Traduction1

Accord de coopération policière et douanière entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne Conclue le 14 octobre 2013 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...2 Entrée en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés «les Parties», désireux de développer la coopération policière, en particulier dans les régions frontalières des deux Etats, afin d'assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité publics ainsi que de lutter efficacement contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière, vu l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, en particulier le Code frontières Schengen et le Catalogue Schengen intitulé «Coopération policière ­ Recommandations et meilleures pratiques», vu le Protocole du 17 septembre 2002 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière, vu l'Accord d'exécution du 17 novembre 2009 sur les livraisons surveillées transfrontalières entre la Suisse et l'Italie, vu le Protocole du 4 mars 2011 entre l'Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Département de la sécurité publique du Ministère de l'intérieur de l'Italie concernant le renforcement de la coopération opérationnelle bilatérale visant à lutter contre la criminalité organisée et à identifier l'emplacement des valeurs patrimoniales d'origine illégale, rappelant les Conventions des Nations Unies relatives à la lutte contre la drogue et le terrorisme ainsi que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, conclue par les deux Parties à Palerme le 12 décembre 2000 et les protocoles s'y rapportant contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, signés le 12 décembre 2000 par l'Italie et le 2 avril 2002 par la Suisse, rappelant la Convention de Strasbourg pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par l'Italie le 29 mars 1997 et par la Suisse le 2 octobre 1997, sont convenus des dispositions suivantes: 1 2

Traduction du texte original italien.

FF 2014 4107

2014-0395

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Coopération policière et douanière. Ac. avec l'Italie

Titre I Définitions et objectifs de la coopération Art. 1

Objectifs

Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté nationale, de leurs propres lois, ainsi que des compétences territoriales de leurs autorités administratives et judiciaires, une coopération transfrontalière entre leurs organes compétents, qui passe notamment par la définition de nouvelles modalités de coopération en matière policière et par les activités de leur centre commun.

Art. 2

Autorités compétentes

Les Autorités compétentes pour l'application du présent Accord sont, chacune pour ce qui les concerne: ­

pour la Confédération suisse, les autorités fédérales de police, d'immigration et de douane, en particulier le Corps des gardes-frontière, les polices cantonales ainsi que les autorités de migration cantonales;

­

pour la République italienne, le Département de la sécurité publique du Ministère de l'intérieur et, uniquement pour ce qui est des questions douanières, le Ministère de l'économie et des finances en fonction de son organisation interne.

Art. 3

Zone frontalière

Constituent la zone frontalière en vue de l'exercice de certaines modalités de coopération expressément définies par le présent Accord: ­

pour la Confédération suisse, les cantons du Valais, du Tessin et des Grisons;

­

pour la République italienne, les provinces d'Aoste, de Verbano-CusioOssola, de Varese, de Côme, de Sondrio et de Bolzano.

Art. 4

Définitions

Au sens du présent Accord, on entend par: ­

«centre commun», le centre de coopération policière et douanière institué sur la base du protocole du 17 septembre 2002 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière;

­

«agents», les personnes appartenant aux administrations territoriales compétentes des deux Parties ou engagées au centre commun ou affectées aux unités mixtes opérant à la frontière commune;

­

«surveillance», l'application de toutes les dispositions normatives des deux Parties concernant la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, et en particulier la lutte contre les trafics illicites et l'immigration illégale.

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Titre II Dispositions générales en matière de coopération Art. 5

Cadre de la coopération

1. Les Parties engagent, dans le cadre de leurs compétences et de leurs législations nationales et engagements internationaux respectifs, une coopération visant à la prévention et la répression de la criminalité sous ses diverses formes et en particulier pour lutter contre: a.

la criminalité organisée transnationale;

b.

les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle;

c.

les infractions contre le patrimoine;

d.

la production illicite et le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs;

e.

la traite des personnes et le trafic des migrants;

f.

les infractions contre le patrimoine historique et culturel;

g.

les infractions de nature économique et financière, en vue d'identifier l'emplacement des valeurs patrimoniales d'origine illégale;

h.

la criminalité informatique, plus particulièrement les attaques perpétrées contre les infrastructures critiques;

2. Les Parties collaborent en outre en matière de prévention et de répression d'actes terroristes conformément au droit en vigueur dans les deux Pays et à leurs engagements internationaux respectifs, y compris les Conventions internationales et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Art. 6

Formes de coopération

1. Afin de mettre de mettre en oeuvre les dispositions de l'art. 5, les Autorités compétentes coopèrent selon les modalités suivantes: a.

