement le gage ou s'il décède ; elle peut être révoquée à la requête d'un créancier intéressé si le débiteur l'a obtenue en donnant des indications inexactes, s'il est revenu à meilleure fortune au point de pouvoir rembourser la créance garantie ou en servir l'intérêt ou si la réalisation du gage immobilier ne risque plus d'entraîner sa ruine, en sorte que cette condition de l'article 301 a ne serait plus remplie.

En outre, un nouvel article 301 c, conforme à l'article 45 de l'ordonnance de 1941, prévoit que l'autorité de concordat peut exclure du concordat les créances en capital non couvertes, lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il lui serait impossible de conclure un concordat comportant le paiement d'un dividende si les créanciers hypothécaires y participaient avec
le montant non couvert de leurs créances.

Nous proposons en revanche de ne pas reprendre l'article 44 de l'ordonnance de 1941 relatif à la modification du régime des intérêts des créances hypothécaires. Les intérêts afférents au capital non couvert sont de toute façon inclus dans le concordat. Ce procédé est préférable, du moins en temps normal, à un sursis comportant l'obligation de servir un intérêt moratoire ou à la remise partielle ou même totale des intérêts. Des 19 cantons qui ont répondu à une circulaire visant spécialement la modification du régime des intérêts au sens de l'article 44 de l'ordonnance de 1941, deux seulement, soit Soleure et Baie-Campagne, se sont prononcés en faveur du maintien de cette disposition; encore Baie-Campagne a-t-il relevé qu'il manquait d'expérience sur ce point. C'est aussi le défaut d'expérience

1212 qu'eussent du reste allégué plusieurs autres cantons, ce qui signifie sans doute qu'une modification du régime ordinaire des intérêts ne répondrait pas à un besoin.

La majorité nécessaire, pour l'acceptation du concordat appelle quelques remarques particulières. Le droit d'exception exige, comme Farticle 305, 1er alinéa, de la loi sur la poursuite, que les sommes représentées par les créanciers acceptants atteignent ari moins les deux tiers du montant global des créances; il a renoncé, en revanche, à prescrire en outre l'adhésion de la majorité simple ou même la majorité des deux tiers des créanciers (v. art. 49 de l'ordonnance de 1941). Tandis que certains cantons (p. ex.

Berne) estiment que les « gros » créanciers l'emportent sur les « petits » lorsque la majorité des créanciers n'est pas requise en plus de la majorité des créances, d'autres cantons (Schwyz et Baie-Ville) font observer, au contraire, que plusieurs créanciers à petites créances peuvent faire échec au concordat si Ton exige aussi une majorité calculée par têtes. Baie-Ville voudrait amoindrir l'influence des petits créanciers. Baie-Campagne et Valais se prononcent aussi pour le maintien de la disposition extraordinaire qui se borne à exiger la majorité des deux tiers des créances.

~~ Alors même qu'il pourrait se justifier à certains égards de prévoir la majorité des créanciers en plus de la majorité des créances, il faut cependant considérer que certains créanciers, peut-être précisément les « petits », peuvent être enclins à refuser leur adhésion au concordat par sentiment ou même par animosité envers le débiteur plutôt que pour des considérations d'ordre économique ou par conviction raisonnée que le débiteur pourrait remplir ses engagements entièrement ou du moins dans une mesure plus importante que ne le prévoit le projet de concordat. Il se peut aussi que par jalousie à l'égard d'un concurrent le créancier préfère voir le débiteur acculé à la faillite.

Si nous renonçons à exiger aussi la majorité des créanciers, nous ne faisons qu'imiter la réglementation applicable à la procédure de concordat pour les banques (art. 37 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne; RO 51, 121), qui ne prévoit d'ailleurs même pas la majorité des créances, ainsi que le régime prévu par l'ordonnance du 20 février
1918 sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (RO 34, 231) et par l'arrêté du Conseil fédéral du 24 novembre 1936 tendant à protéger les droits des créanciers d'emprunts émis par des corporations de droit public (RO 52, 865). En revanche, la loi du 4 décembre 1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal (pas encore publiée dans le Recueil des lois ; v. FF 1948,1,259), qui remplacera ledit arrêté, prévoit, aux articles 3,3e alinéa, et 24, 3e alinéa, de nouveau une majorité des créanciers, ce qui s'explique par la nature spéciale du débiteur et par la tendance de la loi à sauvegarder autant que possible la sécurité des obligations communales. Quant au projet de loi du 12 décembre 1947 sur la communauté des créanciers dans

1213 ìes emprunts par obligations (FF 1947, III, 905), il prévoit non pas la majorité des créanciers, mais seulement, lorsqu'il y a plusieurs communautés (art. 1171 du projet), la majorité de celles-ci en plus de la majorité des créances.

En ce qui concerne le contenu et les effets du concordat par abandon d'actif, le droit d'exception (art. 51 de l'ordonnance de 1941) a déclaré applicables par analogie, avec quelques modifications, les dispositions correspondantes de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 11 avril 1935 sur la procédure de concordat pour les banques et les caisses d'épargne (RO 51, 255). Ce faisant, le droit d'exception a répondu à un besoin de la pratique, car la loi sur la poursuite ne règle pas le concordat par abandon d'actif.

Aussi le complément que l'article 18 du projet apporte au droit ordinaire se justifie-t-il d'emblée. Nous ne nous bornons pas à un simple renvoi à la dite ordonnance du Tribunal fédéral, mais nous incorporons les dispositions en question, comme articles 306 a à 306 /, dans la loi sur la poursuite et les adaptons à la portée plus générale qui leur est ainsi conférée.

