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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'octroi d'allocations de renchérissement aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel fédéral pour les années 1950 à 1952 (Du 20 mars 1950)

Monsieur le Président et Messieurs, En vertu des dispositions sur le nouveau régime provisoire de l'assurance du personnel de la Confédération et des chemins de fer fédéraux, entrées en vigueur le 1er janvier 1949, les rentes des pensionnaires futurs et de leurs survivants ont été adaptées à la situation nouvelle résultant du renchérissement et de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce régime devrait être adopté définitivement avec effet rétroactif au 1er janvier 1950. Nous vous soumettons des propositions à ce sujet dans un message spécial du 20 mars 1950. La nouvelle réglementation n'est cependant pas applicable aux bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel fédéral pensionnés avant le 1er janvier 1949, vu que leurs rentes sont fondées sur la rétribution d'avant-guerre. Ces retraités reçoivent en plus de leurs rentes, des allocations de renchérissement qui ne sont pas versées par les caisses de pensions, mais sont mises à la charge de la Confédération ou des établissements en régie ayant leur propre comptabilité, en leur qualité d'anciens employeurs de ces agents.

Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet d'arrêté réglant l'octroi des allocations précitées pour les trois prochaines années, 1. LE RÉGIME ACTUEL Les allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions de la caisse fédérale d'assurance et de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux ont été fixées, la dernière fois, par un arrêté

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fédéral urgent du 17 juin 1948, valable jusqu'à fin 1949. Ces allocations comprennent : a. Un supplément de 19 pour cent de la pension et b. Un montant fixe de 620 francs par an pour les invalides mariés, 430 » » » » » » célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves, mais au minimum 1000 francs par an pour les invalides mariés et 660 » » » » » » célibataires et les bénéficiaires clé pensions de veuves L'allocation de renchérissement est de 300 francs pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins.

L'allocation de renchérissement ne peut pas dépasser le montant de la rente.

Les dispositions ci-dessus ont "été "prorogées provisoirement par un arrêté fédéral du 22 décembre 1949, dans l'idée qu'une décision définitive serait prise avec effet rétroactif au. 1er janvier 1950, à l'occasion de la nouvelle réglementation des conditions d'assurance du personnel fédéral.

En 1949, les anciens agents touchaient en moyenne 400 francs, et les veuves 210 francs par mois à titre de rente et d'allocation de renchérissement.

Pour les agents mariés mis au bénéfice: de la pension dans les années 1941 à 1948 et dont la rente maximum est de 68 pour cent du gain d'avantguerre, le montant de la rente majorée de l'allocation de renchérissement, comparée au revenu d'un fonctionnaire en activité de la même classe de traitement, s'élève, en 1.949, à: Fonctionnaire en activité fr.

Rente, allocation de renchérissement comprise fr.

%

25e classe 6 736 3863 57,3 15e » . .

10794 6245 57,9 5e » 16212 9372 57,8 La rente d'un pensionnaire bénéficiant du maximum sous l'ancien régime était en 1949, avec l'allocation de renchérissement, de 57 à 58 pour cent de la rétribution de son collègue en activité.

Par l'octroi d'une allocation de renchérissement de 19 pour cent, plus un montant fixe de 620 francs, la rente de ces invalides mariés a été améliorée comme il suit: Rente fr.

e

25 classe

2725

Allocation de renchérissement fr.

%

1138

41,8

15e

»

4727

1518

32,1

.5«

» ..

7355

2017

27,4

693 Le renchérissement actuel du coût de la vie, qui est d'environ 60 pour cent, est compensé a raison des deux tiers pour les pensionnaires des classes inférieures de traitement et d'un peu moins de la moitié pour les hauts traitements.

En 1949, les allocations aux bénéficiaires de rentes ont entraîné une dépense globale de 34 millions de francs pour les deux caisses, dont 5,4 millions à la charge de la Confédération pour la caisse fédérale d'assurance, 7,6 millions à celle des établissements en régie et 21 millions à celle des chemins de fer fédéraux pour la caisse de pensions et de secours.

