Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA

Projet

(Loi sur le casier judiciaire, LCJ) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123 de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 20142, arrête:

Partie 1 Titre 1

Dispositions générales Objet et définitions

Art. 1

Objet

La présente loi règle le traitement, dans le casier judiciaire informatique VOSTRA, des données concernant des personnes physiques et des entreprises.

1

2

1 2

Elle règle notamment: a.

les tâches et les compétences des autorités qui gèrent VOSTRA;

b.

la coopération des autorités qui gèrent VOSTRA avec les autorités qui saisissent dans VOSTRA les données qu'elles génèrent, qui transmettent des données en vue de leur saisie ou qui sont tenues de fournir des renseignements aux autorités qui saisissent les données;

c.

les devoirs de diligence afférents au traitement des données dans VOSTRA;

d.

les contenus des sous-systèmes de VOSTRA;

e

le moment auquel les données doivent être saisies, le temps pendant lequel elles figurent sur les extraits du casier judiciaire et le moment de leur élimination de VOSTRA;

f

les catégories de données à faire figurer dans les extraits du casier judiciaire;

g.

les droits et les obligations des autorités qui ont le droit de consulter VOSTRA en ligne ou sur demande écrite, ou auxquelles des données du casier judiciaire sont communiquées de manière automatique;

h.

les interfaces avec d'autres banques de données;

i.

les droits de consultation et les droits d'accès des personnes physiques et des entreprises concernées;

RS 101 FF 2014 5525

2014-0501

5685

Loi sur le casier judiciaire

j.

les exigences en matière de sécurité des données et d'infrastructure technique;

k.

l'utilisation de données anonymisées du casier judiciaire à des fins de recherche, de planification et de statistique.

Art. 2

Sous-systèmes de VOSTRA

VOSTRA comprend deux sous-systèmes distincts de gestion des données: a.

le casier judiciaire des personnes physiques;

b.

le casier judiciaire des entreprises.

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

jugement: toute décision pénale sur le fond constatant qu'une infraction déterminée a été commise;

b.

décision ultérieure: toute décision pénale d'une autorité judiciaire ou d'une autorité d'exécution ayant pour objet le réexamen (modification, complément, levée ou confirmation) d'une sanction entrée en force et de ses effets mais ne portant pas sur l'infraction ayant donné lieu à la sanction;

c.

autorité raccordée: toute autorité qui dispose d'un droit opérationnel de consultation ou de saisie en ligne;

d.

données pénales: les jugements, les décisions ultérieures, les ordonnances de classement et les procédures pénales en cours;

e.

système de gestion des données pénales: la partie centrale de VOSTRA dans laquelle sont gérées les données pénales se rapportant à des personnes physiques ou à des entreprises et à partir de laquelle des extraits sont établis à l'intention des autorités, des particuliers et des entreprises.

Titre 2

Tâches des autorités qui gèrent VOSTRA

Art. 4

Office fédéral de la justice

L'Office fédéral de la justice est responsable de VOSTRA en qualité de maître du fichier.

1

2 Le service de l'Office fédéral de la justice qui gère le casier judiciaire suisse (service du casier judiciaire) a les tâches suivantes:

a.

il coordonne les activités des autorités raccordées;

b.

il octroie et retire aux utilisateurs les droits de consultation ou de saisie en ligne des données;

c.

il donne des cours aux utilisateurs ayant un droit opérationnel de consultation ou de saisie en ligne;

5686

Loi sur le casier judiciaire

d.

il aide les utilisateurs à résoudre les problèmes liés à l'emploi du système;

e.

il veille à la facilité d'utilisation du système et à l'amélioration constante du fonctionnement de la banque de données;

f.

il édicte des instructions concernant la gestion et l'utilisation de VOSTRA, notamment un règlement sur le traitement des données;

g.

il vérifie, d'office ou sur demande de la personne physique ou de l'entreprise concernée, si le traitement des données est conforme aux prescriptions applicables et si les données sont complètes, exactes et à jour; il est habilité à cette fin à consulter les fichiers journaux prévus par la législation sur la protection des données et les données journalisées relatives aux consultations visées aux art. 27 et 84 de la présente loi;

h.

il rectifie les données erronées enregistrées dans VOSTRA ou charge les services responsables de le faire;

i.

il prend des mesures appropriées à l'encontre des utilisateurs qui enfreignent les règles de traitement des données, en leur donnant un avertissement, en les convoquant à un cours ou en leur retirant certains droits de consultation ou de saisie en ligne; il informe en outre le supérieur hiérarchique de l'utilisateur et les organes de protection des données compétents; s'il soupçonne qu'une infraction a été commise, il dénonce le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente;

j.

il saisit dans VOSTRA les données qui lui sont transmises par des autorités fédérales ou par des autorités étrangères (art. 7, al. 2, et 8, al. 1);

k.

il mène des contrôles d'identité à la demande des autorités qui saisissent des données (art. 11, al. 3, let. b) et des autorités ayant un droit de consultation (art. 11, al. 6);

l.

il demande à la Centrale de compensation d'attribuer un numéro AVS au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants3 (numéro AVS) aux personnes inscrites au casier judiciaire (art. 11, al. 4); il enregistre dans VOSTRA ce numéro et les données d'identification qui y sont associées;

m. il établit des extraits du casier judiciaire à l'intention des autorités fédérales non raccordées, des autorités étrangères, des particuliers et des entreprises;

3

n.

il veille à ce que les données du casier judiciaire visées aux art. 66 à 72 et 112 soient communiquées automatiquement aux autorités compétentes;

o.

il traite les demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger faites par les autorités suisses (art. 28 et 54);

p.

il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système (art. 25, al. 1, let. b et c) aux autorités compétentes.

RS 831.10

5687

Loi sur le casier judiciaire

Art. 5

Services cantonaux de coordination

Chaque canton désigne un service de coordination (SERCO) chargé de traiter les données du casier judiciaire.

1

2

Le SERCO a les tâches suivantes: a.

il saisit dans VOSTRA les données qui lui sont transmises par les autorités cantonales (art. 7, al. 2, et 8, al. 2);

b.

il établit des extraits du casier judiciaire à l'intention des autorités cantonales non raccordées;

c.

il est l'interlocuteur du service du casier judiciaire au sein du canton en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente loi, de l'ordonnance d'exécution et des instructions qui en découlent;

d.

il assiste le service du casier judiciaire dans le contrôle du traitement des données;

e.

il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système (art. 25, al. 1, let. b et c) aux autorités compétentes;

f.

il aide les utilisateurs du canton à résoudre les problèmes liés à l'emploi du système.

Art. 6

Service de coordination de la justice militaire

Le service de coordination de la justice militaire a les tâches suivantes: a.

il saisit dans VOSTRA les données qui lui sont transmises par les autorités de la justice militaire (art. 8, al. 3);

b.

il établit des extraits du casier judiciaire à l'intention des autorités de la justice militaire;

c.

il est l'interlocuteur du service du casier judiciaire pour la justice militaire en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente loi, de l'ordonnance d'exécution et des instructions qui en découlent;

d.

il assiste le service du casier judiciaire dans le contrôle du traitement des données;

e.

il communique les avis de récidive et de contrôle émis par le système (art. 25, al. 1, let. b et c) aux autorités compétentes.

Titre 3 Autorités tenues de saisir ou de transmettre des données ou de fournir des renseignements Art. 7

Autorités tenues de saisir des données

Les autorités suivantes saisissent dans VOSTRA les données qu'elles génèrent lorsque la Confédération ou le canton le prévoit:

1

5688

Loi sur le casier judiciaire

a.

les tribunaux pénaux, les ministères publics cantonaux, les autorités pénales des mineurs des cantons au sens des art. 6, al. 1, let. b et c, et 7 de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin)4, le Ministère public de la Confédération et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions au sens de l'art. 12, let. c, du code de procédure pénale (CPP)5;

b.

les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales;

c.

les autorités d'exécution des peines et mesures.

Les autorités visées à l'al. 1 sont tenues de transmettre au service du casier judiciaire ou au SERCO les données qu'elles génèrent lorsque la Confédération ou le canton ne leur assigne pas d'obligation de saisir des données.

2

Art. 8

Autorités tenues de transmettre des données en vue de leur saisie

Les autorités suivantes transmettent au service du casier judiciaire les données qu'elles génèrent:

1

a.

les autorités de la Confédération compétentes en matière de grâce ou d'amnistie;

b.

les autorités étrangères qui ont la compétence de communiquer des données à l'Etat d'origine en vertu des traités internationaux applicables;

c.

les ambassades et les consulats de Suisse qui sont en possession de jugements étrangers au sens de l'art. 20.

Les autorités cantonales compétentes en matière de grâce ou d'amnistie transmettent les données qu'elles génèrent au SERCO.

2

Les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d'instruction militaires transmettent les données qu'ils génèrent au service de coordination de la justice militaire.

3

Art. 9

Devoir de renseignement des offices de l'état civil, des services de contrôle des habitants, des services des migrations et de la Centrale de compensation

Les offices de l'état civil, les services de contrôle des habitants, les services des migrations et la Centrale de compensation sont tenus de renseigner gratuitement les autorités qui gèrent VOSTRA et celles qui saisissent les données (art. 4 à 7) pour leur permettre d'établir les données d'identification qu'elles doivent traiter.

4 5

RS 312.1 RS 312.0

5689

Loi sur le casier judiciaire

Art. 10

Devoir de renseignement des autorités qui saisissent ou transmettent des données et des autorités ayant un droit de consultation

Les autorités qui saisissent ou transmettent des données et les autorités ayant un droit de consultation sont tenues de fournir au service du casier judiciaire les renseignements dont il a besoin et de lui donner accès aux documents qui ont servi de base à la saisie de données dans VOSTRA ou à la communication de données du casier judiciaire lorsque cela lui est nécessaire pour effectuer les contrôles visés à l'art. 4, al. 2, let. g, et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.

Titre 4

Principes régissant le traitement des données

Art. 11

Devoirs de diligence en matière de saisie, de consultation et de transmission

Les autorités qui saisissent des données ou qui transmettent des données en vue de leur saisie s'assurent que ces données sont complètes, exactes et à jour.

1

Si l'autorité qui saisit les données doute de leur exactitude ou constate qu'elles sont incomplètes, elle les renvoie pour vérification à l'autorité qui les a transmises ou se procure les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Elle peut imprimer l'extrait du casier judiciaire d'une personne physique ou d'une entreprise afin de vérifier l'exactitude des données saisies; le document imprimé est détruit sitôt la vérification terminée.

2

Si l'autorité qui doit saisir dans VOSTRA des données se rapportant à une personne physique a des doutes sur le fait que cette personne soit ou non déjà inscrite au casier judiciaire, elle est tenue:

3

a.

de faire une vérification complète de son identité, de comparer les données d'identification à saisir avec les données correspondantes des offices de l'état civil, des services de contrôle des habitants, des services des migrations et de la Centrale de compensation et, le cas échéant, de rectifier ou de compléter les données d'identification dans VOSTRA, ou

b.

d'envoyer les données pour vérification au service du casier judiciaire.

L'autorité doit saisir les données même si aucun numéro AVS n'a encore été attribué à la personne concernée.

4

Le service du casier judiciaire vérifie régulièrement l'exactitude de tous les numéros AVS enregistrés dans VOSTRA et des données d'identification qui y sont associées. Il utilise à cette fin les services Web offerts par la Centrale de compensation.

5

Si une autorité raccordée à VOSTRA qui y consulte des données en ligne a des doutes sur le fait que la personne qu'elle y recherche soit ou non déjà inscrite au casier judiciaire, elle peut demander au service du casier judiciaire une vérification de l'identité.

6

Les autorités qui transmettent des données se rapportant à des entreprises en vue de leur saisie sont tenues de rechercher le numéro d'identification de l'entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entrepri-

7

5690

Loi sur le casier judiciaire

ses6 dans la partie publique du registre d'identification des entreprises (registre IDE). Si la recherche ne donne pas de résultat, elles peuvent renoncer à transmettre l'IDE à l'autorité qui saisit les données.

Art. 12

Devoirs de diligence en matière de modification des données

Une autorité ne peut modifier ou éliminer dans VOSTRA que les données qu'elle a saisies elle-même ou qui ont été saisies en son nom.

1

Si l'instruction pénale est déléguée à une autre autorité, cette dernière peut modifier les données relatives à la procédure pénale en cours mais non les données d'identification de la personne physique ou de l'entreprise concernée.

2

Les droits de traitement des autorités qui gèrent le casier judiciaire (art. 4 à 6) sont réservés.

3

Art. 13

Devoirs de diligence en matière de consultation, de conservation et de communication à des tiers

Les autorités habilitées à consulter VOSTRA ne peuvent le faire que dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches légales l'exige.

1

Les données pénales du casier judiciaire ne peuvent pas être conservées dans un autre fichier, à moins que cela ne soit nécessaire pour motiver une décision prise, une ordonnance rendue ou une étape de procédure engagée.

2

Les autorités ne peuvent communiquer les données du casier judiciaire à des tiers que si une loi formelle les y autorise expressément et que le but de la communication des données est le même que le but de la consultation.