En particulier, la responsabilité des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers est réglée en conformité de l'article 3 de la loi sur la poursuite.

VIII. LE SURSIS EXTRAORDINAIRE (Art. 18 à 22 du projet)

Le droit d'exception en matière de sursis extraordinaire, tel que l'avaient institué les deux ordonnances des 17 octobre 1939 et 24 janvier 1941, a déjà été complètement aboli par notre arrêté du 2 juin 1947 (RO 63, 476).

A l'avenir aussi, le sursis extraordinaire, comme le dit du reste son nom et que le prévoit l'article 317 a de la loi sur la poursuite, ne devra être appliqué que dans des circonstances extraordinaires. Mais il se justifie d'améliorer les règles qui le régissent en insérant dans le droit ordinaire quelques dispositions empruntées au droit d'exception.

La durée, du sursis extraordinaire demeure limitée à six mois (art. 317 b, 1er al., LP). Le président de l'autorité de concordat pourra, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours (nouvel alinéa 4 de l'art. 317 b), sauf s'il s'agit de poursuites ayant pour objet des créances inférieures à 50 francs, des créances pour contributions périodiques à des aliments ou des créances pour gages, traitements et salaires (art. 317 k LP).

Il appartiendra alors à l'autorité de concordat de décider si la durée de la suspension provisoire doit être imputée en entier ou en partie sur le sursis extraordinaire ou s'il y a lieu de ne pas l'imputer du tout.

Pour éviter les frais d'une publication, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que l'autorité de concordat estime cette liste digne de foi (art. 317 c, nouvel al, 2).

1214 Dans l'intérêt du créancier, le projet modifie les effets du sursis extraordinaire. Celui-ci a pour but de donner au débiteur toucbé par les circonstances spéciales visées à l'article 317 a de la loi sur la poursuite le temps et l'occasion de s'entendre avec ses créanciers et de s'adapter à sa situation extraordinaire. Le sursis ne doit toutefois pas empêcher toute poursuite ou continuation de poursuite contre le débiteur. Il suffit qu'aucune suite ne puisse être donnée à une réquisition de vente ou à une réquisition de faillite. Le nouvel article 317 g prévoit donc que des poursuites peuvent aussi être exercées contre le débiteur pendant la durée du sursis et continuées jusqu'à la saisie ou à la commination de faillite. En outre, les salaires saisis et les loyers et fermages peuvent aussi être encaissés pendant le sursis.

Comme l'expose Jaeger (op. cit., p. 9), il ne se justifierait pas de « laisser le débiteur jouir de la partie de son revenu qui excède le minimum indispensable à la vie, sans que les créanciers puissent y toucher, ou de le laisser encaisser et affecter à ses propres besoins les loyers d'un immeuble, tandis que les intérêts hypothécaires resteraient impayés ».

~Le$,délais pour requérir la vente (art. 116 et 154 LP) ou la faillite (art. 166 et 188 LP) sont prolongés de la durée du sursis ; il en est de même de la durée de la garantie réelle au sens de l'article 818, chiffre 3, du code civil. Sont également prolongés les délais d'un an pour les créances colloquées en deuxième et troisième classe (art. 219 LP) et ceux de six mois en matière d'action révocatoire (art. 286 et 287 LP).

Les articles 2l et 22 du projet tendent à empêcher des abus. Il ne suffit pas de prévoir que dans les six mois qui suivent l'expiration du sursis il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire (art. 317 n, 2e al., LP). Il faut aussi que le débiteur qui a retiré sa demande de sursis extraordinaire ou dont la demande a été rejetée ne puisse pas présenter de nouvelle requête avant six mois. En outre, le nouvel article 317o vise à empêcher que des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés coopératives ne puissent combiner le sursis extraordinaire avec l'ajournement de la faillite prévu par le code des obligations (art. 725, 817 et 903 CO).

IX. LA SAISIE DES PRESTATIONS DE LA CAISSE D'ASSURANCE DES FONCTIONNAIRES, EMPLOYÉS ET OUVRIERS FÉDÉRAUX (Art. 23 du projet)

D'après l'article 8 de la loi du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux (RO 36, 755), les prestations de la caisse sont insaisissables ; elles ne peuvent être séquestrées ni être comprises dans la masse d'une faillite. Une disposition analogue se trouve à l'article 18 des statuts édictés par le conseil d'administration

1215 des chemins de fer fédéraux pour la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux. Or le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 20 janvier 1938 en la cause Héritier-Muller, a déclaré cette disposition nulle ; il a considéré qu'elle était contraire à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite et que le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux n'était pas compétent pour modifier cette loi (cf. Wimmer, Der InvaïidfMrentenansprucli nach eidgenössischem Personcàversìcherungsrecht, p. 18). Les assurés se trouvèrent ainsi placés, du fait de cet arrêt, dans une situation juridique digerente selon que leurs prétentions sont dirigées contre la caisse d'assurance fédérale ou contre la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux. Le Tribunal fédéral parle, dans son arrêt, d'une fâcheuse inégalité (ATF 64, III, 8) qu'il appartient au législateur de supprimer. Il estime qu'il vaudrait d'ailleurs mieux abolir le droit d'exception établi pour le personnel de l'administration générale plutôt que de l'étendre encore au personnel des chemins de fer fédéraux.

Cette solution, dit-il, s'impose aussi par égard au personnel des administrations cantonales, auquel le droit cantonal ne peut de toute façon pas assurer un tel privilège. On ne voit pas pourquoi, ajoute-t-il, « les pensions de retraite des fonctionnaires devraient échapper à la règle de l'article 93 de la loi sur la poursuite et être soustraites à l'action des créanciers, même dans la mesure où elles excèdent les besoins impérieux de l'ayant droit et de sa famille».