à l'échange d'informations, en particulier sur: ­ les infractions, les criminels, les organisations criminelles, leur mode opératoire, leurs structures et leurs contacts, ­ les types de stupéfiants et de substances psychotropes, leurs précurseurs et substances chimiques de base, leurs lieux et méthodes de production, les canaux et moyens utilisés par les trafiquants, les techniques de dissimulation ainsi que les modalités des contrôles antidrogue aux frontières et l'emploi de nouveaux moyens techniques, y compris les méthodes de formation d'unités cynophiles et les modalités de leur intervention dans la lutte contre la drogue, ­ les infractions terroristes, les terroristes, les organisations terroristes, leur mode opératoire, leurs structures et leurs contacts,

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­ ­ ­ ­

les instruments législatifs et scientifiques visant à lutter contre la criminalité, y compris les informations ayant trait aux analyses des menaces criminelles et terroristes, les méthodes utilisées pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, les passeports et autres documents de voyage, visas, cachets d'entrée ou de sortie, afin d'identifier les faux documents; les infractions de nature économique et financière, le blanchiment et la réutilisation d'argent, l'identification de l'emplacement de valeurs patrimoniales d'origine illégale et les infiltrations criminelles dans les sociétés participant à des procédures d'appel d'offres pour des marchés publics;

b.

à l'échange d'expériences, par: ­ l'adoption, dans le respect des conditions fixées en vertu de la législation nationale propre à chacun des Pays, des mesures nécessaires pour permettre le recours à des techniques particulières d'enquête, telles que les opérations d'infiltration, les livraisons surveillées et les observations, ­ la mise en commun de meilleures pratiques relevant des domaines de coopération visés à l'art. 5 du présent Accord, notamment par la rédaction de manuels, ­ le partage de meilleures pratiques dans le cadre du monitorage financier des marchés publics en vue, notamment, de déceler des infiltrations criminelles dans les sociétés participant à des procédures d'appel d'offres pour des marchés publics;

c.

à la formation professionnelle conjointe à travers des modules de formation, en particulier pour les services de la zone frontalière; à cet effet, des points de contact seront mis en place, permettant la planification et l'exécution des cours;

d.

à l'utilisation de techniques spécialisées de lutte contre la criminalité;

e.

à la définition de mesures conjointes de surveillance de la frontière commune, le cas échéant, en mettant sur pied des unités mixtes selon les modalités prévues sous le titre IV du présent Accord;

f.

à l'adoption de mesures en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes ou autres marchandises, telles que les livraisons surveillées transfrontalières conformément aux modalités figurant dans l'Accord d'exécution du 17 novembre 2009 sur les livraisons surveillées transfrontalières entre la Suisse et l'Italie;

g.

au fonctionnement du centre commun.

2. Les Autorités compétentes établissent d'un commun accord des procédures d'information et des plans communs d'intervention pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités respectives, notamment:

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a.

lors d'événements mettant en danger l'ordre et la sécurité publics qui exigent l'adoption de mesures particulières de police dans les zones frontalières;

b.

en présence d'actes criminels particulièrement graves survenant sur le territoire d'une Partie et présentant un intérêt pour l'autre Partie;

c.

en cas de recherche d'auteurs d'infractions en fuite;

d.

en cas d'augmentation du flux de personnes au passage de la frontière.

Art. 7

Assistance sur demande

1. La coopération prévue par le présent Accord est engagée suite à une demande d'assistance déposée par l'Autorité compétente intéressée.

2. Les demandes d'assistance sont présentées par écrit. En cas d'urgence, les demandes peuvent être communiquées oralement mais doivent être confirmées par écrit dans les 48 heures.

3. Les demandes d'assistance contiennent: a.

l'indication de l'Autorité requérante et de l'Autorité requise;

b.

des informations détaillées sur le cas;

c.

le but et les motifs de la demande;

d.

une description de l'assistance requise;

e.

toute autre information susceptible de contribuer à l'exécution effective de la demande.

Art. 8

Refus d'assistance

1. L'assistance prévue dans le présent Accord peut être refusée, totalement ou en partie, si l'Autorité compétente intéressée estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts prépondérants de son Pays, ou conclut qu'elle entre en conflit avec la législation nationale ou les engagements internationaux de son Pays.

2. L'assistance peut en outre être refusée si l'exécution de la demande implique des charges excessives pour les ressources de l'Autorité compétente requise.

3. Chaque fois que possible, avant de prononcer une décision de refus d'assistance requise dans le cadre du présent Accord, l'Autorité compétente requise consultera l'Autorité compétente requérante afin de déterminer si l'assistance peut être fournie à des conditions précises. Si l'Autorité compétente requérante accepte de recevoir l'assistance aux conditions formulées, elle devra s'y conformer.