3

Art. 14

Utilisation systématique du numéro AVS

Les autorités qui saisissent ou consultent en ligne des données du casier judiciaire ont le droit d'utiliser systématiquement le numéro AVS pour remplir les tâches que leur assigne la présente loi.

1

L'utilisation du numéro AVS dans VOSTRA n'a lieu qu'à des fins internes au casier judiciaire, soit:

2

a.

pour identifier les personnes avant la saisie ou la consultation de données;

b.

pour échanger automatiquement des données avec d'autres banques de données dans lesquelles le numéro AVS est aussi systématiquement utilisé, à condition que cet échange se base sur une loi formelle.

La recherche d'une personne dans la banque de données «Unique Personal Identifier Database» (UPI) de la Centrale de compensation est lancée depuis VOSTRA.

3

Le numéro AVS n'est visible que pour les autorités raccordées; il n'est pas communiqué à d'autres autorités ni à des particuliers. Il n'apparaît pas sur les extraits du casier judiciaire.

4

6

RS 431.03

5691

Loi sur le casier judiciaire

Titre 5 Sécurité des données, exigences techniques, communication de données anonymisées Art. 15

Sécurité des données et exigences techniques

Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sécurité des données et les exigences techniques auxquelles doit répondre VOSTRA.

Art. 16

Communication de données anonymisées à des fins de recherche

Le Conseil fédéral règle la communication de données sous une forme anonymisée à des fins de recherche.

Partie 2 Casier judiciaire des personnes physiques Titre 1 Contenu Chapitre 1 Données saisies dans le système de gestion des données pénales Art. 17 1

2

Un adulte est inscrit dans VOSTRA: a.

si un jugement qui doit être saisi en vertu des art. 19, al. 1, et 20, al. 1, a été rendu contre lui;

b.

si une ordonnance de classement qui doit être saisie en vertu de l'art. 23 a été rendue contre lui, ou

c.

si une procédure pénale engagée contre lui pour un crime ou un délit relevant du droit fédéral est en cours en Suisse; cette disposition s'applique aussi aux procédures pénales relevant du droit des mineurs après que la personne concernée a atteint l'âge de 18 ans.

Un mineur est inscrit dans VOSTRA: a.

si un jugement qui doit être saisi en vertu des art. 19, al. 2, et 20, al. 2, a été rendu contre lui, ou

b.

si une procédure pénale engagée contre lui pour un crime ou un délit relevant du droit fédéral est en cours en Suisse et qu'il n'a pas sa résidence habituelle en Suisse.

Art. 18 1

Personnes inscrites dans VOSTRA

Données d'identification de la personne

Les données d'identification de la personne physique comprennent notamment: a.

le numéro AVS et le numéro attribué par le système;

b.

le nom et la date de naissance;

5692

Loi sur le casier judiciaire

c.

le sexe;

d.

les données de l'état civil;

e.

l'origine;

f.

le nom des père et mère;

g.

le lieu de domicile et de résidence;

h.

le statut en matière de séjour;

i.

des notes à usage interne en vue de l'identification de la personne;

j.

les fausses identités.

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

2

Art. 19

Conditions applicables à la saisie des jugements suisses

Les jugements suisses qui portent sur une infraction relevant du droit fédéral commise par un adulte doivent être saisis:

1

7 8

a.

s'ils sont entrés en force;

b.

s'ils ont été rendus par une autorité civile ou militaire de droit pénal ou par une autorité administrative pénale, et

c.

si l'une des conditions suivantes est remplie: 1. l'auteur a été reconnu coupable d'un crime ou d'un délit, à moins que le jugement ne prévoie une astreinte à un travail d'intérêt public au sens de l'art. 81, al. 3 ou 4, du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)7 ou une peine disciplinaire au sens du CPM, ou qu'aucune peine n'ait été prononcée en vertu de l'art. 52 du code pénal (CP)8, 2. l'auteur a été jugé pour un crime ou un délit mais reconnu irresponsable et il a fait l'objet: ­ d'une mesure thérapeutique ou d'un internement (art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, art. 47 CPM) ­ d'une interdiction d'exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM), d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM) ­ d'une interdiction de conduire (art. 67e CP, art. 50e CPM), ou ­ d'une exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM), 3. l'auteur a été reconnu coupable d'une contravention et: ­ il a été puni d'une amende de plus de 5000 francs ou d'un travail d'intérêt général de plus de 180 heures ­ la loi habilite ou contraint expressément l'autorité qui a rendu le jugement à aggraver la peine en cas de nouvelle infraction ­ la contravention fait partie d'un jugement qui porte sur d'autres infractions donnant lieu à la saisie dans VOSTRA RS 321.0 RS 311.0

5693

Loi sur le casier judiciaire

­ ­

4.

l'auteur a été puni des arrêts une interdiction d'exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM) a été ordonnée contre lui, ou ­ une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM) a été ordonnée contre lui, l'auteur a été jugé pour une contravention mais reconnu irresponsable et il a fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité (art. 67 CP, art. 50 CPM), d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique (art. 67b CP, art. 50b CPM).

Les jugements suisses qui portent sur un crime ou un délit relevant du droit fédéral commis par un mineur doivent être saisis:

2

a.

s'ils sont entrés en force;

b.

s'ils ont été rendus par une autorité civile de droit pénal, et

c.

si la sanction prononcée est: 1. une privation de liberté (art. 25 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 [DPMin]9), 2. un placement (art. 15 DPMin), 3. un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin), 4. une interdiction d'exercer une activité (art. 16a, al. 1, DPMin), ou 5. une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a, al. 2, DPMin).

Les jugements suisses qui portent sur une contravention relevant du droit fédéral commise par un mineur doivent être saisis si la sanction ordonnée est une interdiction d'exercer une activité (art. 16a, al. 1, DPMin), une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a, al. 2, DPMin).

3

Art. 20

Conditions applicables à la saisie des jugements étrangers

Les jugements étrangers qui portent sur une infraction commise par un ressortissant suisse adulte doivent être saisis:

1

9 10

a.

lorsqu'ils ont été communiqués au service du casier judiciaire en vertu de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195910, en vertu d'un traité bilatéral ou par une représentation suisse à l'étranger;

b.

lorsqu'ils sont entrés en force;

c.

lorsqu'ils ont pour objet un acte qui n'est pas de nature purement militaire, et

RS 311.1 RS 0.351.1

5694

Loi sur le casier judiciaire

d.

lorsque la sanction prononcée est: 1. une peine privative de liberté de 30 jours au moins (analogue aux peines prévues aux art. 40 à 43 CP11), une peine pécuniaire de 30 joursamende au moins (analogue aux peines prévues aux art. 34, 42 et 43 CP) ou un travail d'intérêt général de 120 heures au moins (analogue aux peines prévues aux art. 37, 42, 43 et 107 CP), 2. un traitement thérapeutique institutionnel (analogue aux mesures prévues aux art. 59 à 61 CP) ou un internement (analogue aux mesures prévues aux art. 64, al 1 et 1bis, CP), ou 3. une interdiction d'exercer une activité (analogue aux mesures prévues à l'art. 67 CP et à l'art. 50 CPM12), une interdiction de contact ou une interdiction géographique (analogues aux mesures prévues à l'art. 67b CP et à l'art. 50b CPM).

Les jugements étrangers qui portent sur une infraction commise par un ressortissant suisse mineur doivent être saisis:

2

a.

lorsqu'ils ont été communiqués au service du casier judiciaire en vertu de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, en vertu d'un traité bilatéral ou par une représentation suisse à l'étranger;

b.

lorsqu'ils sont entrés en force;

c.

lorsqu'ils ont pour objet un acte qui n'est pas de nature purement militaire, et

d.

lorsque la sanction prononcée est: 1. une privation de liberté (analogue à la peine prévue à l'art. 25 DPMin13), 2. un placement (analogue à la mesure prévue à l'art. 15 DPMin), 3. un traitement ambulatoire (analogue à la mesure prévue à l'art. 14 DPMin), 4. une interdiction d'exercer une activité (analogue à la mesure prévue à l'art. 16a, al. 1, DPMin), ou 5. une interdiction de contact ou une interdiction géographique (analogues aux mesures prévues à l'art. 16a, al. 2, DPMin).

Art. 21

Données relatives au jugement à saisir dans VOSTRA

Lorsqu'un jugement doit être saisi (art. 17, al. 1, let. a, et 2, let. a), les éléments suivants du dispositif du jugement sont enregistrés dans VOSTRA:

1

11 12 13

a.

les données d'identification de la personne concernée (art. 18);

b.

des informations générales telles que la date du jugement et l'autorité qui l'a rendue;

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1

5695

Loi sur le casier judiciaire

c.

des indications sur le type de jugement, notamment le fait qu'il porte sur une peine complémentaire ou sur une peine d'ensemble;

d.

le type de procédure;

e.

l'infraction commise; le Conseil fédéral peut prévoir une forme simplifiée pour les jugements étrangers;

f.

la sanction prononcée.

Les jugements portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d'ensemble sont traités comme des jugements distincts. La mention d'une décision éliminée ou qui ne doit pas être saisie est admise.

2

3

Le Conseil fédéral définit: a.

la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées;

b.

les catégories d'infraction à utiliser pour saisir les jugements étrangers.

Art. 22

Décisions ultérieures

Les décisions ultérieures entrées en force se rapportant à un jugement qui doit être saisi sont saisies dans VOSTRA.

1

2

Les décisions ultérieures sont saisies lorsqu'elles portent sur: a.

la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine, d'une mesure thérapeutique ou d'un internement;

b.

l'échec de la mise à l'épreuve liée à un sursis ou un sursis partiel;

c.

la levée, la modification ou le prononcé ultérieur d'une mesure thérapeutique, d'un internement, d'un placement ou d'un traitement ambulatoire;

d.

la levée, la modification ou le prononcé ultérieur d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique;

e.

une grâce, une amnistie ou un exequatur;

f.

les autres cas désignés par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

3

Art. 23

Ordonnances de classement à saisir dans VOSTRA

Les ordonnances de classement rendues contre un adulte par une autorité civile ou militaire de droit pénal ou par une autorité administrative pénale sur la base des art. 53, 54 et 55a, al. 3, CP14 ou des art. 45, 46 et 46b, al. 3, CPM15 sont saisies dans VOSTRA.

1

14 15

RS 311.0 RS 321.0

5696

Loi sur le casier judiciaire

2

Les données suivantes sont enregistrées: a.

les données d'identification de la personne concernée (art. 18);

b.

des informations générales telles que la date de l'ordonnance et l'autorité qui l'a rendue;

c.

le motif du classement;

d.

le type de procédure;

e.

l'infraction qui est reprochée au prévenu.

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

3

Art. 24

Copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures, des ordonnances de classement et des formulaires de communication de jugement

Une copie électronique complète de l'original des jugements (art. 19), des décisions ultérieures (art. 22) et des ordonnances de classement (art. 23) rendus en Suisse à l'encontre d'un adulte est enregistrée dans VOSTRA.

1

En cas de jugement étranger (art. 20 et 22) rendu contre un adulte, une copie électronique du formulaire de communication du jugement est enregistrée dans VOSTRA. Si seul l'original du jugement est transmis, aucune copie électronique n'est faite.

2

Art. 25

Données générées automatiquement par le système de gestion des données pénales

Pour toute personne inscrite dans VOSTRA, le système de gestion des données pénales génère automatiquement des données système; ces données système sont notamment:

1

2

a.

des indications sur l'auteur de la première saisie et de la modification des données;

b.

les avis de récidive aux autorités judiciaires pénales ou aux autorités d'exécution compétentes en cas d'échec de la mise à l'épreuve;

c.

les avis de contrôle générés lorsque certains délais sont atteints et visant la vérification d'évènements pertinents pour la durée de conservation des données;

d.

les avis de contrôle générés lorsqu'aucun numéro AVS n'est attribué;

e.

les délais pendant lesquels les données figureront sur les extraits du casier judiciaire.

Le Conseil fédéral définit: a.

le contenu exact des avis générés;

b.

la nature et la forme des données système.

5697

Loi sur le casier judiciaire

Art. 26

Procédures pénales en cours

Les procédures pénales en cours au sens de l'art. 17, al. 1, let. c, et 2, let. b, sont saisies dans VOSTRA:

1

2

3

a.

dès l'ouverture de l'instruction par la direction de la procédure (art. 309, al. 1, CPP16, art. 103, al. 1, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 [PPM]17, art. 38, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA]18);

b.

si aucune instruction n'a été ouverte, dès qu'une ordonnance pénale a été rendue, ou

c.

si une procédure pénale relevant du droit des mineurs est en cours contre une personne qui a sa résidence habituelle en Suisse, dès que cette personne atteint l'âge de 18 ans.

Les données suivantes sont enregistrées: a.

les données d'identification du prévenu (art. 18);

b.

la date d'ouverture de l'instruction ou, si aucune instruction n'a été ouverte, la date à laquelle l'ordonnance pénale a été rendue (art. 309, al. 4, CPP);

c.

la direction de la procédure compétente;

d.

l'infraction qui est reprochée au prévenu;

e.

les modifications importantes des faits visés aux let. a à d, notamment la délégation de la procédure ou la modification de l'accusation.