2. LES REVENDICATIONS DE L'UNION FEDERATIVE Par requête du 8 septembre 1949, l'union federative du personnel des administrations et entreprises publiques nous a demandé d'améliorer comme il suit les allocations à verser aux bénéficiaires dé rentes pour les années 1950 à 1952: Relèvement de 19 à » 620 » 430 » 1000 » 660 » 300

25% de l'allocation principale à 700 francs du montant fixe pour les invalides mariés à 500 » » » ' ' » » » célibataires et les veuves à 1200 » » minimum pour les invalides mariés à 800 » » » » » célibataires et les veuves à 330 » de l'allocation relative à la rente d'orphelins.

La disposition prévoyant que l'allocation ne doit pas dépasser la rente devrait être abrogée.

L'union federative fonde sa demande en premier lieu sur le fait que les allocations de renchérissement devraient mieux correspondre au coût de la vie. Il ne faut pas perdre de vue, dit-elle, que les pensionnaires ont épuisé complètement leurs modestes réserves et qu'ils sont, ainsi que leurs proches, entièrement dépendants de leur pension ordinaire; c'est pourquoi il serait nécessaire de la mieux adapter au renchérissement stabilisé du coût de la vie. De plus, la nouvelle réglementation du gain du personnel en activité appelle un ajustement des rentes des agents pensionnés.

3. LE NOUVEAU RÉGIME Les allocations de renchérissement qui complètent aujourd'hui les rentes servies par les caisses d'assurance aux agents retraités avant 1949 ou à leurs survivants sont incontestablement modestes. Elles n'arrivent de loin pas à tìompenser le renchérissement qui s'est produit depuis la mise à la retraite. Toutefois, elles permettent encore à l'ancien fonction-

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naire de subvenir tout juste à ses besoins, sans être obligé de modifier par trop son train de vie antérieur. On ne peut attendre plus de l'employeur, qui verse ces allocations sans aucune contre-prestation. Leur montant est avant tout une question d'appréciation; il est forcément lié aux possibilités financières de la Confédération et des établissements en régie.

Pour donner suite aux revendications de l'union federative, la Confédération et les chemins de fer fédéraux devraient payer en 1950 à leurs rentiers anciens environ 40 millions de francs à titre d'allocations de renchérissement. Etant donné l'état actuel de la mortalité, on pourrait escompter que ces dépenses seraient ramenées à près de 37 millions de francs jusqu'en 1952. La situation des finances fédérales étant précaire, nous pensons qu'on ne saurait, sauf nécessité impérieuse, admettre de telles charges, le coût annuel moyen du régime envisagé étant, pour les trois ans de sa durée, supérieur à celui de 1949.

Nous inspirant de considérations essentiellement sociales, nous sommes néanmoins aussi d'avis que quelque chose devrait être fait pour améliorer la situation des rentiers de la catégorie ancienne, le nouveau statut des fonctionnaires ayant procuré quelques modestes avantages aux agents en activité. Il s'agirait de relever quelque peu le montant fixe à verser aux invalides mariés et les allocations minimums, tandis que l'allocation en pour-cent serait, en tout et pour tout, arrondie à 20 pour cent (au lieu de 19%). Par conséquent, le présent projet prévoit les modifications ci-après aux dispositions en vigueur: Allocation principale: relèvement de 19 à 20% Montant fixe pour invalides mariés » » » 620 à 700 francs » célibataires et veuves » » 430 à 440 » Allocations minimums pour invalides mariés » » 1000 à 1150 » » célibataires et veuves » » 660 à 720 » Comparée au revenu d'un agent en activité, la situation d'un pensionné marié avec rente maximum, se présentera comme il suit en 1950: Agents en activité Ir.

25e classe 15e » 5« »

6 736 10794 16520

Rente, allocation do renchérissement ooropriae Ir.

%

3970 6372 9526

59,0 59,0 57,7

Par rapport à la réglementation valable en 1949, le revenu d'un bénéficiaire de rente est tant soit peu amélioré comparativement à celui de l'agent en activité. Le coût de la vie est pris plus largement en con-

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sidération, vu que les rente, augmentent de » »

allocations de renchérissement, en pour-cent de la 41,8 à 45,7% pour la 25e classe 32,1 à 34,8% » » 15e » 27,4 à 29,5% » » 5e »

Nous ne pensons pas pouvoir aller plus loin dans le relèvement de ces allocations. Le régime proposé entraînera, en 1950, les dépenses suivantes pour l'octroi d'allocations de rechérissement aux bénéficiaires de rentes des deux caisses: Millions de franca

Caisse fédérale d'assurance à la charge de la Confédération .