4. L'Autorité compétente requérante reçoit une notification écrite et motivée l'informant du refus total ou partiel d'exécution de la demande.

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Art. 9

Exécution des demandes

1. L'Autorité compétente requise adopte toutes les mesures adéquates afin d'assurer l'exécution prompte et intégrale des demandes et en communique les résultats à l'Autorité compétente requérante.

2. L'Autorité compétente requérante sera immédiatement avisée de toute circonstance empêchant l'exécution de la demande ou entraînant un retard non négligeable.

3. Si l'exécution de la demande n'est pas du ressort de l'Autorité requise, cette dernière en informe immédiatement l'Autorité requérante.

4. L'Autorité compétente requise peut demander toutes les informations qu'elle juge nécessaires à la bonne exécution de la demande.

Art. 10

Assistance spontanée

Dans des cas particuliers, les Autorités compétentes peuvent, dans le respect de leur législation nationale, et ce même sans avoir reçu de demande préalable, se communiquer spontanément des informations permettant de prévenir des menaces concrètes pour la sécurité et l'ordre publics ou à lutter contre la criminalité.

Titre III Modalités particulières de coopération policière Art. 11

Observation transfrontalière

1. Les agents d'une des Parties, conformément aux modalités prévues à l'art. 40 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et dans les législations nationales s'y rapportant, peuvent moyennant autorisation préalable, sauf dans les cas d'urgence particulière, poursuivre l'observation sur tout le territoire de l'autre Partie d'une personne soupçonnée de participation à la commission d'une infraction pouvant donner lieu à une extradition sur la base de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ou, si nécessaire, d'une personne dont il existe de sérieuses raisons de penser qu'elle peut conduire à l'identification ou à la localisation d'une telle personne.

La demande d'autorisation, qui sera toujours transmise en copie au centre commun, doit être adressée: ­

pour la Confédération suisse, au secteur suisse du centre commun;

­

pour la République italienne, à la Direzione Centrale della Polizia Criminale ­ Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

2. Dans les cas d'urgence au sens de l'art. 40, par. 2, de la Convention d'application de l'accord de Schengen, dans lesquels il n'est pas possible de requérir une autorisation préalable à l'Autorité compétente, l'observation transfrontalière est autorisée pour les infractions visées au par. 7 dudit art. 40. Dans de tels cas, le franchissement de la frontière doit être communiqué immédiatement au centre commun chargé d'avertir: 4114

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­

pour la Confédération suisse, la Centrale d'engagement de l'Office fédéral de la police,

­

pour la République italienne, la Direzione Centrale della Polizia Criminale ­ Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

3. Les agents observateurs sont: ­

pour la Confédération suisse, les agents de police de la Confédération et des cantons, ainsi que les agents du Corps des gardes-frontière et des sections antifraude douanières,

­

pour la République italienne, les officiers et agents de police judiciaire au sens de la législation nationale.

Art. 12

Poursuite transfrontalière

1. Les agents d'une des Parties, conformément aux modalités prévues à l'art. 41 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et dans les dispositions d'application internes s'y rapportant, peuvent, sans être limités dans le temps ou dans l'espace, continuer la poursuite sur le territoire de l'autre Partie: ­

de personnes prises en flagrant délit de commission d'une infraction donnant lieu à l'extradition,

­

de personnes évadées.

2. La poursuite doit être communiquée, au moment du franchissement de la frontière, au centre commun, chargé d'avertir: ­

pour la Confédération suisse, la Centrale d'engagement de l'Office fédéral de la police,

­

pour la République italienne, la Direzione Centrale della Polizia Criminale ­ Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

3. Si aucune demande d'arrêt de poursuite n'a été formulée et si les agents de la Partie sur le territoire de laquelle a lieu la poursuite ne peuvent intervenir en temps opportun, les agents qui exécutent la poursuite peuvent retenir la personne poursuivie jusqu'au moment où les agents de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la poursuite peuvent vérifier l'identité ou procéder à l'adoption de mesures nécessaires.

4. Les agents chargés de la poursuite sont: ­

pour la Confédération suisse, les agents de police de la Confédération et des cantons ainsi que les agents du Corps des gardes-frontière et des sections antifraude douanières,

­

pour la République italienne, les officiers et agents de police judiciaire au sens de la législation nationale.

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Art. 13

Livraisons surveillées

1. La Partie requise peut autoriser sur son territoire l'importation surveillée, le transit surveillé et l'exportation surveillée en conformité avec les dispositions nationales en vigueur, sur demande des Autorités compétentes de la Partie requérante.

