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Délai d'opposition: 12 janvier 1949 O

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'emploi des ressources prélevées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation et attribuées à L assurance-vieillesse et survivants (Du 8 octobre 1948)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation; vu le message du Conseil fédéral du 26 août 1948, arrête : Article premier Création d'un fonds

Emploi du fonds

Un fonds spécial sera créé au moyen des 140 millions de francs attribués à l'assurance-vieillesse et survivants conformément à l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation; ce fonds sera géré par le département des finances et des douanes de manière à porter intérêt.

Art. 2 II sera prélevé sur le fonds et alloué annuellement pendant les années 1948 à 1950: a. 5 millions de francs aux cantons; b. 2 millions de francs à la fondation suisse pour la vieillesse; c. 750 000 francs à la fondation suisse pour la jeunesse.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à augmenter de manière adéquate, selon les besoins, les subventions fixées au 1er alinéa. La somme des subventions annuelles ne dépassera toutefois pas 10 millions de francs.

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Art. 3 1

La subvention allouée aux cantons conformément à l'article 2, 1er alinéa, sera répartie comme il suit: a. Moitié d'après le nombre des bénéficiaires de rentes fédérales de vieillesse et de survivants qui résident dans le canton; b. Moitié sur la base de la somme des rentes fédérales de vieillesse et de survivants versées dans .le canton.

2 Sont déterminants pour l'année 1948 le nombre des bénéficiaires de rentes et la somme des rentes versées durant l'année 1947 en vertu des dispositions sur le régime transitoire en vigueur jusqu'à l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants, et pour les années suivantes le nombre des bénéficiaires de rentes et la somme des rentes versées durant l'année 1948 en application de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (appelée par la suite «loi»).

Répartition des subventions: a. Part des cantons

Art. 4 1

La subvention allouée à la fondation pour la vieillesse conformément à l'article 2, 1er alinéa, sera répartie comme il suit: a. 1,5 million de francs à disposition des comités cantonaux; b. 500 000 francs à disposition du comité de direction.

2 La quote-part attribuée aux comités cantonaux conformément au 1er alinéa, lettre a, sera calculée comme il suit: a. Moitié d'après le nombre des bénéficiaires de rentes fédérales de vieillesse qui résident dans le canton; b. Moitié sur la base de la somme des rentes fédérales de vieillesse versées dans le canton.

L'article 3, 2e alinéa, est applicable.

3 La quote-part attribuée au comité de direction sera répartie par lui entre les comités cantonaux auxquels la quote-part attribuée par le 2e alinéa ne permet pas d'accomplir les tâches dont ils sont chargés en vertu du présent arrêté. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires.

Art. 5 La subvention allouée à la fondation pour la jeunesse conformément à l'article 2, 1er alinéa, sera répartie comme il suit: a. 500 000 francs à disposition des organes de la fondation dans les cantons; 6. 250 000 francs à disposition de la commission de la fondation.

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b. Part de la fondation pour la vieillesse

o. Part de la fondation pour la jeunesse

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La quote-part attribuée aux organes de la fondation dans les cantons conformément au 1er alinéa, lettre a, sera calculée comme il suit: a. Moitié d'après le nombre des bénéficiaires de rentes fédérales de veuves et d'orphelins qui résident dans le canton; 6. Moitié sur la base de la somme des rentes fédérales de veuves et d'orphelins versées dans le canton.

L'article 3, 2e alinéa, est applicable.

3 LEU quote-part attribuée à la commission de la fondation sera répartie par elle entre les organes cantonaux de la fondation auxquels la quote-part qui est attribuée par le 2e alinéa ne permet pas d'accomplir les tâches dont ils sont chargés en vertu du présent arrêté. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires.

