Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine

Projet

(Loi sur la fusion, LFus) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 2000 1, arrête:

Chapitre 1

Objet et définitions

Art. 1

Objet

1 La

présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.

2 Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers et les personnes disposant de participations minoritaires.

3 En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.

4 Les

dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

1 2

a.

sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce et les instituts de droit public;

b.

sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;

c.

sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;

FF 2000 3995 RS 251

4184

2000-1208

Loi sur la fusion

d.

instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;

e.

petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations ou dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation: 1. total du bilan de 20 millions de francs, 2. chiffre d'affaires de 40 millions de francs, 3. moyenne annuelle de 200 emplois à plein temps;

f.

associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;

g.

titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;

h.

assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative, l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée et l'assemblée des membres de l'association;

i.

institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3 et qui jouissent de la personnalité juridique.

Chapitre 2 Section 1

Fusion de sociétés Dispositions générales

Art. 3

Principe

1 La

fusion de sociétés peut résulter:

a.

de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);

b.

de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).

2 La

fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.

3

RS 831.40

4185

Loi sur la fusion

Art. 4 1 Les

Fusions autorisées

sociétés de capitaux peuvent fusionner:

a.

avec des sociétés de capitaux;

b.

avec des sociétés coopératives;

c.

en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;

d.

en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.

2 Les

sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:

a.

avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;

b.

en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;

c.

3 Les

en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.

sociétés coopératives peuvent fusionner:

a.

avec des sociétés coopératives;

b.

avec des sociétés de capitaux;

c.

en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;

d.

en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;

e.

si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.

4 Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:

a.

en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;

b.

en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;

c.

en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.

Art. 5

Fusion d'une société en liquidation

1 Une

société en liquidation peut participer à une fusion en tant que société transférante si la répartition de l'actif n'a pas encore commencé.

2 L'organe supérieur de direction ou d'administration doit présenter à l'office du registre du commerce une attestation selon laquelle la condition fixée à l'al. 1 est remplie.

4186

Loi sur la fusion

Art. 6

Fusion de sociétés en cas de perte en capital ou de surendettement

1 Une

société dont la moitié de la somme du capital-actions ou du capital social et des réserves légales n'est plus couverte, ou qui est surendettée, ne peut fusionner avec une autre société que si cette dernière dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au montant du découvert et, le cas échéant, du surendettement.

2 L'organe supérieur de direction ou d'administration doit présenter à l'office du registre du commerce une attestation d'un réviseur particulièrement qualifié selon laquelle la condition fixée à l'al. 1 est remplie.

Section 2

Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 7

Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat

1 Les

associés de la société transférante ont droit à des parts sociales ou à des droits de sociétariat de la société reprenante qui correspondent à leurs parts sociales ou droits de sociétariat antérieurs, compte tenu du patrimoine des sociétés qui fusionnent, de la répartition des droits de vote ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes.

2 Lors de la détermination du rapport d'échange des parts sociales, une soulte peut être prévue; celle-ci ne dépassera pas le dixième de la valeur réelle des parts sociales attribuées.

3 Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la reprise de leur société par une société de capitaux.

4 La

société reprenante doit attribuer des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sans droit de vote de la société transférante.

5 La société reprenante doit attribuer des droits équivalents ou verser un dédommagement adéquat aux associés de la société transférante qui sont titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.

6 La

société reprenante doit attribuer des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance de la société transférante, ou racheter leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de la conclusion du contrat de fusion.

Art. 8

Dédommagement

1 Les

sociétés qui fusionnent peuvent prévoir dans le contrat de fusion que les associés peuvent choisir entre les parts sociales ou les droits de sociétariat et un dédommagement.

2 Les sociétés qui fusionnent peuvent également prévoir dans le contrat de fusion que seul un dédommagement sera versé.

4187

Loi sur la fusion

Section 3

Augmentation de capital, fondation et bilan intermédiaire

Art. 9

Augmentation de capital en cas de fusion par absorption

1 En

cas de fusion par absorption, la société reprenante doit augmenter son capital dans la mesure où le maintien des droits des associés de la société transférante l'exige.

2 Les

dispositions du code des obligations4 concernant les apports en nature ainsi que l'art. 651, al. 2, du code des obligations ne s'appliquent pas en cas de fusion.

Art. 10

Fondation d'une nouvelle société en cas de fusion par combinaison

Les dispositions du code civil5 et du code des obligations6 concernant la fondation d'une société s'appliquent à la fondation d'une nouvelle société dans le cadre d'une fusion par combinaison. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux ainsi que les dispositions concernant les apports en nature ne s'appliquent pas.

Art. 11

Bilan intermédiaire

Les sociétés qui fusionnent doivent établir un bilan intermédiaire si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de fusion, ou si des modifications importantes sont intervenues dans leur patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

Section 4

Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification

Art. 12

Conclusion du contrat de fusion

1 Le

contrat de fusion doit être conclu par les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent.

2 Il doit revêtir la forme écrite et doit être approuvé par les assemblées générales ou, à défaut, par les associés des sociétés qui fusionnent (art. 18).

Art. 13 1 Le

contrat de fusion doit contenir:

a.

4 5 6

Contenu du contrat de fusion le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés qui fusionnent, ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle société;

RS 220 RS 210 RS 220

4188

Loi sur la fusion

b.

le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;

c.

les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;

d.

les modalités de l'échange des parts sociales;

e.

la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan, ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;

f.

le cas échéant, le montant du dédommagement visé à l'art. 8;

g.

la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;

h.

tout avantage particulier attribué aux membres d'un organe de direction ou d'administration, aux associés gérants ou aux réviseurs;

i.

le cas échéant, la désignation des associés indéfiniment responsables.

2 L'al.

1, let. c à f, ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 14

Rapport de fusion

1 Les

organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent doivent établir un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de fusion moyennant l'approbation de l'ensemble des associés.

3 Le

rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:

a.

le but et les conséquences de la fusion;

b.

le contrat de fusion;

c.

le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;

d.

le cas échéant, le montant du dédommagement et les raisons pour lesquelles seul un dédommagement est attribué au lieu de parts sociales ou de droits de sociétariat;

e.

les particularités lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange;

f.

le cas échéant, le montant de l'augmentation de capital de la société reprenante;

g.

le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la fusion pour les associés de la société transférante; 4189

Loi sur la fusion

h.

en cas de fusion entre sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;

i.

les répercussions de la fusion sur les travailleurs des sociétés qui fusionnent ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social;

j.

les répercussions de la fusion sur les créanciers des sociétés qui fusionnent;

k.

le cas échéant, des indications sur les autorisations administratives délivrées ou en passe de l'être.

4 En

cas de fusion par combinaison, le projet de statuts de la nouvelle société doit être annexé au rapport de fusion.

5 La

présente disposition ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 15

Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion

1 Les

sociétés qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un réviseur particulièrement qualifié si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un réviseur commun.

2 Les

petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l'approbation de l'ensemble des associés.

3 Les

sociétés qui fusionnent doivent fournir tous les renseignements et documents utiles au réviseur.

4 Le

réviseur doit exposer dans un rapport de révision écrit:

a.

si l'augmentation prévue du capital de la société reprenante est suffisante pour garantir le maintien des droits des associés de la société transférante;

b.

si le rapport d'échange des parts sociales ou le dédommagement est soutenable;

c.

selon quelle méthode le rapport d'échange a été déterminé et pour quelles raisons la méthode appliquée est adéquate;

d.

quelle a été l'importance relative donnée, le cas échéant, aux différentes méthodes appliquées pour déterminer le rapport d'échange;

e.