2. Les livraisons surveillées sont effectuées en vertu des modalités régies par l'Accord d'exécution du 17 novembre 2009 sur les livraisons surveillées transfrontalières entre la Suisse et l'Italie.

Art. 14

Missions communes

Afin de renforcer leur collaboration, les Autorités compétentes forment, au besoin, des groupes mixtes d'analyse, de travail et d'enquête, au sein desquels les agents d'une Partie assument, lors de missions sur le territoire de l'autre Partie, des fonctions de conseil et d'appui.

Art. 15

Détachement d'agents de liaison

Les Autorités compétentes peuvent, dans le respect de leur législation nationale et d'un commun accord, détacher des agents de liaison afin de promouvoir et d'accélérer la coopération, et surtout l'échange d'informations et l'exécution des demandes d'assistance.

Art. 16

Protection des témoins

1. Les Autorités compétentes collaborent, en vertu de leur législation nationale, pour protéger les témoins et les membres de leur famille (ci-après «personnes à protéger»).

2. La coopération comprend en particulier l'échange d'informations nécessaires à la protection des personnes, ainsi qu'à leur prise en charge et à leur soutien.

3. Un accord d'exécution entre les Autorités compétentes règle au cas par cas les modalités de la coopération dans le cadre de la prise en charge de personnes à protéger.

4. Les personnes à protéger pour lesquelles un programme de protection des témoins a été mis en place par la Partie requérante ne sont pas admises dans un programme de protection des témoins de la Partie requise. La coopération liée à la protection de ces personnes est régie par la législation nationale de la Partie requise.

5. La Partie requérante supporte les frais de subsistance des personnes à protéger et les frais découlant des mesures dont elle a requis la mise en oeuvre. La Partie requise assume les coûts liés à l'intervention du personnel de police préposé aux services de protection.

6. La Partie requise peut mettre fin à la coopération pour autant que des motifs graves le justifient et si elle en a informé au préalable la Partie requérante. Dans de tels cas, la Partie requérante est tenue de reprendre la personne à protéger sous sa garde.

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Art. 17

Mesures en cas de danger grave et imminent

1. En cas de danger grave et imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, les agents d'une Partie peuvent franchir la frontière commune sans l'autorisation préalable de l'autre Partie pour prendre les mesures provisoires nécessaires dans la zone frontalière se trouvant sur le territoire de l'autre Partie.

2. Un danger imminent, au sens du par. 1, existe lorsque le danger risque de se réaliser en cas d'attente de l'intervention des agents de l'autre Partie.

3. Les agents en intervention doivent immédiatement informer les autorités de l'autre Partie mentionnées au par. 5. Ces dernières confirment avoir été informées et prennent immédiatement les mesures permettant d'écarter le danger et de maîtriser la situation. Les agents n'interviennent sur le territoire de l'autre Partie que jusqu'à ce que cette dernière ait pris les mesures permettant d'écarter le danger. Les agents en intervention sont tenus de suivre les instructions de l'autre Partie.

4. Les agents en intervention sont soumis aux dispositions du présent article et à la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent. Les mesures prises par les agents en intervention sont attribuées à l'autre Partie.

5. La communication est adressée: ­

pour la République italienne, à la Direzione Centrale della Polizia Criminale ­ Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia et au secteur italien du centre commun;

­

pour la Confédération suisse, au secteur suisse du centre commun.

Art. 18

Octroi de l'assistance lors d'événements de grande envergure, de catastrophes ou d'accidents graves

1. Sous réserve des dispositions de l'Accord du 2 mai 1995 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine, les Autorités compétentes se prêtent mutuellement assistance, dans le respect de leur législation nationale, lors de manifestations de masse ou d'événements majeurs analogues, ainsi qu'en cas de catastrophes et d'accidents graves: a.

en s'informant mutuellement et le plus rapidement possible de l'existence de tels événements ou situations susceptibles d'avoir des répercussions transfrontalières, ainsi que de leur évolution;

b.

en prenant et en coordonnant les mesures policières nécessaires, sur leur territoire, dans le cadre de situations ayant des répercussions transfrontalières;

c.

en fournissant autant que possible de l'aide, à la demande de la Partie sur le territoire de laquelle se produit l'événement ou la situation, en envoyant des agents, des spécialistes et des conseillers ou en livrant des équipements.

2. En cas d'envoi d'agents d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie, les Autorités compétentes peuvent conclure un accord spécifique afin de confier à ces agents des tâches exécutives, y compris des compétences d'autorité publique. Ces tâches 4117

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pourront être accomplies seulement sous la direction du service responsable et dans le respect de la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule l'intervention. Les mesures prises par les agents en intervention sont attribuées à l'autre Partie.

