Délai référendaire: 20 avril 2000

Loi fédérale sur l'interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes du 22 décembre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 29 janvier 1997 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national 1; vu l'avis du Conseil fédéral du 22 octobre 1997 2, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 41ter et 42quinquies de la constitution 4, ...

Art. 27, al. 3 3

Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne sont pas déductibles.

Art. 59, al. 2

2 Les

commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne font pas partie des charges justifiées par l'usage commercial.

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FF 1997 II 929 FF 1997 IV 1195 RS 642.11 Ces dispositions correspondent aux art. 128 et 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1999-6350

Interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes. LF

II La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu l'art. 42quinquies de la constitution 6, ...

Art. 10, al. 1 bis 1bis Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne sont pas déductibles.

Art. 25, al. 1 bis 1bis Les commissions occultes, au sens du droit pénal suisse, versées à des agents publics suisses ou étrangers, ne font pas partie des charges justifiées par l'usage commercial.

III 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 22 décembre 1999

Conseil des Etats, 22 décembre 1999

Le président: Seiler Le secrétaire: Anliker

Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 11 janvier 2000 7 Délai référendaire: 20 avril 2000

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RS 642.14 Cette disposition correspond à l'art. 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556) FF 2000 88

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