à quelles particularités, lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange, il a fallu veiller.

Art. 16

Droit de consultation

1 Chacune

des sociétés qui fusionnent doit permettre aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la prise de décision, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sociétés qui fusionnent: a.

le contrat de fusion;

b.

le rapport de fusion;

c.

le rapport de révision;

4190

Loi sur la fusion

d.

les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, le bilan intermédiaire.

2 Les

petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de l'ensemble des associés.

3 Les

associés peuvent exiger des sociétés qui fusionnent des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci doivent être mises à leur disposition gratuitement.

4 Chacune des sociétés qui fusionnent doit informer les associés, de manière appropriée, de la possibilité de consultation.

Art. 17

Information quant aux modifications du patrimoine

Si des modifications importantes du patrimoine actif ou passif de l'une des sociétés qui fusionnent interviennent entre la conclusion du contrat de fusion et la décision de l'assemblée générale, l'organe supérieur de direction ou d'administration de cette société doit en informer l'assemblée générale et les organes supérieurs de direction ou d'administration des autres sociétés qui fusionnent. Ces derniers en informent leur propre assemblée générale.

Section 5

Décision de fusion et inscription au registre du commerce

Art. 18

Décision de fusion

1 Pour

les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises: a.

pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les deux tiers au moins des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées;

b.

pour une société de capitaux qui est reprise par une société coopérative, l'approbation de l'ensemble des actionnaires, ou, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, de l'ensemble des associés;

c.

pour les sociétés à responsabilité limitée, les trois quarts au moins de l'ensemble des associés, lesquels doivent représenter au moins les trois quarts du capital social;

d.

pour les sociétés coopératives, les deux tiers au moins des voix émises, ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, les trois quarts au moins de l'ensemble des coopérateurs;

e.

pour les associations, les trois quarts au moins des membres présents à l'assemblée générale.

4191

Loi sur la fusion

2 Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le contrat de fusion doit être approuvé par l'ensemble des associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation des trois quarts au moins des associés suffit.

3 La reprise d'une autre société par une société en commandite par actions requiert, outre les majorités prévues à l'al. 1, let. a, l'approbation écrite de l'ensemble des associés indéfiniment responsables.

4 Si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la reprise d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions par une société à responsabilité limitée, l'approbation de l'ensemble des actionnaires concernés par celle-ci est requise.

5 Si

le contrat de fusion prévoit seulement un dédommagement, la décision de fusion doit recueillir l'approbation de 90 % au moins des associés de la société transférante qui disposent d'un droit de vote.

6 S'il résulte de la fusion une modification du but de la société pour les associés de la société transférante et si, en vertu de dispositions légales ou statutaires, une autre majorité que celle prévue pour la décision de fusion est requise pour la modification de ce but, l'approbation de la décision de fusion doit satisfaire à ces deux majorités.

Art. 19

Droit de sortie en cas de fusion d'associations

1 Les

membres d'associations qui n'approuvent pas la fusion peuvent sortir librement de l'association dans les deux mois qui suivent la décision de fusion.

2 La

sortie prend effet rétroactivement à la date de la décision de fusion.

Art. 20

Acte authentique

1 La

décision de fusion doit faire l'objet d'un acte authentique.

2 La

présente disposition ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 21

Inscription au registre du commerce

1 Une

fois la décision de fusion prise par l'ensemble des sociétés qui fusionnent, les organes supérieurs de direction ou d'administration de ces dernières doivent requérir l'inscription de la fusion au registre du commerce.

2 Si la société reprenante doit augmenter son capital en raison de la fusion, les statuts modifiés et les constatations requises quant à l'augmentation du capital (art. 652g CO) doivent également être soumis à l'office du registre du commerce.

3 La société transférante est radiée du registre du commerce par l'inscription de la fusion.

4 La présente disposition ne s'applique pas aux associations qui ne sont pas inscrites au registre du commerce.

4192

Loi sur la fusion

Art. 22

Effets juridiques

1 La

fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels7 est réservé.

2 La fusion d'associations qui ne sont pas inscrites au registre du commerce déploie ses effets une fois la décision de fusion prise par l'ensemble des associations.

Section 6

Fusion simplifiée de sociétés de capitaux

Art. 23

Conditions

1 Des

sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées:

a.

si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante; ou

b.

si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.

2 Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:

a.

si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et

b.

s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.

Art. 24

Allégements

1 Les

sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne doivent faire figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elle ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation prévu à l'art. 16, ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).

2 Les

sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 2, ne doivent faire figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elle ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée

7

RS 251

4193

Loi sur la fusion

générale (art. 18). Le droit de consultation prévu à l'art. 16 doit être accordé au moins 30 jours avant la réquisition d'inscription de la fusion au registre du commerce.

Section 7

Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 25

Garantie des créances

1 La

société reprenante doit garantir les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l'exigent dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets.

2 Les sociétés qui fusionnent doivent informer leurs créanciers de leurs droits par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles peuvent renoncer à cette publication si un réviseur particulièrement qualifié atteste que l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.

3 L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance.

4 La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 26

Responsabilité personnelle des associés

1 Les

associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes nées avant la publication de la décision de fusion ou dont la cause remonte à une période antérieure à cette date.

2 Les prétentions découlant de la responsabilité personnelle des associés pour les dettes de la société transférante se prescrivent au plus tard trois ans à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets. Si la créance ne devient exigible qu'après la publication de la décision de fusion, la prescription court dès l'exigibilité. La limitation de la responsabilité personnelle ne s'applique pas aux associés qui assument également une responsabilité personnelle pour les dettes de la société reprenante.

3 Pour les emprunts par obligations et les autres titres d'obligation émis publiquement, la responsabilité subsiste jusqu'à leur remboursement, à moins que le prospectus n'en dispose autrement. Sont réservées les dispositions concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations selon les art. 1157 et suivants du code des obligations 8.

8

RS 220

4194

Loi sur la fusion

Art. 27

Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle

1 Le

transfert des rapports de travail à la société reprenante est régi par l'art. 333 du code des obligations 9.

2 Les

travailleurs des sociétés qui fusionnent peuvent, conformément à l'art. 25, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

3 Les

associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

Art. 28

Consultation de la représentation des travailleurs

1 La

consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l'art. 333a du code des obligations 10.

2 La consultation doit avoir lieu avant la prise de la décision prévue à l'art. 18.

L'organe supérieur de direction ou d'administration doit informer du résultat de la consultation avant la prise de la décision.

3 Si les dispositions des al. 1 et 2 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du tribunal qu'il interdise l'inscription de la fusion au registre du commerce.

4 La présente disposition s'applique également aux sociétés reprenantes dont le siège est à l'étranger.

Chapitre 3 Section 1

Scission de sociétés Dispositions générales

Art. 29

Principe

La scission d'une société peut résulter:

9 10

a.

de la division de l'ensemble de son patrimoine et du transfert des parts de ce dernier à d'autres sociétés. Ses associés reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sociétés reprenantes. La société transférante est dissoute et radiée du registre du commerce (division), ou

b.

du transfert d'une ou de plusieurs parts de son patrimoine à d'autres sociétés. Ses associés reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sociétés reprenantes (séparation).

RS 220 RS 220

4195

Loi sur la fusion

Art. 30

Scissions autorisées

Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent se scinder en sociétés de capitaux et en sociétés coopératives.