Art. 19

Soutien en situations de crise ou d'événements extraordinaires

1. Une Partie peut requérir le soutien d'une unité spéciale de l'autre Partie pour faire face à une situation de crise ou à des événements extraordinaires. Les Autorités compétentes de la Partie requise peuvent accepter ou refuser une telle demande, ou proposer un autre type d'assistance. La demande doit indiquer le genre d'assistance requise, en justifier la nécessité dans une perspective opérationnelle et être adressée à l'Autorité compétente.

2. Sont considérées comme des unités spéciales, les unités d'une Autorité compétente qui ont la tâche spéciale de maîtriser des situations de crise ou des événements extraordinaires. Les Autorités compétentes s'informent mutuellement des activités de leurs unités spéciales et des formes d'assistance qu'elles sont en mesure de fournir en cas de situations de crise ou d'événements extraordinaires.

3. Sont considérées comme des situations de crise, les situations dans lesquelles l'Autorité compétente d'une Partie a des motifs fondés de croire qu'une infraction a été commise qui constitue un danger imminent et réel pour les personnes, la propriété, les infrastructures et les institutions de cette Partie.

4. Sont considérés comme des événements extraordinaires, les événements auxquels l'Autorité compétente d'une Partie n'est plus en mesure de faire face par ses propres moyens.

5. L'assistance demandée peut consister, en accord avec les Autorités compétentes, à fournir des équipements et un savoir-faire à la Partie requérante, ainsi qu'à réaliser des interventions sur le territoire de ladite Partie, au besoin en utilisant des armes de service aux conditions posées par l'art. 32 du présent Accord.

6. Au cours des interventions menées sur le territoire de la Partie requérante, les agents de l'unité spéciale de la Partie qui prête son concours sont autorisés à agir et à prendre toutes les mesures nécessaires pour préparer l'assistance requise. Dans un tel cas, ils interviennent dans le domaine de compétence de la Partie requérante, sous sa responsabilité et sa direction, en veillant au respect de ses dispositions et en s'en tenant aux compétences que leur attribue leur propre législation nationale.

Art. 20

Agents de sécurité dans le domaine de l'aviation

1. Les Autorités compétentes, en vertu de leur législation nationale, peuvent coopérer en prévoyant l'engagement d'agents de sécurité sur la base des conventions relatives à l'aviation civile internationale auxquelles elles sont soumises.

2. Aux fins du présent Accord, sont considérés comme des agents de sécurité dans le domaine de l'aviation, les agents des autorités responsables de la sécurité désignés comme tels par les Parties, formés à cet effet et chargés d'assurer la sécurité à bord des aéronefs.

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3. La coopération porte notamment sur l'intervention d'agents de sécurité sur des vols entre les territoires des deux Parties.

4. Les détails de la coopération, notamment les questions relevant de l'intervention opérationnelle des agents dans le domaine de l'aviation, seront réglés dans un accord d'exécution.

Art. 21

Soutien en cas de rapatriement et de renvois conjoints

1. Les Autorités compétentes se soutiennent mutuellement, dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs, dans le rapatriement des ressortissants d'Etats tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Elles s'informent en temps opportun des rapatriements prévus et, dans la mesure du possible, proposent leurs services à l'autre Partie.

2. En cas de rapatriements conjoints, les Autorités compétentes définissent qui accompagne la personne à rapatrier et les mesures de sécurité applicables.

3. Les Autorités compétentes peuvent, en vue de prévenir l'immigration illégale et de lutter contre ce phénomène, convenir du déploiement d'activités conjointes en zone frontalière, y compris des patrouilles communes.

Art. 22

Transit

1. Sous réserve des autres dispositions du présent accord et de la Convention du 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, si les agents d'une partie sont en uniforme ou sont munis d'armes de service, d'équipements spéciaux ou se déplacent à bord de véhicules de service, leur transit dans la zone frontalière de l'autre Partie doit être annoncé avant le passage de la frontière: ­

pour la Confédération suisse, au secteur suisse du centre commun,

­

pour la République italienne, au secteur italien du centre commun.

2. Un transit se déroulant sur une portion de territoire hors de la zone frontalière nécessite une autorisation préalable des Autorités compétentes respectives. La demande peut être transmise aussi par le centre commun.

3. Dans les cas visés aux par. 1 et 2, les agents en transit ne peuvent remplir de fonctions de police sur le territoire de l'autre Partie et sont soumis à la législation nationale de cette dernière, y compris les dispositions concernant la circulation routière.