Le Conseil fédéral définit: a.

la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées;

b.

l'autorité compétente pour enregistrer dans VOSTRA une délégation de procédure.

Chapitre 2 Données saisies en dehors du système de gestion des données pénales Art. 27

Journalisation des consultations effectuées par les autorités

Lorsqu'une autorité consulte en ligne les données du casier judiciaire, sont automatiquement enregistrés dans un fichier journal le nom de cette autorité, la date et l'heure de la consultation, son but, les données pénales consultées et les personnes auxquelles elles se rapportent.

1

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

2

16 17 18

RS 312.0 RS 322.1 RS 313.0

5698

Loi sur le casier judiciaire

Les consultations effectuées par le service du casier judiciaire ne sont pas journalisées dans VOSTRA.

3

Les données journalisées ne peuvent être utilisées que dans l'exercice du droit d'accès de la personne concernée (art. 65) ou en vue des contrôles effectués par le service du casier judiciaire (art. 4, al. 2, let. g).

4

Art. 28

Données concernant les demandes en ligne d'extraits d'un casier judiciaire étranger

Les demandes en ligne d'extraits d'un casier judiciaire étranger sont enregistrées et traitées dans VOSTRA.

1

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

2

Art. 29

Données concernant les demandes d'extraits et d'extraits spéciaux destinés aux particuliers

Les données personnelles relatives aux demandes d'extraits destinés aux particuliers (art. 46) et d'extraits spéciaux destinés aux particuliers (art. 47) sont enregistrées et traitées dans VOSTRA et dans une banque de données auxiliaire.

1

Aucune donnée sensible n'est enregistrée dans la banque de données auxiliaire.

Celle-ci sert uniquement au traitement des procédures de demande d'extraits; elle contient les indications nécessaires à la vérification de l'identité du requérant et à sa localisation, à la commande et à son traitement, au paiement et à l'envoi des extraits.

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

2

Certaines données de la banque auxiliaire sont transférées dans VOSTRA par le biais d'une interface électronique dans le cadre de l'élaboration de l'extrait. Le Conseil fédéral détermine les données transférées et définit précisément la configuration du processus de transfert.

3

Une copie électronique de l'extrait délivré est enregistrée dans VOSTRA; elle peut contenir des données pénales. La copie sert à la vérification de l'authenticité de l'extrait délivré.

4

Chapitre 3

Moment de la saisie des données dans VOSTRA

Art. 30 Le Conseil fédéral fixe le moment auquel chaque catégorie de données est saisie dans VOSTRA.

5699

Loi sur le casier judiciaire

Chapitre 4 Elimination des données du casier judiciaire et interdiction de les archiver Art. 31

Elimination en cas de décès

Toutes les données se rapportant à une personne sont éliminées de VOSTRA dès que le décès de cette personne est annoncé par une autorité ou constaté par le service du casier judiciaire.

1

Des interfaces électroniques avec le registre de l'état civil (art. 74) et le système d'information central sur la migration (SYMIC; art. 73) peuvent être mises en place en vue de l'annonce des décès.

2

Lorsqu'une personne inscrite au casier judiciaire atteint l'âge de 80 ans selon les données d'identification enregistrées dans VOSTRA, le service du casier judiciaire vérifie si cette personne est encore en vie. Il renouvelle l'examen tous les cinq ans.

3

Toutes les données se rapportant à des ressortissants étrangers qui ne résident pas en Suisse sont éliminées de VOSTRA au plus tard lorsqu'ils atteignent l'âge de 100 ans selon les données d'identification enregistrées dans VOSTRA.

4

Art. 32

Elimination des jugements

Les jugements suisses et étrangers se rapportant à une personne sont éliminés de VOSTRA dès que tous les délais prévus pour ces jugements sont écoulés. L'al. 5 est réservé.

1

2

Les délais applicables sont les suivants:

19

a.

les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel révoqué pour cause d'échec de la mise à l'épreuve sont éliminés lorsqu'il s'est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement: 1. 25 ans, en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins, 2. 20 ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de cinq ans, 3. quinze ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an, 4. douze ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin19;

b.

si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s'ajoute au délai visé à la let. a;

c.

les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie sont éliminés au décès de la personne concernée;

RS 311.1

5700

Loi sur le casier judiciaire

d.

les jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont éliminés après quinze ans;

e.

les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué sont éliminés après dix ans;

f.

les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée sont éliminés après quinze ans;

g.

les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle, et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP20) sont éliminés: 1. après 20 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP, 2. après douze ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin, 3. après dix ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;

h.

la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;

i.

les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, seul ou en plus d'une mesure au sens de la let. k, sont éliminés après quinze ans; la let. g est réservée;

j.

les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin sont éliminés après huit ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;

k.

les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM21, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM sont éliminés après quinze ans;

l.

si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction, et non celle prononcée par le jugement étranger, qui est déterminante pour le calcul du délai;

m. les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement sont éliminés après quinze ans; les délais fixés aux let. a à l s'appliquent s'ils sont plus longs.

20 21

RS 311.0 RS 321.0

5701

Loi sur le casier judiciaire

3

Les délais visés à l'al. 2 commencent à courir: a.

le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 2, let. a, c, d, e, f et k;

b.

le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 2, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée par la suite en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint définitivement son terme;

c.

le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 2, let. m, 1re partie de la phrase.

Si un nouveau jugement est rendu suite à une révision, au réexamen d'un jugement par défaut ou à la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement avait été rendu à la date à laquelle le jugement annulé l'a été.

4

Tout jugement annulé est aussitôt éliminé. En cas d'annulation à la suite d'une révision ou du réexamen d'un jugement par défaut, la mention du jugement annulé est admise lorsqu'elle est nécessaire pour calculer le délai au terme duquel le nouveau jugement sera éliminé.

5

Art. 33

Elimination des décisions ultérieures, des données système et des copies électroniques

Les décisions ultérieures (art. 22), les données système (art. 25) et les copies électroniques (art. 24) ne sont pas traitées à part. Elles sont éliminées de VOSTRA en même temps que les données visées à l'art. 17 auxquelles elles se rapportent.

1

Toute décision ultérieure annulée est aussitôt éliminée, ainsi que sa copie électronique, même si le jugement auquel elle se rapporte ne l'est pas encore.

2

Les données système qui déclenchent un avis automatique à une autre autorité (art. 25, al. 1, let. b et c) sont éliminées de VOSTRA dès que cette autorité a répondu.

3

Art. 34

Elimination des ordonnances de classement

Les ordonnances de classement (art. 23) sont éliminées de VOSTRA quinze ans après leur entrée en force.

1

Si une nouvelle décision est rendue suite à une reprise de la procédure préliminaire ou à une révision, le délai est calculé comme si cette nouvelle décision avait été rendue à la date à laquelle l'ordonnance de classement annulée l'a été.

2

3 Toute ordonnance de classement annulée est aussitôt éliminée. En cas d'annulation à la suite d'une reprise de la procédure préliminaire ou d'une révision, la mention de l'ordonnance de classement annulée est admise lorsqu'elle est nécessaire pour calculer le délai au terme duquel la nouvelle décision sera éliminée.

5702

Loi sur le casier judiciaire

Art. 35

Elimination des procédures pénales en cours

Les procédures pénales en cours (art. 26) sont éliminées de VOSTRA dès qu'un jugement entré en force clôt la procédure.

1

Toute procédure pénale suspendue demeure enregistrée dans VOSTRA jusqu'au classement.

2

L'autorité qui rend un jugement définitif au sens de l'al. 1 s'assure que la procédure pénale est éliminée de VOSTRA.

3

Art. 36

Elimination des données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités

Les données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités (art. 27) sont éliminées de VOSTRA deux ans après la consultation.

Art. 37

Elimination des données relatives aux demandes en ligne d'extraits d'un casier judiciaire étranger

Les données relatives aux demandes en ligne d'extraits d'un casier judiciaire étranger (art. 28) sont éliminées de VOSTRA dès que l'autorité étrangère a répondu, mais au plus tard un an après leur saisie.

Art. 38

Elimination des données relatives aux demandes d'extraits et d'extraits spéciaux destinés aux particuliers

Les données relatives aux demandes d'extraits et d'extraits spéciaux destinés aux particuliers sont éliminées de VOSTRA deux ans après la date de dépôt de la demande.

Art. 39

Destruction des données éliminées et interdiction de les archiver

Les données éliminées de VOSTRA en vertu des art. 31 à 38 sont détruites et ne sont pas archivées.

1

2 Les données ne doivent pas pouvoir être reconstituées après leur élimination. Les données journalisées conformément à l'art. 27, al. 1, peuvent être conservées jusqu'à leur élimination au sens de l'art. 36, même si les données auxquelles elles se rapportent ont été éliminées du système de gestion des données pénales.

5703

Loi sur le casier judiciaire

Titre 2 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 1 Profils de consultation et catégories d'extraits dans le système de gestion des données pénales Section 1 Dispositions générales Art. 40

Correspondance entre le profil de consultation et la catégorie d'extrait

La consultation des données du casier judiciaire par des autorités et des particuliers (art. 48 à 61) se fonde sur des profils de consultation prédéfinis (art. 42 à 45).

1

A chaque profil de consultation du système de gestion des données pénales correspond un extrait du casier judiciaire qui peut être affiché en ligne ou imprimé. Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les données figurant sur l'extrait imprimé diffèrent des données figurant sur l'extrait consulté en ligne.

2

Les autorités qui ont un droit de consultation en ligne non opérationnel peuvent demander par écrit un extrait correspondant à leur profil de consultation défini dans la présente loi.

3

Art. 41

Calcul des délais pour les sanctions prononcées dans les jugements relevant de l'ancien droit et dans les jugements étrangers

Les délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l'extrait en vertu des art. 42 à 45 s'appliquent par analogie aux sanctions prononcées dans les jugements relevant de l'ancien droit et dans les jugements étrangers.

Section 2

Profils de consultation

Art. 42

Extrait 1 destiné aux autorités

1

L'extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes: a.

données d'identification de la personne concernée (art. 18);

b.

jugements (art. 19 à 21);

c.

décisions ultérieures (art. 22);

d.

ordonnances de classement (art. 23);

e.

le cas échéant, copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures, des ordonnances de classement et des formulaires de communication de jugements (art. 24), sous réserve des exceptions prévues aux art. 50, al. 2, et 57, al. 3, relatives à la communication d'extraits aux autorités étrangères;

f.

procédures pénales en cours (art. 24).

Le Conseil fédéral définit les données système (art. 25) qui peuvent être consultées.

2

5704

Loi sur le casier judiciaire

Les données visées aux al. 1 et 2 cessent de figurer sur l'extrait quand les délais fixés aux art. 31 à 35 sont écoulés.

3

Art. 43

Extrait 2 destiné aux autorités

L'extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 42, al. 1), à l'exception des copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des ordonnances de classement (art. 24, al. 1).

1

Le Conseil fédéral définit les données système (art. 25) qui peuvent être consultées.

2

Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l'extrait à l'expiration des délais suivants:

3

22 23

a.

les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel révoqué pour cause d'échec de la mise à l'épreuve cessent de figurer sur l'extrait lorsqu'il s'est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement: 1. 20 ans, en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins, 2. quinze ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de cinq ans, 3. dix ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an, 4. dix ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin22;

b.

si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s'ajoute au délai visé à la let. a;

c.

les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie figurent sur l'extrait jusqu'au décès de la personne concernée;

d.

les jugements dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l'extrait après dix ans;

e.

les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué cessent de figurer sur l'extrait après sept ans;

f.

les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée cessent de figurer sur l'extrait après dix ans;

g.

les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP23) cessent de figurer sur l'extrait:

RS 311.1 RS 311.0

5705

Loi sur le casier judiciaire

1.

2.

3.

après quinze ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP, après dix ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin, après sept ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;

h.

la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;

i.

les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, seul ou en plus d'une mesure au sens de la let. k, cessent de figurer sur l'extrait après dix ans; la let. g est réservée;

j.

les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin cessent de figurer sur l'extrait après cinq ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;

k.

les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM24, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM cessent de figurer sur l'extrait après dix ans;

l.

si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction, et non celle prononcée par le jugement étranger, qui est déterminante pour le calcul du délai;

m. les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement cessent de figurer sur l'extrait après dix ans; les délais fixés aux let. a à l s'appliquent s'ils sont plus longs.

4

Les délais visés à l'al. 3 commencent à courir: a.

le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 3, let. a, c à f et k;

b.

le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 3, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée par la suite en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint définitivement son terme;

c.

le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 3, let. m, 1re partie de la phrase.

Les ordonnances de classement cessent de figurer sur l'extrait dix ans après leur entrée en force.

5

24

RS 321.0

5706

Loi sur le casier judiciaire

Si un nouveau jugement ou une nouvelle décision sont rendus suite à une révision, au réexamen d'un jugement par défaut ou à la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement ou cette nouvelle décision avaient été rendus à la date à laquelle le jugement ou la décision annulés l'ont été.