Section 2

Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 31

Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat

1 En

cas de scission, les parts sociales et les droits de sociétariat doivent être maintenus conformément à l'art. 7.

2 Les

associés de la société transférante peuvent se voir attribuer:

a.

des parts sociales ou des droits de sociétariat de l'ensemble des sociétés participant à la scission qui soient proportionnels à leurs participations antérieures (scission symétrique);

b.

des parts sociales ou des droits de sociétariat de certaines ou de l'ensemble des sociétés participant à la scission qui ne soient pas proportionnels à leurs participations antérieures (scission asymétrique).

Section 3 Réduction de capital, augmentation de capital, fondation et bilan intermédiaire Art. 32

Réduction de capital en cas de séparation

Si la société transférante réduit son capital en raison de la séparation, les art. 733, 734, 788, al. 2, et 874, al. 2, du code des obligations 11 ne s'appliquent pas.

Art. 33

Augmentation de capital

1 La

société reprenante doit augmenter son capital dans la mesure où le maintien des droits des associés de la société transférante l'exige.

2 Les dispositions du code des obligations concernant les apports en nature ainsi que l'art. 651, al. 2, du code des obligations 12 ne s'appliquent pas en cas de scission.

Art. 34

Fondation d'une nouvelle société

Les dispositions du code des obligations13 concernant la fondation d'une société s'appliquent à la fondation d'une nouvelle société dans le cadre d'une scission. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux ainsi que les dispositions concernant les apports en nature ne s'appliquent pas.

11 12 13

RS 220 RS 220 RS 220

4196

Loi sur la fusion

Art. 35

Bilan intermédiaire

Les sociétés participant à la scission doivent établir un bilan intermédiaire si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de scission ou de l'établissement du projet de scission, ou si des modifications importantes sont intervenues dans leur patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

Section 4 Contrat de scission, projet de scission, rapport de scission et vérification Art. 36

Contrat de scission et projet de scission

1 Si

une société transfère par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés existantes, les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la scission doivent conclure un contrat de scission.

2 Si une société entend transférer par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés qui vont être constituées, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit établir un projet de scission.

3 Le contrat de scission ou le projet de scission doit revêtir la forme écrite et doit être approuvé par l'assemblée générale (art. 43).

Art. 37

Contenu du contrat de scission ou du projet de scission

Le contrat de scission ou le projet de scission doit contenir: a.

la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés participant à la scission;

b.

un inventaire renfermant la désignation claire, le partage et l'attribution des objets du patrimoine actif et passif, ainsi que l'attribution des fractions d'entreprise; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement;

c.

le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;

d.

les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;

e.

les modalités de l'échange des parts sociales;

f.

la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan, ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;

4197

Loi sur la fusion

g.

la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;

h.

tout avantage particulier attribué aux membres d'un organe de direction ou d'administration, aux associés gérants ou aux réviseurs;

i.

une liste des rapports de travail transférés en raison de la scission.

Art. 38

Valeurs patrimoniales non attribuées

1 Les

objets du patrimoine actif qui ne peuvent être attribués sur la base du contrat de scission ou du projet de scission: a.

appartiennent, en cas de division, en copropriété à l'ensemble des sociétés reprenantes, proportionnellement au patrimoine actif net qui leur revient en vertu du contrat de scission ou du projet de scission;

b.

demeurent, en cas de séparation, au sein de la société transférante.

2 L'al.

1 s'applique par analogie aux créances et aux droits immatériels.

3 Les

sociétés participant à une division sont solidairement responsables des dettes qui ne peuvent être attribuées sur la base du contrat de scission ou du projet de scission.

Art. 39

Rapport de scission

1 Les

organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la scission doivent établir un rapport écrit sur la scission. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de scission moyennant l'approbation de l'ensemble des associés.

3 Le

rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:

a.

le but et les conséquences de la scission;

b.

le contrat de scission ou le projet de scission;

c.

le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;

d.

les particularités lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange;

e.

le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la scission pour les associés;

f.

en cas de scission à laquelle participent des sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;

4198

Loi sur la fusion

g.

les répercussions de la scission sur les travailleurs des sociétés participant à la scission ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social;

h.

les répercussions de la scission sur les créanciers des sociétés participant à la scission.

4 En cas de fondation d'une nouvelle société dans le cadre d'une scission, le projet de statuts de la nouvelle société doit être annexé au rapport de scission.

Art. 40

Vérification du contrat de scission ou du projet de scission ainsi que du rapport de scission

L'art. 15 s'applique par analogie à la vérification du contrat de scission ou du projet de scission ainsi que du rapport de scission.

Art. 41

Droit de consultation

1 Chacune

des sociétés participant à la scission doit permettre aux associés, pendant les deux mois qui précèdent la prise de décision, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sociétés participant à la scission: a.

le contrat de scission ou le projet de scission;

b.

le rapport de scission;

c.

le rapport de révision;

d.

les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, le bilan intermédiaire.

2 Les

petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de l'ensemble des associés.

3 Les associés peuvent exiger des sociétés participant à la scission des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci doivent être mises à leur disposition gratuitement.

4 Chacune

des sociétés participant à la scission doit annoncer la possibilité de consultation par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 42

Information quant aux modifications du patrimoine

L'art. 17 s'applique par analogie à l'information quant aux modifications du patrimoine.

Section 5

Décision de scission et acte authentique

Art. 43

Décision de scission

1 Les

organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la scission ne peuvent soumettre le contrat de scission ou le projet de scission à l'approbation de l'assemblée générale qu'une fois que les sûretés ont été fournies conformément à l'art. 46.

4199

Loi sur la fusion

2 Les majorités requises à l'art. 18, al. 1, 3, 4 et 6, sont applicables à la prise de décision.

3 En cas de scission asymétrique, l'approbation de 90 % au moins de l'ensemble des associés de la société transférante qui disposent d'un droit de vote est requise.

Art. 44

Acte authentique

La décision de scission doit faire l'objet d'un acte authentique.

Section 6

Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 45

Avis aux créanciers

Les créanciers de l'ensemble des sociétés participant à la scission doivent être informés par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.

Art. 46

Garantie des créances

1 Les

sociétés qui participent à la scission doivent garantir les créances des créanciers si ceux-ci l'exigent dans le délai de deux mois à compter de l'avis aux créanciers.

2 L'obligation

de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la scission ne compromet pas l'exécution de la créance.

3 La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 47

Responsabilité subsidiaire des sociétés participant à la scission

1 Les

autres sociétés participant à la scission (sociétés responsables à titre subsidiaire) sont solidairement responsables envers les créanciers qui n'ont pas été désintéressés par la société à laquelle les dettes ont été attribuées en vertu du contrat de scission ou du projet de scission (société responsable à titre principal).

2 Les sociétés responsables à titre subsidiaire ne peuvent être recherchées que si la créance n'a pas été garantie et si la société responsable à titre principal:

a.

a été déclarée en faillite;

b.

a obtenu un sursis concordataire ou un ajournement de la faillite;

c.

a fait l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif;

d.

a transféré son siège à l'étranger et ne peut plus être recherchée en Suisse;

e.

a transféré son siège d'un Etat étranger dans un autre, à la suite de quoi l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé.

4200

Loi sur la fusion

Art. 48

Responsabilité personnelle des associés

L'art. 26 s'applique par analogie à la responsabilité personnelle des associés.

