Code des obligations

Projet

(Révision du droit de la prescription) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20131, arrête: I Le code des obligations2 est modifié comme suit: Art. 60, al. 1, 1bis (nouveau) et 2 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

1bis En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par trente ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, sans préjudice des alinéas précédents.

Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

Art. 67, al. 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.

1

1 2

FF 2014 221 RS 220

2012-1557

273

Code des obligations

Art. 128 2. Trente ans

En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles résultant d'une faute contractuelle, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par trente ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

Art. 134, al. 1, ch. 6, 7 et 8 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1

6.

tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;

7.

à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;

8.

pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en ont convenu par écrit.

Art. 136, al. 1, 2 et 4 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres, si l'interruption découle d'un acte du créancier.

1

La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est également contre la caution, si l'interruption découle d'un acte du créancier.

2

La prescription interrompue contre l'assureur l'est aussi contre le responsable et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre l'assureur.

4

Art. 141, titre marginal, al. 1, 1bis et 4 VII. Renonciation à soulever l'exception de prescription

Le débiteur peut renoncer à soulever l'exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.

1

1bis La renonciation s'effectue par écrit. Seul l'utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l'exception de prescription.

La renonciation faite par le débiteur vaut aussi contre l'assureur et inversement, s'il existe un droit d'action direct contre ce dernier.

4

274

Code des obligations

Art. 760 D. Prescription

Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

Art. 878, al. 2 Le droit de recours des associés entre eux se prescrit par trois ans à compter du paiement qui est l'objet du recours.

2

Art. 919 D. Prescription

Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne responsable, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

275

Code des obligations

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile3 Art. 85, al. 3 Le droit au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.

3

2. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4 Art. 20, al. 1 et 2 L'action contre la Confédération (art. 3 ss.) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations5 sur les actes illicites.

1

La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.

2

Art. 21 Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par trente ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

Art. 23 Le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par trois ans à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage ainsi que du fonctionnaire tenu à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

3 4 5

276

RS 142.31 RS 170.32 RS 220

Code des obligations

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable du fonctionnaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

3. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 Art. 17a, al. 3 Abrogé

4. Code civil7 Art. 455, al. 1 et 2 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations8 sur les actes illicites.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

Art. 586, al. 2 Abrogé

Titre final Art. 49 F. Prescription

Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit.

1

Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique.

2

6 7 8

RS 172.220.1 RS 210 RS 220

277

Code des obligations

L'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3

Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur.

4

5. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite9 Art. 6 2. Prescription

L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

Art. 292 E. Prescription

Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit: 1.

par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);

2.

par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);

3.

par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.

6. Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation10 Art. 38, al. 2 et 2bis Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où le bailleur de fonds en a eu connaissance et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

2

9 10

278

RS 281.1 RS 420.1

Code des obligations

2bis Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

7. Loi du 3 février 1995 sur l'armée11 Art. 143

Prescription

L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations12 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès du DDPS est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.

1

La prétention de la Confédération à l'égard de militaires ou de formations se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3

L'action récursoire de la Confédération à l'égard de militaires se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par trente ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

4

8. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile13 Art. 65

Prescription

L'action en réparation d'un dommage dirigée contre la Confédération, un canton ou une commune en vertu des art. 60 et 64 se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations14 sur les actes illicites. Le dépôt d'une demande écrite de réparation auprès de la Confédération, du canton ou de la commune est une action au sens de l'art. 135, ch. 2, du code des obligations.

1

11 12 13 14

RS 510.10 RS 220 RS 520.1 RS 220

279

Code des obligations

L'action récursoire de la Confédération, d'un canton ou d'une commune visée à l'art. 61 se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par trente ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

Le droit de la Confédération, d'un canton ou d'une commune d'exiger réparation d'un dommage en vertu de l'art. 62 se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération, le canton ou la commune a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

3

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

4

9. Loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays15 Art. 15, 2e phrase Abrogée Art. 36

Prescription

1

Les prétentions de la Confédération fondées sur les art. 32 et 34 se prescrivent par trois ans à compter du jour où l'organe fédéral compétent en a eu connaissance mais au plus tard par dix ans à compter du jour où elles ont pris naissance.

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de la personne tenue à restitution, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

Les prétentions que la personne lésée peut faire valoir en vertu de l'art. 32, al. 4, se prescrivent par trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance du recouvrement, par la Confédération, des marchandises ou avantages patrimoniaux acquis illicitement, mais au plus tard par dix ans à compter du recouvrement.