6

Art. 44

Extrait 3 destiné aux autorités

L'extrait 3 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 41), à l'exception des procédures pénales en cours et des ordonnances de classement.

Art. 45 1

Extrait 4 destiné aux autorités

L'extrait 4 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes: a.

données d'identification de la personne concernée (art. 18);

b.

jugements suisses rendus contre des adultes (art. 19, al. 1) dans lesquels a été prononcée: 1. une sanction pour crime ou délit, 2. en cas de contravention, une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique;

c.

jugements étrangers rendus contre des adultes (art. 20, al. 1);

d.

jugements suisses et étrangers rendus contre des mineurs (art. 19, al. 2 et 3, et 20, al. 2), lorsque la personne concernée a été condamnée en tant qu'adulte pour d'autres actes qui donnent lieu à une saisie dans VOSTRA; cette règle s'applique aussi aux personnes qui ont fait l'objet d'un jugement relevant de l'art. 3, al. 2, DPMin25;

e.

décisions ultérieures (art. 22) se rapportant à un jugement qui figure sur l'extrait;

f.

date à laquelle les jugements devraient cesser de figurer sur l'extrait;

g.

procédures pénales en cours (art. 26).

Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l'extrait à l'expiration des délais suivants:

2

a.

25 26 27

les jugements dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l'extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 43, al. 3, let. a à l, sont écoulés, mais au plus tôt une fois arrivée à son terme une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP26 ou de l'art. 50, al. 1, CPM27 ordonnée ultérieurement; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement cesse de figurer sur l'extrait au décès de la personne concernée;

RS 311.1 RS 311.0 RS 321.0

5707

Loi sur le casier judiciaire

b.

les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, sans qu'aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l'épreuve, mais au plus tôt une fois arrivée à son terme une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; il y a échec de la mise à l'épreuve lorsqu'une décision ultérieure au sens de l'art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;

c.

les jugements suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour crime ou délit cessent de figurer sur l'extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l'épreuve de deux ans, mais au plus tôt une fois arrivée à son terme une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée simultanément ou ultérieurement; le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à l'épreuve lorsqu'aucun nouveau crime ou délit n'a été commis durant le délai d'épreuve;

d.

les jugements dans lesquels ont été ordonnées exclusivement une ou plusieurs des interdictions suivantes cessent de figurer sur l'extrait sept ans après leur entrée en force, mais au plus tôt une fois arrivée à son terme une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement: 1. interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4 CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, 2. interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un adulte (art. 67b CP, art. 50b CPM), 3. interdiction de contact ou interdiction géographique ordonnée à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;

e.

les jugements dans lesquels a été ordonnée exclusivement une interdiction de contact ou une interdiction géographique à l'encontre d'un mineur (art. 16a, al. 2, DPMin) dans d'autres buts que la protection de mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables cessent de figurer sur l'extrait une fois l'interdiction arrivée à son terme, y compris lorsque l'interdiction a été ordonnée ultérieurement;

f.

les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à e si l'extrait contient un autre jugement pour lequel le délai n'est pas écoulé, mais au plus tard jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 43, al. 3, let. a à l; les jugements visés à la let. d y figurent dix ans au plus après leur entrée en force mais, exceptionnellement, jusqu'au terme d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM ordonnée ultérieurement, si cette interdiction n'est pas encore arrivée à son terme après dix ans; les jugements visés à la let. e y figurent cinq ans au plus après que l'interdiction a atteint son terme, y compris lorsque cette dernière a été ordonnée ultérieurement;

5708

Loi sur le casier judiciaire

g.

les jugements figurent sur l'extrait au-delà du délai fixé aux let. a à f si une nouvelle interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM est ordonnée ultérieurement (art. 67d, al. 1, CP), aussi longtemps que la nouvelle interdiction a effet.

Art. 46

Extrait destiné aux particuliers

L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 45), à l'exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 26).

Art. 47 1

Extrait spécial destiné aux particuliers

L'extrait spécial destiné aux particuliers permet de consulter les données suivantes: a.

données d'identification de la personne concernée (art. 18);

b.

jugements suisses et étrangers rendus contre des adultes (art. 19, al. 1, et 20, al. 1), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure: 1. une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP28 ou de l'art. 50, al. 2, 3 ou 4, CPM29, 2. une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 67b CP ou de l'art. 50b CPM, ordonnée pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;

c.

jugements suisses et étrangers rendus contre des mineurs (art. 19, al. 2 et 3, et 20, al. 2), si une des interdictions suivantes ou une interdiction étrangère analogue a été ordonnée dans le jugement ou dans une décision ultérieure: 1. une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 16a, al. 1, DPMin30, 2. une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 16a, al. 2, DPMin, ordonnée pour protéger des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables;

d.

décisions ultérieures (art. 22) se rapportant à un jugement qui figure sur l'extrait spécial;

e.

date à laquelle les jugements devraient cesser de figurer sur l'extrait.

Toutes les données se rapportant à un jugement au sens de l'al. 1 figurent sur l'extrait aussi longtemps qu'une interdiction relevant de l'al. 1, let. b ou c, en relation avec ce jugement a effet.

2

28 29 30

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1

5709

Loi sur le casier judiciaire

Chapitre 2

Droit de consultation des autorités

Art. 48

Droit de consultation en ligne du service du casier judiciaire et de ses fournisseurs de services informatiques

Le service du casier judiciaire peut consulter en ligne toutes les données du casier judiciaire se rapportant à des personnes physiques (art. 17 à 29) afin de gérer VOSTRA conformément à l'art. 4.

1

Les fournisseurs de services informatiques auxquels le service du casier judiciaire a confié des tâches de maintenance et de programmation peuvent consulter les données visées à l'al. 1 dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

2

Art. 49

Droit de consultation en ligne des SERCO et du service de coordination de la justice militaire

Les SERCO et le service de coordination de la justice militaire peuvent consulter en ligne les données du casier judiciaire dans les limites du profil de consultation des autorités pour lesquelles ils saisissent des données et établissent des extraits du casier judiciaire.

1

Ils ont accès à toutes les données du casier judiciaire se rapportant à des personnes physiques, à l'exception:

2

a.

des données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités (art. 27);

b.

des données relatives aux demandes en ligne d'extraits d'un casier judiciaire étranger (art. 28);

c.

des données relatives aux demandes d'extraits et d'extraits spéciaux destinés aux particuliers (art. 29).

Art. 50

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 1 destiné aux autorités

Les autorités suivantes sont raccordées à VOSTRA et peuvent seules consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 42), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

1

a. les tribunaux civils de droit pénal, les ministères publics de la Confédération et des cantons, les autorités pénales des mineurs au sens des art. 6, al. 1, let. b et c, et 7 PPMin31 et les autorités pénales compétentes en matière de contravention au sens de l'art. 12, let. c, CPP32: 31 32

RS 312.1 RS 312.0

5710

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour: ­ clarifier les questions de compétence ­ examiner les antécédents d'un prévenu afin de fixer la peine et d'établir un pronostic ­ constater et évaluer un échec de la mise à l'épreuve

Loi sur le casier judiciaire

­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ transmettre des informations sur les antécédents d'un prévenu aux experts psychiatriques; b. les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales en application du droit fédéral:

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour: ­ clarifier les questions de compétence ­ examiner les antécédents d'un prévenu afin de fixer la peine et d'établir un pronostic ­ constater et évaluer un échec de la mise à l'épreuve ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ transmettre des informations sur les antécédents d'un prévenu aux experts psychiatriques;

c. le service de l'Office fédéral de la pour conduire des procédures d'entraide justice chargé de l'entraide judijudiciaire internationale et des procédures ciaire internationale: d'extradition; d. les autorités d'exécution des peines et mesures (y compris les services d'assistance de probation, les tribunaux d'application des peines et mesures et les autorités d'instruction chargées de l'exécution dans la procédure pénale applicable aux mineurs):

pour assurer l'exécution des peines et des mesures, en particulier pour: ­ établir les plans d'exécution ­ faire effectuer le travail thérapeutique sur l'infraction ­ établir un pronostic en vue de l'octroi d'un allègement dans l'exécution, d'une libération conditionnelle ou d'une décision ultérieure en relation avec une mesure ­ vérifier l'existence éventuelle de peines non exécutées en vue d'une libération conditionnelle ­ évaluer le risque de nouvelles infractions dans le cadre de l'assistance de probation ­ éviter des décisions contradictoires concernant un échec de la mise à l'épreuve ou un allègement dans l'exécution;

5711

Loi sur le casier judiciaire

e. les services compétents de l'Office fédéral de la police:

1. pour poursuivre les infractions visées aux art. 23, 24 et 27, al. 2, CPP dans le cadre de la procédure préliminaire au sens des art. 299 ss CPP, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer le soupçon qu'une infraction a été commise ­ coordonner les procédures et notamment éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant l'entourage de l'auteur, 2. pour transmettre des informations à Interpol lorsque ces données sont nécessaires pour poursuivre à l'étranger des infractions dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire, 3. pour transmettre des informations à l'Office européen de police (Europol) en vertu de l'art. 355a CP33, lorsque ces données sont nécessaires pour poursuivre à l'étranger des infractions dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire, 4. pour transmettre des informations à un service de police étranger au titre de la coopération bilatérale, lorsque ces données sont nécessaires pour poursuivre à l'étranger des infractions dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire, 5. pour transmettre des informations à une autorité étrangère de poursuite pénale en vertu de l'art. 7 de la loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations Schengen (LEIS)34, lorsque ces données sont nécessaires pour poursuivre à l'étranger des infractions dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire;

33 34

RS 311.0 RS 362.2

5712

Loi sur le casier judiciaire

f. les polices cantonales:

pour poursuivre les infractions dans le cadre de la procédure préliminaire au sens des art. 299 ss CPP, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer le soupçon qu'une infraction a été commise ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant l'entourage de l'auteur.

Les services qui transmettent des informations de police à l'étranger au sens de l'al. 1, let. e, ch. 2 à 5, ne sont pas autorisés à transmettre les copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des ordonnances de classement (art. 24, al. 1).

2

Art. 51

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 2 destiné aux autorités

Les autorités suivantes sont raccordées à VOSTRA et peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 43), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: a. les services compétents de l'Office fédéral de la police:

1. pour déceler ou prévenir des infractions au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC)35, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur ­ faire des analyses de la situation et de la menace au sens de l'art. 2, let. c, LOC, 2. pour gérer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, soit pour:

35

RS 360

5713

Loi sur le casier judiciaire

­ vérifier et analyser les communications au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)36 ­ éviter des enquêtes parallèles, 3. pour transmettre des informations à Interpol lorsque ces données sont nécessaires pour déceler ou prévenir à l'étranger des infractions, 4. pour transmettre des informations à Europol en vertu de l'art. 355a CP37, lorsque ces données sont nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions à l'étranger, 5. pour transmettre des informations à un service de police étranger au titre de la coopération bilatérale, lorsque ces données sont nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions à l'étranger, 6. pour transmettre des informations à une autorité étrangère de poursuite pénale en vertu de l'art. 7 LEIS38, lorsque ces données sont nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions à l'étranger, 7. pour ordonner et lever les mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers en vertu des art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)39 et pour préparer les décisions d'expulsion au sens de l'art. 121, al. 2, Cst., 8. pour évaluer les risques que présente une personne dont on peut présumer qu'elle est susceptible de menacer une personne à protéger en vertu de l'art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)40,

36 37 38 39 40

RS 955.0 RS 311.0 RS 362.2 RS 142.20 RS 120

5714

Loi sur le casier judiciaire

9. pour effectuer les contrôles légaux du réseau de systèmes d'information visé à l'art. 9 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)41, 10. pour examiner si les conditions sont réunies pour l'effacement des profils d'ADN au sens des art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN42 et des données signalétiques au sens de l'art. 354 CP, 11. pour examiner l'aptitude d'une personne à participer à un programme de protection des témoins au sens de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins43 et pour évaluer les risques que présente une personne dont on peut présumer qu'elle est susceptible de menacer la personne à protéger 12. pour transmettre aux bureaux SIRENE d'autres Etats des informations nécessaires à la localisation de délinquants ou à la coordination et à la mise en oeuvre de mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers; b. le service de renseignement de la Confédération (SRC):

1. pour prévenir des infractions au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI, dans les limites de ses compétences, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur, 2. transmettre des informations à Europol en vertu de l'art. 355a CP, lorsque ces données sont nécessaires pour prévenir des infractions à l'étranger,

41 42 43

RS 361 RS 363 RS 312.2

5715

Loi sur le casier judiciaire

3. pour examiner les mesures d'éloignement à l'encontre d'étrangers en vertu des art. 64 ss LEtr et pour préparer les décisions d'expulsion au sens de l'art. 121, al. 2, Cst., 4. pour transmettre des informations aux autorités étrangères chargées de la sécurité en vue de contrôles de sécurité relatifs à des personnes (clearing); lorsque la transmission des données n'est pas dans l'intérêt de la personne concernée, elle ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de cette dernière; c. les autorités visées à l'art. 6 LMSI qui collaborent avec le SRC:

pour prévenir des infractions au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI, dans les limites de leurs compétences, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur,

d. les polices cantonales:

