Délai référendaire: 12 octobre 2000

Loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi sur la CFP) du 23 juin 2000

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 111, 113 et 173, al. 2, de la Constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 19991, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application

1 La

présente loi régit la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire l'assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, du personnel:

1 2 3 4 5 6

a.

de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)2;

b.

des services du Parlement visés à l'art. 8novies de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils3;

c.

de la Poste suisse régie par la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste4, aussi longtemps que son personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions;

d.

des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement;

e.

des commissions fédérales de recours et d'arbitrage visées aux art. 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative5;

f.

des tribunaux fédéraux régis par la loi fédérale d'organisation judiciaire 6;

g.

des organisations affiliées au sens de l'art. 2.

FF 1999 4809 RS 172.010 RS 171.11 RS 783.1 RS 172.021 RS 173.110

3392

1999-4581

Caisse fédérale de pensions. LF

2 La

présente loi ne s'applique pas aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168, al. 1, de la Constitution fédérale.

Art. 2

Organisations affiliées

1 La

Caisse fédérale de pensions peut conclure des contrats d'affiliation avec des organisations particulièrement proches de la Confédération.

2 La conclusion et la résiliation des contrats d'affiliation relèvent de la compétence de la Commission de la caisse (art. 11). Les décisions de celle-ci sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités par voie d'ordonnance; il définit notamment les conditions d'affiliation, les conditions de résiliation du contrat et la réglementation sur l'établissement de comptes séparés.

Art. 3

Employeurs

Les employeurs au sens de la présente loi sont: a.

le Conseil fédéral pour le personnel visé à l'art. 1, al. 1, let. a, b, e et f, et pour les unités administratives décentralisées sans personnalité juridique;

b.

la Poste suisse, tant que son personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions;

c.

les unités administratives décentralisées dotées de la personnalité juridique;

d.

les organisations affiliées.

Chapitre 2

Régime de prévoyance

Art. 4

Principes

1 Les

gains assurés dont le montant ne dépasse pas deux fois la somme maximale fixée à l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)7 sont soumis au système de la primauté des prestations (plan de base).

2 L'employeur détermine pour son personnel, après avoir consulté la Commission de la caisse, quelles parts de salaire peuvent être assurées au-delà du montant visé à l'al. 1 et quel plan d'assurance, séparé financièrement du plan de base conformément à l'al. 1, s'applique à ces parts de salaire.

3 Le

Conseil fédéral peut instituer des plans de prévoyance différents pour certaines catégories de personnel et pour les éléments variables du revenu.

4 La

Caisse fédérale de pensions peut proposer des plans complémentaires d'assurance aux organisations qui lui sont affiliées.

7

RS 831.40

3393

Caisse fédérale de pensions. LF

5 Le

Conseil fédéral peut instituer une caisse de secours, notamment sous la forme d'une fondation de droit public. Il réglemente le but et le financement de cette caisse.

Art. 5

Prestations

1 Pour

une durée d'assurance complète jusqu'à l'âge de départ en retraite fixé par le Conseil fédéral, la rente du plan de base s'élève: a.

à 60 % du gain assuré pour la rente de vieillesse et la rente d'invalidité;

b.

à deux tiers de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité pour la rente de viduité;

c.

à un sixième de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité pour les rentes d'enfant et d'orphelin.

2 Le Conseil fédéral fixe la durée d'assurance complète. Pour les rentes d'invalidité et de survivant, la durée d'assurance prise en compte est celle que le membre aurait atteinte au moment de l'âge réglementaire de la retraite.

3 Les

bénéficiaires de rentes AI qui étaient assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ont droit à une rente d'invalidité.

4 Pour autant que l'employeur prenne en charge la totalité de leur financement, des rentes d'invalidité peuvent être accordées, dans des cas particuliers, lorsqu'une invalidité professionnelle est attestée par des examens médicaux. Le Conseil fédéral en règle les modalités.

5 La compensation du renchérissement accordée sur les rentes est calculée d'après le revenu de la fortune provenant de la réserve mathématique. L'employeur peut garantir en tout ou en partie la compensation du renchérissement à ses rentiers. Lorsque le revenu de la fortune disponible pour la compensation du renchérissement ne suffit pas à couvrir la compensation garantie, il verse la différence à la caisse. Les employeurs au sens de l'art. 3, let. a à c, garantissent à leur personnel la compensation du renchérissement à raison de 50 %.

6 Sur présentation d'une demande, la Caisse fédérale de pensions octroie une rente transitoire au bénéficiaire d'une rente de vieillesse tant qu'il ne perçoit aucune rente AVS, mais au plus tard jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. La rente transitoire est totalement ou partiellement remboursable.