Nous fondant sur nos pouvoirs extraordinaires, nous avons déjà tenu compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral. C'est ainsi que par notre arrêté du 30 mai 1941 réglant provisoirement les conditions de rétribution et d'assurance du personnel fédéral (RO 57, 641 ; art. 28, 1er al.), nous avons abrogé l'article 8, 1er alinéa, de la loi de 1919 concernant la caisse d'assurance. Cet arrêté aura effet jusqu'à fin 1949 (v. art. 1er, 1er al., de notre arrêté du 28 septembre 1945; RO 61, 790). Il s'agit donc de faire passer dans le droit ordinaire le correctif qu'il a apporté à la situation juridique des assurés. Si nous pensons pouvoir le faire à l'occasion de la présente revision de la loi sur la poursuite, bien qu'il s'agisse de
modifier la loi concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux, c'est en considération de l'article 93 de la loi sur la poursuite. A l'avenir, comme c'est le cas aujourd'hui en vertu du droit d'exception, les pensions des fonctionnaires retraités, des veuves et des orphelins seront soumises au même régime que les autres pensions de retraite et rentes visées par l'article 93, c'est-à-dire qu'elles pourront être saisies dans la mesure où elles ne sont pas indispensables au débiteur et à sa familleL'inégalité de traitement que le Tribunal fédéral avait critiquée à juste titre sera ainsi définitivement éliminée.

On pourrait se demander s'il ne conviendrait pas d'abroger aussi le second alinéa de l'article 8 de la loi sur la caisse d'assurance. Cette disposition déclare nuls toute cession et tout engagement du droit aux presta-

1216 tions de la caisse. Or si le Ier alinea statuant l'insaisissabilité des prestations est abrogé, on peut s'abstenir d'abroger encore le second alinéa. Les intérêts des créanciers sont en effet suffisamment sauvegardés si les prestations de la caisse peuvent être l'objet d'une saisie restreinte, conformément à l'article 93 de la loi sur la poursuite. La disposition statuant la nullité de toute cession et de tout engagement du droit aux prestations de la caisse protège tout spécialement les veuves et les orphelins, car elle empêche que les fonctionnaires en activité ou en retraite ne s'endettent à la légère en contractant des prêts garantis par les futures prestations de la caisse.

Cette disposition, qui doit être maintenue, protège donc aussi la famille.

X. LE SÉQUESTRE ET LES MESURES D'EXÉCUTION FORCÉE A L'ÉGARD DES BIENS APPARTENANT A DES DÉBITEURS ÉTABLIS A L'ÉTRANGER (Révision éventuelle de l'art. 271 LP)

a. Aux termes de l'article 271, chiffre premier, de la loi sur la poursuite, le séquestre peut être requis « lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe » et, aux termes du chiffre 4, « lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse ».

La portée de cette réglementation a été restreinte, quant aux créanciers domiciliés à l'étranger, par notre arrêté extraordinaire du 24 octobre 1939 concernant le séquestre et les mesures d'exécution forcée à l'égard des biens appartenant à des débiteurs établis à l'étranger (RO 55, 1340).

Son article premier prévoit en effet qu'il ne pourra être autorisé de séquestre en vertu de l'article 271, chiffres 1 et 4, de la loi sur la poursuite que « si le créancier a son domicile en Suisse et s'il n'a pas acquis son droit de créance pour éluder les dispositions dudit arrêté ». En outre, selon l'article 2, le séquestre de biens appartenant à un Etat étranger ne peut être opéré et les mesures d'exécution forcée prévues par le droit fédéral et le droit cantonal ne peuvent être prises à l'égard de tels biens qu'avec notre autorisation. Comme nous l'avons dit dans notre rapport du 10 décembre 1945 sur l'ensemble des arrêtés et mesures pris en vertu des pouvoirs extraordinaires et encore en vigueur, ainsi que sur le sort prévu pour lesdits arrêtés (FF 1945, II, 527), cet arrêté sera abrogé dès que la situation internationale se sera stabilisée.

L'association suisse des banquiers nous a cependant demandé si la règle énoncée à l'article premier de notre arrêté du 24 octobre 1939 ne pourrait pas, compte tenu du principe de la réciprocité, être insérée dans la législation ordinaire. Comme cela nécessiterait une revision de l'article 271 de la loi sur la poursuite, nous allons examiner la question de plus près.

D'après l'association des banquiers, les expériences faites pendant les années d'avant-guerre auraient démontré qu'il arrive très fréquemment que des créanciers domiciliés à l'étranger requièrent, en vertu de l'article

1217 271, chiffres 1 et i, de la loi sur la poursuite, le séquestre de biens se trouvant en Suisse, mais appartenant à des débiteurs qui ont également leur domicile à l'étranger. Les contestations et en particulier les procès auxquels ces cas de séquestre peuvent donner lieu, se dérouleraient entre des personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse ; de plus, en raison de leur objet, ces litiges ne ressortiraient pas aux tribunaux suisses. Il serait aussi gênant pour les clients étrangers des banques suisses de devoir encourir le risque d'être actionnés en Suisse à cause d'une quelconque prétention invoquée par un soi-disant créancier domicilié à l'étranger. On ne pourrait évidemment rien objecter à cela si l'Etat étranger accordait la réciprocité, c'est-à-dire si, dans les cas correspondants, le créancier domicilié en Suisse pouvait également opérer dans ledit Etat un séquestre sur des biens appartenant au débiteur. En revanche, lorsque la réciprocité fait défaut, cette réglementation ne serait pas satisfaisante.