1. pour déceler ou prévenir des infractions, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur ­ protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant le contexte de la menace, 2. pour interpréter les données des banques de données policières;

e. les autorités fédérales qui mènent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes au sens de l'art. 2, al. 4, let. c, LMSI:

5716

pour effectuer des contrôles de sécurité civils et militaires en vertu de la LMSI;

Loi sur le casier judiciaire

f. l'Office fédéral des migrations:

1. pour mener les procédures de naturalisation au niveau fédéral, procédures d'annulation de naturalisations y comprises, 2. pour prendre les décisions relevant de la LEtr pour lesquelles des données pénales sont nécessaires, 3. pour prendre les décisions relevant de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)44 pour lesquelles des données pénales sont nécessaires;

g. les autorités cantonales chargées de l'octroi du droit de cité cantonal:

pour mener les procédures d'octroi du droit de cité cantonal, procédures d'annulation de naturalisations y comprises;

h. les services cantonaux des migrations:

pour prendre les décisions relevant de la LEtr pour lesquelles des données pénales sont nécessaires;

i. l'Etat-major de conduite de l'armée:

1. pour prendre les décisions de nonrecrutement ou d'admission au recrutement, 2. pour prendre les décisions d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée, 3. pour prendre les décisions de dégradation au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)45, 4. pour examiner les motifs empêchant la remise de l'arme personnelle au sens de la LAAM, 5. pour examiner l'aptitude à une promotion ou à une nomination dans l'armée au sens de la LAAM;

j. les commandements de police chargés des contrôles de sécurité relatifs aux policiers et aux candidats à des postes de policier en vertu du droit cantonal:

44 45

pour contrôler les policiers et les candidats à des postes de policier en vue d'un recrutement, d'une nomination, d'une promotion, d'une rétrogradation, d'une exclusion ou d'une réintégration;

RS 142.31 RS 510.10

5717

Loi sur le casier judiciaire

k. les services cantonaux chargés d'autoriser des prestations de sécurité privées:

pour octroyer les autorisations nécessaires aux personnes qui fournissent des prestations de sécurité privées, pour retirer ces autorisations, et pour autoriser l'exercice de l'activité d'entreprise de sécurité;

l. l'autorité fédérale chargée de l'exécution de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP)46:

pour contrôler les personnes responsables d'une entreprise au sens de l'art. 2 LPSP et les personnes qui fournissent des prestations de sécurité privées;

m. l'Office fédéral de la statistique:

pour traiter des données conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)47, en particulier pour: ­ compléter les données concernant une personne ­ assurer la qualité en cas de communication à double de jugements;

n. les services centraux des cantons chargés des communications en vue de l'effacement des profils d'ADN et autres données signalétiques:

pour examiner si les conditions sont réunies pour l'effacement des profils d'ADN au sens des art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN et des données signalétiques au sens de l'art. 354 CP.

Art. 52

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 3 destiné aux autorités

Les autorités suivantes sont raccordées à VOSTRA et peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 3 destiné aux autorités (art. 44), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: a. les autorités cantonales de circulation routière:

pour octroyer et retirer les permis de conduire et les permis d'élève conducteur en vertu de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière48;

b. l'Organe d'exécution du service civil:

1. pour prendre les décisions d'exclusion du service civil en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)49, 2. pour examiner l'aptitude à certaines affectations en vertu de la LSC;

46 47 48 49

RS 935.41 RS 431.01 RS 741.01 RS 824.0

5718

Loi sur le casier judiciaire

c. les services cantonaux chargés des exclusions du service de protection civile:

pour prendre les décisions d'exclusion du service de protection civile en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile50;

d. l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA):

pour examiner si les personnes qui doivent obtenir l'autorisation, la reconnaissance ou l'agrément de la FINMA ou qui doivent se faire enregistrer auprès d'elle en vertu des lois régissant les marchés financiers présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;

e. l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision:

pour octroyer ou retirer des agréments, adresser des avertissements et prendre des mesures à l'encontre des personnes physiques travaillant pour le compte d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat.

Art. 53

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 4 destiné aux autorités

Les autorités suivantes sont raccordées à VOSTRA et peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 4 destiné aux autorités (art. 45), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: a. les autorités cantonales chargées de l'exécution de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)51:

pour octroyer et retirer des autorisations et pour mettre sous séquestre et confisquer des armes en vertu de la LArm;

b. le service compétent de l'Office fédéral de la police:

pour octroyer et retirer des autorisations en vertu de la LArm.

Art. 54

Autorités ayant un droit de saisie et de consultation en ligne des demandes d'extraits d'un casier judiciaire étranger

Les autorités suivantes peuvent saisir en ligne une demande d'extrait d'un casier judiciaire étranger et consulter les données correspondantes:

1

a. les autorités raccordées à VOSTRA:

50 51

1. lorsqu'un traité international prévoit une communication obligatoire du casier judiciaire étranger dans le but indiqué dans la demande, ou

RS 520.1 RS 514.54

5719

Loi sur le casier judiciaire

2. lorsqu'il serait possible, en vertu de la présente loi, de consulter un extrait du casier judiciaire suisse dans le but indiqué dans la demande; b. le service du casier judiciaire:

pour transmettre la demande visée à la let.

a au casier judiciaire étranger et traiter la réponse de ce dernier.

Le Conseil fédéral détermine les autorités suisses qui peuvent présenter une telle demande et précise les buts dans lesquels cette demande peut être présentée.

2

Art. 55

Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l'extrait 1 destiné aux autorités

Seules les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 42), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: les autorités de la justice militaire (les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d'instruction militaires):

Art. 56

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour: ­ clarifier les questions de compétence ­ examiner les antécédents d'un prévenu afin de fixer la peine et d'établir un diagnostic ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ transmettre des informations sur les antécédents d'un prévenu aux experts psychiatriques.

Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l'extrait 2 destiné aux autorités

Les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 43), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

52

a. les autorités cantonales de protection de l'enfant et de l'adulte:

pour ordonner et lever les mesures de protection de l'enfant et de l'adulte;

b. les médecins compétents en vertu de l'art. 429 du code civil (CC)52:

pour ordonner un placement à des fins d'assistance;

RS 210

5720

Loi sur le casier judiciaire

c. les autorités cantonales qui octroient les autorisations et exercent la surveillance dans le domaine du placement d'enfants au sens de l'art. 316, al. 2, CC:

pour examiner la réputation des personnes et des institutions s'occupant d'enfants qui doivent obtenir une autorisation et qui sont soumises à une surveillance en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal;

d. les autorités cantonales compétentes en matière d'adoption au sens de l'art 316, al. 1bis, CC:

pour examiner l'aptitude des futurs parents adoptifs;

e. l'autorité centrale fédérale en matière d'adoption internationale de l'Office fédéral de la justice:

pour recueillir et échanger des informations sur les futurs parents adoptifs dans les procédures d'adoption internationale;

f. les autorités cantonales qui mènent des contrôles de sécurité relatifs à des personnes au sens de l'art. 2, al. 4, let. c, LMSI:

pour effectuer des contrôles de sécurité civils et militaires au sens de la LMSI53;

g. l'Organe d'exécution du service civil:

pour examiner l'aptitude à certaines affectations en vertu de la LSC54;

h. les tribunaux de droit civil:

pour administrer les preuves, notamment lorsqu'ils ordonnent ou lèvent les mesures de protection de l'enfant;

i. l'Office fédéral du sport:

pour procéder aux examens de réputation en vue de l'attribution, de la suspension ou du retrait d'un certificat de cadre «Jeunesse et sport» en vertu de l'art. 10 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport55;

j. les autorités fédérales et cantona- pour conduire des procédures d'octroi des les compétentes en matière de grâces; grâce: k. les services chargés des décisions en matière de personnel des établissements d'exécution des peines et mesures, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté:

53 54 55

pour procéder aux contrôles de sécurité relatifs aux agents de détention et aux tiers associés aux tâches d'exécution.

RS 120 RS 824.0 RS 415.0

5721

Loi sur le casier judiciaire

Art. 57

Droit de consultation des autorités étrangères

Le service du casier judiciaire communique aux autorités étrangères qui le demandent un extrait du casier judiciaire lorsqu'un traité international ou une loi formelle le prévoit.

1

L'extrait communiqué à l'autorité étrangère est celui qui aurait été communiqué à une autorité suisse de même fonction ayant fait une demande similaire.

2

Lorsque le service du casier judiciaire communique à des autorités étrangères l'extrait 1 destiné aux autorités, il n'est pas autorisé à leur communiquer les copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des ordonnances de classement (art. 24, al. 1).

3

Aucune donnée ne doit être communiquée à l'étranger s'il en résulterait un risque de préjudice sérieux pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée ou de ses proches au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)56 et des autres traités internationaux ratifiés par la Suisse, ou bien un risque de double condamnation.

4

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des instructions sur la communication d'extraits du casier judiciaire aux autorités étrangères.

5

Art. 58

Droit de consultation des autorités de recours

Les autorités de recours statuant sur les décisions des autorités ayant un droit de consultation ont les mêmes droits de consultation que ces dernières, définis aux art. 48 à 57.

Chapitre 3 Section 1

Droit de consultation des particuliers Extrait destiné aux particuliers

Art. 59

Extrait de son propre casier judiciaire

Toute personne peut demander au service du casier judiciaire un extrait destiné aux particuliers de son propre casier judiciaire (art. 46).

1

2

Elle doit prouver son identité.

Elle doit joindre à la demande les autres indications nécessaires à son identification.

3

Art. 60

Extrait du casier judiciaire d'un tiers

Lorsqu'un particulier demande un extrait du casier judiciaire d'un tiers, cet extrait ne peut lui être communiqué qu'avec le consentement écrit de la personne concernée. Dans les limites de son pouvoir de représentation, le représentant légal n'a pas

1

56

RS 0.101

5722

Loi sur le casier judiciaire

besoin du consentement de la personne concernée pour obtenir un extrait du casier judiciaire de cette dernière.

Le requérant doit prouver son identité et, le cas échéant, son pouvoir de représentation; il doit joindre à la demande les autres indications nécessaires à l'identification de la personne concernée.

2

Art. 61

Emoluments

Le service du casier judiciaire perçoit des émoluments pour l'établissement des extraits destinés aux particuliers.

1

Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul des émoluments, notamment leur tarif et leur composition.

2

Section 2

Extrait spécial destiné aux particuliers

Art. 62

But et utilisation

Toute personne qui propose une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables ou qui sert d'intermédiaire pour une telle proposition peut exiger des candidats à cette activité ou des personnes qui l'exercent qu'elles produisent un extrait spécial destiné aux particuliers, afin d'examiner leur réputation.

1

2

Elle ne peut transmettre et utiliser cet extrait que dans le but fixé à l'al. 1.

Art. 63

Communication de l'extrait

Quiconque demande un extrait spécial destiné aux particuliers doit produire une déclaration écrite de la personne qui exige d'elle qu'elle produise l'extrait au sens de l'art. 62, dans laquelle cette personne atteste, sur formulaire officiel, que la personne concernée:

1

a.

postule à une activité au sens de l'art. 62, al. 1, ou l'exerce, et

b.

est tenue de produire l'extrait spécial pour exercer ou poursuivre l'activité concernée.

Toute personne peut demander un extrait spécial de son propre casier judiciaire.

Elle doit prouver son identité, présenter la déclaration visée à l'al. 1 et joindre à la demande les autres indications nécessaires à son identification.

2

3 Un extrait spécial du casier judiciaire d'un tiers ne peut être communiqué au requérant qu'avec le consentement écrit de la personne concernée et si les conditions prévues à l'art. 62, al. 1, sont remplies. Le requérant doit prouver son identité et, le cas échéant, son pouvoir de représentation, présenter la déclaration visée à l'al. 1 et joindre à la demande les autres indications nécessaires à l'identification de la personne concernée. Dans les limites de son pouvoir de représentation, le représentant

5723

Loi sur le casier judiciaire

légal n'a pas besoin du consentement de la personne concernée pour obtenir un extrait spécial du casier judiciaire de cette dernière.

Art. 64

Emoluments

Le service du casier judiciaire perçoit des émoluments pour l'établissement des extraits spéciaux destinés aux particuliers.

1

Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul des émoluments, notamment leur tarif et leur composition.

2

Section 3 Droit d'accès prévu par la législation sur la protection des données Art. 65 Toute personne peut demander au service du casier judiciaire si des données la concernant sont enregistrées dans VOSTRA (art. 17 à 28) ou dans la banque de données auxiliaire (art. 29).