7 Pour

autant que la Caisse fédérale de pensions accorde une rente d'invalidité au sens de l'al. 4, le bénéficiaire obtient un supplément fixe jusqu'à la naissance du droit à une rente entière AI ou une rente de vieillesse AVS. L'employeur en assure le financement intégral. L'assuré n'est pas tenu de rembourser le supplément fixe.

Art. 6

1 Les

Cotisations

cotisations seront fixées de telle sorte que les prestations prévues aux art. 4 et 5 puissent être financées selon les règles techniques régissant les assurances.

3394

Caisse fédérale de pensions. LF

2 Les cotisations périodiques destinées à financer les prestations prévues à l'art. 4, al.

1, sont financées à parts égales par l'assuré et par l'employeur. Elles sont échelonnées en fonction de l'âge.

3 Si le gain assuré augmente alors que le taux d'occupation ne change pas, l'assuré acquitte une cotisation unique dont le montant est fixé en fonction de l'âge.

L'employeur est tenu de verser une contribution au moins équivalente à la somme des cotisations de tous les salariés. Le montant correspondant au surplus d'accroissement de la réserve mathématique est fourni par l'employeur au moment de l'augmentation dans la mesure où il ne peut pas être financé par les gains à disposition.

Art. 7

Cotisations volontaires de l'employeur

L'employeur peut verser des cotisations à des fins particulières.

Chapitre 3 Mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle Section 1 Caisse fédérale de pensions et autres institutions de prévoyance Art. 8

Caisse fédérale de pensions

1 La

Caisse fédérale de pensions est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique. Elle peut être inscrite au registre du commerce.

2 Le

Conseil fédéral fixe la raison sociale et le lieu de son siège social.

3 La

Caisse fédérale de pensions applique à ses membres la prévoyance professionnelle régie par la présente loi. Elle est liée par les dispositions impératives de la LPP8 et de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage9 et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.

4 Le

Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la Caisse fédérale de pensions dans la mesure où elles ont un rapport objectif avec le champ d'activité défini par la présente loi. La Confédération prend à sa charge les frais qui en résultent.

5 La

Caisse fédérale de pensions peut déléguer certaines tâches à des tiers, à l'exclusion de celles définies aux art. 11, al. 1, et 20, al. 3.

Art. 9

Autres institutions de prévoyance

1 Si

la législation spéciale n'en dispose pas autrement, le Conseil fédéral peut autoriser les unités administratives décentralisées dotées de la personnalité juridique:

8 9

a.

à gérer leur propre caisse de pensions;

b.

à assurer leurs salariés auprès d'autres caisses de pensions.

RS 831.40 RS 831.42

3395

Caisse fédérale de pensions. LF

2 Dans

le cadre de cette autorisation, le Conseil fédéral décide si le régime de prévoyance défini dans la présente loi s'applique ou non au personnel considéré.

Section 2

Organisation de la Caisse fédérale de pensions

Art. 10

Organes

Les organes de la Caisse fédérale de pensions sont: a.

la Commission de la caisse;

b.

la direction.

Art. 11

Commission de la caisse

1 La

Commission de la caisse est l'organe suprême de direction; elle assure la surveillance et le contrôle de la gestion. En outre, elle a les tâches suivantes: a.

elle nomme la direction;

b.

elle désigne l'organe de contrôle et l'expert reconnu en matière de prévoyance professionnelle;

c.

elle approuve les comptes annuels;

d.

elle adopte les statuts et les règlements.

2 La

Commission de la caisse est composée de manière paritaire. Le Conseil fédéral détermine sa composition et la répartition des sièges. Sur proposition de la Commission de la caisse, il règle la procédure d'élection des représentants des employés.

3 Pour le reste, la Commission de la caisse se constitue elle-même. Elle peut s'assurer le concours d'experts et instituer des comités, dont les membres ne sont pas tenus de faire partie de la commission.

Art. 12

Direction

1 La

direction traite les affaires courantes et participe avec voix consultative à toutes les séances de la Commission de la caisse et de ses comités.

2 Elle

nomme le personnel.

3 La

direction et le personnel sont soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, ils sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions.

Art. 13

Responsabilité

La responsabilité des personnes chargées de la gestion, de l'administration et du contrôle est régie par la LPP 10.

10

RS 831.40

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Caisse fédérale de pensions. LF

Art. 14

Traitement des données

1 La

Caisse fédérale de pensions traite les données personnelles des assurés et de leurs proches qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.