Caisse fédérale d'assurance à la charge des établissements en régie Total Caisse de pensions et de secours Les deux caisses ensemble

5,8 8,2 14,0 21,2 35,2

On peut admettre que cette dépense annuelle sera ramenée à. près de 32 millions jusqu'en 1952. Pour les trois années à venir, la moyenne annuelle correspondra donc approximativement aux sommes versées en 1949. Après cette période, le coût des allocations de renchérissement dépendra de la nouvelle réglementation adoptée.

4. LES DIVEESES DISPOSITIONS DU PROJET Article 7er. De même que pour les allocations de renchérissement accordées aux agents en activité (art. 69, 2e al., de la loi revisée sur le statut des fonctionnaires), la nouvelle réglementation doit exercer ses effets pendant trois ans. Comme jusqu'ici, l'arrêté concerne les bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance et les bénéficiaires de rentes fondées sur la responsabilité civile des chemins de fer fédéraux.

Art. 2. Nous renvoyons à ce sujet aux explications sous chiffre 3.

Art. 3. Les dispositions qui, en matière de réduction ou de suppression des allocations, donnèrent satisfaction sous l'ancien régime, ont été, en général, reprises telles quelles. Jusqu'ici, des allocations de renchérissement n'ont pas été versées aux rentiers habitant à l'étranger, à moins qu'il ne s'agisse d'agents qui, après avoir accompli leur service à l'étranger, y avaient conservé leur domicile une fois pensionnés. Comme les rentes des deux caisses seront en général augmentées pour les bénéficiaires futurs, des allocations devraient aussi être versées aux rentiers anciens domiciliés à l'étranger dans la mesure où le coût de la vie à leur résidence le justifie.

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Art. 4, Lorsque, sous l'ancien régime, le bénéficiaire d'une pension avait droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, le montant fixe de 620 ou 430 francs n'était pas versé. Pour faire aussi un geste en faveur de ces pensionnaires, nous avons prévu que la réduction ne sera plus que de 600 francs pour les bénéficiaires de rentes pour couple de l'assurance-vieillesse et survivants, de 360 francs pour ceux à qui une rente de vieillesse simple est accordée et de 300 francs pour les veuves ayant droit à une rente de veuve. Les montants fixes ayant été relevés par la même occasion, la réduction sera, en fait, diminuée de 80 à 140 francs.

Pour traiter autant que possible tous les bénéficiaires de rentes sur le même pied, nous n'avons pas pu acquiescer au désir de l'union federative de voir limiter encore cette imputation des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants sur les allocations de renchérissement.

Art. 5 à 7. Le nouvel arrêté reprend, telles quelles, les dispositions en vigueur concernant les conditions spéciales, ainsi que la fixation et le versement des allocations.

Art. S. Nous nous sommes demandé si l'arrêté était de portée générale ou non. Il s'agit ici, évidemment, d'un cas-limite. Jusqu'en 1946, les allocations de renchérissement, versées aux agents en activité et a/ux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel étaient accordées en vertu d'arrêtés du Conseil fédéral fondés sur les pouvoirs extraordinaires; ensuite, elles ont été prévues par des arrêtés fédéraux de portée générale, munis de la clause d'urgence. I)ans ces conditions, il est indiqué de donner aux nouvelles dispositions la forme d'un arrêté de portée générale. Abstraction faite de la pratique suivie jusqu'ici, nous voyons une raison de plus en faveur de cette solution dans le fait que l'arrêté créé des règles de droit et institue des prestations susceptibles de faire l'objet d'une action en justice. Il ne s'agit donc pas d'une simple ordonnance à caractère financier, qui pourrait aussi revêtir la forme d'un arrêté ordinaire.

:' Vu les considérations ci-dessus, nous avons l'honneur de vous prier d'approuver le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 mars 1950.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Max PETITPIERRE 8118

Le chancelier de la Confédération, LEIMGKÜBER

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions des caisses d'assurance du personnel fédéral pour les années 1950 à 1952 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1950, arrête : Article premier Principe Les bénéficiaires de pensions de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux reçoivent des allocations de renchérissement pour les années 1950 à 1952, si leurs droits sont fixés dans les statuts de mai 1942 ou dans d'autres dispositions.