Emploi des subventions

Art. 6 Les subventions serviront aux cantons et aux fondations à verser des prestations uniques ou périodiques aux personnes suivantes, domiciliées en Suisse: a. Aux personnes nécessiteuses de nationalité suisse, âgées de 65 ans révolus, qui n'ont pas droit à une rente de vieillesse conformément à la loi; 6. Aux veuves nécessiteuses de nationalité suisse, jusqu'à l'âge de 65 ans révolus, qui n'ont pas droit à une rente de veuve conformément à la loi; c. Aux orphelins nécessiteux de nationalité suisse, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, qui n'ont pas droit à une rente d'orphelin conformément à la loi; d. Aux personnes qui bénéficient d'une rente de vieillesse ou de survivant conformément à la loi, mais auxquelles cette rente, ajoutée à leurs autres ressources et à leur fortune, ne permet pas de subvenir à leur entretien; e. Aux vieillards, veuves et orphelins nécessiteux de nationalité étrangère et aux apatrides nécessiteux qui ont payé des cotisations à l'assurance fédérale vieillesse et survivants pendant une année entière au moins, qui résident en Suisse depuis dix ans au moins, qui remplissent les conditions générales d'obtention d'une rente de vieillesse ou de survivant, mais qui sont exclus du droit à la rente par l'article 18 de la loi.

2 Le Conseil fédéral peut prescrire le versement de prestations à d'autres personnes ou catégories de personnes encore et allouer à cet effet des subventions particulières dans les limites de l'article 2, 2e alinéa.

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Est considéré comme nécessiteux celui qui ne peut subvenir par ses propres moyens à son entretien, non plus qu'à celui des personnes à l'égard desquelles il a une obligation d'entretien, 4

Les prestations doivent être fixées dans la mesure du possible de manière à préserver le bénéficiaire de tomber à la charge de l'assistance publique.

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Le Conseil fédéral prendra, d'entente avec chaque canton et avec les fondations, les mesures propres à coordonner l'activité des organes cantonaux et des organes des fondations dans l'accomplissement des tâches leur incombant conformément au 1er alinéa.

Art. 7 1

Les cantons qui ont institué par voie législative une aide à la vieillesse et aux survivants s'étendant à l'ensemble de la population et indépendante de l'assistance publique sont autorisés à affecter la subvention à la couverture financière de cette aide: a. Si la participation annuelle du canton lui-même à cette aide, y compris la participation éventuelle des communes, atteint un montant au moins deux fois plus élevé que la subvention qui est allouée annuellement au canton conformément à l'article 3; b. Si les personnes visées à l'article 6, 1er alinéa, sont de manière générale comprises parmi les bénéficiaires de cette aide.

Rapports avec l'aide cantonale à la vieillesse

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Les cantons dont l'aide à la vieillesse et aux survivants, bien qu'instituée par voie législative et s'étendant à l'ensemble de la population, n'englobe pas toutes les personnes visées à l'article 6, 1er alinéa, peuvent, avec l'approbation du Conseil fédéral, affecter une part adéquate de la subvention à la couverture financière de cette aide; le reste de la subvention sera employé, conformément à l'article 8, pour verser des prestations aux personnes qui ne sont pas comprises parmi les bénéficiaires de l'aide cantonale.

Art. 8 Les cantons qui n'ont pas institué par voie législative une aide à la vieillesse et aux survivants s'étendant à l'ensemble de la population ou qui ne veulent pas affecter la subvention ou n'en veulent affecter qu'une partie à la couverture financière d'une telle aide doivent édicter des prescriptions relatives à l'attribution, à la détermination et au versement des prestations conformément à l'article 6; ces prescriptions seront soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Prescriptions cantonales particulières

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Art. 9 Détermination des prestations par les fondations; directives

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II incombe à la fondation pour la vieillesse de servir des prestations aux personnes âgées de plus de 65 ans ainsi qu'aux veuves sans enfants mineurs, et à la fondation pour la jeunesse d'en servir aux orphelins, ainsi qu'aux veuves ayant des enfants mineurs.