2 Dans la mesure où l'exécution de ses tâches l'exige, elle peut traiter les données sensibles suivantes:

a.

les données en matière de santé;

b.

les données relatives aux mesures sociales, aux poursuites civiles et aux poursuites et sanctions administratives ou pénales.

3 Afin

de contrôler les données des assurés, la Caisse fédérale de pensions peut en particulier comparer ses données électroniques avec celles des institutions nationales ou étrangères de prévoyance ou d'assurances sociales, notamment celles de la Caisse fédérale de compensation, de la Centrale de compensation, de la Caisse suisse de compensation, de l'assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et de l'office AI pour les personnes résidant à l'étranger.

4 Le

Conseil fédéral:

a.

définit les compétences en matière de traitement des données;

b.

fixe le délai de conservation des données;

c.

réglemente l'organisation et l'exploitation des systèmes automatisés;

d.

réglemente la sécurité des données.

Section 3 Dispositions spéciales en matière de financement et de comptabilité Art. 15

Bilan

La Caisse fédérale de pensions est gérée selon le principe du bilan en caisse fermée.

Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt technique.

Art. 16

Mesures d'assainissement

1 Si

le taux de couverture, découvert technique compris, descend au-dessous de 90 %, le Conseil fédéral ordonne les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier.

2 Si la Confédération cesse d'accorder des garanties, les mesures d'assainissement sont ordonnées à partir d'un découvert de 5 %.

Art. 17

Placement des avoirs et affectation des revenus de la fortune

1 La

Caisse fédérale de pensions place ses avoirs sous sa propre responsabilité dans le respect des dispositions d'exécution de la présente loi. Elle veille à ce que:

3397

Caisse fédérale de pensions. LF

a.

la sécurité de ces placements soit garantie;

b.

ces placements produisent un rendement adapté aux conditions du marché;

c.

la répartition des risques soit équilibrée;

d.

le volume de liquidités soit suffisant.

2 Le

Conseil fédéral fixe la stratégie de placement et définit l'affectation des revenus de la fortune; il veille en premier lieu à la constitution des réserves et des provisions nécessaires. Si les revenus de la fortune excèdent la part à affecter aux réserves et aux provisions, le supplément doit être affecté spécialement à la réserve mathématique en vue de la compensation du renchérissement.

Art. 18

Présentation des comptes

La Caisse fédérale de pensions peut établir une comptabilité séparée pour chaque employeur.

Art. 19

Recours contre les tiers responsables

Si un tiers provoque un événement donnant droit aux prestations d'assurance, la Caisse fédérale de pensions est subrogée, jusqu'à concurrence de ses prestations, aux droits de l'ayant droit.

Section 4

Dispositions d'exécution, statuts et règlements

Art. 20

Dispositions d'exécution

1 Le

Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. La Commission de la caisse doit être entendue avant l'adoption ou la modification de ces dispositions.

2 Les

dispositions d'exécution définissent en particulier:

a.

les conditions, l'étendue, l'acquisition et la perte de l'affiliation ainsi que les restrictions qui l'assortissent;

b.

les droits et obligations liés à l'affiliation;

c.

la réglementation relative aux prestations de la Caisse fédérale de pensions, à leur cession, à leur mise en gage, aux versements anticipés, au remboursement, aux demandes de restitution, à la compensation et à l'imputation;

d.

le gain assuré, en particulier la compensation du renchérissement;

e.

les modalités du rachat d'années d'assurance;

f.

les conditions et modalités d'octroi d'une rente anticipée en vertu du règlement;

g.

les conditions et modalités d'octroi d'une rente anticipée en vertu de dispositions autres que celles du règlement et l'obligation pour l'employeur de verser des contributions pour les financer;

3398

Caisse fédérale de pensions. LF

h.

la réglementation relative à la diminution des prestations par suite de surindemnisation;

i.

l'obligation de cotiser, en particulier le montant et l'échelonnement des cotisations;

j.

les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité et les conditions d'octroi d'un supplément fixe;

k.

les cas dans lesquels des formules d'assurance particulières peuvent être arrêtées en accord avec les intéressés.

3 Le

Conseil fédéral peut déléguer à la Commission de la caisse le pouvoir de réglementation que lui confère la loi dans certains domaines. Il peut se réserver la compétence d'approuver ces réglementations.

Art. 21

Statuts et règlements

1 Dans

le respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la Commission de la caisse: a.

adopte les statuts de la Caisse fédérale de pensions;

b.

édicte les directives en matière de placement;

c.

arrête le règlement sur les placements;

d.

fixe les principes de la politique de risques;

e.

arrête le règlement d'organisation et d'exploitation.