6. Il est clair que dans sa forme actuelle l'article 1er de notre arrêté du 24 octobre 1939 ne peut pas être intégré à la législation ordinaire. L'association des banquiers, elle non plus, ne demande pas d'insérer cette disposition telle quelle dans le droit ordinaire ; elle désire seulement y introduire le principe de la réciprocité. En vérité, l'association des banquiers s'en prend au for du lieu du séquestre pour les actions en validation de séquestre; elle vise à restreindre le for en limitant la possibilité d'obtenir le séquestre.

Le séquestre est une mesxire de sûreté; il tend à garantir une future exécution forcée. L'article 52 de la loi sur la poursuite prévoyant comme for de la poursuite après séquestre le lieu où l'objet séquestré se trouve, le séquestre permet d'introduire une poursuite en Suisse aussi dans les cas où il n'y aurait autrement aucun lieu de poursuite en Suisse. Pareille mesure de sûreté ne peut naturellement être prise que dans le pays où se trouvent les biens devant servir de garantie; de même, c'est uniquement dans ce pays que l'exécution forcée peut avoir lieu. Aussi est-il parfaitement juste de maintenir dans la législation ordinaire le principe que le séquestre doit pouvoir être pratiqué également" par des créanciers domiciliés à l'étranger (et cela aussi
dans les cas prévus à l'art. 271, ch. 1 et 4, LP).

Plus discutable est la question de savoir si et jusqu'à quel point il conviendrait, du point de vue des relations internationales, de déroger à ce principe en vertu de la maxime do ut des (cf. ci-après, sous lettre c).

Le séquestre a fréquemment encore un autre effet qui procède, il est vrai, non pas du droit fédéral, mais du droit cantonal. La plupart des cantons ont en effet prévu que l'action en reconnaissance de la créance pour laquelle le séquestre a été requis pouvait être intentée au for du lieu du séquestre. Il peut paraître souvent peu satisfaisant qu'un tel procès soit plaidé devant des tribunaux suisses même dans les cas qui n'auraient normalement pas de rapport suffisant avec notre pays pour y créer un for. Pour modifier cet état de choses, la voie normale consisterait à reviser les dispositions cantonales en matière de for. Les cantons sont libres de

1218 régler le for de manière à exclure les procès dont l'objet et les parties n'ont pas un rapport suffisant avec la Suisse. Pas n'est besoin pour cela clé passer par la voie indirecte d'une limitation des cas où le séquestre peut être opéré. Ce moyen n'empêcherait d'ailleurs pas le créancier d'intenter son action en Suisse lorsque le droit cantonal prévoit par exemple le for du lieu où se trouvent les biens ; il est vrai que la valeur pratique d'un tel for dépendrait beaucoup de la possibilité d'y opérer le séquestre des biens. La question du for de l'action en reconnaissance de la créance ne saurait toutefois nous faire oublier que le séquestre est une mesure de sûreté et qu'il crée un lieu de poursuite; il est inadmissible de vouloir empêcher les créanciers domiciliés à l'étranger de mettre la main sur des biens situés en Suisse. Du reste, au cas où le créancier ne pourrait obtenir à l'étranger, au sujet de sa créance, un jugement qui devrait être reconnu en Suisse, il faudrait bien admettre que le seul fait que le débiteur possède des biens en Suisse apparaît déjà, quant à l'action à intenter, comme un rapport suffisant avec notre pays; dans un tel cas, le refus d'autoriser l'action en Suisse pourrait constituer un déni de justice.

c. Si l'on voulait insérer dans la législation ordinaire une prescription restreignant le droit des créanciers domiciliés à l'étranger de pratiquer un séquestre en vertu de l'article 271, chiffres 1 et 4,-de la loi sur la poursuite, il faudrait modifier l'article 271. On partirait de l'idée qu'il est inéquitable et contraire aux intérêts suisses d'autoriser un créancier domicilié à l'étranger et de nationalité étrangère à pratiquer pareil séquestre en Suisse, alors que -- dans le cas inverse --· un créancier suisse et domicilié en Suisse ne pourrait pas prendre une mesure semblable à l'étranger, A cet égard, il pourrait se justifier de prévoir une exception à la règle en restreignant, au détriment de certains créanciers étrangers, le droit d'opérer un séquestre en Suisse. On s'inspirerait ainsi d'une idée de rétorsion. La disposition statuant cette exception pourrait cependant revêtir la forme plus douce d'une clause de réciprocité.

Cette clause poserait la question de savoir si le pays d'origine du créancier domicilié a l'étranger accorde on non la réciprocité. Elle
serait donc dirigée non pas contre les Suisses domiciliés à l'étranger, mais uniquement contre des ressortissants étrangers dont le pays d'origine n'accorde pas la réciprocité. Elle atteindrait les créanciers domiciliés à l'étranger dans le pays d'origine desquels un créancier suisse domicilié en Suisse ne pourrait pas prendre des mesures de sûreté correspondant au séquestre pratiqué en vertu de l'art, 271, chiffres 1 et 4, de la loi sur la poursuite. La question se complique du fait qu'il faut aussi atteindre tout créancier auquel le droit de créance aurait été cédé aux fins d'éluder la dite clause. En outre, les dispositions des traités internationaux demeurent réservées. A vrai dire, on ne sait pas exactement quelles conventions internationales entrent ici en considération. En effet, c'est une question difficile et susceptible de

1219 solutions divergentes que celle de savoir sur quelles dispositions de traités internationaux le créancier peivt se fonder pour requérir un séquestre en Suisse et dans quels cas il peut le faire. De plus, il n'est pas toujours facile d'établir si le pays d'origine du créancier accorde ou non la réciprocité.