3

15

280

RS 531

Code des obligations

10. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions16 Art. 32, al. 2 et 4 Le droit au remboursement d'aides ou d'indemnités se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité de décision ou l'autorité partie au contrat en a eu connaissance, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

2

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de l'allocataire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

4

Art. 33 Abrogé

11. Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés17 Art. 6, al. 2 et 3 Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération en a eu connaissance et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

2

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3

12. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques18 Art. 37 L'action en réparation d'un dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations19 sur les actes illicites.

16 17 18 19

RS 616.1 RS 632.111.72 RS 734.0 RS 220

281

Code des obligations

13. Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière20 Art. 83 Prescription

Les actions en dommages-intérêts ou en réparation d'un tort moral relatives à des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations21 sur les actes illicites.

1

2

Abrogé

Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, ainsi que les autres droits de recours prévus par la présente loi, se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

3

4

Abrogé

14. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites22 Art. 39 3. Dispositions communes a. Prescription

Les actions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations23 sur les actes illicites.

1

2

Abrogé

Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un sinistre et le recours de l'assureur se prescrivent par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

3

4

20 21 22 23

282

RS 741.01 RS 220 RS 746.1 RS 220

Abrogé

Code des obligations

15. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure24 Art. 34, al. 3 Le recours de l'assureur se prescrit par trois ans à compter du jour où la prestation est complètement effectuée et le responsable connu.

3

16. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse25 Art. 124, al. 1 Les créances engendrées par l'acte d'avarie commune se prescrivent par trois ans à partir du jour où la marchandise est arrivée au port de destination ou aurait dû y arriver.

1

17. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation26 Art. 68 III. Prescription

Ces actions se prescrivent conformément aux dispositions du code des obligations27 sur les actes illicites.

18. Loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain28 Art. 19, al. 2 Le droit à l'indemnisation des dommages se prescrit selon l'art. 60 du code des obligations29.

2

19. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux30 Art. 66, al. 2 et 3 Les prétentions de la Confédération se prescrivent par trois ans à compter du jour où elle en a eu connaissance et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où elles ont pris naissance.

2

24 25 26 27 28 29 30

RS 747.201 RS 747.30 RS 748.0 RS 220 RS 810.30 RS 220 RS 814.20

283

Code des obligations

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3

20. Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir31 Art. 15, al. 3 3

La compétence à raison du lieu est régie par l'art. 34 du code de procédure civile32.

21. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil33 Art. 59

Prescription, généralités

L'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral dirigée contre la Confédération se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations34 sur les actes illicites.

1

L'action de la Confédération en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3

Art. 60, al. 2 Le droit de recours de la Confédération contre la personne en service se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, par trente ans, à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

31 32 33 34

284

RS 822.41 RS 272 RS 824.0 RS 220

Code des obligations

22. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants35 Art. 52, al. 3 L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations36 sur les actes illicites.

3

23. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité37 Art. 52, al. 2 L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

2

24. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage38 Art. 88, al. 3 et 4 L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations39 sur les actes illicites.

3

4

Abrogé

25. Loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne40 Art. 14 Prescription

Le droit de la Confédération au remboursement prévu à l'art. 13, al. 1 et 2, se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité cantonale compétente en a eu connaissance, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

1

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire de l'aide financière, l'action se prescrit au plus tôt à

2

35 36 37 38 39 40

RS 831.10 RS 220 RS 831.40 RS 837.0 RS 220 RS 844

285

Code des obligations

l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

26. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties41 Art. 45, al. 2 et 3 Le droit au remboursement se prescrit par trois ans à compter du moment où les organes compétents en ont eu connaissance, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.

2

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable du bénéficiaire, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

3

27. Loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique42 Art. 18

Prescription

Les actions prévues par la présente loi se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

1

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

3

Les prétentions résultant d'un contrat sont réservées.

28. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs43 Art. 147

Prescription

L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais au plus tard par trois ans à compter du remboursement d'une part et,

1

41 42 43

286

RS 916.40 RS 943.03 RS 951.31

Code des obligations

dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.

Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

29. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés44 Art. 27, al. 4 Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit.

4

Art. 28, al. 4 Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date de la bonification.

4

Art. 29, al. 4 Les prétentions fondées sur l'al. 2 se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire du compte débité a eu connaissance de son droit et de l'identité de son débiteur et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit. L'art. 60, al. 2, du code des obligations est réservé.

4

44

RS 957.1

287

Code des obligations

288