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Les comités cantonaux de la fondation pour la vieillesse et le secrétariat central de la fondation pour la jeunesse établiront des directives concernant les conditions d'attribution et la détermination des prestations, en tenant dûment compte de la réglementation adoptée dans le canton en cause conformément aux articles 7 ou 8. Ces directives seront soumises à l'approbation de l'office fédéral des assurances sociales; elles seront obligatoires pour tous les organes des deux fondations.

Art. 10 Nature juridique des prestations

Surveillance par la Confédération

1

L'octroi ou le refus des prestations ^prévues à l'article 6 ne peuvent être l'objet d'une action en justice.

2 Les prestations touchées en vertu du présent arrêté sont exemptes de tout impôt ou taxe et ne peuvent être compensées avec aucun impôt ou taxe échu.

3 Les prestations touchées sans que les conditions de l'article 6 soient remplies ou après que ces conditions aient cessé d'être remplies doivent être restituées.

Art. 11 1 Le Conseil fédéral surveille l'application du présent arrêté.

Il peut faire vérifier l'activité déployée par les cantons et les fondations en ce qui concerne l'emploi des sommes qui leur sont remises conformément au présent arrêté.

2 Les cantons et les fondations sont tenus de présenter pour chaque année à l'office fédéral des assurances sociales leur rapport et leurs comptes, et d'y joindre les données statistiques demandées par cet office.

3 Le Conseil fédéral peut réduire ou supprimer la subvention au canton ou à la fondation qui n'en ferait pas un usage conforme au présent arrêté ou à ses dispositions d'exécution.

Art. 12 Obligation de renseigner et obligation de garder le secret

1

Celui qui demande ou a reçu, pour lui-même ou pour autrui, une prestation au sens de l'article 6, est tenu de fournir aux organes

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des cantons et des deux fondations chargés d'appliquer le présent arrêté tous les renseignements nécessaires à l'examen de la situation.

2 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons et des communes sont tenues de fournir aux organes chargés d'appliquer le présent arrêté tous les renseignements utiles à l'exécution de leur tâche. Ces renseignements doivent être communiqués gratuitement.

3 Les organes chargés d'appliquer le présent arrêté sont tenus de fournir au Conseil fédéral et aux services désignés par lui tous les renseignements et de lui remettre pour examen toutes les pièces qui sont nécessaires à la surveillance de l'application de cet arrêté.

4 Les organes et personnes chargés d'appliquer le présent arrêté sont tenus de garder le secret sur leurs constatations et observations.

Art. 13 1

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de l'article 6, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu une répartition inexacte de la subvention prévue aux articles 2 à 5, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, de l'emprisonnement pour quatre mois au plus, des arrêts ou de l'amende.

Dispositions pénales

2 Celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, sera puni d'une amende de trois cents francs au plus.

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L'article 90 de la loi est applicable.

Art. 14 Les sommes attribuées à la fondation suisse pour la vieillesse ou à ses organes, ainsi qu'à la fondation suisse pour la jeunesse par l'article 26 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 octobre 1945 réglant le versement provisoire de rentes aux vieillards et aux survivants mais qui n'ont pas encore été employées en vertu dudit arrêté, seront imputées sur les subventions revenant à ces fondations pour l'année 1948 conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Disposition transitoire

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Art. 15 Entrée en vigueur et exécution

1

Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1948. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1950.

2 Le Conseil fédéral est chargé de son exécution et édictera les dispositions nécessaires.

3 Le Conseil fédéral pourvoira à la publication du présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 8 octobre 1948.

Le président, A. PICOT Le secrétaire, F. WEBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 octobre 1948.

Le président, ITEN Le secrétaire, Ch. OSER

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 8 octobre 1948.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 7223

Le vice-chancelier, Ch. OSER

Date de la publication: 14 octobre 1948 Délai d'opposition: 12 janvier 1949

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14.10.1948

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