00.054 Message concernant une convention de double imposition avec la Macédoine du 5 juin 2000

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition en matière d'impôts sur le revenu et la fortune avec la Macédoine, signée le 14 avril 2000, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

5 juin 2000

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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2000-1060

Condensé Une convention de double imposition a été signée le 14 avril 2000 avec la Macédoine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Outre l'élimination de la double imposition, la présente convention offre, aux personnes qui ont des points de rattachement fiscal dans les deux Etats, et particulièrement aux entreprises qui veulent investir, une protection fiscale. Elle favorise de nouveaux investissements et, de plus, elle garantit aux entreprises suisses qu'elles ne seront pas défavorisées fiscalement par rapport à leurs concurrentes des autres pays industrialisés.

La présente convention suit dans une large mesure le modèle de convention de l'OCDE et la pratique de la Suisse en la matière. Les solutions préconisées par la Suisse en ce qui concerne l'imposition des dividendes, des intérêts et des redevances de licence ont pu être en grande partie introduites dans la convention. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont donné leur aval, lors de la procédure de consultation, à la conclusion de cette convention.

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Message 1

Genèse

Lors de la reprise des relations diplomatiques entre la Suisse et la Macédoine en 1994, les autorités macédoniennes ont manifesté un vif intérêt pour le développement des liens économiques avec la Suisse. Après la signature d'un accord de promotion et de protection des investissements le 26 septembre 1996, la Macédoine a concrétisé cet intérêt en demandant l'ouverture de négociations avec la Suisse en vue de conclure une convention de double imposition. A l'issue d'une première et unique série de négociations à Berne au mois de juin 1998, les paraphes ont pu être apposés sur la présente convention. Celle-ci a été signée en avril 2000 à l'occasion d'une visite du Conseiller fédéral Pascal Couchepin à Skopje.

En raison de l'ouverture politique et de la guerre en Bosnie-Herzégovine, le produit social brut a fortement régressé entre 1992 et 1995 pour ne se redresser à nouveau qu'en 1996. Cette amélioration résulte d'abord de l'exportation de biens de l'industrie des métaux, de la chimie et du textile. A l'heure actuelle, l'économie macédonienne, dans une phase de stabilisation, dépend encore de manière importante de la production agricole. En comparaison avec d'autres pays de la région, le processus de privatisation a relativement bien progressé.

La Suisse et la Macédoine ont l'intention d'intensifier la coopération technique et financière ainsi que d'encourager le commerce entre les deux Etats.

Outre l'élimination de la double imposition, la présente convention apporte aux entreprises suisses actives en Macédoine une protection fiscale; elle encourage de nouveaux investissements suisses et elle garantit ainsi aux entreprises suisses qu'elles ne seront pas défavorisées fiscalement par rapport à leurs concurrentes des autres pays industrialisés. Au surplus, dans son Message concernant le renforcement de la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est et les mesures d'aide immédiate correspondantes (FF 1990 1 121), le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur d'un soutien général du processus de réforme en Europe centrale et orientale et a désigné la conclusion de conventions de double imposition comme un instrument propre à cette fin.

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Commentaire des dispositions de la convention

La convention de double imposition entre la Suisse et la Macédoine suit en grande partie le Modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse, tant sur le plan formel que matériel. Nous nous limiterons dès lors à indiquer ci-dessous les particularités de ce projet qui dévient de ce modèle et de cette pratique.

Art. 2

Impôts visés par la convention

S'agissant du champ d'application matériel, la présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et la fortune. Conformément à la pratique suisse, l'impôt à la source sur les gains de loterie est exclu du champ d'application de la convention.

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Art. 5

Etablissement stable

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

La convention reprend le principe établi dans le Modèle de convention de l'OCDE selon lequel un établissement stable ne peut être imposé que sur des bénéfices qui lui sont effectivement imputables.

Le chiffre 1 du Protocole renforce ce principe en précisant expressément que la détermination des bénéfices ne peut pas se faire en fonction du principe de la force d'attraction de l'établissement stable.

Art. 8

Transport international

Cette disposition est également applicable aux entreprises de transport routier international.

Art. 9

Entreprises associées

Comme dans la plupart des conventions de double imposition récemment conclues, les par. 2 et 3 correspondant à la pratique conventionnelle suisse ont été introduits dans cette disposition.

Selon le par. 2, lorsqu'il est procédé dans un Etat contractant à une reprise de bénéfices, un ajustement correspondant n'a pas à être effectué d'office comme le prévoit le Modèle de l'OCDE, mais la possibilité est donnée aux autorités compétentes des deux Etats de se consulter en vue de trouver un accord sur un ajustement correspondant. Conformément au par. 3, des rectifications de bénéfices ne doivent pas intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices litigieux ont été réalisés. Cette limitation ne trouve pas application dans les cas de fraude ou d'autres délits fiscaux intentionnels.

Art. 10

Dividendes

L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source est limité à 5 % dans le cas de participations d'au moins 25 % détenues par une société (à l'exclusion des sociétés de personnes), et à 15 % dans tous les autres cas.