La clause de réciprocité répondrait à un besoin si les expériences faites avaient démontré que dans certains Etats clés ressortissants suisses domiciliés en Suisse ne peuvent pas prendre à l'égard de leurs débiteurs des mesures correspondant au séquestre prévu à l'article 271, chiffres 1 et 4, de la loi sur la poursuite et que de ce fait ils subissent un préjudice notable.

Or il n'a pas été fait d'expériences de ce genre. Aussi n'existe-t-il, du moins pour le moment, aucun motif d'insérer une clause de réciprocité à l'article 271 de la loi sur la poursuite.

Si l'on voulait néanmoins introduire cette clause, il conviendrait, d'ajouter à l'article 271 un alinéa 2 bis ainsi conçu: Un ressortissant étranger non domicilié en Suisse ne peut pas pratiquer le séquestre dans les cas prévus sous chiffres 1 et 4 du premier alinéa, lorsque son pays d'origine n'accorde pas la réciprocité. Le séquestre ne peut pas être pratiqué non plus par un créancier auquel la créance a été cédée pour éluder la présente disposition.

Nous estimons toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, qu'il :n'est pas indiqué d'établir une disposition de ce genre et que la revision partielle de la loi sur la poursuite ne doit dès lors pas s'étendre à l'article 271.

XI. REMARQUES COMPLÉMENTAIRES La loi sur la poursuite contient déjà toute une série d'articles intercalés.

Les uns sont désignés par le mot latin « bis » (v. art. 68 bis, 132 bis, 136 bis, 143 bis et 260 bis), les autres par une lettre minuscule ajoutée au chiffre (v. art. 317 a à 317 n). Ce dernier procédé nous paraît aussi indiqué pour désigner les nouvelles dispositions prévues par le projet, d'autant plus qu'il s'agit aussi de modifier ou de compléter les articles 317 a et suivants.

Pour faciliter une comparaison du projet avec la législation d'exception, nous indiquons encore ci-après à quelles dispositions de l'ordonnance de 1941 correspondent les divers articles du projet.

Art. 2 Les nouveaux articles 57 à 57 e correspondent aux articles 16 à 20 et 22 de l'ordonnance.

Art. 3 Les nouvelles dispositions correspondent à l'article 23 de 1 ordonnance.

1220 Art.4 Le nouvel alinéa 2 de l'article 93 de la loi sur la poursuite correspond à l'article 24 de l'ordonnance.

Art. 5 La nouvelle réglementation procède de l'article 25 de l'ordonnance-

Art. 6 à 10 et 12 C'est l'article 26 de l'ordonnance qui a supprimé la seconde enchère tant en matière de poursuite que de faillite.

Art. 11 et 13 à 17 Les dispositions correspondantes sont mises en regard: Art. 173 a de la loi sur la poursuite -- Art. 28 de 1'ordoimance Art. 297, 1er al. de la loi sur la poursuite -- Art. 41 de l'ordonnance Art. 297, 2e al, de la loi sur la poursuite -- Art. 297 de la loi sur la poursuite Art. 301 a de la loi sur la poursuite -- Art. 42 de l'ordonnance Art. 301 b de la loi sur la poursuite -- Art. 43 de l'ordonnance Art. 301 c de la loi sur la poursuite -- Art. 45 de l'ordonnance Art. 301 d de la loi sur la poursuite -- Art. 46 de l'ordonnance Art. 301 e de la loi sur la poursuite --- Art. 47 de l'ordonnance Art. 30l/ de la loi sur la poursuite -- Art. 48 de l'ordonnance, lalettre c ayant toutefois été modifiée Art. 305, 1er al. de la loi sur la poursuite --- Art. 49 de l'ordonnance Art. 305, 2e al. de la loi sur la poursuite -- texte modifié du fait de la suppression de la majorité calculée par têtes.

Les nouveaux articles 306 a à 306 / relatifs au concordat par abandon d'actif sont tirés des articles 23, 24, 25, 28 et 29 de l'ordonnance du 11 avril 1935 concernant la procédure de concordat pour les banques et les caissesd'épargne, ainsi que de l'article 51 de l'ordonnance de 1941.

Art. 18 à 22 Dispositions correspondantes : Art. 317 b, 4e al., de la loi sur la poursuite --- Art. 3, 1er al., de l'ordonnance Art. 317 c, 2e al., de la loi sur la poursuite -- Art. 3, 3e al., de l'ordonnance Art. 317 g, de la loi sur la poursuite -- Art. 8 de l'ordonnance Art. 317 n, 3e al., de la loi sur la poursuite ·-- Art. 13, 3e al., de l'ordonnance Art. 317 o, de la loi sur la poursuite -- Art. 14, de l'ordonnance

1221 En vous recommandant d'adopter le projet de loi ci-annexé, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 16 mare 1948.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, CELIO 6954

Le chancelier de la Confédération, LEIMGKUBER

(Projet)

LOI FÉDÉRALE révisant

la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 do la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 mars 1948, arrête : Article premier La loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifiée et complétée conformément aux dispositions ci-après.

Art. 2 L'article 57 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 57. La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire est suspendue pendant la durée de ce dernier.

Lorsque le débiteur a accompli au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé, la poursuite demeure suspendue pendant les deux semaines qui suivent le licenciement ou l'entrée en congé.