1

Les données journalisées (art. 27) ne lui sont pas communiquées lorsqu'elles se rapportent à une consultation effectuée par:

2

3

a.

le Ministère public de la Confédération ou un ministère public cantonal, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 50, al. 1, let. a;

b.

l'Office fédéral de la police, dans l'accomplissement des tâches visées à aux art. 50, al. 1, let. e, et 51, let. a;

c.

les polices cantonales, dans l'accomplissement des tâches visées aux art. 50, al. 1, let. f, et 51, let. d;

d.

le SRC ou les autorités visées à l'art. 6 LMSI57 qui collaborent avec le SRC, dans l'accomplissement des tâches visées à l'art. 51, let. b et c.

Le requérant doit prouver son identité et faire une demande écrite.

Les renseignements demandés sont donnés oralement, dans les locaux du service du casier judiciaire. Le requérant n'est pas autorisé à consulter VOSTRA à l'écran.

S'il est inscrit dans le système, il peut prendre connaissance sur place de toutes les données le concernant. Les documents sur lesquels figurent ces données ne lui sont pas remis.

4

Si le requérant constate que les données le concernant sont inexactes, il peut faire valoir les droits visés à l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données58.

5

57 58

RS 120 RS 235.1

5724

Loi sur le casier judiciaire

Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités Art. 66

Communication de données à l'Office fédéral de la statistique

Le service du casier judiciaire communique périodiquement à l'Office fédéral de la statistique sous forme électronique les données du casier judiciaire nécessaires à l'établissement de statistiques au sens de la LSF59.

Art. 67

Communication de données à l'Etat-major de conduite de l'armée

Le service du casier judiciaire communique à l'Etat-major de conduite de l'armée, aux fins énumérées à l'al. 2, les données suivantes concernant des conscrits et des militaires, dès leur saisie dans VOSTRA:

1

2

a.

les jugements suisses pour crime ou délit;

b.

les jugements étrangers;

c.

les mesures entraînant une privation de liberté;

d.

les décisions relatives à l'échec de la mise à l'épreuve.

L'Etat-major de conduite de l'armée peut utiliser les données communiquées: a.

pour prendre les décisions de non-recrutement, d'admission au recrutement, d'exclusion de l'armée, de réintégration dans l'armée ou de dégradation au sens de la LAAM60;

b.

pour examiner l'aptitude à une promotion ou à une nomination au sens de la LAAM;

c.

pour examiner les motifs empêchant la remise de l'arme personnelle au sens de la LAAM.

La communication a lieu par une interface électronique entre le système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA) et VOSTRA. Les données visées à l'al. 1 sont sélectionnées et transmises de manière entièrement automatique sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

3

59 60

RS 431.01 RS 510.10

5725

Loi sur le casier judiciaire

Art. 68

Communication de données aux autorités compétentes en matière de circulation routière

Le service du casier judiciaire communique à l'autorité du canton de domicile ou de jugement compétente en matière de circulation routière, en vue de leur enregistrement dans le registre des autorisations de conduire (FABER), les jugements suisses saisis dans VOSTRA dans lesquels est prononcée une interdiction de conduire au sens de l'art. 67e CP61 ou de l'art. 50e CPM62.

1

2

La communication peut avoir lieu par une interface électronique.

Art. 69

Communication de données au service de l'Office fédéral de la justice chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées

Le service du casier judiciaire communique au service de l'Office fédéral de la justice chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées les copies électroniques des jugements suisses (art. 24) qui lui sont nécessaires pour mener les procédures de partage prévues par la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées63, lorsque la confiscation de valeurs patrimoniales d'un montant brut de 100 000 francs au moins a été ordonnée.

Art. 70

Communication de données aux services cantonaux des migrations et à l'Office fédéral des migrations

Le service du casier judiciaire communique au service cantonal des migrations compétent et à l'Office fédéral des migrations tous les jugements suisses (art. 19 et 21), ordonnances de classement suisses (art. 23) et procédures pénales en cours en Suisse (art. 26) dès leur saisie dans VOSTRA, lorsqu'ils concernent un étranger.

1

Les données communiquées ne peuvent être utilisées que si l'exécution de la LEtr64, de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité65 ou de la LAsi66 l'exige.

2

3

Elles sont communiquées avec le numéro AVS.

Art. 71

Communication de données aux offices cantonaux des armes

Le service du casier judiciaire communique aux autorités cantonales chargées de l'exécution de la LArm67 tous les jugements suisses (art. 19 et 21) et procédures pénales en cours en Suisse (art. 26) dès leur saisie dans VOSTRA, lorsqu'ils concernent une personne inscrite avec indication de son numéro AVS dans le système d'information relatif à l'acquisition d'armes à feu visé à l'art. 32a, al. 2, LArm.

1

Les données communiquées ne peuvent être utilisées que si l'exécution de la LArm l'exige.

2

61 62 63 64 65 66 67

RS 311.0 RS 321.0 RS 312.4 RS 142.20 RS 141.0 RS 142.31 RS 514.54

5726

Loi sur le casier judiciaire

Art. 72

Communication de données à l'Etat d'origine

Le service du casier judiciaire communique à l'Etat d'origine, lorsque celui-ci est connu, les jugements et les décisions ultérieures rendus contre des étrangers et saisis dans VOSTRA, en application de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195968 ou d'autres traités internationaux.

1

2

Ne sont pas communiqués: a.

les jugements relevant exclusivement du droit militaire;

b.

les jugements en matière fiscale.

Aucune donnée ne doit être communiquée à l'étranger s'il en résulterait un risque de préjudice sérieux pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée ou de ses proches au sens de la CEDH69 et des autres traités internationaux ratifiés par la Suisse, ou bien un risque de double condamnation.

3

Si une personne inscrite dans VOSTRA possède plusieurs nationalités, chacun de ses Etats d'origine habilités à cet effet par un traité international reçoit une communication, sauf si cette personne possède aussi la nationalité suisse.

4

5

Les nouvelles données saisies sont communiquées une fois par mois.

Le DFJP peut édicter des instructions sur la communication de données aux autorités étrangères.

6

Titre 3

Communication automatique de données à VOSTRA

Art. 73

Interface avec le SYMIC

Le système d'information central sur la migration (SYMIC) visé à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile70 communique à VOSTRA les données suivantes relatives aux personnes qui sont inscrites dans les deux banques de données et dont le numéro AVS figure dans le SYMIC: 1

a.

les identités secondaires;

b.

les changements des données d'identification concernant les identités principale et secondaires;

c.

les décès.

La communication a lieu par une interface électronique entre le SYMIC et VOSTRA. Les données sont sélectionnées et transmises de manière entièrement automatique sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

2

3

Le Conseil fédéral détermine quelles données d'identification sont communiquées.

68 69 70

RS 0.351.1 RS 0.101 RS 142.51

5727

Loi sur le casier judiciaire

Art. 74

Interface avec le registre de l'état civil

Le registre de l'état civil visé à l'art. 45a CC71 communique immédiatement à VOSTRA les décès de personnes qui sont inscrites dans les deux banques de données.

1

La communication a lieu par une interface électronique entre le registre de l'état civil et VOSTRA. Les données sont sélectionnées et transmises de manière entièrement automatique sur la base du numéro AVS de la personne concernée.

2

Partie 3 Casier judiciaire des entreprises Titre 1 Contenu Chapitre 1 Données saisies dans le système de gestion des données pénales Art. 75

Entreprises inscrites dans VOSTRA

Une entreprise qui possède un IDE est inscrite dans VOSTRA: a.

si un jugement qui doit être saisi en vertu de l'art. 77 a été rendu contre elle, ou

b.

si une procédure pénale engagée contre elle est en cours en Suisse en application: 1. de l'art. 102 CP72 ou de l'art. 59a CPM73, ou 2. d'une disposition du droit pénal accessoire de la Confédération applicable aux entreprises, lorsque l'entreprise ne peut pas être condamnée à payer une amende à la place d'une personne physique.

Art. 76 1

Données d'identification de l'entreprise

Les données d'identification de l'entreprise comprennent: a.

l'IDE et le numéro attribué par le système;

b.

la raison de commerce, le nom ou la désignation de l'entreprise;

c.

si elle est inscrite au registre du commerce, son siège et son domicile;

d.

si elle n'est pas inscrite au registre du commerce, l'adresse à laquelle elle peut être contactée;

e.

des notes à usage interne en vue de l'identification de l'entreprise;

f.

le statut de l'inscription au registre IDE.

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

2

71 72 73

RS 210 RS 311.0 RS 321.0

5728

Loi sur le casier judiciaire

Art. 77 1

2

Conditions applicables à la saisie des jugements

Doivent être saisis les jugements suisses: a.

qui sont entrés en force;

b.

qui ont été rendus par une autorité civile ou militaire de droit pénal ou par une autorité administrative pénale, et

c.

dans lesquels est prononcée: 1. une condamnation fondée sur l'art. 102 CP74 ou sur l'art. 59a CPM75, 2. une condamnation fondée sur le droit pénal accessoire de la Confédération applicable aux entreprises, lorsque l'entreprise n'a pas été condamnée à payer une amende à la place d'une personne physique et que: ­ la peine est une amende de plus de 50 000 francs ­ la loi habilite ou contraint expressément l'autorité qui a rendu le jugement à aggraver la peine en cas de nouvelle infraction, ou que ­ la contravention fait partie d'un jugement qui porte sur d'autres infractions donnant lieu à la saisie dans VOSTRA.

Ne sont pas saisis dans VOSTRA: a.

les jugements dans lesquels l'entreprise a été reconnue coupable mais aucune peine n'a été prononcée en vertu de l'art. 52 CP;

b.

les jugements étrangers.

Art. 78

Données relatives au jugement à saisir dans VOSTRA

Lorsqu'un jugement doit être saisi, les éléments suivants du dispositif du jugement sont enregistrés dans VOSTRA: 1

a.

les données d'identification de l'entreprise (art. 76);

b.

des informations générales telles que la date du jugement et l'autorité qui l'a rendu;

c.

des indications sur le type de jugement, notamment le fait que le jugement porte sur une peine complémentaire ou sur une peine d'ensemble;

d.

le type de procédure;

e.

l'infraction commise;

f.

la sanction prononcée.

Les jugements portant sur une peine complémentaire ou une peine partiellement complémentaire sont traités comme des jugements distincts. La mention d'une décision éliminée ou qui ne doit pas être saisie est admise.

2

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

3

74 75

RS 311.0 RS 321.0

5729

Loi sur le casier judiciaire

Art. 79

Décisions ultérieures

Les décisions ultérieures entrées en force qui portent sur une grâce ou une amnistie sont saisies dans VOSTRA si elles se rapportent à un jugement qui doit être saisi.

1

2

Le Conseil fédéral définit: a.

les autres types de décisions ultérieures qui doivent être saisies dans VOSTRA;

b.

la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

Art. 80

Ordonnances de classement à saisir dans VOSTRA

Les ordonnances de classement rendues contre une entreprise par une autorité civile ou militaire de droit pénal ou par une autorité administrative pénale sur la base de l'art. 54 CP76 ou de l'art. 46 CPM77 sont saisies dans VOSTRA.

1

2

Les données suivantes sont enregistrées: a.

les données d'identification de l'entreprise concernée (art. 76);

b.

des informations générales telles que la date de l'ordonnance et l'autorité qui l'a rendue;

c.

le motif du classement;

d.

le type de procédure;

e.

l'infraction qui est reprochée à l'entreprise.

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

3

Art. 81

Copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des ordonnances de classement

Une copie électronique complète de l'original des jugements (art. 77), des décisions ultérieures (art. 79) et des ordonnances de classement (art. 80) est enregistrée dans VOSTRA.

Art. 82

Données générées automatiquement par le système de gestion des données pénales

Pour toute entreprise inscrite dans VOSTRA (art. 75), le système de gestion des données pénales génère automatiquement des données système; ces données systèmes sont notamment:

1

a.

76 77

des indications sur l'auteur de la première saisie et de la modification des données;

RS 311.0 RS 321.0

5730

Loi sur le casier judiciaire

2

b.

les avis de contrôle générés lorsque certains délais sont atteints et visant la vérification d'évènements pertinents pour la durée de conservation des données;

c.

les délais pendant lesquels les données figureront sur les extraits du casier judiciaire.

Le Conseil fédéral définit: a.

le contenu exact des avis générés;

b.

la nature et la forme des données système.

Art. 83

Procédures pénales en cours

Les procédures pénales en cours au sens de l'art. 75, let. b, sont saisies dans VOSTRA:

1

2

3

a.

dès l'ouverture de l'instruction par la direction de la procédure (art. 309, al. 1, CPP78, art. 103, al. 1, PPM79, art. 38, al. 1, DPA80), ou

b.

si aucune instruction n'a été ouverte, dès qu'une ordonnance pénale a été rendue.

Les données suivantes sont enregistrées: a.

les données d'identification de l'entreprise prévenue (art. 76);

b.

la date d'ouverture de l'instruction ou, si aucune instruction n'a été ouverte, la date à laquelle l'ordonnance pénale a été rendue (art. 309, al. 4, CPP);

c.

la direction de la procédure compétente;

d.

l'infraction qui est reprochée à l'entreprise prévenue;

e.

les modifications importantes des faits visés aux let. a à d, notamment la délégation de la procédure ou la modification de l'accusation.