2 Les

réglementations visées à l'al. 1, let. a à d, sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

3 Les

statuts fixent en particulier:

a.

les règles applicables au report des frais administratifs;

b.

les émoluments dus pour des prestations particulières;

c.

les droits et obligations des employeurs;

d.

la procédure à suivre lorsqu'un employeur résilie son affiliation ou que son statut change;

e.

le devoir de l'employeur de reprendre les retraités de son ressort lorsqu'il résilie son affiliation;

f.

l'obligation d'informer de l'employeur;

g.

les règles actuarielles.

3399

Caisse fédérale de pensions. LF

Chapitre 4 Section 1

Dispositions transitoires Régime de prévoyance

Art. 22

Rentes transitoires et compensation du renchérissement

1 Les

personnes dont le gain assuré au sens de l'art. 4, al. 1 et 2, est réduit et qui ont 55 ans révolus lors de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions d'exécution peuvent conserver le gain assuré qu'elles avaient jusqu'alors.

2 Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une rente d'invalidité ou un supplément fixe continuent de bénéficier de ces prestations même si elles ne remplissent pas les conditions y donnant droit en vertu de la nouvelle législation. Les changements dans l'état de santé des personnes concernées sont réservés.

3 Tant que les placements ne sont pas effectués dans les conditions définies à l'art. 24, la Confédération garantit aux retraités visés à l'art. 1, al. 1, let. a, b, e et f, une compensation du renchérissement équivalente, en pourcentage, à celle qui est accordée au personnel actif de la Confédération.

Art. 23

Assurés soumis au régime transitoire des statuts antérieurs

Les assurés soumis au régime transitoire des statuts en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur statut. Le Conseil fédéral édicte les dispositions transitoires.

Section 2

Financement

Art. 24

Placement de la fortune

1 La

totalité des avoirs de la Caisse fédérale de pensions doit être placée jusqu'au 31 décembre 2005 conformément à la stratégie de placement fixée par le Conseil fédéral. Restent soumis à réserves les avoirs provenant du découvert technique de l'ancienne caisse.

2 Sur

les avoirs qui ne sont pas encore placés conformément à cette stratégie, la Confédération verse à la Caisse fédérale de pensions un intérêt qui correspond au rendement moyen des obligations de la Confédération, mais au moins 4 % par an.

3 L'Administration

fédérale des finances est compétente pour la gestion de la fortune de la Caisse fédérale de pensions au sens de l'art. 17, al. 2, pour une période maximale de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut décider de transmettre la compétence de la gestion de fortune à la Caisse fédérale de pensions avant cette échéance.

4 L'Administration fédérale des finances peut continuer à gérer la fortune de la Caisse fédérale de pensions sur mandat de celle-ci au-delà du délai fixé à l'al. 3.

3400

Caisse fédérale de pensions. LF

Art. 25

Réserves fluctuantes

La Confédération garantit les réserves fluctuantes manquantes à la Caisse fédérale de pensions jusqu'à ce qu'elles atteignent 10 % de la réserve mathématique portée au bilan d'ouverture ou de la réserve mathématique au sens de l'art. 29, al. 3. Pour couvrir des coûts, elle met à contribution les employeurs proportionnellement à la réserve mathématique nécessaire compte tenu du nombre de leurs assurés actifs et de leurs rentiers. Si leur participation devait avoir des conséquences financières sérieuses pour certains employeurs, la Confédération pourrait renoncer à tout ou partie de ces contributions.

Art. 26

Paiement du découvert technique

1 En

vue de la création de la Caisse fédérale de pensions, le Conseil fédéral décide de la répartition définitive, entre les employeurs, du découvert technique de l'ancienne caisse. La Confédération prend en charge la part du découvert technique des organisations affilées résultant exclusivement de l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 11.

2 La dette de la Confédération, représentée par le découvert technique au sens de l'al. 1, est soumise à un intérêt de 4 %. Le Conseil fédéral peut augmenter ce taux d'intérêt jusqu'à concurrence de 4,5 %. La Confédération amortit sa dette vis-à-vis de la Caisse fédérale de pensions sur une période maximale de 8 ans à partir de la création de la caisse.

3 Le

découvert technique des organisations affiliées est soumis au même taux d'intérêt que celui de la Confédération (al. 2). Le Conseil fédéral définit le délai et les modalités de paiement de ce découvert technique à la Caisse fédérale de pensions.

4 La Confédération peut prendre en charge tout ou partie du découvert technique de certaines organisations affiliées, si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour l'organisation concernée. Le Conseil fédéral fixe les conditions préalables et les limites de cette prise en charge.

5 La

charge que représente pour la Confédération le paiement du découvert technique est portée à l'actif du bilan; elle est amortie les années suivantes par inscription au débit du compte de pertes et profits.