Titre IV Coopération directe en zone frontalière Art. 23

Patrouilles mixtes

1. Les agents des Parties peuvent participer à des patrouilles mixtes dans la zone frontalière.

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2. Les patrouilles mixtes mènent une coopération transfrontalière dans les domaines prévus à l'art. 5.

3. Les agents d'une Partie intervenant sur le territoire de l'autre Partie exercent un rôle d'observation, d'assistance, de consultation et d'information; ils ne peuvent pas exécuter de mesures policières de leur propre chef.

4. Les droits et obligations des agents, ainsi que les conditions d'exécution des interventions prévues, sont régis par la législation nationale du pays sur le territoire duquel ont lieu lesdites interventions.

Art. 24

Intervention des patrouilles mixtes

Les Autorités compétentes pour définir les modalités des patrouilles mixtes sont: ­

pour la République italienne, la Direzione Centrale della Polizia Criminale ­ Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia,

­

pour la Confédération suisse, le secteur suisse du centre commun.

Art. 25

Mesures transfrontalières relatives aux transports ferroviaires et lacustres

1. Afin de maintenir la sécurité et l'ordre publics lors de transports ferroviaires transfrontaliers, les agents des Autorités compétentes d'une Partie sont autorisés à poursuivre un acte officiel commencé à bord d'un train sur leur propre territoire, en vertu de leur législation nationale, jusqu'au prochain arrêt du train prévu sur le territoire de l'autre Partie. Si nécessaire, les agents sont autorisés dans ce cas à arrêter une personne sur le territoire de l'autre Partie jusqu'à l'arrivée des agents de celle-ci.

2. En vertu de leur législation nationale, les agents d'une Partie peuvent être autorisés à monter à bord d'un train au dernier arrêt prévu sur le territoire de l'autre Partie pour y prendre des mesures en vue de maintenir la sécurité et l'ordre publics.

3. Les par. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux transports lacustres.

4. Les Autorités compétentes veillent à ce que les agents de l'autre Partie puissent utiliser gratuitement ces moyens de transport et disposent d'espaces suffisants, en fonction des circonstances, pour exécuter les actes officiels.

5. Sont réservées les éventuelles dispositions plus détaillées prévues dans les accords entre les Parties en ce qui concerne les contrôles effectués dans les offices nationaux juxtaposés et en cours de route en matière en matière de circulation des personnes et des marchandises.

6. Les modalités d'application des dispositions du présent article seront définies par les Autorités compétentes dans des accords d'exécution spécifiques au sens de l'art. 38.

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Art. 26

Escortes transfrontalières

1. Les Autorités compétentes peuvent autoriser l'exécution sur leur propre territoire de services d'escorte de personnalités exposées de l'autre Partie, conformément aux dispositions de leur législation nationale.

2. Les avis d'escortes dans les zones frontalières doivent être adressés, préalablement au passage de la frontière, au centre commun; celui-ci renseigne immédiatement les organismes nationaux compétents.

3. Dès le passage de la frontière, les agents en escorte sont accompagnés durant leur service et placés sous le contrôle des agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils agissent.

4. Les agents en escorte peuvent emporter leur arme de service, aux conditions de l'art. 32.

5. Sur les itinéraires empruntés par les escortes, les véhicules engagés sont soumis aux règles de la circulation routière du territoire de la Partie sur lequel ils interviennent.

6. Les réadmissions, les mesures d'éloignement de personnes étrangères en situation irrégulière et les extraditions ne tombent pas sous le coup du présent article.

Titre V Centre commun Art. 27

Organisation

1. Le centre commun créé en vertu du Protocole du 17 septembre 2002 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière à proximité de la frontière commune des deux Parties est destiné à accueillir du personnel composé d'agents des deux Parties.

2. Dans leurs domaines de compétences propres, les agents en service du centre commun travaillent en équipe, se prêtent mutuellement assistance, s'échangent des informations sur la coopération transfrontalière, les rassemblent, les analysent et les transmettent, sans préjuger de l'échange d'informations, par l'intermédiaire des organes centraux nationaux et de la coopération directe.

Art. 28

Gestion des informations

1. Afin de mener à bien ses tâches en application du présent Accord, le centre commun prendra soin de noter, dans un journal des événements, l'intégralité des demandes traitées par les Parties. Seuls les agents en service dans le centre commun ont un accès direct à ce système de contrôle des affaires.

2. Les modalités de gestion, de traitement, de conservation et de suppression des informations par le centre commun seront définies conjointement, conformément aux législations nationales respectives, sur la base des procédures prévues dans le

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Protocole du 17 septembre 2002 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l'implantation de centres de coopération policière et douanière.