Le Conseil fédéral définit: a.

la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées;

b.

l'autorité compétente pour enregistrer dans VOSTRA une délégation de procédure.

Chapitre 2 Données saisies en dehors du système de gestion des données pénales Art. 84

Journalisation des consultations effectuées par les autorités

La journalisation des consultations effectuées par les autorités est régie par l'art. 27.

78 79 80

RS 312.0 RS 322.1 RS 313.0

5731

Loi sur le casier judiciaire

Art. 85

Données concernant les demandes d'extraits destinés aux particuliers

Les données se rapportant à une entreprise relatives aux demandes d'extraits destinés aux particuliers (art. 99) sont enregistrées et traitées dans VOSTRA et dans une banque de données auxiliaire.

1

Aucune donnée sensible n'est enregistrée dans la banque de données auxiliaire.

Celle-ci sert uniquement au traitement des procédures de demande d'extraits; elle contient les indications nécessaires à la vérification de l'identité du requérant et à sa localisation, à la commande et à son traitement, au paiement et à l'envoi des extraits.

Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être enregistrées.

2

Certaines données de la banque auxiliaire sont transférées dans VOSTRA par le biais d'une interface électronique dans le cadre du traitement de l'extrait. Le Conseil fédéral détermine les données transférées et définit précisément la configuration du processus de transfert.

3

Une copie électronique de l'extrait délivré (art. 99) est enregistrée dans VOSTRA; elle peut contenir des données pénales. La copie sert à la vérification de l'authenticité de l'extrait délivré.

4

Chapitre 3

Moment de la saisie des données dans VOSTRA

Art. 86 Le Conseil fédéral fixe le moment auquel chaque catégorie de données est saisie dans VOSTRA.

Chapitre 4 Elimination des données du casier judiciaire et interdiction de les archiver Art. 87

Entreprise ayant un statut inactif dans le registre IDE

Les données se rapportant à une entreprise continuent de figurer sur les extraits du casier judiciaire lorsque l'entreprise a un statut inactif dans le registre IDE.

1

Elles restent enregistrées dans VOSTRA jusqu'au terme du délai fixé pour leur élimination par l'art. 88.

2

La communication du statut IDE a lieu par une interface électronique entre le registre IDE et VOSTRA (art. 113, let. a).

3

5732

Loi sur le casier judiciaire

Art. 88 1

Elimination des jugements

Les jugements sont éliminés de VOSTRA 20 ans après leur entrée en force.

Si un nouveau jugement est rendu suite à une révision, au réexamen d'un jugement par défaut ou à la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement avait été rendu à la date à laquelle le jugement annulé l'a été.

2

Tout jugement annulé est aussitôt éliminé. En cas d'annulation à la suite d'une révision ou du réexamen d'un jugement par défaut, la mention du jugement annulé est admise lorsqu'elle est nécessaire pour calculer le délai au terme duquel le nouveau jugement sera éliminé.

3

Art. 89

Elimination des décisions ultérieures, des données système et des copies électroniques

Les décisions ultérieures (art. 79), les données système (art. 82) et les copies électroniques (art. 81) ne sont pas traitées à part. Elles sont éliminées de VOSTRA en même temps que les données visées à l'art. 88 auxquelles elles se rapportent.

1

Toute décision ultérieure annulée est aussitôt éliminée, ainsi que sa copie électronique, même si le jugement auquel elle se rapporte ne l'est pas encore.

2

Les données système qui déclenchent un avis automatique à une autre autorité (art. 82, al. 1, let. b) sont éliminées de VOSTRA dès que cette autorité a répondu.

3

Art. 90

Elimination des ordonnances de classement

Les ordonnances de classement (art. 80) sont éliminées de VOSTRA quinze ans après leur entrée en force.

1

Si une nouvelle décision est rendue suite à une reprise de la procédure préliminaire ou à une révision, le délai est calculé comme si cette nouvelle décision avait été rendue à la date à laquelle l'ordonnance de classement annulée l'a été.

2

3 Toute ordonnance de classement annulée est aussitôt éliminée. En cas d'annulation à la suite d'une reprise de la procédure préliminaire ou d'une révision, la mention de l'ordonnance de classement annulée est admise lorsqu'elle est nécessaire pour calculer le délai au terme duquel la nouvelle décision sera éliminée.

Art. 91

Elimination des procédures pénales en cours

L'élimination des données relatives aux procédures pénales en cours est régie par l'art. 35.

Art. 92

Elimination des données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités

L'élimination des données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités est régie par l'art. 36.

5733

Loi sur le casier judiciaire

Art. 93

Elimination des données relatives aux demandes d'extraits destinés aux particuliers

Les données relatives aux demandes d'extraits destinés aux particuliers (art. 85) sont éliminées de VOSTRA deux ans après la date du dépôt de la demande.

Art. 94

Destruction des données éliminées et interdiction de les archiver

Les données éliminées de VOSTRA en vertu des art. 88 à 93 sont détruites et ne sont pas archivées.

1

2 Les données ne doivent pas pouvoir être reconstituées après leur élimination. Les données journalisées conformément à l'art. 84 peuvent être conservées jusqu'à leur élimination au sens de l'art. 92 même si les données auxquelles elles se rapportent ont été éliminées du système de gestion des données pénales.

Titre 2 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 1 Profils de consultation et catégories d'extraits dans le système de gestion des données pénales Section 1 Dispositions générales Art. 95

Correspondance entre le profil de consultation et la catégorie d'extrait

La consultation des données du casier judiciaire par des autorités et des particuliers (art. 100 à 110) se fonde sur des profils de consultation prédéfinis (art. 96 à 99).

1

A chaque profil de consultation du système de gestion des données pénales correspond un extrait du casier judiciaire qui peut être affiché en ligne ou imprimé. Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les données figurant sur l'extrait imprimé diffèrent des données figurant sur l'extrait consulté en ligne.

2

Les autorités qui ont un droit de consultation en ligne non opérationnel peuvent demander par écrit un extrait correspondant à leur profil de consultation défini dans la présente loi.

3

Section 2

Profils de consultation

Art. 96

Extrait 1 destiné aux autorités

1

L'extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes: a.

données d'identification de l'entreprise concernée (art. 76);

b.

jugements (art. 77 et 78);

c.

décisions ultérieures (art. 79);

d.

ordonnances de classement (art. 80);

5734

Loi sur le casier judiciaire

e.

copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des ordonnances de classement (art. 81);

f.

procédures pénales en cours (art. 83).

Le Conseil fédéral définit les données système (art. 82) qui peuvent être consultées.

2

Les données visées aux al. 1 et 2 cessent de figurer sur l'extrait quand les délais fixés aux art. 88 à 91 sont écoulés.

3

Art. 97

Extrait 2 destiné aux autorités

L'extrait 2 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l'extrait un destiné aux autorités (art. 96, al. 1), à l'exception des copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des ordonnances de classement (art. 81).

1

Le Conseil fédéral définit les données système (art. 82) qui peuvent être consultées.

2

Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l'extrait lorsque dix ans se sont écoulés depuis leur entrée en force.

3

Les ordonnances de classement cessent de figurer sur l'extrait dix ans après leur entrée en force.

4

Si un nouveau jugement ou une nouvelle décision sont rendus suite à une révision, au réexamen d'un jugement par défaut ou à la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement ou cette nouvelle décision avaient été rendus à la date à laquelle le jugement ou la décision annulés l'ont été.

5

Art. 98

Extrait 3 destiné aux autorités

L'extrait 3 destiné aux autorités permet de consulter les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 97), à l'exception des procédures pénales en cours et des ordonnances de classement.

Art. 99 1

Extrait destiné aux particuliers

L'extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données suivantes:

81 82

a.

données d'identification de l'entreprise concernée (art. 76);

b.

jugements (art. 77 et 78) dans lesquels est prononcée: 1. une condamnation fondée sur l'art. 102 CP81 ou sur l'art. 59a CPM82, lorsque la peine est une amende, ou 2. une condamnation pour un crime ou un délit relevant du droit pénal accessoire de la Confédération applicable aux entreprises, lorsque la peine est une amende;

RS 311.0 RS 321.0

5735

Loi sur le casier judiciaire

c.

décisions ultérieures (art. 79) se rapportant à un jugement qui figure sur l'extrait;

d.

date à laquelle les jugements devraient cesser de figurer sur l'extrait.

Les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l'extrait destiné aux particuliers lorsque les deux tiers du délai fixé à l'art. 97, al. 3, sont écoulés pour la totalité des jugements figurant sur l'extrait, mais au plus tôt au terme du délai fixé à l'art. 97, al. 3.

2

Chapitre 2

Droits de consultation des autorités

Art. 100

Droit de consultation en ligne du service du casier judiciaire et de ses fournisseurs de services informatiques

Le service du casier judiciaire peut consulter en ligne toutes les données du casier judiciaire se rapportant à des entreprises (art. 75 à 85) afin de gérer VOSTRA conformément à l'art. 4.

1

Les fournisseurs de services informatiques auxquels le service du casier judiciaire a confié des tâches de maintenance et de programmation peuvent consulter les données visées à l'al. 1 dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige.

2

Art. 101

Droit de consultation en ligne des SERCO et du service de coordination de la justice militaire

Les SERCO et le service de coordination de la justice militaire peuvent consulter en ligne les données du casier judiciaire dans les limites du profil de consultation des autorités pour lesquelles ils saisissent des données et établissent des extraits du casier judiciaire.

1

Ils ont accès à toutes les données du casier judiciaire se rapportant à des entreprises, à l'exception:

2

a.

des données journalisées concernant les consultations effectuées par les autorités (art. 84);

b.

des données relatives aux demandes d'extraits destinés aux particuliers (art. 85).

Art. 102

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 1 destiné aux autorités

Les autorités suivantes sont raccordées à VOSTRA et peuvent seules consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 96), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

1

5736

Loi sur le casier judiciaire

a. les tribunaux civils de droit pénal, les ministères publics de la Confédération et des cantons et les autorités pénales compétentes en matière de contravention au sens de l'art. 12, let. c, CPP83:

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour: ­ clarifier les questions de compétence ­ examiner les antécédents d'une entreprise prévenue afin de fixer la peine;

b. les autorités administratives de la Confédération et des cantons qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales en application du droit fédéral:

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour: ­ clarifier les questions de compétence ­ examiner les antécédents d'une entreprise prévenue afin de fixer la peine;

c. le service de l'Office fédéral de la pour conduire des procédures d'entraide judiciaire internationale; justice chargé de l'entraide judiciaire internationale: d. les services compétents de l'Office fédéral de la police:

1. pour poursuivre les infractions visées aux art. 23, 24 et 27, al. 2, CPP dans le cadre de la procédure préliminaire au sens des art. 299 ss CPP, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer le soupçon qu'une infraction a été commise ­ coordonner les procédures et notamment éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant l'entourage de l'auteur, 2. pour transmettre des informations à Interpol lorsque ces données sont nécessaires pour poursuivre à l'étranger des infractions dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire, 3. pour transmettre des informations à Europol en vertu de l'art. 355a CP84, lorsque ces données sont nécessaires pour poursuivre à l'étranger des infractions dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire,

83 84

RS 312.0 RS 311.0

5737

Loi sur le casier judiciaire

4. pour transmettre des informations à un service de police étranger au titre de la coopération bilatérale, lorsque ces données sont nécessaires pour poursuivre à l'étranger des infractions dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire, 5. pour transmettre des informations à une autorité étrangère de poursuite pénale en vertu de l'art. 7 LEIS85, lorsque ces données sont nécessaires pour poursuivre à l'étranger des infractions dans le cadre d'une investigation de la police judiciaire; e. les polices cantonales:

pour poursuivre les infractions dans le cadre de la procédure préliminaire au sens des art. 299 ss CPP, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer le soupçon qu'une infraction a été commise ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements ­ protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant l'entourage de l'auteur.

Les services qui transmettent des informations de police à l'étranger au sens de l'al. 1, let. d, ch. 2 à 5, ne sont pas autorisés à transmettre les copies électroniques des jugements, des décisions ultérieures et des ordonnances de classement (art. 81).