Art. 49 1 Le

Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle

transfert des rapports de travail est régi par l'art. 333 du code des obligations 14.

2 Les

travailleurs des sociétés participant à la scission peuvent, conformément à l'art.

46, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

3 L'art.

27, al. 3, s'applique par analogie.

Art. 50

Consultation de la représentation des travailleurs

L'art. 28 s'applique à la consultation de la représentation des tr availleurs.

Section 7

Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 51

Inscription au registre du commerce

1 Une

fois la décision de scission prise, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit requérir l'inscription de la scission au regi stre du commerce.

2 Si la société transférante doit réduire son capital en raison de la séparation, les statuts modifiés doivent également être soumis à l'office du registre du commerce.

3 En cas de division, la société transférante est radiée du registre du commerce par l'inscription de la scission.

Art. 52

Effets juridiques

La scission déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi aux sociétés reprenantes. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels15 est réservé.

14 15

RS 220 RS 251

4201

Loi sur la fusion

Chapitre 4 Section 1

Transformation de sociétés Dispositions générales

Art. 53

Principe

Une société peut changer sa forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.

Art. 54 1 Une

Transformations autorisées

société de capitaux peut se transformer:

a.

en une société de capitaux de forme juridique différente;

b.

en une société coopérative.

2 Une

société en nom collectif peut se transformer:

a.

en une société de capitaux;

b.

en une société coopérative;

c.

en une société en commandite.

3 Une

société en commandite peut se transformer:

a.

en une société de capitaux;

b.

en une société coopérative;

c.

en une société en nom collectif.

4 Une

société coopérative peut se transformer:

a.

en une société de capitaux;

b.

si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.

5 Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.

Art. 55

Règles spéciales concernant la transformation de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite

1 Une société en nom collectif peut se transformer en une société en commandite par:

a.

b.

2 Une

l'entrée d'un commanditaire dans la société en nom collectif; l'acquisition de la qualité de commanditaire par un associé.

société en commandite peut se transformer en une société en nom collectif

par: a.

la sortie de l'ensemble des commanditaires;

b.

l'acquisition de la qualité d'associés indéfiniment responsables par l'ensemble des commanditaires.

4202

Loi sur la fusion

3 Est réservée la continuation des affaires d'une société en nom collectif ou en commandite sous la forme d'une entreprise individuelle au sens de l'art. 579 du code des obligations16.

4 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la transformation prévue par le présent article.

Section 2

Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 56

Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat

1 Les

parts sociales et les droits de sociétariat des associés doivent être maintenus lors de la transformation.

2 Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la transformation de leur société en une société de capitaux.

3 La société doit attribuer des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sociales sans droit de vote.

4 La

société doit attribuer des droits équivalents ou verser un dédommagement adéquat aux associés titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.

5 La

société doit attribuer des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance, ou racheter leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de l'établissement du projet de transformation.

Section 3

Fondation et bilan intermédiaire

Art. 57

Dispositions concernant la fondation

En cas de transformation, les dispositions du code civil17 et du code des obligations18 concernant la fondation d'une société correspondante s'appliquent. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux ainsi que les dispositions concernant les apports en nature ne s'appliquent pas.

Art. 58

Bilan intermédiaire

La société doit établir un bilan intermédiaire si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de l'établissement du rapport de transformation, ou si des modifications importantes sont intervenues dans son patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

16 17 18

RS 220 RS 210 RS 220

4203

Loi sur la fusion

Section 4 Projet de transformation, rapport de transformation et vérification Art. 59

Etablissement du projet de transformation

1 L'organe

supérieur de direction ou d'administration doit établir un projet de transformation.

2 Le projet de transformation doit revêtir la forme écrite et doit être approuvé par l'assemblée générale ou, à défaut, par les associés conformément à l'art. 64.

Art. 60

Contenu du projet de transformation

Le projet de transformation doit contenir: a.

le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique avant et après la transformation;

b.

les nouveaux statuts;

c.

le nombre, l'espèce et la valeur des parts sociales qui seront remises aux titulaires de parts après la transformation, ou des indications sur le sociétariat des associés après la transformation.

Art. 61

Rapport de transformation

1 L'organe

supérieur de direction ou d'administration doit établir un rapport écrit sur la transformation.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de transformation moyennant l'approbation de l'ensemble des associés.

3 Le

rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:

a.

le but et les conséquences de la transformation;

b.

le respect des dispositions concernant la fondation applicables à la nouvelle forme juridique;

c.

les nouveaux statuts;

d.

le rapport d'échange des parts sociales ou le sociétariat des associés après la transformation;

e.

le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la transformation pour les associés;

f.

les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique.

4204

Loi sur la fusion

Art. 62

Vérification du projet de transformation et du rapport de transformation

1 La

société doit faire vérifier le projet de transformation, le rapport de transformation et le bilan sur lequel se base la transformation par un réviseur particulièrement qualifié.

2 Les

petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l'approbation de l'ensemble des associés.

3 La

société doit fournir tous les renseignements et documents utiles au réviseur.

4 Le

réviseur doit vérifier si les conditions de la transformation sont remplies, en particulier si le statut juridique des associés sera maintenu après la transformation.

Art. 63

Droit de consultation

1 La

société doit permettre aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la prise de décision, de consulter à son siège les documents suivants: a.

le projet de transformation;

b.

le rapport de transformation;

c.

le rapport de révision;

d.

les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, le bilan intermédiaire.

2 Les

petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de l'ensemble des associés.

3 Les associés peuvent exiger de la société des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci doivent être mises à leur disposition gratuitement.

4 La société doit informer les associés, de manière appropriée, de la possibilité de consultation.

Section 5 Décision de transformation et inscription au registre du commerce Art. 64

Décision de transformation

1 Pour

les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises: a.

pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les deux tiers au moins des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées; si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l'approbation de l'ensemble des actionnaires concernés par celle-ci; 4205

Loi sur la fusion

b.

en cas de transformation d'une société de capitaux en une société coopérative, l'approbation de l'ensemble des associés;

c.

pour les sociétés à responsabilité limitée, les trois quarts au moins de l'ensemble des associés, lesquels doivent représenter au moins les trois quarts du capital social;

d.

pour les sociétés coopératives, les deux tiers au moins des voix émises, ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, les trois quarts au moins de l'ensemble des coopérateurs;

e.

pour les associations, les trois quarts au moins des membres présents à l'assemblée générale.

2 Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le projet de transformation doit être approuvé par l'ensemble des associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation des trois quarts des associés suffit.

Art. 65

Acte authentique

La décision de transformation doit faire l'objet d'un acte authentique.

Art. 66

Inscription au registre du commerce

L'organe supérieur de direction ou d'administration doit requérir l'inscription de la transformation au registre du commerce.

Art. 67

Effets juridiques

La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.

Section 6

Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 68 1 L'art.

2 L'art.

26 s'applique par analogie à la responsabilité personnelle des associés.

27, al. 3, s'applique par analogie à la responsabilité concernant les dettes résultant de contrats de travail.

4206

Loi sur la fusion

Chapitre 5 Section 1

Transfert de patrimoine Dispositions générales

Art. 69 1 Les sociétés inscrites au registre du commerce et les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.

2 Sont réservées les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation.

Section 2

Contrat de transfert

Art. 70

Conclusion du contrat de transfert

1 Le

contrat de transfert doit être conclu par les organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets participant au transfert.

2 Il

doit revêtir la forme écrite.