2 Les allocations de renchérissement sont versées aux mêmes conditions aux bénéficiaires de rentes fondées sur la responsabilité civile des chemins de fer fédéraux.

Art. 2 1

Montant des allocations 1

L'allocation de renchérissement comprend : a. Un supplément de 20 pour cent de la pension et b. Un montant fixe de 700 francs par an pour les invalides mariés, 440 » » » » » » célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves, mais au minimum 1150 francs par an pour les invalides mariés et 720 » .» » » » » célibataires et les bénéficiaires de pensions de veuves.

L'allocation de renchérissement est de 300 francs pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins.

2 L'allocation de reiichérisseuiKiiL ne peut pas dépasser le montant de la rente.

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Les invalides veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux pensionnaires mariés et ceux qui n'en n'ont pas, aux célibataires.

4 Les orphelins incapables de gagner leur vie, âgés de plus de 18 ans, qui sont au bénéfice des prestations des deux caisses sont assimilés aux orphelins ayant droit à l'allocation.

Art. 3 Réduction ou suppression de l'allocation 1

Lorsque la pension est calculée sur un gain qui ne correspond pas à une journée complète de travail ou si le bénéficiaire n'était pas occupé en permanence, de même que lorsque la pension est diminuée selon entente, l'allocation est réduite dans une mesure correspondante.

2 Lorsque le bénéficiaire retire en même temps une prestation de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, l'allocation est calculée sur le total des prestations et réduite du montant de l'allocation payée par cette institution.

x Lorsqu'une personne touche diverses pensions de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, il n'est versé que l'allocation correspondant à la rente la plus élevée.

4

Lorsque des conjoints touchent diverses pensions de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, l'allocation de renchérissement pour invalides mariés est versée à celui des deux conjoints qui a droit aux prestations les plus élevées. L'autre conjoint reçoit l'allocation pour les invalides célibataires.

5 Lorsqu'une veuve au service de la Confédération reçoit une pension de veuve de l'une des caisses d'assurance du personnel fédéral, l'allocation de renchérissement versée en vertu des rapports de service est imputée sur celle qui correspond à la rente.

6 L'allocation de renchérissement payée aux bénéficiaires de pensions habitant à l'étranger peut être réduite ou supprimée, si le coût de la vie à leur domicile le Justine.

Art. 4 Réduction en cas de droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants Lorsque le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint a droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, l'allocation de renchérissement relative à la rente d'une des caisses du personnel de la Confédération doit être réduite comme il suit: a. De 6UO francs, si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint a droit à une rente de vieillesse pour couple;

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6. De 360 francs, si le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint a droit à une rente de vieillesse simple; c. De 300 francs, si le bénéficiaire d'une pension a droit à une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants; d. De la moitié, si le bénéficiaire d'une pension a droit à une rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 5 Conditions spéciales 1 Des allocations de renchérissement peuvent être accordées : a. Aux bénéficiaires de secours périodiques au sens de l'article 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires. Ces allocations ne peuvent pas dépasser les trois quarts des montants fixés à l'article 2 ou le tiers de la prestation périodique; 6. Aux bénéficiaires de prestations bénévoles des deux caisses. Elles ne peuvent pas dépasser 20 pour cent de la prestation, 2 Si la pension d'invalide est payée en partie à des tiers, l'allocation de renchérissement est répartie dans la mémo proportion, à moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans l'attribution des parts.

Art. 6 Rectification Si une allocation de renchérissement a été payée indûment en tout ou en partie, l'erreur est rectifiée sur la base des principes définis à l'article 7 des statuts de la caisse.

Art. 7 Echéance et paiement de l'allocation 1 Les conditions au premier jour du mois pour lequel l'allocation de renchérissement est versée sont déterminantes pour le calcul et le paiement de cette dernière.

2 L'allocation de renchérissement est payée chaque mois avec la rente.

Art. 8 Entrée en vigueur 1 Le présent arrêté a effet au 1er janvier 1950.

2 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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