Est réputé service militaire tout service militaire ou complémentaire accompli en Suisse et. donnant droit à la solde, y compris le service dans les organismes de protection antiaérienne.

1222 Art. o? a. Lorsqu'un acte de poursuite ne peut pas être accompli du fait que le débiteur se trouve au service militaire, les personnes adultes faisant partie de son ménage et, en cas de notification dans un établissement industriel ou commercial, les employés et, s'il y a lieu, l'employeur sont tenus d'indiquer au fonctionnaire l'incorporation militaire et l'année de naissance du débiteur, ainsi que son adresse militaire.

La peine prévue pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 du code pénal) est applicable aux personnes qui refusent de fournir les indications auxquelles elles sont tenues.

L'office des poursuites invite le commandement compétent à lui faire savoir quand le débiteur sera licencié ou mis en congé. Au vu de cette demande, le commandement renseigne l'office dès que le débiteur a été licencié ou est entré en congé.

Art. 57 b. Envers tout débiteur bénéficiant de la suspension des poursuites en raison du service militaire, la garantie du gage immobilier pour les intérêts (art. 818, eh. 3, du code civil) est prolongée de la durée de la suspension des poursuites.

Art. 57 c. Lorsque le créancier rend vraisemblable que sa prétention existe et qu'elle est compromise par des actes du débiteur ou de ses mandataires tendant à favoriser certains créanciers ou à désavantager tous les créanciers, il peut, si le débiteur bénéficie depuis trois mois au moins de la suspension des poursuites en raison du service militaire, demander à l'office des poursuites de dresser un inventaire ayant, pour la période pendant laquelle la suspension durera encore, les effets prévus par l'article 164 de la présente loi.

L'inventaire n'est pas dressé si le débiteur fournit des sûretés pour la prétention du créancier requérant.

Art. 57 d. La suspension des poursuites en raison du service militaire peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l'opposition, à titre général ou pour certaines créances déterminés, à la requête d'un créancier qui rend vraisemblable: a. Que le débiteur a procédé ou fait procéder, pour frustrer ses créanciers, à des opérations par lesquelles des avoirs ont été soustraits à l'action de ces derniers, ou b. Que le débiteur, s'il s'agit d'un service militaire volontaire, n'a pas besoin de la suspension des poursuites pour sauvegarder sa situation
matérielle.

Art. 57 e. Les dispositions relatives à la suspension des poursuites s'appliquent aussi aux personnes et sociétés dont le représentant légal est au service militaire.

1223 Ne bénéficient en revanche pas clé la suspension des poursuites les débiteurs qui font du service en qualité de fonctionnaires, instructeurs, membres du corps permanent des aviateurs et du corps des gardesfortifications, employés de l'administration militaire, etc.

Art. 3 L'article 92, chiffres 1, 2, 4-. et 5, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: (Sont insaisissables:) 1. Les vêtements, les effets personnels et le coucher nécessaires au débiteur et à sa famille, la batterie de cuisine et les ustensiles de ménage en tant que ces objets sont indispensables au débiteur et à sa famille ou qu'il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excédera de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifierait pas; dans ce dernier cas, ces objets doivent être mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie; 2. Les objets et livres du culte; 4. Une vache laitière ou trois chèvres ou trois moutons, au choix du débiteur, ainsi que des poules et lapins, avec les fourrages et la litière pour deux mois, lorsque ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille; 5. Les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour deux mois, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour acquérir les quantités correspondant à deux mois.

Art. 4 L'article 93 est complété par un 2e alinéa ainsi rédigé: Art. 93, 2e al. Sont aussi relativement saisissables les prestations découlant d'assurances-chômage et d'assistance aux chômeurs, les allocations pour perte de salaire ou de gain., ainsi que les allocations de crise, secours aux militaires et autres semblables.

Art. 5 L'article 123 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 123. Lorsque le débiteur rend vraisemblable qu'il se trouve en difficultés financières sans faute de sa part et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et opère immédiatement le premier versement, le préposé peut renvoyer la vente de sept mois au plus.

Ce délai est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance doivent alors être fixés de nouveau à l'expiration de la suspension des poursuites.

1224 Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements ; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.

Toutefois, dans les poursuites requises en raison de créances que l'article 219 colloque en première classe ou de contributions périodiques à des aliments, la vente ne peut être renvoyée que de trois mois au maximum.

Le renvoi est caduc de plein droit si les acomptes ne sont pas versés ponctuellement. Sur plainte du créancier et après avoir entendu le débiteur, l'autorité de surveillance peut aussi révoquer en tout temps le renvoi ou le subordonner au versement d'acomptes plus élevés, si le créancier rend vraisemblable que le débiteur est en état d'acquitter immédiatement la totalité de la dette ou de payer des acomptes plus importants.

Art. 6 Les articles 126 et 127 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 126. L'objet mis en vente est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant.

S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet mis en vente.

Art. 127. S'il apparaît d'emblée qu'une adjudication ne sera pas possible selon l'article 126, le préposé peut, à la demande du poursuivant, renoncer à la vente et établir un acte de défaut de biens.

Art. 7 L'article 129, 3 alinéa, est. abrogé et remplacé par la disposition suivante : e

Art. 129, 3e al. Si le paiement n'est pas effectué dans le délai, l'office ordonne une nouvelle enchère à laquelle l'article 126 est applicable.

Art. 8 Les articles 141 et 142 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 141. Les articles 126 et 127 sont aussi applicables à la réalisation des immeubles.

