Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal du 22 mai 2014

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour l'artisanat du métal, conclue le 1er janvier 2014, est étendu.2 Art. 2 La décision d'extension s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

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Les dispositions conventionnelles déclarées obligatoires s'appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs des entreprises dans les secteurs suivants pour autant que ces entreprises comptent au maximum 70 travailleurs soumis à la convention étendue:

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a.

secteur de la construction métallique; celui-ci englobe l'usinage de tôles et de métaux pour la fabrication, le montage, la réparation et le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;

b.

secteur de la technique agricole; celui-ci englobe construction et/ou réparation de machines agricoles, de machines forestière et de machines pour le service de voirie, de machines pour le gouverneur et pour le jardin, construction, réparation e service d'installation pour l'élevage d'animaux et pour la production et la transformation de lait, installations pour l'étable; les entreprises qui accomplissent des travaux agricoles et / ou forestiers à façon, dans la mesure où elles effectuent des réparations pour le compte de tiers;

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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c.

secteur de la forge; celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d'art.

d.

secteur de la serrurerie;

e.

secteur de la construction en acier.

Sont exclues: a.

les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l'installation sanitaire;

b.

les entreprises de l'industrie des machines et des métaux qui sont membres de l'association patronale suisse de l'industrie des machines (ASM);

c.

les entreprises qui n'appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l'art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et électrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Sont en outre exceptés: a.

les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l'entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d'exercer une influence importante sur les décisions;

b.

les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;

c.

les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l'établissement d'offres;

d.

Les membres de famille des employeur;

e.

les apprentis. Les articles suivants de la CCNT s'appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L'indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

5 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 19 CCNT). Ces comptes doivent être complétés 3 4

RS 823.20 Odét; RS 823.201

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par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2014 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 10 de la convention de travail.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014 et a effet jusqu'au 30 juin 2019.

22 mai 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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