Art. 71 1 Le

Contenu du contrat de transfert

contrat de transfert doit contenir:

a.

la raison de commerce ou le nom, le siège et la forme juridique des sujets participant au transfert;

b.

un inventaire qui désigne clairement les objets du patrimoine actif et passif qui seront transférés; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement;

c.

la valeur totale des actifs et des passifs qui seront transférés;

d.

l'éventuelle contre-prestation;

e.

une liste des rapports de travail transférés en raison du transfert de patrimoine.

2 Le transfert de patrimoine n'est autorisé que si l'inventaire présente un excédent d'actifs.

Art. 72

Objets du patrimoine actif non attribués

Les objets du patrimoine actif ainsi que les créances et les droits immatériels qui ne peuvent être attribués sur la base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transférant.

4207

Loi sur la fusion

Section 3

Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 73 1 L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant doit requérir l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

2 Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels19 est réservé.

Section 4

Information des associés

Art. 74 1 L'organe supérieur de direction ou d'administration de la société transférante doit informer les associés du transfert de patrimoine dans l'annexe aux comptes annuels.

Si des comptes annuels ne doivent pas être établis, le transfert de patrimoine doit faire l'objet d'une information lors de la prochaine assemblée générale.

2 L'annexe ou l'information lors de l'assemblée générale doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:

a.

le but et les conséquences du transfert de patrimoine;

b.

le contrat de transfert;

c.

la contre-prestation pour le transfert;

d.

les répercussions du transfert de patrimoine sur les travailleurs ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social.

3 Le devoir d'information s'éteint si les actifs transférés représentent moins de 5 % du total du bilan de la société transférante.

Section 5

Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 75

Responsabilité solidaire

1 Les

anciens débiteurs restent solidairement obligés pendant trois ans avec le nouveau débiteur de l'exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.

2 Les

prétentions envers le sujet transférant se prescrivent au plus tard trois ans après la publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu'après cette publication, la prescription court dès l'exigibilité.

19

RS 251

4208

Loi sur la fusion

3 Les

sujets participant au transfert de patrimoine doivent garantir les créances:

a.

si la responsabilité solidaire s'éteint avant la fin du délai de trois ans; ou

b

si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue pas une protection suffisante.

4 Les

sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 76

Transfert des rapports de travail et responsabilité solidaire

1 Le

transfert des rapports de travail au sujet reprenant est régi par l'art. 333 du code des obligations20.

2 L'art. 75 s'applique à l'ensemble des dettes résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

Art. 77

Consultation de la représentation des travailleurs

1 La

consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour le sujet transférant que pour le sujet reprenant, par l'art. 333a du code des obligations 21.

2 Si les dispositions de l'al. 1 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du tribunal qu'il interdise l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

3 La présente disposition s'applique également aux sujets reprenants dont le siège est à l'étranger.

Chapitre 6 Section 1

Fusion et transfert de patrimoine de fondations Fusion

Art. 78

Principe

1 Les

fondations peuvent fusionner entre elles.

2 La fusion n'est autorisée que si elle est objectivement justifiée et, en particulier, si elle favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être maintenues. L'art. 86 du code civil22 s'applique si une modification du but est nécessaire en vue de la fusion.

20 21 22

RS 220 RS 220 RS 210

4209

Loi sur la fusion

Art. 79

Contrat de fusion

1 Le

contrat de fusion doit être conclu par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent.

2 Le

contrat doit contenir:

a.

le nom, le siège et le but des fondations participantes ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom, le siège et le but de la nouvelle fondation;

b.

des indications sur le statut, au sein de la fondation reprenante, des destinataires ayant des prétentions juridiques;

c.

la date à partir de laquelle les actes de la fondation transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la fondation reprenante.

3 Le contrat doit revêtir la forme écrite. Pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, le contrat doit faire l'objet d'un acte authentique.

Art. 80

Bilan

Les fondations doivent établir un bilan et, si les conditions fixées à l'art. 11 sont remplies, un bilan intermédiaire.

Art. 81

Vérification du contrat de fusion

1 Les

fondations doivent faire vérifier par un réviseur le contrat de fusion et les bilans.

2 Elles

doivent fournir tous les renseignements et documents utiles au réviseur.

3 Le

réviseur établit un rapport dans lequel il expose en particulier si les éventuelles prétentions juridiques des destinataires sont maintenues et s'il existe des créances connues ou escomptées qui ne peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.

Art. 82

Devoir d'information

Avant de requérir l'approbation de l'autorité de surveillance, l'organe supérieur de la fondation transférante informe les destinataires ayant des prétentions juridiques de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions sur leur statut juridique. Dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l'information a lieu avant la prise de la décision de fusion.

Art. 83

Approbation et exécution de la fusion

1 Les

organes supérieurs des fondations soumises à la surveillance d'une corporation de droit public doivent requérir l'approbation de la fusion auprès de l'autorité de surveillance compétente. La requête écrite doit exposer que les conditions de la fusion sont réunies. Les bilans des fondations vérifiés par le réviseur ainsi que le rapport de révision doivent être joints à la requête.

2 L'autorité

4210

compétente est l'autorité de surveillance de la fondation transférante.

Loi sur la fusion

3 Après examen de la requête, l'autorité de surveillance rend une décision et, en cas d'approbation, requiert l'inscription de la fusion au registre du commerce.

4 L'art.

22, al. 1, s'applique pour ce qui est des effets juridiques de la fusion.

Art. 84

Décision et exécution de la fusion de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques

1 La fusion de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques déploie ses effets une fois la décision prise par l'organe supérieur des fondations qui fusionnent.

2 Les

destinataires ayant des prétentions juridiques ainsi que les membres de l'organe supérieur de la fondation qui n'ont pas approuvé la décision de fusion peuvent, si les conditions ne sont pas réunies, l'attaquer auprès du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la prise de la décision.

Art. 85

Protection des créanciers

1 L'autorité

de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l'organe supérieur de la fondation transférante doit, avant de rendre sa décision ou que la décision de fusion soit prise, informer les créanciers des fondations qui fusionnent, par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances. Les destinataires ayant des prétentions juridiques ne peuvent exiger des sûretés.

2 L'autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l'organe supérieur de la fondation peut renoncer à l'avis aux créanciers si le réviseur atteste que l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.

3 L'art.

25 s'applique en cas d'avis aux créanciers.

Section 2

Transfert de patrimoine

Art. 86

Principe

1 Les

fondations inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet.

2 Les

art. 70 à 72 s'appliquent au contrat de transfert, et les art. 75 à 77 à la protection des créanciers et des travailleurs.

Art. 87

Approbation et exécution du transfert de patrimoine

1 Les

organes supérieurs des fondations soumises à la surveillance d'une corporation de droit public doivent requérir l'approbation du transfert de patrimoine auprès de l'autorité de surveillance compétente. La requête écrite doit exposer que les conditions du transfert de patrimoine sont réunies.

2 L'autorité

compétente est l'autorité de surveillance de la fondation transférante.

4211

Loi sur la fusion

3 Après

examen de la requête, l'autorité de surveillance rend une décision. Une fois la décision d'approbation entrée en force, elle requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

4 L'art. 73 s'applique à l'inscription au registre du commerce et aux effets juridiques.

Chapitre 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d'institutions de prévoyance Section 1 Fusion Art. 88 1 Les

Principe

institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.

2 La fusion d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

Art. 89

Bilan

Les institutions de prévoyance qui fusionnent doivent établir un bilan et, si les conditions fixées à l'art. 11 sont remplies, un bilan intermédiaire.