Art. 142. Lorsqu'un immeuble a été grevé d'une servitude ou d'une charge foncière sans le consentement d'un créancier de rang antérieur, ce créancier a le droit de demander la mise aux enchères du fonds avec ou sans indication de la charge nouvelle. Si le prix offert pour l'immeuble

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vendu avec celle-ci ne suffit pas à payer le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès que l'immeuble ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur. L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est destiné en première ligne à indemniser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur estimative de la charge nouvelle.

Art. 9 er L'article 143, 1 alinéa, seconde phrase, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 143, 1e* al., seconde phrase. L'article 126 est également applicable.

Art. 10 L'article 158, 1er alinéa, est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 158, 1er al. Lorsque la vente du gage n'a pas eu lieu faute d'offres suffisantes (art. 126 et 141) ou lorsque le produit ne suffit pas pour désintéresser le créancier poursuivant, il en est donné acte à ce dernier.

Art. 11 Le nouvel article 173 a suivant est inséré dans la loi : Art, 173 a. Le jugement de faillite est aussi ajourné dans tous les cas où le débiteur a introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire.

Dès que la décision accordant un tel sursis est exécutoire, la réquisition de faillite est annulée.

Art. 12 L'article 258 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 258. L'article 126, 1er alinéa, est applicable par analogie à l'adjudication des biens meubles et immeubles.

S'il n'est fait aucune offre suffisante, l'objet mis en vente est distrait de la masse.

Art. 13 L'article 295, 1er alinéa, est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art, 295,1er al. Si la demande est prise en considération, l'autorité accorde au débiteur un sursis de quatre mois au maximum (sursis concordataire) qui peut être prolongé de deux mois au plus. Elle nomme en même temps un commissaire. Le préposé ou un fonctionnaire de la faillite peuvent être désignés à cet effet.

Feuille fédérale, 100e année. Vol. I.

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1226 Art. 14 L'article 297 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Art. 297. Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis concordataire et la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues.

Toutefois, même pendant la durée du sursis concordataire, les gages, traitements et salaires que l'article 219 colloque en première classe et les contributions périodiques à des aliments peuvent être l'objet d'une poursuite par voie de saisie, tandis que la poursuite en réalisation de gage peut être requise en raison de créances garanties par gage immobilier ; en revanche, la réalisation du gage ne peut avoir lieu.

Art. 15 Les nouveaux articles suivants sont insérés dans la loi: Âft. SOI a. Si le débiteur rend vraisemblable que la réalisation, après la conclusion du concordat, d'un immeuble grevé qui lui est nécessaire pour l'exploitation de son entreprise, risquerait d'entraîner sa ruine, il peut demander à l'autorité de concordat, pourvu que les intérêts de sa dette hypothécaire ne soient pas impayés depuis plus d'une année, de suspendre pendant deux ans au maximum dès l'homologation du concordat la réalisation de ce gage en raison d'une créance antérieure à l'introduction de la procédure concordataire.

Art. 301 b. La décision du commissaire relative à l'estimation du gage est communiquée aux créanciers hypothécaires, avant l'assemblée des créanciers, par un avis écrit qui mentionne la possibilité du recours à l'autorité de concordat.

A la condition d'avancer les frais, le créancier hypothécaire non couvert peut demander à l'autorité de concordat de faire procéder à une nouvelle estimation du gage par des experts.

Art. 301 c. Si le débiteur rend vraisemblable que la participation des créanciers hypothécaires avec le montant non couvert de leurs créances empêcherait la conclusion d'un concordat comportant le paiement d'un dividende, l'autorité de concordat peut décider que ces créances en capital sont entièrement exclues du concordat, sous réserve, s'il y a lieu, des restrictions prévues à l'article 301 a.

Art. 301 d. Le débiteur qui entend requérir la mesure prévue à l'article 301 a doit, en déposant le projet de concordat, indiquer exactement les créances hypothécaires auxquelles elle doit s'appliquer et justifier la mesure proposée.

1227 Les créanciers intéressés sont invités à présenter leurs observations écrites avant les débats sur l'homologation du concordat. Ils sont convoqués personnellement à l'assemblée des créanciers et aux débats devant l'autorité de concordat.

Art. 301 e. La mesure prévue à l'article 301 a tombe de plein droit lorsque le débiteur aliène volontairement le gage, qu'il est déclaré en faillite ou qu'il décède.

Art. 301 f. A la requête d'un créancier intéressé et après avoir entendu le débiteur, l'autorité de concordat révoque la mesure qu'elle a ordonnée en vertu de , l'article 301 a, lorsque le créancier rend vraisemblable : a. Que le débiteur l'a obtenue en donnant des indications inexactes à l'autorité de concordat; 6. Qu'il est revenu à meilleure fortune et qu'il peut rembourser la créance garantie ou en servir l'intérêt sans risquer sa ruine; c. Que la réalisation du gage immobilier ne risque plus d'entraîner la ruine du débiteur.

Art. 16 L'article 305,1 et 2 alinéas, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 306, l61 al. Le concordat est accepté lorsque les sommes représentées par les créanciers qui y ont adhéré atteignent au moins les deux tiers du montant global des créances entrant en ligne de compte.

Art. 305, 2e al. Les créances des créanciers privilégiés et de la femme du débiteur, ainsi que les créances hypothécaires non couvertes qui ont été exclues du concordat en application de l'article 301 c, ne sont pas comptées; les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.

Art. 17 Les nouveaux articles suivants sont insérés dans la loi: er

e

Art. 306 a. Un concordat par abandon d actif ne peut conférer aux créanciers que le droit de disposer des biens du débiteur, y compris celui de requérir toutes inscriptions au registre foncier. Les créanciers exercent ces droits par l'intermédiaire de liquidateurs nommés par l'assemblée des créanciers. Les liquidateurs les représentent aussi devant les tribunaux.