2

Art. 103

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 2 destiné aux autorités

Les autorités suivantes sont raccordées à VOSTRA et peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 97), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: a. les services compétents de l'Office fédéral de la police:

85 86

RS 362.2 RS 360

5738

1. pour déceler ou prévenir des infractions au sens de l'art. 1 LOC86, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles

Loi sur le casier judiciaire

­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur ­ faire des analyses de la situation et de la menace au sens de l'art. 2, let. c, LOC, 2. pour gérer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, soit pour: ­ vérifier et analyser les communications au sens de la LBA87 ­ éviter des enquêtes parallèles, 3. pour transmettre des informations à Interpol lorsque ces données sont nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions à l'étranger, 4. pour transmettre des informations à Europol en vertu de l'art. 355a CP88, lorsque ces données sont nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions à l'étranger, 5. pour transmettre des informations à un service de police étranger au titre de la coopération bilatérale, lorsque ces données sont nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions à l'étranger, 6. pour transmettre des informations à une autorité étrangère de poursuite pénale en vertu de l'art. 7 LEIS89, lorsque ces données sont nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions à l'étranger, 7. pour effectuer les contrôles légaux du réseau de systèmes d'information visé à l'art. 9 LSIP90; b. le SRC:

87 88 89 90 91

1. pour prévenir des infractions au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI91, dans les limites de ses compétences, en particulier pour:

RS 955.0 RS 311.0 RS 362.2 RS 361 RS 120

5739

Loi sur le casier judiciaire

­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur, 2. transmettre des informations à Europol en vertu de l'art. 355a CP, lorsque ces données sont nécessaires pour prévenir des infractions à l'étranger;

92

c. les autorités visées à l'art. 6 LMSI qui collaborent avec le SRC:

pour prévenir des infractions au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, LMSI, dans les limites de leurs compétences, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur,

d. les polices cantonales:

1. pour déceler ou prévenir des infractions, en particulier pour: ­ confirmer ou infirmer un soupçon initial en relation avec une menace potentielle ­ éviter des enquêtes parallèles ­ vérifier la crédibilité d'une personne interrogée ­ examiner la réputation d'un informateur ­ protéger un agent infiltré ou affecté à une recherche secrète en contrôlant le contexte de la menace, 2. pour interpréter les données des banques de données policières;

e. l'Office fédéral de la statistique:

pour traiter des données conformément à la LSF92, en particulier pour: ­ compléter les données concernant une entreprise ­ assurer la qualité en cas de communication à double de jugements.

RS 431.01

5740

Loi sur le casier judiciaire

Art. 104

Autorités ayant un droit de consultation en ligne de l'extrait 3 destiné aux autorités

Les autorités suivantes sont raccordées à VOSTRA et peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l'extrait 3 destiné aux autorités (art. 98), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: a. la FINMA:

pour examiner si les assujettis à la surveillance au sens de l'art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers93 présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;

b. l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision:

pour octroyer ou retirer des agréments, adresser des avertissements et donner des directives pour régulariser sa situation à une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat.

Art. 105

Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l'extrait 1 destiné aux autorités

Seules les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l'extrait 1 destiné aux autorités (art. 96), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ciaprès: les autorités de la justice militaire visées à l'art. 55: Art. 106

pour accomplir les tâches mentionnées à l'art. 55.

Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l'extrait 2 destiné aux autorités

Les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l'extrait 2 destiné aux autorités (art. 97), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: a. les autorités cantonales de protection de l'adulte:

1. pour examiner la réputation d'une personne dans le cadre d'un mandat pour cause d'inaptitude au sens de l'art. 360 CC94, 2. pour ordonner et lever les mesures de protection de l'adulte au sens de l'art. 368 CC;

b. l'autorité fédérale chargée de l'exécution de la LPSP95: 93 94 95

pour contrôler les entreprises au sens de l'art. 2 LPSP;

RS 956.1 RS 210 RS 935.41

5741

Loi sur le casier judiciaire

c. les services cantonaux chargés d'autoriser des prestations de sécurité privées: Art. 107

pour autoriser l'exercice de l'activité d'entreprise de sécurité.

Autorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l'extrait 3 destiné aux autorités

Les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l'extrait 3 destiné aux autorités (art. 98), lorsqu'elles leur sont nécessaires pour accomplir la tâche mentionnée ci-après: les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de grâce: Art. 108

pour conduire des procédures d'octroi des grâces.

Droit de consultation des autorités étrangères

La communication d'extraits aux autorités étrangères est régie par l'art. 57.

Art. 109

Droit de consultation des autorités de recours

Les autorités de recours statuant sur les décisions des autorités ayant un droit de consultation ont les mêmes droits de consultation que ces dernières, définis aux art. 100 à 108.

Chapitre 3 Section 1

Droit de consultation des particuliers Extrait destiné aux particuliers

Art. 110 Toute personne habilitée à représenter l'entreprise peut demander au service du casier judiciaire un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire de cette dernière (art. 99).

1

2

Elle doit indiquer l'IDE de l'entreprise dans la demande et prouver son identité.

Le service du casier judiciaire ne contrôle pas le pouvoir de représentation du requérant. Il envoie l'extrait à une des adresses de l'entreprise concernée inscrites dans le registre IDE. L'identité du requérant est communiquée à la direction de l'entreprise.

3

Le service du casier judiciaire perçoit des émoluments pour l'établissement des extraits destinés aux particuliers.

4

Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul des émoluments, notamment leur tarif et leur composition.

5

5742

Loi sur le casier judiciaire

Section 2 Droit d'accès prévu par la législation sur la protection des données Art. 111 Toute entreprise peut demander au service du casier judiciaire si des données la concernant sont enregistrées dans VOSTRA (art. 75 à 84) ou dans la banque auxiliaire (art. 85).

1

La personne habilitée à représenter l'entreprise doit faire une demande écrite et prouver son pouvoir de représentation et son identité.

2

3

L'art. 65, al. 2, 4 et 5, est applicable par analogie.

Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à l'Office fédéral de la statistique Art. 112 La communication automatique de données du casier judiciaire à l'Office fédéral de la statistique est régie par l'art. 66.

Titre 3

Interface avec le registre IDE

Art. 113 VOSTRA a une interface électronique avec le registre IDE. Cette interface sert les buts suivants: a.

reporter dans VOSTRA les changements de statut IDE;

b.

mettre à jour les données d'identification d'une entreprise inscrite dans VOSTRA;

c.

rechercher l'IDE d'une entreprise dans le registre IDE afin de chercher ou de saisir des données pénales dans VOSTRA.

Partie 4

Dispositions finales

Art. 114

Dispositions pénales

Quiconque, sans remplir les conditions fixées à l'art. 62, demande à autrui de produire un extrait spécial du casier judiciaire ou, intentionnellement, utilise ou communique un extrait spécial du casier judiciaire, est puni de l'amende, à moins qu'il ne commette un acte punissable plus grave réprimé par une autre loi.

1

5743

Loi sur le casier judiciaire

Quiconque donne sciemment de fausses indications sur le formulaire officiel de déclaration prévu à l'art. 63, al. 1, est puni de l'amende, à moins qu'il ne commette un acte punissable plus grave réprimé par une autre loi.

2

Art. 115

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 116

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée en annexe.

Art. 117

Dispositions transitoires concernant le casier judiciaire des personnes physiques

Les dispositions de la présente loi qui concernent le casier judiciaire des personnes physiques s'appliquent aux jugements et aux décisions ultérieures entrés en force avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

S'ils ne sont pas enregistrés dans VOSTRA à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ils sont saisis a posteriori.

2

3

Ne sont pas saisis a posteriori: a.

les jugements et les décisions ultérieures qui sont entrés en force plus de dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que l'exécution de la peine ou de la mesure ne soit encore en cours;

b.

les jugements pour crime ou délit dans lesquels aucune peine n'a été prononcée;

c.

les jugements rendus contre des mineurs qui sont entrés en force avant le 1er janvier 2013 et dans lesquels a été ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin96 ou un placement au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;

d.

les jugements étrangers pour contravention.

Le service du casier judiciaire enregistre, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi:

4

a.

les copies électroniques des formulaires de communication de jugements étrangers (art. 24, al. 2);

b.

les numéros AVS.

Les recherches de personnes dans la banque de données UPI (art. 14, al. 3) doivent pouvoir être lancées au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

5

Les autorités qui saisissent des données dans VOSTRA sont habilitées à enregistrer les copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures suisses déjà saisis dans VOSTRA (art. 24, al. 1) qui ont été prononcés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

6

96

RS 311.1

5744

Loi sur le casier judiciaire

Art. 118

Disposition transitoire concernant le casier judiciaire des entreprises

Les dispositions de la présente loi qui concernent le traitement de jugements et de décisions ultérieures rendus contre des entreprises ne s'appliquent qu'aux décisions prononcées après l'entrée en vigueur de cette loi.

Art. 119

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5745

Loi sur le casier judiciaire

Annexe (art. 116)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération97 Art. 20a L'employeur peut exiger des candidats à un poste et de ses employés qu'ils produisent un extrait de leur casier judiciaire, si cela est nécessaire pour préserver ses intérêts.

2. Code pénal98 Art. 44, al. 4 Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.

4

Art. 354 3. Collaboration à des fins d'identification de personnes

Le département compétent enregistre et répertorie les données signalétiques biométriques relevées et transmises par des autorités cantonales, fédérales ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement d'autres tâches légales. Afin d'identifier une personne recherchée ou inconnue, il peut comparer ces données entre elles.

1

Les autorités suivantes peuvent comparer et traiter des données en vertu de l'al. 1:

2

97 98

RS 172.220.1 RS 311.0

5746

a.

l'Office fédéral de la police;

b.

l'Office fédéral des migrations;

c.

l'Office fédéral de la justice;

d.

l'Administration fédérale des douanes;

e.

les représentations suisses à l'étranger compétentes en matière d'octroi de visas;

f.

le Service de renseignements de la Confédération;

Loi sur le casier judiciaire

g.

les autorités de police des cantons;

h.

les services cantonaux des migrations.

Les données personnelles se rapportant aux données visées à l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, à savoir les systèmes régis par la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération99, la loi du 26 juin 1998 sur l'asile100, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers101 et la loi du 18 mars 2005 sur les douanes102.

3

4

Elles peuvent être utilisées: a.

jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN103, ou

b.

en cas de condamnation pour contravention, pendant les cinq ans suivant le paiement d'une amende ou l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution.

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment la durée de conservation des données enregistrées en dehors d'une procédure pénale, la procédure à suivre pour effacer les données et la collaboration avec les cantons.

5

Livre 3, titre 6 (art. 365 à 371), art. 387, al. 3, et ch. 3 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 Abrogés

3. Code de procédure pénale104 Art. 261

Utilisation et conservation des données signalétiques

Les données signalétiques d'un prévenu peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et, si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive, utilisées:

1

99 100 101 102 103 104 105

a.

jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'effacement des profils d'ADN par les art. 16 à 18 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN105, ou

b.

en cas de condamnation pour contravention, pendant les cinq ans suivant le paiement d'une amende ou l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution.

RS 361 RS 142.31 RS 142.20 RS 631.0 RS 363 RS 312.0 RS 363

5747

Loi sur le casier judiciaire

Lorsque, dans un cas visé à l'art. 16, al. 1, let. c ou d, de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN, certains faits permettent de supposer que les données signalétiques d'un prévenu serviront à élucider de futures infractions, ces données peuvent, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservées et utilisées durant dix ans au plus à compter de l'entrée en force de la décision.

2

Les données signalétiques de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l'objet d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

3

S'il appert avant l'expiration des délais prévus aux al. 1 et 2 que la conservation et l'utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt, ces données sont détruites.

4

4. Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées106 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «office» est remplacé par «OFJ».

Art. 6, al. 1 1 Les décisions définitives de confiscation sont communiquées à l'Office fédéral de la justice (OFJ):

a.

conformément à l'art. 68 de la loi du ... sur le casier judiciaire107, lorsqu'elles sont liées à un jugement de droit pénal qui doit être saisi dans le casier judiciaire;

b.

par les autorités cantonales ou fédérales, dans le délai de dix jours, lorsqu'il s'agit de décisions indépendantes portant sur un montant brut supérieur ou égal à 100 000 francs.

Art. 8a

Archivage des dossiers

L'OFJ ouvre un dossier sur chaque décision de confiscation qui lui a été communiquée. Après le partage, le dossier complet est transmis aux Archives fédérales.

5. Code pénal militaire du 27 juin 1927108 Livre 3, titre 5 (art. 226) et ch. 2 des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 Abrogés 106 107 108

RS 312.4 RS ...; FF 2014 5685 RS 321.0

5748

Loi sur le casier judiciaire

6. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN109 Art. 16, al. 1, let. d et f 1

L'office efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 3 et 5: d.

un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de nonentrée en matière;

f.

cinq ans après le paiement d'une peine pécuniaire ou la cessation d'un travail d'intérêt général ou cinq ans après l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution.

7. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil110 Art. 12, al. 2 Afin de rendre sa décision, il peut consulter les données du casier judiciaire relatives aux jugements conformément aux dispositions de la loi du ... sur le casier judiciaire (LCJ)111.

2

Art. 19, al. 3 et 5 Afin d'apprécier l'aptitude de la personne astreinte à des affectations qui requièrent des garanties en termes de réputation, l'organe d'exécution peut consulter les données du casier judiciaire relatives aux jugements et aux procédures pénales en cours, conformément aux dispositions de la LCJ112.

3

Si la personne intéressée ne consent pas à la transmission des données la concernant au sens de l'al. 4, let. b, ou si l'organe d'exécution, après avoir reçu les données, a des doutes fondés quant à l'aptitude de la personne concernée à une affectation donnée, il peut refuser d'avaliser la convention d'affectation.

5

109 110 111 112

RS 363 RS 824.0 RS ...; FF 2014 5685 RS ...; FF 2014 5685

5749

Loi sur le casier judiciaire

5750