6 La Confédération garantit les prestations de la Caisse de pensions tant qu'il reste un découvert technique à charge de la Confédération. Pour couvrir des coûts, elle met à contribution les employeurs proportionnellement à la réserve mathématique nécessaire compte tenu du nombre de leurs assurés actifs et de leurs rentiers. Si leur participation devait avoir des conséquences financières sérieuses pour certains employeurs, la Confédération pourrait renoncer à tout ou partie de ces contributions.

11

RS 831.42

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Caisse fédérale de pensions. LF

Section 3

Compétences

Art. 27 Le Conseil fédéral exerce les compétences de la Commission de la caisse pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut déléguer certaines compétences à la direction de la Caisse fédérale de pensions. La Commission de la caisse doit être entendue avant l'adoption des dispositions d'exécution, des statuts et des règlements et avant la prise de décisions importantes.

Section 4

Création de l'établissement et transfert

Art. 28

Création

1 La

Caisse fédérale de pensions acquiert la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. A cette date elle reprend les actifs et les passifs de l'ancienne caisse, conformément au bilan d'ouverture.

2 En

vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral prend les mesures suivantes: a.

il approuve le bilan d'ouverture;

b.

il désigne les immeubles, les droits réels restreints, les conventions obligatoires et les papiers-valeurs qui échoient à la Caisse fédérale de pensions;

c.

il veille à ce que les immeubles et les droits réels restreints qui échoient à la Caisse fédérale de pensions soient mutés au registre foncier; les mutations au registre foncier sont exonérées de tout impôt et émolument; le Département fédéral de justice et police peut émettre des directives pour l'exécution des mutations au registre foncier;

d.

il fait procéder à l'inscription de la Caisse fédérale de pensions au registre de la prévoyance professionnelle.

3 L'établissement reprend la qualité d'employeur dans les rapports de travail et de service existants. La reprise des rapports de travail et de service existants de l'ancienne caisse par la Caisse fédérale de pensions peut se dérouler de manière progressive. Le Conseil fédéral en règle les modalités.

Art. 29

Transfert des rapports de prévoyance

1 Le

Conseil fédéral détermine la date du transfert des différents employeurs de l'ancienne caisse à la Caisse fédérale de pensions. Jusqu'à la date du transfert à la Caisse fédérale de pensions ou à une autre caisse de pensions, les assurés restent soumis aux statuts de l'ancienne caisse.

2 Il règle le transfert de tous les assurés dont les employeurs ont quitté l'ancienne caisse et de ceux qui n'ont plus d'employeurs.

3402

Caisse fédérale de pensions. LF

3 Le

moment venu, il retire de l'ancienne caisse la réserve mathématique correspondante et la transfère à la Caisse fédérale de pensions. Lors du transfert, la valeur actuelle de chaque prestation acquise est inscrite au compte individuel de chaque assuré.

4 Le

Conseil fédéral dissout l'ancienne caisse après la sortie de dernier employeur et du dernier assuré sans employeur au sens de l'al. 2. Avec la dissolution de cette caisse, il ordonne sa radiation du registre de la prévoyance professionnelle.

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 30

Abrogation des statuts de la Caisse fédérale de pensions

L'abrogation des statuts de la Caisse fédérale de pensions du 24 août 199412 par le Conseil fédéral est approuvée.

Art. 31

Modification du droit en vigueur

1. Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 13 Art. 48, al. 1 à 5 ter Abrogés 2. La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération 14 Préambule vu l'art. 85, ch. 1, 2 et 10, de la constitution 15, ...

Art. 36, al. 4 4 Les

avoirs provenant de fonds spéciaux créés par un acte législatif peuvent être placés dans les conditions définies par les dispositions en matière de prévoyance professionnelle.

12 13 14 15

RO 1995 533 3705, 1999 2450 2451 RS 1 459 [RS 172.221.10] RS 611.0 Cette disposition correspond à l'art. 167 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

3403

Caisse fédérale de pensions. LF

3. La loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste 16 Préambule vu l'art. 36 de la constitution 17, ...

Art. 15, al. 1, dernière phrase 1 . . . Le Conseil fédéral peut autoriser la Poste à gérer sa propre caisse de pensions ou à assurer ses salariés auprès d'autres institutions de prévoyance.

Art. 32

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 23 juin 2000

Conseil des Etats, 23 juin 2000

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 4 juillet 2000 18 Délai référendaire: 12 octobre 2000

16 17 18

RS 783.1 Cette disposition correspond à l'art. 92 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

FF 2000 3392

3404