Titre VI Protection des données Art. 29

Restrictions relatives à l'utilisation des informations et des documents

1. Conformément à leurs législations nationales, les Autorités compétentes s'engagent à garantir un niveau de protection des données personnelles qui satisfait aux exigences découlant de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981.

2. Les Parties conviennent que les données personnelles et à caractère sensible transmises en vertu du présent Accord sont utilisées uniquement dans les buts prévus par celui-ci et conformément aux conditions fixées par la Partie qui a transmis les données.

3. Les données personnelles et les informations à caractère sensible échangées entre les Parties sont, conformément à leurs législations nationales respectives, protégées selon les mêmes normes que celles appliquées aux données nationales.

4. L'Autorité compétente qui a transmis les données s'assure que les données sont précises, complètes et à jour, et qu'elles sont adéquates et pertinentes au regard du but de leur transmission.

5. Les informations et les documents fournis par une Autorité compétente, conformément au présent Accord, ne peuvent être ni divulgués à des tiers, ni utilisés à des fins autres que celles convenues initialement, sans l'autorisation expresse et écrite de l'Autorité compétente qui les a fournies.

6. A la demande de l'Autorité émettrice, l'Autorité destinataire est tenue de rectifier, de bloquer ou de supprimer, conformément à sa législation nationale, les données reçues au sens du présent Accord qui sont inexactes ou incomplètes, ou s'il apparaît que la collecte, par l'Autorité émettrice, de ces données ou leur traitement ultérieur contrevient au présent Accord ou aux réglementations applicables à l'Autorité émettrice.

7. Lorsque l'Autorité compétente d'une Partie a connaissance de l'inexactitude des données reçues, au sens du présent Accord, par l'Autorité compétente de l'autre Partie, elle prend toutes les mesures nécessaires, notamment pour compléter, supprimer ou rectifier ces données, afin d'empêcher que les Autorités ne se fondent à tort sur celles-ci.

8. Chaque Autorité compétente informe l'autre si elle découvre que les données transmises ou reçues au sens du présent Accord sont inexactes, non fiables ou éveillent des doutes sérieux. S'il s'avère que les données transmises sont imprécises, chaque autorité prend les mesures nécessaires pour les corriger.

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Coopération policière et douanière. Ac. avec l'Italie

Art. 30

Mesures organisationnelles

Chaque Partie garantit une protection des données personnelles reçues au sens du présent Accord équivalente à celle assurée par l'autre Partie et adopte les mesures techniques nécessaires pour protéger les données personnelles contre toute destruction fortuite ou illicite, contre toute perte accidentelle, ainsi que contre toute diffusion, toute altération, tout accès ou tout autre type de traitement non autorisés. A cet effet, les Parties prennent les mesures utiles afin que seules les personnes autorisées puissent avoir accès auxdites données personnelles.

Titre VII Droit applicable lors d'opérations officielles de l'une des Parties sur le territoire de l'autre Partie Art. 31

Entrée, sortie et séjour

1. Les agents d'une Partie qui opèrent temporairement sur le territoire de l'autre Partie en vertu du présent Accord ne doivent être porteurs, lors du passage de la frontière et durant leur séjour, que d'une attestation de service valable munie de leur photographie et de leur signature. Les agents sont autorisés à séjourner sur le territoire de l'autre Partie pour le temps nécessaire à l'accomplissement de leurs activités.

2. Les agents qui opèrent sur le territoire de l'autre Partie doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.

Art. 32

Uniformes, armes de service et moyens de communication

1. Les agents d'une Partie qui opèrent sur le territoire de l'autre Partie en vertu du présent Accord sont autorisés à porter l'uniforme et leur arme de service ainsi que d'autres moyens de contrainte et de communication, à moins que l'autre Partie annonce qu'elle s'y oppose dans le cas concret ou qu'elle ne l'autorise qu'à certaines conditions.

2. L'utilisation de l'arme de service et de ses munitions est autorisée uniquement en cas de légitime défense selon la législation nationale de l'Etat hôte.

3. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Autorités compétentes définissent les modalités de la coopération prévue dans les deux paragraphes précédents dans un accord d'exécution spécifique au sens de l'art. 38.