Art. 90

Contrat de fusion

1 Le

contrat de fusion doit être conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent.

2 Le

contrat de fusion doit contenir:

a.

le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des institutions de prévoyance qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle institution de prévoyance;

b.

des indications sur les droits et les prétentions des assurés au sein de l'institution de prévoyance reprenante;

c.

la date à partir de laquelle les actes de l'institution de prévoyance transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de l'institution de prévoyance reprenante.

3 Le

contrat de fusion doit revêtir la forme écrite.

Art. 91 1 Les

Rapport de fusion

organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance doivent établir un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

4212

Loi sur la fusion

2 Le

rapport doit expliquer et justifier:

a.

le but et les conséquences de la fusion;

b.

le contrat de fusion;

c.

les répercussions de la fusion sur les droits et les prétentions des assurés.

Art. 92

Vérification du contrat de fusion

1 Les

institutions de prévoyance qui fusionnent doivent faire vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan par leur organe de contrôle ainsi que par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Elles peuvent désigner un expert commun.

2 Les institutions de prévoyance qui fusionnent doivent fournir tous les renseignements et documents utiles aux personnes chargées de la vérification.

3 L'organe de contrôle et l'expert en matière de prévoyance professionnelle établissent un rapport dans lequel ils exposent si les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

Art. 93

Devoir d'information et droit de consultation

1 Les

organes compétents de l'institution de prévoyance doivent informer les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions au plus tard au moment de l'octroi du droit de consultation prévu à l'al. 2. Ils doivent informer les assurés, de manière appropriée, de la possibilité de consultation.

2 Les institutions de prévoyance qui fusionnent doivent permettre aux assurés, pendant les 30 jours qui précèdent la requête à l'autorité de surveillance, de consulter à leur siège le contrat de fusion et le rapport de fusion.

Art. 94

Décision de fusion

1 La

fusion requiert l'approbation de l'organe supérieur de direction et, en outre, dans le cas d'une société coopérative, de l'assemblée générale. L'art. 18, al. 1, let. d, s'applique pour ce qui est des majorités requises.

2 Dans le cas des institutions de prévoyance de droit public, l'art. 100, al. 3, est réservé.

Art. 95

Approbation et exécution de la fusion

1 Les

organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance doivent requérir l'approbation de la fusion auprès de l'autorité de surveillance compétente.

2 L'autorité

compétente est l'autorité de surveillance de l'institution de prévoyance transférante.

3 L'autorité

de surveillance examine si les conditions de la fusion sont réunies et rend une décision. L'autorité de surveillance peut exiger des pièces supplémentaires si elles sont nécessaires à l'examen des conditions.

4213

Loi sur la fusion

4 Une fois la décision d'approbation entrée en force, l'autorité de surveillance requiert l'inscription de la fusion au registre du commerce.

5 L'art.

22, al. 1, s'applique pour ce qui est des effets juridiques.

Art. 96

Protection des créanciers

1 L'autorité

de surveillance doit, avant de rendre sa décision, informer les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent, par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, qu'il peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.

2 L'autorité de surveillance peut renoncer à l'avis aux créanciers si l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des institutions de prévoyance qui fusionnent.

3 En

cas d'avis aux créanciers, ceux-ci peuvent exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, que l'institution de prévoyance reprenante fournisse des sûretés. Les assurés ne peuvent exiger des sûretés.

4 L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si l'institution de prévoyance prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance. L'art. 25, al. 4, s'applique. L'autorité de surveillance décide en cas de litige.

Section 2

Transformation

Art. 97 1 Les institutions de prévoyance peuvent se transformer en une fondation ou en une société coopérative.

2 La transformation d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

3 Les

art. 89 à 95 s'appliquent par analogie.

Section 3

Transfert de patrimoine

Art. 98 1 Les

institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.

2 Les

4214

art. 70 à 77 s'appliquent.

Loi sur la fusion

3 Les dispositions concernant la liquidation partielle d'institutions de prévoyance conformément à l'art. 23 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage23 et aux art. 53a à 53c LPP24 sont réservées.

Chapitre 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine auxquels participent des instituts de droit public Art. 99 1 Les

Fusions, transformations et transferts de patrimoine autorisés

instituts de droit public peuvent:

a.

transférer leur patrimoine par voie de fusion à des sociétés de capitaux, à des sociétés coopératives, à des associations ou à des fondations;

b.

se transformer en sociétés de capitaux, en sociétés coopératives, en associations ou en fondations.

2 Les instituts de droit public peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à d'autres sujets ou reprendre tout ou partie du patrimoine d'autres sujets par voie de transfert de patrimoine.

Art. 100

Droit applicable

1 Les

dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à la fusion de sujets de droit privé avec des instituts de droit public, à la transformation de tels instituts en sujets de droit privé et à tout transfert de patrimoine auquel participe un sujet de droit public. En cas de fusion et de transformation au sens de l'art. 99, al. 1, le droit public peut prévoir d'autres dispositions pour les instituts de droit public participants. Les art. 99 à 101 s'appliquent cependant dans tous les cas.

2 Les instituts de droit public doivent établir un inventaire qui désigne clairement et évalue les objets du patrimoine actif et passif qui sont touchés par la fusion, la transformation ou le transfert de patrimoine. Les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement. L'inventaire doit être vérifié par un réviseur particulièrement qualifié s'il n'est pas garanti d'une autre manière que l'établissement et l'évaluation de l'inventaire correspondent aux principes reconnus relatifs à l'établissement des comptes.

3 La

décision du sujet de droit public relative à la fusion, à la transformation ou au transfert de patrimoine est régie par les dispositions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 101

Responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes

1 Les

fusions, les transformations et les transferts de patrimoine d'instituts de droit public ne doivent pas porter préjudice aux créanciers. La Confédération, les cantons 23 24

RS 831.42 RS 831.40

4215

Loi sur la fusion

et les communes doivent prendre les mesures nécessaires afin que les prétentions au sens des art. 26, 68, al. 1, et 75 puissent être satisfaites.

2 La

Confédération, les cantons et les communes répondent du dommage consécutif aux mesures insuffisantes en vertu du droit de la Confédération, des cantons et des communes.

Chapitre 9 Section 1

Dispositions communes Dispositions d'exécution

Art. 102 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires concernant: a.

les modalités de l'inscription au registre du commerce et les pièces justificatives à fournir;

b.

les modalités de l'inscription au registre foncier et les pièces justificatives à fournir.

Section 2

Réquisition d'inscription au registre foncier

Art. 103 1 Le sujet reprenant ou, en cas de transformation, le sujet qui change de forme juridique doit, pour autant que le délai abrégé prévu à l'al. 2 ne s'applique pas, requérir, auprès de l'office du registre foncier, l'inscription de l'ensemble des modifications qui résultent de la fusion, de la scission ou de la transformation dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ces opérations déploient leurs effets.

2 Le sujet reprenant doit requérir, auprès de l'office du registre foncier, l'inscription du transfert de propriété d'un immeuble immédiatement après la date à laquelle l'opération déploie ses effets si:

a.

en cas de fusion d'associations ou de fondations, le sujet transférant n'est pas inscrit au registre du commerce;

b.

l'immeuble lui a été transféré par séparation ou par transfert de patrimoine selon inventaire.