Les créances comprises dans le concordat ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée.

1228 Art. 306 b. En outre le concordat doit contenir des dispositions sur les points ci-après; si elles manquent ou si elles sont insuffisantes, il peut être complété par l'autorité de concordat: a. Renonciation des créanciers à la part de la créance qui n'est pas couverte par le produit de la liquidation, ou réglementation précise des droits réservés à ce sujet ; b. Fixation du nombre des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers. Ces personnes seront nommées par l'assemblée des créanciers. Les liquidateurs peuvent ne pas être des créanciers ; c. Délimitation des attributions entre le liquidateur et la commission des créanciers ; d. Prescriptions détaillées sur le mode de liquidation; e. Si les publications destinées aux créanciers doivent être faites non seulement dans les feuilles officielles, mais encore dans d'autres organes désignation de ces organes.

Art. 306 c. Le concordat par abandon d'actif comprend toutes les créances nées avant la publication du sursis concordataire, de même que celles qui sont nées depuis lors et jusqu'à l'homologation définitive du concordat, mais sans l'assentiment du commissaire.

Les dettes contractées pendant le sursis concordataire, avec l'assentiment du commissaire, constituent des dettes de la niasse, même dans une faillite subséquente.

Art. 306 d. Les articles 305 et 306, chiffre 1er, sont applicables.

Art. 306 e. Les liquidateurs sont assujettis à la surveillance et au contrôle de la commission des créanciers.

Les décisions des liquidateurs concernant la réalisation de l'actif peuvent être attaquées devant la commission des créanciers. Tout créancier peut porter plainte devant l'autorité de surveillance contre les décisions de la commission des créanciers, pour cause de violation de ses droits, dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.

Le recours au Tribunal fédéral n'est pas ouvert.

Art. 306 f. Les liquidateurs et les membres de la commission des créanciers répondent, à l'égard de chaque créancier, du dommage causé par leur faute, et peuvent être de ce chef recherchés en justice, conformémsnt à l'article 5.

L'action se prescrit par un an à compter de la reddition du compte final.

1229 Art. 18 L'article 317 b est complété par un 4e alinéa ainsi rédigé: Art, 317 b, 4e al. Après le dépôt de la requête, le président de l'autorité de concordat peut, par mesure provisionnelle, suspendre les poursuites en cours, sauf en ce qui concerne les créances visées à l'article 317 k. L'autorité de concordat décide si et dans quelle mesure la durée de la suspension des poursuites doit être imputée sur le sursis extraordinaire, Art. 19 La disposition suivante est insérée comme 2e alinéa dans l'article 317 c : Art. 317 o, 2S al. Si la liste des créanciers produite par le débiteur indique un nombre relativement petit de créanciers et que l'autorité l'estime digne de foi, la convocation publique des créanciers, cautions et codébiteurs peut être remplacée par une convocation personnelle.

Le 23 alinéa devient 3e alinéa.

Le 3e alinéa devient 4e alinéa.

Art. 20 L'article 317 g est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Ari. 317 g. Pendant la durée du sursis, des poursuites peuvent être exercées contre le débiteur et continuées jusqu'à la saisie ou à la oommination de faillite. Les salaires saisis sont aussi encaissés pendant le sursis, n en est de même pour les loyers et fermages, en tant qu'ils sont compris dans la garantie réelle en vertu d'une poursuite requise avant ou pendant le sursis. En revanche, aucune suite ne peut être donnée à une réquisition de vente ou à une réquisition de faillite.

Sont prolongés de la durée du sursis les délais des articles 116, 154,166 et 188. La garantie réelle pour les intérêts des créances garanties par gage immobilier (art. 818, ch. 3, du code civil) est aussi prolongée de la durée du sursis.

Si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, les délais d'un an prévus à l'article 219 en faveur des créanciers de deuxième et troisième classe et ceux de six mois visés aux articles 286 et 287 sont également prolongés de la durée du sursis.

Art. 21 L'article 317 n est complété par un 3e alinéa ainsi rédigé: Art. 317 n, 3e al. Le débiteur qui a retiré sa demande de sursis extraordinaire ou dont la demande a été rejetée ne peut pas présenter de nouvelle requête avant six mois.

1230 Art. 22 Le nouvel article suivant est inséré dans la loi: Art. 317 o. Lorsqu'une société anonyme a obtenu un sursis extraordinaire, aucun ajournement de la déclaration de la faillite ne peut lui être accordé en vertu de l'article 725 du code des obligations dans le délai d'une année à compter de l'expiration du sursis.

Lorsque le juge a ajourné la déclaration de la faillite d'une société anonyme en vertu de l'article 725 du code des obligations, aucun sursis extraordinaire ne peut lui être accordé dans le délai d'une année à compter de l'expiration de cet ajournement.

Ces dispositions s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés coopératives (art. 817 et 903 du code des obligations).

Art. 23 L'article 8, 1 alinéa, de la loi du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux est abrogé.

Art. 24 La présente loi entre en vigueur le Elle abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment l'ordonnance du 24 janvier 1941 (*) atténuant à titre temporaire le régime de l'exécution forcée, dans la teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du 2 juin 1947 (**) abrogeant partiellement cette ordonnance.

er

(*) BO 57, 65 (**) BO 68, 478

essi

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision partielle de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (Du 16 mars 1948)

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1948

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11

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5424

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

18.03.1948

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1201-1230

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