Art. 33

Utilisation de moyens terrestres, aquatiques et aériens

1. Si, durant la coopération en vertu du présent Accord, les agents utilisent des moyens terrestres et aquatiques sur le territoire de l'autre Partie, ils sont soumis, en matière de circulation routière et de navigation, aux lois applicables aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle ces moyens sont utilisés, y compris en ce qui concerne l'usage de dispositifs sonores et lumineux. Conformément à la législation nationale de chaque Partie et sous condition de réciprocité, le transit des moyens de 4123

Coopération policière et douanière. Ac. avec l'Italie

transport de service pourra être exempté de taxes autoroutières. Les Autorités compétentes des Parties s'informent de leurs règlementations respectives en vigueur en la matière.

2. Dans le cadre des missions prévues par le présent Accord, les Parties peuvent, dans le respect de leurs législations nationales et selon les procédures d'autorisation prévues, définir dans des accords ultérieurs les modalités d'utilisation de moyens aériens. Durant ces interventions, les dispositions qui régissent le trafic aérien s'appliquent.

Art. 34

Rapports de service, protection et assistance

1. Les agents des Parties sont soumis aux prescriptions de leur législation nationale en ce qui concerne leurs rapports de service, leurs conditions d'engagement et leur statut disciplinaire.

2. Les Parties sont tenues d'assurer aux agents envoyés par l'autre Partie durant l'exercice de leurs fonctions la même protection et la même assistance qu'elle accorde à ses propres agents.

Art. 35

Responsabilité

1. Lorsque durant l'exercice des activités prévues par le présent Accord, les agents d'une Partie occasionnent des dommages sur le territoire de l'autre Partie, cette dernière répond des dommages causés à des tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure que si le dommage avait été causé par ses agents compétents à raison du lieu et de la matière.

2. La Partie qui a réparé le dommage causé aux personnes lésées ou à leurs ayants droit en obtient le remboursement de l'autre Partie à moins que la mission n'ait pas eu lieu à sa demande. En cas de dommages à l'égard des Parties, celles-ci renoncent à faire valoir le dommage subi sauf si les agents ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 36

Statut juridique des agents sur le plan du droit pénal

Les agents d'une Partie qui, conformément au présent Accord, interviennent sur le territoire de l'autre Partie sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions qu'ils commettraient ou dont ils seraient victimes.

Titre VIII Dispositions finales Art. 37

Dispositions d'ordre financier

Les frais liés à l'exécution d'une demande au sens du présent Accord sont supportés par la Partie requise, sauf si les Autorités compétentes en ont convenu autrement par écrit.

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Coopération policière et douanière. Ac. avec l'Italie

Art. 38

Application de l'Accord

1. Aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, les Autorités compétentes peuvent, dans le respect de leurs attributions respectives, conclure des accords d'exécution visant à définir les aspects administratifs et techniques.

2. Les Autorités compétentes peuvent, par des communications ultérieures, définir des points de contact en vue de la mise en oeuvre du présent Accord.

Art. 39

Obligations découlant d'autres accords internationaux

Le présent Accord n'exerce aucune influence sur les droits et les obligations découlant d'autres accords internationaux des Parties.

Art. 40

Langue

Les Autorités compétentes ont recours à l'italien et au français pour leurs communications.

Art. 41

Comité mixte, réunions d'experts et règlement des différends

1. En vue d'évaluer périodiquement l'efficacité des formes de coopération régies par le présent Accord et de présenter des propositions de développement de la coopération, un Comité mixte est mis sur pied, comprenant des représentants des Autorités compétentes.

2. Le Comité mixte se réunit en règle générale une fois par an en alternance en Italie et en Suisse.

3. Le Comité mixte peut, en fonction des éventuels besoins opérationnels, convier des experts ou des responsables des agents des deux Parties à ses réunions.

4. Les coûts liés aux réunions sont supportés par la Partie hôte, alors que la Partie invitée assume ses frais de voyage et de logement.

5. Tout différend découlant de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent Accord est réglé par des négociations et des consultations mutuelles entre les Parties.

Art. 42

Amendement

Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord par les Parties, conformément à leurs procédures internes. Les amendements font partie intégrante de l'Accord et entrent en vigueur conformément à l'art. 43 du présent Accord.

Art. 43

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'aboutissement des procédures internes nécessaires à cette fin.

2. Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps par écrit par voie diplomatique par chacune des Parties, moyennant un préavis de six mois.

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Coopération policière et douanière. Ac. avec l'Italie

3. Le présent Accord remplace dès son entrée en vigueur l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane.

4. La Partie sur le territoire de laquelle le présent Accord est signé ordonne, après son entrée en vigueur, l'enregistrement du présent Accord auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 14 octobre 2013, en deux exemplaires originaux rédigés en langue italienne.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Simonetta Sommaruga

Angelino Alfano

La cheffe du Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse

Le ministre de l'Intérieur de la République italienne

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