Art. 11

Intérêts

L'impôt qui peut être perçu par l'Etat de la source est limité à 10 %. Les intérêts de prêts bancaires ainsi que les intérêts payés sur des ventes à crédit ne sont assujettis à aucune imposition à la source et ne sont par contre imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Art. 12

Redevances de licences

Les redevances de licences ne sont imposables que dans l'Etat de résidence ou dans l'Etat de siège du bénéficiaire. Le ch. 2 du Protocole précise que les rémunérations pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou

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scientifique («leasing») ne tombent pas sous les dispositions de l'art. 12 mais sous celles de l'art. 7 (bénéfices des entreprises).

Art. 13

Gains en capital

La disposition selon laquelle des gains en capital réalisés sur la cession de moyens de transport international ne sont imposables qu'au lieu de la direction effective de l'entreprise, vaut également pour les moyens de transport routier international.

Art. 17

Artistes et sportifs

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, une imposition des revenus de l'artiste, ou du sportif, au lieu où est exercée son activité est également possible lorsque ces revenus ne sont pas versés directement à l'artiste, ou sportif, mais à une tierce personne. Cette réglementation ne s'applique toutefois pas s'il est démontré que ni l'artiste, ni le sportif, ni des personnes qui leur sont proches ne participent directement aux bénéfices de cette personne. Les dispositions de l'art. 17 ne s'appliquent pas lorsque les revenus des artistes ou des sportifs proviennent directement ou indirectement, pour une part essentielle, de fonds publics.

Art. 20

Etudiants

Sur requête de la Macédoine, un deuxième paragraphe a été introduit dans cet article qui prescrit l'égalité de traitement, comme dans le Modèle de Convention des Nations Unies, pour les revenus provenant de l'Etat de séjour.

Art. 21

Autres revenus

La convention contient une clause générale qui prévoit que les revenus non mentionnés dans les autres articles ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Art. 22

Fortune

La disposition selon laquelle des moyens de transport international ne sont imposables qu'au lieu de la direction effective de l'entreprise, vaut également pour les moyens de transport routier international.

Art. 23

Elimination de la double imposition

La Macédoine élimine les doubles impositions par la méthode de l'imputation. La Suisse applique son système d'exonération avec progressivité dans la règle et octroie l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes et les intérêts.

Art. 26

Echange de renseignements

En accord avec sa politique récente, la Suisse s'est déclarée prête à introduire dans la convention une disposition sur l'échange de renseignements. Conformément à la pratique conventionnelle constante de la Suisse, cette disposition prévoit que ne peuvent être échangés que les renseignements qui sont nécessaires à l'application correcte de la convention.

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Art. 28

Entrée en vigueur

La convention entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions sont applicables pour la première fois, s'agissant des impôts à la source, au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur et, en ce qui concerne les autres impôts, aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l'année de la ratification.

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Conséquences financières

Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Le remboursement partiel de l'impôt anticipé et l'imputation de l'impôt à la source prélevé par la Macédoine sur les dividendes et les intérêts entraînent des pertes pour la Suisse. Comme les investissements macédoniens en Suisse sont insignifiants, le manque à gagner résultant du remboursement partiel de l'impôt anticipé à des personnes résidant en Macédoine ne devrait pas être très élevé à l'heure actuelle. L'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté fédéral du 22 août 1967 grèvera les fiscs suisses. A ces pertes, dont l'ampleur ne peut pas être évaluée en raison du manque d'informations appropriées, correspondent des avantages financiers pour les fiscs suisses. Alors qu'il fallait accorder jusqu'ici la déduction des impôts macédoniens à la source sur la base d'imposition, on pourra désormais imposer le montant brut des revenus provenant de Macédoine, ce qui entraînera une augmentation générale du revenu imposable.

La présente convention contient des solutions qui sont non seulement favorables pour la Suisse, mais encore pour l'économie suisse. La convention apporte d'importantes améliorations par rapport à la situation présente, sans dispositions pour éviter la double imposition. On peut ajouter que la convention devrait faciliter à l'avenir les investissements directs de la Suisse en Macédoine, ce qui devrait avoir des effets positifs sur le développement économique de ce pays et sur ses nouvelles orientations politiques. Les cantons et les cercles intéressés à la conclusion des conventions de double imposition ont approuvé la convention lors de la procédure de consultation. Au surplus, on peut rappeler que les conventions sont conclues en premier lieu dans l'intérêt des contribuables, ce qui de manière générale favorise la coopération économique. Ceci représente un objectif principal de la politique économique extérieure suisse.

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Constitutionnalité

La base constitutionnelle de la présente convention est fournie par l'art. 54 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 qui prévoit que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'art. 166, al. 2 de la Constitution fédérale.

La présente convention est certes conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée pour la fin d'une année civile dans un délai de six mois. Elle ne prévoit pas non plus d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. Le présent arrêté fédéral n'est donc pas soumis au référendum facultatif en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d de la Constitution fédérale.

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Conclusions

La convention conclue avec la Macédoine suit dans une large mesure le modèle de convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse. Elle apporte une sécurité et garantit aux investisseurs suisses un allégement important des impôts macédoniens. La convention devrait, d'une manière générale, exercer une influence favorable sur l'évolution ultérieure des relations économiques bilatérales.

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