Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication du 30 octobre 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication, conclue le 25 octobre 2013, est étendu2.

Art. 2 L'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons Valais et Genève.

1

Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs d'entreprises ou de parties d'entreprises, qui

2

1 2 3 4

a.

posent des installations électriques et/ou techniques de télécommunication/ de communication, et/ou

b.

se livrent à d'autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques3 ainsi qu'à l'ordonnance sur les installations à basse tension4, et/ou

c.

exercent les activités suivantes, liées aux installations électriques: ­ montages de supports de câbles; ­ travaux de gainage; ­ conduites pneumatiques et hydrauliques dans le domaine MCR; ­ installations de TED, IT et fibres de verre;

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE; RS 734.0) Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27)

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partie électrique d'installations de photovoltaïque jusqu'au point d'injection à basse tension.

Sont exceptés: a.

les membres de la famille de l'employeur en vertu de l'art. 4, al. 1, de la loi sur le travail5;

b.

les cadres, dans la mesure où ils ont du personnel sous leurs ordres;

c.

les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;

d.

les travailleurs occupés principalement à la planification, à l'élaboration de projets, au calcul et à l'établissement d'offres;

e.

les apprentis.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur les travailleurs détachés6, et des art. 1 et 2 de son ordonnance7 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

3

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget de l'année suivant l'exercice présenté doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 19). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision ainsi que par d'autres documents exigés dans certains cas par le SECO. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2014 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 8 de la convention de travail.

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RS 822.11 RS 823.20 Odét; RS 823.201

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Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2014 et a effet jusqu'au 30 juin 2019.

30 octobre 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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