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant doit, comme légitimation pour le transfert de propriété, être constaté dans un acte authentique. L'officier public qui dresse l'acte authentique de constatation est habilité à requérir les modifications auprès des offices du registre foncier au nom du sujet reprenant.

4216

Loi sur la fusion

Section 3

Examen des parts sociales et des droits de sociétariat

Art. 104 1 Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transformation, que le tribunal fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte.

2 Le jugement déploie ses effets à l'égard de l'ensemble des associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur.

3 Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur.

4 L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation.

Section 4 Annulabilité des décisions de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine Art. 105

Principe

1 Si

les dispositions de la présente loi ne sont pas respectées, les associés des sujets participants qui n'ont pas approuvé la décision de fusion, de scission ou de transformation peuvent l'attaquer en justice dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Si la publication n'est pas requise, le délai court dès la date de la prise de la décision.

2 Les associés peuvent également attaquer la décision si elle a été prise par l'organe supérieur de direction ou d'administration.

Art. 106

Conséquences d'une irrégularité

1 S'il

peut être remédié à une irrégularité, le tribunal accorde aux sujets concernés un délai pour le faire.

2 S'il n'a pas été remédié à l'irrégularité dans le délai imparti, ou s'il ne peut pas y être remédié, le tribunal annule la décision et ordonne les mesures nécessaires.

4217

Loi sur la fusion

Section 5

Responsabilité

Art. 107 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la fusion, de la scission, de la transformation ou du transfert de patrimoine répondent envers les sujets, de même qu'envers chaque associé et chaque créancier, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des fondateurs est réservée.

2 Toutes

les personnes qui s'occupent de la vérification de la fusion, de la scission ou de la transformation répondent envers les sujets, de même qu'envers chaque associé et chaque créancier, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

3 Les

art. 756, 759 et 760 du code des obligations25 s'appliquent. En cas de faillite d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, les art. 757, 764, al. 2, 827 et 920 du code des obligations s'appliquent par analogie.

4 La responsabilité des personnes qui agissent pour le compte d'un institut de droit public est régie par le droit public.

Chapitre 10 Dispositions finales Art. 108

Disposition transitoire

La présente loi s'applique aux fusions, aux scissions, aux transformations et aux transferts de patrimoine dont l'inscription au registre du commerce est requise après son entrée en vigueur.

Art. 109

Référendum et entrée en vigueur

1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

25

RS 220

4218

Loi sur la fusion

Annexe

Modification du droit en vigueur Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Code des obligations (CO) 26 Art. 181, al. 2 et 4 2 Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.

4 La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du . . .

sur la fusion27.

Art. 182 Abrogé Art. 622, al. 4 4 La valeur nominale de l'action ne peut être inférieure à 1 centime.

Une réduction au-dessous de ce montant lors d'un assainissement de la société est réservée.

Art. 704, al. 1, ch. 8 Abrogé Art. 738 III. Conséquences

La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.

Art. 748 à 750 Abrogés

26 27

RS 220 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4184)

4219

Loi sur la fusion

Art. 770, al. 3 Abrogé Art. 824 à 826 Abrogés Art. 888, al. 2 2 La

majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dissolution de la société coopérative et pour la révision des statuts.

Toutefois, les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus rigoureuses.

Art. 893, al. 2

2 Ne

peuvent être transférées les attributions relatives à l'introduction ou à l'extension du régime des versements supplémentaires, à la dissolution de la société, à sa fusion, à sa scission et à la transformation de sa forme juridique.

Art. 914 Abrogé Art. 936a (nouveau) Numéro d'identification

1 Les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les instituts de droit public inscrits au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification.

2 Le numéro d'identification demeure inchangé pendant toute l'existence du sujet, même en cas de transfert du siège, de transformation ou de modification du nom ou de la raison de commerce.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut prévoir que le numéro d'identification doit figurer, avec la raison de la commerce, sur les lettres, les notes de commande et les factures.

Dispositions finales et transitoires des titres vingt-quatrième à trente-troisième Art. 4 Abrogé

4220

Loi sur la fusion

2. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) 28 Art. 62, let. g (nouvelle) N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite: g.

lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du . . .

sur la fusion29, si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles.

3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)30 Art. 161, titre marginal VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine 1. Transfert d'une société de l'étranger en Suisse a. Principe

Art. 162, titre marginal et al. 3 b. Moment déterminant

3 Avant

de pouvoir se faire inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un réviseur particulièrement qualifié au sens de l'art. 727b du code des obligations31, que son capital est couvert conformément au droit suisse.

Art. 163

2. Transfert d'une 1 Une société suisse peut, sans procéder société de nouvelle fondation, se soumettre au droit la Suisse à l'étranger

à une liquidation ni à une étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger.

2 Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique.

L'art. 46 de la loi du . . . sur la fusion 32 s'applique par analogie.

3 Ancien

28 29 30 31 32

al. 2.

RS 211.412.11 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4184) RS 291 RS 220 RS . . .; RO . . . (FF 2000 4184)

4221

Loi sur la fusion

Art. 163a (nouveau) 3. Fusion a. Fusion de l'étranger vers la Suisse

1 Une

société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption par immigration) ou s'unir à elle pour fonder une nouvelle société suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable à la société étrangère l'autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies.

2 Pour

le reste, la fusion est régie par le droit suisse.

Art. 163b (nouveau) b. Fusion de la Suisse vers l'étranger

1 Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s'unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:

a.

que l'ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère, et

b.

que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.

2 La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.

3 Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L'art. 46 de la loi du . . . sur la fusion 33 s'applique par analogie.

4 Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante.

Art. 163c (nouveau) c. Contrat de fusion

1 Le

contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives des droits des sociétés applicables aux sociétés qui fusionnent, y compris les règles de forme.

2 Pour le reste, le contrat de fusion est régi par le droit choisi par les parties. A défaut d'élection de droit, le contrat de fusion est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont présumés exister avec l'Etat dont l'ordre juridique régit la société reprenante.

Art. 163d (nouveau) 4. Scission et transfert de patrimoine

33

1 Les

dispositions de la présente loi concernant la fusion s'appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L'art. 163b, al. 3, ne s'applique pas au transfert de patrimoine.

RS . . .; RO . . . (FF 2000 4184)

4222

Loi sur la fusion

2 Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.

3 En ce qui concerne le contrat de scission, le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s'appliquer si les conditions fixées à l'art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.

Art. 164 5. Dispositions communes a. Radiation du registre du commerce

1 Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d'un réviseur particulièrement qualifié atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l'art. 46 de la loi du . . . sur la fusion34 ou encore qu'ils consentent à la radiation.

2 Lorsqu'une société étrangère reprend une société suisse, qu'elle s'unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu'une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre:

a.

de prouver que la fusion ou la scission est devenue juridiquement valable en vertu du droit applicable à la société étrangère, et

b.

qu'un réviseur particulièrement qualifié atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu'elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement.

Art. 164a (nouveau) b. Lieu de la poursuite et for

1 Lorsqu'une société étrangère reprend une société suisse, qu'elle s'unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu'une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, l'action demandant l'examen des parts sociales ou des droits de sociétariat conformément à l'art. 104 de la loi du . . . sur la fusion35 peut également être introduite au siège suisse du sujet transférant.

2 Le lieu de la poursuite et le for en Suisse subsistent aussi longtemps que les créanciers ou les titulaires de parts n'ont pas été désintéressés ou que leurs créances n'ont pas été garanties.

34 35

RS . . .; RO . . . (FF 2000 4184) RS . . .; RO . . . (FF 2000 4184)

4223

Loi sur la fusion

Art. 164b (nouveau) c. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine à l'étranger

La soumission d'une société étrangère à un autre ordre juridique étranger, ainsi que la fusion, la scission et le transfert de patrimoine entre sociétés étrangères, sont reconnues comme valables en Suisse si elles sont valables en vertu des ordres juridiques concernés.

Art. 165, titre marginal

VII. Décisions étrangères

4. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (LFors) 36 Art. 29a

Fusions, scissions, transformations et transferts de patrimoine

Le tribunal du siège de l'un des sujets participants est compétent pour les actions fondées sur la loi du . . . sur la fusion 37.

5. Code pénal (CP) 38 Art. 326ter Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce

Celui qui, pour désigner une entreprise inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, celui qui, pour désigner une entreprise non inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination trompeuse, celui qui aura créé l'illusion qu'une entreprise étrangère non inscrite au registre du commerce avait son siège ou une succursale en Suisse, sera puni des arrêts ou de l'amende.

6. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) 39 Art. 14, al. 1, let. b et let. i (nouvelle) 1 Ne

sont pas soumis au droit de négociation:

b.

36 37 38 39

l'apport de titres servant à la libération d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation et de parts de fonds de placement suisses ou étrangers;

RS . . .; RO . . . (FF 2000 2080) RS . . .; RO . . . (FF 2000 4184) RS 311.0 RS 641.10

4224

Loi sur la fusion

i.

le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, est effectué par l'entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée.

7. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)40 Art. 18, al. 2, 2 e phrase 2 . . . Le transfert d'éléments de la fortune commerciale à la fortune privée, à une personne morale ou à une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. . . .

Art. 19, al. 1 et 2 1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, à condition que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu:

a.

en cas de transfert d'une exploitation ou d'une branche d'activité à une autre entreprise de personnes;

b.

en cas de transfert d'une exploitation ou d'une branche d'activité à une personne morale pour autant que la contre-prestation de la personne morale reprenante inclue l'octroi de droits de participation ou de droits de sociétariat;

c.

en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.

2 Lors d'une restructuration selon l'al. 1, let. b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à leur valeur nominale; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes comme constituées au moyen de bénéfices imposés.

Art. 20, al. 1, let. g (nouvelle) 1 Est

imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:

g.

40

La contre-valeur des réserves apparentes et des réserves latentes d'une exploitation ou d'une branche d'activité, dans la mesure où des droits de participation ou des droits de sociétariat, acquis suite à une scission, sont aliénés à un prix supérieur à leur valeur nominale dans les cinq ans suivant leur acquisition. L'impôt est fixé ultérieurement conformément à la procédure pré-

RS 642.11

4225

Loi sur la fusion

vue aux art. 151 à 153. Il n'est pas perçu si la preuve est faite qu'il n'y avait pas intention de vendre au moment de la scission.

Art. 61, al. 1, 1 bis (nouveau), 2 et 2 bis (nouveau) 1 Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, à condition que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice:

a.

en cas de transfert à une entreprise de personnes, une fondation ou une association;

b.

en cas de transfert à une autre personne morale pour autant que la contreprestation de la personne morale reprenante inclue l'octroi de droits de participation ou de droits de sociétariat et que, lors d'une scission, ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou branches d'activité;

c.

en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration au sens de la let. b ou suite à une concentration équivalant économiquement à une fusion.

1bis Dans

la mesure où des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à leur valeur nominale dans les cinq ans suivant la scission, les réserves latentes correspondantes font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux art. 151 à 153; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes comme constituées au moyen de bénéfices imposés. Le rappel d'impôt n'est pas perçu si la preuve est faite qu'il n'y avait pas intention de vendre au moment de la scission.

2 Des participations de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des branches d'activités, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux.

2bis En cas d'aliénation des participations, exploitations ou parties d'exploitation transférées à un groupe de sociétés sis en Suisse dans les cinq ans suivant leur acquisition, les réserves latentes transférées sont imposés ultérieurement conformément aux art. 151 à 153. La personne morale bénéficiaire peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes comme constituées au moyen de bénéfices imposés.

4226

Loi sur la fusion

8. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)41 Art. 8, al. 3 et al. 3 bis (nouveau) 3 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, à condition que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu:

a.

en cas de transfert d'une exploitation ou d'une branche d'activité à une autre entreprise de personnes;

b.

en cas de transfert d'une exploitation ou d'une branche d'activité à une personne morale pour autant que la contre-prestation de la personne morale reprenante inclue l'octroi de droits de participation ou de droits de sociétariat;

c.

en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'art. 24, al. 3, let. b, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.

3bis Lors d'une restructuration selon l'al. 3, let. b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue à l'art. 53, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à leur valeur nominale; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes comme constituées au moyen de bénéfices imposés.

Art. 12, al. 4, let. a 4 Les

cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Dans l'un et l'autre cas: a.

les faits mentionnés aux art. 8, al. 3 et 4, et 24, al. 3, sont assimilés à des aliénations dont l'imposition est différée pour l'impôt sur les gains immobiliers;

Art. 24, al. 3, 3 bis, al. 3ter et 3quater (nouveaux) 3 Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, à condition que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice:

41

RS 642.14

4227

Loi sur la fusion

a.

en cas de transfert à une entreprise de personnes, une fondation ou une association;

b.

en cas de transfert à une autre personne morale pour autant que la contreprestation de la personne morale reprenante inclue l'octroi de droits de participation ou de droits de sociétariat et que, lors d'une scission, ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou branches d'activité;

c.

en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration au sens de la let. b ou suite à une concentration équivalant économiquement à une fusion.

3bis Dans

la mesure où des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à leur valeur nominale dans les cinq ans suivant la scission, les réserves latentes correspondantes font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue à l'art. 53; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes comme constituées au moyen de bénéfices imposés. Le rappel d'impôt n'est pas perçu si la preuve est faite qu'il n'y avait pas intention de vendre au moment de la scission.

3ter Des participations de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des branches d'activités, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux.

3quater En cas d'aliénation des participations, exploitations ou parties d'exploitation transférées à un groupe de sociétés sis en Suisse dans les cinq ans suivant leur acquisition, les réserves latentes transférées sont imposés ultérieurement conformément à la procédure prévue à l'art. 53. La personne morale bénéficiaire peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes comme constituées au moyen de bénéfices imposés.

Art. 72b

Adaptation de la législation cantonale aux modifications de la loi (nouveau)

1 Les cantons adaptent leur législation, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du . . . de la loi, aux dispositions modifiées des titres 2 et 3.

2 Après

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l'expiration de ce délai, l'art. 72, al. 2, est applicable.

Loi sur la fusion

9. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 42 Art. 62, al. 3 (nouveau) 3 Le

Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations d'institutions de prévoyance ainsi que concernant l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles.

10. Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB) 43 Art. 14 Abrogé 11. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA) 44 Art. 9a

Fusion, scission et transformation (nouveau)

Les fusions, les scissions et les transformations d'institutions d'assurance doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.

Art. 42, al. 1, let. a, ch. 1 1 Le

Conseil fédéral édicte:

a.

42 43 44

Des prescriptions complétant: 1. les art. 3, al. 1, 5, al. 3, 9a, 12, 13, al. 3, 14, al. 3, 15, 21, al. 3, 24, 38a, al. 4 et 5, 39, al. 5, et 44 de la présente loi;

RS 831.40 RS 952.0 RS 961.01

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